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Asiakirja 32022D0611

Décision d’exécution (UE) 2022/611 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» pour l’établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/2114

JO L 114 du 12.4.2022, s. 209—211 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/611/oj

12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 114/209


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/611 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2022

portant reconnaissance du système volontaire «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» pour l’établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 30, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, afin qu’ils ne puissent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans la directive que s’ils ont été produits de manière durable et qu’ils permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre considérables par rapport aux combustibles fossiles. Premièrement, l’article 29 de la directive fixe les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, et son article 26 ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission (2) établissent des critères servant à déterminer quelles matières premières utilisées pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentent un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, d’une part, et quels biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols mais satisfaisant à certaines conditions peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, d’autre part. Deuxièmement, l’article 25, paragraphe 2, de la directive établit des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports. Troisièmement, l’article 28, paragraphe 2, impose aux opérateurs économiques concernés de saisir dans une base de données de l’Union les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité de certains carburants renouvelables (biocarburants, biogaz et carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique) et carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports.

(2)

La directive fixe également des règles précisant la manière de calculer la contribution de l’électricité renouvelable aux objectifs en matière de transport. En particulier, l’article 27, paragraphe 3, de la directive établit des règles relatives audit calcul, à la fois pour l’électricité fournie directement à des véhicules électriques et pour l’électricité utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports.

(3)

Afin de vérifier le respect des règles applicables aux biocarburants, aux bioliquides, aux combustibles issus de la biomasse, aux carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé, les États membres peuvent recourir à des systèmes volontaires. Les systèmes volontaires jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides en application de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La directive (UE) 2018/2001 renforce le rôle des systèmes volontaires. Premièrement, ils peuvent désormais servir à démontrer la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse, y compris les combustibles gazeux et solides, avec les critères de durabilité établis dans la directive (UE) 2018/2001, et ils fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre qu’ils permettent d’obtenir. Deuxièmement, ils peuvent servir à démontrer la conformité des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au transport et des carburants à base de carbone recyclé avec les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre auxquels ils sont soumis. Troisièmement, ils peuvent servir à démontrer la conformité avec les règles que l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 établit pour calculer la part d’électricité renouvelable dans le secteur des transports. Quatrièmement, ils peuvent servir à prouver que les opérateurs économiques saisissent des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Cinquièmement, ils peuvent être utilisés pour certifier les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. La Commission peut décider que les systèmes volontaires nationaux ou internationaux servent la totalité ou certains de ces objectifs.

(4)

Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données relatives au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, obtenues dans le cadre d’un système volontaire reconnu par la Commission, les États membres, dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance, ne devraient pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité.

(5)

La demande de reconnaissance adressée à la Commission en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de la directive par le système volontaire «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» a été soumise pour la première fois le 20 janvier 2021. Ladite demande a donné lieu à une évaluation du système par la Commission, qui a mis en lumière la nécessité de modifier certains éléments posant problème. Lorsqu’il a de nouveau été notifié le 25 juin 2021, le système avait corrigé adéquatement ces éléments.

(6)

Le système couvre les biocarburants issus de cultures récoltées à la moissonneuse-batteuse et de cultures de betterave sucrière (à l’exclusion des déchets, des résidus, des matières ligno-cellulosiques et des matières cellulosiques non alimentaires), produites au Royaume-Uni et en Irlande. Il couvre les étapes de la commercialisation, du transport et du stockage depuis le départ de l’exploitation agricole jusqu’au premier transformateur, avec des modules spécifiques couvrant les échanges commerciaux et les fabricants d’aliments composés pour animaux. Ladite évaluation ne tient pas compte du futur acte d’exécution qui doit être adopté conformément à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, qui précisera les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. Le système volontaire «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» sera donc réévalué lorsque ledit acte d’exécution aura été adopté.

(7)

Le système ne couvre pas directement le contrôle et la certification des agriculteurs au regard des critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001. Pour ces aspects, le système repose sur d’autres systèmes volontaires reconnus par la Commission. Il est donc de la responsabilité du système volontaire «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» de veiller à ce que la reconnaissance délivrée par la Commission aux systèmes avec lesquels il fonctionne reste valable tout au long de leur coopération.

(8)

La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001 et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001.

(9)

L’évaluation a permis d’établir que le système volontaire «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» respecte les normes requises en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant, conformément à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001.

(10)

Une fois reconnu, ledit système devrait être mis à disposition dans la partie consacrée aux systèmes volontaires du site web EUROPA de la Commission.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 25 juin 2021, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu:

a)

la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001;

b)

le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les carburants issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.

Article 2

La présente décision est valable 5 ans à compter de son entrée en vigueur. Si le contenu du système qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 25 juin 2021 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

Article 3

La Commission peut décider d’abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:

a)

s’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre les éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments;

b)

si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001;

c)

si le système n’applique pas les normes de contrôle indépendant et les autres exigences spécifiées dans les actes d’exécution visés à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, ou si aucune amélioration n’a été apportée aux autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1).

(3)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).


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