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Document 52023PC0415

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction, modifiant les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/105/CE du Conseil (règlement relatif aux matériels forestiers de reproduction)

COM/2023/415 final

Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 415 final

2023/0228(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction, modifiant les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/105/CE du Conseil (règlement relatif aux matériels forestiers de reproduction)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2023) 414 final} - {SWD(2023) 410 final} - {SWD(2023) 414 final} - {SWD(2023) 415 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La directive 1999/105/CE du Conseil établit des règles relatives à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (ci-après la «directive concernant les MFR»). Cette directive réglemente les matériels forestiers de reproduction (ci-après les «MFR»), qui jouent un rôle important dans la foresterie.

Au cours des années qui ont suivi son adoption, plusieurs évolutions importantes ont eu lieu, principalement:

l’adoption du pacte vert pour l’Europe 1 , qui comprend la loi européenne sur le climat 2 , la nouvelle stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique 3 , la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 4 et la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 5 ; et

la mise à jour des règles et règlements du système de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international 6 (ci-après le «système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers»).

À la lumière de ces évolutions, des nouvelles priorités d’action de l’UE en matière de durabilité, d’adaptation au changement climatique et de biodiversité, ainsi que de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la directive 1999/105/CE, il convient de réviser cette partie de la législation de l’UE relative à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Les MFR désignent des graines, des parties de plantes et des plantes et sont utilisés pour la création de nouvelles forêts («boisement»), la replantation d’arbres dans des zones données («reboisement») et d’autres types de plantation d’arbres à différentes fins: i) la production de bois et de biomatériaux, ii) la conservation de la biodiversité, iii) la restauration des écosystèmes forestiers, iv) l’adaptation au changement climatique, v) l’atténuation du changement climatique et vi) la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques forestières.

Les graines de cultures agricoles sont produites, certifiées et récoltées au cours de cycles d’un an. Il peut, en revanche, s’écouler entre 50 et 100 ans, dans le cas des MFR, avant que les graines et les plants forestiers puissent être récoltés à partir du matériel de base. En raison de ces longs cycles de production, il est essentiel de produire des MFR de haute qualité et d’assurer la traçabilité i) des arbres parents d’origine à partir desquels ces MFR ont été récoltés et ii) des conditions climatiques et écologiques dans lesquelles ces arbres parents ont été cultivés. Le processus conduisant à la production et à la commercialisation des MFR est décrit ci-après.

Les MFR sont récoltés sur des arbres parents (c’est-à-dire du matériel de base). Ce matériel de base a été sélectionné en fonction d’un certain nombre de caractères supérieurs (par exemple, les caractères morphologiques, la qualité technologique, la santé et la résistance) en tenant compte de l’usage auquel les MFR sont destinés. Les autorités compétentes des États membres procèdent à une inspection officielle pour admettre ce matériel de base. Le matériel de base est enregistré dans un registre national avec une référence unique et l'indication d'une unité d’admission qui délimite la zone dans laquelle les MFR pourront ensuite être récoltés. Lors de la récolte des MFR, un certificat-maître est délivré. Le certificat-maître sert à garantir la traçabilité des MFR jusqu’à la localisation du matériel de base à partir duquel ils ont été récoltés. Les MFR doivent satisfaire à un certain nombre d’exigences de qualité pour être certifiés. Dans le cas des graines, ces exigences de qualité portent sur la pureté des graines et le nombre de graines viables pouvant germer (c’est-à-dire le pourcentage de germination). L’étiquette officielle est délivrée à la suite d’une inspection officielle effectuée par les autorités compétentes qui confirme que les MFR satisfont aux exigences de qualité qui ont été fixées pour la catégorie de MFR concernée.

La production de MFR dans les différents États membres est orientée en fonction des besoins particuliers. Dans certains États membres, l’industrie du bois et de la pâte à papier est l’activité économique la plus importante, de sorte que la production de bois constitue le principal volet de la politique relative aux MFR. Lors de la sélection des «arbres parents» (c’est-à-dire du matériel de base) à partir desquels les MFR seront récoltés, la qualité technologique sera le critère de sélection le plus important dans ces États membres.

Dans d’autres États membres, les MFR sont produits pour atteindre plusieurs objectifs et créer des écosystèmes multifonctionnels. Certaines parties des forêts sont accessibles aux êtres humains et aux animaux et remplissent des fonctions sociales et culturelles, tandis que d’autres parties de la forêt sont protégées par des clôtures visant la conservation de la biodiversité et la conservation des ressources génétiques forestières. Dans ce cas, un large éventail d’«arbres parents» présentant des caractères différents seront sélectionnés (petits ou grands arbres, avec différentes tailles de branches) afin d’obtenir un degré élevé de variation entre ces arbres parents et de garantir un niveau élevé de diversité génétique. Il est également très important, pour l’adaptation au changement climatique, que les MFR qui seront récoltés à partir de ces arbres parents présentent un niveau élevé de diversité génétique, car ils pourraient être plantés dans des zones qui leur sont climatiquement appropriées ou qui pourraient le devenir. Il s’agit de l'adéquation des MFR aux conditions climatiques actuelles et futures.

La législation actuelle définit les MFR en fonction de leur importance pour la sylviculture dans tout ou partie de l’Union, mais elle reste vague quant aux finalités forestières qui relèvent du champ d’application de la législation. Ce manque de clarté a, dans certains cas, conduit à des situations dans lesquelles des MFR de mauvaise qualité ont été plantés. Il est possible que des arbres plantés poussent correctement dans un premier temps mais ne produisent pas de graines 10 à 20 ans après avoir été plantés. À long terme, cela pourrait entraîner des pertes économiques pour l’industrie du bois et de la pâte à papier. Dans le pire des cas, cela pourrait entraîner une défaillance des écosystèmes forestiers du fait que les forêts sont plus vulnérables à la sécheresse, aux attaques parasitaires et à d’autres perturbations. Il est donc nécessaire de clarifier le champ d’application de la législation de l’UE en dressant la liste, dans la proposition de règlement, des finalités pour lesquelles il est important d’utiliser des MFR de haute qualité.

Les forêts fournissent la matière première (bois et produits non ligneux, tels que les plantes alimentaires et médicinales) pour les chaînes de valeur de la bioéconomie en plein essor, qui remplacent les produits à base de combustibles fossiles ou d’autres produits nocifs. En favorisant la production de bois et de biomatériaux, la proposition de règlement soutient les chaînes de valeur étendues de la filière bois, qui représentent actuellement 4,5 millions d’emplois dans l’UE 7 .

Comme déjà mentionné ci-dessus, il convient en outre de veiller à ce que les États membres puissent produire des MFR en poursuivant les objectifs qui sont importants sur leur territoire. Les États membres doivent donc être autorisés à décider des critères de sélection qui seront appliqués au matériel de base compte tenu de l’usage souhaité des MFR. En outre, la plantation de MFR de haute qualité dans des zones présentant des conditions climatiques et écologiques favorables contribue à la réalisation de l’usage souhaité de ces MFR.

Par exemple, les MFR peuvent être récoltés à partir de matériels de base qui ont été évalués et admis aux fins de la production de bois. Si ces MFR sont plantés dans des conditions favorables, ils produiront un volume de bois plus élevé que ce que produisent en moyenne les MFR non plantés dans des conditions favorables. De même, les MFR peuvent être récoltés à partir de matériels de base sélectionnés et évalués en vue de leur adaptation aux conditions climatiques et écologiques locales et régionales eu égard aux facteurs biotiques et abiotiques dans cette zone. Ces MFR plantés dans des conditions favorables aux fins de l’adaptation au changement climatique contribueront à la résilience des forêts aux conditions météorologiques extrêmes et à leur adaptation au changement climatique. Les terres forestières sont, de loin, le principal contributeur au puits de carbone de l’UE et joueront un rôle essentiel dans la réalisation de l’objectif ambitieux de neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050.

La proposition de règlement remplace la directive 1999/105/CE, en clarifiant son champ d’application et en actualisant ses dispositions.

Ses objectifs généraux sont les suivants:

a)garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs dans l’ensemble de l’Union;

b)soutenir l’innovation et la compétitivité de l’industrie européenne des MFR;

c)contribuer à relever les défis liés à la durabilité, à la biodiversité et au climat.

Ses objectifs spécifiques sont les suivants:

a)accroître la clarté et la cohérence du cadre juridique grâce à la simplification, à la clarification et à l’harmonisation des règles de base concernant les principes fondamentaux, et à leur présentation sous une forme juridique moderne;

b)permettre l’adoption des progrès scientifiques et techniques nouveaux (en particulier, des procédés de production innovants, des techniques biomoléculaires et des solutions numériques);

c)garantir la disponibilité de MFR adaptés aux enjeux à venir;

d)soutenir la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques forestières;

e)harmoniser le cadre des contrôles officiels des MFR;

f)améliorer la cohérence de la législation sur les MFR avec la législation phytosanitaire.

La proposition de règlement s’inscrit dans le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition de règlement est liée aux politiques de l’UE en matière de santé des végétaux [règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil 8 ] et de contrôles officiels [règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil 9 ].

Les règles du règlement (UE) 2016/2031 relatif aux organismes nuisibles s’appliqueront également à la production et à la commercialisation des MFR. L’étiquette officielle des MFR sera combinée avec le passeport phytosanitaire établi par ledit règlement.

Les règles relatives au MFR seront incluses dans le champ d’application du règlement (UE) 2017/625 sur les contrôles officiels. Cela garantira la cohérence avec les autres actes de l’UE concernant la production et la commercialisation des végétaux [règlement (UE) 2016/2031 et proposition de règlement relatif à la production et la commercialisation de matériels de reproduction des végétaux], qui font également partie du régime juridique de l’UE en matière de contrôles officiels.

Cohérence avec les autres politiques de l’UE

La politique forestière de l’UE met en valeur le rôle central et multifonctionnel des forêts et des écosystèmes forestiers et reconnaît que les forêts sont soumises à une pression croissante, causée par des phénomènes météorologiques extrêmes, des organismes nuisibles et des maladies en conséquence du changement climatique. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des perturbations, par exemple en raison d’infestations par les scolytes, entraîne des émissions de gaz à effet de serre, une perte de la biodiversité et une perte économique. Elles peuvent également entraîner des augmentations brutales de la réexploitation, ce qui a une incidence directe sur le marché dans l’ensemble des pays.

La proposition de règlement contribue aux politiques générales du pacte vert pour l’Europe ainsi qu’à la législation et aux stratégies connexes: la loi européenne sur le climat, la nouvelle stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique, la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 et la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.

La proposition de règlement contribuera à la réalisation des objectifs de la loi européenne sur le climat et de la stratégie d’adaptation de l’UE en facilitant la plantation du bon arbre au bon endroit. Cela apportera des avantages considérables aux forestiers, à la bioéconomie forestière et à la société dans son ensemble.

L’obligation faite aux États membres d’élaborer des plans d’urgence nationaux garantira un approvisionnement suffisant en MFR pour reboiser les zones touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles, des catastrophes ou tout autre événement. La politique des plans d’urgence traduit les mesures générales de préparation que les États membres devraient prendre dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, notamment la réalisation d’évaluations nationales des risques 10 .

La proposition de règlement entend contribuer aux objectifs de la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts visant à adapter les forêts au changement climatique et à restaurer les forêts touchées par des dommages liés aux phénomènes climatiques, en introduisant des mesures ayant pour but de promouvoir la production de MFR adaptés aux conditions climatiques futures. Grâce à l’établissement de plans d’urgence nationaux et à la plantation du bon arbre au bon endroit, le présent règlement contribue à garantir que les générations futures pourront continuer à jouir des fonctions sociales et culturelles des forêts.

La proposition de règlement contribuera à la préservation des ressources génétiques forestières et au renforcement de la biodiversité, en facilitant la mise sur le marché des MFR destinés à la conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques forestières.

Enfin, la proposition de règlement crée le cadre pour l’introduction des technologies numériques, afin d’enregistrer toutes les activités de certification sur une plateforme en ligne conformément aux objectifs de la stratégie numérique de l’UE 11 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition introduit les règles nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune, dans le secteur de la production et de la commercialisation des MFR dans l’UE.

À cet égard, les deux bases juridiques suivantes ont été sélectionnées:

article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui fournit la base juridique pour l’adoption des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), du TFUE, une compétence partagée entre l’Union et les États membres s’applique au domaine de l’agriculture et de la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer.

Depuis l’adoption de la directive 1999/105/CE, tous les domaines de la commercialisation des MFR ont été réglementés dans une très large mesure à l’échelle de l’UE. Il s’agit d’une contribution majeure à la mise en place d’un marché intérieur des MFR. Les analyses d’impact réalisées en 2013 et 2023 ont confirmé que les règles de l’UE en vigueur sur la commercialisation des MFR ont eu une incidence globalement positive sur la libre circulation, la disponibilité et la qualité des MFR sur le marché de l’UE et ont ainsi facilité les échanges dans l'UE. Une approche plus harmonisée de la production et de la commercialisation des MFR ne peut être réalisée de manière suffisante à l’échelle des États membres, en raison de la complexité et du caractère international de ces matériels. La réponse aux difficultés transfrontières liées au changement climatique, à la biodiversité et à la durabilité serait apportée plus efficacement à l’échelle de l’UE. L’UE peut donc adopter des mesures concernant la production et la commercialisation de MFR de haute qualité adaptés aux conditions climatiques et écologiques, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

Proportionnalité

Comme indiqué au chapitre 7.4 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition, les mesures proposées se limitent aux actions qui doivent être menées à l’échelle de l’UE pour être efficaces et efficientes. Dans ce contexte, la directive 1999/105/CE sera remplacée par un règlement relatif aux MFR. Ce type d’instrument est jugé le plus approprié, étant donné qu’un élément clé de la proposition est d’établir des mesures plus harmonisées pour les États membres.

Des exigences uniformes pour la production et la commercialisation des MFR sont le seul moyen i) de garantir un niveau élevé de qualité des MFR pour les utilisateurs, le bon fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs, ii) de garantir le boisement et le reboisement durables, la conservation de la biodiversité et la restauration des écosystèmes forestiers, et iii) de soutenir la production de bois et de biomatériaux, l’adaptation au changement climatique, l’atténuation du changement climatique ainsi que la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques forestières. Afin d’adapter les exigences techniques aux conditions climatiques et écologiques, les États membres peuvent, sous certaines conditions, fixer des exigences nationales plus sévères. Par ailleurs, en ce qui concerne l’enregistrement du matériel de base et la certification des MFR, la flexibilité et l’harmonisation sont équilibrées avec la possibilité pour les États membres de mettre en œuvre ces règles d’une manière adaptée à leurs conditions climatiques et écologiques locales. La législation contient également des mesures visant à renforcer la durabilité et à répondre à l’appel à s’adapter au changement climatique.

Choix de l’instrument

La proposition prend la forme d’un règlement du Parlement européen et du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés, car les objectifs peuvent être mieux réalisés par l’adoption d’exigences pleinement harmonisées dans l’ensemble de l’UE, garantissant la libre circulation des MFR.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En 2019, le Conseil 12 a demandé à la Commission de présenter une étude sur les moyens dont dispose l’Union pour actualiser la législation existante relative à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (ci-après l’«étude sur les MRV») 13 . Cette étude a été étayée par une étude externe de collecte de données 14 . L’étude sur les MRV a mis en évidence cinq problèmes majeurs liés à la législation existante.

Ces problèmes concernent:

1)la mise en œuvre non harmonisée de la législation, qui entraîne des conditions de concurrence inéquitables pour les opérateurs;

2)les procédures complexes et rigides, créant un processus décisionnel lourd;

3)la rigidité du cadre juridique, qui pose des difficultés pour résoudre les problèmes stratégiques recensés dans le pacte vert pour l’Europe et ses stratégies connexes;

4)l’absence d’un cadre harmonisé et fondé sur les risques pour les contrôles officiels, qui entraîne des conditions de concurrence inéquitables pour les contrôles officiels;

5)l’absence de dispositions dans le cadre juridique pour tenir compte des progrès scientifiques et technologiques.

La demande du Conseil de 2019 contenait une clause de révision qui donnait mandat à la Commission de présenter une proposition législative, le cas échéant compte tenu des résultats de l’étude susmentionnée.

Consultation des parties intéressées

L’analyse d’impact accompagnant le règlement relatif aux MFR s’est appuyée sur un large éventail de consultations auprès de tous les types de parties intéressées, comprenant une analyse d’impact initiale, une consultation publique, des groupes de travail avec les autorités compétentes et les parties intéressées et des réunions bilatérales avec les organisations de parties intéressées.

Il y a eu 66 réponses à la consultation sur l’analyse d’impact initiale, émanant de 16 pays, et 2 449 réponses à la consultation publique, émanant de 29 pays.

Trente-neuf participants à l’analyse d’impact initiale et 181 participants à la consultation publique ont présenté un document de prise de position.

Des consultations ciblées ont été organisées afin de recueillir des avis plus spécialisés auprès des autorités compétentes (25 réponses) et des PME (251 réponses).

Une enquête ciblée réalisée par un consultant externe à l’appui de l’analyse d’impact de la Commission a permis d'obtenir 99 réponses.

Le consultant a en outre mené 13 entretiens approfondis et organisé un groupe de réflexion composé de quatre participants.

