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Document 02014O0031-20210930

Consolidated text: Orientation de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (refonte) (BCE/2014/31) (2014/528/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/2021-09-30

02014O0031 — FR — 30.09.2021 — 008.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 juillet 2014

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9

(refonte)

(BCE/2014/31)

(2014/528/UE)

(JO L 240 du 13.8.2014, p. 28)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 19 novembre 2014

  L 348

27

4.12.2014

►M2

ORIENTATION (UE) 2016/2300 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 novembre 2016

  L 344

123

17.12.2016

►M3

ORIENTATION (UE) 2018/572 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 février 2018

  L 95

49

13.4.2018

►M4

ORIENTATION (UE) 2019/1034 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 mai 2019

  L 167

79

24.6.2019

►M5

ORIENTATION (UE) 2020/515 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 avril 2020

  L 110I

26

8.4.2020

 M6

ORIENTATION (UE) 2020/634 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 mai 2020

  L 148

10

11.5.2020

►M7

ORIENTATION (UE) 2020/1691 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 25 septembre 2020

  L 379

92

13.11.2020

►M8

ORIENTATION (UE) 2021/975 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 juin 2021

  L 215

40

17.6.2021


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 273 du 20.8.2020, p.  17 (2020/634)




▼B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 juillet 2014

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9

(refonte)

(BCE/2014/31)

(2014/528/UE)



Article premier

Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles

1.  
Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et les critères d'éligibilité des garanties prévus dans la présente orientation s'appliquent en liaison avec l'orientation BCE/2011/14.
2.  
En cas de divergence entre la présente orientation et l'orientation BCE/2011/14, telle qu'elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d'appliquer toutes les dispositions de l'orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf dispositions contraires prévues par la présente orientation.

▼M4 —————

▼B

Article 2

Faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d'y mettre fin

1.  
L'Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent réduire, avant l'échéance, le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou y mettre fin (ces réductions de montant ou cessations sont collectivement appelées ci-après «remboursement anticipé»). L'annonce de l'appel d'offre précise si la faculté de réduire le montant des opérations en question ou d'y mettre fin avant l'échéance s'applique ou non, et à partir de quelle date cette option peut s'exercer. Ces informations peuvent également être fournies sous une autre forme que l'Eurosystème estime adéquate.
2.  
Une contrepartie peut faire usage de la faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d'y mettre fin avant l'échéance en notifiant à la BCN concernée le montant qu'elle a l'intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé, ainsi que la date à laquelle elle a l'intention d'effectuer ce remboursement anticipé, au moins une semaine avant la date de ce remboursement anticipé. Sauf disposition contraire précisée par l'Eurosystème, un remboursement anticipé peut être effectué n'importe quel jour coïncidant avec un jour de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, à condition que la contrepartie procède à la notification visée au présent paragraphe avec un préavis d'au moins une semaine avant cette date.
3.  
La notification visée au paragraphe 2 devient contraignante vis-à-vis de la contrepartie une semaine avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut de règlement par une contrepartie de la totalité ou d'une partie du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à l'échéance fixée, peut résulter en l'imposition d'une sanction pécuniaire ainsi que prévu à l'annexe I, appendice 6, section 1, de l'orientation BCE/2011/14. Les dispositions de la section 1 de l'appendice 6 qui s'appliquent en cas de manquement aux règles relatives aux appels d'offre s'appliquent lorsqu'une contrepartie ne règle pas la totalité ou une partie du montant dû à la date de remboursement anticipé visée au paragraphe 2. L'imposition d'une sanction pécuniaire est sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus en cas de survenance d'un cas de défaillance ainsi que prévu à l'annexe II de l'orientation BCE/2011/14.

Article 3

Admission de certains autres titres adossés à des actifs

1.  

Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations d'évaluation du crédit prévues à la section 6.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, mais satisfont autrement à tous les autres critères d'éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve d'avoir deux notations au moins égales à «triple B» ( 1 ) attribuées par tout ECAI (external credit assessment institution) accepté. Ils satisfont également à l'ensemble des exigences suivantes:

a) 

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l'une des catégories d'actifs suivantes: i) créances hypothécaires; ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); ►M3  ————— ◄ iv) prêts automobiles; v) crédit-bail; vi) crédit à la consommation; vii) créances sur cartes de crédit;

b) 

il n'y a pas de mélanges d'actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;

c) 

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i) 

sont improductifs au moment de l'émission des titres adossés à des actifs;

ii) 

sont improductifs lorsqu'ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l'occasion d'une substitution ou d'un remplacement des actifs générant des flux financiers;

iii) 

à tout moment, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;

d) 

les documents concernant l'opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service de la dette.

▼M2

2.  
Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ne bénéficient pas de deux notations publiques au moins égales à l'échelon 2 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 2 ) font l'objet d'une décote qui dépend de leur durée de vie moyenne pondérée, comme précisé à l'annexe II bis.

▼M2

bis.  
La durée de vie moyenne pondérée de la tranche de premier rang d'un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée moyenne pondérée résiduelle anticipée jusqu'à ce que le remboursement ait été effectué pour cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés conservés, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d'achat de l'émetteur ne seront pas exercées.

▼M2 —————

▼B

4.  
Une contrepartie ne peut pas apporter en garantie des titres adossés à des actifs éligibles en vertu du paragraphe 1 si la contrepartie, ou tout tiers avec lequel elle a des liens étroits, agit en qualité de fournisseur de couverture des risques de taux d'intérêt en relation avec les titres adossés à des actifs.

▼M7 —————

▼M2 —————

▼B

7.  

Aux fins du présent article, on entend par:

a) 

«créance hypothécaire», outre les prêts adossés à des créances hypothécaires, les prêts immobiliers résidentiels garantis (sans créance hypothécaire) lorsque la garantie donne lieu à un paiement rapide après la défaillance. Ces garanties peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d'assurance, à condition qu'ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. L'évaluation du crédit du garant aux fins de cette garantie doit correspondre à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, pour la durée de vie de l'opération;

b) 

«petite entreprise» et «moyenne entreprise», toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité, lorsque le chiffre d'affaires déclaré pour l'entité, ou lorsque l'entité fait partie d'un groupe consolidé, pour le groupe consolidé, est inférieur à 50 millions d'EUR;

c) 

«prêts improductifs», les prêts dont le remboursement des intérêts ou du principal est échu depuis plus de 90 jours ou plus et dont le débiteur est en situation de défaut, tel que défini à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), ou les prêts pour lesquels il y a de bonnes raisons de douter qu'ils seront remboursés intégralement;

d) 

«prêt structuré»: une structure faisant intervenir des créances privées subordonnées;

e) 

«prêt syndiqué»: un prêt accordé par un ensemble de prêteurs regroupés au sein d'un syndicat bancaire;

f) 

«prêt à effet de levier»: un prêt accordé à une société présentant déjà un niveau d'endettement considérable, par exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, qui est utilisé pour acquérir le capital d'une société qui est également débitrice du prêt;

▼M2

g) 

«dispositions relatives à la continuité du service de la dette»: dispositions contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs qui sont relatives soit au gestionnaire suppléant (ci-après le «recouvreur de substitution»), soit à l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution (en l'absence de dispositions concernant un recouvreur de substitution). En cas de dispositions concernant l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution, il convient de nommer un assistant à la désignation d'un recouvreur de substitution et de charger celui-ci de trouver un recouvreur de substitution compétent dans les 60 jours suivant un événement déclencheur afin de garantir que le paiement et le recouvrement du titre adossé à des actifs soient effectués dans les délais. Ces dispositions mentionnent également les événements déclencheurs du remplacement du recouvreur et de la désignation d'un recouvreur de substitution, qui peuvent être basés sur une notation ou sur un autre critère, tel que la non-exécution des obligations par le recouvreur actuel. En cas de dispositions concernant un recouvreur de substitution, ce dernier n'a pas de lien étroit avec le recouvreur. En cas de dispositions concernant l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution, il n'existe aucun lien étroit simultané entre le recouvreur, l'assistant à la désignation d'un recouvreur de substitution et la banque du compte de l'émetteur;

