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Document 62004CO0521
Order of the President of the Court of 19 April 2005.#Hans-Martin Tillack v Commission of the European Communities.#Appeal - Application for interim measures - Main application manifestly inadmissible - Act having adverse effect - Effective judicial protection - Journalists' sources of information - Forwarding of information by OLAF to the national prosecuting authorities.#Case C-521/04 P(R).
Ordonnance du président de la Cour du 19 avril 2005.
Hans-Martin Tillack contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Demande en référé - Irrecevabilité manifeste du recours principal - Acte faisant grief - Protection juridictionnelle effective - Sources d'information des journalistes - Communication des informations de la part de l'OLAF à des parquets nationaux.
Affaire C-521/04 P(R).
Ordonnance du président de la Cour du 19 avril 2005.
Hans-Martin Tillack contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Demande en référé - Irrecevabilité manifeste du recours principal - Acte faisant grief - Protection juridictionnelle effective - Sources d'information des journalistes - Communication des informations de la part de l'OLAF à des parquets nationaux.
Affaire C-521/04 P(R).
Recueil de jurisprudence 2005 I-03103
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:240
Affaire C-521/04 P(R)
Hans-Martin Tillack
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — Demande en référé — Irrecevabilité manifeste du recours principal — Acte faisant grief — Protection juridictionnelle effective — Sources d'information des journalistes — Communication des informations de la part de l'OLAF à des parquets nationaux»
Ordonnance du président de la Cour du 19 avril 2005.
Sommaire de l'ordonnance
1. Référé — Conditions de recevabilité — Appréciation de la recevabilité à première vue du recours principal — Absence de jurisprudence en la matière — Élément non décisif
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)
2. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Transmission aux autorités nationales d'informations recueillies dans le cadre d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) — Pouvoir d'appréciation des autorités nationales quant aux suites à donner — Protection à l'égard d'éventuelles poursuites assurée au niveau national
(Art. 10 CE et 234 CE; règlement du Parlement et du Conseil nº 1073/1999, art. 10, § 2)
1. La possibilité de conclure, dans le cadre d'une procédure en référé, à l'absence d'éléments permettant de considérer qu'un recours en annulation est, à première vue, recevable ne dépend pas de l'existence d'une jurisprudence communautaire sur la ou les questions juridiques soulevées dans le recours principal. Si l'existence d'une telle jurisprudence peut faciliter l'adoption d'une telle conclusion, il n'en demeure pas moins que l'irrecevabilité manifeste d'un recours peut également découler d'éléments qui n'ont pas ou n'ont pas encore été visés dans la jurisprudence communautaire.
(cf. point 26)
2. L'article 10, paragraphe 2, du règlement nº 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), part de la prémisse selon laquelle une mesure telle que la transmission à des autorités judiciaires nationales d'informations faisant état des résultats d'une enquête interne n'est pas de nature à faire grief par elle-même, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des procédures administratives ou pénales diligentées par les autorités nationales compétentes. La suite que réservent les autorités nationales aux informations qui leur sont transmises par l'OLAF relève donc, dans le cadre tracé par l'article 10 CE, de leur seule et entière responsabilité. Il incombe ainsi à ces autorités de vérifier elles-mêmes si de telles informations justifient ou exigent que des poursuites pénales soient engagées. En conséquence, la protection juridictionnelle à l'encontre de telles poursuites doit être assurée au niveau national avec toutes les garanties prévues par le droit interne, y compris celles qui découlent des droits fondamentaux qui, faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, doivent également être respectés par les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre une réglementation communautaire. Dans le cadre d'un recours introduit au niveau national, la juridiction saisie a la possibilité, par la voie d'une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour sur le fondement de l'article 234 CE, d'interroger cette dernière, le cas échéant à l'instigation des parties, sur l'interprétation des dispositions du droit communautaire qu'elle estime nécessaire pour rendre son jugement.
