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Document 31976D0627

76/627/CEE: Décision de la Commission, du 25 juin 1976, relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres dans le cadre de la directive 75/268/CEE du Conseil

JO L 222 du 14.8.1976, p. 37–52 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/627/oj

31976D0627

76/627/CEE: Décision de la Commission, du 25 juin 1976, relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres dans le cadre de la directive 75/268/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 222 du 14/08/1976 p. 0037 - 0052
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 16 p. 0070
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 11 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 11 p. 0003


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 1976 relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres dans le cadre de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975 (76/627/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 75/268/CEE du Conseil (1), du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, et notamment son article 13,

vu la directive 72/159/CEE du Conseil (2), du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles, et notamment son article 21 paragraphe 4,

considérant que les demandes de remboursement transmises à la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole concernant les aides octroyées par les États membres pour l'amélioration de l'agriculture dans les régions de montagne et de certaines zones défavorisées doivent comporter certaines données pour les États membres, qu'il y a lieu de présenter dans une forme identique de façon à faciliter l'examen de la conformité des demandes aux dispositions de la directive applicable ainsi que l'adoption de décision à leur égard;

considérant que, pour permettre un contrôle efficace des demandes de remboursement, il y a lieu pour les États membres de tenir à la disposition de la Commission, pendant un délai de trois ans, les pièces justificatives sur la base desquelles les aides ont été calculées;

considérant que pour mettre en oeuvre la possibilité offerte à la Commission de consentir des acomptes aux États membres, il convient de préciser le taux et les dates de paiement des acomptes;

considérant que, puisque les dépenses visées au titre III de la directive 75/268/CEE se rapportent à la directive 72/159/CEE, leur remboursement doit s'effectuer conformément aux dispositions fixées à cet effet dans la décision 74/581/CEE de la Commission (3), du 16 octobre 1974, relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres dans le cadre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE;

considérant que, pour établir une distinction entre les zones défavorisées et les zones ordinaires bénéficiant des dispositions de la directive 72/159/CEE du Conseil, il y a lieu de modifier le formulaire type figurant dans la décision 74/581/CEE de la Commission;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les demandes de remboursement de dépenses portant sur une année civile, établies par les États membres conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et de l'article 21 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE, sont présentées dans la forme établie par la présente décision avant le 1er juillet de l'année suivante. (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (3)JO nº L 320 du 29.11.1974, p. 1.

Article 2

Les demandes de remboursement de dépenses visées aux titres II et IV (article 11) de la directive 75/268/CEE sont présentées sur les formulaires figurant dans l'annexe I de la présente décision.

Les demandes de remboursement visées au titre III de la directive 75/268/CEE sont présentées en même temps que les demandes de remboursement de dépenses au titre de la directive 72/159/CEE, conformément aux conditions spécifiées dans la décision 74/581/CEE de la Commission.

Article 3

Les annexes 1 et 4 de la décision 74/581/CEE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 4

L'État membre conserve, pendant une période de trois ans à partir de la date du dernier remboursement, les pièces justificatives (originaux ou copies certifiées conformes) sur la base desquelles les aides prévues par la directive 75/268/CEE ont été calculées ainsi que les dossiers complets des bénéficiaires.

Article 5

1. Sur la base des données contenues dans la demande de remboursement, la Commission procède, avant le 1er novembre, au versement d'un acompte égal à 75 % du montant demandé relativement aux dépenses visées aux titres II et IV (article 11), à condition que la demande soit complète et présentée en bonne et due forme dans les délais prévus.

2. Le solde du montant à rembourser est versé par la Commission à l'État membre au plus tard le 31 mars de l'année suivante, pour autant que la demande de remboursement soit en règle à tous égards.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission

ANNEXE I

Demandes de remboursement de dépenses visées aux titres II et IV (article 11) de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

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ANNEXE I 1 DONNÉES RELATIVES À L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE VISÉE AU TITRE II DE LA DIRECTIVE

Aides payées par l'État membre au cours de l'année civile ...

