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Document 32007R1386
Council Regulation (EC) No 1386/2007 of 22 October 2007 laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation
Règlement (CE) n° 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest
Règlement (CE) n° 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest
JO L 318 du 5.12.2007, p. 1–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; abrogé par 32019R0833
5.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1386/2007 DU CONSEIL
du 22 octobre 2007
établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée «convention de l'OPANO», a été approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978, concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (2) et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979. |
(2) |
La convention de l'OPANO établit un cadre de coopération multilatérale approprié dans le domaine de la conservation et de la gestion rationnelles des ressources halieutiques à l'intérieur de la zone définie par la convention. |
(3) |
Lors de sa vingt-cinquième réunion annuelle, qui s'est tenue à Halifax du 15 au 19 septembre 2003, l'organisation a réexaminé de manière détaillée les mesures de conservation et d'exécution applicables aux navires de pêche opérant dans la zone de la convention, en dehors des zones sous juridiction nationale des parties contractantes. |
(4) |
Ces mesures prévoient également des dispositions visant à promouvoir le respect par les navires des parties non contractantes des mesures de conservation et d'exécution afin d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par l'OPANO. |
(5) |
Elles incluent des mesures de contrôle applicables aux navires battant pavillon des parties contractantes qui opèrent dans la zone de l'OPANO, ainsi qu'un schéma d'inspection en mer et dans les ports comprenant notamment des procédures d'inspection et de surveillance et des procédures d'infractions qui doivent être mises en œuvre par les parties contractantes. |
(6) |
Elles prévoient aussi l'inspection obligatoire des navires des parties non contractantes lorsque ces navires entrent volontairement dans les ports des parties contractantes et une interdiction de débarquement et de transbordement des captures s'il est établi, au cours de l'inspection, que celles-ci ont été effectuées en violation des mesures de conservation arrêtées par l'OPANO. |
(7) |
Conformément aux articles 11 et 12 de la convention de l'OPANO, ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2004 et deviennent obligatoires pour les parties contractantes. Il convient que la Communauté applique ces mesures. |
(8) |
La plupart des mesures arrêtées par l'OPANO ont été transposées dans le droit communautaire par le règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil du 9 juin 1988 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (3), par le règlement (CEE) no 2868/88 de la Commission du 16 septembre 1988 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (4), par le règlement (CEE) no 189/92 du Conseil du 27 janvier 1992 fixant les modalités d'application de certaines mesures de contrôle adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (5), par le règlement (CE) no 3680/93 du Conseil du 20 décembre 1993 fixant certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques de la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (6), par le règlement (CE) no 3069/95 du Conseil du 21 décembre 1995 établissant un programme pilote d'observation de la Communauté européenne applicable aux navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (7) et par le règlement (CE) no 1262/2000 du Conseil du 8 juin 2000 fixant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO) (8). |
(9) |
En vue de la mise en œuvre effective des mesures de conservation et d'exécution révisées arrêtées par l'OPANO, il convient d'abroger lesdits règlements et de les remplacer par un règlement unique réunissant et complétant toutes les dispositions relatives aux activités de pêche découlant des obligations de la Communauté en tant que partie contractante à la convention. |
(10) |
Certaines mesures arrêtées par l'OPANO ont également été mises en œuvre dans le droit communautaire par le règlement concernant les totaux admissibles des captures (TAC) et quotas annuels et, plus récemment, par le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (9). Il convient de transférer ces dispositions, qui ne sont pas temporaires, dans le nouveau règlement. |
(11) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (10) a été arrêté en 2002. Ce règlement dispose que les États membres doivent contrôler les activités exercées, en dehors des eaux communautaires, par des navires battant leur pavillon. |
(12) |
L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (11) prévoit que chaque État membre veille à ce que, en dehors de la zone de pêche communautaire, les activités de ses navires soient soumises à un contrôle approprié et, lorsque des obligations communautaires en ce sens existent, à des inspections et à une surveillance de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire applicable dans ces eaux; il convient dès lors de prévoir que les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO affectent à l'OPANO des inspecteurs chargés du contrôle et de la surveillance, ainsi que des moyens d'inspection suffisants. |
(13) |
Afin d'assurer le contrôle des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO, il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission dans l'application des mesures. |
(14) |
Il appartient aux États membres de veiller à ce que leurs inspecteurs respectent les procédures d'inspection établies par l'OPANO. |
(15) |
Afin de garantir que les nouvelles mesures de conservation et d'exécution arrêtées par l'OPANO, qui sont devenues obligatoires pour la Communauté, puissent être appliquées dans les délais fixés par la convention OPANO, le Conseil peut modifier le présent règlement à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les règles relatives à l'application par la Communauté des mesures de conservation et d'exécution établies par l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).
Article 2
Champ d'application
1. Les dispositions des chapitres II à V du présent règlement s'appliquent à toutes les activités commerciales exercées par des navires de pêche communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention de l'OPANO dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2. Les mesures de conservation et de gestion se référant à la capture de poisson, notamment celles concernant le maillage, les limites de taille, les fermetures de zones et les campagnes de pêche, ne s'appliquent pas aux navires de recherche opérant dans la zone de réglementation de l'OPANO.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«navire de pêche»: tout navire exerçant ou ayant exercé des activités de pêche, y compris les navires de transformation du poisson et ceux qui participent à des opérations de transbordement ou à toute autre activité préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris la pêche expérimentale ou exploratoire; |
2. |
«navire de recherche»: tout navire permanent de recherche ou tout navire se livrant habituellement à des activités de pêche ou à des activités de soutien à la pêche, ou affrété pour la recherche liée à la pêche, et dûment déclaré en tant que tel; |
3. |
«activités de pêche»: la pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement de poisson ou de produits à base de poisson, et toute autre activité en vue de ou ayant trait à la pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO; |
4. |
«inspecteur»: un inspecteur des services de contrôle des pêches des parties contractantes à l'OPANO affecté au système conjoint d'inspection et de surveillance de l'OPANO; |
5. |
«sortie de pêche»: le temps écoulé entre le moment où un navire pénètre dans la zone de réglementation de l'OPANO et celui où il quitte cette zone et où toutes les captures provenant de la zone de réglementation ont été déchargées ou transbordées; |
6. |
«navire d'une partie non contractante»: un navire qui a été aperçu ou identifié par d'autres moyens et déclaré comme étant engagé dans des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO et:
|
7. |
«activités INN»: les activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées dans la zone de réglementation de l'OPANO; |
8. |
«navire INN»: tout navire d'une partie non contractante pratiquant des activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées dans la zone de réglementation de l'OPANO; |
9. |
«liste INN»: la liste contenant l'identité des navires dont il a été établi par l'OPANO qu'ils ont exercé des activités INN; |
10. |
«zone de réglementation de l'OPANO»: la zone définie à l'article 1er de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, (convention de l'OPANO); |
11. |
«sous-zone»: une sous-zone telle que définie à l'annexe III de la convention de l'OPANO; |
12. |
«division»: une division telle que définie à l'annexe III de la convention de l'OPANO; |
13. |
«quotas “autres”»: un quota partagé par un navire communautaire avec un navire battant pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO; |
14. |
«système de l'OPANO»: le système conjoint d'inspection et de surveillance adopté par l'OPANO; |
15. |
«mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO»: les mesures de conservation et d'exécution adoptées par la commission des pêches ou par le conseil général de l'OPANO; |
16. |
«journal de pêche»: le journal de pêche visé par le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission (12), dans lequel sont consignées les opérations de pêche et les captures; |
17. |
«registre de production»: le registre dans lequel est inscrit le poisson sous forme de produit; |
18. |
«plan de capacité»: le plan ou la description indiquant la capacité de stockage, en mètres cubes, de toutes les cales et autres lieux de stockage d'un navire de pêche; |
19. |
«plan d'arrimage»: le plan indiquant l'endroit où est arrimé le poisson dans les cales ou autres lieux de stockage d'un navire de pêche. |
CHAPITRE II
MESURES TECHNIQUES
Article 4
Prises accessoires détenues à bord
1. Les navires de pêche limitent leurs prises accessoires à un maximum de 2 500 kg ou de 10 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité, pour chacune des espèces réglementées par l'OPANO et pour lesquelles aucun quota n'a été attribué à la Communauté.
2. En cas d'interdiction totale de la pêche ou d'utilisation totale d'un quota «autres», les captures accessoires de l'espèce concernée ne peuvent excéder 1 250 kg, ou 5 % si ce pourcentage correspond à une plus grande quantité.
3. Les pourcentages indiqués aux paragraphes 1 et 2 sont les pourcentages, en poids, pour chaque espèce, du total des captures détenues à bord. Les captures de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.
Article 5
Prises accessoires pour un trait quelconque
1. Si, pour un trait quelconque, le taux de prises accessoires dépasse les pourcentages fixés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, le navire s'éloigne d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Pendant toute la durée du trait suivant, il se tient à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins soixante heures.
2. Si, dans la pêcherie de crevette, le total des prises accessoires d'espèces de fond soumises à quota dépasse, à l'occasion d'un trait quelconque, 5 % en poids dans la division 3M ou 2,5 % en poids dans la division 3L, le navire doit s'éloigner d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent et se tenir, pendant toute la durée du trait suivant, à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent. Si, après que le navire s'est éloigné, le trait suivant présente toujours un taux de prises accessoires supérieur aux plafonds indiqués, le navire doit quitter la division pour une durée d'au moins soixante heures.
3. Le taux des prises accessoires autorisées à l'occasion d'un trait quelconque correspond au pourcentage, en poids et pour chaque espèce, des prises totales de ce trait.
Article 6
Pêche ciblée et prises accessoires
1. Les capitaines de navires communautaires s'abstiennent de toute pêche ciblée visant des espèces qui font l'objet de limitations des prises accessoires. On considère qu'il y a pêche ciblée dès lors que l'espèce concernée représente le pourcentage en poids le plus important du total des captures réalisées à l'occasion d'un trait.
2. Toutefois, lorsqu'un navire pratique une pêche ciblée de la raie à l'aide d'engins dont la largeur de maille est légalement appropriée pour cette pêcherie, la première fois que le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales d'un trait est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires est considéré comme un événement fortuit. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2.
3. Au terme d'au moins soixante heures d'absence d'une division, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, les capitaines des navires communautaires effectuent à titre d'essai un trait dont la durée n'excède pas trois heures. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si, lors d'un trait effectué à titre d'essai, le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires, on ne considère pas qu'il s'agit d'une pêche ciblée. Dans ce cas, le navire change immédiatement de position conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2.
Article 7
Maillage
1. L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe VII, sauf en ce qui concerne la pêche du Sebastes mentella visée au paragraphe 3. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 mm pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille est augmentée au minimum à 280 mm pour le cul de chalut et à 220 mm pour toutes les autres parties du chalut.
2. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 mm.
3. Les navires pratiquant la pêche du Sebastes mentella pélagique (sébaste du large) dans la sous-zone 2 et les divisions 1F et 3K emploient des filets dont le maillage minimal est de 100 mm.
Article 8
Transport des filets
1. Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces réglementées par l'OPANO, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires de filets présentant un maillage inférieur à celui qui est fixé à l'article 7.
2. Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 7, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent:
a) |
être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage; et |
b) |
s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure. |
Article 9
Fixation de dispositifs aux filets
1. L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.
2. De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul de chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.
3. Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul de chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux qui sont énumérés à l'annexe V.
4. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 mm. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3 L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm conformes à la description présentée à l'annexe VI.
Article 10
Taille minimale des poissons
1. Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe III ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés à la mer aussitôt après avoir été déchargés du filet ou retirés de la mer.
2. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % de la quantité totale, le navire doit s'éloigner d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et qui n'atteint pas une longueur correspondant à celle qui est fixée à l'annexe III est censé provenir d'un poisson sous-dimensionné.
Article 11
Dispositions particulières relatives à la pêche de la crevette dans la division 3L
Dans la division 3 L, la pêche de la crevette s'effectue à plus de 200 m de profondeur; les États membres ne sont autorisés à y pêcher qu'à raison d'un navire par État membre à la fois.
Article 12
Zones de restriction des pêches
Toute activité de pêche au moyen d'engins démersaux est interdite dans les zones suivantes:
Zone |
Coordonnée 1 |
Coordonnée 2 |
Coordonnée 3 |
Coordonnée 4 |
Orphan Knoll |
50.00.30 |
51.00.30 |
51.00.30 |
50.00.30 |
47.00.30 |
45.00.30 |
47.00.30 |
45.00.30 |
|
Corner |
35.00.00 |
36.00.00 |
36.00.00 |
35.00.00 |
Seamounts |
48.00.00 |
48.00.00 |
52.00.00 |
52.00.00 |
Newfoundland |
43.29.00 |
44.00.00 |
44.00.00 |
43.29.00 |
Seamounts |
43.20.00 |
43.20.00 |
46.40.00 |
46.40.00 |
New England |
35.00.00 |
39.00.00 |
39.00.00 |
35.00.00 |
Seamounts |
57.00.00 |
57.00.00 |
64.00.00 |
64.00.00 |
CHAPITRE III
MESURES DE CONTRÔLE
SECTION 1
Contrôle des pêches
Article 13
Autorisation
Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans leur permis, à pêcher, à détenir à bord, à transborder et à débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.