(cf. points 32-33, 38-39)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
19 avril 2005 (*)
«Pourvoi – Demande en référé – Irrecevabilité manifeste du recours principal – Acte faisant grief – Protection juridictionnelle effective – Sources d’information des journalistes – Communication des informations de la part de l’OLAF à des parquets nationaux»
Dans l’affaire C-521/04 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, introduit le 24 décembre 2004,
Hans-Martin Tillack, représenté par M. I. Forrester, QC, et Me C. Arhold, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Docksey et C. Ladenburger, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
International Federation of Journalists (IFJ), représentée par Mes A. Bartosch et T. Grupp, avocats,
partie intervenante en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. L. A. Geelhoed, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Tillack demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 octobre 2004, Tillack/Commission (T-193/04 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté une demande tendant, d’une part, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de toute mesure à prendre dans le cadre de la prétendue plainte déposée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) le 11 février 2004 auprès des autorités judiciaires belges et allemandes et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à celui-ci de s’abstenir d’obtenir, d’inspecter, d’examiner ou d’entendre le contenu de tout document et de toute information se trouvant en possession des autorités judiciaires belges à la suite de la perquisition à laquelle ces dernières ont procédé le 19 mars 2004 à son domicile et à son lieu de travail.
2 La Commission des Communautés européennes et l’International Federation of Journalists (ci-après l’«IFJ») ont présenté leurs observations sur le pourvoi le 31 janvier 2005.
3 Dès lors que les observations écrites des parties et les pièces du dossier contiennent toutes les informations nécessaires pour qu’il soit statué sur le présent pourvoi, il n’y a pas lieu d’entendre les parties en leurs observations orales.
Le cadre juridique
4 Le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1), régit les contrôles, vérifications et actions entrepris par les agents de cet Office dans l’exercice de leurs fonctions.
5 Le treizième considérant du règlement n° 1073/1999 est libellé comme suit:
«considérant qu’il incombe aux autorités nationales compétentes ou, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de décider des suites à donner aux enquêtes terminées, sur la base du rapport établi par l’Office; qu’il convient, cependant, de prévoir l’obligation pour le directeur de l’Office de transmettre directement aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations que l’Office aura recueillies lors d’enquêtes internes sur des faits susceptibles de poursuites pénales».
6 L’article 10 du règlement n° 1073/1999, intitulé «Transmission d’informations par l’Office», prévoit à son paragraphe 2:
«Sans préjudice des articles 8, 9 et 11 du présent règlement, le directeur de l’Office transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’Office lors d’enquêtes internes sur des faits susceptibles de poursuites pénales. Sous réserve des nécessités de l’enquête, il en informe simultanément l’État membre concerné.»
Les faits du litige
7 Aux points 3 à 10 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a résumé les faits du litige de la manière suivante:
«3 Le requérant est journaliste, employé par le magazine allemand Stern.
4 Le requérant a rédigé deux articles, publiés dans Stern respectivement les 28 février et 7 mars 2002, sur plusieurs cas d’irrégularités constatés par un fonctionnaire des Communautés européennes, M. Van Buitenen. Le contenu de ces articles montrait que le requérant avait une connaissance détaillée de la teneur d’un mémorandum rédigé par M. Van Buitenen, en date du 31 août 2001 (ci-après le ‘mémorandum Van Buitenen’), et de deux notes internes confidentielles de l’OLAF, en date des 31 janvier et 14 février 2002, sur ledit mémorandum (ci-après les ‘notes internes’).
5 Le 12 mars 2002, l’OLAF a ouvert une enquête interne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1073/1999, en vue d’identifier les fonctionnaires ou agents des Communautés européennes à l’origine de la fuite ayant donné lieu à la divulgation du mémorandum Van Buitenen et des notes internes.
6 Dans un communiqué de presse du 27 mars 2002, annonçant l’ouverture de ladite enquête, l’OLAF a indiqué qu’‘[i]l n’[était] pas exclu que de l’argent ait été versé à quelqu’un au sein de l’OLAF (voire d’une autre institution) pour obtenir ces documents’.
7 Stern a publié un communiqué de presse le 28 mars 2002, dans lequel il a confirmé détenir le mémorandum Van Buitenen et les notes internes, mais a néanmoins démenti que l’un de ses collaborateurs ait versé de l’argent à un fonctionnaire ou agent de la Commission pour l’obtention desdits documents.
