EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0447

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 septembre 2019.
Union européenne contre Guardian Europe Sàrl et Guardian Europe Sàrl contre Union européenne.
Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre d’une affaire devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par la requérante – Inapplication de la notion d’“entreprise unique” – Préjudices matériels – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Manque à gagner – Préjudice immatériel – Responsabilité de l’Union européenne pour des dommages causés par des violations du droit de l’Union découlant d’une décision du Tribunal – Non-engagement de la responsabilité.
Affaires jointes C-447/17 P et C-479/17 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:672

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 septembre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre d’une affaire devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par la requérante – Inapplication de la notion d’“entreprise unique” – Préjudices matériels – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Manque à gagner – Préjudice immatériel – Responsabilité de l’Union européenne pour des dommages causés par des violations du droit de l’Union découlant d’une décision du Tribunal – Non-engagement de la responsabilité »

Dans les affaires jointes C‑447/17 P et C‑479/17 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 25 juillet 2017 et 8 août 2017,

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. J. Inghelram et Mme K. Sawyer, puis par M. J. Inghelram, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Guardian Europe Sàrl, établie à Bertrange (Luxembourg), représentée par M. C. O’Daly, solicitor, et Me F. Louis, avocat,

partie demanderesse en première instance,

Union européenne, représentée par la Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, A. Dawes et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance (C-447/17 P),

et

Guardian Europe Sàrl, établie à Bertrange, représentée par M. C. O’Daly, solicitor, et Me F. Louis, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. J. Inghelram et Mme K. Sawyer, puis par M. J. Inghelram, en qualité d’agents,

Union européenne, représentée par la Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, A. Dawes et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance (C-479/17 P),

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois respectifs, d’une part, l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (C‑447/17 P), et, d’autre part, Guardian Europe Sàrl (C‑479/17 P) demandent l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juin 2017, Guardian Europe/Union européenne (T‑673/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:377), par lequel celui-ci a, d’une part, condamné l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à payer une indemnité d’un montant de 654523,43 euros à Guardian Europe au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494) (ci-après l’« affaire T‑82/08 »), et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

Le cadre juridique

Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne

2

L’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit :

« Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions [...] »

Le règlement de procédure de la Cour

3

Aux termes de l’article 174 du règlement de procédure de la Cour, « [l]es conclusions du mémoire en réponse tendent à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi ».

4

L’article 176 de ce règlement est libellé comme suit :

« 1.   Les parties visées à l’article 172 du présent règlement peuvent présenter un pourvoi incident dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse.

2.   Le pourvoi incident doit être formé par acte séparé, distinct du mémoire en réponse. »

5

L’article 178 dudit règlement énonce :

« 1.   Les conclusions du pourvoi incident tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal.

2.   Elles peuvent également tendre à l’annulation d’une décision, explicite ou implicite, relative à la recevabilité du recours devant le Tribunal.

[...] »

Les antécédents du litige

6

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2008, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe ont introduit un recours contre la décision C(2007) 5791 final de la Commission, du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39165 – Verre plat) (ci‑après la « décision litigieuse »). Dans leur requête, ces sociétés concluaient, en substance, à ce que le Tribunal annulât partiellement cette décision en ce qu’elle les concernait et réduisît le montant de l’amende qui leur avait été infligée par ladite décision.

7

Par l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), le Tribunal a rejeté ce recours.

8

Par requête déposée le 10 décembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe ont formé un pourvoi contre l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494).

9

Par l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), premièrement, la Cour a annulé l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), dans la mesure où cet arrêt avait rejeté le moyen tiré d’une violation du principe de non‑discrimination en ce qui concernait le calcul du montant de l’amende infligée solidairement à Guardian Industries et à Guardian Europe et avait condamné ces dernières à supporter les dépens. Deuxièmement, la Cour a annulé l’article 2 de la décision litigieuse dans la mesure où cet article 2 fixait le montant de l’amende infligée solidairement à Guardian Industries et à Guardian Europe à la somme de 148000000 euros. Troisièmement, la Cour a fixé à la somme de 103600000 euros le montant de l’amende infligée solidairement à Guardian Industries et à Guardian Europe en raison de l’infraction constatée à l’article 1er de la décision litigieuse. Quatrièmement, la Cour a rejeté le pourvoi pour le surplus. Cinquièmement, la Cour a réparti les dépens.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2015, Guardian Europe a introduit un recours fondé sur l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE contre l’Union européenne, représentée par la Commission européenne et par la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à obtenir réparation du préjudice que cette société estimait avoir subi en raison, d’une part, d’une durée excessive de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre de l’affaire T‑82/08, et, d’autre part, d’une violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision litigieuse et dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494).

11

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré et a arrêté :

« 1)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 654523,43 euros à Guardian Europe [...] au titre du préjudice matériel subi par cette société en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans [l’affaire T‑82/08]. Cette indemnité sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 27 juillet 2010 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où cette société est établie.

2)

L’indemnité visée au point 1) sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Guardian Europe supportera les dépens exposés par l’Union européenne, représentée par la Commission européenne.

5)

Guardian Europe, d’une part, et l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens. »

Les conclusions des parties

12

Par son pourvoi dans l’affaire C‑447/17 P, l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, demande à la Cour :

d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué ;

de rejeter comme étant non fondée la demande de Guardian Europe, formulée en première instance, tendant à obtenir une indemnisation d’un montant de 936000 euros au titre des frais de garantie bancaire en réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans le cadre de l’affaire T‑82/08 ou, à titre tout à fait subsidiaire, de réduire cette indemnisation à un montant de 299251,64 euros, majoré d’intérêts compensatoires calculés en tenant compte du fait que ce montant est composé de différents montants venus à échéance à différents moments dans le temps, et

de condamner Guardian Europe aux dépens.

13

Guardian Europe demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner la requérante aux dépens.

14

L’Union européenne, représentée par la Commission, demande à la Cour :

d’accueillir le pourvoi en tous ces éléments et

de condamner Guardian Europe aux dépens.

15

Par son pourvoi dans l’affaire C-479/17 P, Guardian Europe demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le point 3 de son dispositif a rejeté en partie la demande en indemnité de Guardian Europe fondée sur l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ;

de condamner l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la violation, par le Tribunal, des exigences liées au respect du délai raisonnable de jugement, en lui versant les montants suivants, assortis, d’une part, d’intérêts compensatoires à compter du 27 juillet 2010 jusqu’à la date de l’arrêt statuant sur le présent pourvoi, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat dans l’État membre où Guardian Europe est établie, et, d’autre part, d’intérêts moratoires à compter de la date de l’arrêt statuant sur le présent pourvoi, au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage :

1388000 euros au titre des coûts d’opportunité ou du manque à gagner ;

143675,78 euros au titre de frais de garantie bancaire ;

un montant déterminé sous la forme d’un pourcentage approprié de l’amende infligée à Guardian Europe dans la décision litigieuse au titre du préjudice immatériel ;

de condamner l’Union européenne, représentée par la Commission et par la Cour de justice de l’Union européenne, à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la violation, par la Commission et par le Tribunal, du principe de l’égalité de traitement, en lui versant les montants suivants, assortis, d’une part, d’intérêts compensatoires à compter du 19 novembre 2010 jusqu’à la date de l’arrêt statuant sur le présent pourvoi, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat dans l’État membre où Guardian Europe est établie, et, d’autre part, d’intérêts moratoires à compter de la date de l’arrêt statuant sur le présent pourvoi, au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage :

7712000 euros au titre des coûts d’opportunité ou du manque à gagner ;

un montant déterminé sous la forme d’un pourcentage approprié de l’amende infligée à Guardian Europe dans la décision litigieuse au titre du préjudice immatériel ;

à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

de condamner l’Union européenne, représentée par la Commission et par la Cour de justice de l’Union européenne, aux dépens.

