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Document 32023R0839

    Règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/75/2022/REV/1

    JO L 107 du 21.4.2023, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj

    21.4.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 107/1


    RÈGLEMENT (UE) 2023/839 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 19 avril 2023

    modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (ci-après dénommé «accord de Paris»), est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Les parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels. Cet engagement a été renforcé par l’adoption, au titre de la CCNUCC, le 13 novembre 2021, du pacte de Glasgow pour le climat, dans lequel la conférence des parties à la CCNUCC, servant de réunion des parties à l’accord de Paris, reconnaît que les effets des changements climatiques seront beaucoup plus faibles si la température augmente de 1,5 °C plutôt que de 2 °C, et est résolue à poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C.

    (2)

    Dans son rapport de l’Évaluation mondiale de 2019 de la biodiversité et des services écosystémiques, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a fourni les données scientifiques les plus récentes sur la perte actuelle de biodiversité à l’échelle mondiale. La communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» (ci-après dénommée «stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030») redouble l’ambition de l’Union concernant la protection et la restauration de la biodiversité et d’écosystèmes efficaces. Les forêts et les sols en bonne santé sont extrêmement importants pour la biodiversité, mais aussi la purification de l’air et de l’eau, la séquestration et le stockage du carbone et la fourniture de produits du bois à vie longue issus de sources durables. La nature et la fonction des forêts varient fortement à travers l’Union, certains types de forêts étant plus vulnérables au changement climatique en raison d’effets directs, tels que la sécheresse, les morts de forêts dues à la température ou les changements d’aridité. La déforestation et la dégradation des forêts participent à la crise climatique mondiale car les feux de forêt y associés, entre autres, augmentent les émissions de gaz à effet de serre, ce qui fait ainsi disparaître définitivement des capacités de puits de carbone, diminuant ainsi la résilience au changement climatique des zones concernées et, dès lors, réduisant considérablement leur biodiversité.

    Le carbone organique du sol et les réservoirs de carbone du bois mort, dont une grande partie alimente le réservoir de carbone du sol, sont aussi particulièrement pertinents dans un certain nombre de catégories de rapport, tant pour l’action climatique que pour la protection de la biodiversité. La communication de la Commission du 16 juillet 2021 relative à une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 (ci-après dénommée «nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030») et la communication de la Commission du 17 novembre 2021 intitulée «Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 — Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat» (ci-après dénommée «stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030») ont toutes deux mis en avant la nécessité de protéger et d’améliorer la qualité des forêts et des écosystèmes des sols au sein de l’Union ainsi que d’encourager le renforcement de pratiques de gestion durable susceptibles d’accroître la séquestration du carbone et la résilience des forêts et des sols, en proie aux crises climatique et de la biodiversité. Les tourbières constituent le plus grand stockage terrestre de carbone organique, et l’amélioration de la gestion et de la protection des tourbières est un aspect important qui contribue à l’atténuation du changement climatique ainsi qu’à la protection de la biodiversité et des sols contre l’érosion.

    (3)

    La communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (ci-après dénommé «pacte vert pour l’Europe») constitue un point de départ pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme cela est prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (4). Le pacte vert pour l’Europe combine un ensemble complet de mesures et d’initiatives qui se renforcent mutuellement et visent à atteindre la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050. Il définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, où la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Il vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transition a des aspects liés à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des incidences particulières sur certains groupes défavorisés et vulnérables, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique. Il faut donc veiller à ce que la transition soit juste et inclusive, et à ce que nul ne soit laissé de côté.

    (4)

    La réponse aux défis climatiques et environnementaux et la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sont au cœur du pacte vert pour l’Europe. Dans sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (5), le Parlement européen a appelé à effectuer la transition nécessaire vers une société neutre pour le climat au plus tard en 2050 et, dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale, a décrété l’urgence climatique et environnementale (6). La nécessité et la valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont fait que s’amplifier compte tenu des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de l’Union.

    (5)

    Il importe de veiller à ce que les mesures prises pour atteindre les objectifs du présent règlement soient mises en œuvre conformément à l’objectif consistant à promouvoir le développement durable énoncé à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», le cas échéant, au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (7).

    (6)

    Dans un document présenté au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020 au sujet de l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national, l’Union s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de son économie d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990.

    (7)

    En adoptant le règlement (UE) 2021/1119, l’Union a inscrit, dans la législation, l’objectif de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques de tous les secteurs de l’économie par les sources et l’absorption par les puits de gaz à effet de serre au sein de l’Union d’ici à 2050 et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement établit également un objectif contraignant pour l’Union, consistant en une réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (soit après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Tous les secteurs de l’économie sont censés contribuer à la réalisation de cet objectif, y compris le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés dans d’autres secteurs d’ici à 2030, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Dans une déclaration au sujet du règlement (UE) 2021/1119, la Commission a réaffirmé son intention de proposer une révision du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (8), conformément à l’ambition de porter les absorptions nettes de carbone à des niveaux supérieurs à 300 millions de tonnes équivalent CO2 dans le secteur UTCATF d’ici à 2030.

    (8)

    Afin de contribuer à l’ambition accrue de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 40 % à au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990, et de faire en sorte que le secteur UTCATF apporte une contribution durable et prévisible à long terme à l’objectif de neutralité climatique de l’Union, des objectifs contraignants en matière d’augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre dans le secteur UTCATF pour la période 2026-2030, l’objectif final étant de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes pour l’ensemble de l’Union en 2030. Pour définir les objectifs nationaux pour 2030, il convient de tenir compte de l’écart entre l’objectif de l’Union et les émissions et les absorptions moyennes de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre pour les années 2016, 2017 et 2018 dans sa déclaration de 2020, ainsi que des performances actuelles du secteur UTCATF en matière d’atténuation. Il convient également de garder à l’esprit la part que représente chaque État membre dans les terres gérées de l’Union, en prenant en considération la capacité de l’État membre à améliorer ses performances dans le secteur au moyen de pratiques de gestion des terres ou de changements dans l’utilisation des terres qui profitent au climat et à la biodiversité. Un dépassement par les États membres contribuerait en outre à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union.

    (9)

    Les objectifs contraignants pour ce qui est de l’ambition accrue en matière d’émissions et d’absorptions nettes de gaz à effet de serre devraient être fixés pour chaque État membre selon une trajectoire linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, au niveau de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre déclarées par l’État membre en 2021, 2022 et 2023, et s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour l’État membre. Afin d’assurer la réalisation collective de l’objectif de l’Union pour 2030 tout en tenant compte de la variabilité interannuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, il convient de fixer, pour chaque État membre, un engagement consistant à atteindre une somme des émissions et absorptions nettes de gaz à effet de serre pour la période allant de 2026 à 2029 (ci-après dénommé «budget pour la période 2026-2029») en plus de l’objectif national pour l’année 2030.

    (10)

    Les règles comptables énoncées aux articles 6, 7, 8 et 10 du règlement (UE) 2018/841 ont été conçues pour déterminer la mesure dans laquelle les performances d’atténuation du secteur UTCATF pouvaient contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 40 % à l’horizon 2030, qui ne prenait pas en compte le secteur UTCATF. Afin de simplifier le cadre réglementaire applicable à ce secteur, les règles comptables actuelles ne devraient plus s’appliquer après 2025, et le respect des objectifs nationaux des États membres devrait être vérifié sur la base des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre déclarées. Cela garantirait la cohérence méthodologique avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (9), le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (10), et le nouvel objectif de réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre, qui prend en compte le secteur UTCATF.