Article 14
Liste des navires
1. Chaque État membre dresse la liste des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO et communique cette liste à la Commission sous une forme informatisée. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
2. Quinze jours au moins avant l'entrée d'un navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, chaque État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification sur la liste des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
3. La liste visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:
a) |
le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (13), le cas échéant; |
b) |
l'indicatif international radio; |
c) |
le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant; |
4. En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent, en outre, les indications suivantes:
a) |
la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre; |
b) |
la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO; |
c) |
le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État; |
d) |
le nom du navire; |
e) |
le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes; |
f) |
le port d'attache du navire après le transfert; |
g) |
le nom du propriétaire ou de l'affréteur; |
h) |
la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO; |
i) |
les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO; |
j) |
les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue. |
Article 15
Affrètement des navires communautaires
1. Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. Toutefois, les accords d'affrètement portant sur des navires dont il a été confirmé par l'OPANO ou par toute autre organisation régionale de pêche qu'ils ont été engagés dans des activités INN ne sont pas autorisés.
2. À la date de conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre du pavillon transmet les informations ci-dessous à la Commission, qui les adresse au secrétaire exécutif de l'OPANO:
a) |
son consentement à l'accord d'affrètement; |
b) |
les espèces couvertes par l'affrètement et les possibilités de pêche attribuées par l'accord d'affrètement; |
c) |
la durée de l'accord d'affrètement; |
d) |
le nom de l'affréteur; |
e) |
la partie contractante qui affrète le navire; |
3. Au terme de l'accord d'affrètement, l'État membre du pavillon informe la Commission, qui communique rapidement ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO.
4. L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour que:
a) |
le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher durant la période d'affrètement sur les possibilités de pêche attribuées à l'État membre du pavillon; |
b) |
le navire ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement au cours de la même période; |
c) |
toutes les captures et prises accessoires effectuées dans le cadre de l'accord d'affrètement notifié soient enregistrées dans le journal de pêche par le navire affrété, séparément des autres données relatives aux captures conformément à l'article 18. |
5. Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à toutes les captures et prises accessoires visées au paragraphe 4, point c), séparément des autres données nationales relatives aux captures conformément à l'article 21. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO.
Article 16
Contrôle de l'effort de pêche
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2. Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO, au plus tard le 31 janvier de chaque année, ou au moins trente jours avant le début de cette activité. Le plan de pêche identifie notamment le ou les navires qui exercent cette activité ainsi que le nombre de jours de pêche que ces navires prévoient de passer dans la zone de réglementation de l'OPANO.
3. Les États membres informent la Commission, à titre indicatif, des activités qui sont prévues par leurs navires dans d'autres zones.
4. Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé dans la zone de réglementation de l'OPANO par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication.
5. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l'OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division.
Article 17
Système de surveillance des navires (système VMS)
1. Les États membres veillent à ce que l'information obtenue conformément au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission (14) par le système de surveillance des navires (VMS) concernant les navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone de réglementation soit transmise par voie électronique au secrétariat de l'OPANO en temps réel.
2. Lorsqu'un inspecteur repère dans la zone de réglementation de l'OPANO un navire de pêche pour lequel il n'a pas reçu d'informations VMS conformément aux mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO, il en informe sans délai le capitaine du navire et le secrétaire exécutif de l'OPANO.
Article 18
Transbordement
1. Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État du pavillon.
2. Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO.
3. Les navires communautaires notifient chaque transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO à leurs autorités compétentes. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement.
4. Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids rond total par espèce à décharger ou à charger en kilogrammes ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement.
5. Le navire receveur mentionne en outre la capture totale à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement, au moins vingt-quatre heures avant tout débarquement.
6. Les États membres transmettent sans délai les rapports visés aux paragraphes 3 et 5 à la Commission, qui les adresse rapidement au secrétariat de l'OPANO.
Article 19
Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage
1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe IV.
2. En ce qui concerne les espèces visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire tient:
a) |
un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes; |
b) |
un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales. Pour ce qui est de la crevette, les navires sont dotés d'un plan d'arrimage indiquant l'emplacement des quantités de crevette capturées respectivement dans les divisions 3L et 3M, ainsi que les quantités de crevette détenues à bord, en kilogrammes de produit, ventilées par division. |
3. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 2 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'au déchargement complet du navire.
4. Les capitaines des navires communautaires fournissent l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés détenus à bord.
5. Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 12. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.
Article 20
Étiquetage des produits et arrimage séparé
1. Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produits visées à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (15) soient identifiables, de même, dans le cas de la crevette, que la date de capture. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2. Toute crevette capturée dans la division 3 L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.
3. Compte tenu des responsabilités légitimes du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) |
toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone. Cette séparation est clairement matérialisée au moyen, par exemple, de plastique, de contreplaqué ou de nappes de filets; |
b) |
les captures de la même espèce peuvent être arrimées en plusieurs endroits de la cale, mais leur emplacement doit être clairement indiqué sur le plan d'arrimage visé à l'article 19. |
Article 21
Communication des captures
1. Les capitaines des navires de pêche communautaires envoient le relevé des captures au centre de surveillance des pêches (CSP) de l'État membre du pavillon conformément au paragraphe 2.
2. Le relevé des captures inclut:
a) |
les quantités détenues à bord quand les navires de pêche communautaires entrent dans la zone de réglementation de l'OPANO. Le relevé est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation de l'OPANO et inclut la date, l'heure, la position géographique du navire, le poids total arrondi par espèce, y compris les espèces ciblées; |
b) |
les captures quotidiennes de crevette effectuées dans la division 3 L. Le relevé est transmis au plus tard à 12.00 heures (TUC) le lendemain du jour où les prises ont été effectuées; |
c) |
chaque deuxième lundi du mois, les quantités de sébaste provenant de la sous-zone 2 et des divisions 1 F, 3 K et 3 M capturées au cours de la quinzaine se terminant à 24 heures le dimanche précédent. Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, le relevé est communiqué chaque lundi; |
d) |
les quantités détenues à bord à la sortie de la zone de réglementation de l'OPANO. Le relevé est transmis au plus tôt huit heures et au plus tard six heures avant chaque sortie de la zone de réglementation de l'OPANO et inclut la date, l'heure, la position géographique du navire et le poids rond total par espèce; |
e) |
les quantités chargées et déchargées lors de chaque transbordement de poisson pendant que le navire se trouvait dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les navires donneurs établissent ce relevé au moins vingt-quatre heures avant le transbordement. Les navires receveurs transmettent le relevé au plus tard une heure après le transbordement. Les relevés mentionnent la date, l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce chargée ou à décharger en kilogrammes, ainsi que l'indicatif radio des navires vers lesquels ou à partir desquels les quantités ont été transbordées. Le navire receveur mentionne en outre la capture totale à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement au moins vingt-quatre heures avant tout débarquement. |
3. Dès leur réception, chaque État membre communique les relevés de captures par voie informatique à la Commission, qui les transmet au secrétariat de l'OPANO.
4. Les données contenues dans les relevés de captures sont enregistrées par les États membres dans la base de données visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93.
5. Les modalités particulières relatives au format et aux spécifications pour la transmission des rapports mentionnés au paragraphe 2 sont indiquées à l'annexe VII.
Article 22
Communication globale des captures et des efforts de pêche
1. Avant le quinze du mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée:
a) |
les quantités de stocks visées à l'annexe II qui ont été débarquées; |
b) |
le nombre de jours de pêche utilisés pour la pêche de la crevette dans la division 3 M au cours du mois précédent; et |
c) |
toute information reçue conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93. |
2. La Commission réunit les données visées au paragraphe 1 pour tous les États membres et les transmet au secrétariat de l'OPANO dans les trente jours avant la fin du mois civil au cours duquel ces captures ont été effectuées.
SECTION 2
Observateurs
Article 23
Affectation des observateurs
1. Les États membres affectent des observateurs à tous les navires de pêche qui se livrent ou sont sur le point de se livrer à des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les observateurs demeurent à bord des navires de pêche auxquels ils ont été respectivement affectés jusqu'à leur remplacement par d'autres observateurs.
2. Sauf pour des raisons de force majeure, aucun navire de pêche n'est autorisé à entamer ou à poursuivre une activité de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO si aucun observateur n'est présent à son bord.
3. Les observateurs doivent être dûment qualifiés et expérimentés. Ils doivent avoir les compétences suivantes:
a) |
une expérience suffisante pour leur permettre d'identifier les espèces et les engins; |
b) |
une connaissance appropriée de la navigation; |
c) |
une connaissance appropriée des mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO; |
d) |
l'aptitude à s'acquitter de tâches scientifiques élémentaires comme le prélèvement d'échantillons et la capacité d'observer et de consigner avec exactitude; |
e) |
une bonne connaissance de la langue de l'État du pavillon du navire observé. |
4. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les observateurs soient accueillis à bord des bateaux de pêche au moment et à l'endroit convenus et facilitent leur départ à la fin de la période d'observation.
5. Les États membres envoient à la Commission la liste des observateurs qu'ils ont désignés en application de l'article 1er, au plus tard le 20 janvier de chaque année et, ensuite, après la désignation de tout nouvel observateur.
Article 24
Principales tâches des observateurs
1. Les observateurs vérifient l'application par les pêcheurs des mesures de conservation et d'application pertinentes de l'OPANO.
2. Toutes les tâches d'observation sont limitées à la zone de réglementation de l'OPANO.
Article 25
Enregistrement
Les observateurs:
a) |
établissent un rapport journalier des activités de pêche des navires, qui comprend au moins les informations indiquées dans le modèle présenté à l'annexe VIII; |
b) |
prennent note des engins, du maillage et des dispositifs auxiliaires utilisés par le capitaine. |
Article 26
Surveillance des captures
1. Les observateurs:
a) |
observent et estiment le poisson capturé lors de chaque trait (lieu, profondeur, durée d'immersion de l'engin); |
b) |
relèvent la composition des captures; |
c) |
surveillent les rejets, les prises accessoires et les captures de poisson sous-dimensionné; |
d) |
vérifient les données consignées dans le journal de bord et dans le registre de production; pour la vérification du registre de production, ils utilisent l'élément de conversion employé par le capitaine; |
e) |
vérifient les relevés de captures. |
2. Lorsqu'ils vérifient les rejets, les prises accessoires et les captures de poissons sous-dimensionnés conformément au paragraphe 1, point c), les observateurs collectent les données sur les rejets et sur les poissons sous-dimensionnés gardés à bord en respectant, si les circonstances le permettent, le dispositif d'échantillonnage suivant:
a) |
pour chaque trait, des estimations de la capture totale par espèce exprimée en poids, ainsi que des estimations des rejets par espèce exprimés en poids doivent être consignées; |
b) |
chaque dixième trait doit faire l'objet d'un échantillonnage détaillé par espèce qui permette de relever, en sus du poids du poisson prélevé, les quantités par dimension qui constituent respectivement la part de capture destinée à être débarquée et la part des rejets; |
c) |
lors de tout déplacement vers un lieu de pêche en vertu des articles 5 et 6. |
Article 27
Autres tâches particulières
Les observateurs:
a) |
vérifient la position des navires qui se livrent à des activités de pêche; |
b) |
contrôlent les transbordements, le cas échéant, de navires faisant l'objet d'un accord d'affrètement conformément à l'article 14; |
c) |
surveillent le fonctionnement des appareils de localisation automatique qui pourraient se trouver à bord et être utilisés par le navire; |
d) |
effectuent des tâches scientifiques et prélèvent des échantillons, sur demande de la commission des pêches de l'OPANO ou des autorités appropriées de l'État du pavillon du navire observé. |
Article 28
Rapport des observateurs
1. Les observateurs adressent un rapport à la Commission et aux autorités compétentes des États membres qui les ont désignés, dans un délai de vingt jours à compter de la fin de chaque sortie de pêche. Lorsque l'affectation d'un observateur se termine avant la fin de la sortie de pêche, le rapport concernant la période d'affectation doit être présenté à la Commission et aux autorités compétentes de l'État membre concerné dans les vingt jours qui suivent la fin de l'affectation. Le rapport doit résumer les principales constatations de l'observateur. Le rapport est communiqué à la Commission, qui le transmet au secrétariat de l'OPANO.
2. En cas de présomption d'infraction grave, les observateurs communiquent tout élément de preuve dans les vingt-quatre heures. Le rapport doit être adressé à un navire d'inspection de l'OPANO dans la zone de réglementation de l'OPANO, lequel fait rapport de l'infraction présumée au secrétaire exécutif de l'OPANO. Les observateurs se servent d'un code établi pour communiquer avec un navire d'inspection.
Article 29
Précautions
1. Les observateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que leur présence à bord des navires de pêche ne gêne ni n'entrave le bon fonctionnement et les activités des navires, y compris la pêche.
2. Les observateurs respectent les biens et les équipements qui se trouvent à bord des navires de pêche, ainsi que la confidentialité de tous les documents qui appartiennent auxdits navires.
Article 30
Obligations du capitaine du navire de pêche
1. Les capitaines des navires de pêche communautaires accueillent les observateurs affectés à leur navire et coopèrent avec eux dans l'exercice de leurs tâches pendant leur séjour à bord.
2. Le capitaine d'un navire désigné pour accueillir un observateur à bord prend toutes les dispositions raisonnables pour faciliter l'arrivée et le départ dudit observateur. Pendant son séjour à bord, l'observateur dispose de conditions d'hébergement et de travail appropriées.
3. Afin de faciliter l'accomplissement des tâches de l'observateur, le capitaine du navire autorise celui-ci à avoir accès aux documents du bord (journal de pêche, registre de production, plan de capacité et plan de stockage) et aux différentes parties du navire ainsi que, sur demande, aux captures destinées à être conservées et à celles destinées à être rejetées à la mer.
