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Document 61987CJ0062
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 8 March 1988. # Exécutif régional wallon and SA Glaverbel v Commission of the European Communities. # State aid - Flat-glass industry - Pyrolytically coated glass. # Joined cases 62/87 and 72/87.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 1988.
Exécutif régional wallon et SA Glaverbel contre Commission des Communautés européennes.
Aides d'État - Industrie du verre plat - Verre à couches pyrolithiques.
Affaires jointes 62/87 et 72/87.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 1988.
Exécutif régional wallon et SA Glaverbel contre Commission des Communautés européennes.
Aides d'État - Industrie du verre plat - Verre à couches pyrolithiques.
Affaires jointes 62/87 et 72/87.
Recueil de jurisprudence 1988 -01573
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:132
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 1988. - Exécutif régional wallon et SA Glaverbel contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Industrie du verre plat - Verre à couches pyrolithiques. - Affaires jointes 62/87 et 72/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01573
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - INTERDICTION - AIDE A L' INVESTISSEMENT OCTROYEE A UNE ENTREPRISE OPERANT DANS UN SECTEUR CONNAISSANT DES SURCAPACITES
( TRAITE CEE, ART . 92, PAR 1 )
2 . AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - DECISION DE LA COMMISSION INTERDISANT LA MISE A EXECUTION D' UN PROJET D' AIDE - OBLIGATION DE MOTIVATION - INDICATIONS NECESSAIRES
( TRAITE CEE, ART . 92, PAR 1, ET 190 )
3 . AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - INTERDICTION - DEROGATIONS - AIDES POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME COMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN - AIDES CONTRIBUANT A LA REALISATION D' UN PROJET IMPORTANT D' INTERET EUROPEEN - POUVOIR D' APPRECIATION DE LA COMMISSION
(( TRAITE CEE, ART . 92, PAR 3, SOUS B ) ))
4 . AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - INTERDICTION - DEROGATIONS - AIDES POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME COMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN - AIDES DESTINEES A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT D' UN SECTEUR DE L' ACTIVITE ECONOMIQUE - POUVOIR D' APPRECIATION DE LA COMMISSION
(( TRAITE CEE, ART . 92, PAR 3, SOUS C ) ))
5 . AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - PROJETS D' AIDES - EXAMEN PAR LA COMMISSION - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBSERVATIONS PRESENTEES PAR DES TIERS INTERESSES - OBSERVATIONS NON COMMUNIQUEES AUX AUTORITES OCTROYANT L' AIDE - MOTIFS SOUS-TENDANT LA DECISION DE LA COMMISSION NE FAISANT PAS REFERENCE AUXDITES OBSERVATIONS - VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE - ABSENCE
( TRAITE CEE, ART . 93, PAR 2, ALINEA 1 )
1 . TOMBE SOUS LE COUP DE L' INTERDICTION EDICTEE PAR L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, EN TANT QUE FAVORISANT UNE ENTREPRISE AU DETRIMENT DE SES CONCURRENTS, UNE AIDE A L' INVESTISSEMENT OCTROYEE, SOUS FORME DE BONIFICATION D' INTERETS, A UNE ENTREPRISE OPERANT DANS UN SECTEUR OU LES DIFFICULTES D' ECOULEMENT DE LA PRODUCTION ONT ENTRAINE UNE REDUCTION DE L' EMPLOI .
2 . UNE DECISION INTERDISANT LA MISE A EXECUTION D' UN PROJET D' AIDE EST SUFFISAMMENT MOTIVEE AU SENS DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE, AU REGARD DES CONDITIONS D' AFFECTATION DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ET D' ATTEINTE A LA CONCURRENCE ENONCEES PAR L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, LORSQUE LA COMMISSION Y FAIT ETAT DE LA SITUATION VULNERABLE DU MARCHE CONSIDERE, EN RAISON, NOTAMMENT, DE LA STAGNATION DE LA DEMANDE, DE LA SURCAPACITE DE L' APPAREIL DE PRODUCTION ET DE LA REDUCTION PROGRESSIVE DE L' EMPLOI, QU' ELLE Y DEMONTRE L' IMPORTANCE DES EXPORTATIONS DE L' ENTREPRISE BENEFICIAIRE ET QU' ELLE Y EXPLIQUE QU' EN DEUX ANS ELLE A ETE AMENEE A PRENDRE TROIS DECISIONS INTERDISANT DES AIDES EN FAVEUR D' ENTREPRISES OPERANT DANS LE MEME SECTEUR D' ACTIVITE ET DANS LA MEME PARTIE DU MARCHE COMMUN .
