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Document 02014R0702-20201210

Geconsolideerde tekst: Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/702/2020-12-10

02014R0702 — FR — 10.12.2020 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 702/2014 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2014

déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

(JO L 193 du 1.7.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1084 DE LA COMMISSION du 14 juin 2017

  L 156

1

20.6.2017

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2019/289 DE LA COMMISSION du 19 février 2019

  L 48

1

20.2.2019

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2020/2008 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2020

  L 414

15

9.12.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 118 du 6.5.2019, p.  11 (no 702/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 702/2014 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2014

déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne



TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I:

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II:

EXIGENCES PROCÉDURALES

CHAPITRE III:

CATÉGORIES D'AIDES

Section 1:

Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

Section 2:

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole

Section 3:

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole

Section 4:

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier

Section 5:

Aides en faveur du secteur forestier

Section 6:

Aides en faveur des PME dans les zones rurales, cofinancées par le Feader ou accordées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées

CHAPITRE IV:

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Champ d'application

1.  

Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides suivantes:

a) 

les aides en faveur des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises (SME):

i) 

actives dans le secteur agricole, à savoir dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, à l'exception des articles 14, 15, 16, 18, 23 et 25 à 28, qui sont applicables aux PME actives uniquement dans la production agricole primaire;

ii) 

pour les activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité, dans la mesure où ces aides sont accordées conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur des mesures bénéficiant d'un cofinancement.

b) 

les aides aux investissements pour la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole;

c) 

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole;

d) 

les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier;

e) 

les aides en faveur de la foresterie.

2.  
Lorsque les États membres le jugent opportun, ils peuvent choisir d'accorder les aides visées au présent article, paragraphe 1, points (a), 1(d) et 1(e), dans les conditions et conformément aux dispositions établies au règlement (UE) no 651/2014.
3.  

Le présent règlement ne s'applique pas aux aides suivantes:

a) 

les aides en faveur du secteur forestier qui ne sont pas cofinancées par le Feader ou qui sont octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, à l'exception des mesures prévues aux articles 31, 38, 39 et 43;

b) 

les aides en faveur des PME pour des activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité qui ne sont pas cofinancées par le Feader ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées.

4.  

Le présent règlement ne s'applique pas:

a) 

aux régimes d'aide prévus aux articles 17, 32 et 33, à l'article 34, paragraphe 5, points a) à c), et aux articles 35, 40, 41 et 44 du présent règlement, si le budget annuel moyen consacré aux aides d'État excède 150 000 000  EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s'appliquer pour une période plus longue à l'un ou l'autre de ces régimes d'aide après avoir examiné le plan d'évaluation correspondant notifié par l'État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du régime;

b) 

aux modifications apportées aux régimes visés au présent article, paragraphe 4, point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d'aide avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d'évaluation approuvé;

c) 

aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

d) 

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

5.  

À l'exception de l'article 30, le présent règlement ne s'applique pas:

▼M2

a) 

aux régimes d'aide qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles accordées à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides octroyées par le même État membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur;

b) 

aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise telle que visée au point a).

▼B

6.  

Le présent règlement ne s'applique pas aux aides aux entreprises en difficulté, à l'exception:

a) 

des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles conformément à l'article 30, les aides visant à couvrir les coûts d'éradication des maladies animales conformément à l'article 26, paragraphe 8, et les aides pour l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts conformément à l'article 27, paragraphe 1, points c), d) et e);

b) 

des aides relatives aux événements ci-après à condition que l'entreprise soit désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par l'événement considéré:

i) 

destinées à compenser les pertes causées par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle conformément à l'article 25;

ii) 

en faveur des coûts afférents à l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux et destinées à compenser les dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, conformément à l'article 26, paragraphes 8 et 9;

iii) 

destinées à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique conformément à l'article 34, paragraphe 5, point d);

▼M3

c) 

des aides aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.

▼B

7.  

Le présent règlement ne s'applique pas aux aides qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier:

a) 

les aides dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être principalement établi dans ce même État membre;

b) 

les aides pour lesquelles l'octroi de l'aide est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux;

c) 

les aides restreignant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l'innovation dans d'autres États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) 

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

(2) 

«PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;

(3) 

«secteur agricole»: l'ensemble des entreprises qui exercent des activités dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles;

(4) 

«produit agricole»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

(5) 

«production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité, sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits;

(6) 

«transformation des produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

(7) 

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un producteur primaire est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux séparés réservés à cet effet;

(8) 

«exploitation agricole»: une unité composée de terrains, de locaux et d'installations utilisés pour la production agricole primaire;

(9) 

«calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain et les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle;

(10) 

«régime d'aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et pour un montant indéterminé;

(11) 

«plan d'évaluation»: un document contenant au minimum les éléments suivants: les objectifs du régime d'aide à évaluer; les questions d'évaluation; les indicateurs de résultats; la méthode envisagée pour réaliser l'évaluation; les exigences en matière de collecte des données; le calendrier proposé pour l'évaluation, y compris la date de présentation du rapport d'évaluation final; la description de l'organisme indépendant réalisant l'évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités prévues pour garantir la publicité de l'évaluation;

(12) 

«aide individuelle»:

a) 

les aides ad hoc; ainsi qu'

b) 

une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d'un régime d'aides;

(13) 

«aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aide;

(14) 

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

a) 

s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME établie depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de ses fonds propres a disparu à la suite des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission;

b) 

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autres qu'une PME établie depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'inscrits dans les comptes de la société, a disparu à la suite des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, le terme «société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» désigne en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE;

c) 

lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers;

d) 

lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;

e) 

dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:

i) 

le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5; et

ii) 

le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0;

(15) 

«animaux trouvés morts»: les animaux qui ont été tués par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini ou qui sont morts, y compris les animaux mort-nés et non nés dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine;

(16) 

«phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle»: de mauvaises conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou une grave sécheresse détruisant plus de 30 % de la moyenne de la production annuelle d'un agriculteur calculée sur la base:

a) 

des trois années précédentes; ou

b) 

d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible;

(17) 

«autre phénomène météorologique défavorable»: de mauvaises conditions climatiques qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphe 16, du présent règlement;

(18) 

«organismes nuisibles aux végétaux»: les organismes nuisibles définis à l'article 2, paragraphe 1, point e), de la directive 2000/29/CE du Conseil ( 3 );

(19) 

«événement catastrophique»: un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur forestier;

(20) 

«équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

(21) 

«immobilisations corporelles»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

(22) 

«immobilisations incorporelles»: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;

(23) 

«systèmes agroforestiers»: les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture sur les mêmes terres;

(24) 

«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet, qui est versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;

(25) 

«début des travaux concernant le projet ou l'activité»: soit le début des activités, soit les travaux de construction liés à l'investissement, l'événement qui se produit le plus tôt étant retenu, soit le premier engagement juridiquement contraignant à commander du matériel ou à utiliser des services soit tout autre engagement rendant le projet ou l'activité irréversible; l'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ou de l'activité;

(26) 

«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe I;

(27) 

«version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous la forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous la forme d'avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier;

(28) 

«intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

(29) 

«date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

(30) 

«norme de l'Union»: la norme obligatoire établie par la législation de l'Union et fixant le niveau de protection que doivent atteindre les entreprises individuelles, notamment en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux; les normes ou objectifs fixés au niveau de l'Union qui sont contraignants pour les États membres, mais pas pour les entreprises individuelles, ne sont toutefois pas considérés comme des normes de l'Union;

(31) 

«programme de développement rural»: un programme de développement rural conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013;

(32) 

«investissement non productif»: un investissement qui ne donne pas lieu à un accroissement significatif de la valeur ou de la rentabilité de l'exploitation agricole;

(33) 

«investissements de mise en conformité avec une norme de l'Union»: les investissements réalisés pour se conformer à une norme de l'Union après l'expiration de la période transitoire prévue par la législation de l'Union;

(34) 

«jeune agriculteur»: une personne âgée au maximum de 40 ans à la date de présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d'exploitation;

(35) 

«régions ultrapériphériques»: les régions visées à l'article 349, premier alinéa, du traité;

(36) 

«îles mineures de la mer Égée»: les îles mineures visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

(37) 

«régions moins développées»: les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'Union européenne-27;

(38) 

«UE-25»: les 25 États membres de l'Union qui faisaient partie de l'Union en mai 2005;

(39) 

«UE-27»: les 27 États membres de l'Union qui faisaient partie de l'Union en janvier 2007;

(40) 

«travaux d'équipement»: les travaux entrepris par l'agriculteur en personne ou par ses travailleurs, créant une valeur;

(41) 

«biocarburants produits à partir de cultures alimentaires»: biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucres ou huiles telles que définies dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, présentée par la Commission ( 5 );

(42) 

«agriculteur actif»: un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

(43) 

«groupement et organisation de producteurs»: un groupement ou une organisation constitués en vue:

a) 

d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations de producteurs aux exigences du marché; ou

b) 

d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes; ou

c) 

d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; ou

d) 

d'autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements ou organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation;

(44) 

«charges fixes résultant de la participation à un système de qualité»: les coûts supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système de qualité, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles visant à vérifier le respect du cahier des charges du système de qualité;

(45) 

«conseils»: des conseils complets donnés dans le cadre d'un seul et même contrat;

(46) 

«membre d'un ménage agricole»: toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, à l'exception des ouvriers agricoles;

(47) 

«coûts des tests EST (encéphalopathie spongiforme transmissible) et ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)»: tous les coûts, y compris ceux liés à l'équipement pour les tests ainsi que pour l'échantillonnage, le transport, l'analyse, le stockage et la destruction des échantillons nécessaires pour les prélèvements et les examens de laboratoire conformément à l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

(48) 

«livre généalogique»: tout livre, registre, fichier ou support informatique:

a) 

qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un État membre dans lequel l'organisation ou l'association d'éleveurs s'est constituée, et

b) 

dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs d'animaux de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants;

(49) 

«animal protégé»: tout animal protégé par le droit de l'Union ou par la législation nationale;

(50) 

«organisme de recherche et de diffusion des connaissances»: une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié à ses capacités de recherche ni aux résultats qu'elle produit;

(51) 

«conditions de pleine concurrence», une situation dans laquelle les conditions de la transaction entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d'une procédure ouverte, transparente et sans condition est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

(52) 

«arbres à croissance rapide»: une essence forestière à rotation courte, dont le délai minimal avant l'abattage ne peut être inférieur à 8 ans et le délai maximal avant l'abattage ne peut être supérieur à 20 ans;

(53) 

«arbres pour la formation de taillis à rotation rapide», les essences forestières relevant du code NC 06 02 9041 à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte;

(54) 

«coût de transaction»: un surcoût lié à l'exécution d'un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou n'est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus qui sont compensés directement et peuvent être calculés sur une base de coûts standard;

(55) 

«autre gestionnaire de terres»: une entreprise qui gère des terres, autre qu'une entreprise active dans le secteur de l'agriculture;

(56) 

«transformation de produits agricoles en produits non agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit qui ne relève pas de l'annexe I du traité;

(57) 

«zone “a”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité;

(58) 

«zone “c”»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité;

(59) 

«zones à faible densité de population»: les zones acceptées comme telles par la Commission dans ses décisions individuelles portant approbation des cartes des aides à finalité régionale pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020;

(60) 

«région NUTS3»: une région classée au niveau 3 d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

(61) 

«zone “c” non prédéfinie»: toute zone qu'un État membre désigne à sa discrétion en tant que zone «c», pour autant que celui-ci démontre que ladite zone remplit certains critères socio-économiques et qu'elle est désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité;

(62) 

«ancienne zone “a”»: toute zone désignée en tant que zone «a» sur une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014;

(63) 

«denrées alimentaires»: les denrées alimentaires qui ne sont pas des produits agricoles et qui sont énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

Article 3

Conditions d'exemption

Les régimes d'aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d'aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2 ou 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions particulières applicables à la catégorie d'aides concernée prévue au chapitre III du présent règlement.

Article 4

Seuils de notification

1.  

