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Document 31967L0530

Directive 67/530/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à une autre

JO 190 du 10.8.1967, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1967 p. 228 - 229

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/530/oj

31967L0530

Directive 67/530/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à une autre

Journal officiel n° 190 du 10/08/1967 p. 0001 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0051
édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0205
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0051
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0228
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0069
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0073
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0073


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1967 visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à une autre (67/530/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV, F, 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement comporte, pour la réalisation de cette liberté en agriculture, un échéancier spécial tenant compte du caractère particulier de l'activité agricole ; que la troisième série de mesures figurant à cet échéancier comporte la reconnaissance par chaque État membre, au début de la troisième année de la deuxième étape, du droit de muter d'une exploitation à une autre pour les agriculteurs ressortissant des autres États membres installés depuis plus de deux ans dans un État membre;

considérant que le droit de mutation faisant l'objet de la présente directive est indépendant de la forme juridique sous laquelle est effectuée l'exploitation ; que la mutation ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits ouverts à l'intéressé, quant à sa situation d'étranger;

considérant que les bénéficiaires de la directive du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux années sans interruption (63/261/CEE) (4), jouissent déjà de l'assimilation aux nationaux en ce qui concerne le droit de mutation d'une exploitation agricole à une autre,

considérant que, dans la mesure où il est nécessaire de se référer à une définition de l'exploitation agricole pour l'application de la (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 23 du 5.2.1966, p. 386/66. (3) JO nº 146 du 23.8.1965, p. 2465/65. (4) JO nº 62 du 20.4.1963, p. 1323/63. présente directive, cette définition est de la compétence de l'État membre intéressé;

considérant que l'article 4 paragraphe 2 de la directive du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans (63/262/CEE) (1), réservait expressément la reconnaissance du droit de mutation jusqu'à la mise en oeuvre de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, conformément aux dispositions ci-après, en faveur des ressortissants et sociétés des autres États membres exerçant sur leur territoire une activité agricole non salariée depuis plus de deux ans, ci-après dénommés bénéficiaires, les restrictions qui ont pour effet de leur refuser ou de leur limiter le droit de muter d'une exploitation à une autre.

Article 2

1. Par droit de mutation, au sens de la présente directive, on entend la faculté pour les bénéficiaires de se transférer librement sur une autre exploitation de leur choix dans l'État où ils sont installés, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Ce transfert doit pouvoir se réaliser quelle que soit la forme juridique sous laquelle s'effectue le faire-valoir sur l'ancienne et la nouvelle exploitation.

2. Par activités agricoles, au sens de la présente directive, on entend: -les activités comprises à l'annexe V du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (ex classe 01, agriculture, de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique) (2), notamment: a) l'agriculture générale, y compris la viticulture, l'arboriculture fruitière, la production de semences, l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres,

b) l'élevage du bétail, l'aviculture, la cuniculiculture, l'élevage d'animaux à fourrures et les élevages divers ; l'apiculture ; la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel;

-l'abattage, l'exploitation du bois, le boisement et le reboisement pratiqués comme activités secondaires sur les exploitations reprises en application de la présente directive, lorsque ces opérations sont compatibles avec la réglementation nationale et notamment le plan d'utilisation des sols.

Article 3

1. Les États membres suppriment les restrictions qui: - en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, empêchent les bénéficiaires de muter d'une exploitation à une autre ou font dépendre la mutation de conditions qui la rendent plus difficile ou plus onéreuse;

- résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne le droit de mutation.

2. Parmi les restrictions à supprimer, figurent spécialement celles faisant l'objet de dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante, à l'égard des bénéficiaires, le droit de muter d'une exploitation à une autre dans les mêmes conditions que les nationaux:

En Belgique:

Par l'obligation d'exercer l'activité agricole dans un lieu déterminé, éventuellement imposée en application de l'article 3 de la loi, du 19 février 1965, relative à l'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

En France: - Par la nécessité, pour les étrangers bénéficiaires de la directive du Conseil du 2 avril 1963 (63/262/CEE) d'obtenir une autorisation pour s'établir sur une exploitation qui ne serait pas inculte ou abandonnée (article 3 du décret nº 63-1019 du 10 octobre 1963);

- Par la nécessité pour les étrangers d'obtenir, pour une mutation, une nouvelle carte professionnelle d'exploitant agricole ou une (1) JO nº 62 du 20.4.1963, p. 1326/63. (2) Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, rév. 1 (New York 1958). nouvelle autorisation d'exploiter (article 4 du décret nº 5472 du 20 janvier 1954 et article 4 de l'arrêté ministériel du 30 mars 1955);

3. Les droits accordés en vertu de la directive du Conseil, du 2 avril 1963 (63/262/CEE), aux bénéficiaires qu'elle désigne leur sont conservés après que ceux-ci ont fait usage de leur droit de mutation.

Article 4

1. Ceux des États membres où l'accès de certains des ressortissants des autres États membres à l'activité d'exploitant agricole est encore subordonné à l'obtention d'une autorisation spéciale aux étrangers, délivreront aux bénéficiaires, sur la demande de ceux-ci et sans frais, une attestation individuelle faisant état de leur situation particulière au regard de la réglementation sur l'installation des exploitants agricoles étrangers.

2. Les États membres assurent aux bénéficiaires un recours contre toute décision par laquelle l'autorité compétente s'opposerait à leur mutation.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de six mois à compter de sa notification, et en informent immédiatement la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1967.

Par le Conseil

Le président

Fr. NEEF

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