▼M2

h) 

«liens étroits»: des liens étroits au sens de l'article 138, paragraphe 2, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

i) 

«titres adossés à des actifs mobilisés conservés»: des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l'encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) des prêts sous-jacents ou par des entités étroitement liées au cédant.

▼B

Article 4

Admission de certaines autres créances privées

1.  
Les BCN peuvent accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des créances privées qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité de l'Eurosystème.
2.  
►M7  Les BCN qui décident d’accepter des créances privées conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, en précisant les points sur lesquels il est dérogé aux exigences figurant dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). ◄ Ces critères d'éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent le critère selon lequel les créances privées sont régies par le droit des États membres des BCN établissant les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques. Les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques sont soumis à l'approbation préalable du conseil des gouverneurs.
3.  

Dans des circonstances exceptionnelles, les BCN peuvent, sous réserve de l'approbation préalable du conseil des gouverneurs, accepter des créances privées:

a) 

en application des critères d'éligibilité et des mesures de contrôle des risques établis par une autre BCN en vertu des paragraphes 1 et 2; ou

b) 

régies par le droit d'un État membre autre que l'État membre dans lequel la BCN qui accepte est établie, ou

c) 

qui sont incluses dans un portefeuille de créances privées ou adossées à des actifs immobiliers si le droit régissant les créances privées ou le débiteur concerné (ou le garant, le cas échéant) est celui d'un État membre autre que celui dans lequel la BCN qui accepte est établie.

4.  
Une autre BCN n'apporte son soutien à une BCN acceptant des créances privées en vertu du paragraphe 1 qu'en cas d'accord bilatéral conclu entre les deux BCN et sous réserve de l'approbation préalable par le conseil des gouverneurs.

▼M7

5.  
En cas de non-respect d’une obligation visée à l’article 154, paragraphe 1, point c), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il est tenu compte, aux fins du calcul de la sanction pécuniaire conformément à l’annexe VII de cette orientation, de la somme des valeurs qui sont attribuées à toutes les créances privées non conformes incluses dans un portefeuille de créances privées et qui ne respectent pas cette obligation.

▼B

Article 5

Acceptation de certains titres de créance à court terme

1.  
Les BCN peuvent accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des titres de créance à court terme qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité applicables aux actifs négociables fixés à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.
2.  

Les BCN qui décident d'accepter des titres de créances à court terme conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, dans le respect des normes minimales précisées par le conseil des gouverneurs. Ces critères d'éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent les critères suivants, applicables aux titres de créance à court terme.

a) 

Ils sont émis par des sociétés non financières ( 4 ) établies dans la zone euro. Le garant des titres de créance à court terme (s'il y en a un) doit également être une société non financière établie dans la zone euro, sauf si la garantie n'est pas requise pour que le titre de créance à court terme respecte les dispositions relatives à la qualité de signature élevée comme précisé au point d).

b) 

Ils ne sont pas admis à la négociation sur un marché considéré comme accepté par l'Eurosystème tel que défini à la section 6.2.1.5 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

c) 

Ils sont libellés en euros.

d) 

Ils répondent aux exigences en matière de qualité de signature élevée définies par la BCN compétente qui s'appliquent à la place des exigences des sections 6.3.2 et 6.3.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

e) 

Outre les dispositions des points a) à d), ils sont conformes aux critères d'éligibilité de l'Eurosystème applicables aux actifs négociables prévus à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

3.  