Un soutien général a été exprimé en faveur du maintien d’une séparation entre la législation relative aux MFR et la législation relative aux autres MRV. Tous les répondants ont demandé le maintien des piliers existants de l’enregistrement du matériel de base et de la certification des MFR. La majorité des répondants ont souligné la nécessité de conserver une certaine flexibilité afin de permettre aux États membres de décider quel MFR est adapté à leurs conditions climatiques et écologiques locales et régionales.

Étant donné que le champ d’application de la directive 1999/105/CE est vague quant aux finalités couvertes, les États membres ont eu des interprétations et une compréhension différentes de ce qui y est inclus. Par exemple, l’agroforesterie est considérée comme relevant du champ d’application de la directive dans certains États membres, mais pas dans d’autres. Par conséquent, dans les États membres où l’agroforesterie est considérée comme ne relevant pas du champ d’application de la directive 1999/105/CE, les MFR provenant d’essences réglementées peuvent être vendus à des fins agroforestières sans l’admission de matériels de base. Les participants aux consultations des parties intéressées ont exprimé des points de vue mitigés en ce qui concerne les objectifs qui devraient entrer dans le champ d’application de la législation relative aux MFR.

La plupart des opérateurs sont convenus qu’il était souhaitable d’aligner les exigences relatives aux contrôles officiels. La plupart des parties intéressées se sont opposées à l’inclusion de la législation relative aux MFR dans le champ d’application du règlement sur les contrôles officiels en raison de la spécificité des contrôles officiels dans ce secteur, et ont demandé que les contrôles officiels restent sous la responsabilité de l’autorité forestière compétente concernée. Toutefois, on s’attend à ce que les avantages de l’insertion de la législation relative aux MFR dans le champ d’application du règlement sur les contrôles officiels l’emportent sur les inconvénients. Les parties intéressées se sont également déclarées préoccupées par l’augmentation potentielle de la charge administrative. La plupart des parties intéressées ont demandé qu’une certaine flexibilité soit conservée dans l’organisation des contrôles officiels et que les coûts soient maintenus au niveau le plus bas possible.

La plupart des parties intéressées ont reconnu que l’utilisation de techniques biomoléculaires et de solutions numériques pouvait être bénéfique et ont demandé que le cadre juridique permette l’application des technologies les plus récentes, conformément à l’évolution des normes internationales.

Des informations détaillées sur les consultations des parties intéressées figurent au chapitre 5.2.5 et à l’annexe 2 de l’analyse d’impact.

Obtention et utilisation d’expertise

Une société de conseil externe mandatée par la Commission a réalisé une étude à l’appui de l’analyse d’impact 15 . La société et ses experts ont travaillé en étroite collaboration avec les services compétents de la Commission au cours des différentes étapes de l’étude.

Le consultant a recueilli des données et des commentaires supplémentaires au moyen de recherches documentaires, d’une enquête ciblée, de la création d’un groupe de réflexion et d’entretiens approfondis avec les parties intéressées. Dans le cadre de cette étude, le consultant a examiné la définition du problème, les arguments en faveur d’une action de l’Union, les objectifs de l’intervention et le scénario de référence. Elle a évalué les incidences potentielles de trois options, comprenant chacune des variations concernant jusqu’à 19 mesures spécifiques proposées par la Commission.

L’étude a permis d’affiner les options et de sélectionner l’option privilégiée.

Analyse d’impact

La proposition est fondée sur une analyse d’impact, qui a fait l’objet d’un «avis favorable assorti de réserves» du comité d’examen de la réglementation le 17 février 2023.

Deux problèmes principaux ont été mis en évidence dans le cadre juridique actuel des MFR:

1.il existe un marché intérieur non harmonisé, dans lequel les conditions applicables aux opérateurs et aux MFR commercialisés divergent d’un État membre à l’autre. La mise en œuvre de divers aspects de la législation diffère d’un État membre à l’autre parce que i) la législation laisse une marge d’interprétation, ii) les États membres ont tenté de trouver des solutions pratiques pour surmonter les dispositions rigides et iii) la législation n’a pas suivi en temps utile les innovations scientifiques et technologiques;

2.la législation n’est pas en harmonie avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe et des stratégies qui s'y rapportent. Il existe des restrictions en ce qui concerne la diversité génétique des MFR, l’absence de caractères de durabilité et le champ d’application incomplet de la législation sur les MFR. L’offre de MFR de haute qualité est insuffisante en raison de la demande croissante de MFR pour atteindre l’objectif de l’UE de planter trois milliards d’arbres supplémentaires d’ici à 2030 de manière à doubler le nombre d’arbres plantés chaque année et compte tenu des objectifs de production de bois et de biomatériaux, de conservation de la biodiversité et de restauration des écosystèmes forestiers. La multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes, conjuguée à une évaluation insuffisante des caractères de durabilité pour les catégories inférieures de MFR, a exercé une pression sur l’approvisionnement en MFR adaptés et partant, sur la résilience des écosystèmes forestiers.

L’objectif général de la présente initiative est de garantir, pour tous les types d’utilisateurs, la disponibilité de MFR de haute qualité et une grande diversité de choix, adaptés aux conditions climatiques actuelles et futures prévues. Ensuite, cela contribuera à protéger la biodiversité et à restaurer les écosystèmes forestiers.

L’analyse d’impact a combiné toutes les mesures d’analyse possibles, sur la base i) d’une étude externe de collecte de données étayant une étude de la Commission sur les options de l’UE pour mettre à jour la législation relative au MRV, ii) d’une étude à l’appui de l’analyse d’impact réalisée par un consultant externe et iii) des activités de consultation des parties intéressées susmentionnées.

Les mesures diverses, complexes et souvent interdépendantes ont été regroupées en trois options stratégiques, qui ont chacune été comparées à un scénario de statu quo. Trois options ont été évaluées. L’option 1 offrait la plus grande flexibilité, tandis que l’option 3 offrait la plus grande harmonisation, afin de réduire au minimum les différences dans la mise en œuvre de la législation. L’option 2 a permis de trouver un équilibre entre le besoin de flexibilité et un degré d’harmonisation plus élevé pour surmonter les problèmes découlant des divergences d’interprétation.

Toutes les options contenaient un certain nombre d’éléments communs: i) des procédures administratives simplifiées et un processus décisionnel plus souple et ii) une harmonisation avec la législation phytosanitaire.

1.Option 1 – le plus haut degré de flexibilité: l’option 1 établirait des exigences minimales pour les contrôles officiels des MFR, mais sans les lier au règlement sur les contrôles officiels. Il s’agirait d’adopter des lignes directrices sur l’utilisation de procédés de production innovants, de techniques biomoléculaires et de solutions numériques. La législation sur les MFR ne régirait que la production «à des fins forestières» afin de garantir la disponibilité des MFR de haute qualité pour le boisement/reboisement. Les exigences en matière de durabilité seraient étendues aux catégories inférieures de MFR. Des lignes directrices seraient introduites sur la planification des mesures d’urgence en cas de pénurie majeure de MFR à la suite de conditions météorologiques extrêmes et de catastrophes.

2.Option 2 – équilibre entre la flexibilité et l’harmonisation (option privilégiée): l’option 2 ferait entrer les contrôles officiels des MFR dans le champ d’application du règlement sur les contrôles officiels, mais avec des contrôles à l’importation simplifiés aux endroits appropriés de l’UE, afin de garantir une application plus ciblée et plus efficace des règles existantes. Des principes de base seraient inclus dans la législation pour l’utilisation de processus de production innovants, de techniques biomoléculaires et de solutions numériques. La législation relative aux MFR couvrirait la production à des fins «forestières» et «non forestières», afin d’accroître la disponibilité et la qualité des MFR au-delà des utilisations du boisement et du reboisement. Les exigences en matière de durabilité seraient étendues aux catégories inférieures de MFR. Des exigences juridiques générales seraient mises en place pour la planification des mesures d’urgence en cas de pénurie majeure de MFR à la suite de conditions météorologiques extrêmes et de catastrophes.

3.Option 3 – le plus haut degré d’harmonisation: l’option 3 ferait entrer les contrôles officiels des MFR dans le champ d’application du règlement sur les contrôles officiels, avec des contrôles à l’importation plus stricts aux points de contrôle frontaliers, exigeant des documents d’importation spéciaux pour renforcer et harmoniser pleinement l’application de la législation. Des règles détaillées et contraignantes seraient incluses dans la législation pour l’utilisation de processus de production innovants, de techniques biomoléculaires et de solutions numériques. La législation relative aux MFR couvrirait la production à des fins «forestières» et «non forestières» afin d’accroître la disponibilité et la qualité des MFR au-delà des utilisations du boisement et du reboisement. Les exigences en matière de durabilité seraient étendues aux catégories inférieures de MFR et seraient soumises à des règles harmonisées. Des règles communes seraient introduites pour la planification des mesures d’urgence afin de se préparer à des pénuries majeures de MFR à la suite de conditions météorologiques extrêmes et de catastrophes.

Sur la base des résultats de l’analyse d’impact, la Commission a conclu que l’option 2 était la meilleure option stratégique pour répondre efficacement et de manière cohérente à tous les objectifs de la révision de la législation relative aux MFR.

L’option privilégiée apportera des gains d’efficacité aux opérateurs et aux autorités compétentes grâce i) à la possibilité pour les opérateurs d’imprimer l’étiquette officielle sous contrôle officiel, ii) à l’harmonisation avec la législation phytosanitaire, iii) à l’introduction de contrôles officiels fondés sur les risques et à la possibilité d’utiliser des techniques biomoléculaires et iv) à des solutions numériques dans les systèmes d’enregistrement et de certification. Les MFR présentant des caractères améliorés en matière de durabilité contribueront à l’adaptation et à l’atténuation des effets déjà visibles du changement climatique sur les forêts, apportant ainsi d’importants avantages pour l’environnement. Les plans d’urgence nationaux garantiront un approvisionnement suffisant en MFR pour reboiser les zones touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles ou d’autres catastrophes. Le risque de plantation de MFR de mauvaise qualité sera ainsi réduit. Enfin, des avantages sont attendus pour la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques forestières grâce à une dérogation spécifique.

La proposition de règlement précise que les MFR sont utilisés pour le boisement, le reboisement et d’autres types de plantation d’arbres à diverses fins. En ce qui concerne le champ d’application du règlement, il a été jugé essentiel qu’il couvre explicitement les finalités pour lesquelles il est considéré comme important d’utiliser des MFR de haute qualité. Cela est nécessaire pour garantir que seuls les MFR les plus adaptés à ces fins sont utilisés et pour éviter les pertes économiques et les dommages environnementaux causés par l’utilisation de MFR de mauvaise qualité.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition instaure un régime réglementaire applicable aux MFR plus simple et moins fastidieux servant à la conservation des ressources génétiques et à leur utilisation durable, en remplaçant la procédure d’admission des matériels de base destinés à la production de ces MFR par une procédure de notification.

Il permettra aux opérateurs professionnels d’imprimer l’étiquette officielle sous le contrôle officiel des autorités compétentes, s’ils le souhaitent, une fois que les autorités compétentes auront conclu que les MFR sont certifiés. Plusieurs processus seront simplifiés. Ces mesures de simplification bénéficient à la fois aux PME et aux microentreprises. Enfin, la proposition introduit de nouvelles caractéristiques en ce qui concerne la numérisation du secteur des MFR.

Droits fondamentaux

Le règlement proposé respecte toutes les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment en établissant des règles visant la liberté d’entreprise, la prévention de la discrimination et la protection des consommateurs et de l’environnement.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Il n’y a aucune incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Au plus tard la cinquième année suivant la date d’application du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, les États membres sont tenus de présenter à la Commission un rapport sur plusieurs aspects de l’utilisation des dérogations et des politiques visant à la conservation des ressources génétiques, à l’agrobiodiversité et aux procédures simplifiées pour les petits producteurs. Un tel rapport est nécessaire pour examiner l’efficacité de ces nouvelles politiques et déterminer si des améliorations sont nécessaires. Plus précisément, il s’agit de rendre compte des éléments suivants:

les quantités annuelles de MFR certifiés;

les plans d’urgence nationaux adoptés;

les informations mises à la disposition des utilisateurs sur la localisation des meilleurs endroits pour la plantation de MFR, sur les sites web et/ou dans les guides des planteurs;

le nombre d’entrées de MFR contenant des informations sur l’adéquation des MFR aux conditions climatiques et écologiques;

le nombre de notifications de MFR aux fins de la conservation des ressources génétiques forestières;

les quantités de MFR importées;

les sanctions imposées.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

i)Champ d’application

Le règlement proposé s’applique aux MFR d’essences forestières et de leurs hybrides artificiels, qui sont utilisés dans le cadre du boisement et du reboisement ainsi que pour d’autres types de plantation d’arbres à des fins de production de bois et de biomatériaux, de conservation de la biodiversité, de restauration des écosystèmes forestiers, d’adaptation au changement climatique, d’atténuation du changement climatique et de conservation et d’utilisation durable des ressources génétiques forestières.

ii)Matériels de base et catégories

Seuls les matériels de base admis par les autorités compétentes peuvent être utilisés pour produire et commercialiser des MFR. Pour la même raison, seuls les MFR issus de ces matériels de base peuvent être mis sur le marché.

Les six types de matériels de base à partir desquels des MFR pourraient être récoltés sont conservés tels qu’ils figurent dans la directive 1999/105/CE et sont les suivants: la source des graines, le peuplement, le verger à graines, les parents d'une famille, le clone et le mélange clonal.

Les autorités compétentes évalueront les caractères de durabilité des matériels de base au cours de la procédure d’admission de ces derniers. Les caractères concernent l’adaptation des matériels de base aux conditions climatiques et écologiques locales et l’absence d’organismes nuisibles sur les arbres et des symptômes qui les accompagnent.

La procédure d’admission du matériel de base comprendra l’utilisation de techniques biomoléculaires en tant que méthode complémentaire et des techniques innovantes de production de MFR clonaux.

Après la récolte des MFR, il convient que les organismes officiels délivrent un certificat-maître pour tous les MFR issus de matériels de base admis. Ce certificat garantit que les MFR sont identifiables, qu’ils contiennent des informations sur l’origine des matériels de base à partir desquels ils ont été récoltés et qu’ils fournissent les données les plus appropriées à leurs utilisateurs et aux autorités compétentes responsables de leurs contrôles officiels. Le certificat-maître peut également être délivré sous forme électronique.

Les MFR doivent être certifiés comme «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» par les autorités compétentes, et commercialisés avec une référence à ces catégories, afin de s’adapter aux normes respectives du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers. Des règles spécifiques pour l’admission des matériels de base sont établies pour chaque catégorie, qui sont en grande partie identiques à celles établies par la directive 1999/105/CE.

Dans le cas de matériels de base destinés à la production de MFR des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», les États membres délimitent, pour les essences concernées, les régions de provenance, afin de déterminer une ou des zones présentant des conditions écologiques suffisamment uniformes et contenant des matériels de base présentant des caractères phénotypiques ou génétiques similaires.

Cela est nécessaire parce que les MFR produits à partir de ces matériels de base seront commercialisés en se référant à ces régions de provenance.

iii)Opérateur professionnel

Les opérateurs professionnels peuvent être autorisés par l’autorité compétente à imprimer, sous contrôle officiel, l’étiquette officielle pour certaines essences et catégories de MFR. Des règles sont établies pour retirer ou modifier cette autorisation, afin de garantir le bon fonctionnement du système.

Ils seront enregistrés conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil. Cela est nécessaire pour des raisons d’efficacité et pour éviter les doubles enregistrements, car les opérateurs professionnels concernés par le présent règlement sont en grande partie les mêmes que ceux qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2016/2031.

Les opérateurs professionnels mettront à la disposition des acheteurs potentiels, préalablement à l'achat de leurs MFR, toutes les informations nécessaires concernant leur adéquation aux conditions climatiques et écologiques.

iv)Registres des MFR et plans d’urgence

Chaque État membre établira, publiera et tiendra à jour, sous forme électronique, i) un registre national des matériels de base des différentes essences et de leurs hybrides artificiels admis sur son territoire et ii) une liste nationale, qui devrait être présentée sous la forme d’un résumé du registre national. Il convient que la liste nationale soit présentée sous une forme commune pour chaque unité d’admission. Elle contiendra des informations sur le nom botanique, la catégorie de MFR, la destination, le matériel de base, la référence inscrite au registre, la localisation, l'altitude ou l'aire de répartition altitudinale, la superficie, l’origine et, dans le cas des MFR de la catégorie «matériels testés», l'indication si les matériels ont été génétiquement modifiés ou produits au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques 16 .

Pour la même raison, la Commission devrait publier sous forme électronique une liste de l’UE des matériels de base admis pour la production de MFR, sur la base des listes nationales fournies par chaque État membre. Cette liste de l’UE est dénommée le système d’informations relatives aux matériels forestiers de reproduction de la Commission («Forematis»).

Chaque État membre doit élaborer et tenir à jour un plan d’urgence pour assurer un approvisionnement suffisant en MFR pour reboiser les zones touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles ou d’autres catastrophes.

v)Exigences relatives à la manutention et numérisation

Les MFR restent séparés grâce à une référence à des unités d’admission individuelles et seront produits et commercialisés en lots.

Les graines ne seront commercialisées que si elles sont conformes à certaines normes de qualité. Elles ne seront étiquetées et commercialisées que dans des emballages fermés.