16

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner Guardian Europe aux dépens.

17

L’Union européenne, représentée par la Commission, demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la Commission et

de condamner Guardian Europe à ses propres dépens ainsi qu’à ceux de l’Union européenne, représentée par la Commission.

18

Par son pourvoi incident dans l’affaire C-479/17 P, l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, demande à la Cour :

d’annuler la décision de rejet de l’exception d’irrecevabilité de la demande de réparation d’un manque à gagner ;

de déclarer irrecevable la demande de réparation d’un manque à gagner formulée par Guardian Europe, et

de condamner Guardian Europe aux dépens.

19

Guardian Europe demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi incident et

de condamner l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, aux dépens.

20

Par décision de la vice‑présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, du 3 juin 2019, les affaires C‑447/17 P et C‑479/17 P ont été jointes aux fins de l’arrêt.

Sur le pourvoi dans l’affaire C-447/17 P

21

Dans sa requête en pourvoi dans l’affaire C‑447/17 P, l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, soulève quatre moyens. Toutefois, par lettre du 7 janvier 2019, elle s’est désistée de ses premier, troisième et quatrième moyens soulevés au soutien de son pourvoi.

Argumentation des parties

22

À l’appui de son deuxième et, après son désistement partiel, unique moyen soulevé au soutien de son pourvoi, l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, requérante au pourvoi dans l’affaire C‑447/17 P, fait valoir que, en estimant, au point 161 de l’arrêt attaqué, qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08 et le préjudice subi par Guardian Europe en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « lien de causalité ».

23

En particulier, la requérante au pourvoi dans l’affaire C‑447/17 P estime que le Tribunal s’est fondé sur la prémisse erronée selon laquelle le choix de constituer une garantie bancaire s’exerce à un seul et unique moment dans le temps, à savoir au moment du « choix initial » de constituer cette garantie. Or, dès lors que l’obligation de payer l’amende existait tout au long de la procédure devant les juridictions de l’Union, Guardian Europe avait la possibilité de payer l’amende et d’exécuter ainsi l’obligation qui lui incombait à ce sujet. Ayant la possibilité de payer, à tout moment, l’amende, le propre choix opéré par cette société de remplacer ce paiement par une garantie bancaire serait un choix continu, qu’elle effectuerait tout au long de la procédure. Partant, la cause déterminante du paiement des frais de garantie bancaire résiderait dans son propre choix de ne pas payer l’intégralité du montant de l’amende et de remplacer ce paiement par une garantie bancaire, et non dans la violation du délai raisonnable de jugement.

24

Les faits dans la présente affaire confirmeraient, en outre, cette interprétation. En effet, ainsi qu’il ressortirait du point 156 de l’arrêt attaqué, Guardian Europe aurait annulé la garantie bancaire le 2 août 2013, à une date qui ne présentait aucun lien avec la procédure pendante devant les juridictions de l’Union, à savoir dix mois après le prononcé de l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), et seize mois avant le prononcé de l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363).

25

L’Union européenne, représentée par la Commission, adhère aux arguments invoqués par la requérante au pourvoi dans l’affaire C‑447/17 P.

26

Guardian Europe, défenderesse au pourvoi dans l’affaire C‑447/17 P, fait valoir que le retard du Tribunal a été, en l’occurrence, la seule raison à l’origine des frais de garantie bancaire supplémentaires que cette société a dû encourir, aucune responsabilité ne lui incombant à cet égard. Dans ce contexte, Guardian Europe souligne qu’elle n’a violé aucune règle de droit lorsqu’elle a décidé de fournir une garantie bancaire à la Commission, ce choix étant, au contraire, tout à fait légal. Partant, si la Cour devait retenir que le choix légal de constituer une garantie bancaire engageait la « responsabilité » de Guardian Europe, le recours pour la violation des droits protégés à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») serait privé de toute effectivité lorsqu’une entreprise a choisi de couvrir une partie de son amende par une garantie.

27

Guardian Europe relève qu’il existe une distinction entre, d’une part, les frais de garantie bancaire encourus au cours du délai raisonnable de jugement, lesquels, en application de la jurisprudence découlant, notamment, de l’arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission (T‑28/03, EU:T:2005:139), ainsi que de l’ordonnance du 12 décembre 2007, Atlantic Container Line e.a./Commission (T‑113/04, non publiée, EU:T:2007:377), ne sont pas récupérables, et, d’autre part, les frais de garantie bancaire encourus après ledit délai.

28

À cet égard, s’appuyant sur le point 62 de l’arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission (T‑28/03, EU:T:2005:139), Guardian Europe souligne que l’une des raisons principales pour laquelle les juridictions de l’Union européenne ont jugé que les frais de garantie bancaire ne sont pas récupérables lorsqu’une décision de la Commission imposant une amende est annulée réside dans le fait que les frais liés à la garantie bancaire déjà encourus auraient dû être payés aux banques, quel que soit le sort final du recours en annulation. Or, ce raisonnement ne saurait clairement être applicable à la présente affaire puisque Guardian Europe n’aurait pas eu à payer de frais de garantie bancaire supplémentaires si le Tribunal avait statué sur son recours dans un délai raisonnable.

29

Guardian Europe invite la Cour à rejeter les arguments avancés par la requérante au pourvoi dans l’affaire C‑447/17 P en ce qui concerne la qualification du choix de constituer une garantie bancaire comme étant un « choix continu » et à confirmer l’analyse effectuée par le Tribunal au point 160 de l’arrêt attaqué.

30

Guardian Europe ajoute que, selon le droit des États membres, le lien de causalité n’est rompu que si le comportement de la victime est caractérisé par une faute. Or, en l’occurrence, le comportement de cette société ne saurait être considéré comme étant constitutif d’une faute étant donné qu’elle aurait essayé de manière active d’accélérer la procédure devant le Tribunal et aurait contacté à plusieurs reprises le greffe pour s’informer de l’état de la procédure.

31

Guardian Europe conclut, ainsi, au rejet de ce moyen.

Appréciation de la Cour

32

Il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a déjà souligné, la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions de l’Union et le dommage, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 52 et jurisprudence citée).

33

Il y a donc lieu de rechercher si la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08 est la cause déterminante du préjudice résultant du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai pour établir l’existence d’un lien direct de cause à effet entre le comportement reproché à l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, et le dommage allégué.

34

À cet égard, il convient d’observer que, dans le cadre d’un recours en indemnité introduit contre la Commission, tendant à obtenir, notamment, le remboursement des frais de garantie engagés par les requérants afin d’obtenir la suspension des décisions de récupération des restitutions en cause, décisions ayant ultérieurement fait l’objet d’un retrait, la Cour a jugé que, lorsqu’une décision imposant le paiement d’une amende est assortie de la faculté de constituer une caution destinée à garantir ce paiement et les intérêts de retard, en attendant l’issue d’un recours formé contre cette décision, le préjudice consistant dans les frais de garantie résulte non pas de ladite décision, mais du propre choix de l’intéressé de constituer une garantie plutôt que d’exécuter immédiatement l’obligation de remboursement. Dans ces conditions, la Cour a établi qu’il n’existait aucun lien causal direct entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, points 118 et 120).

35

Or, le Tribunal a considéré, au point 160 de l’arrêt attaqué, que le lien entre le dépassement du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08 et le paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période qui correspondait à ce dépassement ne pouvait pas avoir été rompu par le choix initial de Guardian Europe de ne pas payer immédiatement une partie de l’amende infligée par la décision litigieuse et de constituer une garantie bancaire.

36

En particulier, ainsi qu’il ressort dudit point 160 de l’arrêt attaqué, les deux circonstances sur lesquelles le Tribunal s’est fondé pour parvenir à la conclusion énoncée au point précédent du présent arrêt sont, d’une part, que, à la date à laquelle Guardian Europe a introduit son recours dans l’affaire T‑82/08 et à celle à laquelle cette société a constitué une garantie bancaire, la violation du délai raisonnable de jugement était imprévisible et que ladite société pouvait légitimement s’attendre à ce que ce recours soit traité dans un délai raisonnable et, d’autre part, que le dépassement du délai raisonnable de jugement est intervenu postérieurement au choix initial de Guardian Europe de constituer ladite garantie.

37

Or, ces deux circonstances ne sauraient être pertinentes pour considérer que le lien de causalité entre la violation du délai raisonnable de jugement, dans le cadre de l’affaire T‑82/08, et le préjudice subi par Guardian Europe, en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement dudit délai, ne peut pas avoir été rompu par le choix de cette entreprise de constituer ladite garantie (voir arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 57).

38

En effet, il n’en irait ainsi que si le maintien de la garantie bancaire revêtait un caractère obligatoire, de telle sorte que l’entreprise ayant introduit un recours contre une décision de la Commission lui infligeant une amende, et ayant choisi de constituer une garantie bancaire afin de ne pas exécuter immédiatement cette décision, n’avait pas le droit, avant la date du prononcé de l’arrêt dans le cadre de ce recours, de payer ladite amende et de mettre un terme à la garantie bancaire qu’elle aurait constituée (arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 58 et jurisprudence citée).

39

Or, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, tout comme la constitution de la garantie bancaire, le maintien de celle-ci relève de la libre appréciation de l’entreprise concernée au regard de ses intérêts financiers. En effet, rien dans le droit de l’Union n’empêche cette entreprise de mettre, à tout moment, un terme à la garantie bancaire qu’elle a constituée et de payer l’amende infligée, lorsque, compte tenu de l’évolution des circonstances par rapport à celles existant à la date de la constitution de cette garantie, ladite entreprise estime que cette option est plus avantageuse pour elle. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque le déroulement de la procédure devant le Tribunal conduit l’entreprise en question à considérer que l’arrêt sera rendu à une date ultérieure à celle qu’elle avait initialement envisagée et que, par voie de conséquence, le coût de la garantie bancaire sera supérieur à celui qu’elle avait initialement prévu, lors de la constitution de cette garantie (arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 59 et jurisprudence citée).

40

En l’occurrence, compte tenu du fait que, d’une part, le 12 février 2010, à savoir deux ans après l’introduction de la requête dans le cadre de l’affaire T‑82/08, l’ouverture de la procédure orale dans cette affaire n’avait même pas encore eu lieu, ainsi qu’il ressort des constats opérés par le Tribunal, au point 133 de l’arrêt attaqué, et que, d’autre part, le délai que Guardian Europe a considéré elle-même, dans sa requête en première instance, comme étant le délai normal pour le traitement d’une affaire telle que l’affaire T‑82/08 est précisément de deux ans, force est de constater que, au plus tard le 12 février 2010, Guardian Europe ne pouvait pas ignorer que la durée de la procédure dans ladite affaire allait dépasser largement celle qu’elle avait initialement envisagée, et qu’elle pouvait reconsidérer l’opportunité de maintenir la garantie bancaire, eu égard aux frais supplémentaires que le maintien de cette garantie pourrait impliquer.

41

Dans ces conditions, la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08 ne saurait être la cause déterminante du préjudice subi par Guardian Europe en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai. En effet, un tel préjudice résulte du propre choix de Guardian Europe de maintenir la garantie bancaire tout au long de la procédure dans cette affaire, en dépit des conséquences financières que cela impliquait (voir arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 61).

42

Il résulte des considérations qui précèdent que, en estimant qu’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08 et la perte subie par Guardian Europe en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « lien de causalité ».

43

Par conséquent, ce moyen devant être déclaré fondé, il y a lieu d’accueillir le pourvoi dans l’affaire C-447/17 P et d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué.

Sur le pourvoi incident dans l’affaire C‑479/17 P

Argumentation des parties

44

Par son moyen unique soulevé à l’appui de son pourvoi incident dans l’affaire C‑479/17 P, qu’il convient d’analyser préalablement au pourvoi principal dans cette affaire, l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, requérante audit pourvoi incident, soutient que, en rejetant, au point 65 de l’arrêt attaqué, l’exception d’irrecevabilité tirée de ce que la réparation du manque à gagner invoqué par Guardian Europe annihilerait les effets juridiques d’une décision devenue définitive, à savoir, concrètement, la décision de la Commission du 23 décembre 2014 (ci-après la « décision de décembre 2014 »), le Tribunal a commis une erreur de droit.

45

La requérante au pourvoi incident dans l’affaire C-479/17 P, en partant du fait que les intérêts que la Commission a payés à Guardian Europe, conformément à la décision de décembre 2014, visent à réparer le préjudice que cette société a subi en raison de la privation de la jouissance du montant de l’amende indûment payé, soutient que la demande en indemnité au titre du manque à gagner introduite par Guardian Europe tend, en définitive, à obtenir réparation de ce préjudice à un taux supérieur à celui utilisé par la Commission dans ladite décision.

46

Or, pour pouvoir prétendre à un taux de rendement plus élevé sur la somme dont Guardian Europe n’a pas pu disposer en raison du paiement indu de l’amende infligée, cette société aurait dû introduire un recours en annulation contre ladite décision. Ainsi, contrairement aux constats figurant au point 64 de l’arrêt attaqué, cette demande en indemnité aurait le même objet et le même effet qu’une demande d’annulation de la décision de décembre 2014.

47

Dans ces conditions, le Tribunal aurait dû appliquer le principe en vertu duquel une décision définitive ne saurait être remise en cause par la voie d’un recours en indemnité ayant le même objet et le même effet que ceux qu’aurait eus un recours en annulation, qui ressortirait de la jurisprudence de la Cour, et notamment des arrêts du 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission (59/65, EU:C:1966:60), et du 14 février 1989, Bossi/Commission (346/87, EU:C:1989:59, points 31 à 35), ainsi que de l’ordonnance du 4 octobre 2010, Ivanov/Commission (C‑532/09 P, non publiée, EU:C:2010:577, points 23 à 25), et rejeter, dès lors, comme étant irrecevable la demande de réparation formulée par Guardian Europe en ce qui concerne un prétendu manque à gagner.

48

Guardian Europe conteste les arguments de la requérante au pourvoi incident dans l’affaire C-479/17 P.

Appréciation de la Cour

49

Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’action en indemnité, fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, a été instituée comme une voie autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d’exercice conçues aux fins de son objet spécifique, de telle sorte que la déclaration d’irrecevabilité de la demande d’annulation n’entraîne pas automatiquement celle de la demande d’indemnisation (ordonnance du 21 juin 1993, Van Parijs e.a./Conseil et Commission, C‑257/93, EU:C:1993:249, point 14 ainsi que jurisprudence citée).

50

Cependant, si une partie peut agir par le moyen d’une action en responsabilité, sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait, toutefois, contourner de cette manière l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (ordonnance du président de la Cour du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

51

Ainsi, un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision. Tel est le cas si la requérante cherche, au moyen d’une demande en indemnité, à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’elle a omis d’intenter en temps utile (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2010, Ivanov/Commission, C‑532/09 P, non publiée, EU:C:2010:577, points 23 et 24 ainsi que jurisprudence citée).

