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Document 22023A0719(01)

Accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union

ST/7771/2023/INIT

JO L 182 du 19.7.2023, p. 4–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

Related Council decision

19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/4


ACCORD entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, relatif à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union

L’Union européenne, ci-après dénommée «Union»,

d’une part,

et

la Nouvelle-Zélande,

d’autre part,

ci-après dénommées individuellement la «partie» et conjointement les «parties»,

DÉSIREUSES d’établir un cadre durable pour la coopération entre les parties avec des conditions claires relatives à la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes et activités de l’Union ainsi qu’un mécanisme facilitant l’établissement de cette participation aux différents programmes ou aux différentes activités de l’Union;

TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties depuis, entre autres, l’accord de partenariat de 2016 sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part (1), et l’accord de coopération scientifique et technologique de 2008 entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande (2), qui fournissent un cadre général pour la collaboration dans la recherche et d’autres domaines pertinents entre les parties, et reconnaissant la volonté commune des parties de continuer à développer, renforcer, stimuler et élargir leurs relations et leur coopération;

CONSIDÉRANT les efforts déployés par les parties pour prendre la tête de la réponse à apporter aux défis mondiaux, en joignant leurs forces à celles de leurs partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

RECONNAISSANT que Te Tiriti o Waitangi/le Traité de Waitangi est un document fondamental d’importance constitutionnelle pour la Nouvelle-Zélande;

RECONNAISSANT l’importance capitale des valeurs et principes fondamentaux communs qui sous-tendent la coopération internationale entre les parties en matière de recherche et d’innovation, tels que l’éthique et l’intégrité dans la recherche, l’égalité des sexes et l’égalité des chances, et prenant acte des objectifs communs des parties visant à encourager et à faciliter la coopération entre les organisations dans le domaine de la recherche et de l’innovation, y compris les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières de recherche attrayantes, à faciliter la mobilité transfrontière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser la libre circulation des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, à assurer la promotion et la protection des Mātauranga Māori (savoirs autochtones maoris);

CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union (ci-après dénommé «programme “Horizon Europe”») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3);

RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

RECONNAISSANT l’intention des parties de coopérer et de contribuer aux activités de recherche et d’innovation et aux missions de l’Union visant à soutenir et à renforcer les capacités en matière de recherche afin de relever les défis mondiaux et d’approfondir leur compétitivité industrielle respective, pour, à terme, obtenir un effet transformateur et systémique pour les sociétés des deux parties à l’appui des objectifs de développement durable des Nations unies qui sont bénéfiques pour les deux parties;

SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme, et soulignant l’importance de la participation de pays associés à ces partenariats;

RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels de leur participation réciproque à leurs programmes de recherche et d’innovation; tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité; et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, aux devoirs et responsabilités du gouvernement de la Nouvelle-Zélande à l’égard du Te Tiriti o Waitangi/du Traité de Waitangi,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les règles applicables à la participation de la Nouvelle-Zélande à tout programme ou à toute activité de l’Union (ci-après dénommé «accord»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«acte de base»:

i)

un acte juridique émanant d’une ou de plusieurs institutions de l’Union, autre qu’une recommandation ou un avis, qui établit un programme et constitue la base juridique d’une action et de l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget de l’Union ou de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière adossée à ce dernier, y compris toute modification et tous les actes pertinents d’une institution de l’Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l’exception de ceux portant adoption des programmes de travail; ou

ii)

un acte juridique émanant d’une ou de plusieurs institutions de l’Union, autre qu’une recommandation ou un avis, qui établit une activité financée par le budget de l’Union, autre que des programmes, y compris toute modification ou tous les actes pertinents d’une institution de l’Union complétant ledit acte juridique ou le mettant en œuvre, à l’exception de ceux portant adoption des programmes de travail;

b)

«accords de financement»: des accords relatifs à des programmes et activités de l’Union relevant des protocoles au présent accord, auxquels la Nouvelle-Zélande participe, et mettant en œuvre des fonds de l’Union, tels que des conventions de subvention, des conventions de contribution, des conventions-cadres de partenariat financier, des conventions de financement et des accords de garantie;

c)

«autres règles relatives à la mise en œuvre du programme et de l’activité de l’Union»: les règles définies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «règlement financier») s’appliquant au budget général de l’Union, ainsi que dans le programme de travail ou dans les appels ou autres procédures d’octroi de l’Union;

d)

«procédure d’octroi de l’Union»: une procédure d’octroi de financements de l’Union lancée par cette dernière ou par des personnes ou entités auxquelles est confiée la mise en œuvre de fonds de l’Union;

e)

«entité de la Nouvelle-Zélande»: tout type d’entité, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une personne morale ou d’un autre type d’entité, pouvant participer aux activités d’un programme ou d’une activité de l’Union, en conformité avec l’acte de base, et qui réside ou est établie en Nouvelle-Zélande;

f)

«exercice de l’Union»: la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3

Établissement de la participation

1.   La Nouvelle-Zélande est autorisée à participer et à contribuer aux programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, qui sont ouverts à la participation de la Nouvelle-Zélande, conformément aux actes de base et dans les conditions prévues par les protocoles au présent accord.

2.   Les modalités et conditions particulières relatives à la participation de la Nouvelle-Zélande au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (2021-2027) sont exposées dans le protocole sur l’association de la Nouvelle-Zélande au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (2021-2027) au présent accord. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 8, du présent accord, ledit protocole peut être modifié par le comité mixte institué en vertu de l’article 14 du présent accord.

3.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 8, du présent accord, les modalités et conditions particulières relatives à la participation de la Nouvelle-Zélande à tout autre programme particulier ou à toute autre activité particulière de l’Union sont énoncées dans les protocoles au présent accord qui seront adoptés et modifiés par le comité mixte institué en vertu de l’article 14 du présent accord.

4.   Les protocoles:

a)

recensent les programmes et activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, les parties de ceux-ci, auxquels participe la Nouvelle-Zélande;

b)

fixent la durée de la participation, qui correspond à la période pendant laquelle la Nouvelle-Zélande et les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent demander des financements de l’Union ou peuvent se voir confier l’exécution de fonds de l’Union;

c)

règlent les conditions particulières de la participation de la Nouvelle-Zélande et des entités de la Nouvelle-Zélande, y compris les modalités particulières relatives à la mise en œuvre des conditions financières définies aux articles 6 et 7 du présent accord, les modalités particulières relatives au mécanisme de correction défini à l’article 8 du présent accord et les conditions de participation aux structures créées aux fins de la mise en œuvre de ces programmes ou activités de l’Union. Lesdites conditions sont conformes au présent accord, aux actes de base et aux actes adoptés par une ou plusieurs institutions de l’Union établissant ces structures;

d)

s’il y a lieu, fixent le montant de la contribution financière de la Nouvelle-Zélande à un programme de l’Union mis en œuvre au moyen d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire.

