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Document 02014O0031-20210930
Guideline of the European Central Bank of 9 July 2014 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral and amending Guideline ECB/2007/9 (recast) (ECB/2014/31) (2014/528/EU)
Consolidated text: Orientation de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (refonte) (BCE/2014/31) (2014/528/UE)
Orientation de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (refonte) (BCE/2014/31) (2014/528/UE)
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/2021-09-30
02014O0031 — FR — 30.09.2021 — 008.001
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ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (refonte) (BCE/2014/31) (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 19 novembre 2014 |
L 348 |
27 |
4.12.2014 |
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ORIENTATION (UE) 2016/2300 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 novembre 2016 |
L 344 |
123 |
17.12.2016 |
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ORIENTATION (UE) 2018/572 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 février 2018 |
L 95 |
49 |
13.4.2018 |
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ORIENTATION (UE) 2019/1034 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 mai 2019 |
L 167 |
79 |
24.6.2019 |
|
ORIENTATION (UE) 2020/515 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 avril 2020 |
L 110I |
26 |
8.4.2020 |
|
ORIENTATION (UE) 2020/634 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 mai 2020 |
L 148 |
10 |
11.5.2020 |
|
ORIENTATION (UE) 2020/1691 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 25 septembre 2020 |
L 379 |
92 |
13.11.2020 |
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ORIENTATION (UE) 2021/975 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 juin 2021 |
L 215 |
40 |
17.6.2021 |
Rectifié par:
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 9 juillet 2014
relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9
(refonte)
(BCE/2014/31)
(2014/528/UE)
Article premier
Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles
▼M4 —————
Article 2
Faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d'y mettre fin
Article 3
Admission de certains autres titres adossés à des actifs
Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations d'évaluation du crédit prévues à la section 6.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, mais satisfont autrement à tous les autres critères d'éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve d'avoir deux notations au moins égales à «triple B» ( 1 ) attribuées par tout ECAI (external credit assessment institution) accepté. Ils satisfont également à l'ensemble des exigences suivantes:
les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l'une des catégories d'actifs suivantes: i) créances hypothécaires; ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); ►M3 ————— ◄ iv) prêts automobiles; v) crédit-bail; vi) crédit à la consommation; vii) créances sur cartes de crédit;
il n'y a pas de mélanges d'actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;
les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:
sont improductifs au moment de l'émission des titres adossés à des actifs;
sont improductifs lorsqu'ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l'occasion d'une substitution ou d'un remplacement des actifs générant des flux financiers;
à tout moment, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;
les documents concernant l'opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service de la dette.
▼M2 —————
▼M7 —————
▼M2 —————
Aux fins du présent article, on entend par:
«créance hypothécaire», outre les prêts adossés à des créances hypothécaires, les prêts immobiliers résidentiels garantis (sans créance hypothécaire) lorsque la garantie donne lieu à un paiement rapide après la défaillance. Ces garanties peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d'assurance, à condition qu'ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. L'évaluation du crédit du garant aux fins de cette garantie doit correspondre à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, pour la durée de vie de l'opération;
«petite entreprise» et «moyenne entreprise», toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité, lorsque le chiffre d'affaires déclaré pour l'entité, ou lorsque l'entité fait partie d'un groupe consolidé, pour le groupe consolidé, est inférieur à 50 millions d'EUR;
«prêts improductifs», les prêts dont le remboursement des intérêts ou du principal est échu depuis plus de 90 jours ou plus et dont le débiteur est en situation de défaut, tel que défini à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), ou les prêts pour lesquels il y a de bonnes raisons de douter qu'ils seront remboursés intégralement;
«prêt structuré»: une structure faisant intervenir des créances privées subordonnées;