Le présent règlement ne s'applique pas aux aides individuelles dont l'équivalent-subvention brut dépasse les seuils suivants:

a) 

aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire, visées à l'article 14: 500 000  EUR par entreprise et par projet d'investissement;

b) 

aides aux investissements concernant le transfert des bâtiments d'une exploitation agricole qui aboutit à la modernisation des installations ou à un accroissement de la capacité de production visées à l'article 16, paragraphe 4: 500 000  EUR par entreprise et par projet d'investissement;

c) 

aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles visées à l'article 17: 7 500 000  EUR par entreprise et par projet d'investissement;

d) 

aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole visées à l'article 29: 500 000  EUR par entreprise et par projet d'investissement;

e) 

aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier visées à l'article 31: 7 500 000  EUR par projet;

f) 

aides au boisement et la création de surfaces boisées visées à l'article 32: 7 500 000  EUR par projet d'établissement;

g) 

aides aux systèmes agroforestiers visées à l'article 33: 7 500 000  EUR par projet d'installation d'un système agroforestier;

h) 

aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers visées à l'article 35: 7 500 000  EUR par projet d'investissement;

i) 

aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation du secteur forestier visées à l'article 40: 7 500 000  EUR par projet d'investissement;

j) 

aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers visées à l'article 41: 7 500 000  EUR par projet d'investissement;

k) 

aides aux investissements concernant la transformation des produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton visées à l'article 44: 7 500 000  EUR par projet d'investissement.

2.  
Les seuils fixés au paragraphe 1 ne peuvent pas être contournés par une subdivision artificielle des régimes d'aide ou des projets d'aide.

Article 5

Transparence des aides

▼C1

1.  
Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque («aides transparentes»).
2.  

Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a) 

les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

b) 

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

c) 

les aides consistant en des garanties:

i) 

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou

ii) 

si, avant la mise en œuvre de l'aide, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous la forme de garanties, ou de toute autre communication ultérieure, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;

d) 

les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;

e) 

les aides sous la forme d'avances récupérables, dès lors que le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou dès lors que, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.

3.  

Aux fins du présent règlement, les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées comme transparentes:

a) 

les aides consistant en des apports de capitaux;

b) 

les aides consistant en des mesures de financement des risques.

▼B

Article 6

Effet incitatif

1.  
Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.
2.  

Une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

a) 

le nom et la taille de l'entreprise;

b) 

la description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin;

c) 

la localisation du projet ou de l'activité;

d) 

la liste des coûts admissibles;

e) 

le type (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet/à l'activité.

3.  

Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de s'assurer du respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide ad hoc en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l'aide aura un ou plusieurs des effets suivants:

a) 

une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité;

b) 

une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité;

c) 

une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achèvera le projet ou l'activité concernés;

d) 

dans le cas des aides ad hoc à l'investissement, le projet ou l'activité n'aurait pas été réalisé en tant que tel dans la zone rurale concernée ou n'aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone rurale concernée.

4.  

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures prenant la forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

b) 

la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité bénéficiant de l'aide, sauf dans le cas de régimes fiscaux ultérieurs lorsque l'activité a déjà bénéficié des régimes précédents prenant la forme d'avantages fiscaux.

5.  

Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:

a) 

les régimes d'aide au remembrement, dès lors que les conditions énoncées à l'article 15 ou à l'article 43 sont remplies et que:

i) 

le régime d'aide instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

ii) 

le régime d'aide a été adopté et est en vigueur avant que des coûts admissibles au titre de l'article 15 ou de l'article 43 ne soient supportés par le bénéficiaire;

b) 

les aides aux actions de promotion sous la forme de publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public, lorsque les conditions établies à l'article 24, paragraphe 2, point b) sont remplies;

c) 

les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, lorsque les conditions prévues à l'article 25 sont remplies;

d) 

les aides destinées à compenser les coûts afférents à l'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ainsi que les pertes causées par ces maladies animales ou ces organismes nuisibles aux végétaux, lorsque les conditions énoncées à l'article 26, paragraphes 9 et 10 sont remplies;

e) 

les aides destinées à couvrir les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts, lorsque les conditions établies à l'article 27, paragraphe 1, points c), d) et e), sont remplies;

f) 

les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles conformément à l'article 29;

g) 

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, lorsque les conditions établies à l'article 30 sont remplies;

h) 

les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier, lorsque les conditions prévues à l'article 31 sont remplies;

i) 

les aides destinées à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des maladies animales, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique conformément à l'article 34, paragraphe 5, point d), lorsque les conditions établies à l'article 34 sont remplies;

▼M2

j) 

les aides en faveur des participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires, lorsque les conditions définies à l'article 48 sont remplies.

▼B

Article 7

Intensité de l'aide et coûts admissibles

1.  
Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. ►M1  Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), pour autant que l'opération soit au moins en partie financée par le Feader et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d'exemption applicable. ◄
2.  
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exclue du bénéfice de l'aide, sauf si elle est non récupérable en vertu de la législation nationale en matière de TVA.
3.  
Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.
4.  
Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de l'octroi de l'aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide.
5.  
Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avantages fiscaux, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux d'actualisation applicables aux diverses dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.
6.  
Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.

Article 8

Cumul

1.  
Afin de déterminer si les seuils de notification prévus à l'article 4, les intensités d'aide maximales et les montants maximaux d'aide, fixés au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d'État accordées en faveur de l'activité, du projet ou de l'entreprise considérés.
2.  
Lorsqu'un financement de l'Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d'autres organes de l'Union, et contrôlé, ni directement ni indirectement, par l'État membre est combiné avec une aide d'État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification, les intensités d'aide maximales et les plafonds sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n'excède pas les taux de financement les plus favorables prévus par les règles applicables du droit de l'Union.
3.  

Les aides dont les coûts admissibles sont identifiables, qui sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, au titre du présent règlement, peuvent être cumulées avec:

a) 

toute autre aide d'État, dès lors que la mesure porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

b) 

toute autre aide d'État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans le cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

4.  
Les aides dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables, qui sont exemptées en vertu des articles 18 et 45 du présent règlement, peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide d'État dont les coûts admissibles sont identifiables.

Les aides dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables, à concurrence du seuil de financement total applicable le plus élevé fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou par un autre règlement d'exemption par catégorie ou par une décision adoptée par la Commission.

5.  
Les aides d'État exemptées au titre du chapitre III, sections 1, 2 et 3, du présent règlement ne peuvent être cumulées avec les paiements visés à l'article 81, paragraphe 2, et à l'article 82, du règlement (UE) no 1305/2013 pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul aboutit à une intensité d'aide ou à un montant d'aide dépassant ceux fixés dans le présent règlement.
6.  
Les aides d'État exemptées par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide ou un montant d'aide excédant ceux fixés au chapitre III du présent règlement.
7.  
Les aides aux investissements destinées à la réhabilitation du potentiel de production agricole et visées à l'article 14, paragraphe 3, point (e), ne peuvent être cumulées avec des aides octroyées au titre d'indemnisation des dommages matériels, visées aux articles 25, 26 et 30 du présent règlement.
8.  
Les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs dans le secteur agricole visées à l'article 19 du présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec les aides à la mise en place de groupements et d'organisations de producteurs dans le secteur agricole visées à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013.

Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides au démarrage pour le développement des petites exploitations visées à l'article 18 du présent règlement ne peuvent être cumulées avec les aides à la création d'entreprises par les jeunes agriculteurs ou au développement de petites exploitation visées à l'article 19, paragraphe 1, points a) i) et iii), du règlement (UE) no 1305/2013 si ce cumul aboutit à un montant d'aide dépassant ceux fixés dans le présent règlement.

Article 9

Publication et information

1.  
Au plus tard dix jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur d'un régime d'aide exempté de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, au titre du présent règlement, ou de l'octroi d'une aide ad hoc exemptée au titre du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission, par l'intermédiaire du système de notification électronique de la Commission conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 794/2004, des informations succinctes concernant cette aide en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II du présent règlement.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de ces informations succinctes, la Commission adresse à l'État membre un accusé de réception comportant le numéro d'identification de l'aide.

2.  

L'État membre concerné veille à ce que soit publié sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional:

a) 

les informations succinctes visées au paragraphe 1 ou un lien vers celles-ci;

b) 

le texte intégral de chaque aide visée au paragraphe 1, y compris ses modifications, ou un lien permettant d'accéder à la version intégrale;

c) 

les informations visées à l'annexe III du présent règlement pour chacune des aides excédant les montants suivants:

i) 

60 000  EUR pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire;

ii) 

500 000  EUR pour les bénéficiaires actifs dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, dans le secteur forestier ou exerçant des activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 42 du traité.

3.  

Pour les régimes d'aide sous la forme d'avantages fiscaux, ces conditions sont considérées comme remplies si les États membres publient les informations requises concernant les montants des aides individuelles selon les tranches suivantes en millions d'euros:

a) 

0,06 à 0,5 uniquement pour la production agricole primaire;

b) 

0,5 à 1;

c) 

1 à 2;

d) 

2 à 5;

e) 

5 à 10;

f) 

10 à 30; et

g) 

30 et plus.

4.  
Les informations mentionnées au paragraphe 2, point c), ci-dessus sont organisées et présentées sous une forme normalisée, telle que décrite à l'annexe III, permettant des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 2 sont publiées dans les six mois suivant la date d'octroi de l'aide ou, pour les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dans l'année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date d'octroi de l'aide.
5.  
Le texte intégral du régime d'aide ou de l'aide ad hoc visé au paragraphe 1, contient, en particulier, une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne, et aux dispositions spécifiques du chapitre III concernées par cet acte ou, le cas échéant, à la législation nationale qui garantit le respect des dispositions pertinentes du présent règlement. Il est accompagné de ses dispositions d'application et de ses modifications.
6.  

La Commission publie sur son site internet:

a) 

les informations succinctes visées au paragraphe 1;

b) 

les liens vers les sites internet relatifs aux aides d'État, visés au paragraphe 2, de tous les États membres;

7.  
Les États membres se conforment aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

▼M3

8.  
Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 6, lorsqu’un État membre souhaite proroger des mesures pour lesquelles des informations succinctes ont été transmises à la Commission, les informations succinctes concernant la prorogation de ces mesures sont réputées avoir été communiquées à la Commission et publiées, à condition qu’aucune modification de fond, autre qu’une augmentation budgétaire, ne soit apportée aux mesures concernées.

▼B

Article 10

Prévenir la double publication

Si l'octroi des aides individuelles relève du champ d'application du règlement (UE) no 1305/2013 et que ces aides sont soit cofinancées par le Feader, soit accordées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, l'État membre peut choisir de ne pas les publier sur le site web des aides d'État, visé à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement, pour autant que l'octroi des aides individuelles ait déjà été publié conformément aux articles 111, 112 et 113 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ). Dans ce cas, l'État membre fait référence au site web visé à l'article 111 du règlement (UE) no 1306/2013 sur le site web consacré aux aides d'État visé à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement.



CHAPITRE II

EXIGENCES PROCÉDURALES

Article 11

Retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie

Lorsque l'État membre octroie une aide présumée exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 180, paragraphe 3, du traité, sans remplir les conditions définies aux chapitres I à III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou certaines d'entre elles, adoptées par l'État membre concerné et qui, dans le cas contraire rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les aides à notifier peuvent être limitées à certains types d'aides, aux aides octroyées en faveur de certains bénéficiaires ou aux aides adoptées par certaines autorités de l'État membre concerné.

Article 12

Rapports

1.  
Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport annuel, visé au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004, concernant l'application du présent règlement pour chaque année complète ou partie d'année au cours de laquelle le présent règlement est applicable.
2.  

Ce rapport contient également des informations concernant les éléments suivants:

a) 

les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux visés à l'article 26;

b) 

les informations météorologiques sur le type, la chronologie, l'ampleur relative et la localisation des phénomènes climatiques pouvant être assimilés à une calamité naturelle visés à l'article 25 ou des calamités naturelles dans le secteur agricole visées à l'article 30.

Article 13

Suivi

Les États membres conservent des dossiers détaillés avec les informations et pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre d'un régime d'aide. L'État membre concerné communique à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans sa demande, toutes les informations et pièces justificatives que la Commission juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.



CHAPITRE III

CATÉGORIES D'AIDES



SECTION 1

Aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

Article 14

Aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire

1.  
Les aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions établies aux paragraphes 2 à 14 du présent article et au chapitre I.
2.  
L'investissement peut être effectué par un ou plusieurs bénéficiaires ou concerne une immobilisation corporelle ou incorporelle utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires.
3.  