    (11)

    Le 16 juin 2022, le Conseil a adopté une recommandation visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (11), dans laquelle il soulignait la nécessité d’adopter des mesures d’accompagnement et d’accorder une attention particulière au soutien aux régions, aux secteurs, aux micro, petites et moyennes entreprises, aux travailleurs, aux ménages et aux consommateurs qui seront exposés aux difficultés les plus importantes. Cette recommandation encourage les États membres à envisager un ensemble de mesures dans les domaines de l’emploi et des transitions sur le marché du travail, de la création d’emplois et de l’entrepreneuriat, de la santé et de la sécurité au travail, de la passation de marchés publics, des systèmes fiscaux et de protection sociale, des services essentiels et du logement, ainsi que, en vue notamment de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’éducation et de la formation.

    (12)

    Compte tenu du fait que le secteur UTCATF présente des particularités distinctes dans chaque État membre, et que les États membres doivent améliorer leurs performances pour atteindre leurs objectifs nationaux contraignants, une série de flexibilités devrait rester à leur disposition, notamment la possibilité d’écouler les excédents et l’extension des flexibilités propres aux forêts, pour autant qu’ils respectent l’intégrité environnementale des objectifs.

    (13)

    Des dispositions de remplacement pour les perturbations naturelles (abiotiques et biotiques) telles que les incendies, la propagation d’organismes nuisibles, les tempêtes et les inondations extrêmes, afin de remédier aux incertitudes liées aux processus naturels dans le secteur UTCATF, devraient être disponibles en 2032 pour les États membres qui ont fait tout leur possible pour tenir compte de tout avis de la Commission qui leur a été adressé dans le cadre des mesures correctives introduites par le présent règlement modificatif, à condition qu’ils aient épuisé toutes les autres flexibilités à leur disposition, qu’ils aient pris des mesures appropriées pour atténuer la vulnérabilité de leurs terres face à ces perturbations et que l’objectif de l’Union fixé pour 2030 dans le secteur UTCATF ait été atteint.

    (14)

    En outre, il convient de tenir compte des effets diffus et à long terme du changement climatique, par opposition aux perturbations naturelles, qui sont, en substance, plus temporaires et géographiquement localisées. Cela devrait également permettre de tenir compte des effets hérités des mesures de gestion antérieures liées à une proportion de sols organiques sur des terres gérées exceptionnellement élevée par rapport à la moyenne de l’Union dans plusieurs États membres. Les volumes non utilisés de compensation disponibles au titre de l’annexe VII au cours de la période 2021-2030 devraient être mis à disposition à cette fin, en fonction de la présentation d’éléments probants à la Commission par les États membres concernés sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles et d’indicateurs objectifs, mesurables et comparables tels que l’indice d’aridité, au sens de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (12), défini comme le rapport entre les précipitations annuelles moyennes et l’évapotranspiration annuelle moyenne. La répartition entre les États membres devrait s’effectuer, à la lumière des éléments de preuve présentés, sur la base du rapport entre le montant de 50 Mt équivalent CO2 disponible et le volume total de compensation demandée par ces États membres.

    (15)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du règlement (UE) 2018/841 relatives à l’établissement des émissions et absorptions annuelles de gaz à effet de serre pour chaque année de la période 2026-2029, établies sur la base d’une trajectoire linéaire se terminant par l’objectif pour 2030 pour les États membres, et pour l’adoption de règles détaillées relatives à la méthode applicable aux éléments probants concernant les incidences à long terme du changement climatique qui échappent au contrôle des États membres et les effets d’une proportion exceptionnellement élevée de sols organiques, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

    (16)

    Les règles de gouvernance devraient être établies de manière à promouvoir une action rapide en vue d’atteindre l’objectif intermédiaire de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique de tous les secteurs de l’économie de l’Union, selon la trajectoire pour les années 2026 à 2029 introduite par le présent règlement modificatif. Les principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 devraient s’appliquer mutatis mutandis, avec un facteur multiplicateur calculé comme suit: 108 % de l’écart entre le budget d’un État membre pour la période 2026-2029 et les absorptions nettes correspondantes déclarées seront ajoutés au chiffre communiqué pour 2030 par cet État membre. En outre, tout déficit accumulé d’ici à 2030 par chaque État membre devrait être pris en compte lorsque la Commission présente des propositions pour l’après-2030.

    (17)

    L’Union et les États membres sont parties à la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (14) (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»). Le contrôle public et l’accès à la justice sont des éléments essentiels des valeurs démocratiques de l’Union et des outils pour préserver de l’état de droit.

    (18)

    Afin de permettre une action rapide et efficace, lorsque la Commission constate qu’un État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour atteindre son objectif pour 2030, compte tenu de la trajectoire, du budget pour la période 2026-2029 et des flexibilités prévues par le présent règlement, un mécanisme de mesures correctives devrait s’appliquer pour aider cet État membre à revenir sur la trajectoire à l’horizon 2030, en veillant à ce que des mesures supplémentaires soient prises, conduisant à une augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre.

    (19)

    Les inventaires des gaz à effet de serre s’amélioreront grâce à un recours accru aux technologies de surveillance et à de meilleures connaissances. Pour les États membres qui améliorent leur méthode de calcul des émissions et des absorptions, il convient d’appliquer un concept de correction méthodologique. Les questions suivantes, par exemple, pourraient donner lieu à une correction méthodologique: changements dans les méthodes de déclaration, nouvelles données ou corrections d’erreurs statistiques, inclusion de nouveaux réservoirs ou gaz de carbone, recalcul des estimations historiques en fonction de nouvelles données scientifiques, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, inclusion de nouveaux éléments de déclaration et amélioration de la surveillance des perturbations naturelles. Il y a lieu d’appliquer une correction méthodologique aux données des inventaires des émissions de gaz à effet de serre de ces États membres afin de neutraliser l’effet des changements apportés à la méthode d’évaluation de la réalisation collective de l’objectif de l’Union à l’horizon 2030, afin de respecter l’intégrité environnementale.

    (20)

    En Europe, les évaluations des écosystèmes forestiers se fondent sur les inventaires forestiers nationaux. Les systèmes de surveillance de l’inventaire forestier varient selon les pays, chaque État membre appliquant ses propres méthodes. La nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 a mis en lumière la nécessité d’une planification stratégique des forêts dans tous les États membres, se fondant sur un suivi et des données fiables, sur une gouvernance transparente et sur des échanges coordonnés au niveau de l’Union. À cette fin, la Commission a annoncé son intention de présenter une proposition législative visant à établir un cadre intégré de surveillance des forêts à l’échelle de l’Union.

    (21)

    Afin de modifier et de compléter des éléments non essentiels des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/1999, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter le règlement (UE) 2018/841 afin d’établir les règles relatives à l’enregistrement et à l’exécution exacte des opérations dans le registre de l’Union établi en vertu de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 et en ce qui concerne la modification de l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999 en mettant à jour la liste des catégories conformément à la législation pertinente de l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (15). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (22)

    Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030», la Commission a présenté différents profils d’évolution et options stratégiques pour atteindre un objectif climatique accru à l’horizon 2030. Il en ressort que, pour parvenir à la neutralité climatique, l’Union devra considérablement intensifier son action dans tous les secteurs de l’économie. Les puits de carbone jouent un rôle essentiel dans la transition vers la neutralité climatique dans l’Union, et les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres, en particulier, peuvent apporter une contribution importante dans ce contexte. Lorsque la Commission procède à une évaluation du fonctionnement du règlement (UE) 2018/841 dans le cadre du réexamen introduit par le présent règlement modificatif, et prépare un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil, elle devrait inclure les tendances actuelles et les projections futures des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture, d’une part, et des émissions et absorptions de gaz à effet de serre provenant des terres cultivées, des prairies et des zones humides, d’autre part, et étudier des options réglementaires pour garantir leur cohérence avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires. En outre, la Commission devrait accorder une attention particulière aux effets de la structure d’âge des forêts, y compris lorsque ces effets sont liés à des circonstances spécifiques en temps de guerre ou d’après-guerre, d’une manière scientifiquement solide, fiable et transparente, et en vue de garantir la résilience des forêts à long terme et leur capacité d’adaptation.