8 Après avoir demandé à l’OLAF de retirer les accusations de corruption portées contre lui, le requérant a saisi, le 22 octobre 2002, le Médiateur européen. Le 18 juin 2003, le Médiateur européen a présenté son projet de recommandation à l’OLAF, dans lequel il estimait que le fait d’alléguer l’existence de faits de corruption sans éléments factuels probants, dans le communiqué de presse du 27 mars 2002, constituait un cas de mauvaise administration et que l’OLAF devait envisager de retirer les allégations de corruption mentionnées dans le communiqué. En réponse à cette recommandation, le 30 septembre 2003, l’OLAF a publié un communiqué de presse intitulé ‘Clarification de l’OLAF concernant une apparente fuite d’informations’, dont il a informé le Médiateur européen. Ce dernier a rendu sa décision le 20 novembre 2003, en incluant une remarque critique dans ses conclusions.
9 Le 11 février 2004, l’OLAF a transmis, sur la base de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999, des informations aux parquets de Bruxelles (Belgique) et de Hambourg (Allemagne), faisant état des résultats de l’enquête interne ouverte le 12 mars 2002 [ci-après la «transmission litigieuse»].
10 À la suite de cette transmission d’informations, une enquête pour violation du secret professionnel a été ouverte en Belgique. Le 19 mars 2004, sur instruction du juge d’instruction à Bruxelles, la police fédérale belge a perquisitionné au domicile et au bureau du requérant. De nombreux documents et d’autres objets appartenant au requérant ont été saisis. Le 23 mars 2004, le requérant a introduit un recours contre cette saisie devant le juge d’instruction chargé de l’affaire, qui a rejeté ce recours. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation au mois d’avril 2004.»
La procédure devant le Tribunal
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juin 2004, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation de la transmission litigieuse et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice subi en raison de celle-ci et des actes s’y rapportant adoptés par l’OLAF.
9 Par acte séparé, enregistré le 4 juin 2004 au greffe du Tribunal, le requérant, en application de l’article 243 CE, a demandé à ce qu’il plaise au juge des référés:
– ordonner le sursis à l’exécution, en tout ou en partie, de toute mesure ou de tout acte à prendre à la suite de la transmission litigieuse;
– ordonner que l’OLAF s’abstienne d’obtenir, d’inspecter, d’examiner ou d’entendre le contenu de tout document et de toute information détenus par les autorités judiciaires belges à la suite de la perquisition à laquelle ces dernières ont procédé le 19 mars 2004 à son domicile ainsi qu’à son lieu de travail et qui a conduit à la saisie de ses dossiers, de son ordinateur et d’autres pièces;
– dans l’attente de la poursuite de la procédure et de la réception des observations de l’OLAF, ordonner avec effet immédiat que celui-ci s’abstienne d’entreprendre toute mesure faisant suite à ladite transmission, sous réserve des suites données par le président du Tribunal aux deux demandes susmentionnées;
– condamner la Commission aux dépens, et
– ordonner toute autre mesure jugée nécessaire.
10 La Commission a conclu au rejet de la demande en référé, en excipant notamment de l’irrecevabilité manifeste du recours en annulation du requérant.
11 L’IFJ a demandé l’autorisation d’intervenir au soutien des conclusions du requérant.
L’ordonnance attaquée
12 Dans l’ordonnance attaquée, le juge des référés, après avoir accueilli la demande d’intervention présentée par l’IFJ, a rappelé, au point 32 de cette ordonnance, qu’il y a lieu, selon une jurisprudence constante, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours.
13 Il a constaté à cet égard, au point 47 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’apparaît pas, à ce stade de la procédure, qu’il existe des éléments permettant de considérer que le recours en annulation est, à première vue, recevable.
14 Le juge des référés a estimé, au point 46 de l’ordonnance attaquée, que la décision de l’OLAF de procéder à la transmission litigieuse étant dépourvue d’effet juridique obligatoire, elle ne constitue donc pas un acte attaquable.
15 Le juge des référés a rappelé, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, et il a relevé à cet égard, au point 43 de la même ordonnance, que la transmission litigieuse ne crée aucun effet juridique obligatoire à l’égard des autorités belges et allemandes, lesquelles demeurent libres de décider des suites à donner aux enquêtes de l’OLAF.
