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Document 02001L0112-20141005

    Consolidated text: Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/112/2014-10-05

    Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:

    Acte modificatif Type de modification Subdivision concernée Date de prise d'effet
    32024L1438 modifié par article 3 paragraphe 4 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe V texte 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 6 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 7 paragraphe 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe I partie I point 6 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 7 paragraphe 3 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 7a paragraphe 2 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe I partie I point 7 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe I partie II point 2 tiret 2 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe I partie I point 1 point (b) paragraphe 1 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 7c 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe III 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe I partie II point 2 tiret 7 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 7a paragraphe 3 texte 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe I partie II point 2 tiret 3 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 7b 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe I partie II point 2 tiret 5 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe I partie II point 3 tiret 13 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 3 phrase 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe I partie II point 3 tiret 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe IV section I texte 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 3 paragraphe 1 point (b) 13/06/2024
    32024L1438 modifié par annexe I partie II point 2 tiret 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 3 paragraphe 6 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 7 paragraphe 2 13/06/2024
    32024L1438 modifié par article 7a paragraphe 5 texte 13/06/2024

    02001L0112 — FR — 05.10.2014 — 006.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DIRECTIVE 2001/112/CE DU CONSEIL

    du 20 décembre 2001

    relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

    (JO L 010 du 12.1.2002, p. 58)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1182/2007 DU CONSEIL du 26 septembre 2007

      L 273

    1

    17.10.2007

     M2

    RÈGLEMENT (CE) No 1332/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008

      L 354

    7

    31.12.2008

     M3

    DIRECTIVE 2009/106/CE DE LA COMMISSION du 14 août 2009

      L 212

    42

    15.8.2009

    ►M4

    DIRECTIVE 2012/12/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2012

      L 115

    1

    27.4.2012

    ►M5

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1040/2014 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2014

      L 288

    1

    2.10.2014




    ▼B

    DIRECTIVE 2001/112/CE DU CONSEIL

    du 20 décembre 2001

    relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine



    Article premier

    La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I.

    ▼M4

    Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 9 ), sauf dispositions contraires prévues par la présente directive.

    ▼M4 —————

    ▼B

    Article 3

    La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à l'annexe I, sous réserve des conditions suivantes:

    1) 
    a) 

    Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées, sans préjudice du point b), dans le commerce pour les désigner.

    b) 

    À titre de solution de substitution à l'utilisation des dénominations visées au point a), l'annexe III prévoit une liste de dénominations particulières. Ces dénominations peuvent être utilisées dans la langue et dans les conditions spécifiées à l'annexe III.

    2) 

    Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot «fruit».

    ▼M4

    3) 

    Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.

    ▼M4 —————

    ▼B

    5) 

    La reconstitution dans leur État d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération, des produits définis à l'annexe I, partie I, n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin.

    L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage.

    6) 

    Sans préjudice de l'article 7, paragraphes 2 et 5, de la directive 2000/13/CE, pour les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la mention «à base de concentré(s)» ou «partiellement à base de concentré(s)», selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles.

    7) 

    Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention «teneur en fruits: … % minimum». Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.

    ▼M4

    Article 4

    L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ( 10 ). Cette mention figure sur un des supports suivants:

    — 
    l’emballage,
    — 
    une étiquette attachée à l’emballage, ou
    — 
    un document d’accompagnement.

    ▼B

    Article 5

    Les États membres n'adoptent pas, pour les produits définis à l'annexe I, de dispositions nationales non prévues par la présente directive.

    ▼M4

    La présente directive s’applique aux produits définis à l’annexe I qui sont mis sur le marché dans l’Union conformément au règlement (CE) no 178/2002.

    ▼B

    Article 6

    Sans préjudice de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ( 11 ), ne peuvent être utilisés, pour la fabrication des produits définis à l'annexe I, partie I, que les traitements et les substances visés à l'annexe I, partie II, et les matières premières conformes à l'annexe II. En outre, les nectars de fruits doivent répondre aux dispositions de l'annexe IV.

    ▼M4

    Article 7

    Afin d’adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des normes internationales applicables et de tenir compte du progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7 bis afin de modifier les annexes de la présente directive, à l’exception de l’annexe I, partie I, et de l’annexe II.

    ▼M4

    Article 7 bis

    1.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 octobre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

    La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  
    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    5.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼M4 —————

    ▼B

    Article 9

    La directive 93/77/CEE est abrogée avec effet au 12 juillet 2003.

    Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive.

    Article 10

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 12 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ces dispositions sont appliquées de manière à:

    — 
    autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe I s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive avec effet au 12 juillet 2003,
    — 
    interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive avec effet au 12 juillet 2004.

    Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, mais étiquetés avant le 12 juillet 2004 en conformité avec la directive 93/77/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 11

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 12

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    ▼M4




    ANNEXE I

    DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES

    I.   DÉFINITIONS

    1.

    a)    Jus de fruits

    Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d’une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l’arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

    Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.

    Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.

    Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.

    b)    Jus de fruits à base de concentré

    Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l’eau potable répondant aux critères établis par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ( 12 ).

    La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l’annexe V.

    Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l’annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.

    Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient.

    Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré.

    2.

    Jus de fruits concentré

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré.

    3.

    Jus de fruits obtenu par extraction hydrique

    Le produit obtenu par diffusion dans l’eau:

    — 
    du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou
    — 
    du fruit entier déshydraté.

    4.

    Jus de fruits déshydraté/en poudre

    Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution.

    5.

    Nectar de fruits

    Le produit fermentescible mais non fermenté:

    — 
    qui est obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits, et
    — 
    qui est conforme à l’annexe IV.

    Sans préjudice du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ( 13 ), dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) no 1333/2008.

    Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.

    II.   INGRÉDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISÉS

    1.    Composition

    Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l’annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l’annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

    La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu’il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d’un fruit de la même espèce.

    La valeur Brix minimale figurant à l’annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.

    2.    Ingrédients autorisés

    Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I:

    — 
    les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ( 14 ),
    — 
    les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) no 1333/2008,

    et en outre:

    — 
    pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré et jus de fruits concentrés: les arômes, les pulpes et les cellules restitués,
    — 
    dans le cas du jus de raisin: les sels d’acides tartriques restitués,
    — 
    pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis; et/ou les édulcorants.
    Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) no 1333/2008. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette: «contient des sucres naturellement présents»,
    — 
    pour les produits figurant à l’annexe III, point a), point b), premier tiret, point c), point e), deuxième tiret, et point h): les sucres et/ou le miel,
    — 
    pour les produits définis à la partie I, points 1 à 5, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre,
    — 
    pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré: le sel, les épices et les herbes aromatiques.

    3.    Traitements et substances autorisés

    Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I:

    — 
    procédés mécaniques d’extraction,
    — 
    procédés physiques usuels, y compris les procédés d’extraction hydrique (procédé «in line» – diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1,
    — 
    pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n’excède pas 10 mg/l,
    — 
    les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l’amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires ( 15 );-,
    — 
    gélatine alimentaire,
    — 
    tanins,
    — 
    silice colloïdale,
    — 
    charbons,
    — 
    azote,
    — 
    bentonite en tant qu’argile adsorbante,
    — 
    adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 16 ),
    — 
    adjuvants d’adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) no 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux,

    ▼M5

    — 
    protéines végétales provenant du blé, de pois ou de pommes de terre pour la clarification.

    ▼M4




    ANNEXE II

    DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES

    Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables:

    1.   Fruit

    Tous les fruits. Aux fins de la présente directive, la tomate est également considérée comme étant un fruit.

    Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements post-récolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union européenne.

    2.   Purée de fruits

    Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.

    3.   Purée de fruits concentrée

    Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution.

    Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l’annexe I, partie II, point 3, et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée.

    4.   Arôme

    Sans préjudice du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires ( 17 ), les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l’arôme et comprennent en particulier le pressage, l’extraction, la distillation, la filtration, l’adsorption, l’évaporation, le fractionnement et la concentration.

    L’arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d’huile d’écorces d’agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.

    5.   Sucres

    — 
    Les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine ( 18 ),
    — 
    le sirop de fructose,
    — 
    les sucres dérivés de fruits.

    6.   Miel

    Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel ( 19 ).

    7.   Pulpes ou cellules

    Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l’endocarpe.




    ANNEXE III

    APPELLATIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PRODUITS VISÉS À L’ANNEXE I

    a) 

    «vruchtendrank»: pour les nectars de fruits;

    b) 

    «Süßmost»:

    l’appellation «Süßmost» ne peut être utilisée qu’en liaison avec les appellations «Fruchtsaft» ou «Fruchtnektar»:

    — 
    pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d’un mélange de ces deux produits, non consommables en l’état du fait de leur acidité naturelle élevée,
    — 
    pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres;
    c) 

    «succo e polpa» ou «sumo e polpa»: pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ou de purée de fruits concentrée;

    d) 

    «æblemost»: pour le jus de pommes sans addition de sucres;

    e) 
    — 
    «sur … saft», complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus sans addition de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau,
    — 
    «sød … saft» ou «sødet … saft», complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre;
    f) 

    «äppelmust/äpplemust»: pour le jus de pommes sans addition de sucres;

    g) 

    «mosto»: synonyme de jus de raisin;

    h) 

    «smiltsērkšķu sula ar cukuru» ou «astelpaju mahl suhkruga» ou «słodzony sok z rokitnika»: pour les jus obtenus à partir des fruits de l’argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.