    Compte tenu de l’importance d’une contribution équitable de chaque secteur et du fait que la transition vers la neutralité climatique nécessite des changements dans l’ensemble des politiques ainsi qu’un effort collectif de tous les secteurs de l’économie et de la société, comme le souligne le pacte vert pour l’Europe, la Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions législatives fixant le cadre pour l’après-2030.

    (23)

    Les changements anthropiques attendus en ce qui concerne les émissions et absorptions de gaz à effet de serre dans les environnements marin et d’eau douce peuvent être importants et devraient varier à l’avenir en raison de changements dans l’utilisation, tels que le développement prévu de l’énergie marine, l’augmentation potentielle de la production aquacole et les niveaux croissants de protection de la nature nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. À l’heure actuelle, ces émissions et absorptions ne sont pas incluses dans les tableaux de déclaration standard de la CCNUCC. Une fois la méthode de déclaration adoptée, la Commission devrait pouvoir envisager de rendre compte des progrès, de la faisabilité de l’analyse et de l’incidence de l’extension de l’obligation de déclaration aux environnements marin et d’eau douce, en se fondant sur les données scientifiques les plus récentes au sujet de ces flux, lorsqu’elle procèdera au réexamen introduit par le présent règlement modificatif.

    (24)

    Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 et de s’efforcer de parvenir à des émissions négatives par la suite, il est de la plus haute importance que les absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union augmentent constamment, tout en maintenant leur pérennité. Des solutions techniques, telles que la bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECCS), ainsi que des solutions fondées sur la nature pour capturer et stocker les émissions de CO2 peuvent, le cas échéant, être nécessaires. En particulier, il convient d’encourager les agriculteurs, les propriétaires de terres et de forêts et les gestionnaires de forêts à stocker davantage de carbone dans leurs terres et dans leurs forêts, en donnant la priorité aux approches fondées sur les écosystèmes et aux pratiques respectueuses de la biodiversité, telles que les pratiques forestières proches de la nature, les zones mises en jachère, la restauration des stocks de carbone forestier, l’extension de la couverture agroforestière, la séquestration du carbone dans les sols et la restauration des zones humides, ainsi que d’autres solutions innovantes. Ces incitations renforcent l’atténuation du changement climatique et la réduction globale des émissions dans tous les secteurs de la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Il devrait être possible d’envisager la mise en place d’un processus d’inclusion des produits durables de stockage du carbone dans le champ d’application du règlement (UE) 2018/841 dans le cadre du réexamen introduit par le présent règlement modificatif, afin d’assurer la cohérence avec les autres objectifs environnementaux de l’Union, ainsi qu’avec les lignes directrices du GIEC.

    (25)

    Compte tenu de l’importance d’apporter un soutien financier aux propriétaires ou gestionnaires de terres et de forêts pour atteindre les objectifs fixés dans le présent règlement modificatif, la Commission devrait, lors de l’évaluation des projets de mise à jour des derniers plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés au titre du règlement (UE) 2018/1999, veiller à ce que le soutien financier, y compris la part pertinente des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas du SEQE de l’UE au titre de la directive 2003/87/CE et qui sont utilisées pour l’UTCATF, soit orienté vers des politiques et des mesures adaptées pour se conformer aux budgets et atteindre les objectifs des États membres fixés dans le présent règlement modificatif. Dans son évaluation, la Commission devrait accorder une attention particulière à la promotion de démarches fondées sur les écosystèmes et à la nécessité d’assurer la pérennité des absorptions supplémentaires de gaz à effet de serre, en tenant compte de la législation en vigueur.

    (26)

    La fixation de l’objectif de l’Union pour 2030 est encadrée par les données d’inventaire communiquées par les États membres pour les années 2016, 2017 et 2018. La solidité des rapports d’inventaire présentés revêt une grande importance. Par conséquent, les méthodes appliquées par les États membres devraient être vérifiées lorsque les absorptions nettes ont considérablement diminué pour les années 2016, 2017 et 2018. Conformément au principe de transparence et afin de renforcer la confiance dans les progrès réalisés dans les rapports, les résultats de ces vérifications devraient être rendus publics. Sur la base de ces vérifications, la Commission devrait, le cas échéant, formuler des propositions pour faire en sorte que l’Union reste en bonne voie pour atteindre son objectif de 310 Mt d’absorptions nettes.

    (27)

    En vue de fixer la trajectoire des États membres pour la période 2026-2029, la Commission devrait procéder à un examen complet afin de vérifier les données de l’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023. À cette fin, un examen complet devrait être effectué en 2025, qui viendrait s’ajouter à ceux que la Commission doit effectuer en 2027 et 2032 au titre de l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999.

    (28)

    Les valeurs pour chaque État membre pour le couvert arboré figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/841 devraient être alignées sur les valeurs communiquées à la CCNUCC ou sur les mises à jour prévisibles de ces valeurs.

    (29)

    En raison de l’introduction d’objectifs fondés sur la déclaration à la suite du présent règlement modificatif, l’estimation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre doit être plus précise. En outre, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030, la stratégie de l’UE en matière de sols pour 2030, la communication de la Commission du 15 décembre 2021 sur des cycles du carbone durables, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (16) et la communication de la Commission du 24 février 2021 intitulée «Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» exigeront toutes une surveillance renforcée des terres, ce qui aidera à protéger et à renforcer la résilience des sources d’absorption de CO2 fondées sur la nature dans l’ensemble de l’Union. La surveillance et la déclaration des émissions et des absorptions doivent être améliorées, le cas échéant, à l’aide de technologies avancées mises à disposition dans le cadre de programmes de l’Union, tels que Copernicus, et des données numériques collectées dans le cadre de la politique agricole commune, tout en gardant à l’esprit la double transition à réaliser dans les domaines de l’innovation verte et numérique.

    (30)

    Il convient d’introduire des dispositions relatives à la cartographie et à la surveillance, à la fois sur le terrain et par télédétection, afin de permettre aux États membres de disposer d’informations géographiques explicites pour détecter les zones prioritaires susceptibles de contribuer à l’action climatique. Dans le cadre d’une amélioration globale de la surveillance, des rapports et de la vérification, les travaux devraient également être axés sur l’harmonisation et le perfectionnement des bases de données d’activité et des facteurs d’émissions afin d’améliorer les inventaires des gaz à effet de serre.

    (31)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, en particulier l’adaptation, à la lumière du règlement (UE) 2021/1119, des engagements des États membres dans le secteur UTCATF qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (32)

    Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/1999 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) 2018/841 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles concernant:

    a)

    les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2025;

    b)

    la comptabilisation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre provenant du secteur UTCATF, et la vérification du respect par les États membres des engagements visés au point a) pour la période allant de 2021 à 2025;

    c)

    un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour 2030;

    d)

    des objectifs en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour les États membres pour la période 2026-2030.»

