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Document 62006CB0421

Affaire C-421/06: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Arrêt de la Cour constatant l'invalidité d'une disposition communautaire — Obligations des institutions — Police sanitaire — Aliments composés pour animaux — Indication, sur l'étiquette, des pourcentages en poids des matières premières présents dans l'aliment, avec une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée — Interdiction d'induire le consommateur en erreur)

JO C 64 du 8.3.2008, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/13


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 8 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

(Affaire C-421/06) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Arrêt de la Cour constatant l'invalidité d'une disposition communautaire - Obligations des institutions - Police sanitaire - Aliments composés pour animaux - Indication, sur l'étiquette, des pourcentages en poids des matières premières présents dans l'aliment, avec une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée - Interdiction d'induire le consommateur en erreur)

(2008/C 64/19)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl

Parties défenderesses: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Effets de l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04 (ABNA e.a.) constatant l'invalidité partielle de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission (JO L 63, p. 23) — Obligation des institutions d'adopter un nouvel acte

Dispositif

1)

L'article 1er, point 4, de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission, qui prévoit l'obligation d'indiquer, sur l'étiquette des aliments composés pour animaux, les pourcentages en poids des matières premières entrant dans la composition de l'aliment avec une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée en ce qui concerne ces pourcentages, doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas en contradiction avec les articles 8 et 16 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, lesquels ont pour objet, notamment, de prévenir que l'étiquetage et la présentation des aliments pour animaux induisent le consommateur en erreur.

2)

Dès lors que l'article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2 prévoyait une obligation autonome sans lien avec les obligations prévues par les autres dispositions de cette directive, la déclaration d'invalidité de ladite disposition, prononcée par la Cour dans l'arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a. (C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04), n'a pas créé une situation de vide juridique ou d'incohérence imposant aux institutions communautaires d'adopter des modifications de substance de la directive 2002/2.

En tout état de cause, l'invalidité d'une disposition communautaire résulte directement de l'arrêt de la Cour qui la constate et il appartient tant aux autorités qu'aux juridictions des États membres d'en tirer les conséquences dans leur ordre juridique national.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


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