Les renseignements demandés dans la présente annexe devront être fournis pour chaque: - province en Belgique, et aux Pays-Bas,

- Land en république fédérale d'Allemagne,

- département en France,

- divisional, county and area office dans le Royaume-Uni,

- county en Irlande,

- amt au Danemark,

- région en Italie.

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ANNEXE I 1 B Déclaration à joindre aux demandes de remboursement de dépenses relatives au titre II de la directive 75/268/CEE

IL EST CONFIRMÉ QUE:

a) la superficie agricole utilisée des bénéficiaires, faisant l'objet de la présente demande de remboursement, est située dans les zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE;

b) les exploitations des bénéficiaires ont une superficie de 3 hectares de SAU au moins dans les zones agricoles défavorisées;

c) les bénéficiaires se sont engagés à poursuivre une activité agricole conformément aux objectifs de la directive 75/268/CEE pour une période de cinq ans au moins;

d) le remboursement n'est pas demandé pour des aides payées à des exploitants bénéficiant d'une pension de retraite;

e) l'indemnité compensatoire représente 15 unités de compte au moins par UGB ou par hectare (1);

f) pour les bovins, les ovins et les caprins, l'indemnité compensatoire ne dépasse pas 50 unités de compte par UGB ; aucune exploitation n'a touché, au total, une indemnité dépassant 50 unités de compte par hectare de superficie fourragère (1);

g) les vaches dont le lait est destiné à être commercialisé ont été prises en considération pour le calcul des unités de gros bétail seulement dans les zones définies à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE et dans les zones définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de ladite directive où la production laitière constitue une part importante de l'activité agricole ; dans les zones définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5, l'indemnité compensatoire n'a pas dépassé 80 % du montant de l'indemnité compensatoire accordée pour d'autres UGB dans la zone et le nombre maximal de vaches laitières pris en considération n'a pas été supérieur à 10 UGB;

h) pour des productions autres que la production de bovins, d'ovins et de caprins dans les zones définies à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, l'indemnité, qui ne dépasse pas 50 unités de compte par hectare (1), a été calculée sur la base de la superficie exploitée, à l'exclusion de la superficie nécessaire à l'affourragement du bétail et de la superficie affectée à la culture du blé et de toute superficie supérieure à 50 ares par exploitation, entièrement plantée de pommiers, de poiriers ou de pêchers;

i) les bases de calcul des indemnités payées aux bénéficiaires ont été effectivement contrôlées;

j) les dépenses éligibles faisant l'objet d'une demande de remboursement résultent d'aides accordées en 1975 et après.

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(1)Selon les modifications apportées dernièrement par le règlement (CEE) nº 571/76 (JO nº L 68 du 15.3.1976, p. 1)

ANNEXE I 2 DONNÉES RELATIVES AUX AIDES VISÉES AU TITRE IV (ARTICLE 11) DE LA DIRECTIVE

Aides payées par l'État membre au cours de l'année civile ...

Les renseignements demandés dans la présente annexe devront être fournis pour chaque: - province en Belgique, et aux Pays-Bas,

- Land en république fédérale d'Allemagne,

- département en France,

- divisional, county and area office dans le Royaume-Uni,

- county en Irlande,

- amt au Danemark,

- région en Italie.

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ANNEXE I 2 B Déclaration à présenter avec la demande de remboursement visée au titre IV article 11 «aides en faveur des investissements collectifs» prévus par la directive 75/268/CEE

IL EST CONFIRMÉ QUE:

a) la superficie agricole utilisée des bénéficiaires faisant l'objet de la présente demande de remboursement est située dans les zones agricoles défavorisées définies à l'article 3 de la directive 75/268/CEE;

b) la demande de remboursement des dépenses éligibles ne dépasse pas 20 000 unités de compte par projet d'investissement collectif;

c) les dépenses éligibles pour lesquelles une demande de remboursement est faite ont trait à des aides octroyées dans le courant de l'année 1975 et après.

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ANNEXE I 2 D Déclaration à présenter en même temps que les demandes de remboursement visées au titre IV article 11 (aménagement et équipement des pâturages et des alpages) de la directive 75/268/CEE

IL EST CONFIRMÉ QUE:

a) la superficie agricole utilisée des bénéficiaires faisant l'objet de la présente demande de remboursement est située dans une zone agricole défavorisée au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE;

b) la demande de remboursement des dépenses éligibles ne dépasse pas 100 unités de compte par hectare de pâturages ou d'alpages aménagés ou équipés;

c) les dépenses éligibles pour lesquelles la demande de remboursement est faite portent sur des aides accordées en 1975 et après.

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ANNEXE II Modifications à apporter à la décision 74/581/CEE de la Commission du 16 octobre 1974

Les tableaux figurant aux annexes IA, IB, IC, ID et IE, ainsi qu'à l'annexe 4 de la décision 74/581/CEE de la Commission du 16 octobre 1974 doivent être modifiés de telle manière que dans chaque colonne le corps du tableau soit divisé horizontalement en deux rubriques, à savoir: a) zones ordinaires;

b) zones agricoles défavorisées.

Des totaux partiels doivent être prévus pour chaque rubrique. La note au bas de la page doit être complétée comme suit dans chaque cas : «y compris une liste des numéros de code des projets regroupés par unités administratives et en distinguant ceux qui intéressent les zones ordinaires de ceux qui intéressent les zones agricoles défavorisées. Pour les années suivantes, il suffira d'indiquer les numéros de code des nouveaux projets».

La «fiche individuelle de renseignements relative à une aide à la mise en oeuvre d'un plan de développement» (JO nº L 320 du 29 novembre 1974) doit être complétée comme suit: - point 2 (page 16):

«zone agricole défavorisée : oui/non(1) Dans l'affirmative, quel type de zone : - zone définie à l'article 3 paragraphe 3(1),

- zone définie à l'article 3 paragraphe 4(1),

- zone définie à l'article 3 paragraphe 5(1) de la directive 75/268/CEE»,

- point 4 (page 16): «spécifier tout investissement relatif à une activité touristique et/ou artisanale de tout investissement visé par la directive 72/159/CEE»,

- note à insérer en bas de page:

"(1) rayer la mention inutile",

- point 7 (page 18): « - revenu du travail provenant d'une activité non agricole ...

- montant de l'indemnité compensatoire, en cas d'attribution ...

»

- point 9 (page 19):

«si la prime a été majorée en application des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 de la directive 75/268/CEE, spécifier cette majoration et indiquer le taux de chargement en UGB par hectare de superficie fourragère ...».

La déclaration accompagnant la demande de remboursement visée à l'annexe 1 de la décision 74/581/CEE de la Commission (JO nº L 320 du 29 novembre 1974, page 20) doit être libellée comme suit:

IL EST CONFIRMÉ QUE:

a) les bénéficiaires exercent l'activité agricole à titre principal dans les conditions définies à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE;

b) les bénéficiaires possèdent une capacité professionnelle suffisante au sens de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 72/159/CEE;

c) les bénéficiaires se sont engagés à tenir une comptabilité au sens de l'article 11 de la directive 72/159/CEE dès le début du plan de développement;

d) le revenu du travail du bénéficiaire répond aux conditions fixées à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 72/159/CEE;

e) les plans de développement qui ont fait l'objet d'une aide montrent qu'à leur achèvement les exploitations en voie de modernisation seront en mesure d'atteindre au moins pour une ou deux UTH, un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles dans la région, ou comparable à celui des exploitations de référence, au moment de la demande, équivalant au revenu comparable défini à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 72/159/CEE ; cependant, dans les zones visées à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, ce revenu du travail provenant de l'activité agricole représente au moins 70 % du revenu de travail comparable défini à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 72/159/CEE;

f) le cas échéant, le pourcentage que constituent les revenus provenant de l'exercice d'activités extra-agricoles dans le revenu de travail à atteindre à l'achèvement du plan de développement ne dépasse pas 20 %, étant entendu que le revenu du travail provenant de l'exploitation agricole doit correspondre au moins au revenu du travail comparable pour une UTH ; cependant, dans les zones visées par la directive 75/268/CEE, le revenu provenant d'activités non agricoles ne dépasse pas 50 % du revenu total du travail ; quant au revenu de travail provenant de l'exploitation agricole, il représente au moins 70 % du revenu de travail comparable pour une UTH dans les zones définies à l'article 3 paragraphe 3 de la directive susvisée;