    .

    2)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*1) et qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période allant de 2021 à 2025 et relèvent d’une des catégories comptables de terres suivantes:

    a)

    terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières (“terres boisées”);

    b)

    terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres (“terres déboisées”);

    c)

    terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes (“terres cultivées gérées”):

    i)

    terres cultivées demeurant des terres cultivées;

    ii)

    prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées;

    iii)

    terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;

    d)

    terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes (“prairies gérées”):

    i)

    prairies demeurant des prairies;

    ii)

    terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies;

    iii)

    prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;

    e)

    terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières (“terres forestières gérées”);

    f)

    lorsqu’un État membre a notifié à la Commission son intention d’inclure les zones humides gérées dans le champ d’application de ses engagements au titre de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes (“zones humides gérées”):

    zones humides demeurant des zones humides,

    établissements ou autres terres, convertis en zones humides,

    zones humides converties en établissements ou autres terres.

    2.   Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 et qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période allant de 2026 à 2030 et relèvent d’une des catégories comptables de terres ou secteurs suivants:

    a)

    terres forestières;

    b)

    terres cultivées;

    c)

    prairies;

    d)

    zones humides;

    e)

    établissements;

    f)

    autres terres;

    g)

    produits ligneux récoltés;

    h)

    autres;

    i)

    dépôt atmosphérique;

    j)

    lixiviation et ruissellement de l’azote.

    (*1)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»."

    3)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    le point 9) est remplacé par le texte suivant:

    «9)

    “perturbations naturelles”, tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d’importantes émissions dans le secteur UTCATF, qui échappe au contrôle de l’État membre concerné, et dont l’État membre est objectivement incapable de limiter les effets sur les émissions de manière significative, même après qu’il s’est produit;»;

    b)

    le point suivant est ajouté:

    «11)

    “changement climatique”, un changement du climat qui est attribué directement ou indirectement à l’activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.».

    4)

    L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Engagements et objectifs

    1.   Pour la période allant de 2021 à 2025, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12, 13 et 13 bis, chaque État membre veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas les absorptions de gaz à effet de serre en calculant la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1.

    2.   L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des valeurs des émissions et absorptions nettes de gaz à effet de serre par les États membres en 2030 indiquées dans la colonne D de l’annexe II bis, et se fonde sur la moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018, communiquées en 2020.

    3.   Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 ter, la somme de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), déclarée pour l’année 2030 dans son inventaire des gaz à effet de serre présenté en 2032, par rapport à la moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 communiquées en 2032, ne dépasse pas l’objectif fixé pour cet État membre dans la colonne C de l’annexe II bis.

    4.   Chaque État membre veille à ce que la somme des différences entre les points suivants pour chaque année au cours de la période 2026-2029 ne dépasse pas le budget pour la période 2026-2029:

    a)

    ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j); et

    b)

    la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2032.

    Le budget pour la période 2026-2029 est défini comme la somme des différences pour chaque année au cours de la période 2026-2029 pour cet État membre entre:

    a)

    les valeurs limites annuelles des émission et absorptions de gaz à effet de serre pour ces années, établies sur la base d’une trajectoire linéaire à l’horizon 2030; et

    b)

    la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2025.

    La trajectoire linéaire d’un État membre débute en 2022 à la valeur moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023 et a comme point final pour 2030 la valeur obtenue par l’addition de la valeur fixée pour cet État membre dans la colonne C de l’annexe II bis et de la valeur moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.

    Le budget pour la période 2026-2029 est défini sur la base des données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2025, et le respect de ce budget est évalué sur la base des données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2032.

    5.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les valeurs limites annuelles fondées sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période allant de 2026 à 2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis du présent règlement. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un examen complet des dernières données des inventaires nationaux communiquées par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

    6.   Lorsqu’ils adoptent des politiques visant à respecter leurs engagements, objectifs et budgets visés au présent article, les États membres tiennent compte de la nécessité d’assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission peut publier des lignes directrices afin d’aider les États membres à cet égard.»

    .

    5)

    À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, accessibles au public, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).»

    .

    6)

    À l’article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en calculant les émissions totales et les absorptions totales pour chacune des années comprises dans la période allant de 2021 à 2025.

    2.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, et en 2025 au plus tard, lorsque l’utilisation des terres est convertie de terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres en terres forestières, un État membre peut changer la catégorisation de ces terres de terres converties en terres forestières à terres forestières demeurant des terres forestières, trente ans après la date de cette conversion, si cela est dûment justifié sur la base des lignes directrices du GIEC.»

    .

    7)

    À l’article 7, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

    2.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

    3.   Au cours de la période allant de 2021 à 2025, chaque État membre qui fait porter son engagement sur les zones humides gérées comptabilise les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de cette période et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.»

    .

    8)

    L’article 8 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq le niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné.»

    ;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les États membres soumettent à la Commission leurs plans comptables forestiers nationaux, comportant une proposition de niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025. Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et est rendu public, y compris sur l’internet.»

    ;

    c)

    les paragraphes 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant:

    «7.   Si cela s’avère nécessaire compte tenu des évaluations techniques effectuées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, et, le cas échéant, des recommandations techniques émises en vertu du paragraphe 6, deuxième alinéa, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard le 31 décembre 2019 pour la période allant de 2021 à 2025. La Commission publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États membres.

    8.   Sur la base des niveaux de référence proposés pour les forêts que les États membres lui ont soumis, de l’évaluation technique réalisée conformément au paragraphe 6 du présent article et, le cas échéant, du niveau de référence révisé proposé pour les forêts qui lui a été communiqué au titre du paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir les niveaux de référence pour les forêts que les États membres doivent appliquer durant les périodes allant de 2021 à 2025.

    9.   Si un État membre ne soumet pas à la Commission son niveau de référence pour les forêts au plus tard aux dates indiquées au paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir le niveau de référence pour les forêts que cet État membre doit appliquer durant la période allant de 2021 à 2025, sur la base de toute évaluation technique effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

    10.   Les actes délégués visés aux paragraphes 8 et 9 sont adoptés au plus tard le 31 octobre 2020 pour la période allant de 2021 à 2025.»

    .

    9)

    L’article 10 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   À l’expiration de la période allant de 2021 à 2025, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre, dues à des perturbations naturelles, qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques (ci-après dénommées “niveau de fond”). Ce niveau de fond est calculé conformément au présent article et à l’annexe VI.»

    ;

    b)

    au paragraphe 2, point b), l’année «2030» est remplacée par «2025».

    10)

    Les articles 11, 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 11

    Flexibilités et gouvernance

    1.   Un État membre peut recourir:

    a)

    aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et

    b)

    afin de se conformer à l’engagement, à l’objectif et au budget fixés conformément à l’article 4, aux flexibilités prévues aux articles 13 et 13 ter.

    En plus des flexibilités visées au premier alinéa, la Finlande peut utiliser une compensation supplémentaire en vertu de l’article 13 bis.

    2.   Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé “administrateur central”) interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement. La Commission peut également apporter une assistance technique supplémentaire à cet État membre.