La proposition de règlement répondra à l’objectif de la stratégie numérique de l’UE, qui est de faire en sorte que la transition vers les technologies numériques profite aux citoyens et aux entreprises. Il est donc nécessaire qu’elle contienne une habilitation qui établira des règles concernant i) l’enregistrement numérique de toutes les mesures prises pour délivrer le certificat-maître et l’étiquette officielle, respectivement, et ii) la mise en place d’une plateforme centralisée facilitant le traitement de ces enregistrements, l’accès à ces enregistrements et leur utilisation. À cet égard, l’utilisation d’étiquettes électroniques devrait également être autorisée.

vi)Dérogations et objectifs de conservation

Pendant les périodes où il est temporairement difficile de s’approvisionner en certaines espèces de MFR, les matériels de base répondant à des exigences moins sévères seront admis temporairement pour la production de MFR appartenant à l’espèce concernée.

Des expériences temporaires seront organisées à l’échelle de l’UE afin de rechercher de meilleures solutions de remplacement en ce qui concerne les dispositions du présent règlement.

Les exigences applicables aux matériels de base destinés à la conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques forestières seront différentes de celles applicables aux matériels de base destinés à la production de MFR dans les catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés». L’objectif est de contribuer à accroître la diversité au sein d’une même essence forestière et de faire face au déclin de la biodiversité.

vii)Importations

Les MFR ne seront importés de pays tiers que s’il est établi qu’ils répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans l’UE. Cela est nécessaire pour garantir que ces MFR importés offrent le même niveau de qualité que les MFR produits dans l’UE.

Les opérateurs professionnels informeront à l’avance l’autorité compétente concernée de l’importation de graines, de plants et d’autres parties de plantes, au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) mis en place conformément au règlement (UE) 2017/625. Les MFR importés seront accompagnés d’un certificat-maître ou d’un certificat officiel délivré par le pays tiers d’origine et d’un dossier contenant les informations relatives auxdits matériels remis par l’opérateur professionnel dudit pays tiers. Une étiquette officielle sera apposée sur ces MFR.

Les règles du règlement (UE) 2016/2031 relatif aux organismes nuisibles s’appliqueront également à la production et à la commercialisation des MFR dans le cadre de la proposition de règlement. La proposition de règlement comprend une modification du règlement (UE) 2016/2031, qui introduit la possibilité que l’étiquette officielle des MFR soit combinée avec le passeport phytosanitaire dans un format unique.

Elle introduit également une modification du règlement (UE) 2017/625 afin d’inclure les règles relatives au MFR dans le champ d’application de la législation de l’UE relative aux contrôles officiels. Les règles et principes de base des contrôles officiels s’appliqueront également à la production et à la commercialisation des MFR, y compris en ce qui concerne les pouvoirs des autorités, la délégation des tâches et la certification. La Commission sera habilitée à adopter des règles spéciales pour les contrôles officiels concernant la commercialisation des MFR et les opérateurs professionnels, en fonction des besoins. Dans le cas des importations, les règles générales s’appliqueront en fonction des risques.

Le règlement proposé s’appliquera trois ans après son entrée en vigueur, afin de laisser aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels le temps nécessaire pour s’adapter aux nouvelles règles. Ce délai donnera également à la Commission le temps d’adopter les actes délégués et les actes d’exécution nécessaires.

2023/0228 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction, modifiant les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/105/CE du Conseil (règlement relatif aux matériels forestiers de reproduction)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne 17 ,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 18 ,

[vu l’avis du Comité des régions,]

statuant conformément à la procédure législative ordinaire 19 ,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 1999/105/CE 20 du Conseil établit des règles concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (MFR).

(2)Les forêts couvrent environ 45 % des terres de l’UE et remplissent un rôle multifonctionnel qui comprend des fonctions sociales, économiques, environnementales, écologiques et culturelles. Les forêts jouent un rôle primordial en tant que puits de carbone dans le cadre de la politique d’atténuation du changement climatique. Pour répondre à ces besoins, il est essentiel que les MFR soient de qualité, adaptés au changement climatique et diversifiés.

(3)Compte tenu des innovations techniques et scientifiques, de la mise à jour des règles et règlements du système de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international 21 («système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers»), des nouvelles priorités d’action de l’UE en matière de durabilité, d’adaptation au changement climatique et de biodiversité, et en particulier du pacte vert pour l’Europe 22 , ainsi que de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de la directive 1999/105/CE, cette directive devrait être remplacée par un nouvel acte. L’acte devrait être un règlement pour assurer une application homogène des nouvelles règles dans l’ensemble de l’UE.

(4)L’objectif du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers est d’encourager la production et l’utilisation de graines, de parties de plantes et de plantes qui ont été collectées, transformées et commercialisées de manière à garantir une qualité et une disponibilité élevées des MFR. En raison de la longueur des cycles forestiers et du coût des plantations et des investissements forestiers à long terme, il est essentiel que les forestiers obtiennent des informations pleinement fiables sur l’origine et les caractères génétiques des MFR qu’ils utilisent en plantation. Le système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers répond à ce besoin par la certification et la traçabilité. Il a un rôle majeur à jouer pour aider les forêts de la planète à s’adapter à l’évolution des conditions climatiques. L’accent est mis sur la préservation de la diversité des essences et sur la garantie d’une grande diversité génétique au sein des essences et des lots de graines, renforçant ainsi le potentiel d’adaptation des MFR pour la replantation future d’arbres dans une zone donnée («reboisement») et la création de nouvelles forêts («boisement»). Le reboisement peut être nécessaire lorsque des parties d’une forêt existante ont été touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles, ou d’autres catastrophes.

(5)Le pacte vert pour l’Europe décrit l’engagement de la Commission à lutter contre le changement climatique et à relever les défis liés à l’environnement. Il vise à transformer l’économie de l’UE pour un avenir durable. Les règles de l’UE relatives à la production et à la commercialisation des MFR doivent être conformes au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique 23 et aux trois stratégies de mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe: la nouvelle stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique 24 , la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 25 et la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 26 .

(6)Le règlement (UE) 2021/1119 impose aux institutions compétentes de l’UE et aux États membres de veiller à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique. L’un des objectifs de la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique est donc d’accélérer la capacité d’adaptation de l’Union à ce dernier, notamment en modifiant les règles relatives aux MFR. La législation de l’UE devrait encourager la production et la commercialisation de MFR dans l’ensemble de l’UE. À cette fin, il convient de supprimer la possibilité pour les États membres de restreindre l’admission de certains matériels de base et d’interdire la commercialisation de certains MFR auprès des utilisateurs finaux, telle que prévue par la directive 1999/105/CE.

(7)La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 a pour objectifs fondamentaux un boisement effectif ainsi que la préservation et la restauration des forêts dans l’Union, afin de contribuer à accroître l’absorption du CO2, à réduire l’incidence et l’étendue des feux de forêt et à promouvoir la bioéconomie, dans le plein respect de principes écologiques favorables à la biodiversité. Assurer la restauration des forêts et le renforcement de la gestion forestière durable est essentiel pour l’adaptation au changement climatique et la résilience des forêts. À cet égard, la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts indique que l’adaptation des forêts au changement climatique et la restauration des forêts à la suite de dommages climatiques nécessiteront de grandes quantités de MFR appropriés. Cela implique de faire le nécessaire pour protéger et utiliser de manière durable les ressources génétiques forestières dont dépend une foresterie plus résiliente au changement climatique. Il est également nécessaire d'agir pour accroître la production et la disponibilité de ces MFR, pour fournir de meilleures informations sur leur adéquation aux conditions climatiques et écologiques et pour améliorer leur production collaborative et leur transfert par-delà les frontières nationales au sein de l’UE. Les opérateurs professionnels devraient donc être tenus de fournir aux utilisateurs des informations préalables sur l’adéquation des MFR aux conditions climatiques et écologiques.

(8)La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise à mettre la biodiversité de l’UE sur la voie du rétablissement d’ici à 2030. Dans le cadre de cette stratégie, la législation de l’UE doit mettre l’accent sur la préservation de la diversité des essences et garantir une grande diversité génétique au sein des essences et des lots de graines. L’objectif est de faciliter l’approvisionnement en MFR de haute qualité et génétiquement diversifiés, adaptés aux conditions climatiques actuelles et futures. La conservation et l’amélioration de la biodiversité des forêts, y compris la diversité génétique des arbres, sont essentielles à la gestion durable des forêts et au soutien à l’adaptation des forêts au changement climatique. Les essences forestières et leurs hybrides artificiels visés par le présent règlement devraient être génétiquement adaptés aux conditions locales et de haute qualité.

(9)Il existe une dimension transfrontière à long terme en raison du fait que la migration vers le nord des zones de végétation déjà observée devrait s’accélérer considérablement au cours des prochaines décennies. Par conséquent, l’obligation prévue par le présent règlement de fournir des informations sur les zones dans lesquelles les graines peuvent être plantées ou dans lesquelles les MFR sont adaptés aux conditions locales serait un atout extrêmement utile pour les forestiers. Les autorités compétentes devraient donc désigner des zones en précisant que, dans ces zones, les graines sont appropriées aux conditions locales et peuvent être semées («zones de transfert de graines»). De même, elles devraient désigner des zones en précisant que, dans ces zones, les MFR sont adaptés aux conditions locales («zones de déploiement»).

(10)La directive 1999/105/CE définit le MFR en fonction de son importance pour la foresterie dans tout ou partie de l’UE, mais elle reste vague quant à ces finalités forestières. Dans un souci de clarté, le champ d’application du présent règlement énumère les finalités pour lesquelles il est important d’utiliser des MFR de haute qualité.

(11)Les MFR peuvent être produits pour être utilisés dans des opérations de boisement/reboisement et pour d’autres types de plantation d’arbres, ainsi qu’à différentes fins telles que la production de bois et de biomatériaux, la conservation de la biodiversité, la restauration des écosystèmes forestiers, l’adaptation au changement climatique, l’atténuation du changement climatique, ainsi que la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques forestières.

(12)Des recherches ont montré que l’évaluation et l’admission des matériels de base au regard de l’objectif particulier pour lequel le MFR sera utilisé sont de la plus haute importance. En outre, la plantation de MFR de haute qualité au bon endroit a une incidence positive sur la finalité pour laquelle ce MFR est utilisé. Au bon endroit, cela signifie que le MFR est génétiquement et phénotypiquement adapté au site où il est cultivé, y compris aux projections climatiques pertinentes pour celui-ci.

(13)Afin de garantir un approvisionnement suffisant en MFR en réponse à l’augmentation de la demande de MFR, il est nécessaire de supprimer tout obstacle réel ou potentiel au commerce susceptible d’entraver la libre circulation des MFR au sein de l’Union. Cet objectif ne peut être atteint que si les règles respectives de l’UE en matière de MFR imposent les normes les plus élevées possible.

(14)Les règles de l’UE relatives à la production et à la commercialisation des MFR devraient tenir compte des besoins pratiques et ne devraient s’appliquer qu’à certaines essences et à leurs hybrides artificiels qui sont énumérés à l’annexe I du présent règlement. Ces essences et hybrides artificiels sont importants pour la production de MFR, qui sont utilisés dans le cadre du boisement et du reboisement ainsi que pour d’autres types de plantation d’arbres à des fins de production de bois et de biomatériaux, de conservation de la biodiversité, de restauration des écosystèmes forestiers, d’adaptation au changement climatique, d’atténuation du changement climatique et de conservation et d’utilisation durable des ressources génétiques forestières.

(15)L’objectif du présent règlement est d’assurer la production et la commercialisation de MFR de haute qualité. Afin de contribuer à la création de forêts résilientes et à la restauration des écosystèmes forestiers, les utilisateurs devraient être informés, avant l’achat des MFR, de l’adéquation de ces derniers aux conditions climatiques et écologiques de la zone où ils seront utilisés.

(16)Afin de garantir que les MFR certifiés seront adaptés aux conditions climatiques et écologiques de la zone où ils seront plantés, les autorités compétentes devraient évaluer les caractères de durabilité des matériels de base au cours de la procédure d’admission de ces matériels de base. Ces caractères de durabilité devraient concerner l’adaptation des matériels de base aux conditions climatiques et écologiques et l’absence d’organismes nuisibles sur les arbres et des symptômes qui les accompagnent.

(17)Les MFR ne devraient être récoltés qu’à partir de matériels de base qui ont été évalués et admis par les autorités compétentes afin de garantir la qualité la plus élevée possible de ces MFR. Les matériels de base admis devraient être inscrits dans un registre national avec une référence unique et une indication de l'unité d’admission.

(18)Afin de s’adapter à l’évolution scientifique et technique des normes internationales, il convient d’inclure l’utilisation de techniques biomoléculaires en tant que méthode complémentaire dans la procédure d’admission des matériels de base. Il convient que l’usage de ces techniques biomoléculaires soit autorisé pour évaluer l’origine du matériel de base ou détecter la présence de traits de résistance aux maladies au moyen de marqueurs moléculaires.

(19)Un certificat-maître devrait être délivré par les autorités compétentes des États membres respectifs pour tous les MFR issus (c’est-à-dire récoltés) de matériels de base admis. Ce certificat-maître garantit l’identification des MFR, contient des informations sur son origine et fournit les informations les plus appropriées à leurs utilisateurs et aux autorités compétentes chargées de leur contrôle officiel. La délivrance du certificat-maître sous forme électronique devrait être autorisée.

(20)Il convient que seuls les MFR récoltés à partir de matériels de base autorisés soient autorisés à être ultérieurement certifiés et mis sur le marché. Les MFR devraient être certifiés comme «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» par les autorités compétentes et être commercialisés avec une référence à ces catégories. Ces types de catégories indiquent quels caractères des matériels de base ont été évalués et indiquent la qualité des MFR. Pour les MFR de qualité inférieure (catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés»), les caractères de base du matériel seront vérifiés. Pour les MFR de qualité supérieure (catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés»), les arbres parents seront sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et des schémas d’hybridation seront conçus. Dans le cas des MFR de la catégorie «matériels qualifiés», la supériorité des MFR est estimée sur la base des caractères des arbres parents. Dans le cas de la catégorie «matériels testés», il est nécessaire de démontrer la supériorité des MFR par rapport au matériel de base sur lequel ils ont été récoltés ou par rapport à une population de référence. Les catégories de MFR «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» devraient être soumises à des exigences uniformes en matière de production et de commercialisation, afin de garantir la transparence, l’égalité des conditions de concurrence et l’intégrité du marché intérieur.

(21)Il y a lieu de clarifier les règles de certification dans le cas des MFR qui ont été produits au moyen de procédés de production innovants et, en particulier, de techniques de production de MFR pour la production d’un type particulier de MFR, à savoir les clones. Étant donné que le lieu de production de ces clones peut être différent de la localisation de l’arbre d’origine (c’est-à-dire du matériel de base) dont le ou les clones sont issus, il convient de modifier les règles afin de garantir la traçabilité.

(22)Les exigences applicables aux matériels de base destinés à la conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques forestières diffèrent de celles applicables aux matériels de base destinés à la production de MFR à des fins commerciales, en raison des différents critères de sélection appliqués à ces deux types de matériels de base. Aux fins de la conservation et de l’utilisation durable des ressources génétiques forestières, tous les arbres issus d’un peuplement d’arbres de la forêt devraient être conservés. Cela est nécessaire pour contribuer à accroître la diversité génétique au sein d’une même espèce d’arbres. D’autre part, seuls les arbres présentant des caractères supérieurs devraient être sélectionnés dans le cas de matériels de base destinés à la production de MFR à des fins commerciales. Les États membres devraient donc être autorisés à déroger aux règles applicables en ce qui concerne l’admission des matériels de base et à notifier ces matériels de base destinés à la conservation des ressources génétiques forestières à l’autorité compétente.

(23)La catégorie «matériels identifiés» est la norme minimale requise pour la mise sur le marché de MFR, étant donné que la sélection phénotypique du matériel de base destiné à la production de MFR de cette catégorie est faible ou inexistante. Afin de garantir la traçabilité, l’opérateur professionnel devrait consigner la localisation des matériels de base (c’est-à-dire la provenance) à partir desquels les MFR sont collectés. L’origine de ces matériels de base doit être indiquée si elle est connue. Cela est conforme au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et à l’expérience acquise avec la directive 1999/105/CE.

(24)Conformément au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et à la suite de l’application de la directive 1999/105/CE, il est nécessaire que l’autorité compétente évalue les matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels sélectionnés» sur la base de l’observation des caractères de ces matériels de base, en tenant compte de l’objectif spécifique pour lequel les MFR récoltés à partir de ces matériels de base doivent être utilisés. Il convient d’assurer la qualité globale de cette catégorie. Étant donné que la population doit présenter un degré élevé d’homogénéité, il convient d’éliminer les arbres présentant des caractéristiques inférieures (par exemple, de plus petite taille) par rapport à la taille moyenne de l’ensemble de la population.

(25)Afin de produire des MFR de la catégorie «matériels qualifiés», l’opérateur professionnel devrait sélectionner les composants du matériel de base qui seront utilisés dans le schéma d’hybridation, individuellement, en raison de leurs caractères exceptionnels en ce qui concerne, par exemple, l’adaptation aux conditions climatiques et écologiques locales. Il convient que l’autorité compétente approuve la composition et le schéma d’hybridation proposé pour ces composants, la disposition sur le terrain, les conditions d’isolement et la localisation de ce matériel de base. Cela est important pour s’aligner sur les normes internationales applicables dans le cadre du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de la directive 1999/105/CE.