Les investissements poursuivent au moins l'un des objectifs suivants:

a) 

l'amélioration du niveau global des résultats et de la viabilité de l'exploitation agricole, en particulier par une réduction des coûts de production ou l'amélioration et la reconversion de la production;

b) 

l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène ou des normes de bien-être des animaux, à condition que l'investissement concerné aille au-delà des normes de l'Union en vigueur;

c) 

la création et l'amélioration des infrastructures liées au développement, à l'adaptation et à la modernisation de l'agriculture, y compris l'accès aux terres agricoles, le remembrement et l'amélioration des terres, l'approvisionnement et les économies d'énergie et d'eau;

d) 

la mise en œuvre des objectifs agroenvironnementaux et climatiques, notamment l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, ainsi que le renforcement du caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d'une autre zone d'une grande valeur naturelle, à définir dans les programmes de développement rural nationaux ou régionaux des États membres, dès lors que les investissements n'ont pas de visée productive;

e) 

la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, et la prévention des dommages causés par les événements susmentionnés.

4.  
L'investissement peut être lié à la production, dans les exploitations agricoles, de biocarburants ou d'énergie à partir de sources renouvelables si cette production n'est pas supérieure à la consommation annuelle moyenne de carburant ou d'énergie dans l'exploitation concernée.

Lorsque l'investissement concerne la production de biocarburants, la capacité de production des installations de production ne peut être supérieure à l'équivalent de la consommation moyenne annuelle de carburant pour les transports dans l'exploitation agricole et le biocarburant produit ne peut être vendu sur le marché.

Lorsque l'investissement concerne la production d'énergie thermique et/ou d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les exploitations agricoles, les installations de production ne servent à couvrir que les propres besoins énergétiques du bénéficiaire et leur capacité de production ne peut être supérieure à l'équivalent de la consommation annuelle moyenne d'énergie combinée d'énergie thermique et d'électricité dans l'exploitation agricole, ménage agricole compris. La vente d'électricité au réseau n'est autorisée que dans la mesure où la limite annuelle fixée pour l'autoconsommation est respectée.

Lorsque l'investissement est réalisé par plusieurs bénéficiaires afin de répondre à leurs propres besoins en biocarburants et en énergie, la consommation moyenne annuelle est cumulée au volume équivalent à la consommation annuelle moyenne de tous les bénéficiaires.

Les investissements dans des infrastructures d'énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l'énergie, respectent des normes minimales en matière d'efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national.

Les investissements dans des installations dont le but principal est la production d'électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide, à moins qu'un pourcentage minimal de l'énergie thermique, à déterminer par les États membres, ne soit utilisé.

Les États membres établissent des seuils pour les proportions maximales de céréales et d'autres cultures riches en amidon, de sucres et d'oléagineux utilisées pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour les différents types d'installations. Les aides aux projets d'investissement dans les bioénergies sont limitées aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l'Union, et notamment à l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE.

5.  
L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.
6.  

L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a) 

les coûts de construction, d'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou de rénovation de biens immeubles, les terrains n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d) 

l'acquisition ou la mise au point de logiciels et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques de fabrique;

e) 

les dépenses afférentes à des investissements non productifs liés au respect des objectifs visés au paragraphe 3, point (d);

f) 

dans le cas de l'irrigation, les coûts liés aux investissements remplissant les conditions suivantes:

i) 

un plan de gestion de district hydrographique, comme le prévoit l'article 13 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), qui doit avoir été notifié à la Commission pour l'ensemble de la région dans laquelle l'investissement doit être réalisé, de même que dans toute autre région dont l'environnement peut être concerné par l'investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l'article 11 de ladite directive et présentant de l'intérêt pour le secteur agricole doivent avoir été décrites dans le programme de mesures concerné. Un système de mesure de la consommation d'eau au niveau de l'investissement bénéficiant de l'aide doit être disponible ou doit être mis en place dans le cadre de l'investissement;

ii) 

l'investissement doit aboutir à une réduction d'au moins 25 % de la consommation d'eau.

Toutefois, en ce qui concerne le point f), les investissements affectant les masses d'eaux souterraines ou de surface dont le statut a été déterminé comme médiocre dans le plan de gestion de district hydrographique concerné pour des raisons liées à la quantité d'eau, ainsi que les investissements se traduisant par un accroissement net de la zone irriguée affectant une masse d'eau souterraine ou de surface donnée ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent article.

Les conditions des points f) i) et ii) ci-dessus ne s'appliquent pas aux investissements dans une installation existante n'ayant d'incidence que sur l'efficacité énergétique, aux investissements dans la création d'un réservoir, ni aux investissements dans l'utilisation d'eau recyclée dépourvus d'incidence sur une masse d'eau souterraine ou superficielle.

g) 

Dans le cas des investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts supportés pour réhabiliter le potentiel de production agricole au niveau qui était le sien avant la survenance de ces événements.

h) 

Dans le cas des investissements visant à prévenir les dommages causés par des calamités naturelles, des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts liés à des actions préventives spécifiques.

7.  
Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8.  
À partir du 1er janvier 2017, pour ce qui est de l'irrigation, l'aide n'est versée qu'aux États membres qui assurent, en ce qui concerne le bassin hydrographique dans lequel l'investissement est effectué, une contribution des différents utilisateurs d'eau à la récupération des coûts des services de l'eau par le secteur agricole conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 200/60/CE en ce qui concerne, le cas échéant, les effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération, ainsi que les conditions géographiques et climatiques de la ou des régions concernées.
9.  

Les aides ne sont pas accordées en faveur:

a) 

de l'achat de droits de production, de droits au paiement et de plantes annuelles;

b) 

de la plantation de plantes annuelles;

c) 

de travaux de drainage;

d) 

d'investissements destinés à la mise aux normes de l'Union, à l'exception des aides accordées à de jeunes agriculteurs dans un délai de 24 mois à compter de la date de leur installation;

e) 

l'achat d'animaux, à l'exception des aides à l'investissement en application du paragraphe 3, point (e).

10.  
Les aides ne sont pas limitées à des produits agricoles spécifiques et doivent donc être mises à la disposition de tous les secteurs de la production agricole primaire ou de l'ensemble du secteur de la production végétale ou de l'ensemble du secteur de la production animale. Cependant, les États membres peuvent exclure certains produits en raison d'une surcapacité sur le marché intérieur ou d'un manque de débouchés.
11.  
Les aides visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l'Union prévu dans ledit règlement.
12.  

L'intensité de l'aide est limitée à:

a) 

75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

b) 

75 % du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

c) 

50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

d) 

40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions.

13.  

Les taux visés au paragraphe 12 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour:

a) 

les jeunes agriculteurs ou les agriculteurs qui se sont installés au cours des cinq années précédant la date de la demande d'aide;

b) 

les investissements collectifs, tels que des installations de stockage utilisées par un groupement d'agriculteurs ou des installations destinées à la préparation des produits avant leur commercialisation et les projets intégrés couvrant plusieurs mesures de soutien au titre du règlement (UE) no 1305/2013, y compris celles qui sont liées à la fusion d'organisations de producteurs;

c) 

les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques;

d) 

les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du Partenariat européen d'innovation (PEI), telles qu'un investissement dans un nouveau local de stabulation permettant de tester une nouvelle méthode de stabulation mise au point par un groupe opérationnel composé d'agriculteurs, de scientifiques et d'ONG dans le domaine du bien-être des animaux;

e) 

les investissements destinés à améliorer l'environnement naturel ou les conditions d'hygiène ou les normes en matière de bien-être des animaux, comme indiqué au paragraphe 3, point (b); dans ce cas, le niveau majoré de l'aide tel que prévu au présent paragraphe ne s'applique qu'aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection supérieur à celui imposé par les normes de l'Union en vigueur et n'entraînant pas l'accroissement de la capacité de production.

14.  
En ce qui concerne les investissements non productifs visés au paragraphe 3, point (d), et les investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production visés au paragraphe 3, point (e), l'intensité maximale de l'aide ne dépasse pas 100 %.

En ce qui concerne les investissements liés à des mesures de prévention, visés au paragraphe 3, point (e), l'intensité maximale de l'aide est de 80 %. Toutefois, elle peut être portée à 100 % si l'investissement est réalisé collectivement par plusieurs bénéficiaires.

Article 15

Aides au remembrement des terres agricoles

Les aides au remembrement des terres agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions énoncées au chapitre I et sont accordées exclusivement en faveur des frais de justice et des frais administratifs, y compris les frais d'enquête, jusqu'à concurrence de 100 % des coûts réels supportés.

Article 16

Aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d'exploitation

1.  
Les aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d'exploitation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 5 du présent article et du chapitre I.
2.  
Le transfert du bâtiment de l'exploitation poursuit un objectif d'intérêt public.

L'intérêt public invoqué pour justifier l'octroi d'une aide au titre du présent article doit être précisé dans les dispositions correspondantes de l'État membre concerné.

3.  
Lorsque le transfert d'un bâtiment d'exploitation consiste à démanteler, à enlever et à reconstruire les installations existantes, l'intensité de l'aide est limitée à 100 % des dépenses réelles engagées pour ces activités.
4.  
Lorsque, outre le démantèlement, l'enlèvement et la reconstruction des installations existantes visés au paragraphe 3, le transfert aboutit à une modernisation de ces installations ou un accroissement de la capacité de production, les intensités des aides aux investissements visées à l'article 14, paragraphes 12 et 13, s'appliquent en ce qui concerne les coûts liés à la modernisation des installations ou à l'augmentation de la capacité de production.

Aux fins du présent paragraphe, le simple fait de remplacer un bâtiment ou des installations existants par un nouveau bâtiment moderne ou de nouvelles installations modernes sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause n'est pas considéré comme étant lié à la modernisation.

5.  
L'intensité maximale de l'aide peut atteindre jusqu'à 100 % des coûts admissibles lorsque le transfert concerne des activités situées à proximité de communautés rurales, visant à améliorer la qualité de vie ou la performance environnementale de la communauté rurale.

Article 17

Aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles

1.  
Les aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2 à 10 du présent article et du chapitre I.
2.  
L'investissement concerne la transformation ou la commercialisation des produits agricoles.
3.  
Les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent article.
4.  
L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.
5.  

L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a) 

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d) 

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

6.  
Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 5, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

7.  
L'aide n'est pas accordée pour couvrir les investissements destinés à se conformer aux normes de l'Union en vigueur.
8.  
Les aides ne peuvent être accordées en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l'Union prévu dans ledit règlement.
9.  

L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a) 

75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

b) 

75 % du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

c) 

50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pendant la période 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

d) 

40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions.

10.  

Les taux visés au paragraphe 9 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage, pour autant que l'intensité maximale de l'aide ne représente pas plus de 90 % pour les opérations:

▼C1

a) 

liées à une fusion d'organisations de producteurs; ou

b) 

bénéficiant d'un soutien dans le cadre du PEI.

▼B

Article 18

Aides à l'installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations

1.  
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.
2.  
Les aides sont accordées aux jeunes agriculteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 34, du présent règlement, ou aux petites exploitations telles que définies par les États membres.

La définition des petites exploitations par les États membres est celle qui est incluse et approuvée par la Commission dans les programmes de développement rural respectifs.

Les États membres définissent des seuils inférieurs et supérieurs pour l'accès aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations en termes de potentiel de production de l'exploitation agricole, mesuré en production standard, telle que définie à l'article 5 du règlement (CE) 1242/2008 ( 13 ), ou un équivalent. Le seuil inférieur pour l'accès aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs est sensiblement plus élevé que le seuil supérieur pour l'accès à l'aide au développement des petites exploitations.

L'aide est limitée aux micro-entreprises et aux petites entreprises.

3.  
Lorsque l'aide est octroyée à un jeune agriculteur qui crée une exploitation sous la forme d'une personne morale, le jeune agriculteur exerce un contrôle effectif et durable sur cette personne morale en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul,soit conjointement avec d'autres personnes. Lorsqu'une personne morale est contrôlée à titre individuel ou conjointement par une autre personne morale, ces exigences s'appliquent à toute personne physique ayant le contrôle sur cette autre personne morale.
4.  
L'octroi de l'aide est subordonné à la présentation d'un plan d'entreprise à l'autorité compétente de l'État membre concerné, dont la mise en œuvre doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de la date de l'adoption de la décision d'octroi de l'aide.

Le plan d'entreprise comporte au moins les éléments suivants:

a) 

dans le cas des aides à l'installation des jeunes agriculteurs:

i) 

la situation initiale de l'exploitation agricole;

ii) 

les étapes et les objectifs du développement des activités de l'exploitation agricole;

iii) 

les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l'environnement et l'efficacité des ressources, nécessaires afin de développer les activités de l'exploitation agricole, comme les investissements, une formation, des conseils;

b) 

dans le cas des aides au démarrage pour le développement des petites exploitations:

i) 

la situation initiale de l'exploitation agricole;

ii) 

le détail des mesures, y compris celles qui sont liées à la viabilité environnementale et à l'efficacité des ressources, qui pourraient contribuer à assurer la viabilité économique, telles que des investissements, des formations, de la coopération.

