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Document 32006D0529

    2006/529/CE: Décision du Conseil du 29 novembre 2005 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens

    JO L 211 du 1.8.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 76M du 16.3.2007, p. 173–173 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/529/oj

    Related international agreement

    1.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 211/23


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 29 novembre 2005

    relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens

    (2006/529/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil a autorisé la Commission, le 5 juin 2003, à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants.

    (2)

    La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec l’Ukraine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite autorisation du 5 juin 2003.

    (3)

    Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l’accord négocié par la Commission,

    DÉCIDE:

    Article unique

    1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la (ou les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    2.   Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    A. JOHNSON


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    1.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 211/24


    ACCORD

    entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur certains aspects des services aériens

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    d’une part, et

    L’UKRAINE,

    d’autre part

    (ci-après dénommées «les parties»),

    CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre tous les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine contiennent des dispositions contraires au droit communautaire,

    CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

    CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté européenne établis sur le territoire d’un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

    VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire,

    RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine et à préserver la continuité de ces services aériens,

    CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre les États membres de la Communauté européenne et l’Ukraine, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de l’Ukraine ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article premier

    Dispositions générales

    1.   Aux fins du présent accord, sauf indication contraire imposée par le contexte, les définitions applicables figurent à l’annexe IV.

    2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

    3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens désignés par cet État membre.

    Article 2

    Désignation par un État membre

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a), en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par l’Ukraine.

    2.   Dès réception d’une désignation par un État membre, l’Ukraine accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

    i)

    que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

    ii)

    qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

    iii)

    que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

    Article 3

    Refus, révocation, suspension ou limitation par l’Ukraine

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point b), en ce qui concerne le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre.

    2.   L’Ukraine peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

    i)

    lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

    ii)

    lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

    iii)

    lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

    Lorsque l’Ukraine fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

    Article 4

    Sécurité

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).

    2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de l’Ukraine dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et l’Ukraine s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

    Article 5

    Taxation du carburant d’aviation

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

    2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné de l’Ukraine qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

    Article 6

    Tarifs pour le transport

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).

    2.   Les tarifs à pratiquer par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par l’Ukraine dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

    Article 7

    Annexes

    Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    Article 8

    Révision ou modification

    Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite des parties relative à l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord.

    2.   Le présent accord s’applique à tous les accords énumérés à l’annexe I, point b), à la date de leur entrée en vigueur.

    Article 10

    Dénonciation

    1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

    2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    Article 11

    Enregistrement

    Le présent accord et ses modifications sont enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

    Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

    V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

    Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

    Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

    Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

    Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

    Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

    Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

    Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

    Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

    Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

    Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

    Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

    Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

    Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

    Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

    V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

    V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

    Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

    Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

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    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

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    Za Českou republiku

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    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Eesti Vabariigi nimel

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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    Latvijas Republikas vārdā

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    Lietuvos Respublikos vardu

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    A Magyar Köztársaság részéről

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    Għar-Repubblika ta' Malta

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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    Pela República Portuguesa

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    Za Republiko Slovenijo

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    Za Slovenskú republiku

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    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

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    ANNEXE I

    Liste des accords visés à l’article premier du présent accord

    a)

    Accords relatifs aux services aériens entre l’Ukraine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, sont entrés en vigueur ou ont été signés, et autres arrangements entre l’Ukraine et des États membres qui font l’objet d’une application provisoire:

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement fédéral d’Autriche et le gouvernement d’Ukraine conclu à Vienne le 15 juin 1994, ci-après dénommé «accord Ukraine-Autriche» à l’annexe II.

    Modifié en dernier lieu par le procès-verbal approuvé établi à Vienne le 22 avril 2005.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement d’Ukraine signé à Kiev le 20 mai 1996, ci-après dénommé «accord Ukraine-Belgique» à l’annexe II.

    Modifié en dernier lieu par le protocole d’accord conclu à Bruxelles le 6 février 2004.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement d’Ukraine signé à Kiev le 1er juillet 1997, ci-après dénommé «accord Ukraine-République tchèque» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 21 février 2000, ci-après dénommé «accord Ukraine-Chypre» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 27 mars 2001, ci-après dénommé «accord Ukraine-Danemark» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 10 juin 1993, ci-après dénommé «accord Ukraine-Allemagne» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Estonie et le gouvernement d’Ukraine conclu à Tallinn le 6 juillet 1993, ci-après dénommé «accord Ukraine-Estonie» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement d’Ukraine conclu à Helsinki le 5 juin 1995, ci-après dénommé «accord Ukraine-Finlande» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 3 mai 1994, ci-après dénommé «accord Ukraine-France» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 15 décembre 1997, ci-après dénommé «accord Ukraine-Grèce» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 19 mai 1995, ci-après dénommé «accord Ukraine-Hongrie» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement d’Ukraine conclu à Rome le 2 mai 1995, ci-après dénommé «accord Ukraine-Italie» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement d’Ukraine conclu à Riga le 23 mai 1995, ci-après dénommé «accord Ukraine-Lituanie» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement d’Ukraine conclu à Vilnius le 7 juillet 1993, ci-après dénommé «accord Ukraine-Lituanie» à l’annexe II.

