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Document 31997R0831

Règlement (CE) nº 831/97 de la Commission du 7 mai 1997 fixant des normes de commercialisation applicables aux avocats

JO L 119 du 8.5.1997, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/831/oj

31997R0831

Règlement (CE) nº 831/97 de la Commission du 7 mai 1997 fixant des normes de commercialisation applicables aux avocats

Journal officiel n° L 119 du 08/05/1997 p. 0013 - 0016


RÈGLEMENT (CE) N° 831/97 DE LA COMMISSION du 7 mai 1997 fixant des normes de commercialisation applicables aux avocats

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CE) n° 2200/96 énumère, à son annexe I, les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que, entre autres, parmi les produits figurant à ladite annexe, les avocats n'ont pas encore fait l'objet de normes communautaires; qu'il est dès lors nécessaire de fixer des normes de commercialisation pour ces produits; que, à cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte des normes recommandées pour les produits en cause par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies;

considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;

considérant que les normes sont applicables à tous les stades de commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que les produits de la catégorie «Extra» devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération la diminution de leur état de fraîcheur et de turgescence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les normes de commercialisation applicables aux avocats, relevant du code NC 0804 40, figurent en annexe.

2. Les normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 2200/96.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter:

a) une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;

b) pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «Extra», de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

ANNEXE

NORMES POUR LES AVOCATS

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les avocats des variétés (cultivars) issues du Persea americana Mill destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des fruits parthénocarpiques et des avocats destinés à la transformation industrielle.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les avocats après conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les avocats doivent être:

- entiers,

- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,

- pratiquement exempts de parasites,

- pratiquement exempts d'attaques de parasites,

- exempts de dommages causés par le froid,

- pourvus d'un pédoncule d'une longueur inférieure à 10 mm et dont la coupe doit être franche. Toutefois, l'absence de celui-ci n'est pas considérée comme un défaut lorsque le point d'attache pédonculaire du fruit est sec et intact,

- exempts d'humidité extérieure anormale,

- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.

Les avocats doivent être cueillis avec soin à un stade de développement physiologique tel que le processus de maturation puisse se poursuivre jusqu'à son terme. Les fruits mûrs ne doivent pas être amers.

Le développement et l'état des avocats doivent être tels qu'ils leur permettent:

- de supporter un transport et une manutention

et

- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B. Classification

Les avocats font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après:

i) Catégorie «Extra»

Les avocats classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. La forme et la coloration doivent être typiques de la variété.

Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles de l'épiderme à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage. Le pédoncule, s'il est présent, doit être intact.

ii) Catégorie I

Les avocats classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter la couleur et la forme typiques de la variété.

Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

- légers défauts de forme et de coloration,

- légers défauts de l'épiderme (formation liégeuse, lenticelles cicatrisées) et brûlures de soleil dont la surface totale ne peut dépasser 4 cm².

En aucun cas ces défauts ne peuvent affecter la pulpe du fruit.

Le pédoncule, s'il est présent, peut être légèrement endommagé.

iii) Catégorie II

Cette catégorie comprend les avocats qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

- défauts de forme et de coloration,

- défauts d'épidermes (formation liégeuse, lenticelles cicatrisées) et brûlures de soleil dont la surface totale ne peut dépasser 6 cm².

En aucun cas ces défauts ne peuvent affecter la pulpe du fruit.

Le pédoncule, s'il est présent, peut être endommagé.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le poids du fruit; les avocats sont calibrés selon l'échelle suivante:

>TABLE>

Le poids minimal des avocats ne peut être inférieur à 125 g.

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité

i) Catégorie «Extra»

5 % en nombre ou en poids d'avocats ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

ii) Catégorie I

10 % en nombre ou en poids d'avocats ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.

iii) Catégorie II

10 % en nombre ou en poids d'avocats ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids d'avocats répondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur au calibre indiqué dans le marquage.

V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des avocats de même origine, variété, qualité et calibre.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

B. Conditionnement

Les avocats doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après:

A. Identification

Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention «emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)» doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).

B. Nature du produit

- «Avocats» si le contenu n'est pas visible de l'extérieur

- Nom de la variété.

C. Origine du produit

- Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

- Catégorie

- Calibre exprimé par le poids minimal et maximal

- Numéro de code de l'échelle de calibre et nombre de fruits s'il est différent du numéro de code ou, éventuellement, numéro de code de l'échelle de calibre et poids net du colis.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

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