5.  
Pour les jeunes agriculteurs, le plan d'entreprise visé au présent article, paragraphe 4, point a), prévoit que le bénéficiaire doit répondre à la définition de l'agriculteur actif visée à l'article 2, paragraphe 42, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'installation. Toutefois, dans le cas où le bénéficiaire ne dispose pas des qualifications et des compétences professionnelles suffisantes pour répondre à cette définition, le bénéficiaire a droit au bénéfice de l'aide, à condition qu'il s'engage à acquérir ces qualifications et compétences professionnelles dans un délai de 36 mois à compter de la date de l'adoption de la décision d'octroi de l'aide. Cet engagement doit être intégré dans le plan d'entreprise.
6.  
L'aide est versée au moins en deux tranches, sur une période maximale de cinq ans.

Pour les jeunes agriculteurs, la dernière tranche de l'aide est subordonnée à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise visé au paragraphe 4, point a).

7.  
Le montant de l'aide par jeune agriculteur se fonde sur la situation socio-économique de l'État membre concerné et est plafonné à 70 000  EUR.

Le montant de l'aide par petite exploitation est plafonné à 15 000  EUR.

Article 19

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole

1.  
Les aides au démarrage pour les groupements et les organisations de producteurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.
2.  
Seuls les groupements ou les organisations de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné, sur la base de la présentation d'un plan d'entreprise peuvent bénéficier de l'aide.
3.  
L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation, pour l'État membre, de vérifier que les objectifs du plan d'entreprise visé au paragraphe 2, ont été atteints dans un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs.
4.  
Les accords, décisions et pratiques concertées conclus dans le cadre d'un groupement ou d'une organisation de producteurs respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE) no 1308/2013.
5.  

Les aides ne sont pas accordées:

a) 

aux organisations de production, entités ou organismes tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou plusieurs exploitations agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des producteurs individuels;

b) 

aux associations agricoles exerçant des tâches telles que l'aide mutuelle et les services de remplacement sur l'exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans être associés à l'adaptation conjointe de l'offre au marché;

c) 

aux groupements, organisations ou associations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l'article 152, paragraphe 1, point c), l'article 152, paragraphe 3, et l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013.

6.  
L'aide couvre les coûts admissibles suivant: les coûts de location de locaux adéquats, de l'achat de l'équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels, les frais administratifs de personnel, les frais généraux, et les frais juridiques et administratifs.

En cas d'achat de locaux, les coûts admissibles sont limités aux frais de location au prix du marché.

7.  
L'aide est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années à compter de la date de la reconnaissance officielle, par l'autorité compétente, du groupement ou de l'organisation de producteurs sur la base du plan d'entreprise visé au paragraphe 2.

Les États membres n'effectuent le versement de la dernière tranche qu'après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise concerné.

L'aide est dégressive.

8.  
L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
9.  
Le montant de l'aide est plafonné à 500 000  EUR.

Article 20

Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

1.  

Les catégories d'aides suivantes, destinées aux producteurs de produits agricoles, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3:

a) 

aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 et 6 du présent article et du chapitre I;

b) 

les aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires en ce qui concerne les systèmes de qualité, mises en œuvre en vertu du droit national ou de l'Union par ou au nom de l'autorité compétente, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8 du présent article et du chapitre I;

c) 

les aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2, 6, 7 et 8 du présent article et du chapitre I.

2.  

L'aide visée au paragraphe 1 est accordée pour les systèmes de qualité ci-après.

a) 

les systèmes de qualité établis en vertu des règlements et dispositions suivants:

i) 

partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le vin;

ii) 

règlement (UE) no 1151/2012;

iii) 

règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 14 );

iv) 

règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 15 );

v) 

règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 16 );

b) 

les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

i) 

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité doit découler d'une obligation claire afin de garantir:

— 
les caractéristiques spécifiques du produit, ou
— 
les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques; ou
— 
l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l'environnement;
ii) 

le système de qualité doit être ouvert à tous les producteurs;

iii) 

les produits finaux relevant du système de qualité concerné doivent répondre à un cahier des charges contraignant dont le respect doit être vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d'inspection indépendant;

iv) 

le système de qualité doit être transparent et assurer une traçabilité complète des produits agricoles;

c) 

des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences prévues par la communication de la Commission intitulée «Orientations de l'Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» ( 17 ).

3.  
L'aide visée au paragraphe 1, point a), est accordée aux producteurs de produits agricoles sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité.
4.  
L'aide visée au paragraphe 1, points a) et b), n'est pas accordée pour couvrir le coût des contrôles effectués par le bénéficiaire lui-même, ou dans les cas où la législation de l'Union prévoit que le coût des contrôles est à la charge des producteurs de produits agricoles et des groupements y afférents, sans préciser le niveau réel des charges.
5.  
L'aide visée au paragraphe 1, point a), est accordée pour une période maximale de cinq ans et est limitée à 3 000  EUR par an et par bénéficiaire.
6.  
L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.
7.  
L'aide visée au paragraphe 1, points b) et c), n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

L'aide visée au paragraphe 1, points b) et c), est versée à l'organisme responsable des mesures de contrôle, au prestataire des services de recherche ou au prestataire des services de conseil.

8.  
Les aides visées au paragraphe 1, points b) et c), sont limitées à 100 % des dépenses réelles engagées.

Article 21

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information

1.  
Les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.
2.  
L'aide couvre des actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information.

L'aide peut aussi couvrir la gestion à court terme de l'exploitation, les échanges et les visites d'exploitations.

Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement correspondants.

3.  

L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a) 

les coûts d'organisation des actions de formation professionnelle, d'acquisition de compétences y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information;

b) 

les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants;

c) 

les coûts liés aux prestations de services de remplacement en cas d'absence des participants.

d) 

dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements:

i) 

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

ii) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

iii) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points i) et ii);

iv) 

l'acquisition ou la conception de logiciels et les acquisitions de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques de fabrique.

4.  
Les coûts visés au paragraphe 3, point (d) ne sont admissibles que dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet de démonstration et pour la durée du projet de démonstration.

Seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet de démonstration, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles.

5.  
L'aide visée au paragraphe 3, points (a) et c), n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

L'aide visée au paragraphe 3, points (a) et (c), est versée au prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information.

6.  
Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'actions information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.

Les activités visées au paragraphe 2 peuvent être organisées par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille.

7.  
L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

Lorsque les activités visées au paragraphe 2 sont proposées par des groupements et des organisations de producteurs, l'accès au service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations.

En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation de producteurs concerné est limitée aux coûts afférents à l'organisation des activités visées au paragraphe 2.

8.  
L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Pour les projets de démonstration visés au paragraphe 3, point (d), le montant maximal de l'aide est plafonné à 100 000  EUR sur une période de trois exercices budgétaires.

Article 22

Aides aux services de conseil

1.  
Les aides aux services de conseil sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.
2.  
L'aide est destinée à aider les exploitations agricoles qui exercent des activités dans le secteur agricole et les jeunes agriculteurs à tirer parti de l'utilisation des services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales, ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur entreprise ou de leurs investissements.
3.  

Les conseils sont liés au moins à une des priorités de l'Union pour le développement rural conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1305/2013 et couvrent au minimum l'un des éléments suivants:

a) 

des obligations découlant des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013;

b) 

le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévues au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement;

c) 

les mesures visant à la modernisation, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché, ainsi que la promotion de l'esprit d'entreprise;

d) 

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil;

e) 

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ) et, en particulier, le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil ( 19 );

f) 

le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou de sécurité liées à l'exploitation;

g) 

des conseils spécifiques adressés aux agriculteurs qui s'installent pour la première fois, y compris des conseils sur la viabilité économique et environnementale.

4.  
Les conseils peuvent également couvrir des questions autres que celles visées au présent article, paragraphe 3, liées à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection de l'eau conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 ou des points liés à la performance économique et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité, notamment des conseils pour le développement de circuits d'approvisionnement courts, l'agriculture biologique et les aspects sanitaires de l'élevage.
5.  
L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est payée au prestataire des services de conseil.
6.  
Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent des ressources adéquates en termes de qualification du personnel et de formation régulière, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils.

Les services de conseil peuvent être fournis par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille.

Lors de la fourniture de conseils, le prestataire des services de conseil respecte les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no o1306/2013.

7.  
L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

Lorsque les services de conseil sont proposés par des groupements et organisations de producteurs, l'accès au service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations.

En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents à la prestation du service de conseil.

8.  
Le montant de l'aide est plafonné à 1 500  EUR par conseil.

Article 23

Aides aux services de remplacement dans l'exploitation

1.  
Les aides aux services de remplacement dans l'exploitation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 5 du présent article et du chapitre I.
2.  
L'aide couvre les coûts réels engagés pour le remplacement d'un agriculteur, d'une personne physique membre du ménage agricole ou d'un ouvrier agricole, absent pour cause de maladie, y compris d'un enfant, de congés annuels, de congés de maternité et parentaux, ou en cas de décès.
3.  
La durée totale du remplacement est limitée à 3 mois par an et par bénéficiaire, à l'exception des remplacements en raison de congés de maternité et parentaux, pour lesquels la limite est de six mois dans chaque cas.
4.  
L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

L'aide est payée au prestataire du service de remplacement dans l'exploitation.

Les services de remplacement dans l'exploitation peuvent être fournis par des groupements de producteurs et d'autres organisations, quelle que soit leur taille. Dans ce cas, l'accès à ce service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations.

5.  
L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts réellement engagés.

Article 24

Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles

1.  
Les aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.
2.  

Les aides couvrent les coûts relatifs:

a) 

à l'organisation de concours, de foires commerciales et d'expositions, ainsi que la participation à ceux-ci;

b) 

aux publications destinées à sensibiliser le grand public aux produits agricoles.

3.  
Dans les publications visées au paragraphe 2, point (b), aucune entreprise, aucune marque ni aucune origine particulière n'est mentionnée.

Toutefois cette restriction ne s'applique pas aux mentions relatives à l'origine de produits agricoles couverts par:

a) 

des systèmes de qualité visés à l'article 20, paragraphe 2, point a), à condition que la référence corresponde exactement à celle protégée par l'Union;

b) 

des systèmes de qualité, visés à l'article 20, paragraphe 2, points b) et c), à condition que la référence soit secondaire dans le message.

4.  

L'aide couvre les coûts admissibles pour l'organisation de concours, de foires et d'expositions et la participation à ces événements, visés au paragraphe 2, point a):

▼C1

a) 

les frais de participation;

b) 

les frais de voyage et les coûts de transport des animaux;

c) 

les coûts des publications et des sites web annonçant l'événement;

d) 

la location de locaux d'exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage;

e) 

les prix symboliques d'une valeur maximale de 1 000  EUR par prix et par lauréat du concours.

▼B

5.  

L'aide couvre les coûts admissibles pour les publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public visées au paragraphe 2, point b):

a) 

les coûts liés aux publications sur support papier et électronique, aux sites web et aux messages publicitaires sur support électronique, à la radio ou à la télévision, présentant des informations factuelles sur les bénéficiaires d'une région donnée ou produisant un produit agricole donné, pour autant que l'information soit neutre et que tous les bénéficiaires intéressés aient les mêmes possibilités de représentation dans ladite publication;

b) 

les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur:

i) 

les systèmes de qualité visés à l'article 20, paragraphe 2, ouverts aux produits agricoles des autres États membres et des pays tiers;

ii) 

les produits agricoles génériques et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que des suggestions d'utilisation.

6.  

L'aide est octroyée:

a) 

en nature; ou

b) 

sur la base du remboursement des coûts réels engagés par le bénéficiaire.

Lorsque l'aide est octroyée en nature, elle ne comprend pas de paiements directs aux bénéficiaires mais est versée au prestataire des actions de promotion.

Les actions de promotion peuvent être effectuées par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille.

L'aide pour l'attribution des prix symboliques visés au paragraphe 4, point (e), n'est versée au prestataire des actions de promotion que si le prix a été effectivement attribué et sur présentation d'une preuve de son attribution.

7.  
Les aides aux actions de promotion sont accessibles à toutes les entreprises admissibles au bénéfice de l'aide dans la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

Lorsque l'action de promotion est effectuée par des groupements et des organisations de producteurs, la participation n'est pas subordonnée à l'affiliation à ces groupements ou organisations et toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents aux actions de promotion.

8.  
L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 25

Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle

1.  
Les aides destinées à indemniser les PME actives dans la production agricole primaire pour les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10 du présent article et du chapitre I.
2.  

