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Document 02007D0777-20200709

    Consolidated text: Décision de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5777] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/777/CE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/777/2020-07-09

    02007D0777 — FR — 09.07.2020 — 032.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 novembre 2007

    établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE

    [notifiée sous le numéro C(2007) 5777]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/777/CE)

    (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/638/CE du 30 juillet 2008

      L 207

    24

    5.8.2008

     M2

    DÉCISION DE LA COMMISSION 2008/817/CE du 22 octobre 2008

      L 283

    49

    28.10.2008

    ►M3

    DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/864/CE du 30 novembre 2009

      L 314

    97

    1.12.2009

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) No 925/2010 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2010

      L 272

    1

    16.10.2010

     M5

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 536/2011 DE LA COMMISSION du 1er juin 2011

      L 147

    1

    2.6.2011

     M6

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 991/2011 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2011

      L 261

    19

    6.10.2011

    ►M7

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 110/2012 DE LA COMMISSION du 9 février 2012

      L 37

    50

    10.2.2012

     M8

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2012 DE LA COMMISSION du 21 juin 2012

      L 163

    1

    22.6.2012

     M9

    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/479/UE du 14 août 2012

      L 219

    23

    17.8.2012

     M10

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1036/2012 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2012

      L 308

    13

    8.11.2012

    ►M11

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1162/2012 DE LA COMMISSION du 7 décembre 2012

      L 336

    17

    8.12.2012

     M12

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 88/2013 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2013

      L 32

    8

    1.2.2013

    ►M13

    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/104/UE du 21 février 2013

      L 51

    16

    23.2.2013

     M14

    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/217/UE du 8 mai 2013

      L 129

    38

    14.5.2013

    ►M15

    RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

      L 158

    74

    10.6.2013

    ►M16

    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/292/UE du 14 juin 2013

      L 164

    27

    18.6.2013

    ►M17

    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/436/UE du 13 août 2013

      L 220

    46

    17.8.2013

    ►M18

    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/175/UE du 27 mars 2014

      L 95

    31

    29.3.2014

    ►M19

    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/759/UE du 29 octobre 2014

      L 311

    78

    31.10.2014

    ►M20

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/204 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 6 février 2015

      L 33

    45

    10.2.2015

    ►M21

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/216 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 février 2015

      L 36

    11

    12.2.2015

    ►M22

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/252 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 février 2015

      L 41

    52

    17.2.2015

    ►M23

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/267 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 février 2015

      L 45

    19

    19.2.2015

     M24

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/349 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 mars 2015

      L 60

    68

    4.3.2015

    ►M25

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/536 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 mars 2015

      L 86

    154

    31.3.2015

    ►M26

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/911 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 juin 2015

      L 148

    25

    13.6.2015

     M27

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1353 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 août 2015

      L 208

    36

    5.8.2015

    ►M28

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/41 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 janvier 2016

      L 11

    8

    16.1.2016

    ►M29

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/887 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 juin 2016

      L 148

    6

    4.6.2016

    ►M30

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1781 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 octobre 2016

      L 272

    88

    7.10.2016

    ►M31

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1832 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2016

      L 280

    13

    18.10.2016

    ►M32

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/193 DE LA COMMISSION du 3 février 2017

      L 31

    13

    4.2.2017

    ►M33

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/622 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 31 mars 2017

      L 89

    11

    1.4.2017

    ►M34

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1461 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 août 2017

      L 208

    46

    11.8.2017

    ►M35

    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1095 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 juin 2019

      L 173

    93

    27.6.2019

    ►M36

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2124 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2019

      L 321

    73

    12.12.2019

    ►M37

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/386 DE LA COMMISSION du 9 mars 2020

      L 73

    1

    10.3.2020

    ►M38

    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/981 DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 7 juillet 2020

      L 220

    4

    9.7.2020


    Rectifiée par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 276 du 17.10.2008, p.  50 (2007/777/CE)




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 novembre 2007

    établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE

    [notifiée sous le numéro C(2007) 5777]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/777/CE)



    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.  La présente décision établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans la Communauté, au transit par la Communauté et au stockage dans celle-ci de lots:

    a) 

    de produits à base de viande au sens du point 7.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004; et

    b) 

    d'estomacs, vessies et boyaux traités au sens du point 7.9 de ladite annexe, qui ont été soumis à l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de la présente décision.

    Ces règles sont assorties des listes de pays tiers et de parties de pays tiers en provenance desquels ces importations sont autorisées ainsi que du modèle des certificats de santé publique et de police sanitaire et des règles relatives à l'origine et aux traitements requis pour ces importations.