3 . LA COMMISSION NE DEPASSE PAS LES LIMITES DE SON POUVOIR D' APPRECIATION EN CONSIDERANT QU' UN PROJET NE PEUT ETRE QUALIFIE D' INTERET EUROPEEN COMMUN, AU SENS DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS B ), DU TRAITE, QUE LORSQU' IL FAIT PARTIE D' UN PROGRAMME TRANSNATIONAL EUROPEEN SOUTENU CONJOINTEMENT PAR DIFFERENTS GOUVERNEMENTS D' ETATS MEMBRES OU LORSQU' IL RELEVE D' UNE ACTION CONCERTEE DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES EN VUE DE LUTTER CONTRE UNE MENACE COMMUNE, COMME LA POLLUTION DE L' ENVIRONNEMENT .
4 . EN DECIDANT QU' UNE AIDE NE SAURAIT BENEFICIER DE LA DEROGATION PREVUE PAR L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS C ), DU TRAITE, EN PREMIER LIEU, PARCE QUE, DESTINEE A FINANCER UNE RENOVATION DE L' OUTIL DE PRODUCTION DEVANT ETRE PRISE EN COMPTE AU TITRE DES FRAIS D' EXPLOITATION, ELLE NE PEUT ETRE CONSIDEREE, MALGRE LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES QUI ACCOMPAGNENT TOUTE RENOVATION, COMME CONTRIBUANT AU DEVELOPPEMENT D' UN SECTEUR DE L' ACTIVITE ECONOMIQUE ET, EN SECOND LIEU, PARCE QUE, INTERVENANT DANS UN SECTEUR CONNAISSANT UNE SURCAPACITE DE PRODUCTION, ELLE ALTERE LES CONDITIONS DES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L' INTERET COMMUN, LA COMMISSION NE FAIT QU' USER DE SON POUVOIR D' APPRECIATION .
5.IL N' Y A PAS VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE LORSQUE LA COMMISSION S' ABSTIENT DE COMMUNIQUER A L' ETAT DESTINATAIRE D' UNE DECISION INTERDISANT UNE AIDE LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR DES INTERESSES DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS PREVUES A L' ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, PREMIER ALINEA, DU TRAITE ET QUE LES MOTIFS SOUS-TENDANT LA DECISION NE SE REFERENT PAS A CES OBSERVATIONS .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 62 ET 72/87,
EXECUTIF REGIONAL WALLON, REPRESENTE PAR ME JEAN-LOUIS LODOMEZ, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT, 4, AVENUE MARIE-THERESE,
ET
SA GLAVERBEL, AYANT SON SIEGE SOCIAL A BRUXELLES, REPRESENTEE PAR MES ANDRE FAURES ET BERNARD VAN DE WALLE DE GHELCKE, AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME JEAN-CLAUDE WOLTER, 8, RUE ZITHE,
PARTIES REQUERANTES,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MM . ANTONINO ABATE ET ALAIN VAN SOLINGE, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 3 DECEMBRE 1986, RELATIVE A UN PROJET D' AIDE A ACCORDER PAR LE GOUVERNEMENT BELGE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS REALISES PAR UN FABRICANT DE VERRE PLAT A SON SIEGE DE MOUSTIER ( GLAVERBEL ),
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 8 DECEMBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 19 JANVIER 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR, RESPECTIVEMENT LES 27 FEVRIER ET 9 MARS 1987, L' EXECUTIF REGIONAL WALLON, ETABLI A BRUXELLES, ET LA SA GLAVERBEL, DONT LE SIEGE SOCIAL SE TROUVE A BRUXELLES, ONT INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 3 DECEMBRE 1986, RELATIVE A UN PROJET D' AIDE A ACCORDER PAR LE GOUVERNEMENT BELGE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS REALISES PAR UN FABRICANT DE VERRE PLAT A SON SIEGE DE MOUSTIER .
2 LA LOI BELGE DU 17 JUILLET 1959 INSTAURANT ET COORDONNANT DES MESURES EN VUE DE FAVORISER L' EXPANSION ECONOMIQUE ET LA CREATION D' INDUSTRIES NOUVELLES ( MONITEUR BELGE DU 29.8.1959 ) PREVOIT DES MESURES GENERALES D' AIDE A L' ECONOMIE BELGE, ENTRE AUTRES SOUS FORME DE BONIFICATION D' INTERET SUR LES CREDITS DESTINES A REALISER DES INVESTISSEMENTS . LORS DE L' EXAMEN DE CETTE LOI, LA COMMISSION EST ARRIVEE A LA CONCLUSION QU' IL S' AGISSAIT D' UN REGIME D' AIDES GENERALES QUI NE COMPORTAIT AUCUN OBJECTIF SECTORIEL OU REGIONAL . DANS CES CONDITIONS, ELLE A CONSIDERE QUE LE GOUVERNEMENT BELGE DEVAIT LUI COMMUNIQUER SOIT UN PLAN D' APPLICATION REGIONALE OU SECTORIELLE, SOIT LES CAS D' APPLICATION INDIVIDUELS SIGNIFICATIFS . UNE DECISION DE 1975
(( DECISION 75/397/CEE DE LA COMMISSION, DU 17 JUIN 1975 ( JO L 177, P . 13 ) )) OBLIGE LE GOUVERNEMENT BELGE A COMMUNIQUER PREALABLEMENT ET EN TEMPS UTILE A LA COMMISSION LES CAS INDIVIDUELS SIGNIFICATIFS D' APPLICATION DE LA LOI SUSDITE DE 1959, DE MANIERE QUE LA COMMISSION PUISSE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DES AIDES CONCERNEES AVEC LE MARCHE COMMUN .