4. Le capitaine est informé en temps utile de la date et de l'endroit où il doit accueillir l'observateur, ainsi que de la durée probable de la période d'observation.
5. Le capitaine du navire peut, sur demande, obtenir un exemplaire du rapport de l'observateur, visé à l'article 27, paragraphe 1.
Article 31
Coûts
Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs au titre de la présente section sont à la charge des États membres. Les États membres peuvent imputer tout ou partie de ces coûts aux exploitants de leurs navires.
Article 32
Suivi
1. Les autorités compétentes des États membres qui reçoivent le rapport de l'observateur conformément à l'article 27 en évaluent le contenu et les conclusions.
2. Lorsque le rapport indique que le navire observé s'est livré à des pratiques de pêche contraires aux mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO, les autorités visées au paragraphe 1 prennent les mesures qui s'imposent pour ouvrir une enquête et empêcher la répétition des pratiques en cause.
SECTION 3
Programme pour les observateurs, le suivi par satellite et les rapports électroniques
Article 33
Modalités d'application
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, les États membres peuvent, selon les conditions prévues dans la présente section, permettre aux navires de pêche battant leur pavillon de commencer et de mener des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO sans qu'un observateur leur soit affecté.
2. Les navires peuvent mener des activités de pêche en l'absence d'un observateur en vertu du paragraphe 1 pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
les appareils techniques permettant d'envoyer les rapports des observateurs par voie électronique sont installés à bord; |
b) |
les appareils techniques visés au point a) ont fait l'objet d'un test concluant indiquant un taux de fiabilité de 100 %, avec le secrétariat de l'OPANO et les navires d'inspection opérant dans la zone de réglementation de l'OPANO; et |
c) |
les rapports VMS sont transmis une fois par heure. |
Article 34
Obligations des États membres
1. Les États membres notifient à la Commission le nom des navires ayant l'intention d'appliquer les dispositions de la présente section au moins trente jours avant le début de la campagne de pêche. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
2. Les États membres tiennent la Commission informée des noms des navires appliquant les dispositions de la présente section ainsi que de la période durant laquelle aucun observateur n'est affecté à leur bord. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
3. Les États membres ayant un navire ou des navires qui appliquent les dispositions de la présente section permettent aux navires concernés de pêcher sans observateur dans la zone de réglementation de l'OPANO pour une durée n'excédant pas 75 % de la période d'activité de ces navires dans la zone de réglementation pour la campagne en cours.
4. Les États membres veillent à maintenir un équilibre, par type d'activité de pêche exercée, entre les navires battant leur pavillon auxquels un observateur a été affecté et les autres navires qui battent leur pavillon.
Article 35
Obligations des capitaines et des observateurs
1. Les capitaines de navire et observateurs appliquant les dispositions de la présente section transmettent un rapport quotidien par division.
2. Les rapports quotidiens sont transmis au plus tard à 12.00 (TUC) au secrétariat de l'OPANO par le biais du centre de surveillance des pêcheries (CSP) de l'État du pavillon. La période débute à 00.01 heure et prend fin à 24.00 heures du jour précédent.
3. Les captures enregistrées dans le rapport quotidien du capitaine correspondent à celles enregistrées dans le journal de pêche.
4. Les rapports quotidiens mentionnent, le cas échéant, les quantités, par division, pour les catégories suivantes:
a) |
captures quotidiennes détenues à bord, par espèce; |
b) |
rejets; |
c) |
poissons sous-dimensionnés. |
5. Des modèles pour les captures quotidiennes (CAX) et les rapports des observateurs (OBR) figurent à l'annexe XIV, point a).
6. En sus des tâches visées au chapitre III, section 2, les observateurs à bord appliquant les dispositions de la présente section rendent compte quotidiennement, par voie électronique et par l'intermédiaire du CSP, au secrétariat de l'OPANO (rapport OBR) de l'accomplissement des tâches décrites à l'article 26, paragraphe 1.
Article 36
Défaillance technique
En cas de défaillance technique des moyens de transmission électronique des rapports quotidiens vers un CSP ou à partir de celui-ci, le capitaine et l'observateur continuent à rendre compte chaque jour par d'autres moyens et enregistrent ces transmissions dans un journal écrit qu'ils conservent à bord et que les inspecteurs peuvent consulter.
Article 37
Infractions
Si aucun observateur n'est présent dans un navire qui a été signalé pour une infraction, les dispositions du chapitre IV, section 5, sont applicables. Si le navire en question ne modifie pas sa route à la suite de l'infraction, un observateur sera embarqué à son bord sans délai.
Article 38
Rapports de mise en œuvre
Au plus tard le 15 février de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la présente section. Ce rapport comprend, entre autres, des informations sur le respect global desdites dispositions par les navires concernés, une comparaison étant faite entre les navires à bord desquels un observateur est présent et les autres navires, les économies qui pourraient être réalisées par le secteur et les autorités des États membres, les interactions avec d'autres mesures de contrôle, ainsi que sur le fonctionnement technique et la fiabilité des systèmes opérationnels.
CHAPITRE IV
INSPECTION ET SURVEILLANCE EN MER
SECTION 1
Dispositions générales
Article 39
Principes généraux de l'inspection et de la surveillance
1. La Commission et/ou les États membres affectent des inspecteurs aux tâches de surveillance et d'inspection dans la zone de réglementation de l'OPANO conformément aux mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO. Ils peuvent également désigner des stagiaires pour accompagner les inspecteurs.
2. Les États membres et la Commission veillent à ce que les inspecteurs s'acquittent de leurs tâches conformément aux règles établies dans le système de l'OPANO. Les inspecteurs demeurent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités compétentes et ont à répondre de leurs actes devant elles.
3. Chaque État membre et la Commission veillent à ce que les inspections effectuées par des inspecteurs communautaires soient menées d'une manière non discriminatoire et conforme aux mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO.
4. Le nombre d'inspections est calculé en fonction de la taille des flottes des parties contractantes présentes dans la zone de réglementation de l'OPANO et en tenant compte du temps passé par ces flottes dans la zone, ainsi que du niveau de capture et du respect des règles.
5. Outre les fonctions qu'ils assument dans le cadre des mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO, les inspecteurs vérifient si les navires communautaires actifs dans la zone de réglementation de l'OPANO respectent les autres mesures de conservation et de contrôle communautaires qui leur sont applicables.
6. Les inspecteurs peuvent être embarqués à bord de tout navire d'un État membre effectuant ou sur le point d'effectuer une inspection dans la zone de réglementation de l'OPANO.
7. Les inspecteurs actifs dans la zone de réglementation de l'OPANO coordonnent régulièrement leurs activités avec celles d'autres inspecteurs de l'OPANO actifs dans la zone afin d'échanger des renseignements sur les localisations et inspections de navires ou tout autre renseignement utile.
Article 40
Moyens d'inspection
Les États membres ou la Commission mettent à la disposition de leurs inspecteurs les moyens appropriés pour leur permettre d'effectuer leurs tâches de surveillance et d'inspection. À cet effet, ils affectent des navires d'inspection au système de l'OPANO.
Article 41
Programmation
1. L'Agence communautaire de contrôle des pêches coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour la Communauté. À cette fin, elle peut établir, en accord avec l'État membre concerné, des programmes opérationnels d'inspection et de surveillance communs. Les États membres dont les navires exercent des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises, ainsi que les zones et les périodes prévues pour l'utilisation de ces ressources.
2. Dans le cadre de l'établissement de programmes opérationnels de surveillance et d'inspection communs, l'Agence communautaire de contrôle des pêches et les États membres veillent à ce qu'un navire d'inspection soit présent dans la zone de réglementation ou qu'un accord soit conclu avec une autre partie contractante pour assurer la présence d'un navire d'inspection, lorsque plus de quinze navires de pêche communautaires sont engagés en permanence dans des activités de pêche dans la zone de réglementation.
3. Les États membres communiquent à l'Agence communautaire de contrôle des pêches, au plus tard le 15 octobre de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires qu'ils entendent affecter au système de l'OPANO au cours de l'année suivante. Ils précisent le nom, l'indicatif d'appel radio et la capacité de communication des navires d'inspection affectés au système. Sur la base de ces informations, l'Agence communautaire de contrôle des pêches établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de la Communauté au système de l'OPANO pour l'année civile considérée. Elle communique ce plan au secrétariat de l'OPANO et aux États membres.
4. Les États membres informent l'Agence communautaire de contrôle des pêches, par voie électronique, de la date et de l'heure de début et de fin des activités des navires d'inspection.
SECTION 2
Procédure de surveillance
Article 42
Procédure de surveillance
1. Les inspecteurs effectuent des missions de surveillance fondées sur l'observation des navires de pêche à partir d'un navire assigné au système de l'OPANO. Lorsqu'un inspecteur observe un navire d'une partie contractante à l'OPANO et que ses observations ne correspondent pas à l'information dont il dispose, il consigne ses constatations dans un rapport de surveillance à l'aide du formulaire établi à l'annexe XI et transmet ce rapport à ses autorités. Le rapport inclut des photographies du navire et mentionne sa position, ainsi que la date et l'heure à laquelle les photographies ont été prises.
2. Les États membres transmettent le rapport de surveillance, sans délai et par voie électronique, à l'État du pavillon dont relève le navire observé ou aux autorités désignées par cet État – telles que notifiées par le secrétariat de l'OPANO – au secrétariat de l'OPANO et à la Commission. Ils transmettent également l'original de chaque rapport de surveillance à l'État du pavillon du navire concerné, à sa demande.
3. Lorsqu'ils reçoivent un rapport de surveillance concernant un de leurs navires, les États membres interviennent rapidement et mènent toute enquête nécessaire pour leur permettre de déterminer le suivi approprié.
4. Avant le 15 février de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les mesures arrêtées à la suite de rapports de surveillance impliquant leurs navires au cours de l'année précédente. Dans les cas où l'action de suivi débouche sur des sanctions, toute sanction prise doit faire l'objet d'une description en termes spécifiques. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'OPANO avant le 1er mars de chaque année.
SECTION 3
Procédure d'inspection
Article 43
Dispositions générales
1. Lorsqu'ils mènent une inspection de jour, dans des conditions de visibilité normale, les navires d'inspection arborent une flamme pour indiquer que des inspecteurs mènent une inspection dans le cadre du système de l'OPANO. Les embarcations utilisées pour l'arraisonnement arborent également une flamme d'inspection, dont la dimension peut être réduite de moitié.
2. Les inspections de navires se livrant à des activités de recherche se limitent à s'assurer que le navire ne se livre pas à une activité de pêche commerciale.
3. Les inspecteurs n'empêchent pas le capitaine de communiquer avec les autorités de son État de pavillon durant l'arraisonnement et l'inspection.
4. Les navires d'inspection manœuvrent à une distance de sécurité du navire de pêche en accord avec les règles de navigation.
5. Les inspecteurs évitent le recours à la force, sauf dans les cas et dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour assurer leur sécurité. Quand ils mènent leurs inspections à bord des navires de pêche, les inspecteurs ne portent pas d'armes à feu;
6. Les inspections sont menées de manière à entraîner le minimum de perturbations et de gêne pour le navire, ses activités et ses captures.
Article 44
Arraisonnement
1. Les inspecteurs et les stagiaires sont porteurs d'un document d'identité délivré par le secrétariat de l'OPANO, document qu'ils produisent lorsqu'ils arraisonnent un navire de pêche.
2. Les inspecteurs ne conduisent aucun arraisonnement sans notification préalable transmise par radio au navire, ou sans que le navire ait reçu le signal approprié utilisant le code international des signaux et donnant des précisions relatives à l'équipe et au navire d'inspection.
3. Les inspecteurs n'ordonnent pas au navire faisant l'objet d'un arraisonnement de stopper ou de manœuvrer au cours d'une opération de pêche, de mise à l'eau ou de remontée d'un engin de pêche. Les inspecteurs peuvent toutefois demander l'interruption ou le report de la mise à l'eau jusqu'à ce qu'ils aient embarqué, mais en aucun cas ce report ne peut être supérieur à trente minutes après réception du signal visé au paragraphe 2.
Article 45
Activités à bord
1. Les équipes d'inspection ne comportent pas plus de deux inspecteurs. Lorsque les conditions le permettent, un inspecteur stagiaire peut accompagner les inspecteurs. Il doit être présenté au capitaine du navire de pêche. Les activités du stagiaire se limitent à observer l'inspection menée par les inspecteurs.
2. La durée d'une inspection n'excède pas trois heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. Si une infraction est détectée, les inspecteurs peuvent rester à bord le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission visée aux articles 48 et 51. L'inspecteur quitte le navire dans l'heure qui suit la fin de l'inspection initiale ou des tâches accomplies conformément à l'article 48, selon le cas.
3. Des précautions sont prises afin de ne pas endommager les conditionnements, emballages, cartons ou autres conteneurs et contenus. Les cartons et conteneurs sont ouverts de telle sorte que les nouvelles opérations de fermeture, d'emballage et de stockage puissent s'effectuer aisément et rapidement.
4. Les inspecteurs assurent la conversion en poids vif du poids enregistré dans les registres de production afin de permettre une vérification des données enregistrées dans le journal de pêche, qui sont indiquées en poids vif. Les inspecteurs s'inspirent des facteurs de conversion utilisés par le capitaine du navire.
5. Les inspecteurs sont autorisés à examiner toutes les zones pertinentes, les ponts et pièces du navire de pêche, les captures transformées ou non, les filets et autres engins, les équipements, ainsi que tout document pertinent nécessaire pour vérifier le respect des mesures de conservation et d'exécution établies par l'OPANO.