Une BCN n'accepte pas, sauf dans le cadre d'un accord bilatéral conclu avec une autre BCN, des titres de créance à court terme conformes aux paragraphes 1 et 2 qui sont émis dans la zone euro:

a) 

auprès de cette autre BCN; ou

b) 

auprès d'un dépositaire central de titres qui: i) a été reconnu éligible par l'Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le «Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison des titres et des liens pour déterminer leur éligibilité aux opérations de crédit de l'Eurosystème» ( 5 ); et ii) est établi dans un État membre de la zone euro dans lequel l'autre BCN est établie.

4.  
Aux fins du présent article, un «titre de créance à court terme» est un titre de créance dont l'échéance ne dépasse pas 365 jours à l'émission et à tout moment par la suite.

▼M4 —————

▼B

Article 7

Admission de certains actifs libellés en livres sterling, en yens japonais ou en dollars des États-Unis, comme garanties éligibles

1.  
Les titres de créance négociables décrits à la section 6.2.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, s'ils sont libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, à condition: a) qu'ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro; b) que l'émetteur soit établi dans l'Espace économique européen; et c) qu'ils remplissent tous les autres critères d'éligibilité énoncés à la section 6.2.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.
2.  
L'Eurosystème applique à ces titres de créance négociables la valorisation minorée suivante: a) une valorisation minorée de 16 % pour les actifs libellés en livres sterling ou en dollars des Etats-Unis; et b) une valorisation minorée de 26 % pour les actifs libellés en yens.
3.  
Les titres de créances négociables décrits au paragraphe 1, assortis de coupons indexés sur un taux unique du marché monétaire dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés, ou indexés sur un indice d'inflation ne contenant pas de structures complexes telles que celles où les coupons sont définis comme dans le cas d'options exotiques («discrete range», «range accrual», «ratchet»), ou d'autres structures complexes, pour le pays concerné, constituent également des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.
4.  
La BCE peut publier sur son site internet, à l'adresse www.ecb.europa.eu, une liste d'autres taux d'intérêt en devises de référence acceptables, en complément de ceux visés au paragraphe 3, après approbation du conseil des gouverneurs.
5.  
Seuls les articles 1er, 3, 6, 7 et 9 de la présente orientation s'appliquent aux actifs négociables libellés en devises étrangères.

Article 8

Suspension des exigences en matière de seuils de qualité du crédit pour certains titres négociables

1.  
Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif de l'Eurosystème d'évaluation du crédit applicables aux actifs négociables à la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, sont suspendues conformément au paragraphe 2.

▼M4

2.  
Sur la base d'une décision spécifique adoptée par le conseil des gouverneurs à cet effet, le seuil de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'applique pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales d'un État membre de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, tant que le conseil des gouverneurs considère que cet État membre se conforme aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.

▼M4 —————

▼M5

Article 8 bis

Acceptation de titres de créance négociables émis par l’administration centrale de la République hellénique

1.  
Les BCN peuvent accepter, en tant que garanties des opérations de crédit de l’Eurosystème, des titres de créance négociables émis par l’administration centrale de la République hellénique qui ne satisfont pas aux exigences de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables, énoncées aux articles 59 et 71 et à la quatrième partie, titre II, chapitre 2, de l’orientation (UE) 2015/510 (ECB/2014/60), à condition que ces instruments respectent tous les autres critères d’éligibilité, applicables aux actifs négociables, définis dans ladite orientation.
2.  
Les titres, visés au paragraphe 1, que les BCN acceptent en garantie, font l’objet des décotes précisées à l’annexe II ter de la présente orientation.

▼M8

3.  
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 30 juin 2022.

▼M8

Article 8 ter

Admission de certain actifs négociables et de certains émetteurs éligibles au 7 avril 2020

1.  
Les termes utilisés dans le présent article ont la même signification que dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
2.  