«prêt syndiqué»: un prêt accordé par un ensemble de prêteurs regroupés au sein d'un syndicat bancaire;
«prêt à effet de levier»: un prêt accordé à une société présentant déjà un niveau d'endettement considérable, par exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, qui est utilisé pour acquérir le capital d'une société qui est également débitrice du prêt;
«dispositions relatives à la continuité du service de la dette»: dispositions contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs qui sont relatives soit au gestionnaire suppléant (ci-après le «recouvreur de substitution»), soit à l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution (en l'absence de dispositions concernant un recouvreur de substitution). En cas de dispositions concernant l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution, il convient de nommer un assistant à la désignation d'un recouvreur de substitution et de charger celui-ci de trouver un recouvreur de substitution compétent dans les 60 jours suivant un événement déclencheur afin de garantir que le paiement et le recouvrement du titre adossé à des actifs soient effectués dans les délais. Ces dispositions mentionnent également les événements déclencheurs du remplacement du recouvreur et de la désignation d'un recouvreur de substitution, qui peuvent être basés sur une notation ou sur un autre critère, tel que la non-exécution des obligations par le recouvreur actuel. En cas de dispositions concernant un recouvreur de substitution, ce dernier n'a pas de lien étroit avec le recouvreur. En cas de dispositions concernant l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution, il n'existe aucun lien étroit simultané entre le recouvreur, l'assistant à la désignation d'un recouvreur de substitution et la banque du compte de l'émetteur;
«liens étroits»: des liens étroits au sens de l'article 138, paragraphe 2, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
«titres adossés à des actifs mobilisés conservés»: des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l'encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) des prêts sous-jacents ou par des entités étroitement liées au cédant.
Article 4
Admission de certaines autres créances privées
Dans des circonstances exceptionnelles, les BCN peuvent, sous réserve de l'approbation préalable du conseil des gouverneurs, accepter des créances privées:
en application des critères d'éligibilité et des mesures de contrôle des risques établis par une autre BCN en vertu des paragraphes 1 et 2; ou
régies par le droit d'un État membre autre que l'État membre dans lequel la BCN qui accepte est établie, ou
qui sont incluses dans un portefeuille de créances privées ou adossées à des actifs immobiliers si le droit régissant les créances privées ou le débiteur concerné (ou le garant, le cas échéant) est celui d'un État membre autre que celui dans lequel la BCN qui accepte est établie.
Article 5
Acceptation de certains titres de créance à court terme
Les BCN qui décident d'accepter des titres de créances à court terme conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, dans le respect des normes minimales précisées par le conseil des gouverneurs. Ces critères d'éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent les critères suivants, applicables aux titres de créance à court terme.
Ils sont émis par des sociétés non financières ( 4 ) établies dans la zone euro. Le garant des titres de créance à court terme (s'il y en a un) doit également être une société non financière établie dans la zone euro, sauf si la garantie n'est pas requise pour que le titre de créance à court terme respecte les dispositions relatives à la qualité de signature élevée comme précisé au point d).
Ils ne sont pas admis à la négociation sur un marché considéré comme accepté par l'Eurosystème tel que défini à la section 6.2.1.5 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.
Ils sont libellés en euros.
Ils répondent aux exigences en matière de qualité de signature élevée définies par la BCN compétente qui s'appliquent à la place des exigences des sections 6.3.2 et 6.3.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.
Outre les dispositions des points a) à d), ils sont conformes aux critères d'éligibilité de l'Eurosystème applicables aux actifs négociables prévus à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.
Une BCN n'accepte pas, sauf dans le cadre d'un accord bilatéral conclu avec une autre BCN, des titres de créance à court terme conformes aux paragraphes 1 et 2 qui sont émis dans la zone euro:
auprès de cette autre BCN; ou
auprès d'un dépositaire central de titres qui: i) a été reconnu éligible par l'Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le «Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison des titres et des liens pour déterminer leur éligibilité aux opérations de crédit de l'Eurosystème» ( 5 ); et ii) est établi dans un État membre de la zone euro dans lequel l'autre BCN est établie.