(26)Les matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels testés» devraient être soumis aux exigences les plus sévères possible. Il convient de déterminer la supériorité des MFR en les comparant à un ou, de préférence, plusieurs témoins admis ou présélectionnés L’opérateur professionnel sélectionne ces témoins sur la base de la finalité pour laquelle les MFR de la catégorie «matériels testés» seront utilisés. À cet égard, si la finalité de ce MFR est l’adaptation au changement climatique, le MFR sera comparé à des témoins ayant de bonnes performances en ce qui concerne l’adaptation aux conditions climatiques et écologiques locales (par exemple, l’absence concrète d’organismes nuisibles et des symptômes qui les accompagnent). Après la sélection des composants du matériel de base, l’opérateur professionnel doit démontrer la supériorité du MFR par des essais comparatifs ou en estimer la supériorité en évaluant les composants génétiques de ce matériel de base. L’autorité compétente devrait être associée à chaque étape de ce processus. Il convient qu’elle approuve la conception de l’expérimentation et les essais pour l’admission du matériel de base, qu’elle vérifie les registres fournis par l’opérateur professionnel et approuve soit les résultats des essais concernant la supériorité des MFR, soit l’évaluation génétique, selon le cas. Cela est nécessaire pour s’aligner sur les normes internationales applicables dans le cadre du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et d’autres normes internationales et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de la directive 1999/105/CE.

(27)L’évaluation des matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels testés» prend en moyenne dix ans. Afin de garantir un accès plus rapide au marché des MFR de la catégorie «matériels testés», tandis que l’évaluation des matériels de base est toujours en cours, les États membres devraient avoir la possibilité d’admettre temporairement ces matériels de base, pour une période maximale de dix ans, sur tout ou partie de leur territoire. Il convient que cette admission soit accordée uniquement si les résultats provisoires de l’évaluation génétique ou des essais comparatifs indiquent que ce matériel de base satisfera aux exigences du présent règlement lorsque les essais seront terminés. Cette évaluation précoce devrait être réexaminée tous les dix ans au maximum.

(28)La conformité du MFR avec les exigences applicables aux catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» devrait être confirmée par des inspections effectuées par les autorités compétentes, selon le cas pour chaque catégorie («certification officielle»), et devrait être attestée par une étiquette officielle.

(29)Les MFR génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont sûrs pour la santé humaine et pour l’environnement et ont été autorisés à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil 27 ou au règlement (CE) nº 1829/2003 28 et s’ils appartiennent à la catégorie «matériels testés». Les MFR obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences du règlement (UE) [Office des publications: prière d’insérer la référence du règlement (UE)] du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés 29 et qu'ils appartiennent à la catégorie «matériels testés».

(30)L’étiquette officielle devrait contenir des informations sur le matériel de base qui contient un organisme génétiquement modifié ou qui consiste en un tel organisme ou qui a été produit au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques.

(31)Les opérateurs professionnels devraient être autorisés par l’autorité compétente à imprimer l’étiquette officielle sous contrôle officiel pour certaines essences et catégories de MFR. Cela offrira une plus grande flexibilité aux opérateurs professionnels en ce qui concerne la commercialisation ultérieure de ces MFR. Toutefois, les opérateurs professionnels ne peuvent commencer à imprimer l’étiquette qu’une fois que l’autorité compétente a certifié le MFR concerné. Cette autorisation est nécessaire en raison du caractère officiel de l’étiquette officielle et afin de garantir aux utilisateurs de MFR les normes de qualité les plus élevées possible. Il convient d’établir des règles pour le retrait ou la modification de cette autorisation.

(32)Il convient d’autoriser les États membres à imposer des exigences supplémentaires ou plus sévères pour l’admission des matériels de base produits sur leur propre territoire, sous réserve de l’autorisation accordée par la Commission. Cela permettrait de mettre en œuvre des approches nationales ou régionales concernant la production et la commercialisation de MFR et visant à améliorer la qualité des MFR concernés, à protéger l’environnement ou à contribuer à la protection de la biodiversité et à la restauration des écosystèmes forestiers.

(33)Afin de garantir la transparence et des contrôles plus efficaces de la production et de la commercialisation des MFR, les opérateurs professionnels devraient être inscrits dans les registres établis par les États membres conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil 30 . Cet enregistrement réduit la charge administrative pesant sur ces opérateurs professionnels. Cela est nécessaire pour l’efficacité du registre officiel des professionnels et pour éviter une double inscription. Les opérateurs professionnels relevant du champ d’application du présent règlement sont dans une large mesure couverts par le champ d’application du registre officiel des opérateurs professionnels au titre du règlement (UE) 2016/2031.

(34)Avant tout achat de MFR, les opérateurs professionnels devraient mettre à la disposition des acheteurs potentiels de leurs MFR toutes les informations nécessaires concernant leur adéquation aux conditions climatiques et écologiques respectives, afin de leur permettre de sélectionner le MFR le plus approprié pour leur région.

(35)Dans le cas de matériels de base destinés à la production de MFR des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», il convient que les États membres délimitent, pour les essences concernées, les régions de provenance, afin de déterminer une ou des zones présentant des conditions écologiques suffisamment uniformes et contenant des matériels de base présentant des caractères phénotypiques ou génétiques semblables. Cela est nécessaire parce que les MFR produits à partir de ces matériels de base doivent être commercialisés en se référant à ces régions de provenance.

(36)Afin de garantir une vue d’ensemble efficace et la transparence des MFR produits et commercialisés dans l’ensemble de l’Union, chaque État membre devrait établir, publier et tenir à jour, sous forme électronique, un registre national des matériels de base des différentes essences et de leurs hybrides artificiels admis sur son territoire, ainsi qu’une liste nationale qui devrait être présentée sous la forme d’un résumé du registre national.

(37)Pour la même raison, la Commission devrait publier sous forme électronique une liste de l’UE de matériels de base admis pour la production de MFR, sur la base des listes nationales fournies par chaque État membre. La liste de l’UE devrait contenir des informations sur le matériel de base qui contient un organisme génétiquement modifié ou qui consiste en un tel organisme ou qui a été produit au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques.

(38)Chaque État membre devrait élaborer et tenir à jour un plan d’urgence pour assurer un approvisionnement suffisant en MFR pour reboiser les zones touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles, des catastrophes ou tout autre événement. Il convient d’établir des règles concernant le contenu de ce plan, afin de garantir une action préventive et efficace contre ces risques, s’ils surviennent. Les États membres devraient être autorisés à adapter le contenu de ce plan aux conditions climatiques et écologiques propres à leur territoire. Cette exigence correspond également aux mesures générales de préparation que les États membres devraient prendre sur une base volontaire dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union 31 .

(39)Il convient qu’à tous les stades de production, les MFR restent séparés grâce à une référence à des unités d’admission individuelles. Ces unités d’admission devraient être produites et commercialisées en lots, qui doivent être suffisamment homogènes et identifiés par rapport aux autres lots de MFR. Il y a lieu d’établir une distinction entre les lots de graines et les lots de plantes, afin de déterminer le type des MFR et d’assurer la traçabilité du matériel de base admis à partir duquel les MFR ont été récoltés. Cela garantit le maintien de l’identité et de la qualité de ces MFR.

(40)Les graines ne devraient être commercialisées que si elles sont conformes à certaines normes de qualité. Elles ne devraient être étiquetées et commercialisées que dans des emballages scellés, afin de permettre leur identification, leur qualité et leur traçabilité appropriées et d’éviter les fraudes.

(41)Afin d’atteindre l’objectif de la stratégie numérique de l’UE 32 consistant à faire en sorte que la transition vers les technologies numériques fonctionne pour les citoyens et les entreprises, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en ce qui concerne les règles relatives à l’enregistrement numérique de toutes les mesures prises, aux fins de la délivrance d’un certificat-maître et d’une étiquette officielle et de la mise en place d’une plateforme centralisée facilitant le traitement de ces registres, l’accès à ces registres et leur utilisation.

(42)Pendant les périodes au cours desquelles il existe des difficultés temporaires pour récolter des quantités suffisantes de MFR à partir de certaines espèces, des matériels de base satisfaisant à des exigences moins sévères devraient, sous réserve de certaines conditions, être temporairement admis. Ces exigences moins sévères devraient concerner l’admission des matériels de base destinés à la production de différentes catégories de MFR. Cela est nécessaire pour garantir une approche flexible dans des circonstances défavorables et pour éviter des perturbations du marché intérieur des MFR.

(43)Les MFR ne devraient être importés de pays tiers que s’il est établi qu’ils répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans l’UE. Cette mesure est nécessaire pour garantir que les MFR importés présentent le même niveau de qualité que les MFR produits dans l’UE.

(44)Lorsque les MFR sont importés dans l’UE en provenance d’un pays tiers, l’opérateur professionnel concerné devrait informer au préalable l’autorité compétente concernée de l’importation de MFR, au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) mis en place conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil 33 . En outre, il convient que les MFR importés soient accompagnés d’un certificat-maître ou d’un certificat officiel délivré par le pays tiers d’origine et d’un dossier contenant les informations relatives aux MFR remis par l’opérateur professionnel dudit pays tiers. Une étiquette officielle devrait être jointe à ces MFR, car cela est nécessaire pour garantir des choix éclairés pour les utilisateurs de ces MFR et faciliter la réalisation des contrôles officiels respectifs par les autorités compétentes.

(45)Afin de surveiller les conséquences du présent règlement et de permettre à la Commission d’évaluer les mesures mises en place, il y a lieu que les États membres rendent compte tous les cinq ans des quantités annuelles de MFR certifiés, des plans d’urgence nationaux adoptés, des informations mises à la disposition des utilisateurs sur les meilleurs endroits de plantation de MFR au moyen de sites web et/ou de guides des planteurs, des quantités de MFR importés et des sanctions imposées.

(46)Afin de s’adapter aux mouvements des zones de végétation et des aires de répartition des essences forestières en raison du changement climatique, ainsi qu’à toute autre évolution des connaissances techniques ou scientifiques, y compris en ce qui concerne le changement climatique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification de la liste des essences forestières et de leurs hybrides artificiels auxquels le présent règlement s’applique.

(47)Afin de s’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers et d’autres normes internationales applicables, et de tenir compte du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil 34 , il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification i) des exigences concernant les matériels de base destinés à la production de MFR devant être certifiés «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» et ii) des catégories dans lesquelles les MFR issus de différents types de matériels de base peuvent être commercialisés.

(48)Afin de permettre une approche plus souple pour les États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la définition des conditions d’autorisation temporaire de la mise sur le marché de MFR qui ne satisfont pas à toutes les exigences de la catégorie appropriée.

(49)Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la définition des exigences auxquelles doivent satisfaire les lots de fruits et de graines des espèces couvertes par le présent règlement, les parties de plantes des essences et de leurs hybrides artificiels couverts par le présent règlement, les normes de qualité externes applicables au matériel de Populus spp. reproduit par boutures de tiges ou plançons, auxquelles doivent satisfaire les plants des essences et de leurs hybrides artificiels couverts par le présent règlement, et les plants destinés à être commercialisés auprès des utilisateurs finaux dans les régions ayant un climat méditerranéen.

(50)Afin de s’adapter à la stratégie numérique de l’UE et aux progrès techniques en matière de numérisation des services, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’établissement de règles concernant l’enregistrement numérique de toutes les mesures prises par l’opérateur professionnel et les autorités compétentes en vue de délivrer le certificat-maître, et en ce qui concerne la mise en place d’une plateforme centralisée reliant tous les États membres et la Commission.

(51)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire de ces actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 35 . En particulier, afin d’assurer une participation égale à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission participant à l’élaboration de ces actes.

(52)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement de conditions particulières pour ce qui est des exigences et du contenu de la notification des matériels de base.

(53)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de faciliter la reconnaissance et l’utilisation des certificats-maîtres, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption du contenu et du modèle de certificat-maître d’identité pour les MFR issus de sources de graines et de peuplements, les MFR issus de vergers à graines ou de parents de famille(s), et les MFR issus de clones et de mélanges clonaux.

(54)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de garantir un cadre harmonisé pour l’étiquetage et la fourniture d’informations concernant les MFR, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition du contenu de l’étiquette officielle, les informations supplémentaires dans le cas des graines et des petites quantités de graines, la couleur de l’étiquette pour des catégories particulières ou d’autres types de MFR, ainsi que des informations supplémentaires dans le cas de genres ou d’espèces particulières.

(55)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de s’adapter aux progrès concernant la numérisation du secteur des MFR, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des modalités techniques de délivrance des certificats-maîtres électroniques.

(56)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et de remédier aux problèmes urgents d’approvisionnement en MFR, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’admission temporaire pour la commercialisation de MFR d’une ou de plusieurs espèces qui satisfont à des exigences moins sévères que celles fixées dans le présent règlement en ce qui concerne l’admission des matériels de base.

(57)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la décision d’organiser des expérimentations temporaires en vue de rechercher de meilleures solutions de remplacement aux exigences du présent règlement en ce qui concerne l’évaluation et l’admission des matériels de base ainsi que la production et la commercialisation des MFR.

(58)Afin d’améliorer la cohérence des règles relatives aux MFR avec la législation phytosanitaire de l’Union, les articles 36, 37, 40, 41, 49, 53 et 54 du règlement (UE) 2016/2031 devraient s’appliquer à la production et à la commercialisation des MFR conformément au présent règlement. Afin d’assurer la cohérence avec les règles du règlement (UE) 2016/2031 sur les passeports phytosanitaires, il convient d’autoriser la combinaison de l’étiquette officielle des MFR avec le passeport phytosanitaire.

(59)Il convient de modifier le règlement (UE) 2017/625 afin d’inclure dans son champ d’application les règles relatives aux contrôles officiels en ce qui concerne les MFR. Il s’agit de garantir une plus grande cohérence des contrôles officiels et de l’application des règles en matière de MFR dans l’ensemble des États membres, ainsi qu’une cohérence avec d’autres actes de l’Union concernant les contrôles officiels des végétaux, en particulier le règlement (UE) 2016/2031 et le règlement (UE)… /... du Parlement européen et du Conseil.

(60)Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2016/2031 et 2017/625 en conséquence.

(61)Par souci de clarté juridique et de transparence, la directive 1999/105/CE devrait être abrogée.

(62)Étant donné que l’objectif du présent règlement, consistant à garantir une conception harmonisée de la production et de la commercialisation des MFR, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut en raison de ses effets, de sa complexité et de son caractère international l’être mieux à l’échelle de l’UE, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Dans cette optique, et si nécessaire, il introduit des dérogations ou des exigences particulières pour certains types de MFR et d’opérateurs professionnels.

(63)Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels concernés de s’adapter aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement, il convient que le présent règlement s’applique à compter du… [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement],

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (ci-après les «MFR») et, en particulier, des exigences relatives à l’admission des matériels de base destinés à la production des MFR, à l’origine et à la traçabilité de ces matériels de base, aux catégories de MFR, aux exigences en matière d’identité et de qualité des MFR, à la certification, à l’étiquetage, à l’emballage, aux importations, aux opérateurs professionnels, à l’enregistrement des matériels de base et aux plans d’urgence nationaux.

Article 2

Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I.

2.Les objectifs du présent règlement sont les suivants:

a)assurer la production et la commercialisation de MFR de haute qualité dans l’Union et le fonctionnement du marché intérieur des MFR;

b)contribuer à la création de forêts résilientes, à la préservation de la biodiversité et à la restauration des écosystèmes forestiers;

c)soutenir la production de bois et de biomatériaux, l’adaptation au changement climatique, l’atténuation du changement climatique ainsi que la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques forestières.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier la liste figurant à l’annexe I comme indiqué au paragraphe 3, en tenant compte:

a)du déplacement des zones de végétation et des aires de répartition des essences forestières en raison du changement climatique;

b)de toute évolution des connaissances techniques ou scientifiques.

Ces actes délégués ajoutent des essences et leurs hybrides artificiels à la liste figurant à l’annexe I, si ces essences et hybrides artificiels remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

a)ils représentent une superficie et une valeur économique importantes pour la production de MFR dans l’UE;

b)ils sont commercialisés dans au moins deux États membres;

c)ils sont considérés comme importants du fait de leur contribution à l’adaptation au changement climatique; et

d)ils sont considérés comme importants du fait de leur contribution à la conservation de la biodiversité.

Les actes délégués visés au premier alinéa suppriment des essences et leurs hybrides artificiels de la liste figurant à l’annexe I lorsque ceux-ci ne remplissent plus aucune des conditions énoncées au premier alinéa.