16 Enfin, le juge des référés a souligné, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que l’obligation de coopération loyale inscrite à l’article 10 CE n’impose aux autorités judiciaires nationales aucun devoir d’adopter des démarches spécifiques si elles estiment que les informations transmises par l’OLAF ne les justifient pas. De même, quant à l’argument tiré du droit à une protection juridictionnelle effective, ledit juge a constaté, au point 45 de la même ordonnance, que le requérant n’a nullement démontré la raison pour laquelle il serait empêché de contester la décision desdites autorités ordonnant une perquisition à son domicile et à son lieu de travail.
17 Au point 48 de l’ordonnance attaquée, le juge des référés a conclu qu’il ne procéderait qu’à l’examen des seuls arguments invoqués par le requérant au soutien de ses conclusions à fin d’indemnité et, au point 62 de cette ordonnance, il a jugé que ce dernier n’avait pas établi à suffisance de droit que de telles conclusions n’étaient pas manifestement infondées.
18 Dans ces circonstances, au point 63 de l’ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté la demande dont il était saisi.
Le pourvoi
19 Dans son pourvoi, le requérant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce qu’il soit fait entièrement droit aux conclusions qu’il avait soumises au juge des référés.
20 La Commission demande au président de la Cour de rejeter le pourvoi. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de mesures provisoires. Elle sollicite en outre la condamnation du requérant aux dépens.
21 L’IFJ conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à l’octroi des mesures provisoires demandées par le requérant.
Sur le pourvoi
22 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens. Le premier est tiré d’une appréciation erronée de la recevabilité du recours en annulation par le juge des référés, le deuxième d’une appréciation erronée par ce dernier du lien de causalité entre la transmission litigieuse et le préjudice allégué par le requérant et le troisième est tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective.
Sur le premier moyen
23 Par son premier moyen, le requérant soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
Sur les première, deuxième et troisième branches du premier moyen
24 Les première, deuxième et troisième branches du premier moyen portent toutes trois sur la question de la nature juridique des mesures prises sur le fondement de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999. Il convient donc de les examiner ensemble.
25 Le requérant fait tout d’abord valoir qu’il n’existe aucune décision de la Cour ou du Tribunal ayant pour objet l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999 et statuant sur la question de savoir quelle est la nature juridique des actes pris par l’OLAF sur le fondement de cette disposition.
26 À cet égard, il suffit de relever que la possibilité de conclure, comme l’a fait le juge des référés au point 47 de l’ordonnance attaquée, à l’absence d’éléments permettant de considérer que le recours en annulation est, à première vue, recevable ne dépend pas de l’existence d’une jurisprudence communautaire sur la ou les questions juridiques soulevées dans le recours principal. Si l’existence d’une telle jurisprudence peut faciliter l’adoption d’une telle conclusion, il n’en demeure pas moins que l’irrecevabilité manifeste d’un recours peut également découler d’éléments qui n’ont pas ou n’ont pas encore été visés dans la jurisprudence communautaire. Il s’ensuit que l’argumentation du requérant relative à l’absence d’un précédent jurisprudentiel est inopérante.
27 Le requérant conteste ensuite l’interprétation retenue dans l’ordonnance attaquée selon laquelle les mesures prises sur le fondement des dispositions du règlement n° 1073/1999, notamment son article 10, paragraphe 2, sont dépourvues d’effet juridique obligatoire. Il soutient que les autorités nationales étaient tenues de donner suite à la transmission litigieuse, ce qu’elles ont d’ailleurs fait. Selon lui, c’est à tort que ladite ordonnance qualifie cette transmission comme une simple mesure d’information, alors qu’il s’est agi en réalité d’une étape juridique nécessaire pour mettre l’OLAF dans une situation juridique lui permettant, aux fins de sa propre enquête interne, d’obtenir un accès aux documents saisis par la police nationale.
28 Au point 43 de l’ordonnance attaquée, le juge des référés a procédé à la qualification juridique de la transmission litigieuse et, en se fondant tant sur le règlement n° 1073/1999 que sur le libellé de la lettre du 11 février 2004 par laquelle des informations ont été transmises par l’OLAF aux autorités judiciaires nationales, il est parvenu à la conclusion qu’une telle transmission n’avait créé aucun effet juridique obligatoire à l’égard de ces dernières.
