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Document 52013PC0639

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil

/* COM/2013/0639 final - 2013/0313 (COD) */

52013PC0639

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil /* COM/2013/0639 final - 2013/0313 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Dans le contexte des négociations sur le règlement financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu de réviser le règlement financier afin de tenir compte de l’issue des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

Dès lors, l’adoption du nouveau règlement financier a été assortie de la déclaration commune suivante du Parlement européen, du Conseil et de la Commission:

«Le Parlement européen, le Conseil et la Commission décident d’un commun accord que le règlement financier sera révisé afin d’y inclure les amendements rendus nécessaires par l’issue des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, notamment quant aux éléments suivants:

- les règles de report relatives à la réserve pour les aides d’urgence et aux projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

- le report des crédits inutilisés et du solde budgétaire, ainsi que la proposition de les placer dans une réserve pour paiements et engagements;

- l’intégration éventuelle du Fonds européen de développement dans le budget de l’Union;

- le traitement à réserver aux fonds découlant des accords sur la lutte contre le trafic illicite des produits du tabac.»

Le 27 juin 2013, un accord politique a été dégagé entre le Parlement européen, la présidence du Conseil et la Commission sur le paquet relatif au cadre financier pluriannuel 2014-2020 (CFP) et sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

La présente proposition modifie l’article 13 du règlement financier afin d’inclure les règles de report relatives à la réserve pour les aides d’urgence et aux projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Le projet de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (règlement CFP) établit de nouvelles modalités, plus souples, en ce qui concerne les crédits d’engagement et de paiement inutilisés. Celles-ci seront mises en œuvre grâce à des ajustements techniques du cadre financier prévus par le projet de règlement CFP et en vertu de la procédure budgétaire définie à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Aucune autre modification du règlement financier n’est par conséquent requise pour ces nouvelles modalités.

Pour ce qui est du Fonds européen de développement (FED) et comme l'a noté le Conseil européen du 8 février 2013, la Commission a l’intention de proposer la budgétisation du Fonds à partir de 2021.

Aucun autre accord n’a été dégagé, dans le contexte du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, concernant le traitement à réserver aux fonds découlant des accords sur la lutte contre le trafic illicite des produits du tabac. En conséquence, la Commission continuera à mettre en œuvre les accords et proposera, comme elle l’a fait dans sa proposition relative au programme Hercule III, les ressources financières adéquates nécessaires à l’UE pour combattre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes, en complément des efforts déployés par les États membres.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Étant donné que la présente proposition se borne à mettre en œuvre les résultats des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et qu'elle a une portée très limitée, aucune consultation publique n’a été menée.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du projet de règlement CFP, la dotation annuelle de la réserve d’aide d’urgence est fixée à 280 millions d’EUR (aux prix de 2011) et peut être utilisée jusqu’à l'exercice n+1, conformément au règlement financier. La réserve est inscrite au budget général de l’Union à titre de provision. La part du montant annuel issu de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée.

Cette évolution nécessite d’apporter deux modifications à l’article 13 du règlement financier (RF), à savoir la mention de la réserve d’aide d’urgence au paragraphe 2 et l’ajout d'une exception au paragraphe 6, étant donné que les crédits correspondants sont inscrits au budget au titre 40 (Réserves) en tant que provision.

En ce qui concerne la règle de report relative aux projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), la Commission a déjà proposé, dans l’exposé des motifs de la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, de modifier le règlement financier afin de permettre le report de crédits d’engagement à l’année n+1[1]. Compte tenu de leur nature, les projets d'infrastructures nécessiteront bien souvent des procédures de passation des marchés complexes. Dans ces conditions, des retards même limités peuvent se traduire par une perte de crédits d’engagement annuels et nuire à la viabilité de ces projets et, partant, de la détermination politique de l’Union en faveur de la modernisation de ses réseaux et infrastructures de transport, d’énergie et de télécommunications.

Le texte de compromis convenu sur le MIE prévoit à l’article 19:

Les crédits non utilisés à la fin de l’exercice financier pour lequel ils ont été inscrits sont reportés conformément au règlement (UE) n° XXXX/2012 [nouveau règlement financier].

Comme le libellé actuel du règlement financier ne permettrait pas le report de crédits d’engagement à l'exercice n+1, une modification de celui-ci s’impose, étant donné qu’il s’agit d’une dérogation au principe d’annualité. En conséquence, l’article 13, paragraphe 2, du règlement financier doit également être modifié pour permettre le report de droit à l’exercice suivant des crédits d’engagement inutilisés à la fin d’un exercice en faveur de projets financés au titre du MIE.

2013/0313 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 322, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[3],

considérant ce qui suit:

(1)       Lors de son adoption, le 25 octobre 2012, le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil[4] était assorti d’une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans laquelle ces institutions convenaient de réviser le règlement financier afin de tenir compte de l’issue des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

(2)       À la suite de l’accord politique sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et sur la création du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, et conformément à la déclaration commune, il est nécessaire de modifier le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 afin d’inclure les règles de report relatives à la réserve pour les aides d’urgence et aux projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

(3)       En ce qui concerne la réserve d’aide d’urgence, les crédits correspondants sont inscrits au titre «Réserve» du budget. En conséquence, le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 doit être modifié afin de permettre le report à l’exercice n+1 des crédits mis en réserve qui n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice n.

(4)       Compte tenu de leur nature, les projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe nécessiteront bien souvent des procédures de passation des marchés complexes. Dans ces conditions, des retards même limités peuvent se traduire par une perte de crédits d’engagement annuels et nuire à la viabilité de ces projets et, partant, de la détermination politique de l’Union en faveur de la modernisation de ses réseaux et infrastructures de transport, d’énergie et de télécommunications. Pour éviter cela, le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 devrait permettre le report de droit à l’exercice suivant des crédits d’engagement inutilisés à la fin d’un exercice pour les projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modifications au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012

L’article 13 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 est modifié comme suit:

1)           au paragraphe 2, les points c) et d) suivants sont ajoutés:

«c) les montants correspondant aux crédits d’engagement pour la réserve d’aide d’urgence.

d) les montants correspondant aux crédits d’engagement pour les projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.»;

2)           au paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le report des montants visés aux points c) et d) du premier alinéa est limité au seul exercice suivant.»;

3)           le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 2, point c), et de l’article 14, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions auxquels s’applique le statut.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(2011) 398 final, point 1.2.2.

[2]               JO C [...] du [...].

[3]               Position du Parlement européen du [XXX] et décision du Conseil du [XXX].

[4]               Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

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