52

Il convient de vérifier si, ainsi que le soutient la requérante au pourvoi incident dans l’affaire C-479/17 P, la demande en indemnité introduite par Guardian Europe, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, afin d’obtenir réparation du préjudice tiré du manque à gagner allégué, vise à obtenir un résultat identique à celui d’un recours en annulation qui aurait été introduit contre la décision de décembre 2014.

53

Ainsi qu’il ressort du point 24 de l’arrêt attaqué, par son recours en indemnité, Guardian Europe a demandé, notamment, la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi en raison, d’une part, de la durée de la procédure dans l’affaire T‑82/08 et, d’autre part, de la violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision litigieuse et dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), consistant en un manque à gagner lié à la différence entre, d’une part, les intérêts remboursés par la Commission sur la partie du montant de l’amende finalement jugée indue par la Cour dans l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), et, d’autre part, les revenus qu’elle aurait pu dégager si, au lieu de payer à la Commission la somme finalement jugée indue par la Cour, la requérante l’avait investie dans ses activités.

54

Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, par sa décision de décembre 2014, la Commission a remboursé la partie du montant de l’amende jugée indue par la Cour dans l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), et a versé des intérêts sur cette somme à hauteur d’un montant de 988620 euros.

55

S’agissant de cette décision, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, il ressort de l’article 266, premier alinéa, TFUE que l’institution dont émane l’acte annulé doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt déclarant cet acte nul et non avenu. Cela induit, notamment, le paiement des sommes dues et la répétition de l’indu ainsi que le versement d’intérêts moratoires. Dans ce contexte, la Cour a précisé que le versement de ces intérêts constitue une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, points 29 et 30).

56

Aux fins de la détermination du montant des intérêts moratoires qui doivent être versés à une entreprise ayant payé une amende infligée par la Commission, à la suite de l’annulation de cette amende, cette institution doit appliquer le taux fixé à cet effet par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).

57

Ainsi, lorsque le capital disponible d’une entreprise sanctionnée par la Commission lui permet de payer l’amende infligée et que cette amende est ultérieurement annulée, le dommage consistant en la privation de la jouissance de ce capital sera normalement couvert par le paiement, de la part de la Commission, des intérêts moratoires sur le montant de l’amende indûment payée, calculés conformément au règlement délégué no 1268/2012, en l’occurrence la somme de 988620 euros.

58

Cela étant, il ne saurait être exclu que, dans des circonstances particulières, le montant de ces intérêts soit insuffisant afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la privation de la jouissance de la somme indûment payée.

59

Or, dans de telles circonstances, afin d’obtenir la réparation du préjudice tiré d’une privation de la jouissance de la somme indûment payée non couvert par le montant correspondant aux intérêts moratoires à verser par la Commission, l’entreprise concernée doit introduire une demande en indemnité, fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

60

Cette appréciation est corroborée par l’article 266, deuxième alinéa, TFUE, qui prévoit que l’obligation de l’institution dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt lui‑même, parmi lesquelles figure le versement d’intérêts moratoires, ne préjuge pas celle qui peut résulter de l’application de l’article 340 TFUE.

61

En l’occurrence, il convient d’observer que, par son recours en indemnité, Guardian Europe demande non pas le remboursement de la partie du montant de l’amende jugée indue dans l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), ni le versement des intérêts produits par cette somme lorsque cette dernière était en possession de la Commission, mais le manque à gagner mentionné au point 53 du présent arrêt.

62

Il convient, également, d’observer que, s’agissant des intérêts moratoires, l’éventuelle annulation de la décision de décembre 2014 ne pourrait donner lieu au versement, en faveur de Guardian Europe, d’une somme autre que le montant des intérêts devant être remboursés par la Commission, conformément au règlement délégué no 1268/2012.

63

Force est donc de constater que la demande en indemnité introduite par Guardian Europe, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, tendant à obtenir réparation du préjudice tiré du manque à gagner allégué, ne vise pas à obtenir un résultat identique à celui d’un recours en annulation qui aurait été introduit contre la décision de décembre 2014.

64

Partant, c’est à bon droit que, au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la demande de réparation formulée par Guardian Europe en ce qui concerne un prétendu manque à gagner n’a ni le même objet ni le même effet qu’un éventuel recours en annulation introduit contre la décision de décembre 2014 et ne saurait, dès lors, être jugée irrecevable au titre d’un détournement de procédure.

65

Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit lorsque, au point 65 de l’arrêt attaqué, il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de ce que la réparation du manque à gagner allégué annihilerait les effets d’une décision devenue définitive.

66

Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen unique soulevé à l’appui du pourvoi incident dans l’affaire C-479/17 P comme étant non fondé et de rejeter ce dernier.

Sur le pourvoi principal dans l’affaire C‑479/17 P

67

À l’appui de son pourvoi dans l’affaire C‑479/17 P, Guardian Europe soulève six moyens.

Sur le sixième moyen

Argumentation des parties

68

Par son sixième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, Guardian Europe soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que seul un arrêt rendu par une juridiction de l’Union de dernier ressort est susceptible d’engager la responsabilité de l’Union européenne en raison d’une violation du droit de l’Union.

69

En effet, selon Guardian Europe, la jurisprudence de la Cour n’exclut pas expressément la possibilité qu’une décision d’une juridiction inférieure puisse donner lieu à un recours en indemnité pour violation du droit de l’Union. Le principe établi par l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513), ne se limiterait pas aux juridictions statuant en dernier ressort.

70

Par ailleurs, même s’il était admis que seule une décision d’une juridiction d’un État membre statuant en dernier ressort est susceptible de donner lieu à une responsabilité pour violation du droit de l’Union, il ne s’ensuivrait pas que ce principe serait également applicable au regard du Tribunal, compte tenu des différences existant entre celui-ci et les juridictions des États membres.

71

En outre, dès lors que la Cour de justice ne pourrait pas commettre par définition une violation du droit de l’Union dans un arrêt, l’appréciation figurant au point 122 de l’arrêt attaqué aurait pour conséquence que les juridictions de l’Union ne sauraient jamais être tenues pour responsables d’une violation du droit de l’Union.

72

Enfin, Guardian Europe reproche au Tribunal d’avoir considéré au point 124 de l’arrêt attaqué qu’elle n’a pas allégué de dysfonctionnements juridictionnels graves, notamment de nature procédurale ou administrative.

73

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, défenderesse au pourvoi principal dans l’affaire C‑479/17 P, conteste les arguments de Guardian Europe.

Appréciation de la Cour

74

Afin d’apprécier le bien-fondé du grief formulé par Guardian Europe au regard du point 122 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, dans le contexte du principe de la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables, la Cour a jugé que ce principe est également applicable lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction de cet État membre statuant en dernier ressort (voir arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 50).

75

Pour parvenir à cette appréciation, la Cour s’est fondée, notamment, sur le rôle essentiel joué par le pouvoir judiciaire dans la protection des droits que les particuliers tirent des règles de l’Union et sur la circonstance qu’une juridiction statuant en dernier ressort constitue, par définition, la dernière instance devant laquelle ceux-ci peuvent faire valoir les droits que leur confère le droit de l’Union. À ce dernier égard, la Cour a souligné qu’une violation de ces droits par une décision d’une telle juridiction qui est devenue définitive, ne pouvant normalement plus faire l’objet d’un redressement, les particuliers ne sauraient être privés de la possibilité d’engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir par ce moyen une protection juridique de leurs droits (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, points 33 et 34).