Nonobstant les dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de l’article 71 et de l’article 82, paragraphe 1, point a), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables — autres que les titres adossés à des actifs — émis le ou avant le 7 avril 2020, qui, au 7 avril 2020, s’étaient vu attribuer une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a) 

ces actifs négociables font l’objet d’une notation publique, fournie par au moins un système ECAI accepté, qui correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que

b) 

ces actifs continuent de remplir tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Pour lever toute ambiguïté, la notation publique au 7 avril 2020 visée au présent paragraphe est établie par l’Eurosystème en vertu des règles prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), à l’article 82, paragraphe 2, à l’article 83, à l’article 84, points a) et b), à l’article 85 et à l’article 86 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

3.  

Lorsque la conformité d’un actif négociable aux exigences minimales de qualité du crédit de l’Eurosystème au 7 avril 2020 est déterminée sur la base d’une notation par un ECAI concernant l’émetteur ou d’une notation par un ECAI concernant le garant attribuée par un système ECAI accepté, cet actif négociable constitue une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a) 

la notation par un ECAI concernant l’émetteur ou la notation par un ECAI concernant le garant, selon le cas, pour cet actif négociable, correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et

b) 

cet actif négociable continue de remplir tous les autres critères d’éligibilité qui lui sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

4.  

Les actifs négociables — autres que les titres adossés à des actifs — émis après le 7 avril 2020 dont l’émetteur ou le garant, selon le cas, avait au 7 avril 2020, une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté conforme aux exigences minimales de qualité du crédit de l’Eurosystème, constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a) 

ces actifs négociables font l’objet d’une notation publique, fournie par au moins un système ECAI, qui correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que

b) 

ces actifs négociables remplissent tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Pour lever toute ambiguïté, la notation publique visée au point a) du présent paragraphe, est attribuée par l’Eurosystème en vertu des règles prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), à l’article 82, paragraphe 2, à l’article 83, à l’article 84, points a) et b), à l’article 85 et à l’article 86 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

5.  

Les obligations sécurisées émises après le 7 avril 2020 dans le cadre d’un programme d’obligations sécurisées qui lui-même avait fait l’objet, au 7 avril 2020, d’une évaluation de crédit effectuée par au moins un système ECAI accepté, et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si:

a) 

à tout moment après le 7 avril 2020, ce programme d’obligations sécurisées fait l’objet d’une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté, correspondante au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que

b) 

ces obligations sécurisées remplissent tous les autres critères d’éligibilité qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

6.  

Les actifs négociables visés à l’article 87, paragraphe 2, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) qui, au 7 avril 2020, ne disposaient pas d’une notation publique fournie par un système ECAI accepté, mais qui au 7 avril 2020, bénéficiaient d’une évaluation implicite de crédit effectuée par l’Eurosystème, en vertu des règles fixées par l’article 87, paragraphes 1 et 2, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), conforme aux exigences de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème indépendamment de leur date d’émission, si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a) 

l’émetteur ou le garant, selon le cas, de ces actifs négociables correspond, au moins, à une exigence de qualité de crédit équivalente à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et

b) 

ces actifs négociables remplissent tous les autres critères d’éligibilité qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

7.  

Nonobstant les dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de l’article 71 et de l’article 82, paragraphe 1, point b); de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les titres adossés à des actifs émis le ou avant le 7 avril 2020, qui au 7 avril 2020 avaient fait l’objet d’au moins deux notations publiques fournies par deux différents systèmes ECAI acceptés, et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a) 

ces titres adossés à des actifs font l’objet d’au moins deux notations publiques, chacune fournie par un système ECAI accepté différent, et correspondant au minimum à un échelon 4 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que

b) 

ces titres adossés à des actifs continuent de remplir tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Pour lever toute ambiguïté, les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points a) à d), et à l’article 3, paragraphe 4, de la présente orientation ne s’appliquent pas aux titres adossés à des actifs visés au présent paragraphe.

8.  