29 Il est vrai, ainsi que le fait valoir l’IFJ, que le rapport intérimaire qui était joint à ladite lettre et faisait donc partie intégrante de la transmission litigieuse indique aussi que la «transmission d’informations aux deux autorités judiciaires [parquets de Bruxelles et de Hambourg] se révèle nécessaire afin d’entamer des procédures indépendantes mais coordonnées» et que ce même rapport précise, sous le titre «Urgence», qu’une «action rapide est souhaitable vu que M. Tillack, selon notre information, quittera Bruxelles dans le courant du mois de mars de cette année pour devenir correspondant du Stern à Washington (USA). Avec son départ de Bruxelles, des pièces probantes importantes pourraient disparaître définitivement».
30 Toutefois, il est constant que l’OLAF a laissé à l’appréciation des autorités nationales compétentes le soin de décider des suites à donner à la transmission litigieuse. Ainsi qu’il ressort des termes mêmes dudit rapport, l’OLAF n’a pas demandé auxdites autorités de prendre des mesures spécifiques à l’encontre de M. Tillack.
31 Cette manière de procéder de l’OLAF n’est pas contraire à l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999. En effet, cette disposition se borne à prévoir que le directeur de cet Office transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations qu’il a obtenues lors d’enquêtes internes sur des faits susceptibles de poursuites pénales. Ni dans le libellé de ladite disposition ni dans celui du treizième considérant dudit règlement ne se trouve le moindre indice selon lequel une telle transmission d’informations serait censée avoir des effets juridiques obligatoires à l’égard de ses destinataires.
32 L’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999 part de la prémisse selon laquelle une mesure telle que la transmission litigieuse n’est pas de nature à faire grief par elle-même, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des procédures administratives ou pénales diligentées par les autorités nationales compétentes. La suite que ces dernières réservent aux informations qui leur ont été transmises relève donc de la seule et entière responsabilité de ces autorités.
33 Cette interprétation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999 n’est pas non plus contredite par l’obligation de coopération loyale prévue à l’article 10 CE. En effet, s’il est vrai que cette disposition s’oppose à ce que soit déniée toute obligation pour les autorités nationales d’examiner les informations transmises par l’OLAF, il n’en est pas moins vrai qu’elle n’impose pas de retenir une interprétation conférant un caractère contraignant à une mesure telle que la transmission litigieuse, en ce sens que lesdites autorités seraient obligées de prendre des mesures spécifiques, car une telle interprétation modifierait la répartition des tâches et des responsabilités telle qu’elle est prévue pour la mise en œuvre du règlement n° 1073/1999.
34 Il s’ensuit que la conclusion du juge des référés selon laquelle la transmission litigieuse ne constitue pas un acte attaquable n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et, partant, les première, deuxième et troisième branches du premier moyen ne sauraient être accueillies.
Sur la quatrième branche du premier moyen
35 Par la quatrième branche de son premier moyen, le requérant fait valoir que le constat d’irrecevabilité manifeste du recours en annulation auquel est parvenu le juge des référés est contraire au principe d’une protection juridictionnelle effective.
36 La Commission soutient à cet égard qu’il existe, au plan national, une protection juridictionnelle suffisante. Elle considère qu’il appartient aux juridictions nationales d’assurer la protection juridictionnelle des particuliers lorsque le seul acte attaquable est un acte pris au niveau national ou lorsque cet acte a été adopté sur le fondement d’un acte communautaire qui, conformément à l’article 230 CE, n’est pas susceptible de recours devant les juridictions communautaires.
37 L’IFJ ne conteste pas que le requérant disposait de la possibilité d’exercer un recours contre les actes pris par les autorités belges devant les juridictions nationales. Elle souligne cependant que ces dernières, quand bien même elles ont été saisies de l’affaire, n’ont jamais examiné le bien-fondé des informations transmises par l’OLAF. Selon l’IFJ, l’ordonnance attaquée aboutit donc à un déni de justice à l’endroit du requérant.