76

Il convient de relever que, contrairement à ce que Guardian Europe prétend, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que le principe évoqué au point 74 du présent arrêt n’est pas applicable lorsque la violation du droit de l’Union est commise par une juridiction d’un État membre ne statuant pas en dernier ressort (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, point 36).

77

En effet, si, en l’absence d’une possibilité de recours internes contre une décision juridictionnelle émanant d’une juridiction statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État est la seule voie de recours permettant de garantir le rétablissement du droit lésé et d’assurer, ainsi, la protection juridictionnelle effective des droits que les particuliers tirent de l’ordre juridique de l’Union, il n’en va pas de même en ce qui concerne les décisions rendues par des juridictions de première instance dès lors que celles-ci sont susceptibles de recours internes, de telle sorte que les violations du droit de l’Union découlant de ces dernières décisions peuvent être corrigées ou faire l’objet d’un redressement.

78

Par conséquent, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 110 de ses conclusions, l’exercice du recours juridictionnel constitue le mode approprié de réparation des violations du droit de l’Union découlant des décisions émanant des juridictions nationales ne statuant pas en dernier ressort.

79

Il convient de vérifier si le principe qui exclut la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union par une décision d’une juridiction de cet État membre ne statuant pas en dernier ressort est transposable dans le cadre du régime de la responsabilité de l’Union prévu à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

80

À cet égard, il convient d’observer que, d’une part, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, la Cour de justice de l’Union européenne, à qui est confiée la charge d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, comprend plusieurs juridictions, à savoir la Cour de justice, le Tribunal et les tribunaux spécialisés.

81

D’autre part, l’article 256 TFUE prévoit que le Tribunal est compétent pour connaître « en première instance » des recours mentionnés à cette disposition, les décisions rendues par cette juridiction dans le cadre de ces recours pouvant faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour. La possibilité d’exercer un pourvoi devant celle-ci est prévue également à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

82

Ainsi, les caractéristiques du système juridictionnel de l’Union institué par les traités afin d’assurer le contrôle juridictionnel dans l’ordre juridique de l’Union permettent d’assimiler le Tribunal à une juridiction d’un État membre qui ne statue pas en dernier ressort, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 112 de ses conclusions.

83

Dans ces conditions, dès lors que les violations du droit de l’Union découlant des décisions du Tribunal pouvant faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour sont susceptibles d’être corrigées ou de faire l’objet d’un redressement, ce qui, ainsi qu’il ressort du point 123 de l’arrêt attaqué, a été précisément le cas en ce qui concerne l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), il y a lieu de conclure que l’exercice du pourvoi constitue le mode approprié de réparation des erreurs de droit commises dans ces décisions, le principe évoqué au point 79 du présent arrêt étant, dès lors, transposable dans le cadre du régime de la responsabilité de l’Union prévu à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, au regard desdites décisions.

84

Par conséquent, les violations du droit de l’Union découlant d’une décision rendue par le Tribunal, telle que l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union.

85

C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 122 de l’arrêt attaqué, que la responsabilité de l’Union ne peut être engagée en raison du contenu d’une décision juridictionnelle qui n’a pas été rendue par une juridiction de l’Union statuant en dernier ressort et qui pouvait donc faire l’objet d’un pourvoi.

86

En ce qui concerne l’argument formulé par Guardian Europe, exposé au point 72 du présent arrêt, concernant l’appréciation du Tribunal figurant au point 124 de l’arrêt attaqué, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 121 de ses conclusions, contrairement à ce que cette société prétend, il ressort clairement de la requête introduite devant le Tribunal que la demande en réparation des préjudices prétendument causés par l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), était seulement fondée sur une méconnaissance par le Tribunal de la jurisprudence de la Cour dans cet arrêt. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal d’avoir considéré, au point 124 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de la requérante à cet égard ne s’appuyait pas sur l’existence de dysfonctionnements juridictionnels graves affectant l’activité d’une juridiction de l’Union.

87

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le sixième moyen comme étant non fondé.

Sur les premier et quatrième moyens

Argumentation des parties

88

Par ses premier et quatrième moyens, qu’il convient d’examiner conjointement, Guardian Europe reproche au Tribunal d’avoir affirmé, aux points 103 et 153 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas personnellement supporté la charge liée au paiement de l’amende infligée par la Commission et qu’elle ne pouvait donc pas prétendre que, du fait de la violation du délai raisonnable du jugement dans l’affaire T-82/08 ainsi que de la violation du principe d’égalité de traitement dans la décision litigieuse et dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), elle avait subi un préjudice réel et certain tiré du manque à gagner invoqué.

89

Guardian Europe fait valoir, en particulier, que le Tribunal a méconnu la notion d’« entreprise », au sens du droit de l’Union. Dès lors que, au cours de la procédure administrative devant la Commission ayant abouti à la décision litigieuse, le groupe Guardian a toujours été traité comme une « entreprise unique », au sens du droit de l’Union, l’amende infligée à Guardian Europe ayant été calculée sur la base de la valeur des ventes du groupe Guardian et non pas sur celles de Guardian Europe, le groupe Guardian aurait dû également être considéré comme étant une « entreprise unique », aux fins de l’appréciation, dans le cadre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, du préjudice résultant de la violation par le Tribunal de l’article 47 de la Charte et de la violation par la Commission ainsi que par le Tribunal du principe d’égalité de traitement.

90

Guardian Europe estime également que, pour apprécier l’existence de son préjudice personnel, le Tribunal ne pouvait ignorer la réalité de ses liens de groupe avec ses filiales, s’agissant, en outre, de filiales qu’elle détenait à 100 %.

91

Enfin, Guardian Europe soutient que la Cour dispose de tous les éléments requis pour octroyer une indemnité afin de réparer le manque à gagner qu’elle a prétendument subi du fait de ces violations.

92

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, conteste les arguments de Guardian Europe.

93

La Commission soutient, à titre principal, que le Tribunal aurait dû considérer la demande en indemnité en raison de la violation du principe d’égalité de traitement dans la décision litigieuse comme étant prescrite. Selon la Commission, il s’agit d’une question de recevabilité, et donc, d’ordre public, que le juge de l’Union peut, et doit même, soulever d’office.

94

À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le quatrième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable, dès lors que la demande en indemnité du manque à gagner dirigée contre la Commission est une contestation tardive de la décision concernant le remboursement du trop-perçu du paiement provisoire de l’amende.

95

À titre plus subsidiaire, la Commission soutient que, en tout état de cause, le Tribunal n’a commis aucune erreur en concluant que Guardian Europe n’avait subi aucun préjudice en payant provisoirement l’amende. En effet, contrairement à ce que fait valoir Guardian Europe, celle-ci n’a pas été traitée comme une entreprise unique, au sens du droit de l’Union, dans la décision litigieuse aux fins de la détermination de l’amende. Selon la Commission, seules des entités dotées de la personnalité juridique peuvent être tenues pour responsables d’infractions.

96

Enfin, à titre encore plus subsidiaire, la Commission estime que, même dans le cas où les arguments avancés dans le cadre du quatrième moyen seraient accueillis, Guardian Europe n’a subi aucun manque à gagner en raison d’une prétendue violation suffisamment caractérisée du principe d’égalité de traitement commise dans la décision litigieuse. À cet égard, la Commission soutient que, dans la mesure où Guardian Europe n’avait pas procédé à des ventes captives, l’application d’une méthode de calcul des amendes incluant ces ventes aurait, en réalité, seulement entraîné une majoration des amendes infligées à d’autres destinataires.