3 DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE, LE GOUVERNEMENT BELGE A NOTIFIE A LA COMMISSION, PAR LETTRE DU 15 NOVEMBRE 1985, SON INTENTION D' ACCORDER, AU TITRE DE LA LOI DE 1959, DES AIDES AUX INVESTISSEMENTS D' UN FABRICANT DE VERRE PLAT A SON SIEGE DE MOUSTIER, PROVINCE DE NAMUR . CES INVESTISSEMENTS, QUI S' ELEVAIENT A UN MONTANT DE 1 201 725 000 BFR, VISAIENT LA RENOVATION DE L' UNE DES DEUX LIGNES DE PRODUCTION DE VERRE FLOTTE ET LA MODERNISATION DE L' AUTRE, AVEC AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DES CONDITIONS D' HYGIENE, EN VUE DE PERMETTRE NOTAMMENT LA PRODUCTION DE VERRE COLORE ET A COUCHES PYROLYTIQUES A COTE DU VERRE CLAIR .
4 LES AIDES PROJETEES DEVAIENT PRENDRE LA FORME D' UNE SUBVENTION EN INTERETS DE 4 % SUR UN MONTANT DE 531 600 000 BFR PENDANT SIX ANS, D' UNE PRIME DE CAPITAL DE 4 % SUR UN MONTANT DE 269 550 000 BFR PENDANT SIX ANS ET D' UNE EXONERATION DE PRECOMPTE IMMOBILIER SUR LA TOTALITE DES INVESTISSEMENTS PENDANT CINQ ANS . SELON LA COMMISSION, CES AIDES REPRESENTENT UN EQUIVALENT SUBVENTION NET DE 5,8 %.
5 LA DECISION ATTAQUEE DISPOSE, DANS SON ARTICLE 1ER, QUE LE GOUVERNEMENT BELGE NE PEUT METTRE A EXECUTION CE PROJET D' AIDES ET, DANS SON ARTICLE 2, QU' IL EST TENU D' INFORMER LA COMMISSION, DANS LES DEUX MOIS DE LA DATE DE NOTIFICATION, DES MESURES PRISES POUR S' Y CONFORMER . SELON L' ARTICLE 3, LE ROYAUME DE BELGIQUE EST DESTINATAIRE DE LA DECISION .
6 L' UNE DES DEUX PARTIES REQUERANTES EST L' EXECUTIF REGIONAL WALLON QUI EST ACTUELLEMENT, EN VERTU DES REGLES APPLICABLES EN BELGIQUE, L' ORGANE COMPETENT POUR OCTROYER DES AIDES AUX ENTREPRISES ETABLIES EN WALLONIE, REGION DONT RELEVE LA PROVINCE DE NAMUR . C' EST CET ORGANE QUI AVAIT EN EFFET DECIDE, LE 18 OCTOBRE 1984, D' ACCORDER LES AIDES LITIGIEUSES A LA SOCIETE GLAVERBEL, L' AUTRE PARTIE REQUERANTE .
7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES ANTECEDENTS DE L' AFFAIRE, AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
8 LA COMMISSION N' A PAS CONTESTE LA RECEVABILITE DES DEUX RECOURS, ET LA COUR CONSIDERE QU' IL N' Y A PAS LIEU DE L' EXAMINER D' OFFICE .
9 LES MOYENS DES DEUX REQUERANTS SONT LARGEMENT CONCORDANTS . ILS CONTESTENT L' APPLICATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, LA NON-APPLICATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS B ), ET LA NON-APPLICATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS C ). ILS ALLEGUENT, EN OUTRE, QUE LA DECISION ATTAQUEE N' A PAS, OU PAS SUFFISAMMENT, ETE MOTIVEE SUR PLUSIEURS POINTS . ENFIN, L' EXECUTIF REGIONAL WALLON SOUTIENT EGALEMENT QUE LA COMMISSION A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE .
10 LES GRIEFS RELATIFS A LA MOTIVATION CONCERNENT LES CONSIDERATIONS QUE COMPORTE LA DECISION ATTAQUEE EN CE QUI CONCERNE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE ET LA NON-APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS B ) ET C ). IL CONVIENT D' EXAMINER CES GRIEFS DANS LE CADRE DES MOYENS DE FOND .
A - ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE
11 LES DEUX REQUERANTS FONT VALOIR QUE LA DECISION DE LA COMMISSION EST FONDEE SUR UNE APPRECIATION INEXACTE DES FAITS . LA COMMISSION SE SERAIT BASEE SUR LA CONSIDERATION QUE L' INDUSTRIE DU VERRE PLAT A SOUFFERT DES PROBLEMES CAUSES PAR UN FAIBLE TAUX D' UTILISATION DES CAPACITES, LES CAPACITES EXCEDENTAIRES AYANT VARIE, ENTRE 1982 ET 1985, DE 10 A 16 %. CES CHIFFRES SERAIENT INEXACTS, LE TAUX D' UTILISATION POUR 1985 S' ELEVANT A 91 % OU MEME 92 %. EN OUTRE, LA COMMISSION AURAIT MECONNU L' AUGMENTATION GRADUELLE DU TAUX D' UTILISATION AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, AUGMENTATION QUI SE SERAIT POURSUIVIE EN 1986, AVEC LA FERMETURE DE PLUSIEURS CAPACITES EN FOURS DE VERRE A VITRES DANS LA COMMUNAUTE .
12 LA COMMISSION CITE LE RAPPORT D' ACTIVITES DE GLAVERBEL POUR LES ANNEES 1982-1984, SELON LEQUEL LA CONSOMMATION DE VERRE PLAT EN EUROPE AVAIT ATTEINT, EN 1982, SON NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS 1975 . LA COMMISSION ADMET QUE LA SITUATION S' EST LEGEREMENT AMELIOREE DEPUIS, MAIS ELLE CITE ENCORE DES DONNEES FOURNIES PAR GLAVERBEL POUR DEMONTRER QUE LES ENTREPRISES DU SECTEUR SE SONT PLAINTES DE L' AUGMENTATION DES COUTS DE PRODUCTION, DE LA STAGNATION DE LA DEMANDE ET DE LA NECESSITE DE PROCEDER A LA FERMETURE DE DIFFERENTES UNITES DE PRODUCTION .
13 IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE LE DEBAT SUR LES CHIFFRES DU TAUX D' UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION N' A PAS D' IMPORTANCE POUR DETERMINER SI LES MESURES PROJETEES PAR L' EXECUTIF WALLON CONSTITUAIENT DES AIDES AU SENS DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1 . IL EST CONSTANT QUE, ENTRE 1982 ET 1986, L' INDUSTRIE DU VERRE PLAT A SOUFFERT DE DIFFICULTES A TROUVER DES DEBOUCHES POUR SES PRODUITS ET QUE CES DIFFICULTES ONT ENTRAINE LA REDUCTION DE L' EMPLOI DANS CE SECTEUR . DANS UNE TELLE SITUATION, DES BONIFICATIONS DU TYPE DE CELLES PREVUES PAR LES MESURES PROJETEES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME FAVORISANT UNE ENTREPRISE AU DETRIMENT DE SES CONCURRENTS ET COMME CONSTITUANT AINSI UNE AIDE AU SENS DU TRAITE .
14 LES REQUERANTS SOUTIENNENT ENCORE QUE LES INVESTISSEMENTS EN QUESTION AVAIENT POUR BUT DE PERMETTRE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION D' UN PRODUIT NOUVEAU, CONCU SELON UNE TECHNOLOGIE NOUVELLE MISE AU POINT PAR GLAVERBEL ET PERMETTANT D' APPLIQUER LA COUCHE PYROLYTIQUE AUX FEUILLES DE VERRE ALORS QUE CELLES-CI SONT ENCORE, SELON L' EXPRESSION TECHNIQUE, "ON LINE" OU "FLOATEES ". CE NOUVEAU PRODUIT N' ENTRERAIT EN CONCURRENCE QU' AVEC UN NOMBRE TRES REDUIT DE PRODUITS EXISTANTS .