    2.  La présente décision s'applique sans préjudice des décisions 2004/432/CE et 2003/779/CE.

    Article 2

    Conditions relatives aux espèces et aux animaux

    Les États membres veillent à ce que seuls les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités se composant de viandes ou de produits à base de viande provenant des espèces ou des animaux mentionnés ci-après soient importés dans la Communauté:

    a) 

    les volailles (les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix) élevées ou détenues en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viandes ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;

    b) 

    les animaux domestiques des espèces suivantes: les bovins (y compris Bubalus bubalis et Bison bison), les porcins, les ovins, les caprins et les solipèdes;

    c) 

    les lapins et lièvres et le gibier d'élevage au sens du point 1.6 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

    d) 

    le gibier sauvage au sens du point 1.5 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

    Article 3

    Conditions de police sanitaire relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités

    Les États membres autorisent les importations dans la Communauté de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui:

    ▼C1

    a) 

    satisfont aux conditions relatives à l’origine et au traitement prévues à l’annexe I, point 1) ou 2); et

    ▼B

    b) 

    sont originaires des pays tiers et parties de pays tiers suivants:

    i) 

    en ce qui concerne les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités non soumis à un traitement spécifique visé au point 1 b) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans la partie 2 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérées dans la partie 1 de ladite annexe;

    ii) 

    en ce qui concerne les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités soumis à un traitement spécifique visé au point 2 a) ii) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans les parties 2 et 3 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérées dans la partie 1 de ladite annexe.

    Article 4

    Conditions sanitaires relatives à la viande fraîche utilisée dans la production de produits à base de viande et aux estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être importés dans la Communauté et certificats de police sanitaire et de santé publique

    Les États membres font en sorte:

    a) 

    que seuls les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui sont obtenus à partir de viandes fraîches, au sens du point 1.10 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004, et satisfont aux exigences communautaires de santé publique, soient importés dans la Communauté;

    b) 

    que seuls les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui satisfont aux exigences du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire prévu à l’annexe III soient importés dans la Communauté;

    c) 

    que ce certificat accompagne ces lots et soit dûment complété et signé par le vétérinaire officiel du pays tiers d’expédition.

    Article 5

    Lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités transitant par la Communauté ou entreposés dans celle-ci

    Les États membres veillent à ce que les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, introduits dans la Communauté et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage conformément à l’article 12, paragraphe 4, ou à l’article 13 de la directive 97/78/CE, et non destinés à être importés dans la Communauté, satisfassent aux exigences suivantes:

    a) 

    ils proviennent du territoire ou d’une partie du territoire d’un pays tiers figurant à l’annexe II et ont été soumis au traitement minimal requis en vue de l’importation de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités des espèces mentionnées à ladite annexe;

    b) 

    ils satisfont aux conditions de police sanitaire applicables à l’espèce concernée, fixées dans le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire établi à l’annexe III;

    c) 

    ils sont accompagnés d’un certificat de police sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, dûment signé par un vétérinaire officiel du pays tiers concerné;

    d) 

    ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l’entreposage, selon le cas, sur le document vétérinaire commun d’entrée, par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté.

    Article 6

    Dérogation pour certaines destinations en Russie

    1.  Par dérogation à l’article 5, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d’inspection frontaliers de la Communauté énumérés en annexe de la décision 2001/881/CE, de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    le lot est scellé au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté.

    ▼M36 —————

    ▼M16

    Article 6 bis

    Dérogation concernant le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

    1.  Par dérogation à l’article 5, le transit direct par route à travers l’Union, entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, de lots acheminés en provenance de Bosnie-Herzégovine vers des pays tiers est autorisé, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre.

    ▼M36 —————

    ▼B

    Article 7

    Disposition transitoire

    Les lots dont les certificats vétérinaires ont été délivrés avant le 1er mai 2008 conformément aux modèles établis par la décision 2005/432/CE peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 1er juin 2008.

    Article 8

    Abrogation

    La décision 2005/432/CE est abrogée.

    Article 9

    Date d'application

    La présente décision s'applique à partir du 1er décembre 2007.

    Article 10

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.




    ANNEXE I

    1. Les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 3, point b) i), de la présente décision:

    a) 

    contiennent des viandes remplissant les conditions d’importation dans la Communauté comme viandes fraîches au sens du point 1.10 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004; et

    b) 

    sont obtenus à partir d’une ou de plusieurs des espèces ou d’un ou de plusieurs des animaux ayant subi un traitement non spécifique conformément à l’annexe II, point A, partie 4, de la présente décision.