Article 4

Respect des règles régissant les programmes ou activités de l’Union

1.   La Nouvelle-Zélande participe aux programmes ou activités de l’Union, ou aux parties de ceux-ci, qui sont couverts par les protocoles du présent accord, dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans ses protocoles, dans les actes de base et dans les autres règles relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l’Union.

2.   Les modalités et conditions visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

les conditions relatives à l’éligibilité des entités de la Nouvelle-Zélande et toute autre condition en matière d’éligibilité liée à la Nouvelle-Zélande, notamment tenant à l’origine, au lieu d’activité ou à la nationalité;

b)

les conditions applicables à la soumission, à l’évaluation et à la sélection des demandes de financement et à l’exécution des actions par des entités de la Nouvelle-Zélande éligibles.

3.   Les modalités et conditions visées au paragraphe 2, point b), sont équivalentes à celles applicables aux entités éligibles des États membres de l’Union, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (5), sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1.

Article 5

Participation de la Nouvelle-Zélande à la gouvernance des programmes ou activités de l’Union

1.   Les représentants ou experts de la Nouvelle-Zélande, ou les experts désignés par cette dernière, sont autorisés à participer, en qualité d’observateurs, sauf en ce qui concerne les points réservés aux seuls États membres de l’Union ou relatifs à un programme ou à une activité de l’Union, ou à des parties de ces derniers, auxquels la Nouvelle-Zélande ne participe pas, aux réunions des comités, des groupes d’experts ou à d’autres réunions similaires auxquelles participent des représentants ou des experts des États membres de l’Union ou des experts désignés par ceux-ci, et qui assistent la Commission européenne dans la mise en œuvre et la gestion des programmes ou activités de l’Union, ou de parties de ceux-ci, auxquels la Nouvelle-Zélande participe conformément à l’article 3 du présent accord ou qui sont établis par la Commission européenne en rapport avec la mise en œuvre du droit de l’Union relatif à ces programmes ou activités, ou à des parties de ceux-ci. Les représentants ou experts de la Nouvelle-Zélande, ou les experts désignés par la Nouvelle-Zélande, ne sont pas présents au moment du vote. La Nouvelle-Zélande est informée des résultats du vote.

2.   Lorsque la nationalité n’est pas un critère de désignation des experts ou des évaluateurs, elle ne peut pas constituer un motif d’exclusion des ressortissants de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande tient dûment compte des responsabilités qui lui incombent au titre du Te Tiriti o Waitangi lorsqu’elle encourage ses ressortissants à devenir candidats experts.

3.   Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1, la participation des représentants de la Nouvelle-Zélande aux réunions visées au paragraphe 1, ou à d’autres réunions relatives à la mise en œuvre des programmes ou activités de l’Union, est régie par les mêmes règles et procédures que celles applicables aux représentants des États membres de l’Union, notamment le droit de parole, la réception d’informations et de documentation, sauf si elles concernent un point réservé aux seuls États membres de l’Union ou relatif à un programme ou à une activité de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, auxquels la Nouvelle-Zélande ne participe pas. Les protocoles au présent accord peuvent définir des modalités supplémentaires pour le remboursement des frais de voyage et de séjour.

4.   Les protocoles au présent accord peuvent définir des modalités supplémentaires pour la participation des experts, ainsi que pour la participation de la Nouvelle-Zélande, aux conseils de direction et aux structures créées aux fins de l’exécution des programmes ou activités de l’Union définis dans le protocole concerné.

Article 6

Conditions financières

1.   La participation de la Nouvelle-Zélande ou d’entités de la Nouvelle-Zélande aux programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, est subordonnée à la contribution financière de la Nouvelle-Zélande au financement correspondant inscrit au budget général de l’Union (ci-après dénommé «budget de l’Union»).

2.   Pour chaque programme ou activité de l’Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, la participation financière correspond à la somme:

a)

d’une contribution opérationnelle; et

b)

de droits de participation.

3.   La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en un ou plusieurs versements.

4.   Sans préjudice du paragraphe 9 du présent article et de l’article 7, les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle annuelle et ne font pas l’objet d’ajustements rétroactifs. À partir de 2028, le niveau des droits de participation peut être ajusté par le comité mixte institué en vertu de l’article 14 du présent accord.

5.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour les programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, pour des parties de ceux-ci, augmentés, s’il y a lieu, des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières versées par d’autres donateurs à des programmes et activités de l’Union, relevant de chaque protocole concerné au présent accord.

6.   La contribution opérationnelle repose sur une clé de contribution définie comme étant le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Nouvelle-Zélande aux prix du marché et le PIB de l’Union aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission européenne sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution peuvent être fixés dans les protocoles concernés.

7.   La contribution opérationnelle repose sur l’application de la clé de contribution aux crédits d’engagement initiaux, majorés ainsi qu’il est décrit au paragraphe 5, inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année considérée afin de financer les programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, auxquels participe la Nouvelle-Zélande.

8.   Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme «Horizon Europe» pour les années 2023 à 2027 est la suivante:

2023 — 2 110 000 EUR,

2024 — 2 900 000 EUR,

2025 — 4 200 000 EUR,

2026 — 4 200 000 EUR,

2027 — 5 040 000 EUR.

9.   Les droits de participation visés au paragraphe 2, point b), ont la valeur suivante pour les années 2023 à 2027:

2023: 1,5 %,

2024: 2 %,

2025: 2,5 %,

2026: 3 %,

2027: 4 %.

10.   Sur demande, l’Union fournit à la Nouvelle-Zélande les informations relatives à sa contribution financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union concernant les programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, auxquels participe la Nouvelle-Zélande. Ces informations sont fournies dans le respect des règles de l’Union et de la Nouvelle-Zélande en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que la Nouvelle-Zélande est autorisée à recevoir au titre de l’article 10 du présent accord.

11.   Toutes les contributions financières de la Nouvelle-Zélande et tous les paiements de l’Union, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

12.   Les dispositions détaillées relatives à la mise en œuvre du présent article figurent dans les protocoles concernés.

Article 7

Programmes et activités de l’Union auxquels s’applique un mécanisme d’ajustement de la contribution opérationnelle

1.   Si le protocole concerné le prévoit, la contribution opérationnelle d’un programme ou d’une activité de l’Union ou, à titre exceptionnel, de parties de ceux-ci, pour une année N peut être ajustée, de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de ladite année, de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement.