38 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 32 de la présente ordonnance, la suite que réservent les autorités nationales aux informations qui leur sont transmises par l’OLAF relève de leur seule et entière responsabilité. Il incombe ainsi à ces autorités de vérifier elles-mêmes si de telles informations justifient ou exigent que des poursuites pénales soient engagées. En conséquence, la protection juridictionnelle à l’encontre de telles poursuites doit être assurée au niveau national avec toutes les garanties prévues par le droit interne, y compris celles qui découlent des droits fondamentaux qui, faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, doivent également être respectés par les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre une réglementation communautaire (voir, notamment, arrêts du 13 juillet 1989, Wachauf, 5/88, Rec. p. 2609, point 19, et du 10 juillet 2003, Booker Aquaculture et Hydro Seafood, C‑20/00 et C‑64/00, Rec. p. I-7411, point 88).
39 Dans le cadre d’un recours introduit au niveau national, la juridiction saisie a la possibilité, par la voie d’une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour sur le fondement de l’article 234 CE, d’interroger cette dernière, le cas échéant à l’instigation des parties, sur l’interprétation des dispositions du droit communautaire qu’elle estime nécessaire pour rendre son jugement.
40 Il s’ensuit que la thèse selon laquelle la solution retenue dans l’ordonnance attaquée aboutit à un défaut de protection juridictionnelle effective est incorrecte. En conséquence, la quatrième branche du premier moyen ne saurait être accueillie.
41 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
42 Par son deuxième moyen, le requérant, d’une part, soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le lien de causalité entre la transmission d’informations par l’OLAF aux autorités nationales et le préjudice qu’il allègue fait défaut. Il importe de relever à cet égard que, dans le présent pourvoi, seule demeure en cause, en tant que source potentielle du préjudice allégué, la transmission litigieuse, car la demande de réparation du requérant, en tant qu’elle était fondée sur la publication par ledit Office de deux communiqués de presse, n’est plus discutée. D’autre part, le requérant fait valoir que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée sur ce point.
43 Il ressort du point 54 de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a considéré, en se fondant sur une jurisprudence constante, que le lien de causalité doit être un lien direct de cause à effet entre la faute prétendument commise par l’institution concernée et le préjudice invoqué, et que le comportement fautif de cette dernière doit être la cause déterminante de ce préjudice.
44 En se référant à cette jurisprudence, le juge des référés a constaté, au point 58 de l’ordonnance attaquée, le défaut d’un tel lien de causalité entre la seule transmission d’informations par l’OLAF aux autorités nationales et le préjudice que le requérant prétend avoir subi. En effet, selon ledit juge, il est clair que, si ces autorités n’avaient pas ouvert une enquête judiciaire, le requérant n’aurait pas subi le préjudice qu’il allègue.
45 Le requérant fait cependant valoir que l’ordonnance attaquée a décrit de manière erronée et appliqué à mauvais escient les critères établis par la jurisprudence concernant la condition relative au lien de causalité. Selon lui, le critère essentiel est celui de savoir si la transmission litigieuse constitue la cause déterminante du dommage et non celui de savoir si cette transmission est le dernier acte dans une chaîne de causalité.
46 À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort clairement du point 58 de l’ordonnance attaquée que l’impact qui est attribué à la décision des autorités nationales d’ouvrir une enquête judiciaire ne l’est pas parce qu’elle constitue le dernier acte dans une chaîne de causalité mais parce qu’elle est la cause déterminante du dommage prétendument subi.
47 Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le juge des référés aurait appliqué la jurisprudence relative au lien de causalité de manière erronée ni qu’il aurait insuffisamment motivé sa décision à cet égard.
48 Il en résulte que le deuxième moyen doit également être rejeté.
Sur le troisième moyen
49 Par son troisième moyen, le requérant soutient que le juge des référés a violé son droit à une protection juridictionnelle effective.
50 Étant donné que l’argumentation relative à la prétendue méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective a déjà été examinée dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen et que le requérant n’a pas apporté, dans le cadre du présent moyen, d’éléments supplémentaires susceptibles de mettre en cause les constatations effectuées lors de l’examen du premier moyen, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
51 Aucun des trois moyens invoqués par le requérant au soutien de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il convient de rejeter celui-ci.
Sur les dépens
52 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Conformément au paragraphe 4, troisième alinéa, du même article, la Cour peut décider qu’une partie intervenante autre qu’un État ou une institution supportera ses propres dépens. En application de cette disposition, il convient de décider que l’IFJ supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Tillack est condamné aux dépens de la présente instance.
3) L’International Federation of Journalists supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.