    2. Les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 3, point b) ii), satisfont aux conditions énoncées aux points a), b) ou c) suivants:

    a) 

    les produits à base de viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux traités doivent:

    i) 

    contenir des viandes et/ou des produits à base de viande obtenus à partir d’une espèce ou d’un animal comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, indiquant l’espèce ou l’animal concerné, et

    ii) 

    avoir subi au moins le traitement spécifique requis pour les viandes de ladite espèce ou dudit animal conformément à l’annexe II, partie 4;

    b) 

    les produits à base de viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux traités doivent:

    i) 

    contenir des viandes fraîches, transformées ou partiellement transformées, de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux comme le prévoit la colonne pertinente de l’annexe II, parties 2 et 3, qui sont mélangées avant de subir un traitement final comme le prévoit l’annexe II, partie 4, et

    ii) 

    avoir subi le traitement final visé au point i), lequel doit être au moins aussi exigeant que le traitement le plus exigeant prévu à l’annexe II, partie 4, pour les viandes des espèces ou animaux concernés, comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3;

    c) 

    les produits finaux à base de viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux traités doivent:

    i) 

    être préparés par mélange de viandes préalablement traitées ou d'estomacs, vessies et boyaux traités de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux, et

    ii) 

    avoir subi le traitement précédent visé au point i), lequel doit avoir été au moins aussi exigeant que le traitement pertinent prévu à l’annexe II, partie 4, pour les espèces ou animaux concernés, comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, pour chaque composant carné du produit à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités.

    3. Les traitements prévus à l’annexe II, partie 4, représentent les conditions de transformation minimales du point de vue zoosanitaire applicables aux produits à base de viande et aux estomacs, vessies et boyaux obtenus à partir des espèces ou des animaux concernés originaires des pays tiers ou des parties de pays tiers énumérés à l’annexe II.

    Toutefois, lorsque l'importation d'abats n'est pas autorisée en vertu de la décision 79/542/CEE en raison de restrictions de police sanitaire communautaires, les abats peuvent être importés en tant que produit à base de viande ou en tant qu'estomac, boyau ou vessie traités, ou être utilisés dans un produit à base de viande à condition que le traitement approprié prévu à l’annexe II, partie 2, soit effectué et qu'il soit satisfait aux exigences communautaires de santé publique.

    En outre, un établissement d'un pays figurant à l'annexe II peut être autorisé à produire des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités qui ont subi le traitement B, C ou D prévu à l’annexe II, partie 4, même lorsque ledit établissement est situé dans un pays tiers ou une partie de pays tiers en provenance desquels les importations des viandes fraîches dans la Communauté ne sont pas autorisées, à condition qu'il soit satisfait aux exigences communautaires de santé publique.




    ANNEXE II

    ▼M11

    PARTIE 1

    Territoires régionalisés pour les pays énumérés dans les parties 2 et 3



    ▼M25

    ▼M11

    Pays

    Territoire

    Description du territoire

     

    Code ISO

    Version

     

    ▼M29

    Argentine

    AR

    01/2004

    L'ensemble du pays

    AR-1

    02/2016

    Les territoires définis sous AR-1 et AR-3 à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010

    AR-2

    02/2016

    Les territoires définis sous AR-2 à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010

    Brésil

    BR

    01/2004

    L'ensemble du pays

    BR-1

    01/2005

    États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

    BR-2

    02/2016

    Les territoires définis sous BR-1, BR-2, BR-3 et BR-4 à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010

    BR-3

    01/2005

    États de Goiás, de Minas Gerais, du Mato Grosso, du Mato Grosso do Sul, de Paraná, du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

    BR-4

    01/2016

    Distrito Federal, États d'Acre, de Rondônia, de Pará, de Tocantins, de Maranhão, de Piauí, de Bahia, de Ceará, du Rio Grande do Norte, de Paraíba, de Pernambuco, d'Alagoas et de Sergipe

    ▼M26

    Canada

    CA

    01/2015

    L'ensemble du pays

    CA-1

    01/2015

    L'ensemble du Canada, à l'exclusion de la zone CA-2

    CA-2

    01/2015

    Les territoires du Canada décrits sous CA-2 dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, compte tenu des dates mentionnées dans les colonnes 6A et 6B dudit tableau