2.   Le premier ajustement a lieu au cours de l’année N+1, lorsque la contribution opérationnelle est ajustée de la différence entre la contribution et une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution de l’année N, ajustée par l’application d’un coefficient si cela est prévu par le protocole concerné, à la somme:

a)

du montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget de l’Union voté et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

b)

des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l’Union versées par d’autres donateurs visés par chaque protocole concerné du présent accord, et qui étaient disponibles à la fin de l’année N.

3.   Chaque année qui suit, jusqu’à ce que tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement provenant de l’année N aient été payés ou dégagés, et au plus tard trois ans après la fin du programme de l’Union ou après le terme du cadre financier pluriannuel correspondant à l’année N, la date la plus proche étant retenue, l’Union calcule l’ajustement de la contribution pour l’année N en réduisant la contribution de la Nouvelle-Zélande du montant obtenu en appliquant la clé de contribution pour l’année N, ajustée si cela est prévu par le protocole concerné, aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou par les dégagements reconstitués.

4.   En cas d’annulation des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l’Union versées par d’autres donateurs relevant de chaque protocole concerné au présent accord, la contribution de la Nouvelle-Zélande au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e) ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution pour l’année N, ajustée si cela est prévu par le protocole concerné, aux montants annulés.

Article 8

Programmes et activités de l’Union auxquels s’applique un mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique s’applique aux programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, désignés à cet effet dans le protocole concerné. L’application de ce mécanisme de correction automatique peut être limitée à des parties du programme ou de l’activité de l’Union désignés dans le protocole concerné qui sont mises en œuvre au moyen de subventions pour lesquelles des appels concurrentiels sont organisés. Le protocole concerné peut fixer des règles détaillées concernant l’identification des parties du programme ou de l’activité de l’Union auxquelles le mécanisme de correction automatique s’applique ou ne s’applique pas.

2.   Le montant de la correction automatique pour un programme ou une activité de l’Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, est égal à la différence entre les montants initiaux des engagements juridiques effectivement conclus avec la Nouvelle-Zélande ou les entités de la Nouvelle-Zélande financés par les crédits d’engagement de l’année en question et la contribution opérationnelle correspondante versée par la Nouvelle-Zélande, ajustée conformément à l’article 7, si le protocole concerné le prévoit, à l’exclusion des dépenses d’appui, couvrant la même période.

3.   Le protocole concerné peut fixer des règles détaillées concernant l’établissement des montants pertinents des engagements juridiques visés au paragraphe 2 du présent article, y compris dans le cas de consortiums, et concernant le calcul de la correction automatique.

Article 9

Examens et audits

1.   L’Union a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’une ou de plusieurs institutions ou d’un ou de plusieurs organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’une autre nature, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Nouvelle-Zélande et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Nouvelle-Zélande. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne. Dans l’exercice de leurs missions sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, les agents des institutions et organes de l’Union et les autres personnes mandatées par la Commission européenne agissent conformément au droit néo-zélandais.

2.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, les agents des institutions et organes de l’Union, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, disposent d’un accès facile aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier) et à toutes les informations requises pour effectuer ces audits, y compris le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

3.   La Nouvelle-Zélande n’empêche pas les agents et autres personnes visés au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux, ni n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement de leurs missions visées dans le présent article.

4.   Les examens et audits peuvent également être effectués après la suspension de l’application d’un protocole au présent accord, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du présent accord, après la cessation de l’application provisoire ou après la dénonciation du présent accord, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’une ou de plusieurs institutions ou d’un ou de plusieurs organes de l’Union et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du protocole pertinent ou avant la date de prise d’effet de la cessation de l’application provisoire ou de la dénonciation du présent accord.

Article 10

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire de la Nouvelle-Zélande. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou de plusieurs institutions de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents. Dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, la Commission européenne et l’OLAF agissent conformément au droit néo-zélandais.

2.   Les autorités néo-zélandaises compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

3.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Nouvelle-Zélande et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Nouvelle-Zélande.

4.   La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue des contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité néo-zélandaise compétente désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir prêter assistance. À cet effet, les agents des autorités néo-zélandaises compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

5.   À la demande des autorités de la Nouvelle-Zélande, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

6.   Les agents de la Commission européenne et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à tous les documents, y compris les données informatiques, relatifs aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents pertinents.

7.   Lorsque la personne, l’entité ou un autre tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités néo-zélandaises, agissant dans le respect des règles et réglementations nationales, prêtent assistance à la Commission européenne ou à l’OLAF pour leur permettre de mener à bien leur mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées au titre du droit national, en particulier dans le but de préserver des preuves.

8.   La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités néo-zélandaises du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe dans les meilleurs délais l’autorité compétente néo-zélandaise de tout fait ou soupçon lié à une irrégularité qui a été porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.

9.   Sans préjudice de l’application du droit pénal néo-zélandais, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales néo-zélandaises participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité de l’Union conformément à la législation de l’Union.

10.   Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités néo-zélandaises compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties, se consultent mutuellement.

11.   Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, la Nouvelle-Zélande désigne un point de contact.

12.   Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités néo-zélandaises compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux règles applicables.

13.   Les autorités néo-zélandaises coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, conformément à la législation applicable.

Article 11

Modifications des articles 9 et 10

Le comité mixte institué en vertu de l’article 14 du présent accord peut en modifier les articles 9 et 10, notamment pour prendre en compte les modifications apportées aux actes d’une ou de plusieurs institutions de l’Union.

Article 12

Recouvrement et exécution

1.   La Commission européenne peut adopter une décision imposant à une entité néo-zélandaise autre que l’État une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans des programmes, activités, actions ou projets de l’Union. Si, après la notification de ladite décision à l’entité néo-zélandaise conformément à l’article 13, cette entité ne procède pas au paiement dans le délai prévu, la Commission européenne notifie la décision à l’autorité compétente désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, et celui-ci verse à la Commission européenne le montant de toute obligation pécuniaire et en demande le remboursement à l’entité néo-zélandaise sur laquelle pèse l’obligation financière au titre de ses accords avec ladite entité.

2.   Afin de garantir la force exécutoire des arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendus en application d’une clause d’arbitrage figurant dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union, lorsque ces arrêts ou ordonnances ont été notifiés à l’entité néo-zélandaise concernée conformément aux règles relatives à la notification de la CJUE et que cette entité ne s’acquitte pas des montants fixés dans un délai de deux mois et dix jours, la Commission européenne notifie, pour son compte ou pour le compte de l’agence exécutive ou des organes de l’Union concernés créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’arrêt ou l’ordonnance de la CJUE à l’autorité compétente désignée par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, et celui-ci verse à la Commission européenne le montant de toute obligation pécuniaire et en demande le remboursement à l’entité néo-zélandaise sur laquelle pèse l’obligation financière au titre de ses accords avec ladite entité.