15 CET ARGUMENT N' EST PAS DE NATURE A ECARTER L' APPLICATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1 . D' UNE PART, LES REQUERANTS N' ONT PAS REUSSI A DEMONTRER L' EXISTENCE DE DEUX MARCHES SEPARES, UN POUR LE NOUVEAU PRODUIT ET UN AUTRE POUR LES PRODUITS TRADITIONNELS . D' AUTRE PART, LE NOUVEAU PRODUIT NE REPRESENTAIT QU' A PEU PRES 30 % DE LA PRODUCTION TOTALE DE GLAVERBEL, ALORS QUE CELLE-CI BENEFICIAIT, EN TANT QU' ENTREPRISE PRODUCTRICE DE DIFFERENTS PRODUITS, DES AVANTAGES FINANCIERS PROVENANT DE L' AIDE .
16 LES REQUERANTS ALLEGUENT EN OUTRE QUE LA COMMISSION AURAIT OMIS DE DEMONTRER, DANS SA DECISION, EN QUOI LES AIDES ENVISAGEES AURAIENT PU AFFECTER LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET FAUSSER LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE COMMUN . ELLE SE SERAIT CONTENTEE DE CONSIDERATIONS DE NATURE GENERALE ET DE STATISTIQUES RELATIVES A LA SITUATION DU MARCHE DU VERRE, SANS FOURNIR AUCUNE INDICATION CONCRETE PERMETTANT DE COMPRENDRE SON RAISONNEMENT .
17 LA DECISION DE LA COMMISSION FAIT MENTION, A CET EGARD, DE TROIS CONSIDERATIONS DIFFERENTES . D' ABORD, ELLE FAIT ETAT DE LA SITUATION VULNERABLE DANS LAQUELLE SE TROUVE LE MARCHE DU VERRE PLAT, EN RAISON, NOTAMMENT, DE LA STAGNATION DE LA DEMANDE, DE LA SURCAPACITE DE L' APPAREIL DE PRODUCTION ET DE LA REDUCTION PROGRESSIVE DE L' EMPLOI . ENSUITE, ELLE FOURNIT DES CHIFFRES RELATIFS AU COMMERCE ENTRE L' UNION BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LES AUTRES ETATS MEMBRES POUR CONSTATER QU' IL S' AGIT D' ECHANGES IMPORTANTS, ET ELLE RELEVE QUE GLAVERBEL EXPORTE ENVIRON 50 % DE SA PRODUCTION DE VERRE FLOTTE VERS D' AUTRES ETATS MEMBRES . ENFIN, ELLE EXPLIQUE QUE, EN 1984 ET 1986, TROIS DECISIONS ONT ETE PRISES PAR LESQUELLES DES AIDES A L' INDUSTRIE DU VERRE PLAT DANS LES TROIS PAYS DU BENELUX ONT ETE DECLAREES INCOMPATIBLES AVEC L' ARTICLE 92 DU TRAITE ( DECISIONS 84/497, 86/593 ET 84/507 ).
18 L' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS CONSTITUE UNE MOTIVATION SUFFISANTE, AU SENS DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE, POUR SOUTENIR LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SELON LESQUELLES L' AIDE PROJETEE ETAIT SUSCEPTIBLE D' AFFECTER LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ET POUVAIT FAUSSER OU MENACER DE FAUSSER LA CONCURRENCE EN FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES PAR RAPPORT AUX AUTRES .
19 IL EN RESULTE QUE LES GRIEFS TIRES DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, ET DE L' INSUFFISANCE DE MOTIVATION SUR CE POINT, DOIVENT ETRE REJETES .
B - ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS B )
20 L' EXECUTIF WALLON SOUTIENT QUE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE QUI FAISAIT L' OBJET DES INVESTISSEMENTS EN CAUSE DEVAIT PERMETTRE A GLAVERBEL DE REDUIRE LA DEPENDANCE DE L' EUROPE A L' EGARD DES PRODUCTEURS AMERICAINS ET JAPONAIS, EN PARTICULIER DANS DES SECTEURS DE LA TECHNOLOGIE DE POINTE, COMME CELUI DU DEVELOPPEMENT DE CELLULES PHOTOVOLTAIQUES EN COUCHES MINCES FIGURANT AU PROGRAMME ESPRIT AUQUEL GLAVERBEL EST ASSOCIEE . LES AIDES PROJETEES AURAIENT AINSI ETE DESTINEES A "PROMOUVOIR LA REALISATION D' UN PROJET IMPORTANT D' INTERET EUROPEEN COMMUN", AU SENS DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS B ).
21 IL CONVIENT D' OBSERVER QUE LES CATEGORIES D' AIDES ENUMEREES AU PARAGRAPHE 3 DE L' ARTICLE 92, DONT CELLE CONCERNANT LA REALISATION D' UN PROJET IMPORTANT D' INTERET EUROPEEN COMMUN, "PEUVENT" ETRE CONSIDEREES PAR LA COMMISSION COMME COMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN . IL EN RESULTE QUE CETTE INSTITUTION DISPOSE D' UN POUVOIR D' APPRECIATION EN LA MATIERE .