Les titres adossés à des actifs qui ont été acceptés par l’Eurosystème comme garanties éligibles au 7 avril 2020 en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la présente orientation, restent éligibles si à tout moment, après le 7 avril 2020:

a) 

ils font l’objet de deux notations publiques, fournies par deux systèmes ECAI acceptés, qui correspondent au minimum à un échelon 4 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et

b) 

ils continuent de remplir toutes les autres exigences qui leur sont applicables en vertu de l’article 3, paragraphe 1 (excepté le niveau de notation), de l’article 3, paragraphe 2 bis, et de l’article 3, paragraphe 4, de la présente orientation.

Pour lever toute ambiguïté, l’article 3, paragraphe 2, de la présente orientation ne s’applique pas aux titres adossés à des actifs visés au présent paragraphe.

9.  
Tant qu’ils continuent à être acceptés comme garanties éligibles par l’Eurosystème en vertu du présent article, les actifs négociables, y compris les obligations sécurisées, visés aux paragraphes 2 à 6, font l’objet des décotes précisées à l’annexe II ter de la présente orientation. Les titres adossés à des actifs, visés aux paragraphes 7 et 8, font l’objet des décotes précisées à l’annexe II ter de la présente orientation. Les décotes sont calculées sur la base de la notation actuelle applicable à tout moment après le 7 avril 2020 conformément aux règles relatives à la priorité donnée aux évaluations de crédit effectuées par un ECAI qui sont prévues aux articles 83 à 88 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
10.  

En plus des décotes définies au paragraphe 9, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent:

a) 

les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée de 4 %;

b) 

les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire i) de 6,4 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 9,6 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 3, 4 et 5 de qualité du crédit;

c) 

aux fins du point b), «utilisées pour compte propre» fait référence à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu’ils sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d) 

si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d’un système de gestion des garanties d’une BCN, d’un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l’autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l’objet d’une utilisation propre.

11.  
Pour lever toute ambiguïté, les dispositions du présent article sont indépendantes et ne sont pas prises en compte afin de déterminer l’éligibilité des achats fermes au titre du programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires ( 6 ), du troisième programme d’achats d’obligations sécurisées ( 7 ), du programme d’achats de titres adossés à des actifs ( 8 ), du programme d’achat de titres du secteur des entreprises ( 9 ) et du programme d’achats d’urgence face à la pandémie ( 10 ).
12.  
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 30 juin 2022.

▼B

Article 9

Prise d'effet, mise en œuvre et application

1.  
La présente orientation prend effet le 9 juillet 2014.
2.  
Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 3, à l'article 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, à l'article 3, paragraphe 7, point g), à l'article 4, paragraphe 3, point c), et à l'article 8, paragraphe 3, et appliquent la présente orientation à compter du 20 août 2014. Elles notifient à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures concernant l'article 1er, paragraphe 3, l'article 3, paragraphes 2, 3 et 5, l'article 3, paragraphe 7, point g), l'article 4, paragraphe 3, point c) et l'article 8, paragraphe 3, au plus tard le 6 août 2014, et toutes mesures relatives à l'article 5 conformément aux procédures précisées par le Conseil des gouverneurs.

▼M4 —————

▼B

Article 10

Modification de l'orientation BCE/2007/9

À l'annexe III, cinquième partie, le paragraphe situé sous le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:

«Calcul de l'abattement forfaitaire à des fins de contrôle (R6):

Abattement forfaitaire: l'abattement s'applique à tout établissement de crédit. Chaque établissement de crédit déduit une somme forfaitaire maximale visant à réduire le coût administratif de la gestion de réserves obligatoires très faibles. Si [l'assiette des réserves × le taux des réserves] est inférieur à 100 000 EUR, l'abattement forfaitaire est alors égal à [l'assiette des réserves × le taux des réserves]. Si [l'assiette des réserves × le taux des réserves] est supérieur ou égal à 100 000 EUR, l'abattement forfaitaire est alors égal à 100 000 EUR. Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe (ainsi que défini à l'annexe III, deuxième partie, section 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)] constituent leurs réserves obligatoires par l'intermédiaire de l'un des établissements du groupe qui sert d'intermédiaire, pour ces établissements exclusivement. Conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) ( *1 ), seul le groupe en tant qu'entité globale est autorisé à déduire l'abattement forfaitaire, dans ce dernier cas.