3.   Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande fait connaître à la Commission européenne son autorité compétente désignée.

4.   La CJUE est compétente pour contrôler la légalité des décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1 et pour suspendre leur exécution.

Article 13

Communication, notification et échange d’informations

Les institutions et organes de l’Union qui participent à la mise en œuvre des programmes ou activités de l’Union, ou qui exercent un contrôle sur ces derniers, sont habilités à communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Nouvelle-Zélande qui reçoit des fonds de l’Union, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union qui réside ou est établi en Nouvelle-Zélande. La Commission européenne est habilitée à notifier les décisions, jugements et ordonnances visés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du présent accord directement aux personnes physiques et morales résidant ou établies en Nouvelle-Zélande. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union applicable au programme ou à l’activité de l’Union et en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme ou ladite activité.

Article 14

Comité mixte

1.   Il est institué un comité mixte. Les tâches du comité mixte comprennent:

a)

l’appréciation, l’évaluation et l’examen de la mise en œuvre du présent accord et de ses protocoles, et en particulier:

i)

la participation des entités juridiques néo-zélandaises aux programmes et activités de l’Union et leur performance;

ii)

le cas échéant, le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes ou activités ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, organisés par l’autre partie;

iii)

la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et, s’il y a lieu, du mécanisme de correction automatique applicables aux programmes ou activités de l’Union relevant des protocoles au présent accord;

iv)

l’échange d’informations et, le cas échéant, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

b)

l’étude, à la demande de l’une des parties, des restrictions d’accès appliquées ou prévues par les parties à leurs aux programmes respectifs de recherche et d’innovation, y compris, en particulier, dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité et, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, à la protection des droits et intérêts des Maoris en vertu du Te Tiriti o Waitangi;

c)

l’examen des manières d’améliorer et de développer la coopération;

d)

une discussion conjointe sur les orientations et priorités futures en matière de politiques liées aux programmes ou activités de l’Union couverts par les protocoles au présent accord;

e)

l’échange d’informations, entre autres, sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux pertinents pour la mise en œuvre du présent accord et de ses protocoles;

f)

l’adoption de protocoles au présent accord relatifs aux modalités et conditions particulières concernant la participation de la Nouvelle-Zélande à des programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, à des parties de ceux-ci, ou la modification de ces protocoles, le cas échéant, par voie de décision;

g)

la modification des articles 9 et 10 du présent accord, notamment pour prendre en compte les changements apportés à des actes d’une ou de plusieurs institutions de l’Union, par voie de décision.

2.   Les décisions du comité mixte sont prises par consensus. La décision du comité mixte soit précise la date de son entrée en vigueur, soit, lorsque l’ordre juridique interne d’une partie l’exige, prévoit que les modifications apportées au présent accord, les nouveaux protocoles ou les modifications qui y sont apportées entrent en vigueur après la notification par écrit de l’accomplissement de toutes les exigences et procédures juridiques en suspens des parties.

3.   Le comité mixte, qui est composé de représentants de l’Union et de la Nouvelle-Zélande, adopte son règlement intérieur.

4.   Le comité mixte peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts qui peuvent venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

5.   Le comité mixte se réunit au moins une fois par an et, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union et par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande à tour de rôle.

6.   Le comité mixte mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation/la performance des entités juridiques de la Nouvelle-Zélande, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 15

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   L’Union et la Nouvelle-Zélande peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet.

3.   Si la Nouvelle-Zélande notifie à l’Union qu’elle ne mènera pas à terme ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cesse de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de la notification par l’Union, laquelle constitue la date de cessation aux fins du présent accord.

Les décisions du comité mixte institué en vertu de l’article 14 du présent accord cessent de s’appliquer à cette même date.

4.   L’application d’un protocole pertinent au présent accord peut être suspendue par l’Union en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par la Nouvelle-Zélande au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e).

En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e), la Commission européenne envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l’envoi de la lettre de rappel officielle, l’Union notifie à la Nouvelle-Zélande la suspension de l’application du protocole concerné par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par la Nouvelle-Zélande.

En cas de suspension de l’application d’un protocole, les entités de la Nouvelle-Zélande ne sont pas éligibles à une participation aux procédures d’octroi de l’Union qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’octroi de l’Union est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités de la Nouvelle-Zélande au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e) avant sa prise d’effet. Le protocole concerné continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

Une fois que l’Union a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle le notifie immédiatement la Nouvelle-Zélande. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

À compter de la date de levée de la suspension, les entités de la Nouvelle-Zélande redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’octroi lancées au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e) après cette date et dans le cadre des procédures d’octroi lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit à l’autre partie son intention d’y mettre fin. Le présent accord ne peut être dénoncé que dans son intégralité. La dénonciation prend effet au terme d’un délai de trois mois civils suivant la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

6.   Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 3 ou est dénoncé conformément au paragraphe 5, les parties conviennent que:

a)

les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire et/ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions fixées par le présent accord;

b)

la contribution financière annuelle au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e) de l’année N, au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, est payée intégralement conformément à l’article 6 du présent accord et à toutes les règles pertinentes prévues dans les protocoles concernés. Lorsque le mécanisme d’ajustement s’applique, la contribution opérationnelle au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e) de l’année N est ajustée conformément à l’article 7 du présent accord. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels à la fois le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique s’appliquent, la contribution opérationnelle pertinente de l’année N est ajustée conformément à l’article 7 du présent accord et corrigée conformément à son article 8. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels seul le mécanisme de correction s’applique, la contribution opérationnelle pertinente de l’année N est corrigée conformément à l’article 8 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N dans le cadre de la contribution financière au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e) ne sont ni ajustés ni corrigés;

c)

lorsque le mécanisme d’ajustement s’applique, l’année suivant celle au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, les contributions opérationnelles au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e) payées pour les années au cours desquelles le présent accord s’appliquait sont ajustées conformément à l’article 7. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique s’appliquent, ces contributions opérationnelles sont ajustées conformément à l’article 7 et sont automatiquement corrigées conformément à l’article 8. En ce qui concerne les programmes ou activités de l’Union auxquels seul le mécanisme de correction automatique s’applique, les contributions opérationnelles correspondantes sont automatiquement corrigées conformément à l’article 8.

7.   Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.

8.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. Les modifications apportées au présent accord entrent en vigueur selon la même procédure que celle applicable à l’entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 1.

