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Document 62017CN0367

Affaire C-367/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 13 juin 2017 — S/EA, EB, EC

JO C 293 du 4.9.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 13 juin 2017 — S/EA, EB, EC

(Affaire C-367/17)

(2017/C 293/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S

Partie défenderesse: EA, EB, EC

Questions préjudicielles

1)

La décision sur une demande, présentée le 15 février 2007 à l’autorité nationale compétente — en l’occurrence le Deutsche Patent- und Markenamt [Office allemand des brevets et des marques] –, de modification du cahier des charges d’une indication géographique protégée en ce sens que la découpe et l’emballage du produit — en l’occurrence le Schwarzwälder Schinken — ne peuvent avoir lieu que dans la région de production doit-elle être rendue sur le fondement du règlement no 510/2006 (1) en vigueur à la date de la présentation de la demande ou sur le fondement du règlement no 1151/2012 (2) en vigueur à la date de la décision?

2)

Dans l’hypothèse où la décision doit être rendue sur le fondement du règlement no 1151/2012 actuellement en vigueur:

2.1

a)

La circonstance qu’un transport inadapté du produit aux fins de la transformation (découpe et emballage) dans d’autres régions puisse avoir un effet dommageable sur le goût authentique, la qualité authentique et la conservation constitue-t-elle, sous l’angle de l’assurance de la qualité du produit, un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 que le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production?

b)

Les exigences à l’égard du tranchage et de l’emballage prévues par le cahier des charges qui ne vont pas au-delà des critères en vigueur en matière d’hygiène alimentaire constituent-elles, sous l’angle de l’assurance de la qualité du produit, un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 que le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production?

2.2

a)

Le fait que les contrôles (des producteurs) qui seront alors possibles à cet égard dans la région de production [article 7, paragraphe 1, sous g) en liaison avec l’article 36, paragraphe 3, sous a), et l’article 37 du règlement no 1151/2012] offrent une intensité de contrôle plus élevée et, de manière générale, une meilleure garantie que les contrôles (des abus) au sens de l’article au sens de l’article 3, paragraphe 3, sous b), en liaison avec l’article 38 du règlement no 1151/2012 peut-il être par principe considéré comme un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 la disposition prévue par le cahier des charges d’une indication géographique protégée, selon laquelle le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production?

b)

Dans le cas où il serait répondu par la négative à la sous-question a):

Une autre appréciation se justifie-t-elle lorsque le produit est un produit dont la demande est forte aussi au niveau interrégional qui, dans une large mesure, est tranché et emballé en dehors de la région de production, y compris lorsque des cas concrets d’une utilisation frauduleuse, au sens de l’article 13 du règlement no 1151/2012, de l’indication géographique protégée n’ont jusqu’ici pas été constatés?

2.3

Le fait que, sinon, la traçabilité du produit transformé n’est pas assurée de manière sûre peut-il être considéré comme un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 une disposition prévue dans un cahier des charges d’une indication géographique protégée selon laquelle le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production?

Dans ce contexte, est ce que revêt une importance la circonstance que

a)

en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3) en liaison avec le règlement d'exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale (4), la traçabilité des denrées alimentaires, notamment celles d’origine animale, doit être assurée;

b)

la traçabilité du produit doit être assurée au travers de la participation des transformateurs du produit à des systèmes privés de sécurité, juridiquement volontaires, mais en pratique obligatoires?

2.4

Dans le cas où il serait répondu par l’affirmative à une des questions 2.1 à 2.3:

Peut-il, ou doit-il, être prévu par le cahier des charges d’une indication géographique protégée, en tant que moyen moins contraignant par rapport à une relocalisation obligatoire du tranchage et de l’emballage dans la région de production, que les transformateurs du produit établis en dehors de la région de production doivent se soumettre à cet égard à un contrôle des autorités et des organismes compétents pour les contrôles dans la région de production en vertu du cahier des charges [article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1151/2012]?

3)

Dans le cas où la décision doit être prise sur le fondement du règlement no 510/2006 (voir question 1), la juridiction de renvoi prie de répondre aux questions posées au point 2 sur le fondement dudit règlement, notamment de son article 4, paragraphe 2, sous e), en liaison avec l’article 8 et le considérant 8 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (5)?


(1)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, JO L 93, p. 12.

(2)  Règlement (EU) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, JO L 343, p. 1.

(3)  JO L 31, p. 1.

(4)  JO L 242, p. 2.

(5)  JO L 369, p. 1.


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