Appréciation de la Cour

97

Premièrement, s’agissant de l’argumentation de Guardian Europe en ce qui concerne le prétendu manque à gagner qu’elle aurait subi en raison de la violation du principe d’égalité de traitement commise dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), ainsi qu’il ressort des points 122 à 125 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la demande de réparation tirée de cette prétendue violation non pas en s’appuyant sur les constatations effectuées aux points 103 et 153 de cet arrêt relatives au fait que la requérante n’a pas personnellement supporté la charge liée au paiement de l’amende infligée par la décision litigieuse, mais au motif que la responsabilité de l’Union ne peut être engagée en raison d’une décision juridictionnelle qui n’a pas été rendue par une juridiction de l’Union statuant en dernier ressort. Il s’ensuit que cette argumentation est fondée sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et est donc dénuée de fondement, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il ressort du point 84 du présent arrêt, c’est, en tout état de cause, à bon droit que le Tribunal a jugé qu’une telle violation n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Union, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

98

Deuxièmement, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 93 et 94 du présent arrêt, dans son mémoire en réponse, la Commission conteste le rejet par le Tribunal, aux points 46 et 65 de l’arrêt attaqué, des fins de non‑recevoir tirées, d’une part, de la prescription de la demande en indemnité des préjudices matériels prétendument subis en raison de la violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision litigieuse, ainsi que, d’autre part, de ce que la réparation du manque à gagner résultant d’une telle violation annihilerait les effets juridiques de la décision de décembre 2014. Selon la Commission, ces fins de non-recevoir seraient d’ordre public et devraient, dès lors, être soulevées d’office par la Cour.

99

À cet égard, s’agissant, d’une part, de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ladite demande, il importe de rappeler que la Cour a déjà jugé que la prescription constitue une fin de non-recevoir qui, à la différence des délais de procédure, n’est pas d’ordre public, mais éteint l’action en responsabilité uniquement sur demande de la partie défenderesse (arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 54), et que le respect d’un délai de prescription ne peut être examiné d’office par le juge de l’Union, mais doit être soulevé par la partie concernée (arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 94 et jurisprudence citée).

100

Force est donc de constater que, si la Commission souhaitait que la Cour annulât le point 46 de l’arrêt attaqué concluant au rejet de cette fin de non-recevoir, elle aurait dû former un pourvoi incident à ces fins, ainsi qu’il résulte des articles 174, 176 et 178, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

101

S’agissant, d’autre part, de la fin de non-recevoir tirée de ce que l’action tendant à la réparation du manque à gagner prétendument subi du fait de la violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision litigieuse annihilerait les effets juridiques de la décision de décembre 2014, sans préjuger de la question de savoir si cette fin de non-recevoir est susceptible d’être soulevée d’office par la Cour, il convient d’observer que l’argumentation de la Commission revient à reprocher au Tribunal la même erreur de droit que celle visée par le moyen unique soulevé à l’appui du pourvoi incident dans l’affaire C‑479/17 P, introduit par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 66 du présent arrêt, ce moyen a été écarté comme étant non fondé.

102

Troisièmement, en ce qui concerne l’argumentation de Guardian Europe selon laquelle le Tribunal a, aux points 103 et 153 de l’arrêt attaqué, méconnu la notion d’« entreprise », au sens du droit de l’Union, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que le choix des auteurs des traités a été d’utiliser la notion d’« entreprise » pour désigner l’auteur d’une infraction au droit de la concurrence, susceptible d’être sanctionné en application des articles 101 ou 102 TFUE, et non la notion de « société » ou de « personne morale », utilisée à l’article 54 TFUE (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 102).

103

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises et que la notion d’« entreprise » comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

104

La Cour a également précisé que la notion d’« entreprise », placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

105

Ainsi, la notion d’« entreprise », au sens évoqué au point précédent du présent arrêt, est utilisée spécifiquement afin de mettre en œuvre les dispositions pertinentes du droit de la concurrence de l’Union et, notamment, aux fins de la désignation de l’auteur d’une infraction aux articles 101 et 102 TFUE.

106

Cette notion n’est pas, en revanche, applicable dans le cadre d’un recours en indemnité, fondé sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 73 de ses conclusions, un tel recours est une action de droit commun, régie par des règles de procédure générales, soumises, en l’occurrence, au droit des sociétés, indépendantes de la logique de la responsabilité au regard du droit des ententes.

107

Partant, le Tribunal n’a pas, aux points 103 et 153 de l’arrêt attaqué, méconnu la notion d’« entreprise », au sens du droit de l’Union.

108

Quatrièmement, en ce qui concerne la critique par Guardian Europe, au regard de la réalité de ses relations avec ses filiales, du constat opéré par le Tribunal aux points 103 et 153 de l’arrêt attaqué, selon lequel elle n’avait pas supporté personnellement la charge liée au paiement de l’amende, il convient de rappeler, au préalable, que, lorsqu’une personne fait valoir un droit à indemnisation qui lui est propre, il lui incombe, notamment, de démontrer que le préjudice dont elle demande réparation lui a été personnellement causé.

109

En l’occurrence, s’agissant du préjudice invoqué par Guardian Europe au titre du manque à gagner, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, il n’est pas contesté que, d’une part, une partie de l’amende d’un montant de 148000000 euros infligée solidairement à Guardian Europe et à sa société mère, à savoir 111000000 euros, a été immédiatement payée à la Commission, au cours du mois de mars 2008, le solde de 37000000 euros ayant été couvert par une garantie bancaire, et que, d’autre part, au mois de juillet 2013, cette garantie a été annulée, un montant total de 48263003 euros, correspondant à la totalité du solde de l’amende majoré des intérêts, ayant été payé par la suite à la Commission.

110

Il n’est pas non plus contesté que, en conséquence de l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), qui a, notamment, réduit ladite amende à une somme de 103600000 euros, tant le montant de 7400000 euros, constituant l’excédent du paiement initial de 111000000 euros par rapport à l’amende ajustée par la Cour, que celui de 48263003 euros versé à la Commission à la suite de l’annulation de la garantie bancaire se sont avérés indus, à savoir une somme totale de 55663003 euros.

111

Dans ce contexte, dans le cadre de la demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison d’une violation du principe d’égalité de traitement, devant le Tribunal, Guardian Europe a réclamé une indemnité d’un montant de 9292000 euros, au titre du manque à gagner qu’elle aurait prétendument subi au cours de la période allant du mois de mars 2008, date du paiement de la somme de 111000000 euros, au 12 novembre 2014, date de l’arrêt de la Cour réduisant l’amende infligée. Le manque à gagner invoqué consisterait, en particulier, dans la différence entre, d’une part, les intérêts remboursés par la Commission, à la suite de la réduction de l’amende par la Cour, et, d’autre part, les revenus que Guardian Europe aurait pu dégager, au cours de la période indiquée, si, au lieu de payer la somme indue de 55663003 euros, elle avait investi cette somme dans ses activités.

112

Par ailleurs, dans le cadre de la demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08 devant le Tribunal, Guardian Europe a réclamé une indemnité d’un montant de 1671000 euros, au titre du manque à gagner qu’elle aurait prétendument subi au cours de la période allant du 12 février 2010, date à laquelle, à son avis, l’arrêt dans l’affaire T-82/08 aurait dû être rendu, au 27 septembre 2012, date de l’arrêt mettant fin à cette affaire, du fait de la violation du délai raisonnable de jugement dans ladite affaire. Le manque à gagner invoqué consisterait, en particulier, dans la différence entre, d’une part, la partie des intérêts remboursés par la Commission, à la suite de la réduction de l’amende opérée par la Cour, afférente à ladite période, et, d’autre part, les revenus que Guardian Europe aurait pu dégager, au cours de la même période, si, au lieu de payer immédiatement le montant indu de 7400000 euros, elle avait investi ce montant dans ses activités.

