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Document 32008D0087
2008/87/EC: Council Decision of 30 October 2007 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the United Arab Emirates on certain aspects of air services
2008/87/CE: Décision du Conseil du 30 octobre 2007 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens
2008/87/CE: Décision du Conseil du 30 octobre 2007 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens
JO L 28 du 1.2.2008, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/87(1)/oj
1.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/20 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 octobre 2007
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens
(2008/87/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec les Émirats arabes unis sur certains aspects des services aériens, conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Il convient de signer et d’appliquer provisoirement l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.
Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.
Par le Conseil
Le président
F. NUNES CORREIA
1.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/21 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis sur certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part, et
LES ÉMIRATS ARABES UNIS,
d’autre part,
(ci-après dénommés «parties contractantes»),
CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux conclus entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de la Communauté européenne,
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et les Émirats arabes unis contiennent des dispositions similaires, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre ces accords et le traité instituant la Communauté européenne,
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes approuvées entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne,
RECONNAISSANT que la concordance entre le droit communautaire et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et les Émirats arabes unis préservera la continuité et le développement des services aériens entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis,
CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et les Émirats arabes unis qui: i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) renforcent les effets de tout accord, toute décision ou toute pratique concertées de ce type; ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les routes concernées, sont de nature à rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,
CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et les Émirats arabes unis, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens des Émirats arabes unis ni de faire prévaloir ses vues quant à l’interprétation des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie à l’accord bilatéral concerné en matière de services aériens.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par la partie concernée, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’autre partie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception d’une désignation, et d’une demande d’autorisation d’exploitation et de permis technique, sous la forme et selon les procédures requises, émanant du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie accorde les autorisations et permis appropriés dans un délai de procédure minimal, pour autant:
a) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre:
|
b) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par les Émirats arabes unis:
|
3. Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d’exploitation ou permis techniques d’un transporteur aérien désigné par l’autre partie:
a) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre:
|
b) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par les Émirats arabes unis:
|
Lorsque les Émirats arabes unis font valoir leurs droits au titre du présent paragraphe, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, point a), points v) et vi), ils n’opèrent pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits des Émirats arabes unis dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et les Émirats arabes unis s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné des Émirats arabes unis qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou d’un autre État membre. En pareil cas, les Émirats arabes unis auraient un droit analogue d’imposer, sur une base de réciprocité et sans discrimination, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances similaires sur le carburant fourni sur leur territoire.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par les Émirats arabes unis dans le cadre d’un accord énuméré à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le ou les transporteurs aériens désignés par les Émirats arabes unis sont autorisés à s’aligner sur les tarifs existants appliqués par d’autres compagnies aériennes pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne.
Article 6
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, aucune disposition des accords énumérés à l’annexe I ne doit: i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, toute décision ou toute pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.
2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas appliquées.
Article 7
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 8
Révision ou modification
Les parties contractantes peuvent, à tout moment, revoir ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 9
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et les Émirats arabes unis qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 10
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le trente novembre deux mille sept, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Обединените арабски емирства
Por los Emiratos Árabes Unidos
Za Spojené arabeské emiráty
For De Forenede Arabiske Emirater
Für die Vereinigten Arabischen Emirate
Araabia Ühendemiraatide nimel
Για τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
For the United Arab Emirates
Pour les Émirats arabes unis
Per gli Emirati arabi uniti
Apvienoto Arābu Emirātu vārdā
Jungtinių Arabų Emyratų vardu
Az Egyesült Arab Emirségek részéről
Għall-Emirati Gharab Maghquda
Voor de Verenigde Arabische Emiraten
W imieniu Zjednoczonych Emiratów Arabskieh
Pelos Emirados Árabes Unidos
Pentru Emiratele Arabe Unite
Za Spojené arabské emiráty
Za Združene arabske emirate
Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien puolesta
För Förenade Arabemiraten
ANNEXE I
LISTE DES ACCORDS VISÉS À L’ARTICLE 1 DU PRÉSENT ACCORD
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre les Émirats arabes unis et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire
|
b) |
accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre les Émirats arabes unis et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire
|
ANNEXE II
LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I ET VISÉS AUX ARTICLES 2 A 6 DU PRÉSENT ACCORD
a) |
Désignation:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation:
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
ANNEXE III
LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD
a) |
La République d’Islande (en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen). |
b) |
La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen). |
c) |
Le Royaume de Norvège (en vertu de l’accord sur l’Espace économique européen). |
d) |
La Confédération suisse (en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |