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Document 31993R1068

    Règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole

    JO L 108 du 1.5.1993, p. 106–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrogé par 398R2808

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1068/oj

    31993R1068

    Règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole

    Journal officiel n° L 108 du 01/05/1993 p. 0106 - 0113
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0144
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0144


    RÈGLEMENT (CEE) No 1068/93 DE LA COMMISSION du 30 avril 1993 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 1er point d), son article 3 paragraphe 3, son article 4 paragraphe 2, son article 5 paragraphe 3, son article 6 paragraphe 2 et son article 12,

    considérant qu'il s'est avéré que le règlement (CEE) no 3819/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion agricoles utilisés dans le secteur agricole (2), doit être complété et précisé en certains points; que, afin de faciliter la mise en oeuvre du régime agri-monétaire, il convient d'abroger ledit règlement et d'en reprendre les dispositions pertinentes, amendées et complétées dans un même texte réglementaire;

    considérant que les taux représentatifs de marché définis à l'article 1er du règlement (CEE) no 3813/92 sont utilisés pour convertir les montants exprimés en monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermination des taux de conversion agricoles des monnaies des États membres; qu'il est nécessaire de préciser leurs modalités de calcul pour les monnaies flottantes et notamment pour celles des pays tiers dont la valeur en écus n'est pas publiée au Journal officiel des Communautés européennes;

    considérant qu'il convient, afin de faciliter l'information des opérateurs et d'éviter des risques de distorsions du marché, de modifier les taux représentatifs de marché des monnaies flottantes à des dates fixes, intervenant juste après la fin de chaque période de référence de base; que, en cas d'importants mouvements monétaires, cependant, il importe que les taux représentatifs de marché des monnaies qui fluctuent au-delà de certaines limites soient établis rapidement sur la base d'une courte période de référence;

    considérant que, pour assurer une approche uniforme dans la Communauté et pour simplifier la gestion administrative du régime des échanges, les taux fixés par le règlement (CEE) no 1766/85 de la Commission, du 27 juin 1985, concernant le taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 593/91 (4), sont à utiliser par les États membres pour convertir directement dans leur monnaie nationale les montants exprimés en monnaies de pays tiers;

    considérant que le taux de conversion agricole doit être applicable le plus rapidement possible après la période de référence sur la base de laquelle il est calculé, afin d'éviter des risques de distorsions de marché ou des profits économiquement non justifiés; que le taux de conversion agricole applicable au début d'un mois doit être adapté pour tenir compte de l'évolution du taux représentatif de marché en cas d'évolution monétaire importante;

    considérant qu'il est utile d'indiquer l'ordre des ajustements des taux de conversion lorsqu'ils interviennent simultanément, en dehors d'une situation de réalignement monétaire; que la priorité revient, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3813/92, à l'ajustement du taux de conversion agricole visé au paragraphe 1 dudit article, puis, le cas échéant, à celui visé au paragraphe 3 dudit article, en tenant compte de la période de référence de base; que, ensuite, la même priorité s'applique en tenant compte des résultats obtenus et de la dérogation visée à l'article 2 paragraphe 2;

    considérant que les données relatives au marché mondial doivent être établies en écus avec une périodicité rapprochée et une forte précision; que, pour celles de ces données qui sont exprimées en monnaies nationales des États membres, il convient dès lors d'utiliser un taux de conversion agricole spécifique égal au taux représentatif du marché;

    considérant que, en cas de réalignement monétaire, la période de référence permettant d'établir les nouveaux taux de conversion agricoles des monnaies flottantes doit être la plus courte possible afin d'éviter des mouvements spéculatifs de marchandises; que, afin de modifier rapidement les taux de conversion agricoles, il convient que la Commission fixe les nouveaux taux des monnaies fixes en même temps que ceux des monnaies flottantes, conformément aux démantèlements minimaux stipulés par l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3813/92; qu'il y a lieu, afin de respecter les finalités poursuivies par l'instauration du facteur de correction, d'éviter les modifications des taux de conversion agricoles dues aux arrondissements du calcul du taux représentatif de marché des monnaies fixes qui réévaluent le plus;

    considérant qu'il est nécessaire d'établir les faits générateurs des taux de conversion agricoles applicables, en l'absence de fixation à l'avance, après les mesures transitoires prévues par l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission (5), sans préjudice des précisions ou dérogations prévues, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés sur la base des critères indiqués à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92;

    considérant que, pour tous les prix ou montants impliqués dans le cadre des échanges, l'acceptation de la déclaration en douane constitue un fait générateur opportun; que, pour les prix et pour les montants liés à ces prix, le but économique est atteint, d'une part, lors du paiement ou de la prise en charge du produit dans le cas d'opérations d'achat ou de vente et, d'autre part, le premier jour du mois concerné dans le cas d'opérations de retraits par des groupements de producteurs; que, en ce qui concerne les aides par quantité de produit, notamment conditionnées par une utilisation spécifique de ce produit telle que sa transformation, sa conservation, son conditionnement ou sa consommation, le but économique est atteint lorsque le produit est pris en charge par l'opérateur approprié et, le cas échéant, lorsque la réalisation de la particularité de l'utilisation est assurée; que, pour les aides au stockage privé, les produits ne sont plus disponibles sur le marché à partir du premier jour au titre duquel l'aide est octroyée;

    considérant que, pour les aides octroyées par hectare, le but économique est atteint au moment de la récolte, intervenant en moyenne au début de la campagne de commercialisation; que, pour les aides à caractère structurel financées exclusivement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », il convient d'établir un fait générateur analogue à celui déterminé à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3813/92;

    considérant que, pour les montants qui ne sont pas liés aux prix de marché des produits agricoles, le fait générateur peut être établi comme une date à déterminer en fonction de la période pendant laquelle se déroule l'opération; qu'il est utile de préciser que le fait générateur applicable pour la constatation de prix ou d'offres sur le marché intervient le jour où ces prix ou offres sont eux-mêmes applicables; que, pour les avances et pour les garanties, le taux de conversion agricole doit être proche de celui applicable aux prix ou montants concernés tout en étant connu au moment du paiement de ces avances ou garanties;

    considérant que, en application de l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3813/92, il est nécessaire d'établir une relation stricte entre la demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole et celle du montant concerné en écus; que, pour éviter des risques de spéculation, il est nécessaire de limiter la validité du certificat comportant fixation à l'avance du taux de conversion agricole au territoire de l'État membre que l'intéressé stipule, pendant la durée de préfixation de ce taux;

    considérant qu'il est nécessaire d'indiquer, dans les différentes langues de la Communauté, les mentions à porter dans les documents appropriés afin de signaler la fixation à l'avance du taux de conversion agricole et la durée de sa validité;

    considérant que la détermination des taux de conversion agricoles s'effectue selon des règles très précises qui permettent une certaine prédiction de leurs résultats avant chacune de leurs fixations; que, afin d'éviter des risques de spéculation, il convient d'ajuster la valeur du taux de conversion agricole préfixée au cours de la période qui occasionne le changement dudit taux; que le règlement (CEE) no 3813/92 prévoit la nécessité de ne pas dépasser un écart monétaire admissible pour éviter de notables distorsions de marché; qu'il est nécessaire en conséquence d'ajuster la fixation à l'avance d'un taux de conversion agricole qui implique un écart monétaire important avec les taux en vigueur;

    considérant que la fixation à l'avance des taux de conversion agricole peut provoquer des risques de spéculation dans le cas de fortes fluctuations des taux de change; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre la fixation à l'avance, le cas échéant, par une procédure rapide; que, après une suspension de la fixation à l'avance, une demande peut être déposée dans des conditions particulières et conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 15 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (7);

    considérant qu'il est utile de préciser le mode de calcul du facteur de correction à modifier en cas de réalignement monétaire et d'indiquer les modalités d'arrondissement des valeurs qui sont calculées pour déterminer les taux de conversion;

    considérant que l'entrée en vigueur du présent règlement doit permettre son application pour le plus grand nombre possible de secteurs à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994;

    considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai fixé par leur président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE PREMIER Taux représentatifs du marché

    Article premier

    1. Les taux de change en fonction desquels sont établis les taux représentatifs du marché relatifs aux monnaies flottantes sont les taux quotidiens de l'écu, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

    2. Dans le cas où le taux de l'écu par rapport à une monnaie des pays tiers n'est pas publié au Journal officiel des Communautés européennes, le taux représentatif du marché pour cette monnaie est établi en tenant compte des taux de change reflétant de façon aussi effective que possible la valeur courante dans les transactions commerciales de la monnaie en question.

    Article 2

    1. Le taux représentatif de marché relatif à une monnaie flottante est calculé sur la base des périodes de référence de base. On entend par périodes de référence de base les périodes allant du 1er au 10e, du 11e au 20e, et du 21e au dernier jour de chaque mois, le cas échéant réduites conformément aux paragraphes 2 et 3.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où la valeur absolue de la différence entre les écarts monétaires de deux États membres, calculés, en ce qui concerne les monnaies flottantes, en fonction de la moyenne des taux de l'écu de trois jours de cotation consécutifs non entrecoupés par un réalignement monétaire, dépasse six points:

    - le taux représentatif de marché de chaque monnaie en cause, pour laquelle il existe un écart monétaire qui dépasse deux points, est ajusté sur la base des trois jours de cotation en question

    et

    - la période de référence de base concernée, pour la ou les monnaies en question, est adaptée de manière à commencer le jour suivant les trois jours de cotation visés au premier tiret; la fin de cette période n'en est pas affectée.

    3. En cas de réalignement monétaire:

    - la période de référence visée à l'article 4 paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 3813/92 est égale aux deux jours de cotation suivant la date du réalignement

    et

    - la période de référence de base concernée est adaptée de manière à commencer le jour suivant les deux jours de cotation visés au premier tiret; la fin de cette période n'en est pas affectée.

    Article 3

    Le taux représentatif de marché est utilisé à partir du jour suivant la période sur la base de laquelle il a été calculé et jusqu'à la fin de la période suivante pour laquelle un nouveau taux représentatif de marché peut être calculé.

    Article 4

    Par dérogation à l'utilisation du taux représentatif de marché, dans le cadre de l'application du régime des échanges, la conversion en monnaie nationale d'un État membre d'un montant exprimé en monnaie nationale d'un pays tiers est effectuée par l'État membre concerné à l'aide du taux de conversion applicable pour la détermination de la valeur en douane.

    TITRE II Taux de conversion agricoles

    Article 5

    1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3813/92 en ce qui concerne les mesures financées par le FEOGA, section « orientation », les taux de conversion agricoles des monnaies flottantes sont ajustés, conformément à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement, à la fin de chaque mois sur la base de la dernière période de référence du mois visée à l'article 2 du présent règlement.

    2. Les taux de conversion agricoles sont ajustés selon les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3813/92, en fonction des écarts monétaires avec les taux représentatifs de marché basés sur les périodes de références visées à l'article 2 du présent règlement.

    3. Dans le cas où les conditions sont remplies à la même date pour plusieurs ajustements du taux de conversion agricole d'une monnaie flottante, il est procédé de la façon suivante:

    a) tout d'abord, les ajustements s'effectuent en fonction du taux représentatif de marché issu de la période de référence de base:

    - en application du paragraphe 1

    puis

    - en application du paragraphe 2;

    b) le cas échéant, les ajustements s'effectuent ensuite en fonction du taux représentatif de marché retenu en vertu de l'article 2 paragraphe 2, appliqué en tenant compte du taux de conversion agricole résultant des opérations visées au point a):

    - en application du paragraphe 1

    puis

    - en application du paragraphe 2.

    Article 6

    Le taux de conversion agricole pour une monnaie flottante est applicable à partir du premier jour suivant la période de référence sur la base de laquelle il a été déterminé.

    Article 7

    Les montants se rapportant aux données du marché mondial et exprimés en monnaie nationale d'un État membre sont convertis en écus à l'aide d'un taux de conversion agricole spécifique qui est égal au taux représentatif du marché.

    Article 8

    1. En cas de réalignement monétaire, la Commission fixe:

    - les taux de conversion agricole, avec effet au jour suivant la période de référence visée à l'article 2 paragraphe 3 premier tiret

    et

    - le facteur de correction avec effet au jour de cotation suivant le réalignement.

    La fixation visée au premier alinéa premier tiret s'effectue sans préjudice des possibilités de décider dans les plus brefs délais, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 3813/92, un démantèlement ultérieur supplémentaire des écarts monétaires. Dans le cas où un État membre le demande au cours du jour de cotation suivant le réalignement, avant 16 h 30, heure de Belgique, les comités de gestion concernés sont saisis à cet effet par leur président le jour de cotation suivant.

    2. Dans le cas visé au paragraphe 1 premier alinéa, le taux de conversion agricole déterminé pour chaque monnaie fixe est:

    - inchangé lorsque la valeur absolue de l'écart monétaire est inférieure ou égale à 0,5 point, après le réalignement

    ou

    - égal au nouveau taux représentatif de marché lorsque le réalignement conduit à un écart dont la valeur absolue est supérieure à 0,5 point et inférieure ou égale à 4 points

    ou

    - établi en fonction d'un nouvel écart monétaire d'une valeur absolue de 2 points lorsque le réalignement conduit à un écart dont la valeur absolue est supérieure à 4 points.

    3. Toutefois, le taux de conversion agricole est inchangé pour toutes les monnaies dont la réévaluation par rapport à l'écu, déterminée conformément à l'article 18 et en arrondissant la deuxième décimale, est égale à la réévaluation la plus élevée.

    TITRE III Faits générateurs des taux de conversion agricole

    Article 9

    Le fait générateur du taux de conversion agricole est l'acceptation de la déclaration en douane en ce qui concerne les prix et montants fixés en écus dans la réglementation communautaire et à appliquer dans le cadre des échanges avec les pays tiers.

    Article 10

    1. Pour les prix ou, sans préjudice de l'article 9 et du paragraphe 2 du présent article, les montants liés à ces prix:

    - fixés en écus dans la réglementation communautaire

    ou

    - établis en écus lors d'une procédure d'adjudication, le fait générateur du taux de conversion agricole est:

    - dans le cas d'achats ou de ventes, la prise en charge par l'acquéreur du lot de produit concerné, ou la transmission par l'acquéreur du début du paiement si elle est antérieure,

    - dans le cas de retraits de produits du secteur des fruits et légumes ou du secteur de la pêche, le premier jour du mois où a lieu l'opération de retrait.

    Au sens du présent règlement, pour les achats par les organismes d'intervention, la prise en charge est le début de la livraison physique du lot concerné ou, à défaut de mouvement physique, l'acceptation provisoire de l'offre du vendeur.

    2. Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ainsi que pour celles octroyées par quantités de produit à utiliser de manière spécifique, le fait générateur du taux de conversion agricole est le premier acte qui:

    - assure une finalité adéquate aux produits en cause et constitue une obligation pour l'octroi de l'aide

    et

    - intervient à partir de la date de prise en charge de ces produits par l'opérateur approprié et, le cas échéant, avant la date d'utilisation spécifique.

    3. Pour les aides au stockage privé, le fait générateur du taux de conversion agricole est le premier jour au titre duquel l'aide, prévue au titre d'un même contrat, est octroyée.

    Article 11

    1. Pour les aides par hectare, sans préjudice du paragraphe 2, le fait générateur du taux de conversion agricole est le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée.

    2. Pour les montants à caractère structurel ou environnemental, notamment octroyés pour la protection de l'environnement, la préretraite ou le boisement, le fait générateur du taux de conversion agricole est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise.

    Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3813/92, dans le cas où, conformément à la réglementation communautaire, le paiement des montants visés au premier alinéa est échelonné sur plusieurs années, les tranches annuelles sont converties avec les taux de conversion agricole applicables le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la tranche en question est payée.

    Article 12

    1. Pour les frais de transport, de transformation ou, sans préjudice de l'article 10 paragraphe 3, de stockage, ainsi que pour les montants alloués à des études ou actions de promotion, déterminés selon une procédure d'adjudication, le fait générateur du taux de conversion agricole est le dernier jour de présentation des offres.

    2. Pour le constat sur le marché de montants, de prix ou d'offres, le fait générateur du taux de conversion agricole est le jour au titre duquel le montant, le prix ou l'offre est constaté.

    3. Pour les avances:

    a) le fait générateur du taux de conversion agricole est:

    - celui applicable pour le prix ou montant concerné par l'avance, dans le cas où ce fait générateur a eu lieu au moment du paiement de l'avance,

    ou

    - dans les autres cas, le jour de la fixation en écus de l'avance ou, à défaut, celui du paiement de l'avance;

    b) lorsque le taux de conversion agricole applicable pour le prix ou montant concerné est fixé à l'avance, les ajustements visés à l'article 15 ne s'appliquent pas;

    c) le fait générateur du taux de conversion agricole s'applique sans préjudice de l'application à la totalité du prix ou montant en cause du fait générateur déterminé pour ce prix ou montant.

    4. Le fait générateur du taux de conversion agricole pour les garanties est, pour chaque opération particulière, en ce qui concerne:

    - les avances, celui défini pour le montant de l'avance dans le cas où il a eu lieu au moment du paiement de la garantie,

    - les soumissions d'offres aux adjudications, le jour de présentation de l'offre,

    - les exécutions d'offres aux adjudications, la date de clôture du délai de l'appel d'offres,

    - les autres cas, la prise d'effet de la garantie.

    TITRE IV Fixation à l'avance des taux de conversion agricoles

    Article 13

    1. Le taux de conversion agricole est fixé à l'avance, dans les conditions visées à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3813/92, sur demande de l'intéressé si celle-ci est déposée en même temps que:

    - la demande de certificat, ou document équivalent, comportant la fixation à l'avance du montant concerné, en écus,

    ou, le cas échéant,

    - la soumission de l'offre présentée dans le cadre d'une adjudication.

    Dans le cas d'une adjudication, la demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole est considérée sous réserve d'acceptation de l'offre, en tout ou en partie.

    2. La durée de validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole est égale à celle de la fixation à l'avance du montant concerné, en écus, ou à celle de l'attribution de l'offre. Toutefois, la durée de validité relative au taux de conversion agricole est limitée à la fin du troisième mois suivant celui de la fixation à l'avance du taux, sans préjudice de celle relative au montant concerné, en écus.

    Après la fin de la durée de la validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole, le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant concerné est celui fixé à l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 3813/92.

    3. Pendant la durée de validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole, le certificat, ou document équivalent, n'est valable que dans un seul État membre à désigner par le demandeur au moment du dépôt de la demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole.

    Article 14

    1. Si la fixation à l'avance du taux de conversion agricole est demandée, la demande de certificat ou de document équivalent, ou la soumission d'offre, comporte l'une des mentions suivantes:

    - « Fijación anticipada del tipo de conversión agrario »

    - « Forudfastsaettelse af landbrugsomregningskursen »

    - « Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses »

    - « Prokathorismos tis georgikis isotimias »

    - « Advance fixing of the agricultural conversion rate »

    - « Fixation à l'avance du taux de conversion agricole »

    - « Fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo »

    - « Vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers »

    - « Fixaçao antecipada da taxa de conversao agrícola ».

    La demande comporte, en outre, l'indication de l'État membre dans lequel le certificat sera utilisé.

    2. Le certificat ou document équivalent, ou la déclaration d'attribution d'offre, comporte l'une des mentions suivantes:

    - « Hasta el . . . (último día de validez de la fijación anticipada del tipo de conversión agrario):

    - Tipo de conversión agrario fijado por anticipado el . . . (fecha de la fijación anticipada), el cual se ajustará, en su caso.

    - Certificado válido únicamente en . . . (Estado miembro designado por el solicitante) »

    - « Indtil den . . . (datoen for udloebet af gyldighedsperioden for landbrugsomregningskursens forudfastsaettelse):

    - Landbrugsomregningskurs forudfastsat den . . . (dato for forudfastsaettelsen) justeres eventuelt.

    - Licens gyldig i . . . (den medlemsstat, der er angivet af ansoegeren) »

    - « Gueltig bis . . . (Datum des Endes der Gueltigkeitsdauer der Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrechnungskurses):

    - Am . . . (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festgesetzter landwirtschaftlicher Umrechnungskurs; muss gegebenenfalls angepasst werden.

    - Lizenz gilt nur in . . . (vom Antragsteller angegebener Mitgliedstaat) »

    - « Eos . . . (imerominia lixeos tis ischyos toy prokathorismoy tis georgikis isotimias):

    - Georgiki isotimia prokathorizomeni stis . . . (imerominia prokathorismoy), poy endechetai na anaprosarmostei,

    - Pistopoiitiko poy ischyei sto . . . (kratos melos ypodeiknyomeno apo ton aitoynta) »

    - « Until . . . (date of end of validity of the advance fixing of the agricultural conversion rate):

    - Agricultural conversion rate fixed in advance on . . . (date of advance fixing), to be adjusted as appropriate;

    - Certificate valid only in . . . (Member State designated by the applicant) »

    - « Jusqu'au . . . (date de la fin de validité de la préfixation du taux de conversion agricole):

    - taux de conversion agricole fixé à l'avance le . . . (date de préfixation), à ajuster éventuellement,

    - validité du certificat limité à . . . (État membre désigné par le demandeur) »

    - « Fino a . . . (data di scadenza della validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo):

    - tasso di conversione agricolo fissato in anticipo il . . . (data della fissazione anticipata), da modificarsi se del caso;

    - validità del titolo limitata a . . . (Stato membro designato dal richiedente) »

    - « Tot en met . . . (einddatum van de geldigheidsduur van de vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers):

    - Landbouwomrekeningskoers vooraf vastgesteld op . . . (datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te passen;

    - Certificaat slechts geldig in . . . (door de aanvrager opgegeven Lid-Staat) »

    - « Até . . . (prazo de validade da prefixaçao da taxa de conversao agrícola):

    - Taxa de conversao agrícola fixada antecipadamente em . . . (data de prefixaçao), a ajustar eventualmente,

    - Validade do certificado limitada a . . . (Estado-membro designado pelo requerente) ».

    Article 15

    1. En cas de modification du taux de conversion agricole d'une monnaie fixe conformément à l'article 8, le taux fixé à l'avance pour cette monnaie, après le jour du réalignement et avant celui de la prise d'effet du nouveau taux de conversion agricole, est ajusté de façon à être remplacé par ce dernier.

    2. En cas de modification du taux de conversion agricole d'une monnaie flottante, le taux fixé à l'avance pour cette monnaie pendant la période de référence servant de base à la détermination du nouveau taux de conversion agricole est ajusté de façon à être remplacé par ce nouveau taux à partir de la date de son applicabilité.

    3. Dans le cas où la valeur absolue de l'écart, entre le taux de conversion agricole fixé à l'avance, le cas échéant ajusté conformément aux paragraphes 1 et 2, et le taux de conversion agricole en vigueur au moment du fait générateur visé à l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 3813/92, dépasse quatre points, le taux de conversion agricole fixé à l'avance est ajusté de façon à être rapproché du taux en vigueur, jusqu'au niveau d'un écart de quatre points avec ce taux.

    Article 16

    1. Lorsque l'examen de la situation, soit en matière monétaire, soit en matière de marché, permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance du taux de conversion agricole ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé de suspendre l'application de ces dispositions pour les produits concernés, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 3813/92.

    2. En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la fixation à l'avance du taux de conversion agricole pendant trois jours de cotation au maximum.

    3. Pendant la période de suspension de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole, les demandes de fixation à l'avance du taux de conversion agricole sont irrecevables.