6. Lors de l'inspection, les inspecteurs peuvent demander au capitaine toute l'assistance requise. Le rapport d'inspection peut être commenté par le capitaine et doit être signé par les inspecteurs à la fin de l'inspection. Une copie du rapport d'inspection doit être remise au capitaine du navire de pêche.
Article 46
Établissement de rapports d'inspection
1. Les inspecteurs établissent un rapport d'inspection à l'aide du formulaire figurant à l'annexe IX et le transmettent à leurs autorités.
2. En se fondant sur le journal de bord, les inspecteurs font un résumé, par espèce et par division, de la capture effectuée par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO lors du voyage en cours. Ce résumé doit figurer au point 14 du rapport d'inspection.
3. S'ils constatent une différence entre les prises enregistrées et leur estimation, les inspecteurs peuvent réexaminer les calculs, les procédures, les documents pertinents et les captures à bord du navire. La différence doit être mentionnée au point 18 du rapport d'inspection.
Article 47
Obligations des capitaines de navires de pêche durant l'inspection
Le capitaine d'un navire de pêche communautaire faisant l'objet d'un arraisonnement et d'une inspection:
a) |
facilite un arraisonnement efficace et sûr selon les règles de navigation lorsque le signal approprié lui est donné conformément au code international des signaux par un navire ou un hélicoptère transportant un inspecteur; |
b) |
met à disposition une échelle de coupée conforme aux recommandations relatives aux échelles de pilote adoptées par l'Organisation maritime internationale; |
c) |
coopère à l'inspection du navire conformément aux procédures définies dans le présent règlement; il assure la sécurité des inspecteurs, ne les empêche pas d'accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider et ne les gêne pas dans l'exercice de leurs fonctions; |
d) |
permet aux inspecteurs de communiquer avec les autorités de l'État de pavillon et de l'État procédant à l'inspection; |
e) |
donne l'accès aux zones, aux ponts et aux pièces du navire de pêche, aux captures transformées ou non, aux filets et autres engins, aux équipements, aux documents d'immatriculation, aux plans ou aux descriptions des cales à poisson, aux registres de production, aux plans de stockage, ainsi qu'à tout document pertinent, et fournit toute l'aide nécessaire pour permettre de vérifier que le stockage est en conformité avec les plans de stockage; |
f) |
facilite le débarquement des inspecteurs dans des conditions de sécurité. |
Article 48
Transmission des rapports d'inspection
1. L'État membre qui procède à une inspection envoie à la Commission le rapport d'inspection original de l'OPANO établi conformément à l'article 45, paragraphe 1, dans les vingt jours qui suivent le retour au port du navire d'inspection. La Commission le transmet à l'État du pavillon du navire inspecté et en envoie une copie au secrétariat de l'OPANO dans les trente jours qui suivent le retour au port du navire d'inspection.
2. Lorsqu'il constate une infraction ou une différence entre les prises enregistrées et son estimation des prises à bord du navire, l'inspecteur envoie à la Commission, dans les meilleurs délais après le retour au port du navire d'inspection, son rapport d'inspection original accompagné des pièces justificatives, y compris des copies des photographies qu'il a prises. La Commission transmet ces documents à l'État du pavillon du navire inspecté et en envoie une copie au secrétariat de l'OPANO dans les dix jours qui suivent le retour au port du navire d'inspection.
3. Dans la situation visée au paragraphe 2, l'inspecteur établit également une déclaration qui constitue une notification préalable de l'infraction présumée. Cette déclaration rappelle l'information mentionnée aux points 16, 18 et 20 du rapport d'inspection et décrit en détail la raison pour laquelle une déclaration d'infraction est établie, ainsi que les preuves à l'appui de cette déclaration. Le jour ouvrable suivant la date de l'inspection, l'inspecteur communautaire transmet la déclaration à l'État du pavillon et au secrétariat de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission.
4. Les inspecteurs sont tenus de communiquer à la Commission, tous les dix jours, une liste des navires inspectés. La Commission dresse mensuellement la liste des navires inspectés et la transmet au secrétariat de l'OPANO.
SECTION 4
Infractions
Article 49
Procédure de traitement des infractions
1. Lorsqu'il constate une infraction aux mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO, un inspecteur:
a) |
consigne l'infraction dans le rapport d'inspection, signe ses annotations et les fait contresigner par le capitaine; |
b) |
inscrit et signe une note dans le journal de pêche ou dans tout autre document pertinent avec mention de la date, du lieu et de la nature de l'infraction constatée. L'inspecteur peut faire une copie de tout élément pertinent figurant dans le journal de pêche ou dans tout autre document et inviter le capitaine à certifier à chaque page qu'il s'agit d'une copie conforme; |
c) |
étaye la constatation de l'infraction, le cas échéant, au moyen de photographies des engins et des captures. Dans ce cas, l'inspecteur remet une copie des photographies au capitaine et joint en annexe au rapport une deuxième copie des photographies; |
d) |
essaie immédiatement d'entrer en communication avec un inspecteur ou avec les autorités désignées de l'État de pavillon auquel appartient le navire inspecté; |
e) |
transmet dans les meilleurs délais le rapport d'inspection, ainsi que la notification préalable de l'infraction visée à l'article 47, paragraphe 3, aux autorités concernées. |
2. L'inspecteur peut demander que le capitaine retire toute partie des engins de pêche qui n'est pas conforme aux mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO. L'inspecteur fixe solidement des scellés d'inspection de l'OPANO conformément à l'annexe X sur toute partie de l'engin de pêche qui n'est pas conforme et en fait état dans son rapport d'inspection. Les scellés doivent être maintenus en place jusqu'à ce que l'engin soit examiné par les autorités compétentes de la partie contractante dont relève le navire.
Article 50
Suivi des infractions
1. Les autorités compétentes d'un État membre, dès qu'elles sont informées d'une infraction commise par un des navires de leur État membre, diligentent une enquête approfondie visant à obtenir les preuves nécessaires, y compris, le cas échéant, au moyen d'une inspection physique du navire en cause.
2. En cas de violation des règles adoptées par l'OPANO, les autorités compétentes de l'État membre prennent immédiatement des mesures judiciaires ou administratives, conformément à leur droit national, à l'encontre des citoyens responsables du navire battant le pavillon de cet État.
3. Les autorités compétentes de l'État membre du pavillon veillent à ce que les actions engagées en vertu du paragraphe 2 puissent, conformément aux dispositions applicables du droit national, déboucher sur des mesures effectives qui soient suffisamment sévères et de nature à assurer le respect des règles, à empêcher les responsables de tirer un bénéfice économique de l'infraction et à décourager efficacement toute infraction future.
SECTION 5
Infractions graves
Article 51
Liste des infractions graves
Sont considérées comme «graves» les infractions suivantes:
a) |
une pêche sur un quota «autres» sans notification préalable au secrétaire exécutif de l'OPANO ou plus de sept jours ouvrables après notification par le secrétaire exécutif de l'OPANO que la pêche au titre d'un quota «autres» était fermée pour ce stock ou cette espèce; |
b) |
faire une pêche dirigée sur un stock qui est soumis à un moratoire ou pour lequel la pêche est interdite; |
c) |
une pêche de stocks ou d'espèces après la date à laquelle l'État du pavillon du navire inspecté a notifié au secrétaire exécutif de l'OPANO que ses navires cesseraient toute activité de pêche ciblée sur ces stocks ou espèces; |
d) |
une pêche dans une zone fermée ou une pêche à l'aide d'un engin interdit dans une zone précise; |
e) |
le non-respect des règles en matière de maillage; |
f) |
une pêche sans autorisation valable délivrée par la partie contractante du pavillon; |
g) |
un enregistrement erroné des captures; |
h) |
toute interférence avec le système de contrôle par satellite; |
i) |
toute infraction relative à la communication des captures; |
j) |
toute obstruction au travail des inspecteurs ou des observateurs. |
Article 52
Activités des inspecteurs
1. Lorsqu'ils établissent une déclaration concernant un navire parce qu'il a commis une des infractions graves énumérées à l'article 51, les inspecteurs en informent sans délai l'État du pavillon, leurs propres autorités, la Commission et le secrétariat de l'OPANO.
2. En cas d'infraction grave, les inspecteurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments probants, y compris, le cas échéant, la mise sous scellés de la cale du navire en vue d'une inspection ultérieure au port. À la demande de l'inspecteur, le capitaine cesse toutes les activités de pêche que celui-ci considère comme une infraction grave.
3. Aussi longtemps que l'inspecteur est à bord, le capitaine ne peut reprendre son activité de pêche tant que l'inspecteur n'est pas suffisamment convaincu, à la suite des mesures prises par le capitaine du navire ou de son entretien avec un inspecteur ou avec l'autorité désignée de l'État du pavillon du navire inspecté, que l'infraction grave ne sera pas répétée.
4. Les inspecteurs sont autorisés à rester à bord d'un navire de pêche le temps nécessaire pour obtenir l'information pertinente concernant l'infraction. Les inspecteurs procèdent à l'inspection et quittent le navire lorsqu'elle est terminée. Toutefois, les inspecteurs sont autorisés à rester à bord du navire s'ils parviennent à contacter les autorités compétentes de la partie contractante à laquelle appartient le navire inspecté et que ces autorités leur donnent leur accord. S'ils ne parviennent pas à contacter les autorités compétentes dans un délai raisonnable, ils quittent le navire inspecté et se mettent en rapport avec ces autorités dans les meilleurs délais.
5. L'État membre ou la Commission procédant à l'inspection décide, avec le consentement de l'État du pavillon, si l'inspecteur doit rester à bord lors du déroutement du navire conformément à l'article 54, paragraphe 1. L'État membre et la Commission procédant à l'inspection décident également si un inspecteur sera présent lors de l'inspection complète du navire au port conformément à l'article 53, paragraphe 3. L'État membre informe sans délai la Commission des décisions qu'il a prises conformément au présent paragraphe.
Article 53
Inspection par un inspecteur autorisé par l'État membre du pavillon
1. Lorsque l'État membre de pavillon est informé par un inspecteur qu'il y a présomption d'infraction grave commise par un navire de pêche battant son pavillon, ou lorsque la Commission est informée d'un tel fait, l'État membre du pavillon et la Commission se transmettent mutuellement ces informations dans les meilleurs délais.
2. Après avoir été informé par une autre partie contractante qu'un navire communautaire a commis une infraction grave, l'État membre du pavillon s'assure, en coopération avec la Commission, que le navire fait l'objet d'une inspection par un inspecteur dûment autorisé dans un délai de soixante-douze heures.
3. L'inspecteur dûment autorisé monte à bord du navire de pêche concerné et examine les éléments constitutifs de l'infraction présumée et transmet les résultats de son examen dans les plus brefs délais à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon et à la Commission.
Article 54
Déroutement
1. Après notification des conclusions, si l'infraction présumée est grave et que la situation le justifie, l'État membre du pavillon du navire inspecté, dans un délai de vingt-quatre heures, ordonne au navire de faire route vers un port désigné ou habilite l'inspecteur dûment autorisé à lui donner cet ordre. Ce port devrait être Saint John's ou Halifax pour le Canada, Saint-Pierre pour la France, ou son port d'attache, à moins qu'un autre port ne soit désigné par l'État membre du pavillon.
2. Le délai de vingt-quatre heures visé au paragraphe 1 peut être prolongé par la Commission sur demande écrite de l'État membre du pavillon, sans toutefois pouvoir dépasser soixante-douze heures.
3. S'il n'ordonne pas le déroutement vers un port, l'État du pavillon informe sans délai la Commission des raisons qui ont motivé sa décision. La Commission communique en temps utile au secrétariat de l'OPANO la décision et les raisons qui l'ont motivée.
Article 55
Inspection au port après un déroutement
1. À l'arrivée au port de déroutement, le navire soupçonné d'avoir commis une infraction grave est soumis à une inspection approfondie effectuée sous l'autorité de l'État membre de son pavillon et en présence d'un inspecteur de toute partie contractante désireuse d'y prendre part. Le modèle de rapport d'inspection portuaire à utiliser figure à l'annexe XII.
2. L'État membre du pavillon informe immédiatement la Commission des résultats de l'inspection complète, ainsi que des mesures qu'il a prises pour donner suite à l'infraction, y compris celles visant à éviter toute récidive.
Article 56
Suivi renforcé en rapport avec certaines infractions graves
1. En sus des dispositions de la présente section, et notamment des articles 54 et 55, l'État membre du pavillon prend des mesures au titre de la présente section si un navire battant son pavillon commet une ou plusieurs des infractions graves suivantes:
a) |
une pêche ciblée sur un stock qui est soumis à un moratoire ou qui fait l'objet d'une interdiction de pêche; |
b) |
un enregistrement erroné des captures; peuvent donner lieu à des mesures au titre du présent article les cas dans lesquels on constate un écart de 10 tonnes ou de 20 % si ce chiffre est supérieur, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le journal de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, par espèces ou cumulées telles qu'elles sont estimées par l'inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production. Pour calculer les estimations des quantités détenues à bord, il est fait usage d'un coefficient d'arrimage convenu entre les inspecteurs de la partie contractante inspectrice et la partie contractante dont relève le navire inspecté; |
c) |
la répétition d'une infraction grave mentionnée à l'article 51, confirmée conformément à l'article 52, paragraphe 4, au cours d'une période de cent jours ou de la même sortie de pêche si cette durée est plus courte. |
2. L'État membre du pavillon veille à ce qu'à la suite de l'inspection visée au paragraphe 3, le navire en cause cesse toute activité de pêche et qu'une enquête soit ouverte sur l'infraction grave concernée.