9.   Les notifications écrites effectuées conformément aux paragraphes 2, 3 et 5 sont adressées au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et au directeur général du ministère des affaires étrangères et du commerce de la Nouvelle-Zélande.

10.   Les protocoles font partie intégrante du présent accord.

11.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Съставено в Брюксел на девети юли две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de julio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne devátého července dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den niende juli to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Juli zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juulikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the ninth day of July in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le neuf juillet deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog srpnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì nove luglio duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada devītajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų liepos devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év július havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, negen juli tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em nove de julho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la nouă iulie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli deviateho júla dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, devetega julija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den nionde juli år tjugohundratjugotre.

Image 1L1822023FR410120230709FR0002.0001171193PROTOCOLE SUR L’ASSOCIATION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU PROGRAMME-CADRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION HORIZON EUROPE (2021-2027)Article 1Champ d’application de l’associationLa Nouvelle-Zélande participe et contribue en tant que pays associé au pilier II Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe (ci-après dénommé programme Horizon Europe) visé à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1). et mis en œuvre au moyen du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du ConseilDécision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1)., dans leur version la plus récente.Article 2Conditions supplémentaires relatives à la participation au programme Horizon Europe1.Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités de la Nouvelle-Zélande à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:a)des informations visant à déterminer si des entités établies dans l’Union ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou activités, ou à des parties de ceux-ci, existants ou prévus en Nouvelle-Zélande qui sont équivalents à l’action Horizon Europe concernée;b)des informations visant à déterminer si la Nouvelle-Zélande dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités néo-zélandaises informeront et consulteront la Commission européenne chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité néo-zélandaise fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers/de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Nouvelle-Zélande ou qui relève d’un acteur en dehors de la Nouvelle-Zélande, alors que ladite entité néo-zélandaise a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, pour autant que la Commission européenne fournisse à la Nouvelle-Zélande la liste des entités néo-zélandaises concernées à la suite de la signature de conventions de subvention avec ces entités; etc)des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités de la Nouvelle-Zélande ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après la fin de l’action. La Nouvelle-Zélande partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.2.Les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) selon les mêmes modalités et conditions que celles applicables aux entités établies dans l’Union, à moins que des limitations ne soient nécessaires pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation résultant de la mise en œuvre du paragraphe 1.3.La Nouvelle-Zélande est tenue régulièrement informée des activités du JRC en rapport avec sa participation au programme Horizon Europe, et en particulier des programmes de travail pluriannuels du JRC. Un représentant de la Nouvelle-Zélande peut être invité en qualité d’observateur aux réunions du conseil d’administration du JRC sur un point concernant la participation de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.4.Lorsque l’Union met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du TFUE, la Nouvelle-Zélande et les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.5.Compte tenu de la participation de la Nouvelle-Zélande au pilier II du programme Horizon Europe, des représentants de la Nouvelle-Zélande ont le droit de participer en tant qu’observateurs au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, sans droit de vote et pour les points qui concernent la Nouvelle-Zélande. Cette participation s’effectue conformément à l’article 5 du présent accord. Les frais de voyage des représentants de la Nouvelle-Zélande aux réunions du comité sont remboursés en classe économique. Pour toutes les autres questions, le remboursement des frais de voyage et de séjour est régi par les mêmes règles que celles applicables aux représentants des États membres de l’Union.6.Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions, de la législation et/ou de la réglementation existantes, pour faciliter la libre circulation des personnes qui participent aux activités couvertes par le présent protocole, et notamment les visites et la réalisation de recherches, ainsi que les mouvements transfrontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.Article 3RéciprocitéLes entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer à des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à ceux relevant du pilier II du programme Horizon Europe, conformément aux régimes internes néo-zélandais régissant le financement des travaux scientifiques. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement néo-zélandais, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.La liste non exhaustive des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, qui sont équivalents, figure à l’annexe II du présent protocole.Article 4Science ouverteLes parties promeuvent et encouragent mutuellement les pratiques scientifiques ouvertes dans leurs programmes, projets et activités, conformément aux règles du programme Horizon Europe et aux lois, réglementations et politiques de recherche ouvertes de la Nouvelle-Zélande, en tenant dûment compte des obligations de la Nouvelle-Zélande au titre du Te Tiriti o Waitangi.Article 5Règles détaillées concernant la contribution financière, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique1.Un mécanisme de correction automatique s’applique à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe. Le mécanisme d’ajustement prévu à l’article 7 du présent accord ne s’applique pas à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe.2.Le mécanisme de correction automatique s’appuie sur les performances de la Nouvelle-Zélande et des entités de la Nouvelle-Zélande dans les parties du pilier II du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles.3.Les modalités d’application du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I du présent protocole.Article 6Dispositions finales1.Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci qui sont financés au titre du pilier II du programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties.2.Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.Annexe IRègles régissant la contribution financière de la Nouvelle-Zélande au programme Horizon Europe (2021-2027)Annexe IIListe des programmes ou activités, ou parties de ceux-ci, de la Nouvelle-Zélande qui sont équivalentsL1822023FR2510120230626FR0004.0001371459Protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar (2023-2027)Article 1DéfinitionsAux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 1 de l’accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-après et complétées comme suit:1)observateur: toute personne habilitée par une autorité nationale pour observer à bord d’un navire de pêche son activité de pêche et récolter des données quantifiant ou qualifiant les résultats de celle-ci;2)dispositif de concentration de poisson (DCP): un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure.Article 2ObjetL’objet du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en établissant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les coopérations prévues par l’article 2 de l’accord.Le présent protocole est interprété et appliqué dans le plein respect des principes et dispositions de l’accord et d’une manière compatible avec ceux-ci.Article 3Champ d’applicationLe présent protocole s’applique:aux activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar ciblant les espèces de thonidés et espèces assimilées,à la mise en œuvre des domaines de coopération visés à l’article 2 de l’accord.Article 4Espèces halieutiques et nombre de navires autorisés1.Les espèces autorisées sont les thonidés et espèces associées, énumérés à l’appendice 1 de l’annexe au présent protocole, et sous mandat de gestion de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).2.Les espèces suivantes sont interdites à la pêche:les espèces protégées par les conventions internationales, notamment Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus,les espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces des familles d’Alopiidae, de Sphyrnidae et de Lamnidae.3.Les possibilités de pêche sont accordées à soixante-cinq navires de l’Union selon la répartition suivante:trente-deux thoniers senneurs,treize palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à cent,vingt palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à cent.4.Le paragraphe 3 s’applique sous réserve des articles 11 et 12.Article 5DuréeLe présent protocole s’applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.Article 6Contrepartie financière1.Pour la totalité de la période de quatre ans, la valeur totale estimée du présent protocole s’élève à 12880000 EUR, soit 3220000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante:7200000 EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l’article 13 de l’accord,5680000 EUR correspondant à la valeur estimée des contributions des armateurs.2.La contrepartie financière annuelle de l’Union comprend:a)un montant annuel de 700000 EUR, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 14000 tonnes par an pour l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)un montant spécifique de 1100000 EUR par an destiné à l’appui de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar et à sa mise en œuvre. Ce montant est mis à disposition du Ministère en charge de la pêche et administré par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, selon les règles et procédures définies en conformité avec les règles nationales dans un manuel de procédure élaboré par le Ministère en charge de la pêche et communiqué aux autorités de l’Union avant l’application provisoire du présent protocole.3.Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 7, 8, 11, 14 et 15.4.La contrepartie financière est versée:a)sur un compte bancaire du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, pour la partie relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar;b)sur un compte bancaire réservé à l’appui sectoriel sous la supervision du Ministère en charge de la pêche pour la partie relative à l’appui sectoriel.Les coordonnées des comptes bancaires sont communiquées aux autorités de l’Union par l’Autorité de Madagascar avant le début de l’application provisoire du protocole et sont confirmées chaque année.Article 7Modalités de paiement de la contrepartie financière relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar1.Si les captures annuelles des navires de l’Union, établies conformément à la section 1 du chapitre IV de l’annexe, dépassent le tonnage de référence de 14000 tonnes, la contrepartie financière annuelle est augmentée de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire.2.Toutefois, le montant annuel payé par l’Union au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 2, point a). Lorsque les captures des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour les captures excédant cette limite est payé l’année suivante.3.