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Document 12002E086

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
    Troisième partie: Les politiques de la communauté
    Titre VI: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations
    Chapitre 1: Les règles de concurrence
    Section 1: Les règles applicables aux entreprises
    Article 86
    Article 90 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 90 - Traité CEE

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 66–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_86/oj

    12002E086

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre VI: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations - Chapitre 1: Les règles de concurrence - Section 1: Les règles applicables aux entreprises - Article 86 - Article 90 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 90 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0066 - 0066
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0210 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0029 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

    Troisième partie: Les politiques de la communauté

    Titre VI: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations

    Chapitre 1: Les règles de concurrence

    Section 1: Les règles applicables aux entreprises

    Article 86

    Article 90 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Article 90 - Traité CEE

    Article 86

    1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.

    2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

    3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

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