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Document 32004R1673

    Règlement (CE) n° 1673/2004 de la Commission du 24 septembre 2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux kiwis

    JO L 300 du 25.9.2004, p. 5–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32008R1221

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1673/oj

    25.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 300/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 1673/2004 DE LA COMMISSION

    du 24 septembre 2004

    fixant la norme de commercialisation applicable aux kiwis

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les kiwis figurent parmi les produits devant faire l’objet de normes de commercialisation figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2200/96. Le règlement (CEE) no 410/90 de la Commission du 16 février 1990 fixant des normes de qualité pour les kiwis (2) a fait l’objet de nombreuses modifications. Pour des raisons de clarté, il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 410/90 et de le remplacer, à partir du 1er octobre 2004, par un nouveau règlement.

    (2)

    À cette fin, et pour préserver la transparence sur les marchés internationaux, il convient de tenir compte de la norme CEE/ONU FFV-46 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des kiwis, recommandée par le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU).

    (3)

    L’application des nouvelles normes doit avoir pour effet d’éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d’orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d’une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.

    (4)

    Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d’une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l’évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l’application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l’expédition.

    (5)

    Les produits de la catégorie «Extra» devant faire l’objet d’un triage et d’un conditionnement particulièrement soignés, seule la diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence devrait être prise en considération en ce qui les concerne.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La norme de commercialisation applicable aux kiwis relevant du code NC 0810 50 figure à l’annexe.

    La norme s’applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2200/96.

    Toutefois, aux stades suivant celui de l’expédition, les produits peuvent, par rapport aux prescriptions de la norme, présenter:

    a)

    une légère diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence;

    b)

    pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

    Article 2

    Le règlement (CEE) no 410/90 est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à compter du 1er octobre 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 47/2003 (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

    (2)  JO L 43 du 17.2.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 907/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 50).


    ANNEXE

    NORME POUR LES KIWIS

    I.   DÉFINITION DU PRODUIT

    La présente norme vise les kiwis des variétés (cultivars) issues d’Actinidia chinensis Planch et d’Actinidia deliciosa (A. Chev., C. F. Liang et A. R. Ferguson), destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des kiwis destinés à la transformation industrielle.

    II.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

    La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les kiwis, après conditionnement et emballage.

    A.   Caractéristiques minimales de qualité

    Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les kiwis doivent être:

    entiers (mais sans pédoncule),

    sains; sont exclus, les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

    propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible,

    pratiquement exempts de parasites,

    pratiquement exempts d'attaques de parasites,

    suffisamment fermes; ni mous, ni flétris, ni gorgés d’eau,

    bien formés, les fruits doubles ou multiples sont exclus,

    exempts d'humidité extérieure anormale,

    exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

    Le développement et l'état des kiwis doivent être tels qu'ils leur permettent:

    de supporter un transport et une manutention, et

    d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

    B.   Caractéristiques minimales de maturité

    Les kiwis doivent être suffisamment développés et d’une maturité suffisante. Pour respecter cette disposition, les fruits doivent avoir atteint un degré de maturité:

    au stade du conditionnement dans la région de production et pour la livraison suivante effectuée par le conditionneur, ainsi qu’aux stades de l’exportation et de l’importation, d’au moins 6.2° Brix ou 15 % de teneur moyenne en matière sèche,

    à tous les autres stades de commercialisation, d’au moins 9.5o Brix.

    C.   Classification

    Les kiwis font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après.

    i)

    Catégorie «Extra»

    Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent être bien développés et présenter toutes les caractéristiques et la coloration typique de la variété.

    Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l’emballage.

    Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,8 au minimum.

    ii)

    Catégorie I

    Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété.

    Ils doivent être fermes et la pulpe doit être parfaitement saine.

    Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

    un léger défaut de forme (mais exempts de renflements ou de malformation),

    un léger défaut de coloration,

    des défauts superficiels d’épiderme, à condition que leur surface totale n’excède pas 1 cm2,

    petite «marque de Hayward» présentant une ligne longitudinale et sans protubérance.

    Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,7 au minimum.

    iii)

    Catégorie II

    Cette catégorie comprend les kiwis qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

    Les fruits doivent être raisonnablement fermes et la pulpe ne doit pas présenter de sérieux défauts.

    Ils peuvent présenter les défauts suivants à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

    défauts de forme,

    défauts de coloration,

    défauts d’épiderme tels que petites fissures cicatrisées ou tissu cicatriciel éraflé à condition que leur surface totale ne dépasse pas 2 cm2,

    plusieurs «marques de Hayward» davantage prononcées avec une légère protubérance,

    légères meurtrissures.

    III.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

    Le calibre est déterminé par le poids du fruit.

    Le poids minimal est fixé à 90 g pour la catégorie «Extra», à 70 g, pour la catégorie I et à 65 g pour la catégorie II.

    L’écart de poids entre le plus grand et le plus petit fruit dans chaque colis ne doit pas excéder:

    10 g pour les fruits d’un poids inférieur à 85 g,

    15 g pour les fruits d’un poids compris entre 85 et 120 g,

    20 g pour les fruits d’un poids compris entre 120 et 150 g,

    40 g pour les fruits d’un poids de 150 g et au-dessus.

    IV.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

    Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

    A.   Tolérances de qualité

    i)

    Catégorie «Extra»

    5 % en nombre ou en poids de kiwis ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.

    ii)

    Catégorie I

    10 % en nombre ou en poids de kiwis ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.

    iii)

    Catégorie II

    10 % en nombre ou en poids de kiwis ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

    B.   Tolérances de calibre

    Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de kiwis ne répondant pas aux exigences en ce qui concerne le poids minimal et/ou le calibre.

    Toutefois, les fruits doivent être d’un calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui du calibre indiqué ou, dans le cas du plus petit calibre, ils ne doivent pas avoir un poids inférieur à 85 g en catégorie «Extra», à 67 g en catégorie I et à 62 g en catégorie II.

    V.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

    A.   Homogénéité

    Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des kiwis de même origine, variété, qualité et calibre.

    La partie visible du contenu de l'emballage doit être représentative de l’ensemble.

    Par dérogation aux dispositions précédentes du présent point, les produits couverts par le présent règlement peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d'un poids net inférieur ou égal à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues au règlement (CE) no 48/2003 de la Commission (1).

    B.   Conditionnement

    Les kiwis doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

    Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papier ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

    Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu’elles sont retirées, cela n’entraîne ni traces visibles de colle, ni défauts de l’épiderme.

    Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

    C.   Présentation

    En catégorie «Extra», les fruits doivent être présentés séparés les uns des autres, rangés régulièrement en une seule couche.

    VI.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

    Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

    A.   Identification

    Le nom et l’adresse de l’emballeur et/ou de l’expéditeur

    Cette mention peut être remplacée:

    pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code représentant l’emballeur et/ou l’expéditeur délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention «emballeur et/ou expéditeur» ou une abréviation équivalente,

    pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse du vendeur établi à l’intérieur de la Communauté, précédé de la mention «emballé pour» ou une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code.

    B.   Nature du produit

    «Kiwis», «Actinidia» ou dénomination équivalente si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,

    nom de la variété (facultatif),

    C.   Origine du produit

    Pays d'origine, et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

    D.   Caractéristiques commerciales

    catégorie,

    calibre exprimé par les poids minimal et maximal des fruits,

    nombre de pièces (facultatif).

    E.   Marque officielle de contrôle (facultative)

    Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette.


    (1)  JO L 7 du 11.1.2003, p. 65.


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