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Données ouvertes et réutilisation des informations du secteur public

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2019/1024 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle fixe le cadre juridique pour la réutilisation* des informations du secteur public, notamment les informations dans les domaines géographique, cadastral, statistique ou juridique détenues par les organismes du secteur public* ou par les entreprises publiques*, ainsi que des données issues de la recherche financée par le secteur public.
  • Elle vise à stimuler le potentiel socioéconomique des informations du secteur public, par exemple en les rendant plus accessibles aux jeunes pousses et aux petites et moyennes entreprises, en accroissant la fourniture de données dynamiques* et d’ensembles de données ayant une incidence économique particulièrement importante, et en promouvant la concurrence et la transparence sur le marché de l’information.
  • Elle fait partie d’un ensemble de mesures destinées à renforcer l’économie des données de l’Union européenne (UE), y compris le développement de l’intelligence artificielle.
  • Aussi appelée «directive données ouvertes», elle refond la directive 2003/98/CE.
  • Elle abroge la directive 2003/98/CE et la directive 2013/37/UE à compter du 17 juillet 2021.

POINTS CLÉS

La directive se fonde sur le principe général selon lequel les données publiques et obtenues grâce à un financement public devraient être réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales.

Données ouvertes

La directive encourage l’utilisation des données ouvertes (données présentées dans des formats ouverts* qui peuvent être librement utilisées et partagées par tous, quelle qu’en soit la finalité). Les organismes du secteur public et les entreprises publiques doivent mettre à disposition leurs documents dans tout format ou tout langage préexistant et, s’il y a lieu, sous forme électronique dans des formats ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées.

Dispositions pratiques permettant la réutilisation

  • Les organismes du secteur public doivent traiter les demandes de réutilisation de documents, si nécessaire par voie électronique, en les mettant à disposition dans un délai raisonnable.
  • Ils doivent également prendre les dispositions nécessaires afin de faciliter la recherche en ligne et la localisation des documents qu’ils détiennent.
  • Les États membres de l’UE doivent également faciliter une réutilisation efficace des documents, en particulier en fournissant des informations sur les droits énoncés dans la directive et en offrant assistance et conseils.

Données dynamiques et en temps réel

Les données dynamiques doivent être mises à disposition pour une réutilisation immédiate aussitôt qu’elles ont été recueillies par l’intermédiaire d’une interface de programmation d’application et, le cas échéant, sous la forme d’un téléchargement de masse.

Données issues de la recherche

  • Les États membres doivent adopter des politiques et des mesures visant à mettre à disposition les données issues de la recherche financée par le secteur public de manière ouverte, conformément au principe d’«ouverture par défaut», et soutenir la diffusion de données de la recherche qui soient traçables, accessibles, interopérables et réutilisables (principe FAIR).
  • Il y a lieu de tenir compte des préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes dans le respect du principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire».
  • Les données issues de la recherche financée par le secteur public peuvent être réutilisées à des fins commerciales ou non commerciales dans les cas où elles sont déjà mises à la disposition du public par l’intermédiaire d’archives ouvertes institutionnelles ou thématiques.

Commerce équitable et non-discrimination

  • La réutilisation des documents est ouverte à tous sur le marché et toute condition de réutilisation applicable doit être non discriminatoire.
  • En règle générale, les accords conclus entre les organismes du secteur public ou les entreprises publiques détenant les documents et des tiers ne peuvent attribuer de droits d’exclusivité.
  • Dans les cas très strictement définis où la directive autorise de tels accords, leur validité est soumise à un réexamen régulier et des conditions de transparence particulières s’appliquent.

Ensembles de données de forte valeur

Les documents dont la réutilisation est liée à d’importants avantages socioéconomiques doivent être mis à disposition dans des conditions de réutilisation particulièrement favorables. La directive impose donc à la Commission européenne d’adopter une liste d’ensembles de données de forte valeur qui devraient être mis gratuitement à disposition, dans des formats lisibles par machine, à travers des interfaces de programmation d’application et, le cas échéant, sous la forme de téléchargements de masse. Ces ensembles de données ont été sélectionnés dans six catégories thématiques énoncées à l’annexe I:

  • géospatiales;
  • observation de la terre et environnement;
  • météorologiques;
  • statistiques;
  • entreprises et propriété d’entreprises;
  • mobilité.

En outre, de nouvelles thématiques peuvent être ajoutées par la Commission, par l’intermédiaire d’un acte délégué.

Par conséquent, un acte d’exécution, le règlement (UE) 2023/138, établit une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et réutilisation.

Redevances

  • La réutilisation de documents devrait être gratuite. Néanmoins, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés pour reproduire et diffuser les documents, anonymiser les données personnelles et protéger les informations confidentielles à caractère commercial peut être autorisé.
  • De façon exceptionnelle, les institutions culturelles, les entreprises publiques et certains organismes du secteur public qui remplissent les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, peuvent facturer des redevances afin de recouvrir les coûts éligibles.

Exceptions

La directive ne s’applique pas:

  • aux documents dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par des tiers;
  • aux documents dont l’accès est exclu ou restreint en raison d’un régime national particulier ou lorsqu’ils relèvent de la protection des infrastructures critiques;
  • aux documents dont la fourniture ne relève pas de la mission de service public dévolue à un organisme du secteur public ou de la fourniture de services d’intérêt général par une entreprise publique;
  • aux documents détenus par des entreprises publiques liés aux activités directement exposées à la concurrence et par conséquent non soumises aux règles relatives aux marchés publics en vertu de l’article 34 de la directive 2014/25/UE (voir la synthèse);
  • aux autres documents mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive.

DEPUIS QUAND LES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive devait être transposée dans le droit national au plus tard le 17 juillet 2021.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Réutilisation. L’utilisation par des personnes ou des entités juridiques de documents détenus par des organismes du secteur public ou des entreprises publiques.
Organisme du secteur public. L’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par ces mêmes autorités ou organismes de droit public.
Entreprise publique. Toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public exercent une influence dominante du fait de la propriété de l’entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent; les entreprises publiques incluent celles qui agissent au titre d’opérateurs de transport ferroviaire ou routier de voyageurs, de transporteurs aériens et d’armateurs de l’UE remplissant des obligations de service public.
Données dynamiques. Des documents se présentant sous forme numérique, faisant l’objet d’actualisations fréquentes ou en temps réel à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; typiquement les données émanant de capteurs.
Format ouvert. Un format de fichier indépendant des plateformes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56-83).

DOCUMENTS LIÉS

Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO L 19 du 20.1.2023, p. 43-75).

Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1-15).

Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243-374).

Les modifications successives de la directive 2014/25/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3-20).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1-13).

Voir la version consolidée.

Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7-10).

Voir la version consolidée.

dernière modification 25.01.2023

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