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Document 02001L0112-20141005
Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption
Consolidated text: Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
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32024L1438 | modifié par | article 3 paragraphe 4 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe V texte | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 6 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 7 paragraphe | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe I partie I point 6 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 7 paragraphe 3 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 7a paragraphe 2 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe I partie I point 7 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe I partie II point 2 tiret 2 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe I partie I point 1 point (b) paragraphe 1 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 7c | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe III | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe I partie II point 2 tiret 7 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 7a paragraphe 3 texte | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe I partie II point 2 tiret 3 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 7b | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe I partie II point 2 tiret 5 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe I partie II point 3 tiret 13 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 3 phrase | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe I partie II point 3 tiret | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe IV section I texte | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 3 paragraphe 1 point (b) | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | annexe I partie II point 2 tiret | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 3 paragraphe 6 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 7 paragraphe 2 | 13/06/2024 |
32024L1438 | modifié par | article 7a paragraphe 5 texte | 13/06/2024 |
02001L0112 — FR — 05.10.2014 — 006.001
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DIRECTIVE 2001/112/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (JO L 010 du 12.1.2002, p. 58) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 273 |
1 |
17.10.2007 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1332/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 |
L 354 |
7 |
31.12.2008 |
|
L 212 |
42 |
15.8.2009 |
||
DIRECTIVE 2012/12/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2012 |
L 115 |
1 |
27.4.2012 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1040/2014 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2014 |
L 288 |
1 |
2.10.2014 |
DIRECTIVE 2001/112/CE DU CONSEIL
du 20 décembre 2001
relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
Article premier
La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I.
Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 9 ), sauf dispositions contraires prévues par la présente directive.
▼M4 —————
Article 3
La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à l'annexe I, sous réserve des conditions suivantes:
Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées, sans préjudice du point b), dans le commerce pour les désigner.
À titre de solution de substitution à l'utilisation des dénominations visées au point a), l'annexe III prévoit une liste de dénominations particulières. Ces dénominations peuvent être utilisées dans la langue et dans les conditions spécifiées à l'annexe III.
Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot «fruit».
Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.
▼M4 —————
La reconstitution dans leur État d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération, des produits définis à l'annexe I, partie I, n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin.
L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage.
Sans préjudice de l'article 7, paragraphes 2 et 5, de la directive 2000/13/CE, pour les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la mention «à base de concentré(s)» ou «partiellement à base de concentré(s)», selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles.
Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention «teneur en fruits: … % minimum». Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.
Article 4
L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ( 10 ). Cette mention figure sur un des supports suivants:
Article 5
Les États membres n'adoptent pas, pour les produits définis à l'annexe I, de dispositions nationales non prévues par la présente directive.
La présente directive s’applique aux produits définis à l’annexe I qui sont mis sur le marché dans l’Union conformément au règlement (CE) no 178/2002.
Article 6
Sans préjudice de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ( 11 ), ne peuvent être utilisés, pour la fabrication des produits définis à l'annexe I, partie I, que les traitements et les substances visés à l'annexe I, partie II, et les matières premières conformes à l'annexe II. En outre, les nectars de fruits doivent répondre aux dispositions de l'annexe IV.
Article 7
Afin d’adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II.
Article 7 bis
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
▼M4 —————
Article 9
La directive 93/77/CEE est abrogée avec effet au 12 juillet 2003.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive.
Article 10
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 12 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ces dispositions sont appliquées de manière à:
Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, mais étiquetés avant le 12 juillet 2004 en conformité avec la directive 93/77/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES
I. DÉFINITIONS
1. |
a) Jus de fruits Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d’une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l’arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient. Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits. Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier. Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication. Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits. b) Jus de fruits à base de concentré Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l’eau potable répondant aux critères établis par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ( 12 ). La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l’annexe V. Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l’annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré. Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré. Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient. Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré. |
2. |
Jus de fruits concentré
Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution. Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré. |
3. |
Jus de fruits obtenu par extraction hydrique
Le produit obtenu par diffusion dans l’eau:
—
du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou
—
du fruit entier déshydraté.
|
4. |
Jus de fruits déshydraté/en poudre
Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution. |
5. |
Nectar de fruits
Le produit fermentescible mais non fermenté:
—
qui est obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et
—
qui est conforme à l’annexe IV.
Sans préjudice du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ( 13 ), dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) no 1333/2008. Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits. |
II. INGRÉDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISÉS
1. Composition
Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l’annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l’annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé.
La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu’il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d’un fruit de la même espèce.
La valeur Brix minimale figurant à l’annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.
2. Ingrédients autorisés
Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I:
et en outre:
3. Traitements et substances autorisés
Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I:
ANNEXE II
DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES
Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables:
1. Fruit
Tous les fruits. Aux fins de la présente directive, la tomate est également considérée comme étant un fruit.
Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements post-récolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union européenne.
2. Purée de fruits
Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.
3. Purée de fruits concentrée
Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution.
Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l’annexe I, partie II, point 3, et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée.
4. Arôme
Sans préjudice du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires ( 17 ), les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l’arôme et comprennent en particulier le pressage, l’extraction, la distillation, la filtration, l’adsorption, l’évaporation, le fractionnement et la concentration.
L’arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d’huile d’écorces d’agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.
5. Sucres
6. Miel
Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel ( 19 ).
7. Pulpes ou cellules
Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l’endocarpe.
ANNEXE III
APPELLATIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PRODUITS VISÉS À L’ANNEXE I
«vruchtendrank»: pour les nectars de fruits;
«Süßmost»:
l’appellation «Süßmost» ne peut être utilisée qu’en liaison avec les appellations «Fruchtsaft» ou «Fruchtnektar»:
«succo e polpa» ou «sumo e polpa»: pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée;
«æblemost»: pour le jus de pommes sans addition de sucres;
«äppelmust/äpplemust»: pour le jus de pommes sans addition de sucres;
«mosto»: synonyme de jus de raisin;
«smiltsērkšķu sula ar cukuru» ou «astelpaju mahl suhkruga» ou «słodzony sok z rokitnika»: pour les jus obtenus à partir des fruits de l’argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.
ANNEXE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX NECTARS DE FRUITS
Nectars de fruits obtenus à partir de |
Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini) |
I. Fruits à jus acide non consommable en l’état |
|
Fruits de la passion |
25 |
Morelles de Quito |
25 |
Cassis |
25 |
Groseilles blanches |
25 |
Groseilles rouges |
25 |
Groseilles à maquereau |
30 |
Fruits de l’argousier |
25 |
Prunelles |
30 |
Prunes |
30 |
Quetsches |
30 |
Sorbes |
30 |
Cynorhodons |
40 |
Cerises acides (griottes) |
35 |
Autres cerises |
40 |
Myrtilles |
40 |
Baies de sureau |
50 |
Framboises |
40 |
Abricots |
40 |
Fraises |
40 |
Mûres |
40 |
Airelles rouges |
30 |
Coings |
50 |
Citrons et limettes |
25 |
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
25 |
II. Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommable en l’état |
|
Mangues |
25 |
Bananes |
25 |
Goyaves |
25 |
Papayes |
25 |
Litchis |
25 |
Azeroles (nèfles de Naples) |
25 |
Corossol |
25 |
Cœur de bœuf ou cachiman |
25 |
Cherimoles |
25 |
Grenades |
25 |
Anacarde ou noix de cajou |
25 |
Caja |
25 |
Imbu |
25 |
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
25 |
III. Fruits à jus consommable en l’état |
|
Pommes |
50 |
Poires |
50 |
Pêches |
50 |
Agrumes, sauf citrons et limettes |
50 |
Ananas |
50 |
Tomates |
50 |
Autres fruits appartenant à cette catégorie |
50 |
ANNEXE V
VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUÉ ET LA PURÉE DE FRUITS RECONSTITUÉE
Nom commun du fruit |
Nom botanique |
Valeurs Brix minimales |
Pomme (*) |
Malus domestica Borkh. |
11,2 |
Abricot (**) |
Prunus armeniaca L. |
11,2 |
Banane (**) |
Musa x paradisiaca L. (à l’exclusion des bananes plantains) |
21,0 |
Cassis (*) |
Ribes nigrum L. |
11,0 |
Raisin (*) |
Vitis vinifera L. ou ses hybrides Vitis labrusca L. ou ses hybrides |
15,9 |
Pamplemousse (*) |
Citrus x paradisi Macfad. |
10,0 |
Goyave (**) |
Psidium guajava L. |
8,5 |
Citron (*) |
Citrus limon (L.) Burm.f. |
8,0 |
Mangue (**) |
Mangifera indica L. |
13,5 |
Orange (*) |
Citrus sinensis (L.) Osbeck |
11,2 |
Fruit de la passion (*) |
Passiflora edulis Sims |
12,0 |
Pêche (**) |
Prunus persica (L.) Batsch var. persica |
10,0 |
Poire (**) |
Pyrus communis L. |
11,9 |
Ananas (*) |
Ananas comosus (L.) Merr. |
12,8 |
Framboise (*) |
Rubus idaeus L. |
7,0 |
Cerise acide (*) |
Prunus cerasus L. |
13,5 |
Fraise (*) |
Fragaria x ananassa Duch. |
7,0 |
Tomate (*) |
Lycopersicon esculentum Mill. |
5,0 |
Mandarine (*) |
Citrus reticulata Blanco |
11,2 |
Pour les produits marqués d’un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C. Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l’acidité) est déterminée. |
( 1 ) JO C 231 du 9.8.1996, p. 14.
( 2 ) JO C 279 du 1.10.1999, p. 92.
( 3 ) JO C 56 du 24.2.1997, p. 20.
( 4 ) JO L 244 du 30.9.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
( 5 ) JO L 311 du 1.12.1975, p. 40.
( 6 ) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
( 7 ) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.
( 8 ) JO L 184 du 7.7.1999, p. 23.
( 9 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 10 ) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
( 11 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/34/CE (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1).
( 12 ) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
( 13 ) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
( 14 ) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
( 15 ) JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.
( 16 ) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.
( 17 ) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
( 18 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.
( 19 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.