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Document 22009A0630(06)

    Accord entre la Communauté européenne et Saint-Christophe-et-Nevis relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

    JO L 169 du 30.6.2009, p. 38–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/483/oj

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    22009A0630(06)

    Accord entre la Communauté européenne et Saint-Christophe-et-Nevis relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

    Journal officiel n° L 169 du 30/06/2009 p. 0038 - 0043


    Accord

    entre la Communauté européenne et Saint-Christophe-et-Nevis relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",

    et

    SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,

    ci-après dénommées conjointement "les parties contractantes",

    EN VUE d’approfondir les relations d’amitié unissant les parties contractantes et dans l’intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l’entrée et pour leurs séjours de courte durée;

    VU le règlement (CE) no 1932/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [1], notamment en transférant six pays tiers, dont Saint-Christophe-et-Nevis, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres de l’Union européenne (UE);

    GARDANT à l’esprit que l’article 2 du règlement (CE) no 1932/2006 indique que, pour ces six pays, l’exemption de l’obligation de visa ne doit être appliquée qu’à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord d’exemption de visa conclu par la Communauté européenne avec le pays en question;

    RECONNAISSANT que les citoyens de plusieurs États membres sont exemptés de l’obligation de visa lorsqu’ils se rendent à Saint-Christophe-et-Nevis pour un séjour d’une durée ne dépassant pas trois mois, tandis que ceux des autres États membres sont soumis à cette obligation;

    SOUHAITANT préserver le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union européenne;

    TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée durant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit communautaire et du droit national des États membres et de Saint-Christophe-et-Nevis qui continuent à s’appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l’obligation ou de l’exemption de visa, ainsi que de l’accès à l’emploi;

    TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, joints au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article 1

    Objet

    Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne et pour les citoyens de Saint-Christophe-et-Nevis qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a) "État membre", tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande;

    b) "citoyen de l’Union européenne", un ressortissant d’un État membre au sens du point a);

    c) "citoyen de Saint-Christophe-et-Nevis", toute personne qui possède la nationalité de Saint-Christophe-et-Nevis;

    d) "espace Schengen", l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.

    Article 3

    Champ d’application

    1. Les citoyens de l’Union européenne qui détiennent un passeport ordinaire, diplomatique ou de service/officiel délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de Saint-Christophe-et-Nevis pendant une période dont la durée est définie à l’article 4, paragraphe 1.

    Les ressortissants de Saint-Christophe-et-Nevis qui détiennent un passeport ordinaire, diplomatique ou de service/officiel délivré par Saint-Christophe-et-Nevis peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l’article 4, paragraphe 2.

    2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

    En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les citoyens de Saint-Christophe-et-Nevis à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001.

    En ce qui concerne cette catégorie de personnes, Saint-Christophe-et-Nevis peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des citoyens de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.

    3. L’exemption de visa prévue par le présent accord s’applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d’entrée et de séjour de courte durée. Les États membres et Saint-Christophe-et-Nevis se réservent le droit d’interdire à une personne d’entrer ou d’effectuer un séjour de courte durée sur leur territoire si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

    4. L’exemption de visa s’applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

    5. Les matières qui ne sont pas visées par le présent accord sont régies par le droit communautaire, le droit national des États membres ou le droit national de Saint-Christophe-et-Nevis.

    Article 4

    Durée du séjour

    1. Les citoyens de l’Union européenne peuvent séjourner sur le territoire de Saint-Christophe-et–Nevis pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur ce territoire.

    2. Les citoyens de Saint-Christophe-et-Nevis peuvent séjourner dans l’espace Schengen pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur le territoire de tout État membre appliquant l’acquis de Schengen dans son intégralité. Cette durée de trois mois au cours d’une période de six mois est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité.

    Les citoyens de Saint-Christophe-et-Nevis peuvent séjourner pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur le territoire de chacun des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour l’espace Schengen.

    3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à Saint-Christophe-et-Nevis et aux États membres de proroger la durée de séjour au-delà de trois mois, conformément à leur droit national et au droit communautaire.

    Article 5

    Application territoriale

    1. En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire européen.

    2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire européen.

    Article 6

    Comité mixte de gestion de l’accord

    1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé le "comité"), composé de représentants de la Communauté européenne et de représentants de Saint-Christophe-et-Nevis. La Communauté y est représentée par la Commission européenne.

    2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

    a) suivre la mise en œuvre du présent accord;

    b) proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

    c) régler les différends découlant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord.

    3. Le comité se réunit chaque fois que cela est nécessaire à la demande de l’une des parties contractantes.

    4. Le comité arrête son règlement intérieur.

    Article 7

    Relations entre le présent accordet les accords bilatéraux d’exemption de visa déjà conclusentre les États membres et Saint-Christophe-et-Nevis

    Le présent accord prime les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et Saint-Christophe-et-Nevis, dans la mesure où ces dispositions couvrent des matières relevant du champ d’application du présent accord.

    Article 8

    Dispositions finales

    1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l’achèvement des procédures susmentionnées.

    2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

    3. Le présent accord peut être modifié par accord écrit des parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

    4. Chaque partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l’immigration illégale ou à la réinstauration de l’obligation de visa par l’une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie contractante au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie contractante qui en a pris la décision en informe immédiatement l’autre partie contractante.

    5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

    6. Saint-Christophe-et-Nevis ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu’à l’égard de tous les États membres.

    7. La Communauté ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu’à l’égard de tous ses États membres.

    Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    +++++ TIFF +++++

    За Федерация Сейнт Китс и Невис

    Por la Federación de San Cristóbal y Nieves

    Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis

    For Føderationen Saint Kitts og Nevis

    Für die Föderation St. Kitts und Nevis

    Saint Kittsi ja Nevise föderatsioon nimel

    Για την Ομοσπονδία του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις

    For the Federation of Saint Kitts and Nevis

    Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis

    Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

    Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā

    Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu

    A Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről

    Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis

    Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis

    W imieniu Federacij Saint Kitts i Nevis

    Pela Federação de São Cristóvão e Nevis

    Pentru Federația Saint Kitts și Nevis

    Za Federáciu Svätý Krištof a Nevis

    Za Federacijo Saint Kitts in Nevis

    Saint Kitts ja Nevisin puolesta

    För Saint Kitts och Nevis

    +++++ TIFF +++++

    [1] JO L 405 du 30.12.2006, p. 23.

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