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Document 32022D0563

Décision (UE) 2022/563 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie

JO L 109 du 8.4.2022, pp. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/563/oj

8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 109/6


DÉCISION (UE) 2022/563 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 avril 2022

accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie») continuent à se développer dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV) et du partenariat oriental. La Moldavie a adhéré au partenariat oriental en 2009, à la suite de quoi un accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association»), a été négocié. L’accord d’association, qui prévoit notamment la mise en place progressive d’une zone de libre-échange approfondi et complet, a été signé le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

L’économie moldave a fortement souffert de la récession de 2020, engendrée par la pandémie de COVID-19, par la longue paralysie politique du pays après les élections présidentielles de novembre 2020, et par la récente crise énergétique. Ces circonstances ont contribué à l’ampleur du déficit de financement de la Moldavie, à la détérioration de sa position extérieure et à l’accroissement de ses besoins budgétaires.

(3)

À la suite des élections législatives de juillet 2021, le nouveau gouvernement moldave a démontré son ferme engagement à poursuivre les réformes, grâce à un programme ambitieux intitulé «Moldova in good times 2021-2025» (La Moldavie en période de conjoncture favorable 2021-2025). Ce programme est axé sur des domaines d’action clés, notamment la réforme du secteur de la justice, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et l’état de droit.

(4)

Un engagement renouvelé en faveur de la réalisation de ces réformes et une volonté politique forte ont conduit les autorités moldaves à accélérer considérablement la mise en œuvre des réformes. Cela a également permis à la Moldavie d’achever avec succès l’opération d’assistance macrofinancière dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en vertu de la décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil (3), étant donné que toutes les mesures de réforme convenues avec l’Union dans le protocole d’accord ont été menées à bien, à l’exception d’une mesure — relative au recouvrement des actifs — pour laquelle une dérogation a été accordée. À cet égard, la Commission a consulté le comité des représentants des États membres, qui n’a émis aucune objection.

(5)

L’adoption d’un nouveau programme du Fonds monétaire international (FMI), négocié en 2020, n’ayant pas abouti, le FMI a repris le dialogue avec la Moldavie après les élections législatives de juillet 2021 et est parvenu à un accord technique sur un programme relevant de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit d’un montant de 564 000 000 USD. Le nouveau programme a été adopté par une décision du conseil d’administration du FMI du 20 décembre 2021. Ce programme vise à soutenir la reprise économique de la Moldavie, à engager un processus ambitieux de réforme de la gouvernance et des institutions, à renforcer la transparence et la responsabilisation, à améliorer la prévisibilité des politiques publiques, à renforcer les institutions financières et à favoriser la déréglementation.

(6)

Compte tenu de la détérioration de la conjoncture et des perspectives économiques, la Moldavie a demandé une assistance macrofinancière complémentaire de l’Union en novembre 2021.

(7)

Le montant indicatif de l’enveloppe allouée par l’Union à la Moldavie au titre de l’instrument européen de voisinage était de 518 150 000 EUR pour la période 2014-2020, appui budgétaire et assistance technique compris. Les cadres uniques d’appui pour les périodes 2014-2017 et 2017-2020 ont défini le secteur prioritaire de coopération avec la Moldavie financé par l’instrument européen de voisinage pour la période budgétaire précédente. Les priorités pour la période 2021-2027 seront définies dans le nouveau programme indicatif pluriannuel, qui a été élaboré en étroite concertation avec toutes les parties prenantes concernées.

(8)

La Moldavie étant un pays couvert par la PEV, il y a lieu de considérer qu’elle peut prétendre à une assistance macrofinancière de l’Union.

(9)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait constituer un instrument financier à caractère exceptionnel destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements du bénéficiaire en réponse à ses besoins urgents de financement externe, et elle devrait appuyer la mise en œuvre d’un programme de mesures vigoureuses et immédiates d’ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer l’état de la balance des paiements du bénéficiaire à court terme.

(10)

Étant donné que la balance des paiements de la Moldavie continue de présenter un important besoin de financement externe résiduel, qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d’autres institutions multilatérales, l’assistance macrofinancière que doit fournir l’Union à la Moldavie est considérée, dans les circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse appropriée à la demande, formulée par la Moldavie, de soutenir la stabilisation de son économie en combinaison avec le programme du FMI. L’assistance macrofinancière de l’Union faciliterait la stabilisation économique et la mise en œuvre du programme de réformes structurelles de la Moldavie, en complément des ressources mises à sa disposition dans le cadre de l’accord financier conclu avec le FMI.

(11)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures de la Moldavie et, ce faisant, à soutenir son développement économique et social.

(12)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait aller de pair avec la mise en œuvre d’opérations d’appui budgétaire financées par l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (4).

(13)

Le montant de l’assistance macrofinancière de l’Union a été déterminé sur la base d’une évaluation quantitative complète des besoins de financement externe résiduels de la Moldavie et tient compte de la capacité de celle-ci à se financer par ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu’elle détient. L’assistance macrofinancière de l’Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. Le montant de l’assistance tient également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux et de la nécessité d’assurer un partage équitable de la charge entre l’Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur d’autres instruments de financement externe de l’Union en Moldavie et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l’Union.

(14)

Compte tenu des besoins de financement externe résiduels de la Moldavie, de son niveau de développement économique, mesuré par le revenu par habitant et les taux de pauvreté, de sa capacité à se financer par ses propres moyens et en particulier grâce aux réserves internationales qu’elle détient, et de l’évaluation de sa capacité de remboursement sur la base d’une analyse de soutenabilité de la dette, une partie de l’assistance devrait être fournie sous la forme de subventions.