3. Si aucun inspecteur ou aucune autre personne désignée par l'État membre du pavillon du navire incriminé aux fins de mener l'enquête décrite au paragraphe 1 n'est présent dans la zone de réglementation, l'État membre du pavillon ordonne au navire de se rendre immédiatement dans un port où l'enquête pourra être lancée.
4. Lorsqu'il achève l'enquête relative à une infraction grave relative à des enregistrements erronés des captures visée au paragraphe 1, point b), l'État membre du pavillon veille à ce que l'inspection physique et le décompte du total des captures détenues à bord aient lieu au port, sous son autorité. Cette inspection peut avoir lieu en présence d'un inspecteur d'une autre partie contractante désireuse d'y participer, dès lors que l'État membre du pavillon n'y voit pas d'objection.
5. Lorsqu'un navire est sommé de se rendre au port en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, un inspecteur d'une autre partie contractante peut embarquer et/ou rester à bord du navire pendant qu'il fait route, dès lors que l'autorité compétente de l'État membre du navire inspecté ne lui demande pas de quitter le navire.
Article 57
Mesures d'exécution
1. Chaque État membre du pavillon prend les mesures d'exécution qui s'imposent vis-à-vis d'un navire dès lors qu'il a été établi, conformément à son droit national, que le navire de pêche en question battant son pavillon a commis une infraction grave visée à l'article 56.
2. Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions applicables du droit national, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre:
a) |
des amendes; |
b) |
la saisie des engins et des captures prohibés; |
c) |
la saisie conservatoire du navire; |
d) |
la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche; |
e) |
la réduction ou la suppression du quota de pêche. |
3. L'État membre du pavillon du navire en cause notifie sans délai à la Commission les mesures appropriées prises en application du présent article. Sur la base de cette notification, la Commission notifie à son tour les mesures concernées au secrétariat de l'OPANO.
Article 58
Rapports d'infraction grave
1. En cas d'infraction grave au sens de l'article 56, l'État membre concerné fournit à la Commission un rapport sur l'avancement de l'enquête, indiquant le détail de toute action prise ou qu'il est proposé de prendre, et ce dès que possible et, dans tous les cas, dans les trois mois suivant la notification de l'infraction. Au terme de l'enquête, un rapport sur les conclusions de celle-ci est transmis à la Commission.
2. La Commission dresse un rapport communautaire sur la base des rapports des États membres. Dans les quatre mois suivant la notification de l'infraction, elle adresse au secrétariat de l'OPANO le rapport communautaire sur l'avancement de l'enquête. Au terme de l'enquête, elle lui adresse également, dès que possible, le rapport relatif aux résultats de l'enquête.
SECTION 6
Rapports
Article 59
Traitement des rapports d'inspection
1. Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de l'OPANO constituent des éléments de preuve admissibles dans tous les États membres aux fins d'actions judiciaires ou administratives. Pour l'établissement des faits, ils sont traités sur la même base que les rapports d'inspection et de surveillance des inspecteurs nationaux des États membres.
2. Les États membres collaborent en vue de faciliter le déroulement des actions, notamment judiciaires, engagées à la suite d'un rapport présenté par un inspecteur dans le cadre du dispositif, dans le respect des règles régissant la recevabilité des éléments de preuve dans les systèmes judiciaires nationaux ou devant d'autres instances nationales.
Article 60
Rapports d'infraction
1. Les États membres envoient à la Commission, avant le 25 janvier de chaque année, pour la période du 1er juillet au 31 décembre, et avant le 25 août de chaque année, pour la période du 1er janvier au 30 juin, un rapport contenant les informations suivantes:
a) |
le résultat des suites données aux infractions commises par ses navires; les infractions doivent être signalées annuellement jusqu'à ce qu'une décision finale soit intervenue; |
b) |
toute différence importante entre les captures consignées dans le journal de bord et les estimations des inspecteurs en ce qui concerne les captures à bord. La différence est considérée comme importante lorsque l'estimation effectuée par l'inspecteur diffère des captures enregistrées dans le journal de bord de 5 % et plus; |
c) |
l'état des procédures (cas pendant, sous appel, soumis à enquête…); |
d) |
les sanctions ou amendes décrites dans des termes spécifiques (montant des amendes, valeur de la saisie du poisson et/ou de l'engin, avertissement écrit…); et |
e) |
une explication au cas où aucune mesure n'a été prise. |
2. La Commission dresse un rapport communautaire sur la base des rapports des États membres. Elle transmet ce rapport au secrétariat de l'OPANO, au plus tard le 1er février et le 1er septembre de chaque année.
Article 61
Rapports relatifs aux activités d'inspection et de surveillance
1. Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année pour l'année civile précédente, un rapport dans lequel il indique:
a) |
le nombre d'inspections qu'il a effectuées au titre du système de l'OPANO, en précisant le nombre d'inspections effectuées sur les navires de chaque partie contractante et, dans le cas où une infraction a été détectée, le lieu et la date de l'inspection du navire concerné, ainsi que la nature de l'infraction présumée; |
b) |
le nombre d'heures de vol de surveillance dans la zone de l'OPANO, le nombre d'observations et le nombre de rapports de surveillance qui ont été établis, ainsi que les mesures prises à la suite de ces rapports. |
2. La Commission dresse un rapport communautaire sur la base des rapports des États membres. Elle transmet ce rapport au secrétariat de l'OPANO, au plus tard le 1er mars de chaque année.
CHAPITRE V
INSPECTIONS AU PORT
Article 62
Inspections au port
1. Les États membres veillent à ce que tous les navires qui entrent dans leurs ports pour débarquer ou transborder des captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO soient soumis à une inspection au port. Il est interdit de débarquer ou de transborder ces captures tant que l'inspection n'est pas terminée. L'inspection inclut la vérification du respect, par les navires communautaires, de toute autre mesure de conservation et de contrôle communautaire qui leur est applicable.
2. Pour faciliter les inspections, les États membres exigent des capitaines des navires de pêche ou de leurs représentants qu'ils fournissent aux autorités compétentes des États membres dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins quarante-huit heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les informations suivantes:
a) |
l'heure d'arrivée au port de débarquement; |
b) |
une copie de l'autorisation de pêche; |
c) |
les quantités conservées à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif; |
d) |
la ou les divisions ou zones de réglementation de l'OPANO où les captures ont été effectuées. |
3. L'inspection au port inclut au minimum le contrôle des éléments suivants:
a) |
les espèces et les quantités capturées; |
b) |
les résultats des inspections effectuées sur le navire conformément au chapitre IV; |
c) |
le maillage des filets et la taille des captures détenues à bord. |
4. Les États membres veillent à ce que les quantités débarquées par espèce, ainsi que les quantités détenues à bord, le cas échéant, soient contrôlées par rapport aux quantités consignées dans le journal de bord et dans le relevé de captures à la sortie de la zone de réglementation de l'OPANO, conformément à l'article 21, paragraphe 2, point d).
Article 63
Rapport d'inspection portuaire
1. Les États membres veillent à ce que le rapport d'inspection portuaire figurant à l'annexe XII soit utilisé pour toutes les inspections portuaires effectuées au titre du présent règlement.
2. Les États membres transmettent le rapport d'inspection portuaire à la Commission dans un délai de quatorze jours ouvrables après l'inspection. La Commission transmet le rapport dans les meilleurs délais au secrétariat de l'OPANO et, sur demande, à l'État du pavillon du navire.
CHAPITRE VI
ACTIVITÉS DES PARTIES NON CONTRACTANTES
Article 64
Activités INN exercées par des navires de parties non contractantes
1. Un navire d'une partie non contractante exerçant des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO est présumé avoir exercé des activités INN qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO.
2. Lorsque des activités de transbordement impliquent un navire d'une partie non contractante qui a été aperçu et identifié à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de réglementation de l'OPANO, tout navire d'une partie non contractante engagé dans des activités avec ledit navire est présumé avoir compromis l'efficacité des mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO.
Article 65
Informations relatives aux navires de parties non contractantes
1. S'il aperçoit ou identifie par d'autres moyens un navire d'une partie non contractante, un État membre ou un inspecteur de la Commission s'efforce d'informer le navire qu'il est présumé compromettre les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO et que cette information sera communiquée aux parties contractantes de l'OPANO, à d'autres organisations de pêche régionale et à l'État du pavillon auquel appartient le navire.
2. Les États membres transmettent immédiatement à la Commission les informations relatives aux observations, au refus d'accès au port, aux débarquements et aux transbordements, ainsi que les résultats de toutes les inspections menées en mer ou dans leurs ports et de toute action ultérieure qu'ils ont entreprise à l'égard du navire concerné. La Commission transmet immédiatement ces informations au secrétariat de l'OPANO.
3. L'information visée au paragraphe 2 comprend, entre autres, le nom du navire de la partie non contractante et son État du pavillon, la date et le port d'inspection, les raisons d'une interdiction de débarquement et/ou de transbordement subséquente ou, lorsqu'une telle interdiction n'a pas été appliquée, la preuve apportée conformément à l'article 67, paragraphe 3.
4. À tout moment, les États membres peuvent adresser à la Commission, pour transmission immédiate au secrétariat de l'OPANO, toute information complémentaire qui pourrait être pertinente pour l'identification d'un navire d'une partie non contractante susceptible d'exercer des activités INN dans la zone de réglementation de l'OPANO.
5. La Commission notifie chaque année aux États membres les navires des parties non contractantes figurant sur la liste des navires INN adoptée par l'OPANO.
Article 66
Interdictions relatives aux transbordements et aux opérations conjointes de pêche
Les navires de pêche communautaires n'ont pas le droit de recevoir ou d'effectuer des transbordements de poisson vers ou à partir des navires de parties non contractantes visés à l'article 63, ni d'exercer des activités conjointes de pêche avec ces navires.
Article 67
Inspections en mer
Les inspecteurs demandent, le cas échéant, l'autorisation d'arraisonner un navire d'une partie non contractante qui a été aperçu ou identifié par d'autres moyens tandis qu'il exerçait des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les navires pour lesquels l'autorisation d'arraisonnement est accordée font l'objet d'une inspection conformément aux dispositions du chapitre IV.
Article 68
Inspection au port
1. Les États membres veillent à ce que chaque navire d'une partie non contractante, qui entre dans un port désigné au sens de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, soit inspecté par leurs autorités compétentes. Le navire ne peut débarquer ni transborder de captures avant que l'inspection soit achevée.
2. Si, l'inspection achevée, les autorités compétentes découvrent que le navire d'une partie non contractante détient à bord un des stocks ou groupes de stocks réglementés par l'OPANO ou visés à l'annexe II du présent règlement, l'État membre concerné interdit tout débarquement et/ou transbordement de captures à partir dudit navire.
3. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque le capitaine du navire inspecté ou son représentant prouve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné:
a) |
que les espèces détenues à bord ont été capturées en dehors de la zone de réglementation de l'OPANO; ou |
b) |
que les espèces détenues à bord et énumérées dans l'annexe II ont été capturées conformément aux mesures de gestion et d'exécution arrêtées par l'OPANO. |
4. Un État membre qui refuse un débarquement ou un transbordement informe le capitaine du navire concerné de sa décision.
Article 69
Mesures concernant les navires INN
1. Les mesures suivantes s'appliquent aux navires placés par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) sur la liste des navires INN figurant à l'annexe XIII:
a) |
les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister des navires INN, entreprendre des opérations de transformation du poisson ou participer à un transbordement ou à une opération conjointe de pêche avec des navires dont le nom figure sur cette liste; |
b) |
les navires INN ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports; |
c) |
les navires INN ne sont pas autorisés à entrer dans les ports des États membres, sauf en cas de force majeure; |
d) |
les navires INN ne sont pas autorisés à changer d'équipage, sauf si cela s'avère nécessaire en cas de force majeure; |
e) |
les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés; |
f) |
les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires; |
g) |
les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites. |
2. La Commission modifiera la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec la liste OPANO dès que l'OPANO adoptera une nouvelle liste.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 70
Procédures à suivre en cas de modifications
La Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les dispositions du présent règlement afin de transposer dans le droit communautaire les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO devenues obligatoires pour la Communauté.
Article 71
Abrogation
Les règlements (CE) no 1262/2000, (CE) no 3069/95, (CE) no 3680/93, (CEE) no 189/92, (CEE) no 1956/88 et (CEE) no 2868/88 sont abrogés.
Article 72
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2007.
Par le Conseil
Le président
J. SILVA
(1) Avis du 7 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 378 du 30.12.1978, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 653/80 (JO L 74 du 20.3.1980, p. 1).
(3) JO L 175 du 6.7.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3067/1995 (JO L 329 du 30.12.1995, p. 1).
(4) JO L 257 du 17.9.1988, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 494/97 de la Commission (JO L 77 du 19.3.1997, p. 5).
(5) JO L 21 du 30.1.1992, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1048/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 1).
(6) JO L 341 du 31.12.1993, p. 42. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1043/94 (JO L 114 du 5.5.1994, p. 1).
(7) JO L 329 du 30.12.1995, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 855/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 1).
(8) JO L 144 du 17.6.2000, p. 1.
(9) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2017/2006 de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 44).
(10) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 du 10 juillet 2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(11) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(12) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.
(13) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26).
(14) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
(15) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).