g) à l'achèvement des plans de développement, le revenu de travail comparable doit pouvoir être atteint sans que la durée annuelle de travail ne dépasse 2 300 heures;

h) sauf dérogations pour certaines régions autorisées selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 72/159/CEE, les objectifs des plans de développement seront atteints en six ans au maximum;

i) les plans de développement présentés à l'approbation des instances chargées de donner suite aux demandes comportent toutes les données nécessaires pour apprécier si l'entreprise répond aux conditions prévues aux articles 2 et 4 de la directive 72/159/CEE ; les plans de développement relatifs aux zones définies dans la directive 75/268/CEE remplissaient les conditions modifiées prévues par l'article 10 de ladite directive;

j) les plans de développement ont été examinés et approuvés par les instances compétentes désignées par l'État membre;

k) il n'est pas demandé, dans le cadre des plans de développement, le remboursement d'aides pour l'achat de terres ni pour l'achat de cheptel vif porcin et avicole et de veaux de boucherie;

l) pour les aides octroyées à l'achat de cheptel vif il n'a été tenu compte que de la première acquisition prévue par le plan de développement;

m) dans le cas de plans de développement prévoyant l'achat de cheptel bovin ou ovin, l'octroi des aides prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b) et c) de la directive a été subordonné à la condition que, à l'achèvement du plan de développement, la part des ventes provenant des spéculations bovine et ovine dépasse 60 % de l'ensemble des ventes de l'exploitation;

n) dans le cas de plans de développement prévoyant un investissement dans le secteur du porc, l'octroi des aides prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b) et c) de la directive a été subordonné à la condition que l'investissement ne soit pas inférieur à 10 000 unités de compte ni supérieur à 40 000 unités de compte (1) et que, à l'achèvement du plan, au moins 35 % de la quantité d'aliments consommés par les porcs puissent être produits par l'exploitation ou, s'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, par une ou plusieurs des exploitations associées;

o) dans le cas de plans de développement relatifs à des exploitations des zones visées par la directive 75/268/CEE, qui prêtent au développement d'activités touristiques ou artisanales et où l'on prévoit un investissement à caractère touristique ou artisanal, l'octroi d'une aide en vertu de l'article 8 paragraphe 1 sous b) et c) de la directive 72/159/CEE portait sur des investissements ne dépassant pas 10 000 unités de compte par exploitation (1);

p) les dépens éligibles faisant l'objet d'une demande de remboursement résultent d'aides dont la décision d'octroi est postérieure à la date de prise d'effet de la directive ; toutefois, en ce qui concerne les plans de développement des conditions plus avantageuses définies dans la directive 75/268/CEE, les dépenses éligibles portent sur les aides octroyées en 1975 et après.

>PIC FILE= "T9000945"> La déclaration devant accompagner la demande de remboursement relative à l'annexe 4 de la décision 74/581/CEE de la Commission (JO nº L 320 du 29 novembre 1974, page 31) doit être modifiée comme suit : suppression de la lettre b) et adjonction des deux lettres suivantes: b) les exploitations bénéficiant d'une prime majorée en vertu de l'article 9 paragraphe 2 de la directive 75/268/CEE sont situées dans une zone au sens de l'article 3 de la directive ; le taux de chargement de ces exploitations était supérieur à 0,5 UGB par hectare de superficie fourragère;

c) les dépenses éligibles pour lesquelles une demande de remboursement est faite résultent d'aides dont la décision d'octroi est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la directive 72/159/CEE ; dans les cas où la prime a été majorée en application de l'article 9 paragraphe 2 de la directive 75/268/CEE, cette prime se rapporte à des aides dont la décision d'octroi est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la directive 75/268/CEE. (1)Selon les modifications apportées dernièrement par le règlement (CEE) nº 571/76 (JO nº L 68 du 15.3.1976).

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