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Document 52001PC0701
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community - amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre general relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne du Parlement européen et du Conseil - Portant modification de la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre general relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne du Parlement européen et du Conseil - Portant modification de la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité
/* COM/2001/0701 final - COD 1998/0315 */
Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre general relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne du Parlement européen et du Conseil - Portant modification de la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité /* COM/2001/0701 final - COD 1998/0315 */
AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ETABLISSANT UN CADRE GENERAL RELATIF À L'INFORMATION ET LA CONSULTATION DES TRAVAILLEURS DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL - PORTANT MODIFICATION DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité 1. Historique du dossier La Commission a transmis au Parlement et au Conseil la proposition susmentionnée de directive fondée sur l'article 137 paragraphe 2 le 17 novembre 1998. Le Comité économique et social a émis son avis le 7 juillet 1999. Le Parlement européen a adopté un avis en première lecture le 14 avril 1999. La Commission a accepté une partie des amendements par le Parlement. Elle a présenté une proposition modifiée le 23 mai 2001 reprenant ces amendements ainsi qu'un certain nombre d'autres changements. Le Conseil a adopté sa position commune à l'unanimité le 23.7.2001. Le 23 octobre 2001, en deuxième lecture, le Parlement européen a adopté 13 amendements à la position commune du Conseil. Le présent avis présente la position de la Commission sur ces amendements. 2. Objectif de la proposition de la Commission Compléter les dispositions en vigueur au niveau national et communautaire en matière d'information et de consultation des travailleurs. 3. Avis de la Commission sur les amendements proposés par le parlement 3.1. Synthèse de la position de la Commission La Commission est en mesure d'accepter deux des amendements dans leur intégralité et trois autres sur le plan des principes. Elle ne peut pas accepter huit des amendements adoptés par le Parlement. 3.2. Amendements du Parlement en deuxième lecture 3.2.1. Amendements acceptés 3.2.1.1. Amendement 3 (définition de "partenaires sociaux") (article 2, point e bis) (nouveau) L'amendement vise à introduire une définition de "partenaires sociaux" au sens de la directive. Cette notion étant utilisée dans différentes dispositions de la directive proposée, notamment à l'article 5 et 11, il semble acceptable de la définir dans les termes proposés par le Parlement. 3.2.1.2. Amendement 8 (contenu de la consultation) (article 4, paragraphe 4, point c)) Cet amendement clarifie le texte en précisant que l'information sur laquelle se base la consultation doit être fournie conformément à l'article 2, point f). 3.2.2. Amendements acceptés sur le plan des principes 3.2.2.1. Amendement 2 (considérant sur les sanctions) (considérant 26 bis (nouveau)) La Commission accepte de souligner à travers un considérant spécifique l'importance de sanctions renforcées et dissuasives ainsi que de procédures judiciaires applicables en cas de violation des droits découlant de la directive proposée. 3.2.2.2. Amendement 6 (promotion du dialogue social au sein des petites et moyennes entreprises) (article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) Cet amendement cherche à souligner l'importance de la promotion du dialogue social au sein des PME qui restent, de par la dimension limitée de leurs effectifs, en dehors du champ d'application de la directive proposée. La Commission accepte le principe derrière cet amendement, tout en estimant qu'il doit faire l'objet d'un considérant. 3.2.2.3. Amendement 13 (application des principes de la directive dans les administrations publiques) (article 9 bis (nouveau)) Cet amendement prévoit que les Etats membres doivent examiner en coopération avec les partenaires sociaux les moyens d'appliquer les principes de la directive proposée dans l'administration publique. La Commission accepte le principe derrière cet amendement, tout en estimant qu'il doit faire l'objet d'un considérant. 3.2.3. Amendements refusés 3.2.3.1. Amendement 1 (représentants des travailleurs) (considérant 22 bis (nouveau)) La Commission considère que l'amendement proposé pour le considérant n'est pas approprié dans le contexte de la présente proposition, à la lumière notamment de l'article 2 point e). 3.2.3.2. Amendement 4 (définition d'information) (article 2, point f) La Commission estime correcte et suffisante la définition d'information qui figure dans la position commune du Conseil, à la lumière, entre autre, de ce que dispose l'article premier de la directive proposée. 3.2.3.3. Amendement 5 (définition de consultation) (article 2, point g)) La Commission estime correcte et suffisante la définition de consultation qui figure dans la position commune du Conseil, à la lumière, entre autre, de ce que dispose l'article premier de la directive proposée. 3.2.3.4. Amendement 7 (contenu de l'information) (article 4, paragraphe 2, point a)) Compte tenu de la nature générale de la directive proposée, la Commission considère excessivement détaillée la rédaction introduite par le Parlement en ce qui concerne la présente disposition. 3.2.3.5. Amendement 9 (contenu de la consultation) (article 4, paragraphes 4 bis et 4 ter (nouveaux)) La Commission estime correctes et suffisantes les règles relatives aux démarches de consultation qui figurent dans la position commune du Conseil, à la lumière, entre autre, de ce que dispose l'article premier de la directive proposée. 3.2.3.6. Amendement 10 (contenu des accords entre les partenaires sociaux) (article 5) La Commission estime que l'article 5 tel qu'il figure dans la position commune du Conseil traduit un équilibre adéquat entre l'autonomie des partenaires sociaux et les besoins de protection des travailleurs. 3.2.3.7. Amendement 11 (représentants des travailleurs) (article 7) Compte tenu de la nature générale de la directive proposée, la Commission considère excessivement détaillée la rédaction introduite par le Parlement en ce qui concerne la présente disposition. 3.2.3.8. Amendement 15 (dispositions transitoires) (article 10) La Commission considère qu'il est acceptable dans le cas exceptionnel de la directive proposée, de prévoir une période plus longue pour l'application pleine des dispositions de la présente directive dans les Etats membres qui auront à faire un effort substantiel pour y arriver, compte tenu de l'inexistence de règles générales en ce domaine. 3.3. Proposition modifiée En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui précèdent.