Les aides accordées au titre du présent article sont subordonnées aux conditions suivantes:

a) 

l'autorité compétente de l'État membre a reconnu officiellement l'événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle; et

b) 

il existe un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise.

3.  
L'aide est versée directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre.

Lorsqu'elle est versée à un groupement ou une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l'aide à laquelle l'entreprise peut prétendre.

4.  
Des régimes d'aide sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apparition des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle.

L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

5.  
Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi comme conséquence directe du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, tel qu'il a été évalué soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, soit par une entreprise d'assurance.

Le préjudice comprend les éléments suivants:

a) 

la perte de revenu découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production visés au paragraphe 6;

b) 

les dommages matériels visés au paragraphe 7.

6.  

La perte de revenu est calculée en soustrayant:

a) 

le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l'année où est survenu le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année

du

b) 

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, ou d'une moyenne triennale établie sur la base de la période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

Cette réduction peut être calculée au niveau de la production agricole annuelle ou au niveau des cultures ou du bétail.

Ce montant peut être augmenté d'autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

Ce montant est diminué des coûts non supportés en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

Des indices peuvent être utilisés pour calculer la production agricole du bénéficiaire pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle du bénéficiaire au cours de l'année concernée.

7.  
Les dommages matériels aux actifs tels que les bâtiments, l'équipement et le matériel agricoles, les stocks et les moyens de production causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle sont calculés sur la base des coûts de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

Elle ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de l'actif immédiatement avant et immédiatement après le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

Lorsque la réduction des revenus du bénéficiaire visée au paragraphe 6 est calculée en se basant sur le niveau des cultures ou du cheptel, seuls les dommages matériels concernant ces cultures ou ce cheptel sont pris en considération.

8.  
Le calcul du préjudice subi en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle est effectué au niveau du bénéficiaire individuel.
9.  
L'aide accordée au titre du présent article est réduite de 50 %, sauf si elle est accordée à des bénéficiaires qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l'État membre ou la région concernés, couverte par une assurance.
10.  
L'aide et tout autre paiement reçu afin de compenser les pertes, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union ou de polices d'assurance pour les dommages admissibles au bénéfice de l'aide sont limités à 80 % des coûts admissibles.

L'intensité de l'aide peut atteindre 90 % dans les zones soumises à des contraintes naturelles.

Article 26

Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux

1.  
Les aides en faveur des PME actives dans la production agricole primaire pour les coûts afférents à la prévention et à l'éradication de maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux, ainsi qu'à la lutte contre ces maladies et organismes, et les aides destinées à indemniser ces entreprises pour les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 13 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide est versée uniquement:

a) 

en ce qui concerne les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels il existe, à l'échelle de l'Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et

b) 

dans le cadre:

i) 

d'un programme public, établi à l'échelle de l'Union, au niveau national ou régional pour prévenir, combattre ou éradiquer la maladie animale ou l'organisme nuisible aux végétaux en cause; ou

ii) 

d'une mesure d'urgence imposée par l'autorité compétente, ou

iii) 

des mesures visant à éradiquer ou contenir un organisme nuisible aux végétaux, mises en œuvre conformément aux dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil.

Le programme et les mesures visées au point b) comprennent une description des mesures de prévention, de lutte et d'éradication concernées.

3.  
L'aide ne concerne pas des mesures pour lesquelles la législation de l'Union prévoit que le coût des mesures est supporté par le bénéficiaire, à moins que le coût de ces mesures ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires supportées par les bénéficiaires.
4.  
En ce qui concerne les maladies animales, l'aide n'est accordée que pour les maladies animales visées sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou les maladies animales et les zoonoses énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ).
5.  
L'aide est versée directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre.

Lorsqu'elle est versée à un groupement ou une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l'aide à laquelle l'entreprise peut prétendre.

6.  
Les régimes d'aide sont introduits dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance des coûts ou des pertes causés par la maladie animale ou l'organisme nuisible aux végétaux.

L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

7.  

Dans le cas de mesures de prévention, l'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a) 

les contrôles sanitaires;

b) 

les analyses, y compris les diagnostics in vitro;

c) 

les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;

d) 

l'achat, le stockage, l'administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytosanitaires;

e) 

l'abattage ou l'élimination préventifs des animaux ou la destruction des produits d'origine animale et des végétaux, ainsi que le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et des équipements.

8.  

Dans le cas de mesures de lutte et d'éradication, l'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a) 

dans le cas de maladies animales, les tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;

b) 

l'achat, le stockage, l'administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytosanitaires;

c) 

l'abattage ou l'élimination et la destruction des animaux et la destruction des produits y afférents, ou la destruction des végétaux, y compris ceux qui meurent ou sont détruits à la suite de vaccinations ou d'autres mesures ordonnées par les autorités compétentes, ainsi que le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et des équipements.

9.  

Pour ce qui est des aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, l'indemnisation est calculée uniquement par rapport à:

a) 

la valeur marchande des animaux abattus ou éliminés ou morts ou des produits y afférents, ou des végétaux détruits:

i) 

à la suite de la maladie animale ou de la présence d'un organisme nuisible aux végétaux;

ii) 

dans le cadre d'un programme public ou d'une mesure visés au paragraphe 2, point b);

La valeur marchande est établie sur la base de la valeur des animaux, des produits et des végétaux immédiatement avant toute suspicion de la maladie animale ou de la présence d'un organisme nuisible aux végétaux ou confirmation de celle-ci.

b) 

la perte de revenu due aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux ou à la replantation et à la rotation obligatoire des cultures imposées dans le cadre d'un programme public ou d'une mesure visés au paragraphe 2, point b).

Tout coût qui n'est pas directement lié à la maladie animale ou à l'organisme nuisible aux végétaux qui n'aurait pas été supporté par le bénéficiaire dans d'autres circonstances est déduit du montant considéré.

10.  

L'aide destinée à compenser les dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux est limitée aux coûts et aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels l'autorité compétente:

a) 

a reconnu officiellement un foyer, dans le cas d'une maladie animale; ou

b) 

a reconnu officiellement leur présence, dans le cas des organismes nuisibles aux végétaux.

11.  
L'aide liée aux coûts admissibles visés aux paragraphes 7 et 8 est accordée en nature et versée au prestataire des mesures de prévention et d'éradication.

Par dérogation au présent paragraphe, premier alinéa, l'aide liée aux coûts admissibles visés aux paragraphes ci-après peut être accordée directement au bénéficiaire sur la base du remboursement des coûts réellement engagés par le bénéficiaire:

a) 

paragraphe 7, point d), et paragraphe 8, point b), pour les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux; et

b) 

paragraphe 7, point (e), et paragraphe 8, point (c), pour les organismes nuisibles aux végétaux et pour le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et des équipements.

12.  
Aucune aide individuelle n'est octroyée lorsqu'il est établi que la maladie animale ou l'infestation d'organismes nuisibles aux végétaux a été causée par l'action délibérée du bénéficiaire ou par sa propre négligence.
13.  
L'aide et les autres paiements reçus par le bénéficiaire, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union ou au titre de polices d'assurance pour les mêmes coûts admissibles, visés aux paragraphes 7, 8 et 9, sont limités à 100 % des coûts admissibles.

Article 27

Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts

1.  

Les aides suivantes destinées aux éleveurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 3 du présent article et du chapitre I:

a) 

les aides pouvant atteindre 100 % au titre des frais d'administration liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques;

b) 

les aides pouvant atteindre 70 % du coût des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail, à l'exception des contrôles menés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait;

c) 

les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination des animaux trouvés morts et 75 % des coûts liés à la destruction des animaux trouvés morts, ou les aides jusqu'à concurrence d'une intensité équivalente, couvrant le coût des primes d'assurance acquittées par les agriculteurs pour l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts;

d) 

les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts lorsqu'elles sont financées par des prélèvements ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de la destruction de ces animaux trouvés morts, à condition que ces prélèvements ou contributions obligatoires soient limités et directement imposés au secteur de la viande;

e) 

les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test EST ou en cas d'apparition d'une maladie animale visée à l'article 26, paragraphe 4;

2.  
Les aides visées au paragraphe 1, points c), d) et e), sont subordonnées à l'existence d'un programme cohérent de contrôle qui garantit une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts dans l'État membre.

Les aides couvrant le coût des primes d'assurance acquittées par les agriculteurs pour les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts visés au présent article, paragraphe 1, point c), sont conformes aux conditions fixées à l'article 28, paragraphe 2.

3.  
L'aide est fournie en nature et n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

Afin de faciliter la gestion de l'aide visée au paragraphe 1, points c), d) et e), l'aide est versée à des opérateurs économiques ou des organismes qui:

a) 

travaillent en aval des entreprises qui exercent des activités dans le secteur de l'élevage; et

b) 

fournissent des services liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts.

Article 28

Aides en faveur du paiement des primes d'assurance

1.  
Les aides octroyées aux PME actives dans la production agricole primaire en faveur du paiement des primes d'assurance sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.
2.  

Les aides:

a) 

ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance;

b) 

ne sont pas limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés;

c) 

ne sont pas subordonnées à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre concerné.

3.  

L'assurance est destinée à couvrir les pertes causées par l'un des risques suivants:

a) 

les calamités naturelles;

b) 

un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et d'autres phénomènes climatiques défavorables;

c) 

les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux;

d) 

les animaux protégés.

4.  

L'assurance:

a) 

n'indemnise que les coûts du remplacement des pertes visées au paragraphe 3;

b) 

ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production agricole future.

5.  
Les États membres peuvent limiter le montant de la prime d'assurance admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.
6.  
L'intensité de l'aide est limitée à 65 % du coût de la prime d'assurance.



SECTION 2

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole

Article 29

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole

1.  
Les aides aux investissements en faveur de la conservation d'un patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.
2.  
L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné.
3.  
L'aide est accordée en faveur du patrimoine culturel et naturel constitué de paysages naturels et de bâtiments, officiellement reconnu en tant que patrimoine culturel ou naturel par les autorités publiques compétentes de l'État membre concerné.
4.  

L'aide couvre les coûts admissibles suivants destinés à la conservation du patrimoine culturel et naturel:

▼C1

a) 

les coûts des investissements dans des immobilisations corporelles;

b) 

les travaux d'équipement.

▼B

5.  
L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
6.  
L'aide en faveur des travaux d'équipement est limitée à 10 000  EUR par an.



SECTION 3

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole

Article 30

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole

1.  
Les régimes d'aide destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'ils remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.
2.  

Les aides accordées au titre du présent article sont subordonnées aux conditions suivantes:

a) 

l'autorité compétente de l'État membre a reconnu officiellement l'événement comme une calamité naturelle; et

b) 

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise.

3.  
L'aide est versée directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre.

Lorsqu'elle est versée à un groupement ou à une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l'aide à laquelle l'entreprise peut prétendre.

4.  
Les régimes d'aide liés à une calamité naturelle donnée sont établis dans les trois années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle.

L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

5.  
Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu'il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, soit par une entreprise d'assurance.

Le préjudice peut comprendre les éléments suivants:

a) 

les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production;

b) 

la perte de revenu découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production agricole.

Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.

6.  
Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance de la calamité. L'aide ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de la propriété immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité.
7.  

La perte de revenu est calculée en soustrayant:

a) 

le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l'année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année

du

b) 

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d'une moyenne triennale établie sur la base d'une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

Ce montant peut être augmenté d'autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

Les coûts non supportés en raison de la calamité naturelle sont déduits du montant considéré.

Des indices peuvent être utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire, pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle du bénéficiaire au cours de l'année concernée.

8.  
L'aide et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.



SECTION 4

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier

Article 31

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier

1.  
Les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3 du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.
2.  
Le projet bénéficiant de l'aide présente un intérêt pour toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur agricole et forestier particulier concerné.
3.  

Avant la date du début du projet bénéficiant de l'aide, les informations suivantes sont publiées sur l'internet:

a) 

la mise en œuvre effective du projet bénéficiant de l'aide;

b) 

les objectifs du projet bénéficiant de l'aide;

c) 

une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l'aide;

d) 

l'adresse de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l'aide sur l'internet;

e) 

une mention indiquant que les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont mis gratuitement à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur agricole et forestier particulier concerné.

4.  
Les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont publiés sur l'internet à partir de la date d'achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations relatives à ces résultats sont communiquées aux membres d'un quelconque organisme particulier, selon l'événement qui se produit en premier. Les résultats restent consultables sur l'internet pendant une période d'au moins 5 ans à compter de la date d'achèvement du projet bénéficiant de l'aide.
5.  
Les aides sont accordées directement à l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances.