▼M4 —————
Article 7
Admission de certains actifs libellés en livres sterling, en yens japonais ou en dollars des États-Unis, comme garanties éligibles
Article 8
Suspension des exigences en matière de seuils de qualité du crédit pour certains titres négociables
▼M4 —————
Article 8 bis
Acceptation de titres de créance négociables émis par l’administration centrale de la République hellénique
Article 8 ter
Admission de certain actifs négociables et de certains émetteurs éligibles au 7 avril 2020
Nonobstant les dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de l’article 71 et de l’article 82, paragraphe 1, point a), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables — autres que les titres adossés à des actifs — émis le ou avant le 7 avril 2020, qui, au 7 avril 2020, s’étaient vu attribuer une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:
ces actifs négociables font l’objet d’une notation publique, fournie par au moins un système ECAI accepté, qui correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que
ces actifs continuent de remplir tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Pour lever toute ambiguïté, la notation publique au 7 avril 2020 visée au présent paragraphe est établie par l’Eurosystème en vertu des règles prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), à l’article 82, paragraphe 2, à l’article 83, à l’article 84, points a) et b), à l’article 85 et à l’article 86 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Lorsque la conformité d’un actif négociable aux exigences minimales de qualité du crédit de l’Eurosystème au 7 avril 2020 est déterminée sur la base d’une notation par un ECAI concernant l’émetteur ou d’une notation par un ECAI concernant le garant attribuée par un système ECAI accepté, cet actif négociable constitue une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:
la notation par un ECAI concernant l’émetteur ou la notation par un ECAI concernant le garant, selon le cas, pour cet actif négociable, correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et
cet actif négociable continue de remplir tous les autres critères d’éligibilité qui lui sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Les actifs négociables — autres que les titres adossés à des actifs — émis après le 7 avril 2020 dont l’émetteur ou le garant, selon le cas, avait au 7 avril 2020, une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté conforme aux exigences minimales de qualité du crédit de l’Eurosystème, constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:
ces actifs négociables font l’objet d’une notation publique, fournie par au moins un système ECAI, qui correspond au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que
ces actifs négociables remplissent tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Pour lever toute ambiguïté, la notation publique visée au point a) du présent paragraphe, est attribuée par l’Eurosystème en vertu des règles prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), à l’article 82, paragraphe 2, à l’article 83, à l’article 84, points a) et b), à l’article 85 et à l’article 86 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Les obligations sécurisées émises après le 7 avril 2020 dans le cadre d’un programme d’obligations sécurisées qui lui-même avait fait l’objet, au 7 avril 2020, d’une évaluation de crédit effectuée par au moins un système ECAI accepté, et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si:
à tout moment après le 7 avril 2020, ce programme d’obligations sécurisées fait l’objet d’une notation publique fournie par au moins un système ECAI accepté, correspondante au minimum à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que
ces obligations sécurisées remplissent tous les autres critères d’éligibilité qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Les actifs négociables visés à l’article 87, paragraphe 2, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) qui, au 7 avril 2020, ne disposaient pas d’une notation publique fournie par un système ECAI accepté, mais qui au 7 avril 2020, bénéficiaient d’une évaluation implicite de crédit effectuée par l’Eurosystème, en vertu des règles fixées par l’article 87, paragraphes 1 et 2, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), conforme aux exigences de qualité de crédit de l’Eurosystème, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème indépendamment de leur date d’émission, si à tout moment, après le 7 avril 2020:
l’émetteur ou le garant, selon le cas, de ces actifs négociables correspond, au moins, à une exigence de qualité de crédit équivalente à un échelon 5 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et
ces actifs négociables remplissent tous les autres critères d’éligibilité qui leur sont applicables en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Nonobstant les dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de l’article 71 et de l’article 82, paragraphe 1, point b); de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les titres adossés à des actifs émis le ou avant le 7 avril 2020, qui au 7 avril 2020 avaient fait l’objet d’au moins deux notations publiques fournies par deux différents systèmes ECAI acceptés, et satisfaisant aux exigences minimales de qualité de crédit de l’Eurosystème en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), constituent une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème si à tout moment, après le 7 avril 2020:
ces titres adossés à des actifs font l’objet d’au moins deux notations publiques, chacune fournie par un système ECAI accepté différent, et correspondant au minimum à un échelon 4 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et que
ces titres adossés à des actifs continuent de remplir tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Pour lever toute ambiguïté, les exigences prévues à l’article 3, paragraphe 1, points a) à d), et à l’article 3, paragraphe 4, de la présente orientation ne s’appliquent pas aux titres adossés à des actifs visés au présent paragraphe.