113

Or, ainsi qu’il ressort des constats effectués par le Tribunal, aux points 100 à 102 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne, d’une part, la somme de 111000000 euros payée à la Commission au cours du mois de mars 2008, un montant de 20000000 euros a été payé par Guardian Industries. Pour ce qui est de la somme restante de 91000000 euros, si le paiement de celle-ci à la Commission a été effectué par Guardian Europe, il n’en demeure pas moins que, en application de plusieurs accords conclus entre Guardian Europe et ses sept filiales, ce sont ces dernières qui, à compter du 31 décembre 2007, ont supporté, du point de vue comptable et financier, la partie de l’amende infligée par la Commission correspondant à cette somme de 91000000 euros, conformément à la répartition résultant desdits accords. En ce qui concerne, d’autre part, le montant de 48263003 euros payé au cours du mois de juillet 2013, ce sont les sept filiales de Guardian Europe qui ont, chacune, payé directement à la Commission une partie de ce montant.

114

Il en résulte que la somme indue de 55663003 euros, y compris le montant de 7400000 euros versé à la Commission au cours du mois de mars 2008, a été, en fait, payée non pas par Guardian Europe, mais, en partie, par ses sept filiales et, en partie, par Guardian Industries, ce qui, en outre, n’est pas contesté par Guardian Europe.

115

Toutefois, il convient de tenir compte du fait que, comme Guardian Europe le soutient dans ses observations tant devant la Cour que déjà devant le Tribunal, cette société détenait ces filiales à 100 %. Dans ces conditions, ainsi que l’a exposé, en substance, M. l’avocat général, au point 79 de ses conclusions, l’appauvrissement desdites filiales, consécutif au paiement de l’amende en cause, constitue, en effet, un préjudice financier supporté par la société dont ces filiales dépendent totalement. Eu égard à cette circonstance, le Tribunal n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, tirer, du fait que les filiales de Guardian Europe avaient acquitté cette amende, le constat que cette société n’avait pas personnellement supporté la charge liée au paiement de ladite amende ni conclure, pour ce motif, qu’elle ne pouvait pas prétendre obtenir réparation du manque à gagner mentionné aux points 111 et 112 du présent arrêt.

116

Néanmoins, cette erreur de droit n’est pas de nature à remettre en cause le rejet par le Tribunal des demandes en réparation présentées par Guardian Europe au titre dudit manque à gagner. En effet, cette société ne saurait valablement soutenir qu’elle a subi personnellement un préjudice réel et certain consistant dans un manque à gagner lié à l’impossibilité d’investir dans ses activités les sommes indûment payées à la Commission par ses sept filiales et par Guardian Industries que pour autant qu’elle établit que, si ces entreprises avaient pu disposer de ces sommes, elles les auraient investies dans les activités de Guardian Europe.

117

Or, Guardian Europe n’a apporté aucun élément permettant d’établir une telle circonstance, cette société s’étant limitée à affirmer que le paiement de l’amende par ses filiales et par Guardian Industries avait entraîné une diminution de ses ressources impactant son activité en Europe.

118

Il résulte ainsi de ce qui précède que le Tribunal était fondé à rejeter les demandes de réparation du manque à gagner susmentionné.

119

Par conséquent, les premier et quatrième moyens doivent être rejetés.

Sur le deuxième moyen

120

Par son deuxième moyen, Guardian Europe soutient que, en ne lui accordant que 82 % du montant qu’elle a demandé au titre des frais de garantie bancaire payés au-delà du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08, au motif que la société mère de Guardian Europe, à savoir Guardian Industries, avait payé 18 % de ce montant, le Tribunal a méconnu la notion d’« entreprise », au sens du droit de l’Union et a dénaturé les éléments de preuve produits par Guardian Europe.

121

Dès lors que ce moyen a trait au montant de l’indemnisation octroyée par le Tribunal au titre du préjudice matériel subi du fait du paiement par Guardian Europe de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement du délai raisonnable du jugement dans l’affaire T‑82/08, et que, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué a été annulé, il n’y a plus lieu d’examiner ce moyen.

Sur les troisième et cinquième moyens

Argumentation des parties

122

Par ses troisième et cinquième moyens, qu’il convient d’examiner conjointement, Guardian Europe reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, lorsqu’il a rejeté ses demandes de réparation d’une prétendue atteinte à sa réputation résultant d’une violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08 ainsi que d’une violation du principe d’égalité de traitement dans la décision litigieuse et dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), en se fondant, d’une part, sur l’absence de preuve du préjudice immatériel invoqué, et, d’autre part, sur le fait que toute atteinte à sa réputation résultant de ces violations aurait suffisamment été réparée par la constatation de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T-82/08, ainsi que par l’annulation de la décision litigieuse et la réduction du montant de l’amende opérées par la Cour.

123

Guardian Europe souligne que le droit à la réparation d’un préjudice immatériel repose sur la finalité même du droit d’être jugé dans un délai raisonnable consacré à l’article 47 de la Charte, et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet l’existence d’une présomption selon laquelle la durée excessive d’une procédure occasionne un dommage moral.

124

Par ailleurs, Guardian Europe relève que le fait que l’amende qui lui a été infligée par la Commission, dans la décision litigieuse, était la plus élevée, donnait l’impression que cette société était le principal participant à l’entente reprochée dans cette décision, alors qu’elle était le plus petit producteur et que sa participation à cette entente avait été la plus courte, impression qui n’a été rectifiée que lorsque la Cour a, dans son arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), réduit le montant de l’amende infligée à Guardian Europe au second montant le plus faible, en raison d’une violation du principe de non-discrimination par la Commission.

125

Ainsi, le « poids relatif » de Guardian Europe dans l’infraction aurait été maintenu à un niveau disproportionnellement élevé pendant une durée excessive, ce qui devrait permettre de prétendre à une indemnité sans devoir fournir une quelconque preuve supplémentaire.

126

Enfin, selon Guardian Europe, ni la constatation de la violation du délai raisonnable de jugement ni l’annulation de la décision litigieuse et la réduction de l’amende prononcées par la Cour ne constitueraient une réparation adéquate de l’atteinte à la réputation qu’elle aurait subie jusqu’à ladite constatation et ladite annulation.

127

À cet égard, Guardian Europe rappelle que les amendes infligées par la Commission aux entreprises qui enfreignent les règles du droit de la concurrence de l’Union sont publiées, de telle sorte que les acteurs du marché, y compris les consommateurs, en ont connaissance. Ainsi, Guardian Europe aurait été perçue à tort comme le principal protagoniste de l’entente reprochée dans la décision litigieuse pendant la période en cause.

128

Dans ces circonstances, Guardian Europe estime que la seule forme de réparation appropriée dans la présente affaire est une réparation pécuniaire calculée en pourcentage de son amende, ainsi que le Tribunal l’aurait jugé dans l’arrêt du 16 juin 2011, Bavaria/Commission (T‑235/07, EU:T:2011:283, points 342 et 343).

129

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, conteste les arguments de Guardian Europe.

130

La Commission, se fondant, notamment, sur l’arrêt du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission (C‑460/09 P, EU:C:2013:111, point 99), fait valoir que la demande en indemnité en raison d’une prétendue atteinte à la réputation de Guardian Europe découlant de la décision litigieuse est prescrite, dès lors qu’une telle atteinte n’est pas de nature récurrente et a été occasionnée entièrement à la date de l’adoption de cette décision.

131

À titre subsidiaire, la Commission soutient que les arguments de Guardian Europe ne sont pas fondés.