ANNEXE I
LISTE DES ESPÈCES
Nom commun |
Nom scientifique |
Code alpha-3 |
Poissons de fond |
||
Morue atlantique |
Gadus morhua |
COD |
Églefin |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Sébaste atlantique (sébaste doré) |
Sebastes sp. |
RED |
Sébaste du Nord |
Sebastes marinus |
REG |
Sébaste du large |
Sebastes mentella |
REB |
Sébaste rose |
Sebastes fasciatus |
REN |
Merlu argenté |
Merluccius bilinearis |
HKS |
Merluche écureuil (1) |
Urophycis chuss |
HKR |
Lieu noir |
Pollachius virens |
POK |
Plie canadienne |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Plie grise |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Limande à queue jaune |
Limanda ferruginea |
YEL |
Flétan noir |
Reinhardtius hippoglossoides |
GHL |
Flétan de l'Atlantique |
Hippoglossus hippoglossus |
HAL |
Plie rouge |
Pseudopleuronectes americanus |
FLW |
Cardeau d'été |
Paralichthys dentatus |
FLS |
Barbue américaine |
Scophthalmus aquosus |
FLD |
Poissons plats (NS) |
Pleuronectiformes |
FLX |
Baudroie d'Amérique |
Lophius americanus |
ANG |
Grondin américain |
Prionotus spp. |
SRA |
Poulamon atlantique |
Microgadus tomcod |
TOM |
Antimore bleue |
Antimora rostrata |
ANT |
Merlan bleu |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Tanche-tautogue |
Tautogolabrus adspersus |
CUN |
Brosme |
Brosme brosme |
USK |
Morue ogac |
Gadus ogac |
GRC |
Lingue bleue |
Molva dypterygia |
BLI |
Lingue |
Molva molva |
LIN |
Lompe |
Cyclopterus lumpus |
LUM |
Bourrugue renard |
Menticirrhus saxatilis |
KGF |
Tétrodon bigarré |
Sphaeroides maculatus |
PUF |
Loquettes (NS) |
Lycodes sp. |
ELZ |
Loquette d'Amérique |
Macrozoarces americanus |
OPT |
Morue polaire |
Boreogadus saida |
POC |
Grenadier de roche |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Grenadier à tête rude |
Macrourus berglax |
RHG |
Lançon |
Ammodytes spp. |
SAN |
Chabot |
Myoxocephalus sp. |
SCU |
Spare doré |
Stenotomus chrysops |
SCP |
Tautogue noir |
Tautoga onitis |
TAU |
Tile |
Lopholatilus chamaeleonticeps |
TIL |
Merluche blanche (1) |
Urophycis tenuis |
HKW |
Loup (NS) |
Anarhicas sp. |
CAT |
Loup atlantique |
Anarhichas lupus |
CAA |
Petit loup de mer |
Anarhichas minor |
CAS |
Poissons de fond (NS) |
|
GRO |
Pélagiques |
||
Hareng de l'Atlantique |
Clupea harengus |
HER |
Maquereau commun |
Scomber scombrus |
MAC |
Stromaté à fossettes |
Peprilus triacanthus |
BUT |
Menhaden |
Brevoortia tyrannus |
MHA |
Balaou de l'Atlantique |
Scomberesax saurus |
SAU |
Anchois américain |
Anchoa mitchilli |
ANB |
Tassergal |
Pomatomus saltatrix |
BLU |
Sériole cheval |
Caranx hippos |
CVJ |
Auxide |
Auxis thazard |
FRI |
Maquereau royal |
Scomberomorus cavalla |
KGM |
Thazard atlantique |
Scomberomourus maculatus |
SSM |
Voilier |
Istiophorus platypterus |
SAI |
Makaire blanc |
Tetrapturus albidus |
WHM |
Makaire bleu |
Makaira nigricans |
BUM |
Espadon |
Xiphias gladius |
SWO |
Thon albacore |
Thunnus alalunga |
ALB |
Bonite à dos rayé |
Sarda sarda |
BON |
Thonine commune |
Euthynnus alletteratus |
LTA |
Thon obèse à gros œil |
Thunnus obesus |
BET |
Thon rouge du Nord |
Thunnus thynnus |
BFT |
Listae |
Katsuwonus pelamis |
SKJ |
Thon à nageoires jaunes |
Thunnus albacares |
YFT |
Thonidés (NS) |
Scombridae |
TUN |
Esp. pélagiques (NS) |
|
PEL |
Invertébrés |
||
Calmar totam (Loligo) |
Loligo pealei |
SQL |
Encornet rouge nordique (Illex) |
Illex illecebrosus |
SQI |
Encornets (NS) |
Loliginidae, Ommastrephidae |
SQU |
Couteau de l'Atlantique |
Ensis directus |
CLR |
Clam |
Mercenaria mercenaria |
CLH |
Praire d'Islande |
Arctica islandica |
CLQ |
Mye |
Mya arenaria |
CLS |
Mactre solide |
Spisula solidissima |
CLB |
Mactre solide de Stimpson |
Spisula polynyma |
CLT |
Clams (NS) |
Prionodesmacea, Teleodesmacea |
CLX |
Peigne baie de l'Atlantique |
Argopecten irradians |
SCB |
Pétoncle calicot |
Argopecten gibbus |
SCC |
Pétoncle d'Islande |
Chlamys islandica |
ISC |
Pecten d'Amérique |
Placopecten magellanicus |
SCA |
Pectinidés (NS) |
Pectinidae |
SCX |
Huître américaine |
Crassostrea virginica |
OYA |
Moule commune |
Mytilus edulis |
MUS |
Busycons (NS) |
Busycon sp. |
WHX |
Bigorneaux (NS) |
Littorina sp. |
PER |
Mollusques marins (NS) |
Mollusca |
MOL |
Tourteau poïnclos |
Cancer irroratus |
CRK |
Crabe bleu |
Callinectes sapidus |
CRB |
Crabe vert |
Carcinus maenas |
CRG |
Tourteau jona |
Cancer borealis |
CRJ |
Crabe royal |
Chionoecetes opilio |
CRQ |
Gérion ouest-africain |
Geryon quinquedens |
CRR |
Crabe royal de roche |
Lithodes maia |
KCT |
Crabes de mer (NS) |
Reptantia |
CRA |
Homard américain |
Homarus americanus |
LBA |
Crevette nordique |
Pandalus borealis |
PRA |
Crevette ésope |
Pandalus montagui |
AES |
Crevettes (NS) |
Penaeus sp. |
PEN |
Crevettes roses |
Pandalus sp. |
PAN |
Crustacés de mer (NS) |
Crustacea |
CRU |
Oursin de mer |
Strongylocentrotus sp. |
URC |
Vers de mer (NS) |
Polychaeta |
WOR |
Limule |
Limulus polyphemus |
HSC |
Invertébrés marins (NS) |
Invertebrata |
INV |
Autres poissons |
||
Gaspareau |
Alosa pseudoharengus |
ALE |
Sérioles |
Seriola sp. |
AMX |
Congre d'Amérique |
Conger oceanicus |
COA |
Anguille américaine |
Anguilla rostrata |
ELA |
Myxine de l'Atlantique |
Myxine glutinosa |
MYG |
Alose canadienne |
Alosa sapidissima |
SHA |
Argentines (NS) |
Argentina sp. |
ARG |
Tambour du Brésil |
Micropogonias undulatus |
CKA |
Aiguillette verte |
Strongylura marina |
NFA |
Saumon atlantique |
Salmo salar |
SAL |
Cabasson de l'Atlantique |
Menidia menidia |
SSA |
Chardin |
Opisthonema oglinum |
THA |
Mulet noir |
Alépocéphale |
ALC |
Grand tambour |
Pogonias cromis |
BDM |
Franfre noir |
Centropristis striata |
BSB |
Alose d'été |
Alosa aestivalis |
BBH |
Capelan |
Mallotus villosus |
CAP |
Ombles (NS) |
Salvelinus sp. |
CHR |
Mafou |
Rachycentron canadum |
SCE |
Pompano sole |
Trachinotus carolinus |
POM |
Alose noyer |
Dorosoma cepedianum |
SHG |
Pomadasydés (NS) |
Pomadasyidae |
GRX |
Alose médiocre |
Alosa mediocris |
SHH |
Poisson lanterne |
Notoscopelus sp. |
LAX |
Mugilidés (NS) |
Mugilidae |
MUL |
Stromaté lune |
Peprilus alepidotus (= paru) |
HVF |
Goret mule |
Orthopristis chrysoptera |
PIG |
Éperlan arc-en-ciel |
Osmerus mordax |
SMR |
Tambour rouge |
Sciaenops ocellatus |
RDM |
Pagre commun |
Pagrus pagrus |
RPG |
Chinchard frappeur |
Trachurus lathami |
RSC |
Serran de sable |
Diplectrum formosum |
PES |
Rondeau mouton |
Archosargus probatocephalus |
SPH |
Tambour croca |
Leiostomus xanthurus |
SPT |
Acoupa pintade |
Cynoscion nebulosus |
SWF |
Acoupa royal |
Cynoscion regalis |
STG |
Bar d'Amérique |
Morone saxatilis |
STB |
Acipenséridés (NS) |
Acipenseridae |
STU |
Tarpon |
Tarpon (= megalops) atlanticus |
TAR |
Truites (NS) |
Salmo sp. |
TRO |
Perche blanche |
Morone americana |
PEW |
Beryx (NS) |
Beryx sp. |
ALF |
Aiguillat |
Squalus acantias |
DGS |
Roussettes (NS) |
Squalidae |
DGX |
Requin-taureau |
Odontaspis taurus |
CCT |
Lamie |
Lamna nasus |
POR |
Lamie à nez pointu |
Isurus oxyrinchus |
SMA |
Requin de sable |
Carcharhinus obscurus |
DUS |
Requin bleu |
Prionace glauca |
BSH |
Grands requins (NS) |
Squaliformes |
SHX |
Requin à nez pointu de l'Atlantique |
Rhizoprionodon terraenova |
RHT |
Aiguillat noir |
Centroscyllium fabricii |
CFB |
Requin boréal (Groenland) |
Somniosus microcephalus |
GSK |
Requin pèlerin |
Cetorhinus maximus |
BSK |
Raies (NS) |
Raja sp. |
SKA |
Raie hérisson |
Leucoraja erinacea |
RJD |
Raie arctique |
Amblyraja hyperborea |
RJG |
Grande raie |
Dipturus laevis |
RJL |
Raie ocellée |
Leucoraja ocellata |
RJT |
Raie épineuse |
Amblyraja radiata |
RJR |
Raie à queue de velours |
Malcoraja senta |
RJS |
Raie à queue épineuse |
Bathyraja spinicauda |
RJO |
Poissons à nageoires (NS) |
|
FIN |
(1) Conformément à une recommandation adoptée par le Stacres lors de la réunion annuelle de 1970 (ICNAF Redbook 1970, partie I, page 67), les merlus du genre Urophycis sont désignés comme suit pour les besoins des rapports statistiques: a) le merlu des sous-zones 1, 2 et 3 et des divisions 4 R, S, T et V est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; b) le merlu pêché à la ligne ou dépassant la longueur standard de 55 cm, quel que soit son mode de capture, provenant des divisions 4 W et X, de la sous-zone 5 et de la zone statistique 6, est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; c) à l'exception du merlu visé au point b), les autres merlus du genre Urophycis capturés dans les divisions 4 W et X, la sous-zone 5 et la zone statistique 6 sont appelés «merluche écureuil», Urophycis chuss.
ANNEXE II
La liste suivante est une liste partielle des stocks devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 21.
ANG/N3NO. |
Lophius americanus |
Baudroie d'Amérique |
CAA/N3LMN. |
Anarhichas lupus |
Loup atlantique |
CAP/N3LM. |
Mallotus villosus |
Capelan |
CAT/N3LMN. |
Anarhichas spp. |
Loups de mer non spécifié ailleurs (n.s.a.) |
HAD/N3LNO. |
Melanogrammus aeglefinus |
Églefin |
HAL/N23KL. |
Hippoglossus hippoglossus |
Flétan de l'Atlantique |
HAL/N3M. |
Hippoglossus hippoglossus |
Flétan de l'Atlantique |
HAL/N3NO. |
Hippoglossus hippoglossus |
Flétan de l'Atlantique |
HER/N3L. |
Clupea harengus |
Hareng |
HKR/N2J3KL |
Urophycis chuss |
Merluche écureuil |
HKR/N3MNO. |
Urophycis chuss |
Merluche écureuil |
HKS/N3NLMO |
Merlucius bilinearis |
Merlu argenté |
RNG/N23. |
Coryphaenoides rupestris |
Grenadier de roche |
HKW/N2J3KL |
Urophycis tenuis |
Merluche blanche |
POK/N3O. |
Pollachius virens |
Lieu noir |
RHG/N23. |
Macrourus berglax |
Grenadier à tête rude |
SKA/N2J3KL |
Raja spp. |
Raies |
SKA/N3M. |
Raja spp. |
Raies |
SQI/N56. |
Illex illecebrosus |
Encornet rouge nordique |
VFF/N3LMN. |
— |
Poissons non triés, non identifiés |
WIT/N3M. |
Glyptocephalus cynoglossus |
Plie grise |
YEL/N3M. |
Limanda ferruginea |
Limande à queue jaune |
ANNEXE III
TAILLE MINIMALE DES POISSONS (1)
Espèce |
Poisson éviscéré et sans ouïes, écorché ou non, frais ou réfrigéré, congelé ou salé |
|||
Entier |
Étêté |
Étêté, sans queue |
Étêté et découpé |
|
Morue atlantique |
41 cm |
27 cm |
22 cm |
27/25 cm (2) |
Flétan noir |
30 cm |
S.O. |
S.O. |
S.O. |
Plie canadienne |
25 cm |
19 cm |
15 cm |
S.O. |
Limande à queue jaune |
25 cm |
19 cm |
15 cm |
S.O. |
(1) La taille des poissons fait référence à la longueur à la fourche pour la morue atlantique et à la longueur totale pour les autres espèces.