    ANNEXE IV



    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX NECTARS DE FRUITS

    Nectars de fruits obtenus à partir de

    Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini)

    I.  Fruits à jus acide non consommable en l’état

    Fruits de la passion

    25

    Morelles de Quito

    25

    Cassis

    25

    Groseilles blanches

    25

    Groseilles rouges

    25

    Groseilles à maquereau

    30

    Fruits de l’argousier

    25

    Prunelles

    30

    Prunes

    30

    Quetsches

    30

    Sorbes

    30

    Cynorhodons

    40

    Cerises acides (griottes)

    35

    Autres cerises

    40

    Myrtilles

    40

    Baies de sureau

    50

    Framboises

    40

    Abricots

    40

    Fraises

    40

    Mûres

    40

    Airelles rouges

    30

    Coings

    50

    Citrons et limettes

    25

    Autres fruits appartenant à cette catégorie

    25

    II.  Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommable en l’état

    Mangues

    25

    Bananes

    25

    Goyaves

    25

    Papayes

    25

    Litchis

    25

    Azeroles (nèfles de Naples)

    25

    Corossol

    25

    Cœur de bœuf ou cachiman

    25

    Cherimoles

    25

    Grenades

    25

    Anacarde ou noix de cajou

    25

    Caja

    25

    Imbu

    25

    Autres fruits appartenant à cette catégorie

    25

    III.  Fruits à jus consommable en l’état

    Pommes

    50

    Poires

    50

    Pêches

    50

    Agrumes, sauf citrons et limettes

    50

    Ananas

    50

    Tomates

    50

    Autres fruits appartenant à cette catégorie

    50




    ANNEXE V



    VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUÉ ET LA PURÉE DE FRUITS RECONSTITUÉE

    Nom commun du fruit

    Nom botanique

    Valeurs Brix minimales

    Pomme (*)

    Malus domestica Borkh.

    11,2

    Abricot (**)

    Prunus armeniaca L.

    11,2

    Banane (**)

    Musa x paradisiaca L. (à l’exclusion des bananes plantains)

    21,0

    Cassis (*)

    Ribes nigrum L.

    11,0

    Raisin (*)

    Vitis vinifera L. ou ses hybrides

    Vitis labrusca L. ou ses hybrides

    15,9

    Pamplemousse (*)

    Citrus x paradisi Macfad.

    10,0

    Goyave (**)

    Psidium guajava L.

    8,5

    Citron (*)

    Citrus limon (L.) Burm.f.

    8,0

    Mangue (**)

    Mangifera indica L.

    13,5

    Orange (*)

    Citrus sinensis (L.) Osbeck

    11,2

    Fruit de la passion (*)

    Passiflora edulis Sims

    12,0

    Pêche (**)

    Prunus persica (L.) Batsch var. persica

    10,0

    Poire (**)

    Pyrus communis L.

    11,9

    Ananas (*)

    Ananas comosus (L.) Merr.

    12,8

    Framboise (*)

    Rubus idaeus L.

    7,0

    Cerise acide (*)

    Prunus cerasus L.

    13,5

    Fraise (*)

    Fragaria x ananassa Duch.

    7,0

    Tomate (*)

    Lycopersicon esculentum Mill.

    5,0

    Mandarine (*)

    Citrus reticulata Blanco

    11,2

    Pour les produits marqués d’un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.

    Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l’acidité) est déterminée.



    ( 1 ) JO C 231 du 9.8.1996, p. 14.

    ( 2 ) JO C 279 du 1.10.1999, p. 92.

    ( 3 ) JO C 56 du 24.2.1997, p. 20.

    ( 4 ) JO L 244 du 30.9.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    ( 5 ) JO L 311 du 1.12.1975, p. 40.

    ( 6 ) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

    ( 7 ) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

    ( 8 ) JO L 184 du 7.7.1999, p. 23.

    ( 9 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    ( 10 ) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

    ( 11 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/34/CE (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1).

    ( 12 ) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

    ( 13 ) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

    ( 14 ) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

    ( 15 ) JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.

    ( 16 ) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

    ( 17 ) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

    ( 18 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.

    ( 19 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

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