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Document 02000Y0413(01)-20090227

Consolidated text: Décision du Conseil du 27 mars 2000 autorisant le directeur d'Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l'Union européenne (2000/C 106/01)

TEXTE consolidé: 42000Y0413(01) — FR — 27.02.2009

2000Y0413 — FR — 27.02.2009 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DU CONSEIL

du 27 mars 2000

autorisant le directeur d'Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l'Union européenne

(2000/C 106/01)

(JO C 106, 13.4.2000, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Décision du Conseil du 6 décembre 2001

  C 358

1

15.12.2001

►M2

Décision du Conseil du 13 juin 2002

  C 150

1

22.6.2002

►M3

Décision du Conseil du 25 octobre 2004

  L 342

27

18.11.2004

►M4

Décision du Conseil du 2 décembre 2004 (2004/C 317/01)

  C 317

1

22.12.2004

►M5

Décision du Conseil du 24 février 2005

  L 56

14

2.3.2005

►M6

Décision du Conseil du 4 décembre 2006 (2006/C 311/02)

  C 311

10

19.12.2006

►M7

Décision du Conseil du 15 février 2007

  L 51

18

20.2.2007

►M8

Décision du Conseil du 26 février 2009

  L 56

15

28.2.2009




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 27 mars 2000

autorisant le directeur d'Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l'Union européenne

(2000/C 106/01)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'article 42, paragraphe 2, l'article 10, paragraphe 4, et l'article 18 de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) ( 1 ),

vu l'acte du Conseil du 3 novembre 1998 établissant les règles relatives aux relations extérieures d'Europol avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne ( 2 ), et notamment l'article 2 de ces règles,

vu l'acte du Conseil du 3 novembre 1998 arrêtant des règles relatives à la réception par Europol d'informations émanant de tiers, et notamment l'article 2 de ces règles ( 3 ),

vu l'acte du Conseil du 12 mars 1999 arrêtant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tiers, et notamment les articles 2 et 3 de ces règles ( 4 ),

considérant ce qui suit:

(1)

L'établissement de relations appropriées entre Europol et des États et instances tiers peut rendre encore plus efficace la lutte d'Europol contre les formes organisées de la criminalité.

(2)

La présente décision autorise le directeur d'Europol à engager des négociations avec un premier groupe d'États tiers et d'instances non liées à l'Union européenne sélectionnés en tenant compte des exigences opérationnelles et de la nécessité de lutter efficacement contre les formes organisées de la criminalité par le biais d'Europol.

(3)

La présente décision n'exclut pas que le Conseil puisse ajouter sur cette liste, par une décision ultérieure, d'autres États tiers et instances non liées à l'Union européenne.

(4)

Le Conseil a fait, au sujet de l'article 42 de la convention Europol, une déclaration demandant qu'Europol établisse en priorité des relations avec les services compétents des États avec lesquels les Communautés européennes et leurs États membres ont établi un dialogue structuré.

(5)

Le directeur d'Europol ne peut engager des négociations concernant la transmission de données à caractère personnel que si le Conseil s'est assuré qu'il n'y a pas d'obstacles à l'ouverture de telles négociations eu égard à la législation et aux pratiques administratives de l'État tiers ou de l'instance non liée à l'Union européenne concernés, dans le domaine de la protection des données à caractère personnel,

DÉCIDE:



Article premier

1.  Dans les conditions définies par la présente décision, le directeur d'Europol est autorisé à engager des négociations avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne visés à l'article 2.

2.  Dans la mesure où il est prévu d'échanger des données à caractère personnel, les accords à négocier doivent comporter des dispositions concernant la réception des données par Europol, le type de données à transmettre, ainsi que les fins auxquelles les données seront transmises ou utilisées, et ils doivent prévoir que toutes les dispositions pertinentes de la convention Europol et de ses règlements d'application en la matière seront pleinement respectées.

3.  Dans la mesure où il est prévu d'échanger des informations qui doivent être tenues secrètes, les accords contiennent des dispositions relatives à la protection du secret, conformément à l'article 18, paragraphe 6, de la convention Europol.

4.  Les accords peuvent comporter des dispositions sur le détachement auprès d'Europol d'officiers de liaison de pays tiers ou d'instances tierces et, en tant que de besoin, le détachement d'officiers de liaison d'Europol.

5.  Toutefois, lorsqu'il est envisagé de conclure un accord prévoyant la transmission par Europol de données à caractère personnel à des États tiers et à des instances non liées à l'Union européenne, le directeur d'Europol ne peut engager des négociations qu'après que le Conseil, statuant à l'unanimité, a décidé, sur la base d'un rapport que lui aura présenté le conseil d'administration d'Europol, qu'il n'existe pas d'obstacles à l'ouverture de telles négociations. Le conseil d'administration recueille l'avis de l'autorité de contrôle commune sur ces rapports. En statuant sur l'ouverture des négociations, le Conseil prend en considération l'article 2, paragraphe 2, et l'article 3, paragraphe 3, des règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et des instances tiers.

Article 2

1.  Sous réserve des ressources humaines et financières dont dispose Europol, des négociations sont entamées avec les États tiers et les instances non liées à l'Union européenne ci-après:

États tiers (par ordre alphabétique):

▼M2

 Albanie

 ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)

▼M4

 Australie

▼B

 Bolivie

▼M2

 Bosnie-et-Herzégovine

▼B

 Bulgarie

 Canada

 Colombie

▼M2

 Croatie

▼M6

 Chine

▼B

 Chypre

 Estonie

 États-Unis d'Amérique

 Fédération de Russie

 Hongrie

▼M8

 Inde

▼B

 Islande

▼M5

 Israël

▼B

 Lettonie

▼M6

 Liechtenstein

▼B

 Lituanie

 Malte

 Maroc

▼M3

 Moldova

▼M1

 Monaco

▼M7

 Monténégro

▼B

 Norvège

 Pérou

 Pologne

▼M2

 République fédérale de Yougoslavie

▼B

 République tchèque

 Roumanie

 Slovaquie

 Slovénie

 Suisse

 Turquie.

▼M3

 Ukraine.

▼B

Instances non liées à l'Union européenne (par ordre alphabétique):

▼M1

 Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime

▼B

 OIPC-Interpol

 Organisation mondiale des douanes.

▼M1 —————

▼B

2.  Le conseil d'administration, en se prononçant conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision, décide des priorités à retenir pour ces négociations, eu égard à la déclaration du Conseil relative à l'article 42 de la convention Europol.

Article 3

1.  Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 5, Europol engage les négociations prévues par la présente décision dès que le conseil d'administration s'est assuré que ces négociations ont été correctement préparées. Le conseil d'administration peut donner au directeur d'Europol toute autre instruction qu'il estime utile à cet égard concernant les négociations.

2.  Le conseil d'administration est en permanence informé de l'état d'avancement des négociations. Un rapport d'étape lui est présenté tous les six mois, le premier devant lui parvenir avant le 1er janvier 2001.

Article 4

1.  La présente décision est publiée au Journal officiel.

2.  La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.



( 1 ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

( 2 ) JO C 26 du 30.1.1999, p. 19.

( 3 ) JO C 26 du 30.1.1999, p. 17.

( 4 ) JO C 88 du 30.3.1999, p. 1.

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