    Article 12

    Flexibilités générales

    1.   Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4 du présent règlement est positive, et que cet État membre a choisi de recourir aux flexibilités mises à sa disposition et a demandé que soient supprimés des quotas annuels d’émission en vertu du règlement (UE) 2018/842, la quantité de quotas d’émission supprimés est prise en compte pour évaluer le respect par l’État membre de son engagement, de son objectif ou de son budget, respectivement, fixé conformément à l’article 4 du présent règlement.

    2.   Dans la mesure où, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4 du présent règlement est négative, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de son engagement, de son objectif ou de son budget, respectivement, fixé conformément à l’article 4 du présent règlement.

    3.   Afin d’éviter un double comptage, la quantité d’absorptions nettes prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 est déduite de la quantité dont cet État membre dispose en vue d’un transfert à un autre État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article.

    4.   Les États membres devraient utiliser les recettes, ou leur équivalent en valeur financière, tirées des transferts effectués en vertu du paragraphe 2 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent paragraphe et rendent ces informations publiques sous une forme aisément accessible.

    5.   Tout transfert au titre du paragraphe 2 peut résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et rémunéré par l’État membre bénéficiaire, pour autant que le double comptage soit évité et que la traçabilité soit garantie.

    Article 13

    Flexibilité pour les terres forestières gérées

    1.   Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, comptabilisées conformément au présent règlement, dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1.

    2.   Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions correspondant aux résultats de ce calcul, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    l’État membre a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers, ainsi que des informations concernant l’effet de ces mesures sur les objectifs environnementaux pertinents, y compris, entre autres, la protection de la biodiversité et l’adaptation aux perturbations naturelles; et

    b)

    les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.

    Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

    3.   La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du volume maximal de compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII, pour la période allant de 2021 à 2025.

    4.   Les États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI et les mesures qu’ils prévoient d’adopter pour prévenir ou atténuer des effets similaires à l’avenir afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume de compensation non utilisée disponible, cette compensation non utilisée est répartie au prorata entre les États membres concernés. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres.»

    .

    11)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 13 bis

    Compensation supplémentaire

    1.   La Finlande peut compenser jusqu’à 5 millions de tonnes équivalent CO2 d’émissions comptabilisées dans les catégories comptables des terres forestières gérées, des terres déboisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées, durant la période allant de 2021 à 2025, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    la Finlande a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers;

    b)

    les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement durant la période allant de 2021 à 2025.

    Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

    2.   La compensation supplémentaire est limitée:

    a)

    au montant excédant la flexibilité pour les terres forestières gérées disponibles pour la Finlande au cours de la période allant de 2021 à 2025 conformément à l’article 13;

    b)

    aux émissions générées par un changement historique de terres forestières en toute autre catégorie d’utilisation de terres qui a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2017;

    c)

    au montant nécessaire pour assurer le respect de l’article 4.

    3.   La compensation supplémentaire ne fait pas l’objet d’un transfert au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842.

    4.   Toute compensation supplémentaire non utilisée sur le volume de 5 millions de tonnes équivalent CO2 visé au paragraphe 1 est annulée.

    5.   L’administrateur central introduit les opérations nécessaires aux fins du paragraphe 2, point a), et des paragraphes 3 et 4 du présent article dans le registre de l’Union établi en vertu de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après dénommé “registre de l’Union”).

    Article 13 ter

    Mécanisme d’utilisation des terres pour la période allant de 2026 à 2030

    1.   Un mécanisme d’utilisation des terres correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union, sous réserve de la réalisation de l’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme d’utilisation des terres s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12.

    2.   Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, après qu’un État membre a fait tout son possible pour tenir compte de tout avis que la Commission lui a adressé en vertu de l’article 13 quinquies, la différence entre la somme des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration des terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre en question peut utiliser le mécanisme prévu au présent article afin de respecter son objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou son budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4.

    3.   Lorsque, au cours de la période 2026-2030, le résultat de l’un ou des deux calculs visés au paragraphe 2 est positif, l’État membre est autorisé à utiliser le mécanisme prévu au présent article pour compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme des émissions par rapport à l’objectif fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou par rapport au budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, ou les deux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    l’État membre a inclus dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour et présenté conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles;

    b)

    l’État membre a épuisé les flexibilités disponibles au titre de l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement;

    c)

    la différence au sein de l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes est négative en 2030.

    Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, la condition visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe a été remplie, la Commission inclut jusqu’à 30 %, mais pas plus de 20 millions de tonnes équivalent CO2, de l’excédent inutilisé des engagements pris par les États membres au titre de l’article 4, paragraphe 1, pour la période allant de 2021 à 2025, à condition qu’un ou plusieurs États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.

    4.   Le volume de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut dépasser 50 % du volume maximal de compensation fixé à l’annexe VII pour l’État membre concerné pour la période allant de 2026 à 2030.

    5.   Les États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées en application de l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation d’émissions nettes ou d’absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées en tant qu’émissions au regard des objectifs fixés pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou au regard du budget fixé pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume de compensation non utilisé disponible, cette compensation non utilisée est répartie au prorata entre les États membres concernés.

    6.   Les États membres ont le droit de compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme émissions au regard des objectifs fixés pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou au regard du budget fixé pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2030, compte tenu de l’article 13, paragraphe 4, et du paragraphe 5 du présent article, à condition que ces États membres:

    a)

    aient épuisé les flexibilités disponibles en vertu de l’article 12, paragraphe 1, et des paragraphes 3 et 5 du présent article; et

    b)

    aient présenté à la Commission des éléments de preuve concernant:

    i)

    soit l’incidence à long terme du changement climatique entraînant des émissions excédentaires ou une diminution des puits qui échappent à leur contrôle;

    ii)

    soit les effets d’une proportion exceptionnellement élevée, par rapport à la moyenne de l’Union, de sols organiques dans leurs terres gérées entraînant des émissions excédentaires, à condition que ces effets soient imputables aux pratiques de gestion des terres appliquées avant l’entrée en vigueur de la décision no 529/2013/UE;

    c)

    aient inclus dans leurs derniers plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations de l’écosystème engendrées par le changement climatique.

    7.   Le volume de compensation visé au paragraphe 6 ne peut dépasser 50 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’ensemble de l’Union. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume maximal de compensation disponible, cette compensation est répartie au prorata entre les États membres concernés.

    8.   Les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), i), comprennent une évaluation quantitative des effets sur les émissions nettes ou les absorptions nettes, exprimée en millions de tonnes équivalent CO2 pour la zone touchée, et sont fondés sur des indices quantitatifs comparables et fiables, sur des données géographiques explicites et sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ces indices, données et éléments de preuve sont fondés sur les changements observés couvrant au moins la période allant de 2001 à 2025, ainsi que sur des projections et observations scientifiquement révisées pour la période allant de 2026 à 2030. Ces indices, données et éléments de preuve reflètent les changements de fond à moyen ou long terme des caractéristiques climatiques pertinentes pour le secteur UTCATF, tels que l’aridité, les températures moyennes, les précipitations moyennes, les jours de gel et la durée des sécheresses météorologiques ou d’humidité du sol.

    9.   Les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), ii), comprennent une preuve que la proportion de sols organiques dans la superficie des terres gérées de l’État membre concerné est supérieure à la proportion moyenne de l’Union pour 2030. Les éléments de preuve comprennent une analyse quantitative, en millions de tonnes équivalent CO2, des émissions déclarées dues aux effets hérités du passé sur les sols organiques gérés, sur la base d’observations révisées pour la période allant de 2026 à 2030, de données géographiquement explicites comparables et fiables et des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier sur des sites similaires dans l’État membre concerné. Les éléments de preuve sont également accompagnés d’une description des mesures actuellement mises en œuvre qui réduisent au minimum les effets négatifs hérités du passé sur les sols organiques gérés.