Appréciation de la Cour

132

Premièrement, s’agissant de l’argumentation de Guardian Europe en ce qui concerne le prétendu manque à gagner qu’elle aurait subi en raison de la violation du principe d’égalité de traitement commise dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), ainsi qu’il ressort des points 122 à 125 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la demande de réparation tirée de cette prétendue violation non pas en s’appuyant sur l’absence de preuve du préjudice immatériel invoqué ou sur le fait que toute atteinte à la réputation de la requérante résultant de cette violation a suffisamment été réparée, mais au motif que la responsabilité de l’Union ne peut être engagée en raison d’une décision juridictionnelle qui n’a pas été rendue par une juridiction de l’Union statuant en dernier ressort. Il s’ensuit que cette argumentation est fondée sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et est donc dénuée de fondement, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il ressort du point 84 du présent arrêt, c’est, en tout état de cause, à bon droit que le Tribunal a jugé qu’une telle violation n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Union, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

133

Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation de la Commission relative à la prescription de la demande en réparation d’une prétendue atteinte à la réputation de Guardian Europe découlant de la violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision litigieuse, dès lors que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 99 du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’examiner d’office si une telle demande respecte le délai de prescription auquel elle est soumise, cette argumentation aurait dû faire l’objet d’un pourvoi incident formé par la Commission, conformément aux articles 174, 176 et 178, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

134

Troisièmement, Guardian Europe conteste les motifs qui ont conduit le Tribunal a rejeter, aux points 115 et 148 de l’arrêt attaqué, ses demandes en réparation d’une prétendue atteinte à sa réputation résultant de la violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision litigieuse ainsi que de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T-82/08, à savoir, d’une part, qu’elle n’avait pas démontré que ces violations étaient de nature à porter atteinte à sa réputation, ainsi qu’il a été constaté aux points 113 et 145 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, que, à supposer que ces violations eussent porté atteinte à la réputation de Guardian Europe, le constat de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08 ainsi que l’annulation de la décision litigieuse et la réduction du montant de l’amende infligée opérées par la Cour seraient suffisants pour réparer le préjudice immatériel invoqué, ainsi qu’il a été constaté aux points 114 et 146 de l’arrêt attaqué.

135

S’agissant, en premier lieu, des motifs évoqués aux points 113 et 145 de l’arrêt attaqué, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, d’une part, tout préjudice, dont il est demandé réparation dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, doit être réel et certain. D’autre part, afin que la responsabilité non contractuelle de l’Union soit susceptible d’être engagée, le préjudice doit découler de manière suffisamment directe du comportement illégal des institutions. En toute circonstance, il incombe à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque, ainsi que de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution en question et le dommage allégué (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, points 61 et 62 ainsi que jurisprudence citée).

136

Il en découle que l’argumentation de Guardian Europe, selon laquelle il existait, en l’occurrence, une présomption au sujet de l’existence du préjudice immatériel invoqué qui lui dispensait d’apporter tout élément de preuve à cet égard, est dénuée de fondement.

137

Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Par ailleurs, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

138

En l’occurrence, au point 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’argumentation de Guardian Europe selon laquelle la décision litigieuse avait créé une impression trompeuse concernant le rôle joué par cette entreprise dans le cartel du verre plat n’était pas étayée par des éléments de preuve qui démontreraient que, par sa gravité, la violation du principe d’égalité de traitement commise dans cette décision était susceptible d’avoir une incidence sur sa réputation, au‑delà de l’incidence liée à sa participation à l’entente.

139

Par ailleurs, au point 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’argumentation de Guardian Europe selon laquelle cette société a été perçue plus longtemps comme ayant une responsabilité particulière dans l’infraction en cause en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08 n’était pas étayée par des éléments de preuve de nature à démontrer que, par sa gravité, la violation du délai raisonnable de jugement était susceptible d’avoir une incidence sur la réputation de la requérante, au‑delà de l’incidence causée par la décision litigieuse.

140

Il convient de relever que Guardian Europe n’a pas établi ni même allégué que les appréciations figurant aux points 112 et 144 de l’arrêt attaqué reposaient sur une dénaturation des éléments de preuve.

141

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 113 et 145 de l’arrêt attaqué, que Guardian Europe n’avait pas démontré que la violation du principe d’égalité de traitement commise dans la décision litigieuse ainsi que la violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T‑82/08 étaient de nature à porter atteinte à sa réputation, et rejeté en conséquence, aux points 115 et 148 de l’arrêt attaqué, les demandes de réparation présentées à ce titre.

142

S’agissant, en second lieu, des motifs énoncés aux points 114 et 146 de l’arrêt attaqué, il ressort clairement du libellé même de ces points que ces motifs sont surabondants, les motifs exposés aux points 113 et 145 de l’arrêt attaqué étant suffisants pour rejeter les demandes en réparation de la prétendue atteinte à la réputation invoquée par Guardian Europe.

143

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (arrêt du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68 et jurisprudence citée).

144

Par conséquent, il y a lieu de rejeter les troisième et cinquième moyens comme étant, en partie, inopérants et, en partie, non fondés.

Sur le recours devant le Tribunal

145

Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que ce dernier statue.

146

En l’espèce, le pourvoi dans l’affaire C-447/17 P ayant été accueilli et le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué ayant été annulé, la Cour estime qu’il convient de statuer définitivement sur le recours en indemnité introduit par Guardian Europe en ce qu’il vise à obtenir réparation du préjudice résultant du paiement de frais de garantie bancaire au-delà du délai raisonnable de jugement dans le cadre de l’affaire T‑82/08.

147

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le préjudice invoqué (arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 64 ainsi que jurisprudence citée).

148

Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, point 65 et jurisprudence citée). En outre, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

149

Pour les motifs énoncés aux points 32 à 41 du présent arrêt, le recours en indemnité introduit par Guardian Europe devant le Tribunal, en ce qu’il vise à obtenir un dédommagement d’un montant de 936000 euros au titre du prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire au-delà du délai raisonnable de jugement dans le cadre de l’affaire T‑82/08, doit être rejeté.

Sur les dépens

150

Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

151

Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

152

L’Union européenne, représentée tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par la Commission, ayant conclu à la condamnation de Guardian Europe et cette dernière ayant succombé en ses moyens, tant dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑447/17 P que dans le cadre du pourvoi principal dans l’affaire C‑479/17 P, il convient de condamner cette société à supporter, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par l’Union européenne, représentée tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par la Commission, aussi bien en première instance que dans le cadre de ces deux pourvois.

153

Par ailleurs, dès lors que Guardian Europe a conclu à la condamnation de l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, et que celle-ci a succombé en son moyen unique, dans le cadre du pourvoi incident dans l’affaire C-479/17 P, il convient de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par Guardian Europe dans le cadre dudit pourvoi incident.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le point 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juin 2017, Guardian Europe/Union européenne (T‑673/15, EU:T:2017:377), est annulé.

 

2)

Le pourvoi principal dans l’affaire C-479/17 P introduit par Guardian Europe Sàrl est rejeté.

 

3)

Le pourvoi incident dans l’affaire C-479/17 P introduit par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est rejeté.

 

4)

Le recours en indemnité introduit par Guardian Europe Sàrl en ce qu’il vise à obtenir un dédommagement d’un montant de 936000 euros au titre du prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire au‑delà du délai raisonnable de jugement dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 septembre 2012, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494), est rejeté.

 

5)

Guardian Europe Sàrl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par l’Union européenne, représentée tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par la Commission européenne, tant en première instance que dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C-447/17 P et dans celui du pourvoi principal dans l’affaire C‑479/17 P.

 

6)

L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, supporte, outre ses propres dépens, la totalité de ceux exposés par Guardian Europe Sàrl dans le cadre du pourvoi incident dans l’affaire C-479/17 P.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

Top