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’accès des navires de l’Union à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.4.L’affectation de la contrepartie financière au titre de l’accès à la zone de pêche de Madagascar relève de la compétence exclusive de Madagascar.Article 8Modalités de mise en œuvre et de paiement de l’appui sectoriel1.La commission mixte prévue à l’article 14 de l’accord (ci-après dénommé commission mixte) arrête, au plus tard trois mois après la date d’application provisoire du présent protocole, un programme d’appui sectoriel pluriannuel, détaillé par année, dont l’objectif général est de promouvoir la pêche responsable et durable à Madagascar.2.Ce programme est présenté dans un document qui comprend notamment:a)des orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 6, paragraphe 2, point b), sera utilisé;b)les objectifs et actions, définis sur une base annuelle et pluriannuelle, en faveur d’une pêche responsable et durable et de l’économie bleue, qui tiennent compte des priorités de Madagascar, notamment:la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière,le soutien à la pêche artisanale et traditionnelle,la formation des marins pêcheurs,le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) des activités de pêche et plus particulièrement la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (ci-après dénommée pêche INN),le renforcement de la recherche halieutique, des capacités de gestion des écosystèmes marins et des ressources halieutiques, etla sécurité sanitaire des produits de la pêche;c)les critères et procédures pour évaluer annuellement les résultats obtenus, le cas échéant au moyen d’indicateurs.3.Chaque année, l’Autorité de Madagascar présente à la commission mixte un rapport annuel de réalisation, avec l’état d’avancement des activités du programme. Le rapport présenté la dernière année comprend également un bilan de la mise en œuvre du programme sur l’ensemble de la durée du présent protocole.4.Toute modification proposée du programme est soumise à la commission mixte.5.Le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel se fait par tranches annuelles après analyse menée par la commission mixte sur la base des résultats de la mise en œuvre du programme.6.L’Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point b), lorsque l’analyse de la commission mixte aboutit au constat:a)que les résultats obtenus sont non-conformes à la programmation arrêtée en commission mixte;b)de non-exécution des actions de cette programmation.7.Après une suspension telle que celle prévue au paragraphe 6, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne reprend qu’après consultation et accord des Parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la commission mixte. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière relative à l’appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.8.Le suivi du programme par les Parties se poursuit jusqu’à son exécution complète.9.Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y compris la Cour des Comptes européenne. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.10.L’Autorité de Madagascar met en œuvre des actions de promotion et de communication assurant une visibilité aux réalisations financées par l’appui sectoriel et à la contribution de l’Union.Article 9Coopération scientifique pour une pêche responsable1.Au travers de la coopération scientifique, les Parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar.2.Les Parties échangent toute information scientifique pertinente permettant d’évaluer l’état des ressources biologiques marines dans la zone de pêche de Madagascar.3.La réunion scientifique conjointe prévue à l’article 9, paragraphe 3, de l’accord regroupe les scientifiques compétents proposés par chaque Partie. Les Parties mettent à disposition les données nécessaires aux travaux des scientifiques. Le mandat, la composition et le fonctionnement de cette réunion scientifique conjointe sont établis par la commission mixte.4.La réunion scientifique conjointe produit un rapport, assorti le cas échéant d’un avis, soumis à la commission mixte pour examen et adoption éventuelle de mesures, tel que cela est prévu à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord.Article 10Coopération économique et sociale1.Afin de mettre en œuvre les principes de l’article 10 de l’accord en matière de coopération économique et sociale, les Parties se concertent régulièrement au sein de la commission mixte et associent les opérateurs et autres Parties intéressées, afin d’identifier les opportunités de coopération, y compris aux fins de développer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la pêche.2.Cette concertation tient compte des programmes de développement et de coopération de l’Union ou d’autres partenaires techniques et financiers.Article 11Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des modalités de mise en œuvre du présent protocole1.Les possibilités de pêche visées à l’article 4 peuvent être révisées par la commission mixte sur la base d’avis scientifiques pertinents et en tenant compte notamment des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI, de façon à garantir une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis de la réunion scientifique conjointe visée à l’article 9.2.Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être révisée au prorata et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.3.La commission mixte peut adapter les dispositions du présent protocole relatives aux conditions d’exercice de la pêche et aux modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel.4.Les décisions adoptées par la commission mixte acquièrent la même force juridique que le présent protocole, sous réserve de l’accomplissement des procédures respectives des Parties.Article 12Campagnes de pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche1.Les Parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche de Madagascar visant à évaluer la durabilité scientifique et économique d’une nouvelle pêcherie, en particulier en ce qui concerne les espèces considérées comme sous-exploitées ou dont le statut du stock est inconnu.2.En conformité avec sa législation, l’Autorité de Madagascar peut approuver la réalisation d’une campagne exploratoire, sur la base d’un cahier des charges spécifique adopté par la commission mixte. Ce dernier précise les espèces concernées et les conditions appropriées de cette campagne en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, de l’avis scientifique obtenu en application de l’article 9.3.Les autorisations des navires pour la campagne de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de six mois, réduite au besoin selon les recommandations de l’avis scientifique. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges approuvé par l’Autorité de Madagascar. Un observateur désigné par l’autorité de Madagascar et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique conformément à l’article 9.4.La réunion scientifique remet son avis sur les résultats des campagnes exploratoires à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l’instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole.Article 13Conditions d’autorisation et d’exercice des activités de pêche1.Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation délivrée par l’autorité de Madagascar en vertu de l’accord et du présent protocole.2.L’Autorité de Madagascar ne délivre des autorisations aux navires de l’Union qu’en vertu de l’accord et du présent protocole, l’émission d’autorisations aux navires de l’Union en dehors de ce cadre, sous forme d’autorisations directes en particulier, étant interdite.3.Les activités des navires de l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole.Article 14Suspension de l’application1.La mise en œuvre du présent protocole, y compris les activités de pêche des navires et le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l’une des Parties dans les cas prévus à l’article 20 de l’accord.2.La suspension de l’application pour non-respect des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord ne peut avoir lieu qu’en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre partJO L 317 du 15.12.2000, p. 3., tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé accord de Cotonou) relatifs à la violation des éléments essentiels des droits de l’homme tels qu’ils sont définis à l’article 9 dudit accord ou à l’article correspondant d’un accord qui lui succéderait.3.La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention en ce sens, par écrit et au moins un mois avant la date à laquelle cette suspension de l’application prendrait effet. L’envoi de cette notification entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l’amiable au différend.4.En cas de suspension de l’application, les activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar sont interrompues pour la période de suspension de l’application. Les navires de l’Union quittent la zone de pêche de Madagascar dans un délai de vingt-quatre heures après la prise d’effet de la suspension de l’application.5.Les Parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, l’application du présent protocole reprend et le montant de la compensation financière éventuelle est convenu en commission mixte.Article 15Dénonciation1.En cas de dénonciation du présent protocole, dans les cas et conditions prévus à l’article 21 de l’accord, la Partie intéressée notifie par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.2.L’envoi de la notification susvisée entraîne l’ouverture de consultations entre les Parties.Article 16Protection des données1.Les Parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le SCS de la pêche.2.Les Parties s’engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l’Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar soient rendues publiques.3.Les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément à l’appendice 2 de l’annexe du présent protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.5.Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle au respect par les Parties des obligations des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) ou des organisations régionales de pêche relatives à la transmission et à la publication de données relatives aux navires.Article 17Échanges de données par voie électronique1.Les Parties s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.2.La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier, sous réserve de garanties sur l’authenticité dudit document.3.Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange par voie électronique des données relatives aux données de captures, aux déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS — Electronic Recording and Reporting System, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS — Vessel Monitoring System), et l’obtention des autorisations de pêche sont définies dans l’annexe et ses appendices.4.Les Parties se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que ceux définis dans l’annexe du présent protocole.Article 18Entrée en vigueur1.Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.2.La notification visée au paragraphe 1 est envoyée, en ce qui concerne l’Union, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.Article 19Application provisoireLe présent protocole s’applique à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023, sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.Article 20Textes faisant foiLe protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.Съставено в Брюксел на тридесети юни две хиляди двадесет и трета година.Hecho en Bruselas, el treinta de junio de dos mil veintitrés.V Bruselu dne třicátého června dva tisíce dvacet tři.Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni to tusind og treogtyve.Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni zweitausenddreiundzwanzig.Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year two thousand and twenty three.Fait à Bruxelles, le trente juin deux mille vingt-trois.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno duemilaventitré.Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada trīsdesmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio trisdešimtą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának harmincadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.Gedaan te Brussel, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.Feito em Bruxelas, em trinta de junho de dois mil e vinte e três.Întocmit la Bruxelles la treizeci iunie două mii douăzeci și trei.V Bruseli tridsiateho júna dvetisícdvadsaťtri.V Bruslju, tridesetega junija dva tisoč triindvajset.Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.Som skedde i Bryssel den trettionde juni år tjugohundratjugotre.