4.Le présent règlement ne s’applique pas aux éléments suivants:

a)matériels de reproduction des végétaux visés à l’article 2 du règlement (UE)… /... [Office des publications: prière d’insérer la référence du règlement concernant la production et la commercialisation du matériel de reproduction des végétaux];

b)matériels de multiplication des plantes ornementales tels que définis à l’article 2 de la directive 98/56/CE;

c)MFR produits en vue de l’exportation vers des pays tiers;

d)MFR utilisés pour des essais officiels, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«matériel forestier de reproduction» (MFR), les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants, qui appartiennent à des essences forestières et à leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I du présent règlement et qui sont utilisés pour le boisement, le reboisement et d’autres plantations d’arbres aux fins suivantes:

a)production de bois et de biomatériaux,

b)préservation de la biodiversité,

c)restauration des écosystèmes forestiers,

d)adaptation au changement climatique,

e)atténuation du changement climatique,

f)conservation et utilisation durable des ressources génétiques forestières;

2)«boisement», l’établissement d’une forêt par plantation et/ou semis délibéré sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à des utilisations différentes; le boisement implique une conversion de la terre de non-forêt à forêt 36 ;

3)«reboisement», le rétablissement d’une forêt par plantation et/ou semis délibéré sur des terres classifiées comme forêt 37 ;

4)«semence», les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants;

5)«plants», toute plante ou partie de plante utilisée pour la multiplication des plantes, en ce compris les végétaux élevés à partir de semences, de parties de plantes ou de plantes provenant de semis naturels;

6)«parties de plantes», les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons utilisés pour la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante utilisés dans la production d’un plant;

7)«production», toutes les phases de la reproduction des graines et des plantes, de la transformation de semences en graines et de l’élevage de plantes à partir de plants, en vue de la commercialisation du MFR concerné;

8)«source de graines», les arbres situés dans une zone de récolte de graines;

9)«peuplement», une population délimitée d’arbres dont la composition est suffisamment uniforme;

10)«verger à graines», une plantation d’arbres sélectionnés, où chaque arbre est identifié par un clone, une famille ou une provenance, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de graines fréquentes, abondantes et aisément récoltées;

11)«parents de famille(s)», les arbres utilisés comme parents pour obtenir des descendants par pollinisation contrôlée ou libre d’un parent identifié utilisé comme femelle (arbre mère) avec le pollen d’un arbre père (pleins germains) ou de plusieurs arbres pères identifiés ou non (demi-frères);

12)«clone», un groupe d’individus (ramets) issus à l’origine d’un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division;

13)«mélange clonal», un mélange de clones identifiés dans des proportions définies;

14)«matériels de base», selon le cas, source de graines, peuplement, verger à graines, parent de famille(s), clone ou mélange clonal;

15)«unité d’admission», l’ensemble de la superficie des matériels de base destinés à la production de MFR qui a été admis par les autorités compétentes;

16)«unité de notification», l’ensemble de la superficie des matériels de base destinés à la production de MFR aux fins de la conservation et de l’utilisation durable des ressources génétiques forestières qui a été notifiée aux autorités compétentes;

17)«lot de graines», un ensemble de graines collectées à partir de matériels de base admis et traitées de manière uniforme;

18)«lot de plantes», un ensemble de plants cultivés à partir d’un seul lot de graines ou d’un matériel de multiplication végétative qui a été élevé dans une zone délimitée et transformé de manière uniforme;

19)«numéro de lot», le numéro d’identification du lot de graines ou du lot de plantes, selon le cas;

20)«provenance», le lieu de croissance de tout peuplement d’arbres;

21)«sous-espèce», un groupe au sein d’une espèce qui est devenu quelque peu différent phénotypiquement et génétiquement du reste du groupe;

22)«région de provenance», en ce qui concerne une espèce ou une sous-espèce, la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou des sources de graines présentent des caractères phénotypiques ou génétiques similaires, et dont on tient compte, le cas échéant, des limites altitudinales;

23)«peuplement autochtone», un peuplement d’essences d’arbres indigènes qui a été régénéré en permanence soit par semis naturels, soit artificiellement à partir de MFR collectés dans le ou les mêmes peuplements d’essences d’arbres indigènes situés à proximité immédiate;

24)«peuplement indigène», un peuplement autochtone ou un peuplement élevé artificiellement à partir de graines, dont l’origine et le peuplement lui-même sont situés dans la même région de provenance;

25)«exportation»:

a)dans le cas d’une source de graines ou d’un peuplement autochtone, le lieu où poussent les arbres,

b)dans le cas d’une source de graines ou d’un peuplement non autochtone, le lieu d’introduction initial des graines ou des plantes,

c)dans le cas d’un verger à graines, les lieux où ses composants étaient initialement situés, tels que leurs provenances ou d’autres informations géographiques pertinentes,

d)dans le cas des parents de familles, les lieux où leurs composants étaient initialement situés, tels que leurs provenances ou d’autres informations géographiques pertinentes,

e)dans le cas d’un clone, l’origine est le lieu où l’ortet est ou a été initialement situé ou sélectionné,

f)dans le cas d’un mélange clonal, les origines sont les lieux où les ortets sont ou ont été initialement situés ou sélectionnés;

26)«localisation des matériels de base», l’aire géographique ou la ou les positions géographiques des matériels de base, selon ce qui convient pour chaque catégorie de MFR;

27)«lieu de production de clones ou de mélanges clonaux ou de parents de familles», le lieu ou la position géographique exacte où le MFR a été produit;

28)«plant de base», une plante, un groupe de plantes, un MFR, un stock d’ADN ou des informations génétiques du clone, ou des clones dans le cas d’un mélange clonal, qui sert de matériel de référence pour le contrôle de l’identité du ou des clones;

29)«plançon», une bouture de tiges sans racines;

30)«commercialisation», les actions suivantes menées par un opérateur professionnel: la vente, la détention ou l’offre en vue de la vente ou toute autre manière de transférer, de distribuer ou d’importer dans l’UE, à titre gratuit ou non, des MFR;

31)«opérateur professionnel», toute personne physique ou morale participant à titre professionnel à une ou à plusieurs des activités suivantes:

a)production, y compris la culture, la multiplication et la sélection conservatrice des MFR,

b)commercialisation des MFR,

c)stockage, collecte, expédition et transformation des MFR;

32)«autorité compétente», une autorité centrale ou régionale d’un État membre ou, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers, responsable de l’organisation des contrôles officiels, de l’enregistrement du matériel de base, de la certification des MFR et d’autres activités officielles concernant la production et la commercialisation des MFR, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été conférée, conformément au droit de l’UE;

33)«matériels identifiés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués d’une source de graines ou d’un peuplement situé dans une région de provenance unique et répondant aux exigences énoncées à l’annexe II;

34)«matériels sélectionnés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués d’un peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l’objet d’une sélection phénotypique au niveau de la population et répondant aux exigences énoncées à l’annexe III;

35)«matériels qualifiés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués de vergers à graines, de parents de famille(s), de clones ou de mélanges clonaux dont les composants ont fait l’objet d’une sélection phénotypique individuelle et répondant aux exigences énoncées à l’annexe IV;

36)«matériels testés», une catégorie de MFR issus de matériels de base constitués de peuplements, de vergers à graines, de parents de famille(s), de clones ou de mélanges clonaux et répondant aux exigences énoncées à l’annexe V;

37)«certification officielle», la certification des MFR des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» lorsque toutes les inspections pertinentes et, le cas échéant, les échantillonnages et les essais sur les MFR ont été effectués par l’autorité compétente et qu’il a été conclu que les MFR répondent aux exigences respectives du présent règlement;

38)«catégorie», un MFR qui peut être considéré comme «matériel identifié» «matériel sélectionné», «matériel qualifié» ou «matériel testé»;

39)«organisme génétiquement modifié», un organisme génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE, à l’exclusion des organismes obtenus au moyen des techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B de ladite directive;

40)«végétaux NTG», les plantes obtenues au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques telles que définies à l’article 3, point 2), du règlement (UE) [Office des publications: prière d’insérer la référence du règlement concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés] du Parlement européen et du Conseil 38 ;

41)«zone de transfert de graines», une aire et/ou des zones altitudinales désignées par les autorités compétentes pour le mouvement de MFR appartenant aux catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», compte tenu, le cas échéant, de l’origine et de la provenance des MFR, des essais de provenance, des conditions environnementales et des projections en matière de changement climatique futur;

42)«zone de déploiement des vergers à graines», la zone désignée par les autorités compétentes dans laquelle les MFR appartenant aux catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés» sont adaptés aux conditions climatiques et écologiques de cette zone, compte tenu, le cas échéant, de la localisation des vergers à graines et de leurs composants, des résultats des essais de descendance et de provenance, des conditions environnementales et des projections en matière de changement climatique futur;

43)«zone de déploiement des clones et mélanges clonaux», la zone désignée par les autorités compétentes dans laquelle les MFR appartenant aux «matériels qualifiés» et «matériels testés» sont adaptés aux conditions climatiques et écologiques de cette zone, compte tenu, le cas échéant, de l’origine ou de la provenance du ou des clones, des résultats des essais de descendance et de provenance, des conditions environnementales et des projections en matière de changement climatique futur;

44)«Forematis», le système d’informations relatives aux matériels forestiers de reproduction de la Commission;

45)«semis naturel», le renouvellement d’une forêt par des arbres qui se développent à partir de graines tombées et germées in situ;

46)«organismes nuisibles à la qualité», les organismes nuisibles remplissant toutes les conditions suivantes:

a)il ne s’agit pas d’organismes de quarantaine de l’Union, d’organismes de quarantaine de zones protégées ou d’organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les «ORNQ») au sens du règlement (UE) 2016/2031, ni d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement,

b)ils apparaissent au cours de la production ou du stockage des MFR, et

c)leur présence a une incidence négative inacceptable sur la qualité des MFR et une incidence économique inacceptable en ce qui concerne l’utilisation de ces MFR dans l’Union;

47)«pratiquement exempt d’organismes nuisibles», totalement exempt d’organismes nuisibles, ou une situation dans laquelle la présence d’organismes nuisibles à la qualité sur les MFR concernés est si faible que ces organismes n’altèrent pas la qualité de ces MFR.

CHAPITRE II
MATÉRIELS DE BASE ET MFR QUI EN SONT ISSUS

Article 4

Admission des matériels de base pour la production de MFR

1.Seuls les matériels de base admis par les autorités compétentes peuvent être utilisés pour la production des MFR.

2.Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels identifiés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe II.

Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels sélectionnés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe III.

Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels qualifiés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe IV.

Les matériels de base destinés à la production de MFR à certifier au titre de «matériels testés» sont admis s’ils répondent aux exigences énoncées à l’annexe V.

L’évaluation des exigences énoncées aux annexes II à V pour l’admission des matériels de base peut inclure, outre l’inspection visuelle, les contrôles documentaires, les essais et analyses ou d’autres méthodes complémentaires, également l’utilisation de techniques biomoléculaires, si celles-ci sont jugées plus appropriées aux fins de cette admission.

Les matériels de base de toutes les catégories sont évalués du point de vue de leur durabilité conformément aux annexes II à V, afin de tenir compte des conditions climatiques et écologiques.

L’admission des matériels de base est effectuée en faisant référence à l’unité d’admission.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier les annexes II, III, IV et V en ce qui concerne les exigences relatives à l’admission des matériels de base destinés à la production:

a)de MFR de la catégorie «matériels identifiés», et en particulier les exigences concernant les types de matériels de base, les effectifs de la population, l’origine et la région de provenance, les caractères de durabilité;

b)de MFR de la catégorie «matériels sélectionnés», et en particulier les exigences concernant l’origine, l’isolement, les effectifs de la population, l’âge et le développement, l’homogénéité, les caractères de durabilité, le volume de production, la qualité technologique et la forme ou le port;

c)de MFR de la catégorie «matériels qualifiés», et en particulier les exigences concernant les vergers, les parents de famille(s), les clones et les mélanges clonaux;

d)de MFR de la catégorie «matériels testés», et en particulier les exigences relatives aux caractères à examiner, à la documentation, à la mise en place des essais, à l’analyse et à la validité des essais, à l’évaluation génétique des composants des matériels de base, aux essais comparatifs des MFR, à l’admission provisoire et aux essais précoces;

e)de MFR conformément aux exigences du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil.

Ces modifications adaptent les règles d’admission des matériels de base à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et à l’évolution du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers ainsi qu’à d’autres normes internationales applicables.

3.Seuls les matériels de base admis sont inscrits sous la forme d’une unité d’admission dans le registre national conformément à l’article 12. Chaque unité d’admission est identifiée par une référence unique dans un registre national.

4.L’admission du matériel de base est retirée s’il ne répond plus aux exigences établies dans le présent règlement.

5.Après admission, les matériels de base destinés à la production de MFR des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés» font l’objet d’une inspection à intervalles réguliers par les autorités compétentes.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour modifier les annexes II, III, IV et V, afin de les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, notamment en ce qui concerne l’utilisation des techniques biomoléculaires, et aux normes internationales pertinentes.

Article 5

Exigences applicables à la commercialisation des MFR dérivés de matériels de base admis

1.Les MFR dérivés de matériels de base admis sont commercialisés conformément aux règles suivantes:

a)les MFR des essences forestières énumérées à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que s’ils appartiennent aux catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés», qu’ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 et que ces matériels de base répondent respectivement aux exigences des annexes II, III, IV et V;

b)les MFR des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que s’ils appartiennent aux catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés», qu’ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 et que ces matériels de base répondent respectivement aux exigences des annexes III, IV et V;

c)les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, qui sont reproduits par voie végétative, ne peuvent être commercialisés qu'aux conditions suivantes:

i)ils relèvent des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés», et

ii)ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 et répondent respectivement aux exigences des annexes III, IV et V,

iii)les MFR de la catégorie «matériels sélectionnés» ne peuvent être commercialisés que s’ils ont fait l’objet d’une multiplication de masse à partir de graines;

d)les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent, ne peuvent être commercialisés qu'aux conditions suivantes:

i)ils relèvent de la catégorie «matériels testés», et

ii)ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 et répondent aux exigences de l’annexe V, et

iii)ils sont autorisés pour la culture dans l’Union conformément à l’article 19 de la directive 2001/18/CE ou aux articles 7 et 19 du règlement (CE) nº 1829/2003 ou, le cas échéant, dans l’État membre concerné conformément à l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE;

e)les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, qui contiennent ou consistent en un végétal NTG de catégorie 1 au sens de l’article 3, point 7), du règlement (UE)… /... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement relatif aux NTG…], ne peuvent être commercialisés qu'aux conditions suivantes:

i)ils relèvent de la catégorie «matériels testés», et

ii)ils sont issus de matériels de base admis conformément à l’article 4 et répondent aux exigences de l’annexe V, et

iii)la plante a obtenu une déclaration de statut de végétal NTG de catégorie 1 conformément à l’article 6 ou 7 du règlement (UE)… /... [Office des publications, prière d’insérer la référence au règlement NTG…] ou est descendante de ce végétal ou de ces végétaux;

f)les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que s’ils sont accompagnés d’une référence à leur(s) numéro(s) de certificat-maître;

g)ils sont conformes aux articles 36, 37, 40, 41, 42, 49, 53 et 54 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zones protégées, les ORNQ et les organismes faisant l’objet des mesures prévues à l’article 30 dudit règlement;

h)dans le cas des graines, les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que si, en plus de respecter les dispositions des points a) à g), des informations sont disponibles en ce qui concerne:

i)la pureté,

ii)le pourcentage de germination des graines pures,

iii)le poids de 1 000 graines pures,

iv)le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l’appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou très difficile à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme.

2.Les catégories sous lesquelles les MFR issus des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l’annexe VI.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26, paragraphe 2, afin de modifier le tableau de l’annexe VI en ce qui concerne les catégories dans lesquelles les MFR issus des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés.

Cette modification adapte ces catégories à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et aux normes internationales pertinentes.

Article 6

Exigences applicables aux MFR issus de matériels de base destinés à la conservation des ressources génétiques forestières

Pour que les MFR issus de matériels de base faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 18 soient commercialisés, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:

a)les MFR des essences énumérées à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que s’ils appartiennent à la catégorie «matériels identifiés»;

b)les MFR doivent être d’une origine naturellement adaptée aux conditions locales et régionales; et

c)les MFR sont collectés auprès de tous les individus des matériels de base notifiés.

Article 7

Autorisation temporaire de mise sur le marché de MFR issus de matériels de base ne répondant pas aux exigences de la catégorie

1.Les autorités compétentes peuvent autoriser temporairement la commercialisation de MFR issus de matériels de base admis qui ne répondent pas à toutes les exigences de la catégorie appropriée visée à l’article 5, paragraphe 1, après l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 2.

Les autorités compétentes de l’État membre concerné notifient ces autorisations temporaires à la Commission et aux autres États membres ainsi que les raisons justifiant leur approbation.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent article en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation temporaire à l’État membre concerné.

Ces conditions comprennent:

a)la justification de l’octroi de cette autorisation afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement;

b)la durée maximale de l’autorisation;

c)les obligations en matière de contrôles officiels applicables aux opérateurs professionnels qui sollicitent cette autorisation;

d)le contenu et la forme des notifications visées au paragraphe 1.

Article 8

Exigences particulières applicables à certaines espèces, certaines catégories et certains types de MFR

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter, si nécessaire, le présent règlement en ce qui concerne les exigences appropriées pour chaque type, chaque espèce ou chaque catégorie de MFR:

a)pour les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l’annexe I, en ce qui concerne la pureté des essences;

b)pour les parties de plantes des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, en ce qui concerne la qualité relative aux caractéristiques générales, à la santé et à la taille;

c)pour les normes de qualité externe pour le matériel Populus spp. reproduit par boutures de tiges ou plançons, en ce qui concerne les défauts et les dimensions minimales pour les boutures de tiges et les plançons;

d)pour les plants des essences et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, en ce qui concerne la qualité relative aux caractéristiques générales, à la santé, à la vitalité et à la qualité physiologique;

e)pour les plants destinés à être commercialisés auprès des utilisateurs dans les régions ayant un climat méditerranéen, en ce qui concerne les défauts, la taille et l’âge des plantes et, le cas échéant, la taille du contenant.