(2) Taille inférieure pour le poisson frais salé.
ANNEXE IV
ENREGISTREMENT DES CAPTURES DANS LE JOURNAL DE PÊCHE
JOURNAL DE PÊCHE
Élément d'information |
|
Code standard |
||
Nom du navire |
|
01 |
||
Pavillon du navire |
|
02 |
||
Numéro d'immatriculation du navire |
|
03 |
||
Port d'immatriculation |
|
04 |
||
Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type): |
|
10 |
||
Type d'engin |
Date — jour |
20 |
||
|
|
21 |
||
|
|
22 |
||
Position — latitude |
|
31 |
||
|
|
32 |
||
|
|
33 |
||
(1) Nombre de traits par période de vingt-quatre heures |
40 |
|||
(1) Nombre d'heures d'utilisation de l'engin par période de vingt-quatre heures |
41 |
|||
Noms des espèces (annexe II) |
|
|||
Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif) |
50 |
|||
Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine |
61 |
|||
Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction |
62 |
|||
Quantités rejetées quotidiennement par espèce |
63 |
|||
Lieu(x) de transbordement |
70 |
|||
Date(s) de transbordement |
71 |
|||
Signature du capitaine |
80 |
Codes engins
Catégories d'engins |
Abréviation standard Code |
FILETS TOURNANTS |
|
Sennes coulissantes |
PS |
Sennes coulissantes manœuvrées par un navire |
PS1 |
Sennes coulissantes manœuvrées par deux navires |
PS2 |
Sans coulisse (lamparo) |
LA |
SENNES |
SB |
Sennes de bateau |
SV |
Sennes danoises |
SDN |
Sennes écossaises |
SSC |
Senne manœuvrée par deux navires |
SPR |
Sennes (non spécifié) |
SX |
CHALUTIERS |
|
Casiers |
FPO |
Chaluts de fond |
|
Chaluts à perche |
TBB |
Chaluts à panneaux (2) |
OTB |
Chaluts-bœufs |
PTB |
Chaluts à langoustines |
TBN |
Chaluts à crevettes |
TBS |
Chaluts de fond (non spécifiés) |
TB |
Chaluts pélagiques |
|
Chaluts à panneaux |
OTM |
Chaluts-bœufs |
PTM |
Chaluts à crevettes |
TMS |
Chaluts pélagiques (non spécifiés) |
TM |
Chaluts jumeaux à panneaux |
OTT |
Chaluts à panneaux (non spécifiés) |
OT |
Chaluts-bœufs (non spécifiés) |
PT |
Autres chaluts (non spécifiés) |
TX |
DRAGUES |
|
Dragues remorquées par bateau |
DRB |
Dragues à main |
DRH |
FILETS SOULEVÉS |
|
Filets soulevés portables |
LNP |
Filets soulevés manœuvrés par bateau |
LNB |
Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage |
LNS |
Filets soulevés (non spécifiés) |
LN |
ENGINS RETOMBANTS |
|
Éperviers |
FCN |
Engins retombants (non spécifiés) |
FG |
FILETS MAILLANTS ET FILETS EMMÊLANTS |
|
Filets maillants (fixes) |
GNS |
Filets dérivants |
GND |
Filets maillants encerclants |
GNC |
Filets maillants calés (ancrés) |
GNF |
Trémails |
GTR |
Trémails et filets maillants combinés |
GTN |
Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) |
GEN |
Filets maillants (non spécifiés) |
GN |
PIÈGES |
|
Filets-pièges fixes non couverts |
FPN |
Verveux |
FYK |
Filets à l'étalage |
FSN |
Barrières, parcs, bordigues, etc. |
FWR |
Pièges aériens |
FAR |
Pièges (non spécifiés) |
FIX |
LIGNES ET HAMEÇONS |
|
Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main) (3) |
LHP |
Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées) |
LHM |
Palangres calées |
LLS |
Palangres dérivantes |
LLD |
Palangres (non spécifiées) |
LL |
Lignes de traîne |
LTL |
Hameçons et lignes (non spécifiés) (4) |
LX |
GRAPPINS ET ENGINS BLESSANTS |
|
Harpons |
HAR |
ENGINS DE RÉCOLTE |
|
Pompes |
HMP |
Dragues mécanisées |
HMD |
Engins de récolte (non spécifiés) |
HMX |
ENGINS DIVERS (5) |
MIS |
ENGINS DE PÊCHE SPORTIVE |
RG |
ENGIN INCONNU OU NON SPÉCIFIÉ |
NK |
Codes des navires de pêche
1. Principaux types de navires
Code FAO |
Type de navire |
BO |
Navire de protection |
CO |
Navire de formation à la pêche |
DB |
Dragueur (non continu) |
DM |
Dragueur (continu) |
DO |
Chalutier à perche |
DO |
Dragueur n.s.a. |
FO |
Transporteur de poisson |
FX |
Navire de pêche n.s.a. |
GO |
Navire à filets maillants |
HOX |
Navire-mère n.s.a. |
HSF |
Navire-mère usine |
KO |
Navire-hôpital |
LH |
Navire à lignes à main |
LL |
Palangrier |
LO |
Navire à lignes |
LP |
Canneur |
LT |
Ligneur à lignes de traîne |
MO |
Navires polyvalents |
MSN |
Senneur à main |
MTG |
Chalutier-bateau à filets dérivants |
MTS |
Chalutier-senneur à senne coulissante |
NB: |
Navire à un seul filet soulevé |
NO |
Navire pêchant au filet soulevé |
NOX |
Navire pêchant au filet soulevé n.s.a. |
PO |
Navire pêchant à l'aide de pompes |
SN |
Senneur à senne de fond |
SO |
Senneur |
SOX |
Senneur n.s.a. |
SP |
Senneur à senne coulissante |
SPE |
Senneur à senne coulissante de type européen |
SPT |
Thonier-senneur |
TO |
Chalutier |
TOX |
Chalutiers n.s.a. |
TS |
Chalutier latéral |
TSF |
Chalutier latéral congélateur |
TSW |
Chalutier latéral de pêche fraîche |
TT |
Chalutier à pêche arrière |
TTF |
Chalutier congélateur à pêche arrière |
TTP |
Chalutier-usine à pêche arrière |
TU |
Chalutiers à tangons |
WO |
Navire pour pièges |
WOP |
Caseyeurs |
WOX |
Navires pour pièges n.s.a. |
ZO |
Navire de recherche sur la pêche |
DRN |
Fileyeur à filets dérivants |
n.s.a. = non spécifié ailleurs. |
2. Principales activités des navires
Code Alpha |
Catégorie |
ANC |
Mouillage |
DRI |
Pêche au filet dérivant |
FIS |
Pêche |
HAU |
Remontage des filets |
PRO |
Traitement |
STE |
Ébouillantage |
TRX |
Transbordement (chargement ou déchargement) |
OTH |
Autres (à spécifier) |
(1) Lorsque deux ou plusieurs types d'engins de pêche sont utilisés au cours d'une même période de vingt-quatre heures, des relevés distincts doivent être fournis pour chaque type d'engin.
(2) Les bureaux de pêche peuvent utiliser, pour les chaluts de fond et les chaluts pélagiques pratiquant une pêche latérale et arrière, les codes OTB-1 et OTB-2, et OTM-1 et OTM-2, respectivement.
(3) Y compris pêche à la dandinette.
(4) Le code LDV pour les lignes manœuvrées par doris sera maintenu à des fins historiques.
(5) Ce point comprend: les filets à main et les épuisettes, les filets de rabattage, la récolte à la main à l'aide de simples instruments manuels avec ou sans équipement de plongée, les poisons et les explosifs, les animaux dressés et la pêche électrique.
ANNEXE V
TABLIERS DE DESSUS AUTORISÉS
1. Tablier de dessus de type ICNAF
Le tablier de dessus de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:
a) |
le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 5; |
b) |
la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul; |
c) |
la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celle de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut. |
2. Tablier de dessus à volets multiples (multiple flap)
Le tablier de dessus à volets multiples est un ensemble de pièces de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:
i) |
que chaque pièce de filet:
|
ii) |
que la longueur totale des pièces de filet ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut. |
TABLIER DE TYPE POLONAIS
3. |
Tablier de dessus à mailles larges (type polonais modifié) Il s'agit d'une nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans nœud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut. |
ANNEXE VI
CHAÎNES À CHEVILLOT DES CHALUTS À CREVETTES: ZONE OPANO
Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n'utilisent qu'une ligne; d'autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche.
Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.
ANNEXE VII
FORMAT POUR LA COMMUNICATION DES CAPTURES ET DES RAPPORTS PAR LES NAVIRES DE PÊCHE
1. Déclaration des «captures à l'entrée»
Élément de donnée |
Code champs |
Obligatoire/Facultatif |
Observations: |
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement |
de |
FR |
O |
Nom de la partie émettrice |
Adresse |
AD |
O |
Donnée message; destination, «XNW» pour OPANO |
Numéro d'ordre |
SQ |
O |
Donnée message; numéro de série pour l'année en cours |
Type de message |
TM |
O |
Donnée message; type de message, «COE» = rapport de captures à l'entrée |
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif d'appel radio international du navire |
Numéro de la sortie |
TN |
F |
Donnée relative à l'activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l'année en cours |
Nom du navire |
NA |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; nom du navire |
Nom du capitaine |
MA |
O |
Nom du capitaine du navire |
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro figurant sur le flanc du navire. |
Latitude |
LA |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Longitude |
LO |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Zone concernée |
RA |
O |
Division OPANO dans laquelle le navire s'apprête à entrer |
Date |
DA |
O |
Donnée message; date de transmission |
Heure |
TI |
O |
Donnée message; heure de la transmission |
À bord |
OB |
O |
Poids total arrondi de poisson par espèce (code alpha 3) à bord lors de l'entrée dans la zone de réglementation de l'OPANO, exprimé en kilogrammes arrondis à la centaine la plus proche. Permettre plusieurs champs appariés, consistant en espèce + 9 poids, chaque champ étant séparé par une espace, par exemple//OB/espèce poids espèce poids espèce poids// |
Espèces cibles |
DS |
O |
Espèces cibles. Permettre l'entrée de plusieurs espèces, les valeurs étant séparées par des espaces, par exemple//DS/espèce espèce espèce// |
Fin du relevé |
ER |
O |
Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement |
2. Rapport «d'entrée» dans la zone de réglementation
Élément de donnée |
Code champs |
Obligatoire/Facultatif |
Observations: |
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement |
de |
FR |
O |
Nom de la partie émettrice |
Adresse |
AD |
O |
Donnée message; destination, «XNW» pour OPANO |
Numéro d'ordre |
SQ |
O |
Donnée message; numéro de série pour l'année en cours |
Type de message |
TM |
O |
Donnée message; type de message, «ENT» = rapport de captures à l'entrée |
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif d'appel radio international du navire |
Numéro de la sortie |
TN |
F |
Donnée relative à l'activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l'année en cours |
Nom du navire |
NA |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; nom du navire |
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro figurant sur le flanc du navire. |
Latitude |
LA |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Longitude |
LO |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Secteur concerné |
RA |
O |
Division OPANO dans laquelle le navire est entré |
Date |
DA |
O |
Donnée message; date de transmission |
Heure |
TI |
O |
Donnée message; heure de la transmission |
Fin du relevé |
ER |
O |
Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement |
3. Déclaration de «captures»
Élément de donnée |
Code champs |
Obligatoire/Facultatif |
Observations: |
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement |
Adresse |
AD |
O |
Donnée message; destination, «XNW» pour OPANO |
Numéro d'ordre |
SQ |
O |
Donnée message; numéro de série du message pour l'année en cours |
Type de message |
TM |
O |
Donnée message; type de message «CAT» = déclaration de captures |
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif d'appel radio international du navire |
Numéro de la sortie |
TN |
F |
Donnée relative à l'activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l'année en cours |
Nom du navire |
NA |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; nom du navire |
Partie contractante Référence interne Numéro |
IR |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro) |
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro figurant sur le flanc du navire |
Latitude |
LA |
O 1 |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Longitude |
LO |
O 1 |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Captures |
CA |
|
Donnée relative à l'activité du navire; cumul des captures détenues à bord, par espèces, soit depuis le début de la pêche dans la zone de réglementation, soit depuis la dernière déclaration de «captures», présentées par paires, le cas échéant |
Espèce |
|
|
Codes FAO des espèces |
Poids vif |
|
O |
Poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
|
|
O |
|
Jours de pêche |
DF |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; nombre de jours de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO depuis le début de la pêche ou depuis la dernière déclaration de «captures» |
Date |
DA |
O |
Donnée message; date de transmission |
Heure |
TI |
O |
Donnée message; heure de la transmission |
Fin du relevé |
ER |
O |
Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement |
4. Rapport de «transbordement»
Élément de donnée |
Domaine Code |
Obligatoire/Facultatif |
Observations: |
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement |
de |
FR |
O |
Nom de la partie émettrice |
Adresse |
AD |
O |
Donnée message; destination, «XNW» pour OPANO |
Numéro d'ordre |
SQ |
O |
Donnée message; numéro de série du message pour l'année en cours |
Type de message |
TM |
O |
Donnée message; type de message, «TRA» = rapport de transbordement |
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif d'appel radio international du navire |
Numéro de la sortie |
TN |
F |
Donnée relative à l'activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l'année en cours |
Nom du navire |
NA |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; nom du navire |
Nom du commandant |
MA |
F |
Nom du capitaine du navire |
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro figurant sur le flanc du navire |
Quantités chargées ou déchargées |
KG |
|
Quantités chargées ou déchargées dans la zone de réglementation, par espèces (et par paires, le cas échéant) |
Espèce |
|
O |
Codes FAO des espèces |
poids vif |
|
O |
poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
Transbordement vers |
TT |
O (1) |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif international d'appel radio du navire receveur |
Transbordement à partir de |
TF |
O (1) |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif international d'appel radio du navire donneur |
Latitude |
LA |
O (2) |
Donnée relative à l'activité du navire; estimation de la latitude à laquelle le capitaine a l'intention d'effectuer le transbordement |
Longitude |
LO |
M (2) |
Donnée relative à l'activité du navire; estimation de la longitude à laquelle le capitaine a l'intention d'effectuer le transbordement |
Date prévue |
PD |
O (2) |