    Modifié en dernier lieu par le protocole signé à Vilnius le 26 mai 2003.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement d’Ukraine conclu à Luxembourg le 14 juin 1994, ci-après dénommé «accord Ukraine-Luxembourg» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le Royaume des Pays-Bas et l’Ukraine conclu à Kiev le 7 septembre 1993, ci-après dénommé «accord Ukraine-Pays-Bas» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement d’Ukraine conclu à Varsovie le 20 janvier 1994, ci-après dénommé «accord Ukraine-Pologne» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement d’Ukraine conclu à Bratislava le 23 mai 1994, ci-après dénommé «accord Ukraine-République slovaque» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement d’Ukraine conclu à Ljubljana le 30 mars 1999, ci-après dénommé «accord Ukraine-Slovénie» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement d’Espagne et le gouvernement d’Ukraine conclu à Madrid le 7 octobre 1996, ci-après dénommé «accord Ukraine-Espagne» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement d’Ukraine conclu à Kiev le 27 mars 2001, ci-après dénommé «accord Ukraine-Suède» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République d’Ukraine signé à Londres le 10 février 1993, ci-après dénommé «accord Ukraine-Royaume-Uni» à l’annexe II.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens entre l’Ukraine et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été paraphés:

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République d’Irlande et le gouvernement d’Ukraine paraphé à Dublin le 10 décembre 1992, ci-après dénommé «accord Ukraine-Irlande» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Malte et le cabinet des ministres d’Ukraine paraphé à Luqa le 17 juin 1998, ci-après dénommé «accord Ukraine-Malte» à l’annexe II.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République portugaise et le cabinet des ministres d’Ukraine paraphé à Lisbonne le 18 octobre 2000, ci-après dénommé «accord Ukraine-Portugal» à l’annexe II.


    ANNEXE II

    Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 6 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre:

    Article 3, paragraphe 5, de l’accord Ukraine-Autriche.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-République tchèque.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Danemark.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Allemagne.

    Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Estonie.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Finlande.

    Article 4, paragraphe 3, de l’accord Ukraine-France.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Grèce.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Hongrie.

    Article 3, paragraphe 3, de l’accord Ukraine-Irlande.

    Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Italie.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Lettonie.

    Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Lituanie.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Malte.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Pays-Bas.

    Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Pologne.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Portugal.

    Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-République slovaque.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Slovénie.

    Article III, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Espagne.

    Article 3, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Suède.

    Article 4, paragraphe 4, de l’accord Ukraine-Royaume-Uni.

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

    Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Autriche.

    Article 5, paragraphe 1, point d), de l’accord Ukraine-Belgique.

    Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-République tchèque.

    Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Chypre.

    Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Danemark.

    Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Estonie.

    Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Finlande.

    Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-France.

    Article 4, paragraphe 1, point b), de l’accord Ukraine-Grèce.

    Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Hongrie.

    Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Italie.

    Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Lituanie.

    Article 4, paragraphe 1, point c), de l’accord Ukraine-Luxembourg.

    Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Malte.

    Article 4, paragraphe 1, point c), de l’accord Ukraine-Pays-Bas.

    Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Pologne.

    Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Portugal.

    Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-République slovaque.

    Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Slovénie.

    Article IV, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Espagne.

    Article 4, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Suède.

    Article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord Ukraine-Royaume-Uni.

    c)

    Sécurité:

    Article 9 bis de l’accord Ukraine-Autriche.

    Article 7 de l’accord Ukraine-Belgique.

    Article 9 de l’accord Ukraine-République tchèque.

    Article 14 bis de l’accord Ukraine-Danemark.

    Article 6 de l’accord Ukraine-Estonie.

    Article 9 de l’accord Ukraine-France.

    Article 8 de l’accord Ukraine-Grèce.

    Article 5 de l’accord Ukraine-Hongrie.

    Article 7 de l’accord Ukraine-Irlande.

    Article 10 de l’accord Ukraine-Italie.

    Article 16 bis de l’accord Ukraine-Lituanie.

    Article 6 de l’accord Ukraine-Luxembourg.

    Article 8 de l’accord Ukraine-Malte.

    Article 13 de l’accord Ukraine-Pays-Bas.

    Article 15 de l’accord Ukraine-Portugal.

