This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022CN0141
Case C-141/22: Request for a preliminary ruling from the Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) lodged on 28 February 2022 — TLL The Longevity Labs GmbH v Optimize Health Solutionsmi GmbH and BM
Affaire C-141/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Autriche) le 28 février 2022 — TLL The Longevity Labs GmbH/Optimize Health Solutionsmi GmbH et BM
Affaire C-141/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Autriche) le 28 février 2022 — TLL The Longevity Labs GmbH/Optimize Health Solutionsmi GmbH et BM
JO C 198 du 16.5.2022, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 198 du 16.5.2022, p. 21–22
(GA)
16.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 198/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Autriche) le 28 février 2022 — TLL The Longevity Labs GmbH/Optimize Health Solutionsmi GmbH et BM
(Affaire C-141/22)
(2022/C 198/37)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TLL The Longevity Labs GmbH
Parties défenderesses: Optimize Health Solutionsmi GmbH, BM
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement (UE) 2015/2283 (1) doit-il être interprété en ce sens que la «farine de germes de sarrasin riche en spermidine» est un nouvel aliment, dans la mesure où seule la farine de germes de sarrasin à teneur non accrue en spermidine a été utilisée pour la consommation humaine de manière non négligeable au sein de l’Union avant le 15 mai 1997 ou a un historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire après cette date, indépendamment de la manière dont la spermidine se retrouve dans la farine de germes de sarrasin? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: l’article 3, paragraphe 2, sous a), vii), du règlement 2015/2283 doit-il être interprété en ce sens que la notion de «procédé de production de denrées alimentaires» recouvre également les procédés mis en œuvre dans le cadre de la production primaire? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question: le caractère nouveau d’un procédé de production au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), vii), du règlement 2015/2283 est-il fonction du point de savoir si le procédé de production en tant que tel n’a encore jamais été utilisé pour une quelconque denrée alimentaire ou du point de savoir s’il n’a pas été utilisé pour la denrée alimentaire examinée? |
4) |
En cas de réponse négative à la deuxième question: le procédé consistant à faire germer des graines de sarrasin dans une solution nutritive contenant de la spermidine est-il un procédé, relevant de la production primaire, qui concerne une plante à laquelle la législation sur les denrées alimentaires, notamment le règlement 2015/2283, ne trouve pas à s’appliquer, dans la mesure où, avant sa récolte, cette plante n’est pas encore une denrée alimentaire [article 2, sous c), du règlement (CE) no 178/2002 (2)]? |
5) |
Le point de savoir si la solution nutritive contient de la spermidine naturelle ou de la spermidine synthétique a-t-il une incidence? |
(1) Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO 2015, L 327, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).