    ▼M11

    Chine

    CN

    01/2007

    L’ensemble du pays

    CN-1

    01/2007

    Province de Shandong

    Malaisie

    MY

    01/2004

    L’ensemble du pays

    MY-1

    01/2004

    Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement

    Namibie

    NA

    01/2005

    L’ensemble du pays

    NA-1

    01/2005

    Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s’étend de Palgrave Point, à l’ouest, à Gam, à l’est

    Russie

    RU

    04/2012

    L’ensemble du pays

    RU-1

    04/2012

    L’ensemble du pays, excepté la région de Kaliningrad

    RU-2

    04/2012

    La région de Kaliningrad

    ▼M32

    Ukraine

    UA

    01/2016

    L'ensemble du pays

    UA-1

    01/2016

    L'ensemble de l'Ukraine, à l'exclusion de la zone UA-2

    UA-2

    01/2016

    Les territoires d'Ukraine décrits sous UA-2 dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, compte tenu des dates mentionnées dans les colonnes 6A et 6B dudit tableau

    ▼M25

    États-Unis

    US

    01/2015

    L'ensemble du pays

    US-1

    01/2015

    L'ensemble des États-Unis, à l'exclusion de la zone US-2

    US-2

    01/2015

    Les territoires des États-Unis décrits sous l'intitulé US-2 à l'annexe I, partie 1, colonne 3, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (1)

    ▼M11

    Afrique du Sud

    ZA

    01/2005

    L’ensemble du pays

    ▼M37 —————

    (1)   JO L 226 du 23.8.2008, p. 1. Les périodes définies par les dates de début et de fin figurant dans les colonnes 6A et 6B de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour les territoires respectifs doivent être prises en considération pour les importations dans le cadre de la présente décision.

    ▼M4

    PARTIE 2

    Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée

    (L’explication des codes utilisés dans le tableau figure dans la partie 4 de la présente annexe)



    Code ISO

    Pays d’origine ou partie du pays d’origine

    1.  Bovins domestiques

    2.  Gibier biongulé d’élevage (à l’exclu-sion des porcins)

    Ovins/caprins domestiques

    1.  Porcins domestiques

    2.  Gibier biongulé d’élevage (porcins)

    Solipèdes domestiques

    1.  Volaille

    2.  Gibier à plumes d’élevage (à l’exception des ratites)

    Ratites d’élevage

    Lapins domestiques et léporidés d’élevage

    Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

    Porcins sauvages

    Solipèdes sauvages

    Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

    Gibier à plumes sauvage

    Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

    AR

    Argentine AR

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentine AR-1 (1)

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentine AR-2 (1)

    (2)

    (2)

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    AU

    Australie

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    ▼M35

    BA

    Bosnie-Herzégovine

    (3)

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    BH

    Bahreïn

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    BR

    Brésil

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brésil BR-1

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    Brésil BR-2

    C

    C

    C

    A

    D

    D

    A

    C

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brésil BR-3

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M29

    Brésil BR-4

    B

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    BW

    Botswana

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    BY

    Belarus

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M20

    CA

    Canada CA

    A

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    A

    Canada CA-1

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    Canada CA-2

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    ▼M4

    CH

    Suisse (*1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CL

    Chili

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    CN

    Chine

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    Chine CN-1

    B

    B

    B

    B

    D

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    CO

    Colombie

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ET

    Éthiopie

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    GL

    Groenland

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    HK

    Hong Kong

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M15 —————

    ▼M21

    IL (*3)

    Israël

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M4

    IN

    Inde

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    IS

    Islande

    A

    A

    B

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    ▼M23

    JP

    Japon

    A

    XXX

    B

    XXX

    D

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    KE

    Kenya

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    KR

    Corée du Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    MA

    Maroc

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ME

    Monténégro

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MG

    Madagascar

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M37

    MK

    République de Macédoine du Nord

    A

    A

    B

    A

    A

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M4

    MU

    Maurice

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M28

    MX

    Mexique

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M4

    MY

    Malaisie MY

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Malaisie MY-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    NA

    Namibie (1)

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    D

    XXX

    NC

    Nouvelle-Calédonie

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    ▼M30

    PM

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    PY

    Paraguay

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    RS

    Serbie (*2)

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M35

    RU

    Russie RU

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    A

    Russie (3)

    RU-1

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Russie

    RU-2

    C ou D1

    C ou D1

    C

    B

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    SG

    Singapour

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    SZ

    Swaziland

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    TH

    Thaïlande

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TN

    Tunisie

    C

    C

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TR

    Turquie

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M32

    Ukraine

    Ukraine UA

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    Ukraine UA-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    Ukraine UA-2

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M22

    US

    États-Unis US

    A

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    États-Unis US-1

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    États-Unis US-2

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M4

    UY

    Uruguay

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M38

    XK

    Kosovo (*4) (4)

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    C ou D

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M34

    ZA

    Afrique du Sud

    C

    C

    C

    A

    D

    D

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    XXX

    ▼M7 —————

    ▼M34

    ZW

    Zimbabwe (1)

    C

    C

    B

    A

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    (1)   Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée.

