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Document 62021CN0129

Affaire C-129/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Brussel (Belgique) le 2 mars 2021 — Proximus/Gegevensbeschermingsautoriteit

JO C 189 du 17.5.2021, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 189/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Brussel (Belgique) le 2 mars 2021 — Proximus/Gegevensbeschermingsautoriteit

(Affaire C-129/21)

(2021/C 189/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Proximus NV

Partie défenderesse: Gegevensbeschermingsautoriteit

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2002/58/CE (1), lu en combinaison avec l’article 2, point f), de cette directive et avec l’article 95 du règlement général sur la protection des données (2), en ce sens qu’il permet à une autorité de contrôle nationale d’exiger le «consentement» d’un abonné, au sens du règlement général sur la protection des données, pour la publication de ses données à caractère personnel dans les annuaires et services de renseignements téléphoniques accessibles au public, tant ceux de l’opérateur lui-même que ceux des fournisseurs tiers, en l’absence de législation nationale contraire?

2)

Convient-il d’interpréter le droit à l’effacement prévu à l’article 17 du règlement général sur la protection des données en ce sens qu’il s’oppose à ce que la demande de retrait des annuaires et services de renseignements téléphoniques accessibles au public formulée par un abonné soit qualifiée par une autorité de contrôle nationale de demande d’effacement au sens de l’article 17 du règlement général sur la protection des données?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 24 et l’article 5, paragraphe 2, du règlement général sur la protection des données en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité de contrôle nationale déduise de l’obligation de responsabilité qui y est inscrite que le responsable du traitement doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour informer les responsables du traitement tiers — à savoir, le fournisseur de services téléphoniques et les autres fournisseurs d’annuaires et de services de renseignements téléphoniques auxquels il a fourni des données de ce responsable du traitement — du retrait du consentement de la personne concernée, conformément à l’article 6, lu en combinaison avec l’article 7, du règlement?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 17, paragraphe 2, du règlement général sur la protection des données en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une autorité de contrôle nationale ordonne à un fournisseur d’annuaires et de services de renseignements téléphoniques accessibles au public auquel il est demandé de ne plus publier les données d’une personne, de prendre des mesures raisonnables afin d’informer les moteurs de recherche de cette demande d’effacement des données?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO 2002, L 201, p. 37).

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).


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