    10.   Au plus tard le 12 mai 2024, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, la structure, le format, les modalités techniques et la procédure de présentation des éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis.

    11.   La Commission rend publics les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), présentés par les États membres et peut demander à un État membre de présenter des éléments de preuve supplémentaires si, après avoir vérifié les informations reçues de cet État membre, elle estime que ces informations sont insuffisamment justifiées ou disproportionnées.

    Article 13 quater

    Gouvernance

    Si, à la suite de l’examen complet effectué en 2032, la Commission constate que, compte tenu des flexibilités utilisées en vertu des articles 12 et 13 ter, le budget pour la période allant de 2026 à 2029 visé à l’article 4, paragraphe 4, n’est pas respecté, un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08, est ajouté à la quantité des émissions nettes de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre en 2023, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.

    Article 13 quinquies

    Mesures correctives

    1.   Si, dans son évaluation annuelle au titre de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission constate qu’un État membre ne progresse pas suffisamment vers la réalisation de son objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, compte tenu de la trajectoire et du budget fixés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement et des flexibilités prévues par le présent règlement, cet État membre soumet à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

    a)

    une explication détaillée des raisons pour lesquelles il ne progresse pas suffisamment;

    b)

    une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu ses efforts pour respecter son objectif et son budget et de la manière dont il entend utiliser ce financement pour progresser à cet égard;

    c)

    des actions supplémentaires complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de cet État membre au titre du règlement (UE) 2018/1999 ou renforçant sa mise en œuvre, qu’il mettra en œuvre afin de respecter son objectif, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou son budget, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, par le biais de politiques et mesures nationales et la mise en œuvre d’actions de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, étayée par des données quantitatives des absorptions nettes de gaz à effet de serre envisagées qui résulteraient de ces actions, si ces données sont disponibles;

    d)

    un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels réalisés dans cette mise en œuvre.

    Lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il peut solliciter l’avis de cet organisme pour définir les actions nécessaires visées au point c).

    2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.

    3.   La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient le plus grand compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à l’avis ou à une partie substantielle de celui-ci, ledit État membre fournit une justification à la Commission.

    4.   Chaque État membre rend public son plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 et toute justification visée au paragraphe 3. La Commission rend public l’avis visé au paragraphe 3.»

    .

    12)

    L’article 14 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité, fondé sur des ensembles de données annuelles, établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.

    Le rapport de conformité comprend une évaluation:

    a)

    des politiques et mesures concernant d’éventuels compromis, y compris au moins avec d’autres objectifs et stratégies de l’Union en matière d’environnement, tels que ceux définis dans le 8e programme d’action pour l’environnement défini dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (*2), dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et dans la communication de la Commission du 11 octobre 2018 intitulée “Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement”;

    b)

    de la manière dont les États membres ont tenu compte du principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” lors de l’adoption de leurs politiques et mesures visant à respecter leur objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou leur budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, le cas échéant;

    c)

    des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris des politiques et mesures visant à réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles et au climat;

    d)

    des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.

    Le rapport de conformité contient aussi, le cas échéant, des indications sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et aux volumes correspondants ou sur le recours à de tels flexibilités et volumes correspondants. Les États membres rendent publics les rapports de conformité conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999.

    (*2)  Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).»;"

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «1 bis.   Les données des inventaires des émissions de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre et validées conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 peuvent faire l’objet d’un ajustement méthodologique par la Commission en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres. Toutefois, ces ajustements méthodologiques, effectués aux fins de l’évaluation du respect de l’objectif de l’Union pour 2030, n’influent pas sur la valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes, qui correspond à la somme des valeurs des absorptions nettes de gaz à effet de serre, en milliers de tonnes équivalent CO2, en 2030 pour les États membres figurant dans la colonne D de l’annexe II bis ou les objectifs figurant dans la colonne C de ladite annexe.

    ter.   Les États membres qui font part de leur intention de recourir à la flexibilité visée à l’article 13 ter, paragraphe 6, décrivent, dans des sections spécifiques du rapport, les mesures prises pour atténuer ou inverser les effets mentionnés à l’article 13 ter, paragraphe 6, point b), ainsi que les effets observés et attendus de ces mesures.

    quater.   La Commission procède à un examen complet des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.

    Parallèlement à cet examen complet, la Commission évalue comment le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” a été pris en compte au titre du paragraphe 1, point b). À cet égard, la Commission publie, avant sa première évaluation, des orientations sur l’application du principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” aux fins du présent règlement.»

    .

    13)

    À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à l’enregistrement et à la bonne exécution des opérations suivantes dans le registre de l’Union:

    a)

    l’enregistrement de la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable et de déclaration de terres dans chaque État membre;

    b)

    la mise en œuvre de tout ajustement méthodologique effectué au titre de l’article 14, paragraphe 1 bis;

    c)

    la mise en œuvre des flexibilités visées aux articles 12, 13, 13 bis et 13 ter; et

    d)

    l’évaluation de la conformité conformément à l’article 13 quater

    .

    14)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 16 bis

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    (*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

    15)

    L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 17

    Réexamen

    1.   Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen compte tenu, notamment:

    a)

    des évolutions au niveau international;

    b)

    des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de l’accord de Paris; et

    c)

    du droit de l’Union, y compris en matière de remise en état du milieu naturel.

    Sur la base des conclusions du rapport élaboré en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des résultats de l’évaluation réalisée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point b), ou sur la base de la vérification effectuée en vertu de l’article 37, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission présente, le cas échéant, des propositions en vue de garantir le respect de l’intégrité de l’objectif global de l’Union en matière d’absorption nette de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, et de la contribution de cet objectif aux objectifs de l’accord de Paris.

    2.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, au plus tard six mois après le premier bilan mondial convenu au titre de l’article 14 de l’accord de Paris. Le rapport est fondé sur les données les plus récentes disponibles fournies par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et sur l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*4). Compte tenu de l’augmentation nécessaire des réductions et des absorptions des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et de la poursuite d’une transition socialement juste, et eu égard à la nécessité de politiques et mesures supplémentaires de l’Union, le rapport comprend, le cas échéant, les éléments suivants:

    a)

    une évaluation de l’impact des flexibilités visées à l’article 11;

    b)

    une évaluation de la contribution du présent règlement à l’objectif de neutralité climatique et aux objectifs climatiques intermédiaires définis dans le règlement (UE) 2021/1119;

    c)

    une évaluation de la contribution du présent règlement aux objectifs de l’accord de Paris;

    d)

    une évaluation de l’impact social et de l’impact sur le travail, y compris sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur les conditions de travail, dans les États membres, tant au niveau national que régional, que les obligations prévues par le présent règlement ont dans chacune des catégories de terres et chacun des secteurs couverts par l’article 2;

    e)

    une évaluation des progrès réalisés au niveau international en ce qui concerne les règles énoncées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de l’accord de Paris et, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, notamment pour éviter le double comptage et appliquer les ajustements correspondants;

    f)

    une évaluation des tendances actuelles et des projections futures concernant les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre provenant des terres cultivées, des prairies et des zones humides, ainsi que des options réglementaires permettant de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119;

    g)

    les tendances actuelles et les projections futures concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant des catégories de déclaration suivantes et les options réglementaires afin de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119:

    i)

    fermentation entérique;

    ii)

    gestion des effluents d’élevage;

    iii)

    riziculture;

    iv)

    sols agricoles;

    v)

    brûlage dirigé de la savane;

    vi)

    incinération sur place de déchets agricoles;

    vii)

    chaulage;

    viii)

    application d’urée;

    ix)

    autres engrais carbonés;

    x)

    autres.