(1)  JO L 321 du 29.11.2016, p. 3.

(2)  JO L 171 du 1.7.2009, p. 28.

(3)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(5)  Les mesures restrictives de l’Union sont les mesures restrictives adoptées en vertu du traité sur l’Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


PROTOCOLE SUR L’ASSOCIATION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU PROGRAMME-CADRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION «HORIZON EUROPE» (2021-2027)

Article 1

Champ d’application de l’association

La Nouvelle-Zélande participe et contribue en tant que pays associé au pilier II «Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne» du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (ci-après dénommé «programme “Horizon Europe”») visé à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (1) et mis en œuvre au moyen du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil (2), dans leur version la plus récente.

Article 2

Conditions supplémentaires relatives à la participation au programme «Horizon Europe»

1.   Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités de la Nouvelle-Zélande à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission européenne peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

a)

des informations visant à déterminer si des entités établies dans l’Union ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes ou activités, ou à des parties de ceux-ci, existants ou prévus en Nouvelle-Zélande qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;

b)

des informations visant à déterminer si la Nouvelle-Zélande dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités néo-zélandaises informeront et consulteront la Commission européenne chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité néo-zélandaise fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers/de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors de la Nouvelle-Zélande ou qui relève d’un acteur en dehors de la Nouvelle-Zélande, alors que ladite entité néo-zélandaise a reçu un financement au titre du programme «Horizon Europe» pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union, pour autant que la Commission européenne fournisse à la Nouvelle-Zélande la liste des entités néo-zélandaises concernées à la suite de la signature de conventions de subvention avec ces entités; et

c)

des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités de la Nouvelle-Zélande ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après la fin de l’action. La Nouvelle-Zélande partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

2.   Les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) selon les mêmes modalités et conditions que celles applicables aux entités établies dans l’Union, à moins que des limitations ne soient nécessaires pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation résultant de la mise en œuvre du paragraphe 1.

3.   La Nouvelle-Zélande est tenue régulièrement informée des activités du JRC en rapport avec sa participation au programme «Horizon Europe», et en particulier des programmes de travail pluriannuels du JRC. Un représentant de la Nouvelle-Zélande peut être invité en qualité d’observateur aux réunions du conseil d’administration du JRC sur un point concernant la participation de la Nouvelle-Zélande au programme «Horizon Europe».