    Une demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole qui est déposée avant que cette fixation à l'avance ne soit suspendue n'est pas concernée par la décision de suspension.

    4. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux demandes de certificats ou documents équivalents, ou aux soumissions d'offres, comportant fixation à l'avance des montants concernés en écus.

    Article 17

    1. Pour une monnaie à laquelle s'applique la suspension visée à l'article 16, une demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole peut être déposée pendant les sept jours suivant la fin de la période de suspension en ce qui concerne des montants préfixés en écus pendant cette période.

    2. La demande de fixation à l'avance concerne le taux de conversion agricole applicable le jour de son dépôt auprès de l'organisme ayant préalablement reçu la demande de certificat, de document équivalent ou la soumission d'offre, comportant fixation à l'avance du montant en écus. La demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole est accompagnée des originaux des certificats, documents équivalents ou déclarations d'attribution d'offre, délivrés pour les montants concernés.

    Les dispositions de l'article 13, de l'article 14 paragraphe 1 et de l'article 15 du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent à la demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole.

    3. L'organisme visé au paragraphe 2 retire les originaux des documents accompagnant la demande de fixation à l'avance et remet à l'intéressé un document de remplacement. Le document de remplacement comporte la mention visée à l'article 14 paragraphe 2, ainsi que les indications et mentions qui figurent sur le document original qu'il remplace et une référence au numéro de ce document original.

    Il est délivré pour une quantité de produit qui, augmentée de la tolérance, correspond à la quantité disponible indiquée dans le document qu'il remplace.

    TITRE V Dispositions générales

    Article 18

    1. Pour le calcul du facteur de correction, la réévaluation par rapport à l'écu est déterminée par la différence entre l'ancien et le nouveau taux pivot de l'écu pour la monnaie concernée, exprimée en pourcentage de ce nouveau taux pivot.

    2. Le facteur de correction est déterminé avec six décimales en divisant l'ancien taux représentatif de marché pour la monnaie fixe dont la réévaluation est la plus forte par le nouveau taux pivot de l'écu pour cette monnaie.

    Article 19

    Au sens du présent règlement, on entend par jour de cotation tout jour, à l'exception du 31 décembre, pour lequel un taux de l'écu est établi par la Commission.

    Article 20

    Les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune, à l'exception de ceux dont le financement communautaire relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », sont à exprimer en écus.

    Article 21

    1. Les écarts monétaires sont établis avec trois décimales, en arrondissant la troisième décimale.

    Les taux représentatifs du marché et les taux de conversion agricole sont établis avec six chiffres significatifs, en arrondissant le sixième de ces chiffres.

    2. Au sens du présent règlement on entend par chiffres significatifs:

    - tous les chiffres, dans le cas d'un nombre dont la valeur absolue est supérieure ou égale à 1,

    ou

    - toutes les décimales à partir de la première qui est différente de zéro, dans les autres cas.

    Les arrondissements visés au présent article sont effectués en augmentant de une unité le chiffre concerné dans le cas où le chiffre suivant est supérieur ou égal à cinq et en le laissant inchangé dans les autres cas.

    Article 22

    Le règlement (CEE) no 3819/92 est abrogé.

    Article 23

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Toutefois, les articles 9 à 12 sont applicables à partir:

    - du 1er janvier 1993 pour les montants visés par les règlements du Conseil (CEE) no 2078/92 (8), (CEE) no 2079/92 (9) et (CEE) no 2080/92 (10),

    - du 1er juillet 1993 pour les produits ou montants autres que ceux visés au premier tiret pour lesquels il n'existe pas de campagne de commercialisation,

    - du début de la campagne de commercialisation 1994/1995 pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine, du secteur des produits de la pêche et des secteurs des tomates, concombres, courgettes et aubergines,

    - du début de la campagne de commercialisation 1993/1994 pour les autres produits.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 avril 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

    (2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 17.

    (3) JO no L 168 du 26. 6. 1985, p. 21.

    (4) JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 14.

    (5) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.

    (6) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

    (7) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.

    (8) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.

    (9) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 91.

    (10) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.

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