    Ledit rapport tient compte, le cas échéant, des effets de la structure d’âge des forêts, y compris lorsque ces effets sont liés à des circonstances spécifiques en temps de guerre ou d’après-guerre, d’une manière scientifiquement solide, fiable et transparente, et en vue de garantir la résilience des forêts à long terme et leur capacité d’adaptation.

    Ledit rapport peut également, après l’adoption d’une méthode de déclaration fondée sur la science appropriée et sur la base des progrès réalisés en matière de déclaration et des dernières informations scientifiques disponibles, évaluer la possibilité d’une analyse et l’impact des déclarations des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs, tels que l’environnement marin et d’eau douce, ainsi que les options réglementaires pertinentes.

    À la suite de ce rapport et compte tenu de l’importance d’une contribution équitable de chaque secteur à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union en application du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives. En particulier, ces propositions peuvent fixer des objectifs pour l’Union et pour les États membres en matière d’émissions et d’absorptions de gaz à effet de serre, en tenant dûment compte de tout déficit accumulé d’ici à 2030 par chaque État membre.

    Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué par l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (*5) (ci-après dénommé “conseil consultatif”) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures de l’Union, les objectifs climatiques, les niveaux annuels d’émissions et d’absorptions et les flexibilités au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du conseil consultatif, en particulier en ce qui concerne les mesures futures visant à accroître les réductions d’émissions et à renforcer les absorptions dans les sous-secteurs couverts par le présent règlement.

    3.   Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur d’un acte législatif relatif à un cadre réglementaire de l’Union pour la certification des absorptions de carbone, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avantages et les compromis possibles découlant de l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement de produits de stockage du carbone issus de sources durables et à longue durée de vie qui ont un effet positif net de séquestration du carbone. Le rapport évalue la manière de prendre en compte les émissions et absorptions directes et indirectes des gaz à effet de serre liées à ces produits, telles que celles résultant du changement d’affectation des terres et des risques de fuite qui en découlent, ainsi que les avantages et les compromis possibles avec d’autres objectifs environnementaux de l’Union, en particulier les objectifs en matière de biodiversité. Le cas échéant, le rapport peut envisager un processus d’inclusion des produits durables de stockage du carbone dans le champ d’application du présent règlement, d’une manière compatible avec d’autres objectifs environnementaux de l’Union, ainsi qu’avec les lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris. Le rapport de la Commission peut s’accompagner, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence.

    (*4)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1)."

    (*5)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).»."

    16)

    L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement modificatif.

    17)

    L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement modificatif.

    18)

    À l’annexe III, la rubrique relative au Royaume-Uni est supprimée.

    19)

    Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement modificatif est inséré en tant qu’annexe II bis.

    20)

    À l’annexe IV, section C, la rubrique relative au Royaume-Uni est supprimée.

    21)

    L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement modificatif.

    22)

    À l’annexe VII, la rubrique relative au Royaume-Uni est supprimée.

    Article 2

    Le règlement (UE) 2018/1999 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

    «63)

    “système d’information géographique”, un système informatique capable de saisir, stocker, analyser et afficher des informations géographiquement référencées;

    64)

    “demande géospatialisée”, un formulaire électronique de demande comportant une application informatique fondée sur un système d’information géographique qui permet aux bénéficiaires de déclarer de manière spatialisée les parcelles agricoles de l’exploitation et les surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé.».

    2)

    À l’article 4, point a), 1), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    les engagements et les objectifs nationaux de l’État membre en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/841;».

    3)

    À l’article 9, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    «e)

    la cohérence des mesures de financement pertinentes, y compris la part pertinente des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas du SEQE de l’UE au titre de la directive 2003/87/CE qui sont utilisées pour l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, le soutien de l’Union et l’utilisation de fonds de l’Union tels que les instruments de la politique agricole commune, les politiques et mesures, en ce qui concerne la réalisation des engagements, des objectifs et des budgets des États membres fixés conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.».

    4)

    À l’article 26, paragraphe 6, le point suivant est ajouté:

    «c)

    modifier la partie 3 de l’annexe V afin de mettre à jour la liste des catégories conformément à la législation pertinente de l’Union.».

    5)

    À l’article 37, le paragraphe suivant est inséré:

    «4 bis.   Lorsque la Commission constate, lors du contrôle initial effectué conformément au paragraphe 4 du présent article, une différence entre la moyenne annuelle des absorptions nettes au cours des années spécifiées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/841 déclarées par tout État membre dans la communication en 2020 et 2023 ou dans la communication ultérieure de l’inventaire des gaz à effet de serre, qui est supérieure à 500 kt équivalent CO2, la Commission vérifie:

    a)

    la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des informations communiquées; et

    b)

    que la communication d’informations dans le secteur UTCATF est effectuée d’une manière qui est cohérente avec les orientations de la CCNUCC ou les règles de l’Union.

    La Commission rend publics les résultats de cette vérification.»

    .

    6)

    L’article 38 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   En 2025, la Commission procède à un examen complet des données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l’article 26, paragraphe 4, du présent règlement, afin de déterminer les objectifs annuels de réduction des gaz à effet de serre des États membres en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841 et de déterminer les quotas annuels d’émission des États membres en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842.»

    ;

    b)

    au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «L’examen complet visé aux paragraphes 1 et 1 bis comprend:»;

    c)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   À l’issue de l’examen complet effectué en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la somme totale des émissions des années correspondantes, calculée sur la base des données d’inventaire corrigées de chaque État membre, ventilées entre les données d’émission pertinentes aux fins de l’article 9 du règlement (UE) 2018/842 et les données d’émission visées à l’annexe V, partie 1, point c), du présent règlement, et la somme totale des émissions et des absorptions pertinentes aux fins de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841.».

    7)

    L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement modificatif.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 19 avril 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    J. ROSWALL


    (1)  JO C 152 du 6.4.2022, p. 192.

    (2)  JO C 301 du 5.8.2022, p. 221.

    (3)  Position du Parlement européen du 14 mars 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mars 2023.

    (4)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (5)  JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.

    (6)  JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.

    (7)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

    (8)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

    (9)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (10)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

    (11)  Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (JO C 243 du 27.6.2022, p. 35).

    (12)  JO L 83 du 19.3.1998, p. 3.

    (13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (14)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

    (15)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (16)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


    ANNEXE I

    À l’annexe I du règlement (UE) 2018/841, la section B est remplacée par le texte suivant:

    «B.

    Réservoirs de carbone visés à l’article 5, paragraphe 4:

    a)

    biomasse vivante;

    b)

    litière (1);

    c)

    bois mort ( 1 );

    d)

    matières organiques mortes (2);

    e)

    sols minéraux;

    f)

    sols organiques;

    g)

    produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et des terres forestières gérées.».


    (1)  S’applique uniquement aux terres boisées et aux terres forestières gérées.

    (2)  S’applique uniquement aux terres déboisées, aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées.