Les titres adossés à des actifs qui ont été acceptés par l’Eurosystème comme garanties éligibles au 7 avril 2020 en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la présente orientation, restent éligibles si à tout moment, après le 7 avril 2020:
ils font l’objet de deux notations publiques, fournies par deux systèmes ECAI acceptés, qui correspondent au minimum à un échelon 4 de qualité de crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; et
ils continuent de remplir toutes les autres exigences qui leur sont applicables en vertu de l’article 3, paragraphe 1 (excepté le niveau de notation), de l’article 3, paragraphe 2 bis, et de l’article 3, paragraphe 4, de la présente orientation.
Pour lever toute ambiguïté, l’article 3, paragraphe 2, de la présente orientation ne s’applique pas aux titres adossés à des actifs visés au présent paragraphe.
En plus des décotes définies au paragraphe 9, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent:
les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée de 4 %;
les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire i) de 6,4 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 9,6 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 3, 4 et 5 de qualité du crédit;
aux fins du point b), «utilisées pour compte propre» fait référence à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu’ils sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d’un système de gestion des garanties d’une BCN, d’un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l’autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l’objet d’une utilisation propre.
Article 9
Prise d'effet, mise en œuvre et application
▼M4 —————
Article 10
Modification de l'orientation BCE/2007/9
À l'annexe III, cinquième partie, le paragraphe situé sous le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:
«Calcul de l'abattement forfaitaire à des fins de contrôle (R6):
Abattement forfaitaire: l'abattement s'applique à tout établissement de crédit. Chaque établissement de crédit déduit une somme forfaitaire maximale visant à réduire le coût administratif de la gestion de réserves obligatoires très faibles. Si [l'assiette des réserves × le taux des réserves] est inférieur à 100 000 EUR, l'abattement forfaitaire est alors égal à [l'assiette des réserves × le taux des réserves]. Si [l'assiette des réserves × le taux des réserves] est supérieur ou égal à 100 000 EUR, l'abattement forfaitaire est alors égal à 100 000 EUR. Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe (ainsi que défini à l'annexe III, deuxième partie, section 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)] constituent leurs réserves obligatoires par l'intermédiaire de l'un des établissements du groupe qui sert d'intermédiaire, pour ces établissements exclusivement. Conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) ( *1 ), seul le groupe en tant qu'entité globale est autorisé à déduire l'abattement forfaitaire, dans ce dernier cas.
Les réserves obligatoires (ou «requises») sont calculées comme suit:
Réserves obligatoires (ou «requises») = assiette de réserve × taux de réserve — abattement forfaitaire.
Le taux de réserve s'applique conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).
Article 11
Abrogation
Article 12
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
▼M4 —————
ANNEXE II BIS
Taux de décote (en %) appliqués aux titres adossés à des actifs éligibles au titre de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 ter de la présente orientation
Qualité du crédit |
Durée de vie moyenne pondérée () |
Décote |
Échelon 3 |
[0-1) |
4,8 |
[1-3) |
7,2 |
|
[3-5) |
10,4 |
|
[5-7) |
12,0 |
|
[7-10) |
14,4 |
|
[10,∞) |
24,0 |
|
Échelon 4 |
[0-1) |
11,2 |
[1-3) |
15,2 |
|
[3-5) |
18 |
|
[5-7) |
24,8 |
|
[7-10) |
30,4 |
|
[10,∞) |
43,2 |
|
(1)
C’est-à-dire [0-1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc. |
ANNEXE II TER
Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables, autres que les titres adossés à des actifs, visés aux articles 8 bis et 8 ter
