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Document 62022CN0790

    Affaire C-790/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 28 décembre 2022 — R GmbH/Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck

    JO C 94 du 13.3.2023, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 94/25


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 28 décembre 2022 — R GmbH/Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck

    (Affaire C-790/22)

    (2023/C 94/28)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: R GmbH

    Partie défenderesse: Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck

    Questions préjudicielles

    1)

    Les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition ou à une interprétation dans un État membre selon laquelle une denrée alimentaire doit être considérée comme impropre à la consommation humaine dès lors qu’il n’est pas garanti qu’elle puisse être utilisée conformément à sa destination, sans qu’il soit nécessaire que les raisons rendant une denrée alimentaire inacceptable pour la consommation humaine qui sont énumérées à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002 (à savoir pour des raisons de contamination, d’origine externe ou outre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition) existent?

    En cas de réponse négative à la première question:

    2)

    Les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il faut partir du principe qu’une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine dès lors que, dans le cadre d’une consommation conforme à sa destination, cette denrée alimentaire entraîne un dépassement massif (de cinq fois pour un adulte moyen de 70 kg de poids corporel) de la valeur considérée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, dans le cadre de l’évaluation d’un additif alimentaire (contenu dans la denrée alimentaire), comme la valeur de la dose journalière admissible (DJA)?


    (1)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1),


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