Cet acte délégué se fonde sur l’expérience acquise lors de l’application des exigences appropriées pour chaque type, espèce ou catégorie de MFR en ce qui concerne les dispositions relatives aux inspections, à l’échantillonnage et aux essais, ainsi qu’aux distances pour l’isolement. Il adapte ces exigences en fonction de l’évolution des normes internationales respectives, des progrès techniques et scientifiques ou des évolutions climatiques et écologiques.

Article 9

Plan d’urgence et registre national

1.Chaque État membre élabore un ou plusieurs plans d’urgence pour assurer un approvisionnement suffisant en MFR afin de reboiser les zones touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des foyers de maladies et des infestations par des organismes nuisibles, des catastrophes ou tout autre événement, selon le cas et tels que recensés dans les évaluations nationales des risques élaborées conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1313/2013/UE 39 .

Ce plan d’urgence est élaboré pour les essences forestières et leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I qui sont jugés adaptés aux conditions climatiques et écologiques actuelles et futures de l’État membre concerné.

Le plan d’urgence tient compte de la répartition future prévue des essences forestières concernées et de leurs hybrides artificiels, sur la base de simulations de modèles climatiques nationaux et/ou régionaux pour l’État membre concerné.

2.Les États membres consultent toutes les parties prenantes concernées à un stade approprié, dans le cadre de l'élaboration et de l’actualisation de tels plans d’urgence.

3.Chaque plan d’urgence comporte les éléments suivants:

a)les rôles et les responsabilités des organismes responsables de l’exécution du plan d’urgence en cas d’événement entraînant une pénurie majeure de MFR, ainsi que la chaîne de décision et les procédures de coordination de l’action à prendre par les autorités compétentes, les autres autorités publiques, les organismes délégués ou personnes physiques impliquées, les laboratoires et les opérateurs professionnels, y compris, le cas échéant, la coordination avec des États membres et pays tiers voisins;

b)l’accès des autorités compétentes aux approvisionnements de MFR maintenus aux fins de la planification des mesures d’urgence, les locaux des opérateurs professionnels, en particulier les pépinières forestières et les laboratoires produisant des MFR, les autres opérateurs concernés et les personnes physiques;

c)l’accès des autorités compétentes, si besoin est, aux équipements, au personnel, à l’expertise externe et aux ressources nécessaires à l’activation rapide et efficace du plan d’urgence;

d)les mesures concernant la communication d’informations à la Commission, aux autres États membres, aux opérateurs professionnels concernés et au public, en ce qui concerne la pénurie majeure de MFR, et les mesures adoptées pour y faire face lorsqu'une pénurie majeure de MFR est officiellement confirmée ou soupçonnée;

e)les modalités d’enregistrement des constatations relatives à la présence de toute pénurie majeure de MFR;

f)les évaluations disponibles effectuées par l’État membre en ce qui concerne le risque de pénurie majeure de MFR sur son territoire et son incidence potentielle sur la santé humaine, animale et végétale, ainsi que sur l’environnement;

g)les principes de délimitation géographique de la ou des zones dans lesquelles une pénurie majeure de MFR s’est produite;

h)les principes concernant la formation du personnel des autorités compétentes et, le cas échéant, des organismes, autorités publiques, laboratoires, opérateurs professionnels et autres personnes visés au point a).

Les États membres réexaminent et, le cas échéant, actualisent régulièrement leurs plans d’urgence afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques en ce qui concerne les simulations de modèles climatiques portant sur la répartition future des essences forestières concernées et de leurs hybrides artificiels.

4.Les États membres établissent un registre national qui:

a)répertorie les essences forestières et leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I qui sont adaptés aux conditions climatiques et écologiques actuelles de l’État membre concerné;

b)tient compte de la répartition future prévisible de ces essences forestières et de leurs hybrides artificiels.

Dans un délai de quatre ans à compter de la date d’établissement de leurs registres nationaux, les États membres établissent des plans d’urgence pour les essences forestières et leurs hybrides artificiels figurant dans leurs registres.

5.Les États membres collaborent entre eux et avec toutes les parties prenantes pour élaborer leurs plans d’urgence, sur la base d’un échange de bonnes pratiques et d’expériences acquises lors de l’établissement de ces plans.

6.Les États membres mettent leurs plans d’urgence à la disposition de la Commission, des autres États membres et de tous les opérateurs professionnels concernés en les publiant dans Forematis.

CHAPITRE III
ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS PROFESSIONNELS ET DES MATÉRIELS DE BASE ET DÉLIMITATION DES RÉGIONS DE PROVENANCE

Article 10

Obligations des opérateurs professionnels

1.Les opérateurs professionnels sont inscrits dans un registre prévu à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031, conformément à l’article 66 dudit règlement.

Ils sont établis dans l’Union.

2.Les opérateurs professionnels mettent à la disposition des utilisateurs de leurs MFR toutes les informations nécessaires concernant l'adéquation de ceux-ci aux conditions climatiques et écologiques actuelles et futures. Avant le transfert des MFR concernés, ces informations sont fournies à l’acheteur potentiel au moyen de sites web, de guides des planteurs et d’autres moyens appropriés.

Article 11

Délimitation des régions de provenance pour certaines catégories

Les États membres délimitent les régions de provenance pour les espèces concernées de matériels de base destinés à la production de MFR des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés».

Les autorités compétentes élaborent et publient sur leur site internet des cartes indiquant les délimitations des régions de provenance et mettent ces cartes à la disposition de la Commission et des autres États membres via Forematis.

Article 12

Registre national et listes nationales des matériels de base

1.Chaque État membre établit, publie et tient à jour, sous forme électronique, un registre national des matériels de base des différentes essences admises sur son territoire conformément aux articles 4 et 19 et notifiées conformément à l’article 18.

Ce registre contient toutes les informations relatives à chaque unité de matériels de base admis, ainsi que sa référence unique.

Par dérogation à l’article 4, les autorités compétentes enregistrent immédiatement dans leurs registres nationaux les matériels de base inscrits, avant le… [JO, veuillez insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement], dans leurs registres nationaux respectifs visés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, sans appliquer la procédure d’enregistrement prévue audit article.

2.Chaque État membre établit, publie et tient à jour une liste nationale des matériels de base, qui est présentée en tant que résumé du registre national. Il met cette liste à la disposition de la Commission et des autres États membres sous forme électronique via Forematis.

3.Les États membres présentent la liste nationale sous une forme commune pour chaque unité d’admission des matériels de base. Pour les catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», elle ne peut contenir qu’une description sommaire des matériels de base, en fonction des régions de provenance.

La liste nationale comporte en particulier les éléments suivants:

a)le nom botanique;

b)la catégorie;

c)le matériel de base;

d)la référence inscrite au registre ou, selon les cas, son résumé ou un code d’identité de la région de provenance;

e)la localisation du matériel de base: un intitulé succinct, le cas échéant, et l’un des groupes d’éléments suivants:

i)pour la catégorie «matériels identifiés», la région de provenance et l'aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale,

ii)pour la catégorie «matériels sélectionnés», la région de provenance et la position géographique définie par la latitude, la longitude et l’altitude ou l'aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale,

iii)pour la catégorie «matériels qualifiés», la ou les positions géographiques précises de conservation des matériels de base définie par la latitude, la longitude et l’altitude,

iv)pour la catégorie «matériels testés», la ou les positions géographiques précises de conservation des matériels de base définie par la latitude, la longitude et l’altitude;

f)la superficie: la taille d’une ou des sources de graines, d’un ou des peuplements ou d’un ou des vergers à graines;

g)l’origine:

i)l’indication que le matériel de base est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou d’origine inconnue,

ii)pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l’indication de l’origine, si elle est connue;

h)la finalité de l’utilisation des MFR;

i)pour les MFR de la catégorie «matériels testés», il faut préciser:

i)d'un organisme génétiquement modifié, ou

ii)d’un végétal NTG;

j)pour les catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés», des informations sur le lieu de production du ou des clones ou mélanges clonaux, ainsi qu'il convient.

Article 13

Liste de l’Union des matériels de base admis

1.La Commission publie, sur la base des listes nationales fournies par chaque État membre conformément à l’article 12, une liste intitulée «Liste de l’Union des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction».

Cette liste est mise à disposition sous forme électronique via Forematis.

2.Cette liste comprend les indications figurant dans les listes nationales visées à l’article 12, paragraphe 1, et indique la zone d’utilisation.

CHAPITRE IV
CERTIFICAT-MAÎTRE, ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE

Article 14

Certificat-maître d’identité

1.Les autorités compétentes délivrent, à la demande d’un opérateur professionnel, après la récolte du MFR à partir de matériels de base admis, un certificat-maître d’identité (ci-après le «certificat-maître») indiquant la référence unique inscrite au registre des matériels de base, pour tous les MFR récoltés.

Le certificat-maître atteste de la conformité avec les exigences de l’article 4, paragraphe 2.

La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, le contenu et le modèle du certificat-maître d’identité du MFR:

a)le modèle de certificat-maître pour les MFR issus de sources de graines et de peuplements;

b)le modèle de certificat-maître pour les MFR issus de vergers à graines ou de parents de famille(s); et

c)le modèle de certificat-maître pour les MFR issus de clones et de mélanges clonaux.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

2.Lorsque, conformément à l’article 15, paragraphe 2, un État membre adopte des mesures en ce qui concerne la multiplication végétative ultérieure, un nouveau certificat-maître est délivré.

3.En cas de mélanges conformes à l’article 15, paragraphe 3, les États membres s’assurent que les références des composants des mélanges inscrites au registre peuvent être identifiées et un nouveau certificat-maître ou un autre document identifiant le mélange est délivré.

4.Lorsqu’un lot visé à l’article 15, paragraphe 1, est subdivisé en lots plus petits qui ne sont pas traités de manière uniforme et qui font l’objet d’une multiplication végétative ultérieure, un nouveau certificat-maître est délivré et il est fait référence au numéro précédent du certificat-maître.

5.Un certificat-maître peut également être délivré sous forme électronique (ci-après le «certificat-maître électronique»).

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, définir les modalités techniques de délivrance des certificats-maîtres électroniques afin de veiller à ce qu’ils soient conformes au présent article, ainsi qu'un mode de délivrance approprié, crédible et efficace de ces certificats-maître. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent article, en établissant des règles relatives à:

a)l’enregistrement numérique de toutes les mesures prises par l’opérateur professionnel et les autorités compétentes en vue de délivrer le certificat-maître; et

b)la mise en place d’une plateforme centralisée reliant tous les États membres et la Commission, afin de faciliter le traitement de ces registres, l’accès aux registres et leur utilisation.

Article 15

Lots

1.À tous les stades de la production, les MFR restent séparés grâce à une référence aux unités individuelles d’admission des matériels de base, qui garantit la traçabilité des MFR jusqu'aux matériels de base admis à partir desquels ils ont été récoltés. Les MFR sont récoltés dans ces unités d’admission individuelles et commercialisés en lots suffisamment homogènes et identifiés de façon à pouvoir les distinguer des autres lots de MFR.

Chaque lot de MFR est identifié par les indications suivantes:

a)le numéro du lot;

b)le code et le numéro du certificat-maître;

c)le nom botanique;

d)la catégorie de MFR;

e)le matériel de base;

f)la référence inscrite au registre ou le code d’identité de la région de provenance;

g)la région de provenance pour les MFR des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» ou, s’il y a lieu, pour d’autres MFR;

h)le cas échéant, une indication de l’origine des matériels de base (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou origine inconnue);

i)l’année de maturité dans le cas de semences;

j)l’âge et le type de plant des semis ou des boutures, qu’il s’agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets;

k)pour la catégorie «matériels testés», il faut préciser s’il s’agit:

i)d’un organisme génétiquement modifié,

ii)d'un végétal NTG.

2.Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article et de l’article 5, paragraphe 1, point c), les États membres conservent séparément les MFR qui font l’objet d’une multiplication végétative ultérieure et les identifient comme tels. Ces MFR sont issus d’une seule unité d’admission des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés». Dans de tels cas, les MFR produits font partie de la même catégorie que les MFR originaux.

3.Sans préjudice du paragraphe 1, le mélange de MFR est soumis aux conditions suivantes, selon le cas:

a)dans les catégories «matériels identifiés» ou «matériels sélectionnés», le mélange s’applique aux MFR provenant de deux unités d’admission ou plus au sein d’une même région de provenance;

b)en cas de mélange de MFR au sein d’une même région de provenance, issus de sources de graines et de peuplements de la catégorie «matériels identifiés», le nouveau lot combiné est certifié comme «MFR issus d’une source de semences»;

c)en cas de mélange de MFR issus de matériels de base non autochtones ou non indigènes avec des MFR issus de matériels de base d’origine inconnue, le nouveau lot combiné est certifié comme étant «d’origine inconnue»;

d)en cas de mélange de MFR issus d’une seule unité d’admission correspondant à des années de maturité différentes, les années effectives de maturité et la proportion de MFR de chaque année sont enregistrées.

En cas de mélange conformément au premier alinéa, points a), b) ou c), le code d’identité de la région de provenance peut être substitué à la référence inscrite au registre visée au paragraphe 1, point f).

Article 16

Étiquette officielle

1.Une étiquette officielle est délivrée par l’autorité compétente pour chaque lot de MFR attestant la conformité de ces MFR avec les exigences visées à l’article 5.

2.Les autorités compétentes autorisent l’opérateur professionnel à imprimer l’étiquette officielle après que l’autorité compétente a attesté la conformité de ce MFR avec les exigences visées à l’article 5. L’opérateur professionnel est autorisé à imprimer cette étiquette si, sur la base d’un audit, l’autorité compétente a conclu qu’il possède l’infrastructure et les ressources nécessaires pour imprimer l’étiquette officielle.

3.L’autorité compétente effectue des contrôles réguliers pour vérifier si l’opérateur professionnel respecte les exigences visées au paragraphe 2.

Lorsque, après avoir accordé l’autorisation visée au paragraphe 2, l’autorité compétente constate qu’un opérateur professionnel ne satisfait pas aux exigences visées audit paragraphe, elle retire ou modifie sans délai l’autorisation, selon le cas.

4.Outre les informations requises au titre de l’article 15, paragraphe 1, l’étiquette officielle contient toutes les informations suivantes:

a)le ou les numéros des certificats-maîtres délivrés conformément à l’article 14 ou une référence à l’autre document disponible identifiant le mélange conformément à l’article 14, paragraphe 3;

b)le nom de l’opérateur professionnel;

c)la quantité fournie;

d)dans le cas de MFR de la catégorie «matériels testés» dont les matériels de base ont été admis en vertu de l’article 4, les mots «admission provisoire»;

e)la reproduction végétative éventuelle des MFR.

5.La Commission, au moyen d’actes d’exécution, établit les éléments suivants , concernant l’étiquette officielle:

a)le contenu de l’étiquette officielle;

b)des informations complémentaires dans le cas de graines et de petites quantités de graines;

c)la couleur de l’étiquette pour des catégories particulières ou d’autres types de MFR;

d)des informations complémentaires dans le cas de genres ou d’espèces particuliers.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

6.Une étiquette officielle peut également être délivrée sous forme électronique (ci-après l’«étiquette officielle électronique»).

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, définir les modalités techniques de délivrance des étiquettes officielles électroniques afin de veiller à ce qu’elles soient conformes au présent article, ainsi qu'un mode de délivrance approprié, crédible et efficace de ces étiquettes officielles. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent article en établissant des règles relatives à:

a)l’enregistrement numérique de toutes les mesures prises par les opérateurs professionnels et les autorités compétentes en vue de délivrer les étiquettes officielles;

b)la mise en place d’une plateforme centralisée reliant les États membres et la Commission, afin de faciliter le traitement de ces registres, l’accès aux registres et leur utilisation.

Article 17

Emballages des semences

Les semences ne peuvent être commercialisées que dans des emballages scellés qui deviennent inutilisables après l’ouverture de l’emballage.

CHAPITRE V
DÉROGATIONS À L’ARTICLE 
4

Article 18

Dérogation à l’obligation d’admission pour les matériels de base destinés à la conservation des ressources génétiques forestières

1.Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, l’enregistrement des matériels de base destinés à la conservation des ressources génétiques forestières dans le registre national n’est pas subordonné à l’admission par les autorités compétentes.

2.Tout opérateur professionnel enregistrant des matériels de base aux fins de la conservation des ressources génétiques forestières utilisées en foresterie notifie ces matériels de base à l’autorité compétente de l’État membre concerné.

3.Les matériels de base visés au paragraphe 1 sont notifiés aux autorités compétentes selon le format de Forematis.

La notification des matériels de base est effectuée en faisant référence à l’unité de notification.

Chaque unité de notification est identifiée par une référence unique inscrite au registre national.

Cette notification contient les données suivantes:

a)le nom botanique;

b)la catégorie;

c)le matériel de base;

d)la référence inscrite au registre ou, selon les cas, son résumé ou un code d’identité de la région de provenance;

e)la localisation: un nom abrégé, le cas échéant, ainsi que la région de provenance et l'aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale;

f)la superficie: la taille d’une ou des sources de graines ou d’un ou des peuplements;

g)l’origine: l’indication que le matériel de base est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou d’origine inconnue. Pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l’indication de l’origine, si elle est connue;

h)la finalité: la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques.