4.   Lorsque l’Union met en œuvre le programme «Horizon Europe» en application des articles 185 et 187 du TFUE, la Nouvelle-Zélande et les entités de la Nouvelle-Zélande peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

5.   Compte tenu de la participation de la Nouvelle-Zélande au pilier II du programme «Horizon Europe», des représentants de la Nouvelle-Zélande ont le droit de participer en tant qu’observateurs au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, sans droit de vote et pour les points qui concernent la Nouvelle-Zélande. Cette participation s’effectue conformément à l’article 5 du présent accord. Les frais de voyage des représentants de la Nouvelle-Zélande aux réunions du comité sont remboursés en classe économique. Pour toutes les autres questions, le remboursement des frais de voyage et de séjour est régi par les mêmes règles que celles applicables aux représentants des États membres de l’Union.

6.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions, de la législation et/ou de la réglementation existantes, pour faciliter la libre circulation des personnes qui participent aux activités couvertes par le présent protocole, et notamment les visites et la réalisation de recherches, ainsi que les mouvements transfrontières des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

Article 3

Réciprocité

Les entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer à des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents à ceux relevant du pilier II du programme «Horizon Europe», conformément aux régimes internes néo-zélandais régissant le financement des travaux scientifiques. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement néo-zélandais, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

La liste non exhaustive des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci, qui sont équivalents, figure à l’annexe II du présent protocole.

Article 4

Science ouverte

Les parties promeuvent et encouragent mutuellement les pratiques scientifiques ouvertes dans leurs programmes, projets et activités, conformément aux règles du programme «Horizon Europe» et aux lois, réglementations et politiques de recherche ouvertes de la Nouvelle-Zélande, en tenant dûment compte des obligations de la Nouvelle-Zélande au titre du Te Tiriti o Waitangi.

Article 5

Règles détaillées concernant la contribution financière, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique s’applique à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme «Horizon Europe». Le mécanisme d’ajustement prévu à l’article 7 du présent accord ne s’applique pas à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande au programme «Horizon Europe».

2.   Le mécanisme de correction automatique s’appuie sur les performances de la Nouvelle-Zélande et des entités de la Nouvelle-Zélande dans les parties du pilier II du programme «Horizon Europe» qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles.

3.   Les modalités d’application du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I du présent protocole.

Article 6

Dispositions finales

1.   Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que cela s’avère nécessaire pour mener à terme tous les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci qui sont financés au titre du pilier II du programme «Horizon Europe», ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties.

2.   Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Annexe I

:

Règles régissant la contribution financière de la Nouvelle-Zélande au programme «Horizon Europe» (2021-2027)

Annexe II

:

Liste des programmes ou activités, ou parties de ceux-ci, de la Nouvelle-Zélande qui sont équivalents


(1)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).


ANNEXE I

RÈGLES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE AU PROGRAMME «HORIZON EUROPE» (2021-2027)

I.   Calcul de la contribution financière de la Nouvelle-Zélande

1.

La contribution financière de la Nouvelle-Zélande au pilier II du programme «Horizon Europe» est fixée sur une base annuelle conformément à l’article 6 du présent accord.

2.

Les droits de participation de la Nouvelle-Zélande sont fixés et échelonnés conformément à l’article 6, paragraphes 4 et 9, du présent accord.

3.

La contribution opérationnelle à verser par la Nouvelle-Zélande pour les exercices de l’Union 2023-2027 est calculée conformément à l’article 6, paragraphe 8, du présent accord.

II.   Correction automatique de la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande

1.

En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 8 du présent accord et à l’article 5 du présent protocole, les modalités suivantes s’appliquent:

a)

on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lancés au titre du pilier II du programme «Horizon Europe», lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique; le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier est exclu;

b)

lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités néo-zélandaises, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

c)

tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

d)

on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme «Horizon Europe» autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (1);

e)

les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (2) sont considérés comme des coûts de non-intervention.

2.

Le mécanisme est appliqué comme suit:

a)

des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé à la section II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe; le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles au titre du pilier II du programme «Horizon Europe» pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

b)

à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

i)

le montant total des subventions concurrentielles attribuées à la Nouvelle-Zélande ou aux entités juridiques néo-zélandaises au titre du pilier II du programme «Horizon Europe» en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

ii)

le montant de la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

A.

le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N au titre du pilier II du programme «Horizon Europe», augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord; et

B.

le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N au titre du pilier II du programme «Horizon Europe», y compris les coûts de non-intervention.

III.   Paiement de la contribution financière de la Nouvelle-Zélande et paiement de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle de la Nouvelle-Zélande

1.

La Commission européenne communique à la Nouvelle-Zélande, dans les meilleurs délais et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice de l’Union, les informations suivantes:

a)

le montant de la contribution opérationnelle visée à l’article 6, paragraphe 8, du présent accord;

b)

le montant des droits de participation visés à l’article 6, paragraphe 9, du présent accord;

c)

à compter de l’année N+2, en ce qui concerne la partie du programme «Horizon Europe» qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques de la Nouvelle-Zélande au titre du pilier II du programme «Horizon Europe», ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

2.

La Commission européenne lance, au plus tôt en juin de chaque exercice de l’Union, un appel de fonds à la Nouvelle-Zélande correspondant à sa contribution au titre du présent protocole.

Les appels de fonds prévoient le paiement de la contribution de la Nouvelle-Zélande au plus tard trente jours après le lancement de l’appel de fonds.

Pour la première année de mise en œuvre du présent protocole, la Commission européenne lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la signature du présent accord.

3.

À compter de 2025, chaque année, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

Pour les exercices de l’Union 2028 et 2029, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par la Nouvelle-Zélande en 2025, 2026 et 2027 sera, dans chaque cas, versé ou perçu par la Nouvelle-Zélande.

4.

La Nouvelle-Zélande verse sa contribution financière au titre du présent protocole conformément à la section III de la présente annexe. En l’absence de versement effectué par la Nouvelle-Zélande à la date d’échéance, la Commission européenne envoie une lettre de rappel officielle.

Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par la Nouvelle-Zélande d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance.

Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de trois points et demi de pourcentage.


(1)  Les autres actions comprennent en particulier des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du JRC, des souscriptions [l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Agence européenne pour la coordination de la recherche (Eureka), le Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (IPEEC), l’Agence internationale de l’énergie (AIE), etc.], des experts (évaluateurs, suivi de projets), etc.

(2)  Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).


ANNEXE II

Liste des programmes ou activités de la Nouvelle-Zélande, ou parties de ceux-ci, qui sont équivalents

La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes et activités de la Nouvelle-Zélande, ou à des parties de ceux-ci, qui sont considérés comme équivalents au pilier II du programme «Horizon Europe»:

Catalyst Strategic Fund,

Endeavour Fund,

Health Research Fund,

National Science Challenges.


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