Donnée relative à l'activité du navire; estimation de la date (UTC) à laquelle le capitaine a l'intention d'effectuer le transbordement (AAMMJJ) |
Heure prévue |
PT |
O (2) |
Donnée relative à l'activité du navire; estimation de l'heure (UTC) à laquelle le capitaine a l'intention d'effectuer le transbordement (HHMM) |
Date |
DA |
O |
Donnée message; date de transmission |
Heure |
TI |
O |
Donnée message; heure de la transmission |
Fin du relevé |
ER |
O |
Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement |
5. Déclaration des «captures à la sortie»
Élément de donnée |
Code champs |
Obligatoire/Facultatif |
Observations: |
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement |
Adresse |
AD |
O |
Donnée message; destination, «XNW» pour OPANO |
de |
FR |
O |
Nom de la partie émettrice |
Numéro d'ordre |
SQ |
O |
Donnée message; numéro de série du message pour l'année en cours |
Type de message |
TM |
O |
Donnée message; «COX» = rapport de sortie |
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif d'appel radio international du navire |
Numéro de la sortie |
TN |
F |
Donnée relative à l'activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l'année en cours |
Nom du navire |
NA |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; nom du navire |
Nom du capitaine |
MA |
O |
Nom du capitaine du navire |
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro figurant sur le flanc du navire |
Latitude |
LA |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Longitude |
LO |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Secteur concerné |
RA |
O |
Zone OPANO dont le navire s'apprête à sortir |
Captures |
CA |
|
Donnée relative à l'activité du navire; cumul des captures détenues à bord, par espèces, soit depuis le début de la pêche dans la zone de réglementation, soit depuis le dernier rapport «captures», présentées par paires, le cas échéant |
Espèce |
|
O |
Codes FAO des espèces |
poids vif |
|
O |
poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
Jours de pêche |
DF |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; nombre de jours de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO depuis le début de la pêche ou depuis la dernière déclaration de «captures» |
Date |
DA |
O |
Donnée message; date de transmission |
Heure |
TI |
O |
Donnée message; heure de la transmission |
Fin du relevé |
ER |
O |
Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement |
6. Rapport de «sortie»
Élément de donnée |
Code champs |
Obligatoire/Facultatif |
Observations: |
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement |
Adresse |
AD |
O |
Donnée message; destination, «XNW» pour OPANO |
de |
FR |
O |
Nom de la partie émettrice |
Numéro d'ordre |
SQ |
O |
Donnée message; numéro de série du message pour l'année en cours |
Type de message |
TM |
O |
Donnée message; «EXI» = rapport de sortie |
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif d'appel radio international du navire |
Numéro de la sortie |
TN |
F |
Donnée relative à l'activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l'année en cours |
Nom du navire |
NA |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; nom du navire |
Nom du capitaine |
MA |
O |
Nom du capitaine du navire |
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro figurant sur le flanc du navire |
Latitude |
LA |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Longitude |
LO |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Date |
DA |
O |
Donnée message; date de transmission |
Heure |
TI |
O |
Donnée message; heure de la transmission |
Fin du relevé |
ER |
O |
Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement |
7. Rapport du «port de débarquement»
Élément de donnée |
Code champs |
Obligatoire/Facultatif |
Observations: |
||
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système; indique le début de l'enregistrement |
||
de |
FR |
O |
Nom de la partie émettrice |
||
Adresse |
AD |
O |
Donnée message; destination, «XNW» pour OPANO |
||
Numéro de séquence |
SQ |
O |
Donnée message; numéro de séquence du rapport du navire pour l'année concernée |
||
Type de message |
TM |
O |
Donnée message; message type, «POR» |
||
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif d'appel radio international du navire |
||
Numéro de la sortie |
TN |
F |
Donnée relative à l'activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l'année en cours |
||
Nom du navire |
NA |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; nom du navire |
||
Nom du commandant |
MA |
F |
Nom du capitaine du navire |
||
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro figurant sur le flanc du navire |
||
|
LA |
O (3) |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
||
Longitude |
LO |
O (3) |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
||
État côtier |
CS |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; État côtier dans lequel se trouve le port de débarquement |
||
Nom du port |
PO |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; nom du port de débarquement |
||
Date prévue |
PD |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; estimation de la date (UTC) à laquelle le capitaine a l'intention d'être au port (AAMMJJ) |
||
Heure prévue |
PT |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; estimation de l'heure (UTC) à laquelle le capitaine a l'intention d'être au port (HHMM) |
||
Quantité à débarquer |
KG |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; quantité par espèce à débarquer dans le port, par paires le cas échéant |
||
Espèce |
Codes FAO des espèces |
||||
poids vif |
Poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
||||
Quantités à bord |
OB |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; quantités détenues à bord, par espèces et présentées par paires, le cas échéant |
||
Espèce |
Codes FAO des espèces |
||||
poids vif |
Poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
||||
Date |
DA |
O |
Donnée message; date de transmission (UTC) |
||
Heure |
TI |
O |
Donnée message; heure de la transmission (UTC) |
||
Fin du relevé |
ER |
O |
Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement |
(1) Selon ce qui convient.
(2) Facultatif en ce qui concerne les rapports envoyés par le navire receveur après le transbordement.
(3) Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.
ANNEXE VIII
RAPPORT SUCCINCT DE L'OBSERVATEUR
ANNEXE IX
Rapport d'inspection
ANNEXE X
Scellé d'inspection de l'OPANO
Le scellé d'inspection de l'OPANO se présente comme suit:
Nom … LOB TAG
Marque … No d'inspection à six chiffres de l'OPANO
Matériau … polyéthylène recyclable
Couleur … orange
Indice de fusion … 6,70 +0,60 (selon la norme internationale)
Densité … 953 +0,003 (selon la norme internationale)
Point de rupture (charge) … min. 45 kg (to 20 oC)
ANNEXE XI
Formulaire de rapport de surveillance
ANNEXE XII
Rapport d'inspection portuaire
ANNEXE XIII
Liste des navires INN de l'OPANO
Nom du navire (+ nom précédent connu) |
État du pavillon actuel (État du pavillon précédent connu) |
Indicatif d'appel radio (RC) |
Numéro de l'OMI |
Carmen (Ostovets) |
Géorgie (Dominique) |
4LSK |
8522030 |
EVA (Oyra) |
Géorgie (Dominique) |
4LPH |
8522119 |
Isabella (Olchan) |
Géorgie (Dominique) |
4LSH |
8422838 |
Juanita (Ostroe) |
Géorgie (Dominique) |
4LSM |
8522042 |
Ulla (Lisa, Kadri) |
Géorgie (Dominique) |
inconnu |
8606836 |
ANNEXE XIV, point a)
1. Rapport sur les captures quotidiennes – chapitre VII (CAX)
Élément de donnée |
Code champs |
Obligatoire/Facultatif |
Observations: |
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système, indique le début de l'enregistrement |
Adresse |
AD |
O |
Donnée message; destination, «XNW» pour OPANO |
Numéro d'ordre |
SQ |
O |
Donnée message; numéro de série pour l'année en cours |
Type de message |
TM |
O |
Donnée message; type de message, «CAX» = déclaration de captures |
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif d'appel radio international du navire |
Numéro de la sortie |
TN |
F |
Donnée relative à l'activité du navire; numéro de série de la sortie de pêche pour l'année en cours |
Nom du navire |
NA |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; nom du navire |
Numéro de référence interne de la partie contractante |
IR |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro) |
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
F |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; numéro figurant sur le flanc du navire. |
Zone concernée |
RA |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; division OPANO |
Latitude |
LA |
O (1) |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Longitude |
LO |
O (1) |
Donnée relative à l'activité du navire; position au moment de la transmission |
Captures quotidiennes |
CA |
|
Donnée relative à l'activité du navire; cumul des captures détenues à bord (à l'exclusion des rejets), par espèces, soit depuis le début de la pêche dans la zone concernée (2), soit depuis la dernière déclaration de «captures», présentées par paires le cas échant. |
espèces |
|
O |
Code FAO des espèces |
poids vif |
|
O |
Poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
Rejet |
RJ |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; rejets par espèce, soit depuis le début de la pêche dans la zone concernée (2), soit depuis la dernière déclaration de «captures», par paires le cas échéant. |
espèces |
|
|
Code FAO des espèces |
poids vif |
|
|
Poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
Poissons sous-dimensionnés |
US |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; captures de poissons sous-dimensionnés par espèce, soit depuis le début de la pêche dans la zone concernée (2), soit depuis la dernière déclaration de «captures», par paires le cas échéant. |
espèces |
|
|
Code FAO des espèces |
poids vif |
|
|
Poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
Date |
DA |
O |
Donnée message; date de transmission |
Heure |
TI |
O |
Donnée message; heure de la transmission |
Fin du relevé |
ER |
O |
Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement |
2. Rapport de l'observateur (OBR)
Élément de donnée |
Code champs |
Obligatoire/Facultatif |
Observations: |
Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système, indique le début de l'enregistrement |
Adresse |
AD |
O |
Donnée message; destination, «XNW» pour OPANO |
Numéro d'ordre |
SQ |
O |
Donnée message; numéro de série pour l'année en cours |
Type de message |
TM |
O |
Donnée message; type de message, «OBR» pour rapport de l'observateur |
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative à l'immatriculation du navire; indicatif d'appel radio international du navire |
Engin de pêche |
GE |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; code FAO de l'engin de pêche |
Espèce ciblée (3) |
DS |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; code FAO de l'espèce |
Maillage |
ME |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; maillage moyen en millimètres |
Zone concernée |
RA |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; division OPANO |
Captures quotidiennes |
CA |
O O |
Donnée relative à l'activité du navire; cumul des captures détenues à bord (à l'exclusion des rejets), par espèces, soit depuis le début de la pêche dans la zone concernée (4), soit depuis la dernière déclaration de «captures», présentées par paires le cas échant. |
espèces |
|
|
Code FAO des espèces |
poids vif |
|
|
Poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
Rejet |
RJ |
O (5) |
Donnée relative à l'activité du navire; rejets par espèce, soit depuis le début de la pêche dans la zone concernée (4), soit depuis la dernière déclaration de «captures», par paires le cas échéant. |
espèces |
|
|
Code FAO des espèces |
poids vif |
|
|
Poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
Poissons sous-dimensionnés |
US |
O (5) |
Donnée relative à l'activité du navire; captures de poissons sous-dimensionnés par espèce, soit depuis le début de la pêche dans la zone concernée (4), soit depuis la dernière déclaration de «captures», par paires le cas échéant. |
espèces |
|
|
Code FAO des espèces |
poids vif |
|
|
Poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |
Journal de bord |
LB |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; «Oui» ou «Non» (6) |
Production |
PR |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; code de production. Voir annexe XIV, b) |
Rapports de position |
HA |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; contrôle par l'observateur de l'exactitude des rapports transmis par le capitaine, «Oui» ou «Non» (7) |
Infractions présumées |
AF |
O |
Donnée relative à l'activité du navire; «Oui» ou «Non» (8) |
Nom de l'observateur |
ON |
O |
Donnée message; nom de l'observateur qui a signé le rapport |
Date |
DA |
O |
Donnée message; date de la transmission |
Texte libre |
MS |
O (9) |
Donnée relative à l'activité du navire; observations supplémentaires de l'observateur |
Heure |
TI |
O |
Donnée message; heure de la transmission |
Fin du relevé |
ER |
O |
Donnée relative au système; indique la fin de l'enregistrement |
(1) Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.
(2) C'est-à-dire la première déclaration de «captures» pour la sortie en cours dans la zone concernée.
(3) L'espèce ciblée est l'espèce des captures les plus importantes pour le jour en question.
(4) C'est-à-dire la première déclaration de «captures» pour la sortie en cours dans la zone concernée.
(5) Le cas échéant uniquement.
(6) «Oui» si l'observateur approuve les données que le capitaine a enregistrées dans le journal.
(7) «Oui» si l'observateur approuve les positions transmises par le capitaine.
(8) «Oui» si une infraction est observée.
(9) Obligatoire si «LB» = «Non», ou «HA» = «Non», ou «AF» = «Oui».
ANNEXE XIV, point b)
Codes des types de produits
Code |
Type de produit |
A |
Entier – congelé |
B |
Entier – congelé (cuit) |
C |
Éviscéré, non étêté – congelé |
D |
Éviscéré, étêté – congelé |
E |
Éviscéré, étêté – paré – congelé |
F |
Filets sans peau – congelés |
G |
Filets avec peau – congelés |
H |
Poisson salé |
I |
Poisson saumuré |
J |
Produits en conserves |
K |
Huile |
L |
Chair issue de poissons entiers |
M |
Chair issue de déchets |
N |
Autre (à préciser) |