L'aide n'implique pas de paiements aux entreprises actives dans le secteur agricole sur la base du prix des produits agricoles.

6.  

Les coûts admissibles sont les suivants:

a) 

les frais de personnel liés aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui dans la mesure de leur contribution au le projet;

b) 

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

c) 

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles;

d) 

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet;

e) 

les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

7.  
L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.



SECTION 5

Aides en faveur du secteur forestier

Article 32

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

1.  
Les aides au boisement et à la création de surfaces boisées accordées aux propriétaires fonciers publics et privés et à leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 16 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  
Dans le cas du boisement de terres appartenant à l'État, une aide ne peut être accordée que si l'organisme gestionnaire de ces terres est un organisme privé ou une municipalité.
5.  
Les limitations liées à la propriété des forêts, visées au paragraphe 4, ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales, ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée et des départements français d'outre-mer.
6.  
Les aides sont accordées pour le reboisement et la création de surfaces boisées sur des terres agricoles et non agricoles.
7.  
Les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées couvrent les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare.

Les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées peuvent couvrir les opérations d'investissement.

Les aides au boisement de terres appartenant aux autorités publiques ou à la plantation d'arbres à croissance rapide ne couvrent que les coûts de mise en place.

8.  

►M2  Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants: ◄

a) 

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d) 

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;

e) 

les coûts de mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

9.  
Les opérations d'investissement sont conformes à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les opérations d'investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

▼M2

Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.

▼B

10.  

Les coûts de mise en place suivants peuvent être admissibles:

a) 

les coûts du matériel de plantation et de multiplication;

b) 

les coûts de plantation et les coûts directement liés à la plantation;

c) 

les coûts des autres opérations connexes, telles que le stockage et les traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;

d) 

les coûts de la replantation nécessaire pendant la première année de reboisement.

11.  
La prime annuelle par hectare couvre les pertes de revenu agricole et l'entretien, y compris les nettoyages anticipés et tardifs, et est versée pour une période maximale de douze ans, à compter de la date de l'octroi de l'aide.
12.  

Les aides ne sont pas accordées pour la plantation des arbres suivants:

a) 

arbres pour la formation de taillis à rotation rapide;

b) 

arbres de Noël; ou

c) 

arbres à croissance rapide destginés à la production d'énergie.

13.  
Les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales.
14.  
Dans les zones où le boisement est difficile en raison des conditions pédoclimatiques extrêmes, une aide peut être octroyée pour la plantation d'espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.
15.  
Pour les exploitations forestières bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.
16.  
L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 33

Aides aux systèmes agroforestiers

▼C1

1.  
Les aides aux systèmes agroforestiers accordées aux propriétaires privés, aux municipalités et à leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  
Les aides aux systèmes agroforestiers couvrent les coûts de mise en place et une prime annuelle par hectare.

Les aides aux systèmes agroforestiers peuvent couvrir les opérations d'investissement.

5.  

Les aides aux systèmes agroforestiers liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants:

a) 

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points a) et b);

d) 

l'acquisition ou le développement de logiciels informatiques et les acquisitions de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;

e) 

les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent.

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

6.  
Les opérations d'investissement sont conformes à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les opérations d'investissement nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.
7.  

Les coûts de mise en place suivants peuvent être admissibles:

a) 

les coûts de mise en place du système agroforestier par la plantation d'arbres, y compris les coûts du matériel de plantation, de la plantation, du stockage et des traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;

b) 

les coûts de mise en place du système agroforestier par la transformation des forêts ou d'autres surfaces boisées existantes, y compris les coûts d'abattage, de sarclage et d'élagage et de protection contre les animaux de pâturage;

c) 

d'autres coûts directement liés à la mise en place d'un système agroforestier, tels que les coûts des études de faisabilité, du plan de mise en place, de l'étude du sol, de la préparation et de la protection du sol;

d) 

les coûts des installations d'abreuvement et de protection dans un système sylvopastoral, à savoir de pâturage;

e) 

les coûts du traitement nécessaire lié à la mise en place d'un système agroforestier, y compris l'arrosage et la taille;

f) 

les coûts de la replantation pendant la première année suivant la mise en place d'un système agroforestier.

8.  
La prime annuelle par hectare couvre les coûts d'entretien du système agroforestier et est versée pour une période maximale de cinq ans, à compter de la date de l'octroi de l'aide.

Les coûts d'entretien admissibles peuvent être liés aux bandes d'arbres mises en place, au désherbage, à l'élagage et au sarclage, ainsi qu'aux actions et investissements en matière de protection portant par exemple sur des clôtures ou des tubes de protection individuels.

9.  

Les États membres déterminent le nombre maximal d'arbres plantés par hectare, en prenant en considération:

a) 

les conditions pédoclimatiques et environnementales locales;

b) 

les espèces forestières; et

c) 

la nécessité d'assurer l'utilisation agricole durable des terres.

10.  
Pour les exploitations bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.
11.  

L'intensité maximale de l'aide est limitée à:

a) 

80 % des coûts admissibles pour les opérations d'investissement et pour les coûts de mise en place visés aux paragraphes 5 et 7; et

b) 

100 % de la prime annuelle visée au paragraphe 8.

▼B

Article 34

Aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux et des événements catastrophiques

1.  
Les aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux animaux et des événements catastrophiques ainsi que par des événements liés au changement climatique en vertu de l'article 24 du règlement (UE) no 1305/2013 accordées à des exploitants forestiers privés et publics, et d'autres organismes de droit privé et publics et leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), ou, le cas échéant, de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 12 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  
Seules les zones forestières classées comme présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par l'État membre concerné, sont admissibles au bénéfice d'une aide à la prévention des incendies.
5.  

L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a) 

la mise en place d'infrastructures de protection;

b) 

les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels, y compris le recours aux animaux de pâturage;

c) 

la mise en place et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des organismes nuisibles et des maladies, et des équipements de communication;

d) 

la reconstitution du potentiel forestier endommagé par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique.

6.  
L'aide peut couvrir les coûts d'entretien des coupe-feu.
7.  
L'aide n'est pas accordée pour les activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux.
8.  

Dans le cas de la reconstitution du potentiel forestier visé au paragraphe 5, point (d), l'aide est subordonnée à la reconnaissance formelle par les autorités compétentes de l'État membre concerné que:

a) 

l'incendie, la calamité naturelle, le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, un autre phénomène climatique défavorable, une infestation d'organismes nuisibles aux végétaux, un événement catastrophique ou un événement lié au changement climatique s'est produit; et

b) 

que l'événement visé au présent paragraphe, point a), y compris les mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE en vue d'éradiquer ou de lutter contre une maladie végétale ou un organisme nuisible aux végétaux, ont provoqué la destruction d'au moins 20 % du potentiel forestier concerné.

9.  
Dans le cas de l'aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des organismes nuisibles, le risque d'apparition de l'organisme nuisible est étayé par des preuves scientifiques et reconnu par un organisme scientifique public.

La liste des espèces d'organismes nuisibles susceptibles d'être à l'origine d'une infestation parasitaire des végétaux figure dans le programme de développement rural de l'État membre concerné.

10.  
Les activités et les projets bénéficiant de l'aide sont cohérents avec le plan de protection des forêts établi par l'État membre.

Pour les exploitations bénéficiaires dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993, détaillant les objectifs de prévention.

Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 5 en ce qui concerne les particularités du secteur forestier peuvent être considérés comme des coûts admissibles.

11.  
Les aides ne sont pas accordées pour les pertes de revenus résultant des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, d'autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux et des événements catastrophiques.
12.  
L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

L'aide accordée pour les coûts admissibles visés au paragraphe 5, point d), et les autres paiements reçus par le bénéficiaire, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union ou au titre de polices d'assurance pour les mêmes coûts admissibles, sont limités à 100 % des coûts admissibles.

Article 35

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

1.  
Les aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers accordées aux personnes physiques, aux exploitants forestiers privés et publics, aux organismes de droit privé et public et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  
Les investissements visent à mettre en œuvre des engagements dans le domaine de l'environnement en vue de fournir des services écosystémiques ou de renforcer le caractère d'utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou d'améliorer le potentiel d'atténuation des changements climatiques que possèdent les écosystèmes, sans exclure les bénéfices économiques à long terme.
5.  
L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

▼M2

Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.

▼B

6.  

►M2  Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants: ◄

a) 

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d) 

l'acquisition ou la mise au point de logiciels et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques de fabrique.

e) 

les coûts de la mise en place des plans de gestion des forêts ou d'un instrument équivalent.

7.  
►M2  Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles. ◄

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8.  
L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 36

Aides liées aux désavantages résultant des zones forestières Natura 2000

1.  
Les aides liées aux désavantages résultant des zones forestières Natura 2000 telles que définies à l'article 3 de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE, accordées aux exploitants forestiers privés et à leurs associations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  
L'aide est octroyée annuellement et par hectare de forêt afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les surcoûts et la perte de revenu subis à la suite des préjudices touchant les zones forestières visées au paragraphe 5, en raison de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.
5.  

Sont admissibles au bénéfice de l'aide, les zones forestières suivantes:

a) 

les zones forestières Natura 2000 conformément à l'article 3 de la directive 92/43/CEE et à l'article 3 de la directive 2009/147/CE;

b) 

les éléments du paysage qui contribuent à la mise en œuvre de l'article 10 de la directive 92/43/CEE; ces zones ne dépassent pas 5 % des zones comprises dans le réseau Natura 2000 couvertes par le champ d'application territorial du programme de développement rural concerné.

6.  
L'aide est limitée à un montant maximal de 500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale, dont la durée n'excède pas cinq ans, et à un maximum de 200 EUR par hectare et par an les années suivantes.

Ces montants peuvent être majorés dans des cas exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

Les États membres déduisent de l'aide le montant nécessaire pour exclure le double financement des pratiques visées à l'article 29 du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 37

Aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts

1.  
Les aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts accordées aux exploitants privés ou publics de forêts, aux organismes de droit privé ou public et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  
Dans le cas de services forestiers, environnementaux et climatiques et de la conservation des forêts situées sur des terres appartenant à l'État, une aide ne peut être accordée que si l'organisme gestionnaire de ces terres est un organisme privé ou une municipalité.
5.  
Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.
6.  
L'aide est octroyée par hectare de terre forestière.
7.  
Les aides ne portent que sur les engagements qui vont au-delà des exigences obligatoires établies par la législation nationale relative aux forêts ou les autres dispositions législatives nationales pertinentes. Les exigences nationales obligatoires sont clairement déterminées.

Ces engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent fixer une période plus longue pour certains types d'engagements.

8.  
L'aide indemnise les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des surcoûts et des pertes de revenu résultant des engagements visés au paragraphe 7.

Le cas échéant, elle peut couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur de 20 % de l'aide.

Dans des cas dûment justifiés, pour des actions concernant la protection de l'environnement, l'aide en faveur des engagements de renoncement à l'usage commercial des arbres et des forêts peut être accordée sous la forme d'un paiement à taux forfaitaire ou ponctuel par unité calculé sur la base des surcoûts et de la perte de revenu.

9.  
L'aide est limitée au montant maximal de 200 EUR par hectare et par an.

Ce montant maximal peut être majoré dans des cas exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.

Article 38

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier

1.  
Les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information accordées aux entreprises actives dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.
2.  
L'aide couvre des actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information. ►M2  Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même. ◄

L'aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée, centrés sur la gestion de la forêt et les visites de forêt.

Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement correspondants.

▼M2

Les aides en faveur des projets de démonstration cofinancées par le Feader, ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, et accordées sous la forme d'instruments financiers, peuvent couvrir d'autres coûts admissibles que ceux visés au paragraphe 3, point b), à condition que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et que l'aide soit identique à la mesure sous-jacente incluse dans le programme de développement rural approuvé au titre dudit règlement.

▼B

3.  

L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a) 

les coûts liés à l'organisation et à la prestation des services de transfert de connaissances et des actions d'information;

b) 

dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements:

i) 

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

ii) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

iii) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points i) et ii);

iv) 

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

c) 

les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants.

4.  
L'aide visée au paragraphe 3, points a) et b), n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est versée au prestataire du service de transfert de connaissances et d'actions d'information.
5.  
Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'actions d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.
6.  
L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

Article 39

Aides aux services de conseil dans le secteur forestier

1.  
Les aides aux services de conseil accordées aux exploitants forestiers et autres gestionnaires de terres sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.
2.  
L'aide est accordée pour permettre aux exploitants forestiers et autres gestionnaires de terres de tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise ou de leurs investissements.
3.  
Les conseils portent au moins sur les questions liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2009/147/CE.

