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Document 62011CJ0147

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012.
    Secretary of State for Work and Pensions contre Lucja Czop et Margita Punakova.
    demandes de décision préjudicielle, introduites par l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber).
    Règlement (CEE) no 1612/68 — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour permanent — Prestation d’assistance sociale — Garde d’enfant — Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine.
    Affaires jointes C-147/11 et C-148/11.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:538

    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    6 septembre 2012 ( *1 )

    «Règlement (CEE) no 1612/68 — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour permanent — Prestation d’assistance sociale — Garde d’enfant — Séjour accompli avant l’adhésion à l’Union de l’État d’origine»

    Dans les affaires jointes C‑147/11 et C‑148/11,

    ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (Royaume-Uni), par décisions du 14 mars 2011, parvenues à la Cour le 25 mars 2011, dans les procédures

    Secretary of State for Work and Pensions

    contre

    Lucja Czop (C‑147/11),

    Margita Punakova (C‑148/11),

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

    avocat général: M. P. Cruz Villalón,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2012,

    considérant les observations présentées:

    pour Mme Czop, par Mme G. King, solicitor-advocate,

    pour Mme Punakova, par Mme H. Mountfield, barrister,

    pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. C. Lewis, barrister,

    pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, ainsi que par Mmes D. Lutostańska et A. Siwek, en qualité d’agents,

    pour la Commission européenne, par Mme C. Tufvesson et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, et JO 2007, L 204, p. 28).

    2

    Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement Mme Czop et Mme Punakova au Secretary of State for Work and Pensions au sujet du refus de ce dernier d’accorder aux intéressées un complément de revenu («income support»).

    Le cadre juridique

    La réglementation de l’Union

    3

    L’article 12 du règlement no 1612/68 disposait:

    «Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

    Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.»

    4

    Le règlement no 1612/68 a été abrogé et remplacé, au cours de l’année 2011, par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141, p. 1). L’article 10 de ce dernier règlement a repris le libellé de l’article 12 du règlement no 1612/68.

    5

    Aux termes du considérant 3 de la directive 2004/38, «[l]a citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union».

    6

    Sous l’intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», l’article 7 de cette directive dispose:

    «1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

    a)

    s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

    b)

    s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil [...]

    [...]»

    7

    L’article 16 de ladite directive, intitulé «Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille», dispose:

    «1.   Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

    [...]»

    La réglementation du Royaume-Uni

    8

    La loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) et le règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu [Income Support (General) Regulations 1987] constituent la réglementation applicable au complément de revenu.

    9

    Le complément de revenu est une prestation accordée en fonction des ressources à différents groupes de personnes. Le bénéfice de cette prestation est soumis, parmi d’autres conditions, à celle selon laquelle les revenus ne doivent pas dépasser le «montant applicable» établi, lequel peut être fixé à zéro, ce qui implique que, en pratique, aucune prestation n’est accordée dans un tel cas. Le montant applicable fixé pour une «personne originaire de l’étranger» est de zéro.

    10

    Les termes «personne originaire de l’étranger» sont définis à l’article 21AA du règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu. Selon la juridiction de renvoi, ces dispositions s’appliquent comme suit:

    «Des requérants qui entrent dans le champ d’application de l’article 21AA, paragraphe 4, [du règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu] ne sont pas des personnes originaires de l’étranger. Ils bénéficient du droit de séjour et ne sont pas tenus de résider habituellement [au Royaume-Uni, dans les îles Anglo-Normandes, sur l’Île de Man ou en Irlande].

    Pour avoir droit au complément de revenu, toutes les autres personnes doivent résider habituellement [au Royaume-Uni, dans les îles Anglo-Normandes, sur l’Île de Man ou en Irlande] (article 21AA, paragraphe 1, [du règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu]). Si tel n’est pas le cas, il s’agit de personnes originaires de l’étranger et celles-ci n’ont pas droit au complément de revenu.

    Pour résider habituellement [au Royaume-Uni, dans les îles Anglo-Normandes, sur l’Île de Man ou en Irlande], elles doivent bénéficier d’un droit de résider [selon le cas, au Royaume-Uni, dans les îles Anglo-Normandes, sur l’Île de Man ou en Irlande] (article 21AA, paragraphe 2, [du règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu]). Si tel n’est pas le cas, il s’agit de personnes originaires de l’étranger et celles-ci n’ont pas droit au complément de revenu.