22 LA COMMISSION A FONDE SA PRATIQUE EN MATIERE D' AIDES SUR L' OPINION QU' UN PROJET NE PEUT ETRE QUALIFIE D' INTERET EUROPEEN COMMUN AU SENS DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS B ), QUE LORSQU' IL FAIT PARTIE D' UN PROGRAMME TRANSNATIONAL EUROPEEN SOUTENU CONJOINTEMENT PAR DIFFERENTS GOUVERNEMENTS D' ETATS MEMBRES, OU LORSQU' IL RELEVE D' UNE ACTION CONCERTEE DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES EN VUE DE LUTTER CONTRE UNE MENACE COMMUNE, COMME LA POLLUTION DE L' ENVIRONNEMENT .
23 EN ADOPTANT CETTE LIGNE DE CONDUITE, ET EN CONSIDERANT QUE LES INVESTISSEMENTS PREVUS EN L' ESPECE NE REUNISSAIENT PAS LES CONDITIONS NECESSAIRES, LA COMMISSION N' A PAS COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D' APPRECIATION .
24 LES DEUX REQUERANTS FONT ENCORE GRIEF A LA COMMISSION DE N' AVOIR DONNE AUCUNE MOTIVATION DE SON APPRECIATION NEGATIVE DANS LA DECISION ATTAQUEE . EN EFFET, CELLE-CI SE BORNE A OBSERVER QU' "IL EST EVIDENT QUE L' AIDE EN QUESTION N' EST PAS DESTINEE A PROMOUVOIR LA REALISATION D' UN PROJET IMPORTANT D' INTERET COMMUN ".
25 LA COUR CONSIDERE QU' UNE MOTIVATION QUI SE FONDE SUR UNE "EVIDENCE" DOIT, EN GENERAL, ETRE CONSIDEREE COMME INSUFFISANTE . DANS LE CAS DE L' ESPECE, TOUTEFOIS, LES ARGUMENTS DES REQUERANTS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS . EN EFFET, AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET, DE QUELQUE FACON QUE CE SOIT, D' ARRIVER A LA CONCLUSION QUE L' AIDE LITIGIEUSE POURRAIT CONTRIBUER A LA REALISATION D' UN PROJET "IMPORTANT" D' INTERET EUROPEEN "COMMUN ". LA SIMPLE CIRCONSTANCE QUE LES INVESTISSEMENTS ENVISAGES ONT PU DECLENCHER L' UTILISATION D' UNE TECHNOLOGIE NOUVELLE N' A PAS POUR RESULTAT QUE LE PROJET DEVIENNE D' INTERET EUROPEEN COMMUN; TEL NE PEUT CERTAINEMENT PAS ETRE LE CAS LORSQUE, COMME EN L' OCCURRENCE, LES PRODUITS DOIVENT ETRE VENDUS SUR UN MARCHE EXCEDENTAIRE .
26 IL S' ENSUIT QUE LES GRIEFS BASES SUR LA VIOLATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS B ), ET SUR L' INSUFFISANCE DE MOTIVATION SUR CE POINT DOIVENT ETRE REJETES .
C - ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS C )
27 L' EXECUTIF WALLON, APRES AVOIR REPETE QUE L' AIDE PROJETEE S' INSCRIVAIT DANS LE CADRE PLUS LARGE D' UNE RESTRUCTURATION BENEFIQUE, CONTESTE LA CONSTATATION FAITE PAR LA COMMISSION SELON LAQUELLE LA RENOVATION DES INSTALLATIONS EN QUESTION (" FLOAT ") ETAIT EN PRINCIPE UN INVESTISSEMENT DE REMPLACEMENT ET QU' UNE AIDE EN FAVEUR DE LA RENOVATION PERIODIQUE D' UN "FLOAT" NE REPOND PAS AUX EXIGENCES DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR CONSIDERE SANS ALTERER LES CONDITIONS DES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L' INTERET COMMUN . SELON L' EXECUTIF WALLON, LA COMMISSION AURAIT ETE OBLIGEE D' APPLIQUER LA DEROGATION PREVUE PAR L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS C ).
28 LES DEUX REQUERANTS ESTIMENT, EN OUTRE, QUE LES CONSIDERANTS DE LA DECISION ATTAQUEE NE PERMETTENT PAS DE DECELER LE RAISONNEMENT SUIVI PAR LA COMMISSION POUR ARRIVER A LA CONCLUSION QUE L' AIDE AFFECTERAIT LES CONDITIONS DES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L' INTERET COMMUN, MEME SI L' INVESTISSEMENT EN CAUSE COMPORTAIT DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES .
29 DANS LA DECISION ATTAQUEE, LA COMMISSION CONSIDERE D' ABORD QUE LA RENOVATION PERIODIQUE D' UN "FLOAT", QUI DOIT S' EFFECTUER TOUS LES 6 A 9 ANS, EST EN PRINCIPE UN INVESTISSEMENT DONT LE COUT EST UN ELEMENT DES FRAIS D' EXPLOITATION . IL SERAIT TOUT A FAIT NORMAL ET DANS L' INTERET DU PRODUCTEUR MEME QUE CELUI-CI FASSE RECOURS AUX TECHNIQUES ET MATERIAUX LES PLUS MODERNES ET LES PLUS PERFORMANTS AFIN DE REDUIRE LES FRAIS DE GESTION, Y INCLUS CEUX POUR LA CONSOMMATION D' ENERGIE . PAR CONSEQUENT, UNE AIDE EN FAVEUR DE LA RENOVATION PERIODIQUE D' UN "FLOAT" NE REPONDRAIT PAS AUX EXIGENCES DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AU SENS DU PARAGRAPHE 3, SOUS C ).
30 AYANT DEFINI CE PRINCIPE, LES CONSIDERANTS DE LA DECISION EXAMINENT LES INFORMATIONS FOURNIES EN L' ESPECE, PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET GLAVERBEL, EN CE QUI CONCERNE LES INNOVATIONS TECHNIQUES INCLUSES DANS LES INVESTISSEMENTS EN CAUSE . LA COMMISSION RECONNAIT, DANS CES CONSIDERANTS, QUE L' ENTREPRISE BENEFICIAIRE EST LE PREMIER PRODUCTEUR VERRIER EN EUROPE A PRODUIRE DES VERRES A COUCHES ECONOMISEURS D' ENERGIE DIRECTEMENT SUR "FLOAT ". ELLE ESTIME CEPENDANT QUE CETTE CIRCONSTANCE N' EST PAS DE NATURE A MODIFIER SON APPRECIATION . ELLE RAPPELLE QUE LE VERRE A COUCHES PEUT ETRE OBTENU PAR DEUX PROCEDES DIFFERENTS QUI DONNENT DES PRODUITS QUI, TOUT EN ETANT DIFFERENTS QUANT A LEUR COMPOSITION, SE PRETENT PARTIELLEMENT AUX MEMES USAGES, EN PARTICULIER L' ISOLATION DANS LE BATIMENT . AU VU DE LA SURCAPACITE EXISTANT DANS LE DOMAINE DES VERRES REVETUS ET TREMPES, L' AIDE EN QUESTION AURAIT AINSI POUR EFFET D' AFFECTER LES CONDITIONS DES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L' INTERET COMMUN, MEME SI L' INVESTISSEMENT COMPORTAIT DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES .
31 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS DE LA COMMISSION QUE CELLE-CI S' EST FONDEE SUR L' IDEE QUE L' INVESTISSEMENT EN CAUSE AVAIT POUR BUT LA RENOVATION D' UN "FLOAT" ET QU' UNE TELLE RENOVATION, QUI DOIT S' EFFECTUER PERIODIQUEMENT, NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DESTINEE A FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE CERTAINES ACTIVITES ECONOMIQUES, MEME SI CETTE RENOVATION COMPORTE UN RENOUVELLEMENT TECHNOLOGIQUE . ELLE A ENSUITE ESTIME QUE, MEME DANS L' HYPOTHESE OU UN TEL RENOUVELLEMENT POURRAIT REVETIR LE CARACTERE D' UN PROGRES TECHNIQUE APTE A ETRE REGARDE SOUS L' ANGLE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU SENS DU PARAGRAPHE 3, SOUS C ), IL NE SAURAIT JUSTIFIER UNE DEROGATION BASEE SUR CETTE DISPOSITION DANS LE CAS DE L' INDUSTRIE DU VERRE FLOTTE, PARCE QUE LA MESURE D' AIDE TOUCHERAIT, AU VU DE LA SURCAPACITE, LA POSITION D' AUTRES ENTREPRISES ET SERAIT AINSI CONTRAIRE A L' INTERET COMMUN .
32 IL FAUT CONSTATER D' ABORD QUE CETTE LIGNE DE RAISONNEMENT EST COMPREHENSIBLE ET QU' ELLE PERMET AUX INTERESSES DE CONNAITRE LES RAISONS DE LA DECISION NEGATIVE DE LA COMMISSION ET A LA COUR DE LES CONTROLER . LE GRIEF TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE .
33 QUANT A L' APPLICATION FAITE DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS C ), IL Y A LIEU DE CONSTATER D' ABORD QUE LES REQUERANTS N' ONT PAS CONTESTE LES CIRCONSTANCES DE FAIT SUR LESQUELLES LA COMMISSION S' EST FONDEE . EN PARTICULIER, ILS ONT RECONNU QUE LES RENOVATIONS D' UN "FLOAT" DOIVENT S' EFFECTUER PERIODIQUEMENT ET QUE, EN L' OCCURRENCE, L' INSTALLATION CONCERNEE DEVAIT ETRE RENOVEE . IL EST VRAI QUE LES REQUERANTS ONT CONTESTE LA SURCAPACITE SUR LE MARCHE DU VERRE PLAT, MAIS ILS ONT FONDE CETTE CONTESTATION SUR DES MOTIFS QUI ONT DEJA ETE EXAMINES ET ECARTES CI-DESSUS .
34 IL Y A LIEU DE RAPPELER ENSUITE QUE LA COMMISSION DISPOSE, POUR L' APPLICATION DU PARAGRAPHE 3, SOUS C ), AUSSI BIEN QUE POUR CELLE DU PARAGRAPHE 3, SOUS B ), D' UN POUVOIR D' APPRECIATION . C' EST A ELLE, EN PARTICULIER, QU' IL APPARTIENT DE DETERMINER SI LES CONDITIONS DES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES PAR UNE AIDE "DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L' INTERET COMMUN ". LES REQUERANTS N' ONT FOURNI AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE FAIRE CROIRE QU' EN PROCEDANT A CETTE APPRECIATION LA COMMISSION AURAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR OU UNE ERREUR MANIFESTE .
35 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES GRIEFS BASES SUR LA VIOLATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS C ), ET SUR L' INSUFFISANCE DE MOTIVATION SUR CE POINT, DOIVENT ETRE REJETES .
D - DROITS DE LA DEFENSE
36 L' EXECUTIF WALLON A FORMULE UN MOYEN SELON LEQUEL LA DECISION ATTAQUEE FAIT ETAT D' OBSERVATIONS DEPOSEES AU COURS DE LA PROCEDURE PAR DEUX AUTRES ETATS MEMBRES, UNE FEDERATION SECTORIELLE AINSI QU' UN GROUPE PRODUCTEUR DU MEME SECTEUR ET S' APPUIE, EN CE QUI CONCERNE LES CHIFFRES RELATIFS A LA PRODUCTION ET AUX ECHANGES, SUR UN AVIS QU' AURAIT EMIS EN 1985 LE GROUPEMENT EUROPEEN DES PRODUCTEURS DE VERRE, ALORS QUE CES DOCUMENTS N' AURAIENT PAS ETE COMMUNIQUES AU REQUERANT DE SORTE QUE CELUI-CI N' AURAIT PU FAIRE VALOIR UTILEMENT SON POINT DE VUE SUR LEUR CONTENU .
37 QUANT AUX OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LES DEUX GOUVERNEMENTS, UNE FEDERATION SECTORIELLE ET UN GROUPE PRODUCTEUR, LA DECISION DE LA COMMISSION Y FAIT REFERENCE EN INDIQUANT QU' ELLES ONT ETE PRESENTEES DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS QUI ONT EU LIEU EN VERTU DE L' ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, ALINEA 1 . LES MOTIFS QUI SOUS-TENDENT LA DECISION NE SE REFERENT NULLE PART A CES OBSERVATIONS; MEME SANS CONNAITRE LES OBSERVATIONS EN QUESTION, LES INTERESSES ETAIENT DONC PLEINEMENT INFORMES DE CES MOTIFS .
38 QUANT AUX CHIFFRES QUE LA COMMISSION AURAIT EMPRUNTES A UN AVIS DU GROUPEMENT EUROPEEN DES PRODUCTEURS DE VERRE, IL RESSORT DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS, A LA DEMANDE DE LA COUR, PAR LA COMMISSION, QUE CES MEMES CHIFFRES FIGURAIENT DANS LA LETTRE DU 15 NOVEMBRE 1985, PAR LAQUELLE LE GOUVERNEMENT BELGE A NOTIFIE A LA COMMISSION SON INTENTION D' ACCORDER L' AIDE . DANS CES CONDITIONS, L' EXECUTIF WALLON, QUI DOIT ETRE CONSIDERE, EN CE QUI CONCERNE L' OCTROI D' AIDES EN WALLONIE, COMME L' ORGANE AGISSANT POUR L' ETAT BELGE, NE PEUT PAS INVOQUER SON IGNORANCE DE CES MEMES CHIFFRES .
39 LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE EST, DES LORS, NON FONDE .
40 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE .
SUR LES DEPENS
41 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTS AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS, IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LES REQUERANTS SONT CONDAMNES SOLIDAIREMENT AUX DEPENS .