Les réserves obligatoires (ou «requises») sont calculées comme suit:

Réserves obligatoires (ou «requises») = assiette de réserve × taux de réserve — abattement forfaitaire.

Le taux de réserve s'applique conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 11

Abrogation

1.  
L'orientation BCE/2013/4 est abrogée à compter du 20 août 2014.
2.  
Les références à l'orientation BCE/2013/4 s'entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 12

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

▼M4 —————

▼M8




ANNEXE II BIS

Taux de décote (en %) appliqués aux titres adossés à des actifs éligibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 ter de la présente orientation



Qualité du crédit

Durée de vie moyenne pondérée  ()

Décote

Échelon 3

[0-1)

4,8

[1-3)

7,2

[3-5)

10,4

[5-7)

12,0

[7-10)

14,4

[10,∞)

24,0

Échelon 4

[0-1)

11,2

[1-3)

15,2

[3-5)

18

[5-7)

24,8

[7-10)

30,4

[10,∞)

43,2

(1)   

C’est-à-dire [0-1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.




ANNEXE II TER

Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables, autres que les titres adossés à des actifs, visés aux articles 8 bis et 8 ter



 

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*1)

Coupon fixe et coupon variable

Coupon zéro

Coupon fixe et coupon variable

Coupon zéro

Coupon fixe et coupon variable

Coupon zéro

Coupon fixe et coupon variable

Coupon zéro

Échelon 4

[0-1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1-3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3-5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5-7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7-10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

Échelon 5

[0-1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1-3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3-5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5-7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7-10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

(*1)   

C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

▼B




ANNEXE III

ORIENTATION ABROGEE ET LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Orientation BCE/2013/4 (JO L 95 du 5.4.2013, p. 23)

Orientation BCE/2014/12 (JO L 166 du 5.6.2014, p. 42)




ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Orientation BCE/2013/4

La présente orientation

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3, paragraphes 4 et 5

Article 3, paragraphes 4 et 5

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 7

Article 4

Article 4

Article 3, paragraphe 6, point 1)

Article 3, paragraphe 7, point a)

Article 3, paragraphe 6, point 2)

Article 3, paragraphe 7, point b)

Article 3, paragraphe 6, point 3)

Article 3, paragraphe 7, point c)

Article 3, paragraphe 6, point 4)

Article 3, paragraphe 7, point d)

Article 3, paragraphe 6, point 5)

Article 3, paragraphe 7, point e)

Article 3, paragraphe 6, point 6)

Article 3, paragraphe 7, point f)

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Orientation BCE/2014/12

La présente orientation

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Décision BCE/2013/22

La présente orientation

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Annexe

Annexe II

Décision BCE/2013/36

La présente orientation

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 7, point g)

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 6

Article 4, point c)

Article 4, paragraphe 3, point c)



( 1 ) Une notation «triple B» correspond à une notation au moins égale à «Baa3» selon Moody's, à «BBB –» selon Fitch ou Standard & Poor's ou à une notation égale à «BBBL» selon DBRS.

( 2 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (orientation sur la documentation générale) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

( 3 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 4 ) Les sociétés non financières sont définies dans le Système européen des comptes 1995 (SEC 95).

( 5 ) Disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

( 6 ) Décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne du 3 février 2020 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2020/9) (JO L 39 du 12.2.2020, p. 12).

( 7 ) Décision (UE) 2020/187 de la Banque centrale européenne du 3 février 2020 relative à la mise en œuvre du troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (BCE/2020/8) (JO L 39 du 12.2.2020, p. 6).

( 8 ) Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).

( 9 ) Décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 28).

( 10 ) Décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne du 24 mars 2020 relative à programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17) (JO L 91 du 25.3.2020, p. 1).

( *1 ) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.»

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