    Toutefois, les personnes qui entrent dans le champ d’application de l’article 21AA, paragraphe 3, [du règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu] ne peuvent pas bénéficier d’un droit de résider et ne peuvent, dès lors, résider habituellement [au Royaume-Uni, dans les îles Anglo-Normandes, sur l’Île de Man ou en Irlande]. En conséquence, il s’agit de personnes originaires de l’étranger et celles-ci n’ont pas droit au complément de revenu.»

    Les litiges au principal et les questions préjudicielles

    L’affaire C‑147/11

    11

    Mme Czop, ressortissante polonaise, est arrivée au Royaume-Uni au cours de l’année 2002, munie d’un visa d’étudiant et a bénéficié, le 8 décembre 2002, d’une autorisation de séjour sans recours aux fonds publics. Selon la juridiction de renvoi, cette autorisation a été renouvelée le 28 avril 2004, ce que conteste le gouvernement du Royaume-Uni. Mme Czop a travaillé en qualité de travailleur indépendant de l’année 2003 au mois de novembre 2005. Ses quatre enfants, Lukasz Czop, né en Pologne le 25 octobre 1994, Simon Michal Krzyzowski, né le 20 septembre 2003, Kacper Krzyzowski, né le 9 janvier 2005, et Wiktor Mieczyslaw Krzyzowski, né le 25 mars 2006, habitent avec elle au Royaume-Uni. Les trois derniers de ces enfants, dont M. Krzyzowski est le père, sont nés au Royaume-Uni. Lukasz Czop a rejoint sa mère au Royaume-Uni et a fréquenté le système scolaire à partir de l’année 2006. Aucun des enfants de Mme Czop n’était scolarisé au Royaume-Uni lorsque celle-ci exerçait, entre 2003 et 2005, une activité indépendante.

    12

    Le compagnon de Mme Czop, M. Krzyzowski, également ressortissant polonais, mais qui n’est pas le père de l’aîné des enfants de Mme Czop, a exercé une activité en tant que travailleur indépendant entre 2002 et 2007. Au cours de l’année 2008, il a été contraint de quitter le Royaume-Uni. En 2010, il a rejoint Mme Czop et vit désormais avec cette dernière et ses enfants au Royaume-Uni.

    13

    Mme Czop a fait une demande de complément de revenu le 29 mai 2008, laquelle a été rejetée le 20 juin suivant. Elle a repris son activité de travailleur indépendant au mois de septembre 2008, de sorte que cette demande ne concerne que la période allant des mois de mai à septembre 2008.

    14

    Le Secretary of State for Work and Pensions a rejeté cette demande au motif que Mme Czop avait la qualité de «personne originaire de l’étranger» en raison du fait qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour, au sens de l’article 21AA, paragraphe 4, du règlement (général) de 1987 relatif au complément de revenu.

    15

    Le First-tier Tribunal a accueilli le recours de Mme Czop en considérant qu’elle bénéficiait d’un droit de résider, au sens de cette disposition. L’intéressée ne devait pas, dès lors, être considérée comme une «personne originaire de l’étranger» et avait, par conséquent, droit au complément de revenu.

    16

    Le Secretary of State for Work and Pensions a formé un recours contre la décision du First-tier Tribunal devant la juridiction de renvoi.

    17

    C’est dans ce contexte que l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «[...] Une ressortissante polonaise,

    qui est arrivée au Royaume-Uni avant l’adhésion de son pays à l’Union européenne;

    qui s’est établie en tant qu’indépendante en vertu de l’article 49 TFUE [...];

    qui est demeurée [au Royaume-Uni] et a continué à être indépendante après l’adhésion [de son pays à l’Union];

    qui n’est plus indépendante, et

    qui a la garde effective d’un enfant qui est arrivé au Royaume-Uni et qui a intégré le système d’enseignement général après l’adhésion [de la République de Pologne à l’Union] et après que celle-ci a cessé d’être établie en tant qu’indépendante,

    a-t-elle le droit de séjourner au Royaume-Uni pour un ou plusieurs des motifs suivants (pris séparément ou cumulativement):

    parce que le règlement no 1612/68 s’applique en combinaison avec le raisonnement que la Cour a développé dans les arrêts du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C-413/99, Rec. p. I-7091); du 23 février 2010, Ibrahim et Secretary of State for the Home Department (C-310/08, [Rec. p. I-1065]), ainsi que Teixeira (C-480/08, [Rec. p. I-1107]);

    parce qu’il existe un principe général du droit de l’Union qui met sur le même pied les travailleurs et les indépendants;

    parce que lui dénier le droit de séjour entraverait ou découragerait l’exercice du droit à la liberté d’établissement?»