Les conseils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales des exploitations forestières.

4.  
L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est versée au prestataire des services de conseil.

Le prestataire des services de conseil dispose des ressources adéquates en termes de qualification du personnel et de formation régulière, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels il fournit des conseils.

▼M2

Les aides cofinancées par le Feader ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées peuvent être versées à l'autorité de gestion visée à l'article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.

▼B

5.  
Lors de la fourniture de conseils, le prestataire des services de conseil respecte les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no o1306/2013.
6.  
Dans des cas justifiés et opportuns, des conseils peuvent être en partie fournis de manière groupée, tout en tenant compte de la situation de chacun des bénéficiaires des services de conseil.
7.  
L'aide est plafonnée à 1 500  EUR par conseil.

Article 40

Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation du secteur forestier

1.  
Les aides aux investissements dans les infrastructures liées développement, à la modernisation et à l'adaptation du secteur forestier accordées aux entreprises actives dans ce secteur sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  
L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

▼M2

Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.

▼B

5.  

L'aide couvre les investissements dans les immobilisations corporelles et incorporelles relatifs aux infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation des forêts, notamment en ce qui concerne:

a) 

l'accès aux terres forestières;

b) 

le remembrement et l'amélioration des terres;

c) 

la fourniture d'énergie et d'eau.

6.  

►M2  Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants: ◄

a) 

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d) 

l'acquisition ou le développement de logicielss et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

e) 

le coût de la mise en place des plans de gestion des forêts et de leurs instruments équivalents.

7.  
►M2  Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles. ◄

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8.  
Dans le cas des investissements à visée non productive destinés exclusivement à améliorer la valeur environnementale des forêts et des investissements dans les routes forestières, qui sont ouvertes au public gratuitement et qui contribuent au caractère multifonctionnel des forêts, l'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
9.  

Dans le cas des investissements qui améliorent le potentiel économique à court ou à long terme des forêts, l'intensité de l'aide est limitée à:

a) 

75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions ultrapériphériques;

b) 

75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les îles mineures de la mer Égée;

c) 

50 % du montant des coûts d'investissement admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

d) 

40 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les autres régions.

Article 41

Aides aux investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

1.  
Les aides aux investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers accordées aux exploitants forestiers privés, aux municipalités et à leurs associations, et aux PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  
L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

▼M2

Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.

▼B

5.  
Pour les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée et les départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.
6.  

►M2  Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants: ◄

a) 

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d) 

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

e) 

le coût de la mise en place des plans de gestion des forêts et de leur équivalent.

7.  
►M2  Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles. ◄

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

8.  
Les investissements visant à améliorer la valeur économique des forêts sont justifiés en fonction des améliorations attendues au niveau des forêts situées sur une ou plusieurs exploitations et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.
9.  
Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

▼M2

Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les conditions suivantes s'appliquent:

a) 

les investissements dans des infrastructures d'énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l'énergie, respectent des normes minimales en matière d'efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national;

b) 

les investissements dans des installations dont le but principal est la production d'électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide, à moins qu'un pourcentage minimal de l'énergie thermique, à déterminer par les États membres, ne soit utilisé;

c) 

les aides aux projets d'investissement dans les bioénergies sont limitées aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l'Union, et notamment l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE.

▼B

10.  
Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.
11.  

L'intensité de l'aide est limitée à:

a) 

75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions ultrapériphériques;

b) 

75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les îles mineures de la mer Égée;

c) 

50 % du montant des coûts d'investissement admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

d) 

40 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les autres régions.

Article 42

Conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier

▼C1

1.  
Les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, liées à des services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts, accordées à des entités publiques ou privées, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions établies aux paragraphes 2 à 6 du présent article et au chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  

Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«conservation in situ» : la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;

b)

«conservation dans l'exploitation forestière» : la conservation in situ et le développement au niveau de l'exploitation agricole ou forestière;

c)

«conservation ex situ» : la conservation de matériel génétique forestier en dehors de son milieu naturel;

d)

«collection ex situ» : une collection de matériel génétique forestier conservé en dehors de son milieu naturel.

5.  

Les aides couvrent les coûts relatifs aux opérations suivantes:

a) 

des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en foresterie, et notamment les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation dans l'exploitation forestière), ainsi que des collections ex situ et les bases de données;

b) 

des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d'informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques dans le secteur forestier de l'Union;

c) 

des actions d'accompagnement, à savoir des actions d'information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d'organisations non gouvernementales et d'autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.

6.  
L'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.

▼B

Article 43

Aides au remembrement des terres sylvicoles

Les aides au remembrement des terres sylvicoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions du chapitre I et:

a) 

sont accordées à des exploitations forestières privées qui sont des PME; et

b) 

sont destinées et limitées aux frais de justice et administratifs, y compris les frais d'enquête; et

c) 

n'excèdent pas 100 % des dépenses réelles engagées.



SECTION 6

Aides en faveur des PME dans les zones rurales, cofinancées par le Feader ou accordées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées

Article 44

Aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton

1.  
Les aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton, y compris les activités d'égrenage, accordées aux PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  
Les investissements liés à la production de biocarburants ou d'énergie à partir de sources renouvelables ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent article.
5.  
L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.

▼M2

Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.

▼B

6.  
L'aide couvre les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles.
7.  

►M2  Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants: ◄

a) 

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

b) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

c) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);

d) 

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.

8.  
►M2  Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 7, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles. ◄

Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.

9.  

L'intensité de l'aide est limitée à:

a) 

dans les régions ultrapériphériques:

i) 

80 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 45 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

ii) 

65 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 45 % et 60 % de la moyenne de l'Union européenne-27 ou est égal à ces pourcentages;

iii) 

55 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 60 % et 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27 ou est égal à ces pourcentages;

iv) 

45 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les autres régions ultrapériphériques;

b) 

dans les régions moins développées:

i) 

60 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 45 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

ii) 

45 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 45 % et 60 % de la moyenne de l'Union européenne-27 ou est égal à ces pourcentages;

iii) 

35 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est supérieur à 60 % de la moyenne de l'Union européenne-27;

c) 

dans les zones «c»:

i) 

25 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les zones à faible densité de population et dans les régions NUTS 3 ou parties de régions NUTS 3 qui ont une frontière terrestre avec un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ni à l'Association européenne de libre-échange;

ii) 

20 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions «c» non prédéfinies;

iii) 

dans les anciennes zones «a», les intensités d'aide peuvent être majorées de cinq points de pourcentage au maximum au cours de la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017;

iv) 

lorsqu'une zone «c» est adjacente à une zone «a», l'intensité d'aide maximale autorisée dans les régions NUTS 3 ou les parties de régions NUTS 3 situées dans cette zone «c» qui sont adjacentes à une zone «a» peut être augmentée autant que nécessaire pour que l'écart d'intensité d'aide entre les deux zones ne soit pas supérieur à 15 points de pourcentage;

d) 

10 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans toutes les autres régions.

10.  
Les intensités d'aide maximales fixées au paragraphe 9 peuvent être majorées de dix points de pourcentage pour les micro-entreprises et les petites entreprises.

Article 45

Aides au démarrage d'entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales

1.  
Les aides au démarrage d'entreprises pour des activités non agricoles accordées aux PME dans les zones rurales sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  

L'aide est octroyée aux catégories de bénéficiaires suivantes:

a) 

les agriculteurs ou les membres de ménages agricoles dans les zones rurales procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles;

b) 

les micro-entreprises et les petites entreprises dans les zones rurales; et

c) 

les personnes physiques dans les zones rurales.

5.  
Lorsqu'un membre d'un ménage agricole visé au paragraphe 4, point a), est une personne morale ou un groupement de personnes morales, il doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la présentation de la demande d'aide.
6.  
L'octroi de l'aide est subordonné à la présentation d'un plan d'entreprise à l'autorité compétente de l'État membre concerné. La mise en œuvre du plan d'entreprise commence dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.

Le plan d'entreprise décrit au moins:

a) 

la situation économique de départ du bénéficiaire;

b) 

les étapes et les objectifs du développement des nouvelles activités du bénéficiaire;

c) 

des détails sur les actions à mener pour développer les activités du bénéficiaire, et notamment des précisions sur les investissements, les formations, les conseils.

▼M2

Le plan d'entreprise a une durée maximale de cinq ans.

▼B

7.  
►M2  L'aide est versée au moins en deux tranches. ◄

Les tranches peuvent être dégressives.

Le paiement de la dernière tranche est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise visé au paragraphe 6.

8.  
Les États membres définissent le montant de l'aide en tenant compte de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme de développement rural.
9.  
L'aide est plafonnée à 70 000  EUR par bénéficiaire.

Article 46

Aides aux services de conseil aux PME dans les zones rurales

1.  
Les aides aux services de conseil aux PME dans les zones rurales sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
L'aide est accordée pour permettre aux PME dans les zones rurales de tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise ou de leurs investissements.
4.  
Les conseils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de l'exploitation bénéficiaire.
5.  
L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. ►M2  L'aide est versée au prestataire des services de conseil ou à l'autorité de gestion visée à l'article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013. ◄
6.  
Le prestataire des services de conseil dispose des ressources adéquates en termes de qualification du personnel et de formation régulière, ainsi que de l'expérience et de la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels il fournit des conseils.
7.  
Lors de la fourniture de conseils, le prestataire des services de conseil respecte les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no o1306/2013.
8.  
Le cas échéant, des conseils peuvent être en partie fournis de manière groupée, tout en tenant compte de la situation de l'utilisateur individuel des services de conseil.
9.  
Le montant de l'aide est plafonné à 1 500  EUR par conseil.

Article 47

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information en faveur des PME dans les zones rurales

1.  
Les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information en faveur des PME dans les zones rurales sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
L'aide couvre des actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information. ►M2  Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même. ◄

Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement correspondants.

▼M2

Les aides en faveur des projets de démonstration qui sont accordées sous la forme d'instruments financiers peuvent couvrir d'autres coûts admissibles que ceux visés au paragraphe 4, point b), à condition que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013.

▼B

4.  

L'aide couvre les coûts admissibles suivants:

a) 

les coûts liés à l'organisation et à la prestation des services de transfert de connaissances et des actions d'information;

b) 

en cas de projets de démonstration liés à des investissements:

i) 

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;

ii) 

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;

iii) 

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points i) et ii);

iv) 

l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;

c) 

les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants.

5.  
L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires.

L'aide est versée au prestataire des services de transfert de connaissances et des actions d'information.

Les organismes prestataires du transfert de connaissances et des actions d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.

6.  
L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles au bénéfice de l'aide, actives dans la zone rurale concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.
7.  

L'intensité de l'aide est limitée à:

▼C1

a) 

60 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne;

b) 

70 % des coûts admissibles pour les microentreprises et les petites entreprises.

▼B

Article 48

Aides en faveur de nouvelles participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires

▼M2

1.  
Les aides en faveur de nouvelles participations, ou de participations au cours des cinq années précédentes, d'agriculteurs actifs et de groupements d'agriculteurs ayant le statut de PME à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I du présent règlement.

▼B

2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  

Une aide est accordée pour une nouvelle participation à l'un des types suivants de systèmes de qualité:

a) 

les systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires, établis par le règlement (UE) no 1151/2012;

b) 

les systèmes de qualité applicables au coton ou aux denrées alimentaires, y compris les systèmes de certification, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

i) 

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité découle d'obligations claires afin de garantir:

— 
les caractéristiques spécifiques du produit,
— 
les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques; ou
— 
l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l'environnement;
ii) 

le système est ouvert à tous les producteurs;

iii) 

les produits finaux relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d'inspection indépendant;

iv) 

le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits agricoles;

c) 

des systèmes de certification des denrées alimentaires volontaires reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences prévues par la communication de la Commission intitulée «Orientations de l'Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires».

5.  
L'aide est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité.
6.  
L'aide est octroyée pour une période maximale de cinq ans.

▼M2

Si la première participation au système de qualité a commencé avant la présentation de la demande d'aide, la période maximale de cinq ans est diminuée du nombre d'années qui se sont écoulées entre la première participation et la date de la présentation de la demande d'aide.

▼B

7.  
L'aide est plafonnée à 3 000  EUR par bénéficiaire et par an.

Article 49

Aides en faveur des activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité

1.  
Les aides en faveur des activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I.
2.  

L'aide:

a) 

est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:

i) 

en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit

ii) 

en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);

et

b) 

est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).