    Article 6 de l’accord Ukraine-République slovaque.

    Article 6 de l’accord Ukraine-Slovénie.

    Article XI de l’accord Ukraine-Espagne.

    Article 14 bis de l’accord Ukraine-Suède.

    d)

    Taxation du carburant d’aviation:

    Article 7 de l’accord Ukraine-Autriche.

    Article 10 de l’accord Ukraine-Belgique.

    Article 10 de l’accord Ukraine-République tchèque.

    Article 7 de l’accord Ukraine-Chypre.

    Article 6 de l’accord Ukraine-Danemark.

    Article 6 de l’accord Ukraine-Allemagne.

    Article 12 de l’accord Ukraine-Estonie.

    Article 11 de l’accord Ukraine-Finlande.

    Article 11 de l’accord Ukraine-France.

    Article 11 de l’accord Ukraine-Grèce.

    Article 11 de l’accord Ukraine-Hongrie.

    Article 11 de l’accord Ukraine-Irlande.

    Article 6 de l’accord Ukraine-Italie.

    Article 6 de l’accord Ukraine-Lettonie.

    Article 12 de l’accord Ukraine-Lituanie.

    Article 8 de l’accord Ukraine-Luxembourg.

    Article 5 de l’accord Ukraine-Malte.

    Article 9 de l’accord Ukraine-Pays-Bas.

    Article 12 de l’accord Ukraine-Pologne.

    Article 6 de l’accord Ukraine-Portugal.

    Article 12 de l’accord Ukraine-République slovaque.

    Article 8 de l’accord Ukraine-Slovénie.

    Article V de l’accord Ukraine-Espagne.

    Article 6 de l’accord Ukraine-Suède.

    Article 8 de l’accord Ukraine-Royaume-Uni.

    e)

    Tarifs pour le transport:

    Article 11 de l’accord Ukraine-Autriche.

    Article 12 de l’accord Ukraine-Belgique.

    Article 14 de l’accord Ukraine-République tchèque.

    Article 14 de l’accord Ukraine-Chypre.

    Article 11 de l’accord Ukraine-Danemark.

    Article 10 de l’accord Ukraine-Allemagne.

    Article 11 de l’accord Ukraine-Estonie.

    Article 10 de l’accord Ukraine-Finlande.

    Article 17 de l’accord Ukraine-France.

    Article 14 de l’accord Ukraine-Grèce.

    Article 10 de l’accord Ukraine-Hongrie.

    Article 6 de l’accord Ukraine-Irlande.

    Article 8 de l’accord Ukraine-Italie.

    Article 10 de l’accord Ukraine-Lettonie.

    Article 10 de l’accord Ukraine-Lituanie.

    Article 10 de l’accord Ukraine-Luxembourg.

    Article 11 de l’accord Ukraine-Malte.

    Article 5 de l’accord Ukraine-Pays-Bas.

    Article 11 de l’accord Ukraine-Pologne.

    Article 18 de l’accord Ukraine-Portugal.

    Article 11 de l’accord Ukraine-République slovaque.

    Article 12 de l’accord Ukraine-Slovénie.

    Article VII de l’accord Ukraine-Espagne.

    Article 11 de l’accord Ukraine-Suède.

    Article 7 de l’accord Ukraine-Royaume-Uni.


    ANNEXE III

    Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

    a)

    La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

    b)

    La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

    c)

    Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

    d)

    La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


    ANNEXE IV

    Définitions

    On entend par «État membre» tout État membre de la Communauté européenne.

    L’expression «Établissement d’un transporteur aérien (compagnie aérienne) communautaire sur le territoire d’un État membre» implique l’exercice réel et effectif d’une activité de transport aérien dans le cadre d’arrangements stables. La forme juridique de cet établissement, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale ayant une personnalité juridique propre, ne devrait pas constituer le facteur déterminant à cet égard.

    On entend par «licence d’exploitation» une autorisation accordée par l’État membre compétent à une entreprise lui permettant d’effectuer, à titre onéreux, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, tel que précisé dans la licence d’exploitation.

    On entend par «certificat de transporteur aérien» un document délivré à une entreprise ou à un groupe d’entreprises par les autorités compétentes attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l’organisation pour assurer l’exploitation d’aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées.

    Le «contrôle réglementaire effectif» est censé être assuré lorsque les conditions — non limitatives — suivantes sont remplies: le transporteur aérien est titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par les autorités compétentes et répond aux critères établis par les autorités compétentes pour l’exploitation de services aériens internationaux — capacité financière avérée, capacité à remplir des obligations d’intérêt public le cas échéant, obligations de service, etc. —, et l’État membre ayant délivré la licence applique des programmes de supervision de la sécurité et de la sûreté aériennes au moins conformes aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

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