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Document 32003D0530

2003/530/CE: Décision du Conseil du 16 juillet 2003 relative à la compatibilité avec le marché commun d'une aide que la République italienne entend accorder à ses producteurs de lait

JO L 184 du 23.7.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/530/oj

32003D0530

2003/530/CE: Décision du Conseil du 16 juillet 2003 relative à la compatibilité avec le marché commun d'une aide que la République italienne entend accorder à ses producteurs de lait

Journal officiel n° L 184 du 23/07/2003 p. 0015 - 0016


Décision du Conseil

du 16 juillet 2003

relative à la compatibilité avec le marché commun d'une aide que la République italienne entend accorder à ses producteurs de lait

(2003/530/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la demande de la République italienne,

considérant ce qui suit:

(1) Les articles 87, 88 et 89 du traité ont été déclarés applicables au marché du lait dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers établie par le règlement (CE) n° 1255/1999(1).

(2) Lors des campagnes 1995/1996 à 2001/2002, les producteurs de lait italiens ont produit des quantités dépassant leurs quantités de référence et doivent verser à la Communauté un montant de 1386475250 euros au titre du prélèvement supplémentaire pour le lait et les produits laitiers établi conformément au règlement (CEE) n° 3950/92(2).

(3) Une grande partie de ce montant n'a pas été recouvrée par les autorités italiennes en raison des suspensions de paiement que ces producteurs ont obtenues de tribunaux administratifs nationaux.

(4) En Italie, la situation actuelle est caractérisée par le fait que la perception du prélèvement supplémentaire se heurte à une série de difficultés, qui ont eu notamment pour conséquence un très grand nombre d'affaires, lesquelles sont encore en cours et peuvent continuer de retarder le paiement du montant dû pour une très longue période.

(5) Les autorités italiennes envisagent de prendre des mesures pour régler le contentieux et de mettre fin aux tensions sociales actuelles en permettant aux producteurs laitiers concernés d'apurer leur dette par un report de paiement sans intérêts, échelonné sur plusieurs années.

(6) À cet effet, les autorités italiennes entendent accorder une aide d'État à ces producteurs; ainsi, la République italienne se substituerait aux producteurs pour verser à la Communauté le montant total dû par ces derniers à la Communauté et récupérerait la totalité de ce montant auprès des producteurs au moyen du report de paiement.

(7) Afin d'éviter des problèmes similaires à l'avenir, le gouvernement italien s'engage à faire désormais appliquer rigoureusement le prélèvement supplémentaire sur la base d'une nouvelle loi relative à la gestion future des quotas laitiers, prévoyant une refonte et une modernisation radicales de ses dispositions d'application. Selon l'évaluation de la Commission, la loi en question constitue une bonne base législative pour l'application du régime et devrait, dès lors qu'elle sera pleinement et correctement mise en oeuvre, permettre le bon fonctionnement du régime.

(8) Afin d'éviter aux producteurs de lait italiens concernés les problèmes financiers insurmontables qu'entraînerait probablement le recouvrement immédiat de la totalité de tous les montants dus et d'atténuer ainsi les tensions sociales existantes, il est estimé que des circonstances exceptionnelles existent qui justifient que l'aide que la République italienne entend accorder à ces producteurs de lait sous la forme d'une avance et d'un report de paiement soit considérée comme compatible avec le marché commun, par dérogation à l'article 87 du traité, pour autant que les conditions visées par la présente décision soient respectées.

(9) En vertu de l'article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission procède à l'examen permanent de tous les régimes d'aide autorisés par le Conseil et, conformément aux procédures établies par le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(3), la Commission vérifie que les conditions dans lesquelles un régime d'aide est approuvé sont respectées et peut ordonner la récupération d'une aide illégale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide que la République italienne entend accorder aux producteurs de lait, en se substituant à ces producteurs pour verser à la Communauté le montant dû par ces derniers à la Communauté au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers pour les campagnes 1995/1996 à 2001/2002 et en permettant à ces producteurs d'apurer leur dette par un report de paiement sans intérêts, échelonné sur plusieurs années, est considérée, à titre exceptionnel, comme compatible avec le marché commun, à condition que:

- le remboursement se fasse intégralement, par annuités constantes,

- la période de remboursement ne dépasse pas quatorze ans, à compter du 1er janvier 2004.

Article 2

L'aide visée à l'article 1er n'est accordée que si l'Italie déclare au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) le montant de 1386475250 euros correspondant au prélèvement supplémentaire total pour les périodes visées à l'article 1er.

L'Italie déduit des dépenses financées par le FEOGA respectivement pour les mois de novembre 2003, novembre 2004 et novembre 2005, sous la forme de trois annuités constantes, l'encours de la dette, qui correspond à la différence entre le prélèvement supplémentaire total et le prélèvement qui a déjà été déclaré pour la période allant jusqu'à mars 2003 compris et crédité au FEOGA, le prélèvement qui a déjà été retenu au titre des réductions des avances mensuelles et le prélèvement qui a déjà été retenu en vertu de la décision relative à l'apurement des comptes pour 1995/1996 et 1996/1997, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent, soit un montant total de 249585217 euros.

Des intérêts, calculés mensuellement, sont déduits les intérêts déjà prélevés au titre des décisions relatives à l'apurement des comptes pour 1995/1996 et 1996/1997.

Les déclarations de prélèvement supplémentaire qui ont été créditées au FEOGA, à partir d'avril 2003, pour les périodes visées à l'article 1er, sont prises en compte.

Article 3

Afin que la Commission puisse mener à bien sa tâche au titre de l'article 88, paragraphe 1, du traité, les autorités italiennes compétentes rendent compte chaque année au Conseil et à la Commission des progrès qu'elles ont réalisés pour recouvrer le montant dû par les producteurs au titre du prélèvement supplémentaire pour les campagnes 1995/1996 à 2001/2002. La Commission évalue ces informations et fait rapport au Conseil sur cette évaluation.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Magri

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 572/2003 de la Commission (JO L 82 du 29.3.2003, p. 20).

(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

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