    (2)   Pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités préparés à partir de viandes fraîches issues d’animaux abattus après le 1er mars 2002.

    (3)   Uniquement pour le transit par l’Union.

    (4)   Pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités préparés à partir de viandes fraîches originaires soit d’un État membre de l’Union européenne satisfaisant aux exigences de l’article 3 de la directive 2002/99/CE, soit d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour l’importation dans l’Union de viandes de volailles.

    (*1)   Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

    (*2)   À l’exclusion du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

    (*3)   Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

    (*4)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

    XXX  Aucun certificat n’a été établi et les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.

    ▼M3

    PARTIE 3

    Pays tiers ou parties de pays tiers non autorisés pour certaines espèces dans le cadre du régime de traitement non spécifique (A), mais à partir desquels les importations dans l’Union européenne de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées



    Code ISO

    Pays d’origine ou partie du pays d’origine

    1.  Bovins domestiques

    2.  Gibier biongulé d’élevage (à l’exclusion des porcins)

    Ovins/caprins domestiques

    1.  Porcins domestiques

    2.  Gibier biongulé d’élevage (porcins)

    Solipèdes domestiques

    1.  Volaille

    2.  Gibier à plumes d’élevage

    Ratites

    Lapins domestiques et léporidés d’élevage

    Gibier biongulé sauvage

    (à l’exclusion des porcins)

    Porcins sauvages

    Solipèdes sauvages

    Léporidés sauvages

    (lapins et lièvres)

    Gibier à plumes sauvage

    Gibier mammifère terrestre sauvage

    (à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

    AR

    Argentine AR

    F

    F

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M13

    BR

    Brésil BR-2

    E ou F

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M3

    NA

    Namibie

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Namibie NA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    UY

    Uruguay

    E

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M34

    ZA

    Afrique du Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    D

    XXX

    ▼M37 —————

    ▼M34

    ZW

    Zimbabwe

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    E

    A

    D

    XXX

    XXX

    ▼B

    PARTIE 4

    Explication des codes utilisés dans les tableaux des parties 2 et 3

    TRAITEMENTS VISÉS À L’ANNEXE I

    Traitement non spécifique:

    A

    =

    Aucune température minimale spécifiée ou aucun autre traitement n'est établi à des fins zoosanitaires pour les produits à base de viande et pour les estomacs, vessies et boyaux traités. Toutefois, la viande de ces produits à base de viande et ces estomacs, vessies et boyaux traités doivent avoir subi un traitement tel que leur surface tranchée fasse apparaître qu’ils n'ont plus les caractéristiques d’une viande fraîche, et la viande fraîche utilisée doit également satisfaire aux règles de police sanitaire applicables aux exportations de viandes fraîches vers la Communauté.

    Traitements spécifiques par ordre de rigueur décroissant:

    B

    =

    Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum.

    C

    =

    Une température à cœur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux pendant la transformation du produit à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités.

    D

    =

    Une température à cœur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux pendant la transformation des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités, ou, pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes:

    — 
    une valeur Aw de 0,93 au maximum,
    — 
    un pH égal ou inférieur à 6,0.

    ▼M17

    D1

    =

    Cuisson complète de la viande, précédemment désossée et dégraissée, soumise à un traitement thermique permettant de garantir le maintien d’une température à cœur égale ou supérieure à 70 °C pendant 30 minutes au minimum.

    ▼B

    E

    =

    Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant:

    — 
    une valeur Aw de 0,93 au maximum,
    — 
    un pH égal ou inférieur à 6,0.

    F

    =

    Un traitement thermique garantissant une température à cœur de 65 °C au minimum pendant une durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40.

    ▼M18




    ANNEXE III

    Modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour certains produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être expédiés dans l'Union européenne à partir de pays tiers

    image

    image

    image

    ►(1) M19  

    ►(2) M38  

    image

    ►(1) M33  

    image

    ►(1) M31  

    ►(2) M33  

    image

    image

    ►(1) M19  

    ►(2) M33  

    ▼B




    ANNEXE IV

    (Transit et/ou entreposage)

    image

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    ( 1 ) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

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