    L’affaire C‑148/11

    18

    Mme Punakova, ressortissante tchèque, est arrivée au Royaume-Uni le 3 mars 2001 et a exercé une activité de technicienne de surface en qualité de travailleur indépendant du 16 novembre 2007 au 8 septembre 2008. Ses trois enfants sont nés au Royaume-Uni: Nikholas Buklierius, le 1er mars 2003, Andreos Buklierius, le 7 juillet 2004, et Lukas Buklierius, le 21 avril 2007. Le premier de ceux-ci a été scolarisé une semaine avant que Mme Punakova ne cesse d’exercer son activité de travailleur indépendant.

    19

    Le 15 septembre 2008, Mme Punakova a fait une demande de complément de revenu. Tout comme dans le cas de Mme Czop, cette demande a été rejetée au motif que l’intéressée avait la qualité de «personne originaire de l’étranger». Le First-tier Tribunal a accueilli le recours de Mme Punakova.

    20

    Le Secretary of State for Work and Pensions a formé un recours contre la décision du First-tier Tribunal devant la juridiction de renvoi.

    21

    C’est dans ce contexte que l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «[...] Une ressortissante tchèque,

    qui est arrivée au Royaume-Uni avant l’adhésion de son pays à l’Union européenne;

    qui est demeurée [au Royaume-Uni] après l’adhésion [de son pays à l’Union];

    qui s’est ensuite établie en tant qu’indépendante en vertu de l’article 49 TFUE [...];

    qui n’est plus indépendante, et

    qui a la garde effective d’un enfant qui a intégré le système d’enseignement général alors qu’elle était établie en tant qu’indépendante,

    a-t-elle le droit de séjourner au Royaume-Uni:

    parce que le règlement no 1612/68 s’applique en combinaison avec le raisonnement que la Cour a développé dans les arrêts [précités Baumbast et R; Ibrahim et Secretary of State for the Home Department, ainsi que Teixeira];

    parce qu’il existe un principe général du droit de l’Union qui met sur le même pied les travailleurs et les indépendants;

    parce que lui dénier le droit de séjour entraverait ou découragerait l’exercice du droit à la liberté d’établissement, ou

    parce qu’[il existerait] un autre fondement?»

    22

    Par ordonnance du président de la Cour du 31 mai 2011, les affaires C‑147/11 et C‑148/11 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

    Sur les questions préjudicielles

    23

    Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des personnes se trouvant dans la situation de Mmes Czop et Punakova disposent, en vertu du droit de l’Union, d’un droit de séjour.

    24

    Afin de répondre à ces questions, par lesquelles la juridiction de renvoi cherche à établir si de telles personnes peuvent bénéficier du complément de revenu en cause au principal, il convient de rappeler que l’article 12 du règlement no 1612/68 confère aux enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre le droit d’accéder aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire (arrêt Teixeira, précité, point 35).

    25

    Selon la jurisprudence, ce droit d’accès à l’enseignement implique un droit de séjour de l’enfant d’un travailleur migrant ou d’un ancien travailleur migrant, lorsque cet enfant souhaite poursuivre ses études dans l’État membre d’accueil, ainsi qu’un droit de séjour correspondant en faveur du parent assurant effectivement la garde de cet enfant (voir arrêt Teixeira, précité, point 36).

    26

    Il résulte également de la jurisprudence qu’il suffit que l’enfant qui poursuit des études dans l’État membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant. Le droit pour l’enfant de séjourner dans cet État pour y suivre des études, conformément à l’article 12 du règlement no 1612/68, et, par voie de conséquence, le droit de séjour du parent qui en assure effectivement la garde ne sauraient donc être soumis à la condition que l’un des parents de l’enfant ait exercé, à la date à laquelle ce dernier a commencé ses études, une activité professionnelle en tant que travailleur migrant dans l’État membre d’accueil (arrêt Teixeira, précité, point 74).

    27

    En ce qui concerne Mme Punakova, il ressort du dossier soumis à la juridiction nationale que l’intéressée assure la garde effective de son fils Nikholas Buklierius, scolarisé depuis le mois de septembre 2008 et fils de M. Buklierius, ressortissant lituanien, ayant travaillé au Royaume-Uni en tant que travailleur salarié au cours des années 2004, 2005 et 2008.

    28

    Ainsi que l’a reconnu le gouvernement du Royaume-Uni lors de l’audience, Mme Punakova, en qualité de mère d’un enfant d’un travailleur migrant, enfant dont elle assure effectivement la garde et qui poursuit des études scolaires, dispose donc, en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68, d’un droit de séjour.

