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Document 62018TN0189
Case T-189/18: Action brought on 15 March 2018 — Lipitalia 2000 and Assograssi v Commission
Affaire T-189/18: Recours introduit le 15 mars 2018 — Lipitalia 2000 et Assograssi / Commission
Affaire T-189/18: Recours introduit le 15 mars 2018 — Lipitalia 2000 et Assograssi / Commission
JO C 166 du 14.5.2018, p. 40–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/40 |
Recours introduit le 15 mars 2018 — Lipitalia 2000 et Assograssi / Commission
(Affaire T-189/18)
(2018/C 166/52)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Lipitalia 2000 SpA (Turin, Italie), Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italie) (représentant: M. Moretto, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer que la Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement no 999/2001, du règlement no 178/2002 et du règlement no 1069/2009, ainsi que des principes généraux de non-discrimination et de proportionnalité, en s’abstenant de soumettre au vote du comité de réglementation, en application de la procédure visée à l’article 5 bis de la décision 1999/648/CE, un projet de mesures tendant à réexaminer l’interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants, toujours prévue par l’Annexe IV, Chapitre V, Section E, point 2, du règlement no 999/2001; |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes affirment que, malgré le fait que la Commission a, depuis le 1er juillet 2017, nouvellement autorisé l’exportation de protéines animales transformées (PAT) dérivées de ruminants, pour tenir compte de l’amélioration radicale de la situation épidémiologique de l’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) au sein de l’Union, l’exportation d’engrais organiques et amendements (EOA) contenant les mêmes PAT dérivées de ruminants est encore interdite, sans qu’on puisse s’expliquer pourquoi, par l’Annexe IV, Chapitre V, Section E, point 2, du règlement no 999/2001. Or, cette interdiction continue d’être appliquée même si la quasi-totalité des États membres a désormais obtenu la qualification de pays à risque d’ESB négligeable, et bien que la norme internationale établie par l’OIE (Office international des épizooties) ne prévoie pas une telle interdiction pour les EOA provenant de pays bénéficiant de cette qualification.
Par ailleurs, selon les requérantes, tandis qu’elle interdit l’exportation des EOA (contenant des PAT dérivées de ruminants), même lorsqu’ils proviennent d’États membres à risque négligeable, ce qui est contraire à la norme internationale fixée par l’OIE, l’Union autorise la commercialisation de ces mêmes produits sur son territoire. De plus, elle permettrait même l’importation depuis des pays tiers, y compris de pays à risque d’ESB contrôlé ou indéterminé, de PAT, notamment dérivées de ruminants, et de produits qui en contiennent, comme les EOA.
Les dommages que les opérateurs de l’Union subissent à cause de l’interdiction d’exportation d’EOA contenant des PAT dérivées de ruminants sont très importants.
En soutien de leur recours, les requérantes estiment que le droit de l’Union européenne impose à la Commission une obligation d’agir pour remédier à cette situation.
Concrètement, les requérantes font valoir:
1. |
la violation de l’obligation incombant à la Commission en vertu de l’article 7 et de l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO 2001, L 147, p. 1), de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), ainsi que de l’article 43, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO 2009, L 300, p 1). |
2. |
la violation de l’obligation d’agir incombant à la Commission en vertu des principes de non-discrimination et de proportionnalité, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, ainsi que de l’article 23 et de l’article 24 du règlement (CE) no 999/2001. |