4.La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir les conditions particulières en ce qui concerne les exigences et le contenu de cette notification. Ces actes d’exécution tiennent compte de l’évolution des normes internationales applicables et sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

Article 19

Admission par les opérateurs professionnels de matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels identifiés»

Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser les opérateurs professionnels à admettre, pour certaines espèces, les matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels identifiés», lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)la région de provenance, où se situent les matériels de base, est soumise à des conditions météorologiques extrêmes; et

b)ces conditions météorologiques ont une incidence sur le cycle de reproduction des matériels de base et réduisent la fréquence de récolte des MFR issus de ces matériels de base.

Cette autorisation est soumise à l’approbation de la Commission.

Article 20

Admission provisoire des matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels testés»

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les États membres peuvent admettre, pour une période maximale de dix ans, dans tout ou partie de leur territoire, des matériels de base destinés à la production de MFR de la catégorie «matériels testés» lorsqu'il est permis de supposer, sur la base des résultats provisoires de l’évaluation génétique ou des essais comparatifs visés à l’annexe V, qu’une fois les essais achevés, les matériels de base satisferont aux exigences en matière d’admission prévues par le présent règlement.

Article 21

Difficultés passagères d’approvisionnement

1.Afin de surmonter les difficultés passagères d’approvisionnement général en MFR qui surviennent dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut, à la demande d’au moins un État membre concerné, autoriser temporairement les États membres à approuver, au moyen d’un acte d’exécution, la commercialisation de MFR d’une ou de plusieurs espèces issues de matériels de base répondant à des exigences moins sévères que celles énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 2.

2.Lorsque la Commission agit conformément au paragraphe 1, l’étiquette officielle délivrée en vertu de l’article 16, paragraphe 1, indique que les MFR concernés sont issus de matériels de base répondant à des exigences moins sévères que celles énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 2.

3.L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

Article 22

Expérimentations temporaires visant à trouver de meilleures solutions susceptibles de remplacer certaines dispositions du présent règlement

1.Par dérogation aux articles 1er, 4 et 5, la Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, de l’organisation d’expérimentations temporaires visant à rechercher de meilleures solutions susceptibles de remplacer certaines dispositions du présent règlement concernant les essences forestières ou les hybrides artificiels auxquels il s’applique, les exigences relatives à l’admission des matériels de base, ainsi que la production et la commercialisation des MFR.

Ces expérimentations peuvent prendre la forme d’essais techniques ou scientifiques visant à examiner la faisabilité et le caractère adéquat de nouvelles exigences par rapport à celles énoncées aux articles 1er, 4 et 5 du présent règlement.

2.Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2, et précisent un ou plusieurs des éléments suivants:

a)les essences forestières ou les hybrides artificiels concernés;

b)les conditions des expérimentations par essence ou hybride artificiel;

c)la durée de l’expérimentation;

d)les obligations des États membres participants en matière de suivi et de communication d’informations.

Ces actes tiennent compte de l’évolution:

a)des méthodes de détermination de l’origine des matériels de base, y compris l’utilisation de techniques biomoléculaires;

b)des méthodes de conservation et d’utilisation durable des ressources génétiques forestières, en tenant compte des normes internationales applicables;

c)des méthodes de reproduction, de production, y compris l’utilisation de procédés de production innovants;

d)des méthodes de conception des schémas d’hybridation des composants des matériels de base;

e)des méthodes d’évaluation des caractères des matériels de base et des MFR;

f)des méthodes de contrôle des MFR concernés.

Ces actes s’adaptent à l’évolution des techniques de production des MFR concernés et sont fondés sur les éventuels essais et analyses comparatifs effectués par les États membres.

3.La Commission examine les résultats de ces expériences et les résume dans un rapport indiquant, le cas échéant, la nécessité de modifier les articles 1er, 4 ou 5.

Article 23

Autorisation d’adopter des exigences plus sévères

1.Par dérogation à l’article 4, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser les États membres à adopter, en ce qui concerne les exigences relatives à l’admission des matériels de base et à la production de MFR, des exigences de production plus sévères que celles visées audit article, dans tout ou partie du territoire de l’État membre concerné. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

2.Pour obtenir l’autorisation visée au paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission une demande dans laquelle figurent:

a)les dispositions envisagées contenant les exigences proposées;

b)une justification de la nécessité et de la proportionnalité de telles exigences.

3.L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)les mesures demandées garantissent au moins l’un des éléments suivants:

i)l’amélioration de la qualité des MFR concernés,

ii)la protection de l’environnement: l’adaptation au changement climatique ou la contribution à la protection de la biodiversité, à la restauration des écosystèmes forestiers;

b)les mesures demandées sont nécessaires et proportionnées à l’objectif visé au point a); et

c)les mesures sont justifiées sur la base des conditions climatiques et écologiques spécifiques dans l’État membre concerné.

4.Lorsque des États membres ont adopté des exigences supplémentaires ou plus sévères en vertu de l’article 7 de la directive 1999/105/CE, les États membres concernés réexaminent ces mesures au plus tard le… [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et abrogent ou modifient ces mesures pour se conformer au présent règlement.

Ils informent la Commission et les autres États membres de ces mesures.

CHAPITRE VI
IMPORTATIONS DE MFR

Article 24

Importations sur la base d’une équivalence de l’Union

1.Les MFR ne peuvent être importés de pays tiers dans l’Union que s’il est établi, conformément au paragraphe 2, qu’ils répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans l’Union.

2.La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, si les MFR de genres, d’espèces ou de catégories spécifiques produits dans un pays tiers répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans l’UE, sur la base de l’ensemble des éléments suivants:

a)un examen approfondi des informations et données fournies par le pays tiers concerné; et

b)le résultat satisfaisant d’un audit effectué par la Commission dans le pays tiers concerné, lorsque la Commission a jugé cet audit nécessaire;

c)la participation dudit pays tiers au système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

3.Lors de l’adoption des décisions visées au paragraphe 1, la Commission examine la question de savoir si les systèmes d’admission et d’enregistrement du matériel de base et de la production ultérieure de MFR à partir de ce matériel de base appliqués dans le pays tiers concerné offrent les mêmes garanties que celles prévues aux articles 4 et 5, et, s’il y a lieu, à l’article 11, pour les catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés».

Article 25

Notification et certificats des MFR importés

1.Les opérateurs professionnels qui importent des MFR dans l’Union informent l’autorité compétente concernée préalablement à l’importation au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.

2.Les MFR importés sont accompagnés de tous les éléments suivants:

a)un certificat-maître ou un autre certificat officiel délivré par le pays tiers d’origine;

b)une étiquette officielle; et

c)des registres contenant des informations détaillées sur ces MFR communiquées par l’opérateur professionnel dans ce pays tiers.

3.À la suite de l’importation visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné remplace:

a)le certificat-maître ou le certificat officiel visé au paragraphe 2, point a), par un nouveau certificat-maître délivré dans l’État membre concerné; et

b)l’étiquette officielle visée au paragraphe 2, point b), par une nouvelle étiquette officielle délivrée dans l’État membre concerné.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 26

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 2 et 6, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 6, et à l’article 16, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphes 2 et 6, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 6, et à l’article 16, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphes 2 et 6, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 6, et de l’article 16, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil 40 . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 41 .

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

CHAPITRE VIII
Rapports, sanctions et modifications des règlements (UE)
2016/2031 et 2017/625

Article 28

Rapport

Au plus tard le… [Office des publications: prière d’insérer la date correspondant à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les points suivants:

a)les quantités de MFR certifiés par an;

b)le nombre de plans d’urgence nationaux adoptés pour se préparer aux difficultés d’approvisionnement en MFR et le temps nécessaire pour activer ces plans d’urgence;

c)le nombre de sites internet et/ou de guides nationaux des planteurs contenant des informations sur les meilleurs sites de plantation de MFR;

d)les quantités de MFR par genre et par espèce importées de pays tiers au titre de l’équivalence de l’UE;

e)les sanctions imposées en vertu de l’article 29.

La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les formats techniques du rapport prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

Article 29

Sanctions

1.Les États membres déterminent le régime des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les États membres informent la Commission sans retard du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.Les États membres veillent à ce que les sanctions financières applicables aux violations des dispositions du présent règlement, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses, tiennent compte, en conformité avec le droit national, au moins, soit de l’avantage économique pour l’opérateur professionnel soit, selon les cas, d’un pourcentage du chiffre d’affaires de l’opérateur professionnel.

Article 30

Modification du règlement (UE) 2016/2031

Le règlement (UE) 2016/2031 est modifié comme suit:

1)à l’article 37, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.La Commission arrête, le cas échéant, au moyen d’un acte d’exécution, des mesures visant à prévenir la présence d’organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux destinés à la plantation concernés, conformément à l’article 36, point f), du présent règlement. Ces mesures concernent, le cas échéant, l’introduction et la circulation de ces végétaux dans l’Union.»;

2)à l’article 83, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.Dans le cas de plantes destinées à la plantation produites ou commercialisées en tant que catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés», conformément au règlement (UE)… /...*+, le passeport phytosanitaire est inclus, sous une forme distincte, dans l’étiquette officielle produite conformément aux dispositions respectives de ce règlement.

Lorsque le présent paragraphe s’applique:

a)le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’UE comporte les éléments établis à l’annexe VII, parties E et F, du présent règlement;

b)le passeport phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée comporte les éléments établis à l’annexe VII, partie H, du présent règlement.»;

______________________

*Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du… … (JO…).»;

+JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et les institutions qui l'adoptent et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence JO du présent règlement.

3)L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

Article 31

Modification du règlement (UE) 2017/625

Le règlement (UE) 2017/625 est modifié comme suit:

1)à l’article 1er, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«l)production et commercialisation de matériels forestiers de reproduction.»;

2)à l’article 3, le point suivant est ajouté:

«52)«matériels forestiers de reproduction», matériels au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE)… /... du…*+.

______________________

*Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du… … (JO…).»;

+JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et les institutions et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence JO du présent règlement.

3)l’article ci-après est inséré après l’article 22 bis:

«Article 22 ter

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction

1.Les contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point l), comprennent des contrôles officiels portant sur la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction et sur les opérateurs soumis à ces règles.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels sur les matériels forestiers de reproduction, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, point l), applicables à ces biens ainsi que les mesures prises par les autorités compétentes à la suite de la réalisation de ces contrôles officiels.

Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a)les exigences spécifiques applicables à la réalisation de ces contrôles officiels de la production et de la commercialisation dans l’UE de matériels forestiers de reproduction particuliers soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point l), afin de mettre fin au non-respect des règles de l’Union relatives aux matériels forestiers de reproduction d’une origine ou d’une provenance particulière;

b)les exigences spécifiques applicables à la réalisation de ces contrôles officiels des activités des opérateurs professionnels liées à la production de matériels forestiers de reproduction particuliers soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point l), afin de mettre fin au non-respect des règles de l’Union relatives aux matériels forestiers de reproduction d’une origine ou d’une provenance particulière; et

c)les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, pour faire face à des manquements spécifiques.

3.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les matériels de reproduction des végétaux, pour vérifier le respect des règles de l’UE visées à l’article 1er, paragraphe 2, point l), applicables à ces biens et pour les mesures prises par les autorités compétentes à la suite de ces contrôles officiels en ce qui concerne:

a)la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, lorsqu’un niveau minimal de contrôle officiel est nécessaire pour répondre à des risques uniformes reconnus de non-respect des règles relatives aux matériels forestiers de reproduction d’une origine ou d’une provenance particulière;

b)la fréquence des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les opérateurs autorisés à délivrer des étiquettes officielles sous contrôle officiel conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE)…/… * +

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

______________________

*    Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil du… … (JO…).»

   +    JO: prière d’insérer dans le texte le numéro du présent règlement et les institutions et d’insérer dans la note de bas de page le numéro, la date, le titre et la référence JO du présent règlement.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Abrogation de la directive 1999/105/CE

La directive 1999/105/CE est abrogée.

Les références faites à cet acte abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 33

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(2)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» [COM(202182 final].
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030» [COM(2021572 final].
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020380 final].
(6)    Décision du Conseil établissant le système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international [OECD/LEGAL/0355].
(7)    Robert N., Jonsson R., Chudy R., Camia A. (2020) The EU Bioeconomy: Supporting an Employment Shift Downstream in the Wood-Based Value Chains? Sustainability 12, 758.
(8)    Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(9)    Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)
(10)    Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(11)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» [COM(2021118 final].
(12)    Décision (UE) 2019/1905 du Conseil du 8 novembre 2019 invitant la Commission à soumettre une étude sur les moyens dont dispose l’Union pour actualiser la législation existante relative à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux, et une proposition, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude (JO L 293 du 14.11.2019, p. 105).
(13)    Document de travail des services de la Commission intitulé «Study on the Union’s options to update the existing legislation on the production and marketing of plant reproductive material» [SWD(2021) 90 final].
(14)    ICF (2021), Data gathering and analysis to support a Commission study on the Union’s options to update the existing legislation on the production and marketing of plant reproductive material, https://doi.org/10.2875/406165.
(15)    ICF (2022), Study supporting the Impact Assessment for the revision of the plant and forest reproductive material legislation, https://data.europa.eu/doi/10.2875/4381.
(16)    Règlement (UE) [Office des publications: prière d’insérer la référence] du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant les directives 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE et le règlement (UE) 2017/625 (JO L... du…).
(17)    JO C 199 du 14.7.1999, p. 1.
(18)    JO C 329 du 17.11.1999, p. 15.
(19)    Position adoptée par le Parlement européen le … et position adoptée par le Conseil en première lecture le… Position adoptée par le Parlement européen le … et décision adoptée par le Conseil le …
(20)    Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).
(21)    Décision du Conseil établissant le système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international [ OECD/LEGAL/0355] .
(22)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(23)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(24)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» [COM(202182 final].
(25)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030» [COM(2021572 final].
(26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020380 final].
(27)    Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(28)    Règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).
(29)    Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil …. (JO …, p. …).
(30)    Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(31)    Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(32)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» [COM(2021118 final].
(33)    Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)
(34)    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(35)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(36)    FAO (2020), Termes et définitions – évaluation des ressources forestières mondiales, https://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf
(37)    FAO (2020), Termes et définitions – évaluation des ressources forestières mondiales, https://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf
(38)    Règlement (UE)… /... du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés, et modifiant les directives 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE et le règlement (UE) 2017/625 (JO L... du…).
(39)    JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.
(40)    Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les exigences générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):
(41)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 415 final

ANNEXES

de la

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction, modifiant les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/105/CE du Conseil (règlement relatif aux matériels forestiers de reproduction)

{SEC(2023) 414 final} - {SWD(2023) 410 final} - {SWD(2023) 414 final} - {SWD(2023) 415 final}


ANNEXE I

LISTE DES ESSENCES FORESTIÈRES ET DE LEURS HYBRIDES ARTIFICIELS

Abies alba Mill.

Pinus canariensis C. Smith

Abies cephalonica Loud.

Pinus cembra L.

Abies grandis Lindl.

Pinus contorta Loud

Abies pinsapo Boiss.

Pinus halepensis Mill.

Acer platanoides L.

Pinus leucodermis Antoine

Acer pseudoplatanus L.

Pinus nigra Arnold

Alnus glutinosa Gaertn.

Pinus pinaster Ait.

Alnus incana Moench.

Pinus pinea L.

Betula pendula Roth.

Pinus radiata D. Don

Betula pubescens Ehrh.

Pinus sylvestris L.

Carpinus betulus L.

Populus spp. et hybrides artificiels de ces essences

Castanea sativa Mill.

Prunus avium L.

Cedrus atlantica Carr.

Pseudotsuga menziesii Franco

Cedrus libani A. Richard

Quercus cerris L.

Fagus sylvatica L.

Quercus ilex L.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Quercus petraea Liebl.

Fraxinus excelsior L.

Quercus pubescens Willd.

Larix decidua Mill.

Quercus robur L.

Larix x eurolepis Henry

Quercus rubra L.

Larix kaempferi Carr.

Quercus suber L.

Larix sibirica Ledeb.

Robinia pseudoacacia L.

Picea abies Karst.

Tilia cordata Mill.

Picea sitchensis Carr.

Tilia platyphyllos Scop.

Pinus brutia Ten.



ANNEXE II

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE LA CATÉGORIE «MATÉRIELS IDENTIFIÉS»

A. Exigence de portée générale: la source de graines ou le peuplement satisfait aux critères fixés par les autorités compétentes.

B. Exigences spécifiques:

1.Type de matériels de base

Le matériel de base doit être une source de graines ou un peuplement situé dans une région de provenance unique.

2.Effectifs de la population

La source de graines ou le peuplement se compose d’un ou de plusieurs groupes d’arbres. Ces arbres sont bien répartis et suffisamment nombreux pour conserver la diversité génétique et assurer une pollinisation croisée adéquate entre les arbres de ces sources de graines ou peuplements.

3.Origine et région de provenance

a)    La région de provenance, la localisation et l’aire de répartition latitudinale, longitudinale et altitudinale du ou des lieux de collecte des MFR sont indiquées dans le certificat-maître.

b)    L’opérateur professionnel détermine, en produisant des éléments historiques probants (bibliographie, documentation tenue par les autorités compétentes, les instituts de recherche ou tout autre organisme), ou par d’autres moyens appropriés (essais de provenance), y compris par des techniques biomoléculaires internationalement reconnues, si les matériels de base sont:

i)    autochtones;

ii)    non autochtones;

iii)    indigènes;

iv)    non indigènes;

v)    d’origine inconnue.

