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Document 31967L0532

Directive 67/532/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux coopératives

JO 190 du 10.8.1967, p. 5–7 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1967 p. 232 - 233

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/532/oj

31967L0532

Directive 67/532/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux coopératives

Journal officiel n° 190 du 10/08/1967 p. 0005 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0055
édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0209
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0055
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0232
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0073
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0077
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0077


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1967 visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux coopératives (67/532/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV, F, 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement comporte, pour la réalisation de cette liberté en agriculture, un échéancier spécial tenant compte du caractère particulier de l'activité agricole ; que la quatrième série de mesures figurant à cet échéancier prévoit que l'accès des agriculteurs ressortissant des autres États membres aux coopératives, sera assuré par chaque État membre, au début de la troisième étape, dans les mêmes conditions que celles applicables aux nationaux;

considérant que la présente directive ne vise que les sociétés ayant la nature juridique de coopérative et non les autres associations ou groupements d'intérêt collectif ; que la définition de la coopérative est dans la compétence des États membres;

considérant que les bénéficiaires de la directive du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 201 du 5.11.1966, p. 3473/66. (3) JO nº 17 du 28.1.1967, p. 280/67.

deux années sans interruption (63/261/CEE) (1) et de la directive du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans (63/262/CEE) (2) jouissent déjà de l'assimilation aux nationaux en ce qui concerne l'accès aux coopératives,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, conformément aux dispositions ci-après, en faveur des ressortissants et sociétés des autres États membres exerçant sur leur territoire une activité agricole non salariée ou s'établissant à cette fin, ci-après dénommés bénéficiaires, les restrictions relatives à l'accès aux coopératives.

Article 2

1. a) Par accès aux coopératives au sens de la présente directive on entend la faculté pour les bénéficiaires d'en être membres ou dirigeants, conformément à la législation de l'État membre où ils sont établis, de prendre l'initiative de la création de coopératives ainsi que d'être membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du comité de direction ou de tout autre organe analogue au sein d'une coopérative;

b) Par coopérative au sens de la présente directive, on entend les sociétés ainsi dénommées dans chacun des États membres, ou qui, sans être ainsi dénommées, répondent aux principes coopératifs. Les dénominations sont actuellement les suivantes:

En Belgique:

«Société coopérative - samenwerkende vennootschap» (code de commerce, livre 1er titre IX section VII);

En Allemagne:

«Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht» et «eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht» (loi du 1er mai 1889 dans sa rédaction du 20 mai 1898);

En France:

«Société coopérative» (code civil, livre III titre IX ; loi modifiée du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; décret modifié 59-286 du 4 février 1959 ; loi modifiée du 24 juillet 1867 sur les sociétés, titre III ; code rural, livre IV titre II);

En Italie:

«Società cooperativa» (code civil, livre V titre VI ; loi modifiée sur la coopération du 14 décembre 1947 nº 1577);

Au Luxembourg:

«Association agricole» (arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945).

«Société coopérative» (loi du 10 août 1915, section VI);

Aux Pays-Bas:

«Coöperatieve vereniging» (loi du 28 mai 1925).

2. Par activités agricoles au sens de la présente directive on entend: - les activités comprises à l'annexe V du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (ex classe 01, agriculture, de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique) (3), notamment: a) l'agriculture générale, y compris la viticulture, l'arboriculture fruitière, la production de semences, l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres;

b) l'élevage du bétail, l'aviculture, la cuniculiculture, l'élevage d'animaux à fourrure et les élevages divers ; l'apiculture ; la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel;

- l'abattage, l'exploitation du bois, le boisement et le reboisement pratiqués comme activités secondaires, lorsque ces opérations sont compatibles avec la réglementation nationale et notamment le plan d'utilisation des sols. (1) JO nº 62 du 20.4.1963, p. 1323/63. (2) JO nº 62 du 20.4.1963, p. 1326/63. (3) Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, rév. 1 (New York 1958).

Article 3

1. Les États membres suppriment les restrictions qui: - en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, empêchent les bénéficiaires d'avoir accès aux coopératives ou soumettent cet accès à des conditions spéciales;

- résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne l'accès aux coopératives.

2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet de dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante, à l'égard des bénéficiaires, l'accès aux coopératives dans les mêmes conditions que les nationaux.

En France:

Par l'obligation d'être de nationalité française: - pour être administrateur d'une société coopérative agricole (code rural, article 550 ; décret nº 59-286 du 4 février 1959 relatif au statut juridique de la coopération agricole, article 20, modifié par le décret nº 61-867 du 5 août 1961);

- pour être mandataire d'une société coopérative agricole au conseil d'administration d'une union de sociétés coopératives agricoles (code rural, article 550);

- pour être commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles (code rural, articles 550 et 552 ; décret 59-286 du 4 février 1959 précité, article 28).

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de six mois à compter de sa notification, et en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1967.

Par le Conseil

Le président

Fr. NEEF

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