    ANNEXE II

    L’annexe II du règlement (UE) 2018/841 est modifiée comme suit:

    1)

    Les rubriques relatives à l’Espagne, à la Slovénie et à la Finlande sont remplacées par les rubriques suivantes:

    «État membre

    Superficie (ha)

    Couvert arboré (%)

    Hauteur d’arbre (m)

    Espagne

    1,0

    20

    À partir de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre en 2028: 10

    3

    Slovénie

    0,25

    10

    5

    Finlande

    0,25

    10

    5 »

    2)

    La rubrique relative au Royaume-Uni est supprimée.


    ANNEXE III

    «ANNEXE II bis

    Objectif de l’Union (colonne D), données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 (colonne B) et objectifs nationaux des États membres (colonne C) visés à l’article 4, paragraphes 3, à atteindre en 2030

    A

    B

    C

    D

    État membre

    Données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 (kt équivalent CO2), communiquées en 2020

    Objectifs des États membres, 2030 (kt équivalent CO2)

    Valeur des absorptions nettes de gaz à effet de serre (kt équivalent CO2) en 2030, communiquées en 2020 (colonnes B + C)

    Belgique

    -1 032

    - 320

    -1 352

    Bulgarie

    -8 554

    -1 163

    -9 718

    Tchéquie

    - 401

    - 827

    -1 228

    Danemark

    5 779

    - 441

    5 338

    Allemagne

    -27 089

    -3 751

    -30 840

    Estonie

    -2 112

    - 434

    -2 545

    Irlande

    4 354

    - 626

    3 728

    Grèce

    -3 219

    -1 154

    -4 373

    Espagne

    -38 326

    -5 309

    -43 635

    France

    -27 353

    -6 693

    -34 046

    Croatie

    -4 933

    - 593

    -5 527

    Italie

    -32 599

    -3 158

    -35 758

    Chypre

    - 289

    -63

    - 352

    Lettonie

    -6

    - 639

    - 644

    Lituanie

    -3 972

    - 661

    -4 633

    Luxembourg

    - 376

    -27

    - 403

    Hongrie

    -4 791

    - 934

    -5 724

    Malte

    4

    -2

    2

    Pays-Bas

    4 958

    - 435

    4 523

    Autriche

    -4 771

    - 879

    -5 650

    Pologne

    -34 820

    -3 278

    -38 098

    Portugal

    - 390

    - 968

    -1 358

    Roumanie

    -23 285

    -2 380

    -25 665

    Slovénie

    67

    - 212

    - 146

    Slovaquie

    -6 317

    - 504

    -6 821

    Finlande

    -14 865

    -2 889

    -17 754

    Suède

    -43 366

    -3 955

    -47 321

    EU-27/Union

    - 267 704

    -42 296

    - 310 000

    »

    ANNEXE IV

    L’annexe VI du règlement (UE) 2018/841 est modifiée comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    les estimations des émissions annuelles totales correspondant à ces types de perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, par catégories comptables de terres pour la période allant de 2021 à 2025 et par catégories de déclaration des terres pour la période allant de 2026 à 2030;»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    Une fois le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 de la présente annexe, si les émissions au cours d’une année donnée pendant la période allant de 2021 à 2025 pour les catégories comptables des terres boisées et des terres forestières gérées, telles que qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, dépassent le niveau de fond plus une marge, la quantité d’émissions qui dépasse le niveau de fond peut être exclue, conformément à l’article 10. La marge doit être égale à un niveau de probabilité de 95 %.»;

    c)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    Les émissions suivantes ne sont pas exclues lors de l’application de l’article 10:

    a)

    les émissions résultant d’activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur la terre à la suite de perturbations naturelles;

    b)

    les émissions résultant d’un brûlage dirigé qui a eu lieu sur la terre au cours d’une année de la période allant de 2021 à 2025;

    c)

    les émissions produites sur des terres ayant fait l’objet d’activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.»;

    d)

    le paragraphe 5 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est supprimé;

    ii)

    les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    la preuve qu’aucun déboisement n’a eu lieu pendant le reste de la période allant de 2021 à 2025 sur les terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilité;

    c)

    une description des méthodes et critères vérifiables à utiliser pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période allant de 2021 à 2025;»;

    iii)

    les points d) et e) sont supprimés;

    e)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «6.

    Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, et des articles 13 et 13 ter comprennent les éléments suivants:

    a)

    recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l’année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles;

    b)

    lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour éviter ou limiter l’incidence de ces perturbations naturelles;

    c)

    lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.».


    ANNEXE V

    À l’annexe V du règlement (UE) 2018/1999, la partie 3 est remplacée par le texte suivant:

    «Partie 3

    Méthodes de suivi et de communication d’informations dans le secteur UTCATF

    À des fins de suivi et de communication d’informations dans le secteur UTCATF, les États membres utilisent des données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La Commission apporte un soutien et une assistance appropriés aux États membres afin de garantir la cohérence et la transparence des données collectées. Les États membres sont encouragés à étudier les synergies et les possibilités de consolider les rapports avec d’autres domaines d’action pertinents et à s’efforcer d’établir des inventaires de gaz à effet de serre qui permettent l’interopérabilité avec les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique pertinents, notamment:

    a)

    un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001;

    b)

    un système de suivi des unités d’utilisation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:

    terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;

    sites d’importance communautaire établis conformément à l’article 4 de la directive 92/43/CEE (*) et zones spéciales de conservation désignées conformément audit article et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ladite directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;

    sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de ladite directive;

    les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de ladite directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE (**);

    zones de protection spéciale classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (***) et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;

    unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé en application de l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par l’article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, de ladite directive visant à éviter la pollution ou la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de ladite directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux;

    tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

    unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (****);

    plaines inondables naturelles et zones inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil (*****);

    les zones protégées désignées par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de zones protégées;

    c)

    un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:

    sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b), et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites;

    les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE;

    les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de ladite directive en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation, et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE;

    zones identifiées comme nécessitant une remise en état ou qui font l’objet de mesures visant à garantir leur non-détérioration au titre d’un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre;

    unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige;

    unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, partie B, point vii), de la directive 2000/60/CE;

    zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (******);

    d)

    un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé suivantes:

    zones faisant l’objet d’une compensation au titre de l’article 13 ter, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2018/841;

    zones visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE;

    zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes liées au climat;

    e)

    un système de surveillance des stocks de carbone dans les sols, utilisant, entre autres, les ensembles de données de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS).

    L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique, afin de faciliter leur comparabilité et leur accessibilité au public.

    Pour la période allant de 2021 à 2025, les États membres utilisent au minimum des méthodes de niveau 1, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, sauf en ce qui concerne un réservoir de carbone qui représente au moins 25 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, auquel cas ils ont recours au minimum aux méthodes de niveau 2, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

    À partir de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre en 2028, les États membres utilisent au moins des méthodes de niveau 2 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre, tandis que les États membres, dès que possible et à partir de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre en 2030, au plus tard, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions du réservoir de carbone dans les zones d’unités d’utilisation des sols à fort stock de carbone visées au point a), les zones d’unités d’utilisation des sols faisant l’objet d’une protection ou d’une restauration visées aux points b) et c), et les zones d’unités d’utilisation des sols exposées à des risques climatiques futurs élevés visées au point d), appliquent des méthodes de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.

    Nonobstant l’alinéa précédent, lorsque la superficie relevant de l’une des catégories énumérées aux points a) à d) représente moins de 1 % de la superficie des terres gérées déclarées par l’État membre, les États membres utilisent au moins les méthodes de niveau 2 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.


    (*)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    (**)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

    (***)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

    (****)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    (*****)  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

    (******)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).».»


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