Dans le cas de matériel de base non autochtone ou non indigène, l’origine est mentionnée lorsqu’elle est connue.

L’autorité compétente vérifie les informations fournies par l’opérateur professionnel.

4.Caractères de durabilité

a)    Les arbres sont bien adaptés aux conditions climatiques et écologiques, y compris aux facteurs biotiques et abiotiques prévalant dans la région de provenance.

b)    Les arbres sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles et des symptômes qui y sont associés.



ANNEXE III

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE LA CATÉGORIE «MATÉRIELS SÉLECTIONNÉS»

A. Exigence de portée générale: l’autorité compétente évalue le peuplement au regard de la finalité spécifique pour laquelle le MFR sera utilisé et tient dûment compte des exigences énoncées à la section B, en fonction de cette finalité. L’autorité compétente détermine les critères de sélection sur la base de cette finalité spécifique pour l’utilisation du MFR. Cette finalité est indiquée dans le registre national de l’État membre concerné.

B. Exigences spécifiques:

1.Origine: il est déterminé, en produisant des éléments historiques probants (bibliographie, documentation tenue par les autorités compétentes, les instituts de recherche ou tout autre organisme), ou par d’autres moyens appropriés (essais de provenance), y compris par des techniques biomoléculaires internationalement reconnues, si le peuplement est autochtone ou indigène, non autochtone ou non indigène ou s’il est d’origine inconnue. Pour le matériel de base non autochtone/non indigène, l’origine doit être précisée si elle est connue.

2.Isolement: les peuplements sont situés à une distance suffisante des peuplements de mauvaise qualité de la même essence ou d’une essence proche, susceptible de s’hybrider avec l’essence en question. Cette exigence est particulièrement importante lorsque les peuplements qui environnent des peuplements autochtones/indigènes sont non autochtones/non indigènes ou d’origine inconnue.

3.Effectifs de la population: afin de préserver la diversité génétique et d’assurer une pollinisation croisée adéquate, les peuplements se composent d’un ou de plusieurs groupes d’arbres. Ces arbres sont bien répartis et suffisamment nombreux dans une zone donnée pour préserver la diversité génétique, éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches et assurer une pollinisation croisée adéquate entre ces arbres.

4.Âge et développement: l’âge ou le stade de développement des arbres dans les peuplements permet de juger clairement les critères de sélection de ces arbres.

5.Homogénéité: les peuplements présentent une variabilité individuelle normale en ce qui concerne les caractères morphologiques. Les arbres inférieurs sont éliminés quand cela est nécessaire.

6.Caractères de durabilité:

a)    les peuplements sont bien adaptés aux conditions climatiques et écologiques, y compris aux facteurs biotiques et abiotiques prévalant dans la région de provenance;

b)    les arbres sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles et de leurs symptômes et présentent une résistance à des conditions de site défavorables sur le lieu de croissance.

7.Production en volume: aux fins de l’admission de peuplements sélectionnés, le volume de bois produit est normalement supérieur à ce que l’on considère comme le volume moyen produit dans des conditions écologiques et de gestion similaires.

8.Qualité technologique: la qualité technologique doit être prise en considération. La qualité technologique est un critère essentiel si le MFR est utilisé en foresterie pour la production de bois, de meubles ou de pâte à papier. Dans ce cas, l’autorité compétente accorde plus d’importance à ce critère.

9.Forme ou port: les arbres des peuplements présentent des caractères morphologiques particulièrement favorables, notamment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des branches et l’élagage naturel. En outre, la fréquence des fourches et de la fibre torse est faible.

ANNEXE IV

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE LA CATÉGORIE «MATÉRIELS QUALIFIÉS»

1.Vergers à graines

(a)L’autorité compétente approuve et enregistre le type et l’objectif du schéma d’hybridation, le schéma d’hybridation des clones ou familles composants et la disposition sur le terrain, les clones ou familles composants, l’isolement et la localisation et toute modification de ceux-ci.

(b)L’opérateur professionnel sélectionne les clones ou familles composants en fonction de leurs caractéristiques exceptionnelles et tient dûment compte des exigences énoncées à l’annexe III, section B, points 4 et 6 à 9, en tenant compte de la finalité spécifique pour laquelle le MFR ainsi obtenu sera utilisé.

(c)Les clones ou familles composants sont plantés ou ont été plantés selon un plan admis par l’autorité compétente et élaboré de manière à ce que chaque composant puisse être identifié.

(d)Les éclaircies pratiquées dans les vergers à graines sont décrites, avec les critères de sélection correspondants appliqués, et enregistrées auprès de l’autorité compétente.

(e)L’opérateur professionnel gère les vergers à graines et récolte les graines de manière à ce que les objectifs des vergers soient atteints. Dans le cas d’un verger à graines destiné à la production d’un hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans le MFR est déterminé lors d’un test de vérification.

2.Parents de famille(s)

(a)L’opérateur professionnel sélectionne les parents en fonction de leurs caractéristiques exceptionnelles ou de leur capacité de combinaison. Dans le cas d’une sélection fondée sur des caractéristiques exceptionnelles, il est dûment tenu compte des exigences énoncées à l’annexe III, section B, points 4 et 6 à 9, en tenant compte de l’objectif spécifique pour lequel le MFR ainsi obtenu sera utilisé.

(b)L’objectif, le schéma d’hybridation, le système de pollinisation, les composants, l’isolement et la localisation ainsi que toute modification notable de ces facteurs sont admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente.

(c)L’identité, le nombre et la proportion des parents dans un mélange sont admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente.

(d)Dans le cas de parents destinés à la production d’un hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans le MFR est déterminé lors d’un test de vérification.

3.Clones

(a)Les clones doivent être identifiables par leurs caractères distinctifs qui ont été admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente.

(b)La valeur de chaque clone est déterminée par l’observation et l’évaluation qualitative des caractères de ces clones ou a été démontrée par une expérimentation suffisamment prolongée.

(c)Les ortets utilisés pour la production de clones sont sélectionnés pour leurs caractéristiques exceptionnelles et il est dûment tenu compte des exigences énoncées à l’annexe III, section B, points 4 et 6 à 9, en tenant compte de l’objectif spécifique pour lequel le MFR ainsi obtenu sera utilisé.

(d)L’autorité compétente limite l’admission à un nombre maximal d’années ou de ramets produits.

4.Mélanges clonaux

(a)Les mélanges clonaux répondent aux exigences des points 3 a), 3 b) et 3 c).

(b)L’identité, le nombre et la proportion de clones composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et les plants de base sont admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente. Chaque mélange présente une diversité génétique suffisante.

(c)L’autorité compétente limite l’admission à un nombre maximal d’années ou de ramets produits.



ANNEXE V

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE LA CATÉGORIE «MATÉRIELS TESTÉS»

1.EXIGENCES APPLICABLES À TOUS LES TESTS

(a)Généralités

Si le matériel de base est un peuplement, il satisfait aux exigences appropriées énoncées à l’annexe III. Si le matériel de base est un ou des vergers à graines, des parents de famille(s), des clones ou des mélanges clonaux, il répond aux exigences appropriées énoncées à l’annexe IV. L’autorité compétente détermine les critères de sélection en fonction de l’usage auquel le MFR est destiné.

Les opérateurs professionnels préparent, décrivent et effectuent des tests conçus aux fins de l’admission des matériels de base. Ils interprètent les résultats de ces tests conformément aux procédures internationalement reconnues. Pour les tests comparatifs, l’opérateur professionnel compare le MFR faisant l’objet du test avec un ou, de préférence, plusieurs témoins approuvés ou présélectionnés, comme décrit au point 3 b).

(b)Caractères à examiner

(I)L’opérateur professionnel conçoit des tests pour évaluer les caractères pertinents spécifiés au point ii) et les indique pour chaque test dans les comptes rendus de test.

(II)Une pondération est prévue pour l’adaptation, la croissance ainsi que les facteurs biotiques et abiotiques importants. En outre, d’autres caractères, jugés importants pour les finalités particulières visées, sont évalués en liaison avec les conditions écologiques de la région dans laquelle le test est effectué, y compris les conditions climatiques actuelles et futures prévues.

(c)Documentation

L’opérateur professionnel tient des registres décrivant les centres de test, y compris la localisation, le climat, le sol, l’utilisation passée, l’établissement, la gestion et tout dommage causé par des facteurs abiotiques/biotiques. Il met ces registres à la disposition de l’autorité compétente sur demande. L’autorité compétente consigne l’âge des matériels de base et du MFR ainsi que les résultats au moment de l’évaluation.

(d)Établissement des dispositifs expérimentaux

(I)L’opérateur professionnel élève, plante et gère chaque échantillon de MFR de manière identique, pour autant que les types de matériel végétal le permettent.

(II)L’opérateur professionnel inscrit chaque expérience dans une planification statistique valable et qui porte sur un nombre suffisant d’arbres de manière à permettre d’évaluer les caractères individuels de chaque composant étudié.

(e)Analyse et validité des résultats

(I)L’opérateur professionnel analyse les données issues des expériences en utilisant des méthodes statistiques internationalement reconnues et présente les résultats pour chaque caractère examiné.

(II)La méthodologie appliquée pour le test et les résultats détaillés obtenus sont mis gratuitement à disposition.

(III)L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le test a été effectué désigne la zone de déploiement proposée et informe de tout caractère du MFR susceptible de limiter son utilité.

(IV)S’il est prouvé, au cours des tests, que le MFR ne possède pas au moins les caractères du matériel de base à partir duquel il a été produit, y compris, en particulier, la résistance ou tolérance aux organismes nuisibles aux végétaux d’importance économique, ce MFR n’est pas certifié comme «matériel testé».

2.EXIGENCES CONCERNANT L’ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES COMPOSANTS DE MATÉRIELS DE BASE

(a)Les composants des matériels de base suivants peuvent être soumis à une évaluation génétique: vergers à graines, parents de famille(s), clones et mélanges clonaux.

(b)Documentation

La documentation supplémentaire fournissant les informations suivantes est requise aux fins de l’admission du matériel de base:

(I)l’identité, l’origine et l’arbre généalogique des composants évalués;

(II)le schéma d’hybridation ayant servi à produire les MFR utilisés dans le test d’évaluation.

(c)Procédures de test

Les exigences suivantes sont satisfaites:

(I)l’intérêt génétique de chaque composant est estimé sur deux ou plusieurs sites de test d’évaluation, dont un au moins se situe dans un environnement adapté à la zone de déploiement prévue du MFR;

(II)la durée de la période de test est suffisante pour que les caractères testés s’expriment;

(III)la supériorité estimée du MFR à commercialiser est déterminée à partir de ces intérêts génétiques et du schéma d’hybridation spécifique;

(IV)les tests d’évaluation et les calculs génétiques sont approuvés par l’autorité compétente.

(d)Interprétation

(I)La supériorité estimée du MFR est déterminée, pour un caractère ou un ensemble de caractères, par rapport à une population de référence. L’opérateur professionnel définit la population de référence dans le programme de sélection et décrit cette population de référence dans les rapports de test.

(II)Il doit être indiqué si l’intérêt génétique estimé du MFR est inférieur à celui de la population de référence pour un des caractères importants.

3.EXIGENCES EN MATIÈRE DE TESTS COMPARATIFS DE MFR

(a)Prélèvement d'échantillons de MFR

(I)L’échantillon de MFR destinés aux tests comparatifs est réellement représentatif des MFR issus des matériels de base à admettre.

(II)Les MFR obtenus par voie générative destiné aux tests comparatifs sont:

-récoltés lors des années de bonne floraison et de bonne production fruitière/semencière; et

-récoltés selon des méthodes garantissant la représentativité des échantillons obtenus.

La pollinisation artificielle peut être utilisée pour la production de ces MFR.

(b)Témoins

(I)Les performances des témoins utilisés dans les tests à des fins comparatives sont, autant que possible, connues depuis suffisamment longtemps dans la région où le test doit être effectué. Les témoins sont, en principe, des matériels de base qui se sont avérés utiles pour la finalité prévue pour l’exploitation forestière à la date de début du test et dans des conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier les MFR. Les témoins utilisés à des fins de comparaison dans les tests sont, dans la mesure du possible:

-des peuplements sélectionnés conformément aux critères de l’annexe III; ou

-des matériels de base officiellement admis pour la production de MFR de la catégorie testée.

(II)Dans le cas de tests comparatifs d’hybrides artificiels, les deux essences forestières parentes figurent, si possible, parmi les témoins.

(III)Dans la mesure du possible, plusieurs témoins sont utilisés. Lorsque cela est justifié, les témoins peuvent être remplacés par le MFR testé le plus approprié ou par la moyenne des composants du test.

(IV)Les mêmes témoins sont utilisés dans tous les tests sur une gamme aussi vaste que possible de conditions locales.

(c)Interprétation

(I)Une supériorité statistiquement significative par rapport aux témoins est attestée pour au moins un caractère important.

(II)L’opérateur professionnel signale tout caractère d’importance économique ou environnementale dont les résultats sont nettement inférieurs aux témoins et dont les effets sont compensés par des caractères favorables.

4.ADMISSION PROVISOIRE

Une évaluation préliminaire de tests précoces peut servir de base à une admission provisoire. Les revendications de supériorité fondées sur une évaluation précoce sont réexaminées au maximum tous les dix ans.

5.TESTS PRÉCOCES

Des tests en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être acceptés par l’autorité compétente aux fins d’une admission provisoire ou définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait caractéristique mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors de tests en forêt. Les autres caractères soumis aux tests satisfont aux exigences énoncées au point 3.



ANNEXE VI

CATÉGORIES SOUS LESQUELLES LES MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION PROVENANT DES DIFFÉRENTS TYPES DE MATÉRIELS DE BASE PEUVENT ÊTRE COMMERCIALISÉS

Matériels de base

Catégorie de MFR

(couleur de l’étiquette, si étiquette officielle colorée utilisée)

Matériels identifiés

(jaune)

Matériels sélectionnés

(vert)

Matériels qualifiés

(rose)

Matériels testés

(bleu)

Source de graines

x

Peuplement

x

x

x

Verger à graines

x

x

Parents de famille(s)

x

x

Clone

x

x

Mélange clonal

x

x



ANNEXE VII

Modification de l’annexe VII du règlement (UE) 2016/2031

À l’annexe VII du règlement (UE) 2016/2031, les parties suivantes sont ajoutées:

«PARTIE G

Passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l’Union, associés à l'étiquette officielle, visés à l’article 83, paragraphe 5, deuxième alinéa

1)    Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’Union, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle visée à l’article 83, paragraphe 5, contient les éléments suivants:

a)    la mention «Passeport phytosanitaire» dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, dans une des langues officielles de l’Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;

b)    le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc. Dans l’étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle et a la même largeur que celle-ci.

2)    La partie A, point 2), s’applique par analogie.

PARTIE H

Passeports phytosanitaires requis pour l’introduction et la circulation dans des zones protégées, associés à l'étiquette officielle, visés à l’article 83, paragraphe 5, troisième alinéa

1)    Le passeport phytosanitaire requis pour l’introduction et la circulation dans les zones protégées, formant une étiquette commune avec l’étiquette officielle concernant les MFR visée à l’article 83, paragraphe 5, contient les éléments suivants:

a)    la mention «Passeport phytosanitaire — ZP» dans le coin supérieur droit de l’étiquette commune, dans une des langues officielles de l’Union et en langue anglaise, si ces langues sont différentes, séparées par une barre oblique;

b)    immédiatement sous cette mention, le ou les noms scientifiques ou le ou les codes du ou des organismes de quarantaine de zone protégée concernés;

c)    le drapeau de l’UE dans le coin supérieur gauche de l’étiquette commune, en couleurs ou en noir et blanc.

Dans l’étiquette commune, le passeport phytosanitaire est placé immédiatement au-dessus de l’étiquette officielle et a la même largeur que celle-ci.

2)    La partie B, point 2), s’applique par analogie.»



ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

Directive 1999/105/CE du Conseil

Présent règlement

Article 1er

Article 1er, premier alinéa

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4, point c)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 4, paragraphe 2, premier à quatrième alinéas

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphe 2, septième alinéa, et article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, point a)

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3, point b)

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Articles 6 et 18

Article 4, paragraphe 5

Article 21

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 5, point a)

Article 2, paragraphe 4, point d)

Article 6, paragraphe 5, point b)

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 7

Article 7

Article 6, paragraphe 8

Article 4, paragraphe 6

Article 7

Article 23

Article 8

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1, points a) à e)

Article 16, paragraphe 4

Article 14, paragraphes 2 à 6

Article 14, paragraphe 7

Article 15, paragraphe 1, point j)

Article 15

Article 17

Article 16

Article 31

Article 17

Article 18

Article 21

Article 19

Article 24

Article 20

Article 21

Article 22

Article 22

Article 5, paragraphe 1, point g)

Article 23

Article 2, paragraphe 2, article 4, paragraphe 2, article 4, paragraphe 6, article 5, paragraphe 3

Article 24

Article 14, paragraphe 1, article 14, paragraphe 5, article 16, paragraphe 5, article 16, paragraphe 6, article 18, paragraphe 4, article 21, paragraphe 3, article 22, paragraphe 1, article 23, paragraphe 1

Article 25

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 28

Article 29

Article 32

Article 30

Article 33

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Article 8

Annexe VIII

Article 14

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