|
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
|||||
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (en années) (*1) |
Coupon fixe et coupon variable |
Coupon zéro |
Coupon fixe et coupon variable |
Coupon zéro |
Coupon fixe et coupon variable |
Coupon zéro |
Coupon fixe et coupon variable |
Coupon zéro |
Échelon 4 |
[0-1) |
6,4 |
6,4 |
8 |
8 |
12,8 |
12,8 |
20 |
20 |
[1-3) |
9,6 |
10,4 |
12 |
15,2 |
16 |
18,4 |
28 |
30 |
|
[3-5) |
11,2 |
12 |
16 |
20 |
19,2 |
23,6 |
33,6 |
37,2 |
|
[5-7) |
12,4 |
13,6 |
20 |
24,8 |
22,4 |
28,4 |
36,8 |
40,4 |
|
[7-10) |
13,2 |
14,4 |
21,6 |
28,4 |
24,8 |
32 |
40 |
44,8 |
|
[10,∞) |
14,4 |
16,8 |
23,2 |
31,6 |
26,4 |
34,8 |
41,6 |
46,8 |
|
Échelon 5 |
[0-1) |
8 |
8 |
12 |
12 |
22,4 |
22,4 |
24 |
24 |
[1-3) |
11,2 |
12 |
16 |
19,2 |
25,6 |
28 |
32 |
34 |
|
[3-5) |
13,2 |
14 |
22,4 |
26,4 |
28,8 |
33,2 |
38,4 |
42 |
|
[5-7) |
14,4 |
15,6 |
27,2 |
32 |
31,6 |
37,6 |
43,2 |
46,8 |
|
[7-10) |
15,2 |
16,4 |
28,8 |
35,6 |
33,2 |
40,4 |
46,4 |
51,2 |
|
[10,∞) |
16,4 |
18,8 |
30,4 |
38,8 |
33,6 |
42 |
48 |
53,2 |
|
(*1)
C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc. |
ANNEXE III
ORIENTATION ABROGEE ET LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Orientation BCE/2013/4 (JO L 95 du 5.4.2013, p. 23)
Orientation BCE/2014/12 (JO L 166 du 5.6.2014, p. 42)
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Orientation BCE/2013/4 |
La présente orientation |
Articles 1er et 2 |
Articles 1er et 2 |
Article 3, paragraphes 4 et 5 |
Article 3, paragraphes 4 et 5 |
Article 3, paragraphe 6 |
Article 3, paragraphe 7 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 3, paragraphe 6, point 1) |
Article 3, paragraphe 7, point a) |
Article 3, paragraphe 6, point 2) |
Article 3, paragraphe 7, point b) |
Article 3, paragraphe 6, point 3) |
Article 3, paragraphe 7, point c) |
Article 3, paragraphe 6, point 4) |
Article 3, paragraphe 7, point d) |
Article 3, paragraphe 6, point 5) |
Article 3, paragraphe 7, point e) |
Article 3, paragraphe 6, point 6) |
Article 3, paragraphe 7, point f) |
— |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
— |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Orientation BCE/2014/12 |
La présente orientation |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
Décision BCE/2013/22 |
La présente orientation |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 3 |
Annexe |
Annexe II |
Décision BCE/2013/36 |
La présente orientation |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 7, point g) |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 6 |
Article 4, point c) |
Article 4, paragraphe 3, point c) |
( 1 ) Une notation «triple B» correspond à une notation au moins égale à «Baa3» selon Moody's, à «BBB –» selon Fitch ou Standard & Poor's ou à une notation égale à «BBBL» selon DBRS.
( 2 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (orientation sur la documentation générale) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
( 3 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 4 ) Les sociétés non financières sont définies dans le Système européen des comptes 1995 (SEC 95).
( 5 ) Disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.
( 6 ) Décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne du 3 février 2020 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2020/9) (JO L 39 du 12.2.2020, p. 12).
( 7 ) Décision (UE) 2020/187 de la Banque centrale européenne du 3 février 2020 relative à la mise en œuvre du troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (BCE/2020/8) (JO L 39 du 12.2.2020, p. 6).
( 8 ) Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).
( 9 ) Décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (JO L 157 du 15.6.2016, p. 28).
( 10 ) Décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne du 24 mars 2020 relative à programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17) (JO L 91 du 25.3.2020, p. 1).
( *1 ) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.»