3.  
La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4.  
L'aide est accordée aux groupements de producteurs mettant en œuvre les activités d'information et de promotion.
5.  
Seules les activités d'information et de promotion mises en œuvre dans le marché intérieur sont admissibles au bénéfice de l'aide.
6.  
L'aide est octroyée pour les activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires qui sont couvertes par un système de qualité et pour lesquelles l'aide est octroyée conformément à l'article 48 du présent règlement.
7.  

L'aide couvre les coûts relatifs aux actions présentant les caractéristiques suivantes:

a) 

conçues pour inciter les consommateurs à acheter des denrées alimentaires ou du coton couverts par un système de qualité visé à l'article 48, paragraphe 4, du présent règlement;

b) 

attirant l'attention sur des caractéristiques spécifiques ou des avantages de la denrée alimentaire ou du coton liés au système de qualité concerné, à savoir notamment la qualité, la méthode de production spécifique, des normes élevées en matière de bien-être des animaux et du respect de l'environnement.

8.  
Les actions visées au paragraphe 6 n'incitent pas le consommateur à acheter une denrée alimentaire ou du coton en raison de leur origine particulière, à l'exception de celles couvertes par les systèmes de qualité prévus au titre II du règlement (UE) no 1151/2012.
9.  
L'origine de la denrée alimentaire ou du coton peut être mentionnée, pour autant que les références à l'origine soient secondaires par rapport au message principal.
10.  
Les activités de promotion et d'information liées à des entreprises particulières ou à des marques commerciales sont exclues du bénéfice de l'aide.
11.  
L'intensité de l'aide est limitée à 70 % des coûts admissibles.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 50

Abrogation

1.  
Le règlement (CE) no 1857/2006 est abrogé.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, le règlement (CE) no 1857/2006 continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2015 pour les aides octroyées dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 21 ) et ses modalités d'exécution.

Article 51

Dispositions transitoires

1.  
Le présent règlement s'applique aux aides individuelles accordées avant la date de son entrée en vigueur, pour autant que lesdites aides remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, à l'exception des articles 9 et 10.
2.  
Toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 et des autres cadres, lignes directrices et communications applicables.
3.  
Toute aide individuelle accordée avant le 1er janvier 2015 en vertu d'un règlement adopté au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 en vigueur au moment de l'octroi de l'aide est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
4.  
À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d'aide qu'il exempte continue de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois.

Par dérogation au premier alinéa, à la fin de la période de validité du présent règlement, les régimes d'aide relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1305/2013 et qui sont soit cofinancés par le Feader soit accordés en tant que financement national complémentaire en faveur de ces mesures cofinancées continuent d'être exemptés pendant toute la durée de la période de programmation, en conformité avec le règlement (UE) no 1305/2013 et ses modalités d'application.

Article 52

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

▼M3

Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

DÉFINITION DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article premier

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et plafonds financiers définissant les catégories d’entreprises

1.  
La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR.
2.  
Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'EUR.
3.  
Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'EUR.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1.  
On entend par «entreprise autonome», toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.
2.  
Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3,25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:

a) 

sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque («business angels») qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000  EUR;

b) 

universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c) 

investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional;

d) 

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'EUR et moins de 5 000 habitants.

3.  

On entend par «entreprises liées», les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:

a) 

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

b) 

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

c) 

une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci;

d) 

une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme «marché contigu» le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4.  
Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.
5.  
Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux plafonds fixés à l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou enquêtes prévus par les réglementations nationales ou de l’Union.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1.  
Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.
2.  
Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des plafonds financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.
3.  
Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.

Article 5

Effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:

a) 

des salariés;

b) 

des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

c) 

des propriétaires exploitants;

d) 

des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1.  
Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.
2.  
Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s’ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3.  
Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.  
Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.




ANNEXE II

INFORMATIONS SUR LES AIDES D'ÉTAT EXEMPTÉES AU TITRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Conformément à l'article 9, paragraphe 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ( 22 ))

PARTIE I



Numéro de l'aide

(à compléter par la Commission)

État membre

Numéro de référence de l'État membre

Région

Nom de la région (NUTS  (1) )

Statut de région assistée (2)

Autorité octroyant l’aide

Nom

Adresse postale

Adresse internet

Titre de la mesure d'aide

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

Type de mesure

☐  Régime

 

☐  Aide ad hoc

Nom du bénéficiaire et du groupe (3) auquel il appartient

Modification d’un régime d’aides ou d’une aide ad hoc existant(e)

 

Numéro de référence de l'aide attribué par la Commission

☐  Prolongation

☐  Modification

Durée (4)

☐  Régime

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Date d'octroi

☐  Aide ad hoc

jj/mm/aaaa

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Veuillez préciser au niveau du groupe de la NACE (5)

Type de bénéficiaire

☐  PME

 

☐  Grandes entreprises

Budget

 

☐  Régime: Montant global (6)

Monnaie nationale (sans décimale)

☐  Aide ad hoc: Montant global (7)

Monnaie nationale (sans décimale)

Pour les garanties (8)

Monnaie nationale (sans décimale)

Instrument d'aide

☐  Subvention directe/bonification d'intérêts

☐  Services subventionnés

☐  Prêt/Avances récupérables

☐  Garantie (le cas échéant, avec référence à la décision de la Commission (9) )

☐  Avantage fiscal ou exonération fiscale

☐  Autres (à préciser):

Veuillez indiquer laquelle des grandes catégories ci-dessous conviendrait le mieux en termes d'effets/fonction:

☐  Subventions

☐  Prêts

☐  Garanties

☐  Avantages fiscaux

Si cofinancement par un/des fonds de l’Union

Nom du/des fonds de l’Union

Montant du financement

(par fonds de l'Union)

Monnaie nationale (sans décimale)

Autres informations

 

(1)   

NUTS - Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

(2)   

Article 107, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (statut «A»); article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (statut «C»); zones non assistées, à savoir non admissibles au bénéfice des aides à finalité régionale (statut «N»).

(3)   

On entend par «entreprise» aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du présent règlement, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour de justice a précisé que des entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité devraient être considérées comme constituant une seule et même entreprise.

(4)   

Période pendant laquelle l'organe octroyant l'aide peut s'engager à accorder cette dernière.

(5)   

NACE Rév. 2 – nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne. En règle générale, le secteur est précisé au niveau du groupe.

(6)   

Dans le cas d’un régime d’aide: veuillez indiquer le montant global du budget prévu au titre du régime ou une estimation des pertes fiscales pour toute la durée du régime pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime.

(7)   

En cas d'octroi d'une aide ad hoc: veuillez indiquer le montant total de l'aide ou des pertes fiscales.

(8)   

Pour les garanties, veuillez indiquer le montant maximal des prêts garantis.

(9)   

Le cas échéant, référence à la décision de la Commission approuvant la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c) ii), du règlement concerné.

PARTIE II

Veuillez indiquer la disposition du présent règlement au titre de laquelle l'aide est mise en œuvre.



Objectifs principaux (1)

Intensité maximale de l'aide en %

Montant maximal de l’aide en monnaie nationale (sans décimale)

☐  Aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire (article 14)

 

 

☐  Aides au remembrement des terres agricoles (article 15)

 

 

☐  Aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d'exploitation (article 16)

 

 

☐  Aides aux investissements liés à la transformation des produits agricoles et à la commercialisation des produits agricoles (article 17)

 

 

☐  Aides à l'installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations (article 18)

 

 

☐  Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole (article 19)

 

 

☐  Aides en faveur de la participation de producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité (article 20)

 

 

☐  Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole (article 21)

 

 

☐  Aides aux services de conseil dans le secteur agricole (article 22)

 

 

☐  Aides aux services de remplacement dans l'exploitation agricole (article 23)

 

 

☐  Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles (article 24)

 

 

☐  Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle (article 25)

 

 

☐  Aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de la lutte contre ces maladies et organismes, et aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux (article 26)

 

 

 

 

☐  Aides au secteur de l'élevage [article 27, paragraphe 1, point a) ou b)]

 

 

☐  Aides à l'enlèvement des animaux trouvés morts [article 27, paragraphe 1, point c), d) ou e)]

 

 

☐  Aides en faveur du paiement des primes d'assurance (article 28)

 

 

☐  Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole (article 29)

 

 

☐  Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole (article 30)

 

 

Type de calamité naturelle

☐  tremblement de terre

☐  avalanche

☐  glissement de terrain

☐  inondation

☐  tornade

☐  ouragan

☐  éruption volcanique

☐  feu de végétation

Date de survenance de la calamité naturelle

Du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

☐  Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole (article 31)

 

 

☐  Aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier (article 31)

 

 

☐  Aides au boisement et à la création de surfaces boisées (article 32)

 

 

☐  Aides aux systèmes agroforestiers (article 33)

 

 

☐  Aides destinées à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies, calamités naturelles, phénomènes climatiques défavorables, organismes nuisibles aux végétaux et événements catastrophiques (article 34)

 

 

☐  Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers (article 35)

 

 

☐  Aides liées aux désavantages résultant des zones forestières Natura 2000 (article 36)

 

 

☐  Aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 37)

 

 

☐  Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier (article 38)

 

 

☐  Aides aux services de conseil dans le secteur forestier (article 39)

 

 

☐  Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation et à l’adaptation dans le secteur forestier (article 40)

 

 

☐  Aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers (article 41)

 

 

☐  Aides en faveur de la conservation des ressources génétiques forestières (article 42)

 

 

☐  Aides au remembrement des terres sylvicoles (article 43)

 

 

☐  Aides aux investissements concernant la transformation des produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton (article 44)

 

 

☐  Aides au démarrage d'entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales (article 45)

 

 

☐  Aides aux services de conseil aux PME dans les zones rurales (article 46)

 

 

☐  Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information en faveur des PME dans les zones rurales (article 47)

 

 

☐  Aides en faveur de nouvelles participations d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton ou aux denrées alimentaires (article 48)

 

 

☐  Aides en faveur des activités d'information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couvertes par un système de qualité (article 49)

 

 

(1)   

Des objectifs multiples sont possibles: en pareil cas, indiquer tous les objectifs.




ANNEXE III

Dispositions concernant la publication d'informations conformément à l'article 9, paragraphe 2

Les États membres organisent leurs sites internet exhaustifs relatifs aux aides d’État, sur lequel les informations prévues à l’article 9, paragraphe 2, sont publiées, de manière à permettre un accès aisé à celles-ci. Les informations sont publiées sous la forme de feuilles de calcul, ce qui permet la recherche, l'extraction et la publication aisée des données sur l'internet, par exemple au format CSV ou XML. Le site internet consacré aux aides d'État est accessible, sans restriction, à toute partie intéressée. Aucune inscription préalable n'est nécessaire pour y accéder.

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, point c), les informations ci-après concernant l'octroi d'aides individuelles sont publiées:

a. 

la référence du numéro d'identification de l'aide ( 23 );

b. 

le nom du bénéficiaire;

c. 

le type d'entreprise (PME/grande entreprise) à la date d'octroi de l'aide;

d. 

la région dans laquelle est établi le bénéficiaire, au niveau NUTS 2 ( 24 );

e. 

le secteur d'activité au niveau du groupe de la NACE ( 25 );

f. 

l'élément d’aide, exprimé en monnaie nationale, sans décimale ( 26 );

g. 

l'instrument d'aide ( 27 ) (Subvention/bonification d'intérêts, prêts/avances récupérables/subvention remboursable, garantie, avantage fiscal ou exonération fiscale, financement des risques, autres - à préciser);

h. 

la date d'octroi de l'aide;

i. 

l'objectif de l’aide ( 28 );

j. 

l'autorité octroyant l’aide;



( 1 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

( 2 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 3 ) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

( 5 ) COM(2012) 595 du 17.10.2012.

( 6 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

( 7 ) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

( 8 ) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

( 9 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

( 10 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). ◄

( 11 ) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

( 12 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

( 13 ) Règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 335 du 13.12.2008, p. 3).

( 14 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

( 15 ) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.)

( 16 ) Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

( 17 ) JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

( 18 ) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

( 19 ) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

( 20 ) Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE du Conseil, les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004 et (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/128/CE du Parlement et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE du Conseil (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

( 21 ) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

( 22 ) Applicable uniquement aux aides concernant le secteur forestier et aux produits ne figurant pas à l'annexe I du traité.

( 23 ) Fourni par la Commission dans le cadre de la procédure visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement concerné.

( 24 ) NUTS - Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

( 25 ) Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié par le règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1) et son rectificatif (JO L 159 du 11.7.1995, p. 31).

( 26 ) Équivalent-subvention brut.

( 27 ) Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, le montant d'aide est indiqué par instrument d'aide.

( 28 ) Si l’aide est assortie d'objectifs multiples, le montant d'aide est indiqué par objectif.

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