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Document 32014D0509
2014/509/EU: Council Decision of 23 July 2014 on the adoption by Lithuania of the euro on 1 January 2015
2014/509/UE: Décision du Conseil du 23 juillet 2014 portant adoption par la Lituanie de l'euro au 1 er janvier 2015
2014/509/UE: Décision du Conseil du 23 juillet 2014 portant adoption par la Lituanie de l'euro au 1 er janvier 2015
JO L 228 du 31.7.2014, p. 29–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/29 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 23 juillet 2014
portant adoption par la Lituanie de l'euro au 1er janvier 2015
(2014/509/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 140, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu le rapport de la Commission européenne,
vu le rapport de la Banque centrale européenne,
vu l'avis du Parlement européen,
vu la discussion qu'a tenue le Conseil européen,
vu la recommandation des membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro,
considérant ce qui suit:
(1) |
La troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) a commencé le 1er janvier 1999. Le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a décidé que la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro au 1er janvier 1999 (1). |
(2) |
Par la décision 2000/427/CE (2), le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro au 1er janvier 2001. Par la décision 2006/495/CE (3), le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro au 1er janvier 2007. Par les décisions 2007/503/CE (4) et 2007/504/CE (5), le Conseil a décidé que Chypre et Malte remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro au 1er janvier 2008. Par la décision 2008/608/CE (6), le Conseil a décidé que la Slovaquie remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro. Par la décision 2010/416/UE (7), le Conseil a décidé que l'Estonie remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro. Par la décision 2013/387/UE (8), le Conseil a décidé que la Lettonie remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro. |
(3) |
Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, annexé au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le «traité CE»), le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait pas l'intention de passer à la troisième phase de l'UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n'a pas été modifiée. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé au traité CE, et à la décision arrêtée par les chefs d'État ou de gouvernement à Édimbourg en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu'il ne participerait pas à la troisième phase de l'UEM. Le Danemark n'a pas demandé que la procédure visée à l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) soit engagée. |
(4) |
En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (9), la République tchèque, la Lituanie, la Hongrie et la Pologne font l'objet de dérogations au sens de l'article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l'article 5 de l'acte d'adhésion de 2005 (10), la Bulgarie et la Roumanie font l'objet de dérogations aux termes de l'article 139, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l'article 5 de l'acte d'adhésion de 2012 (11), la Croatie fait l'objet d'une dérogation aux termes de l'article 139, paragraphe 1, du TFUE. |
(5) |
La Banque centrale européenne (BCE) a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l'établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le 16 juin 1997 (12). Les modalités d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l'accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (13). |
(6) |
L'article 140, paragraphe 2, du TFUE fixe les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres concernés. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 140, paragraphe 1, du TFUE. |
(7) |
La législation nationale des États membres, y compris les statuts de leur banque centrale nationale, doit être dûment adaptée afin d'assurer sa compatibilité avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts du SEBC et de la BCE»). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation lituanienne avec les articles 130 et 131 du TFUE et avec les statuts du SEBC et de la BCE. |
(8) |
En vertu de l'article 1er du protocole no 13 sur les critères de convergence visés à l'article 140 du TFUE, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 140, paragraphe 1, premier tiret, du TFUE, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période de un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus d'un point et demi de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins du critère de stabilité des prix, l'inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (14). Pour évaluer la stabilité des prix, l'inflation d'un État membre est mesurée sur la base de la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Une valeur de référence correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été retenue dans les rapports de la Commission et de la BCE. La valeur de référence en matière d'inflation pour la période de un an s'achevant en avril 2014 a été établie par calcul à 1,7 %, les trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix étant la Lettonie, le Portugal et l'Irlande, avec des taux d'inflation de respectivement 0,1 pour cent, 0,3 pour cent et 0,3 pour cent. Il convient d'exclure des États membres présentant les meilleurs résultats ceux dont les taux d'inflation ne peuvent être considérés comme une référence pertinente pour les autres États membres. Par le passé, ces États membres ont été identifiés dans les rapports de convergence de 2004, 2010 et 2013. Au stade actuel, il y a lieu d'exclure la Grèce, la Bulgarie et Chypre des États membres présentant les meilleurs résultats (15). Ils sont remplacés par la Lettonie, le Portugal et l'Irlande, les États membres qui présentent les taux d'inflation moyens immédiatement inférieurs pour le calcul de la valeur de référence. |
(9) |
En vertu de l'article 2 du protocole no 13, le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, du TFUE, exige qu'un État membre ne fasse pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil en application de l'article 126, paragraphe 6, du TFUE, concernant l'existence d'un déficit excessif dans cet État membre. |
(10) |
En vertu de l'article 3 du protocole no 13, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du TFUE, exige qu'un État membre ait respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre doit ne pas avoir, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l'euro pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l'appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s'achevant le 15 mai 2014 dans leurs rapports. |
(11) |
En vertu de l'article 4 du protocole no 13, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du TFUE, signifie que, au cours de la période de un an précédant l'examen, l'État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins du critère de convergence des taux d'intérêt, des taux d'intérêt comparables sur des obligations d'État de référence à dix ans ont été utilisés. Afin d'évaluer le respect du critère de convergence des taux d'intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence dans leurs rapports une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêt nominaux à long terme des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. La valeur de référence repose sur les taux d'intérêt à long terme en Lettonie (3,3 pour cent), en Irlande (3,5 pour cent) et au Portugal (5,9 pour cent) et était de 6,2 pour cent pour la période de un an s'achevant en avril 2014. |
(12) |
En vertu de l'article 5 du protocole no 13, les données utilisées pour l'évaluation du respect des critères de convergence doivent être fournies par la Commission. La Commission a fourni ces données. Elle a transmis les informations budgétaires communiquées par les États membres jusqu'au 1er avril 2014, conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (16). |
(13) |
Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Lituanie dans l'accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l'UEM, il est conclu ce qui suit:
|
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Lituanie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro. La dérogation dont elle fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2015.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Décision 98/317/CE du Conseil du 3 mai 1998 conformément à l'article 109 J, paragraphe 4, du traité (JO L 139 du 11.5.1998, p. 30).
(2) Décision 2000/427/CE du Conseil du 19 juin 2000 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1er janvier 2001 (JO L 167 du 7.7.2000, p. 19).
(3) Décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (JO L 195 du 15.7.2006, p. 25).
(4) Décision 2007/503/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par Chypre, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (JO L 186 du 18.7.2007, p. 29).
(5) Décision 2007/504/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l'adoption, par Malte, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (JO L 186 du 18.7.2007, p. 32).
(6) Décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009 (JO L 195 du 24.7.2008, p. 24).
(7) Décision 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l'adoption de l'euro par l'Estonie le 1er janvier 2011 (JO L 196 du 28.7.2010, p. 24).
(8) Décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l'euro au 1er janvier 2014 (JO L 195 du 18.7.2013, p. 24).
(9) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
(10) JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.
(11) JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.
(12) JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.
(13) JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.
(14) Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).
(15) En avril 2014, les taux d'inflation moyens sur douze mois de la Grèce, de la Bulgarie et de Chypre étaient respectivement de – 1,2, – 0,8 et – 0,4 %, contre 1 % pour la zone euro.
(16) Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).