    29

    En revanche, Mme Czop ne saurait tirer un droit de séjour du seul fait qu’elle assure effectivement la garde de son fils Lukasz Czop, qui a commencé à fréquenter le système éducatif du Royaume-Uni au cours de l’année 2006.

    30

    En effet, ni le père de Lukasz Czop ni Mme Czop elle-même n’ont travaillé au Royaume-Uni en tant que travailleurs salariés. Or, il ressort du libellé clair et précis de l’article 12 du règlement no 1612/68, qui mentionne «les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé», que cette disposition ne s’applique qu’aux enfants des travailleurs salariés.

    31

    L’interprétation littérale de ladite disposition, selon laquelle cette dernière ne vise que les travailleurs salariés, est, par ailleurs, confortée tant par l’économie générale du règlement no 1612/68, qui est fondé sur l’article 49 du traité CEE (devenu, après modification, article 49 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 40 CE), que par la circonstance que l’article 12 du règlement no 1612/68 a été repris non pas dans la directive 2004/38, mais dans le règlement no 492/11 régissant également la libre circulation des travailleurs et fondé sur l’article 46 TFUE, qui correspond à l’article 40 CE.

    32

    De surcroît, selon une jurisprudence bien établie, une interprétation d’une disposition du droit de l’Union ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, BCE/Allemagne, C-220/03, Rec. p. I-10595, point 31, et du 26 octobre 2006, Communauté européenne, C-199/05, Rec. p. I-10485, point 42).

    33

    Il s’ensuit que l’article 12 du règlement no 1612/68, ne visant que les travailleurs salariés, ne saurait, par conséquent, être interprété comme s’appliquant également aux travailleurs non salariés.

    34

    Toutefois, il convient de relever que Mme Czop dispose, selon les éléments d’information fournis par le gouvernement du Royaume-Uni lors de l’audience, d’un droit de séjour permanent en vertu du l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38.

    35

    En effet, il ressort de la jurisprudence que les périodes de séjour d’un ressortissant d’un État tiers sur le territoire d’un État membre, accomplies antérieurement à l’adhésion de cet État tiers à l’Union, doivent, à défaut de dispositions spécifiques dans l’acte d’adhésion, être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, pour autant qu’elles ont été effectuées conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci (arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10, Rec. p. I-14035, point 63).

    36

    À cet égard, d’une part, il est constant que Mme Czop a séjourné avant le 29 mai 2008, date à laquelle elle a demandé l’octroi du complément de revenu, pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans au Royaume-Uni.

    37

    D’autre part, selon les éléments d’information fournis par le gouvernement du Royaume-Uni lors de l’audience, il apparaît que Mme Czop a séjourné «légalement», au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, au Royaume-Uni.

    38

    En effet, si elle n’avait pas exercé une activité en tant que travailleur non salarié pendant cinq ans au Royaume-Uni et, partant, ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38, elle satisfaisait néanmoins, ainsi que l’a soutenu le gouvernement du Royaume-Uni lors de l’audience, à celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive.

    39

    Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si Mme Czop dispose d’un droit de séjour également sur un autre fondement du droit de l’Union.

    40

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que:

    l’article 12 du règlement no 1612/68 doit être interprété en ce sens qu’il confère à la personne assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant ou d’un ancien travailleur migrant, lequel enfant poursuivra ses études dans l’État membre d’accueil, un droit de séjour sur le territoire de cet État, alors que cet article ne saurait être interprété comme conférant un tel droit à la personne assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur non salarié;

    l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre ayant récemment adhéré à l’Union, peut se prévaloir, en vertu de cette disposition, d’un droit de séjour permanent lorsqu’il a séjourné pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans dans l’État membre d’accueil, dont une partie a été accomplie antérieurement à l’adhésion du premier de ces États à l’Union, pour autant que le séjour a été effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38.

    Sur les dépens

    41

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

     

    L’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’il confère à la personne assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant ou d’un ancien travailleur migrant, lequel enfant poursuivra ses études dans l’État membre d’accueil, un droit de séjour sur le territoire de cet État, alors que cet article ne saurait être interprété comme conférant un tel droit à la personne assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur non salarié.

     

    L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État membre ayant récemment adhéré à l’Union européenne, peut se prévaloir, en vertu de cette disposition, d’un droit de séjour permanent lorsqu’il a séjourné pendant une période ininterrompue de plus de cinq ans dans l’État membre d’accueil, dont une partie a été accomplie antérieurement à l’adhésion du premier de ces États à l’Union européenne, pour autant que le séjour a été effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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