(15)

La Commission devrait veiller à ce que l’assistance macrofinancière de l’Union soit conforme, juridiquement et sur le fond, aux principes et objectifs fondamentaux des différents domaines de l’action extérieure, aux mesures prises en lien avec ces domaines et à d’autres politiques pertinentes de l’Union.

(16)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait soutenir sa politique extérieure envers la Moldavie. Il convient que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) collaborent étroitement durant toute l’opération d’assistance macrofinancière pour coordonner la politique extérieure de l’Union et assurer sa cohérence.

(17)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait renforcer l’adhésion de la Moldavie aux valeurs qu’elle partage avec l’Union, notamment la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu’aux principes d’un commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

(18)

L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union devrait être subordonné à la condition préalable que la Moldavie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme. En outre, l’assistance macrofinancière de l’Union devrait avoir pour objectifs spécifiques d’accroître l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de la Moldavie, ainsi que de renforcer la gouvernance et la surveillance de son secteur financier et de promouvoir des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d’emplois décents et l’assainissement budgétaire. La Commission et le SEAE devraient assurer un suivi régulier tant du respect de cette condition préalable que de la réalisation de ces objectifs.

(19)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union liés à son assistance macrofinancière, la Moldavie devrait prendre des mesures appropriées de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec cette assistance. En outre, des dispositions devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications, que la Cour des comptes réalise des audits et que le Parquet européen exerce ses compétences.

(20)

Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil en tant qu’autorité budgétaire.

(21)

Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union accordés sous la forme de subventions et les montants de la provision requise pour l’assistance macrofinancière accordée sous la forme de prêts devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(22)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des développements liés à cette assistance et leur fournir les documents pertinents.

(23)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(24)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être soumise à des conditions de politique économique inscrites dans un protocole d’accord. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution et pour des raisons d’efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités moldaves sous la supervision du comité des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. Au titre dudit règlement, il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l’impact potentiellement important d’une assistance d’un montant supérieur à 90 000 000 EUR, il convient d’appliquer la procédure d’examen prévue dans le règlement (UE) no 182/2011 aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l’assistance macrofinancière apportée par l’Union à la Moldavie, la procédure d’examen devrait être appliquée à l’adoption du protocole d’accord ainsi qu’à toute réduction, suspension ou annulation de ladite assistance,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Union met à la disposition de la Moldavie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 150 000 000 EUR en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un important programme de réformes. Sur ce montant maximal, 120 000 000 EUR au maximum sont versés sous forme de prêts, et 30 000 000 EUR au maximum sous forme de subventions. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à l’approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de financement de la balance des paiements de la Moldavie, tels qu’ils sont répertoriés dans le programme du FMI.

2.   Pour financer le volet «prêts» de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Moldavie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la Moldavie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l’accord d’association, y compris l’accord de libre-échange approfondi et complet, conclu dans le cadre de la PEV.

La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des développements liés à l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps voulu à ces institutions les documents y afférents.

4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.

5.   Si les besoins de financement de la Moldavie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

Article 2

1.   L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable que la Moldavie respecte des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.

2.   La Commission et le SEAE contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (6).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités moldaves de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont énoncées dans un protocole d’accord comportant notamment un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Ces conditions de politique économique et ces conditions financières sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Moldavie avec le soutien du FMI.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de la Moldavie, y compris pour l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles et d’autres priorités relevant de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en considération. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

3.   Les modalités financières détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union sont prévues dans un accord de prêt et un accord de subvention à conclure entre la Commission et la Moldavie.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, et notamment que les politiques économiques de la Moldavie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. Aux fins de cette vérification, la Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à disposition sous la forme de trois tranches, comportant chacune un élément de prêt et un élément de subvention. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d’accord.

2.   Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947.

3.   La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable prévue à l’article 2, paragraphe 1;

b)

un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme de mesures fortes d’ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution;

c)

la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord.

4.   En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche. En principe, le versement de la troisième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la deuxième tranche.

5.   Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.

6.   L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale de Moldavie. Sous réserve des dispositions convenues énoncées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Moldavie en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d’emprunt et de prêt liées à l’élément de prêt de l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéance ni n’exposent l’Union à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si la Moldavie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions du prêt, qui soit assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d’intérêt du prêt, et si la Moldavie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l’Union qui sont liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Moldavie.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre en gestion directe.

3.   L’accord de prêt et l’accord de subvention à conclure avec les autorités moldaves contiennent l’ensemble des dispositions suivantes visant à:

a)

garantir que la Moldavie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l’Union sont utilisés correctement, prenne des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, et en particulier prévoir des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité portant atteinte à l’assistance macrofinancière de l’Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (8) et (Euratom, CE) no 2185/96 (9) du Conseil, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, conformément, également, au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (11);

c)

autoriser expressément l’Office européen de lutte antifraude à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d’expertises technico-légales numériques et d’entretiens;

d)

autoriser expressément la Commission, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place;

e)

autoriser expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

f)

garantir que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt ou au recouvrement intégral de la subvention s’il est établi que la Moldavie a participé, dans la gestion de l’assistance macrofinancière de l’Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union;

g)

garantir que tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt relevant de la présente décision sont à la charge de la Moldavie.

4.   Avant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers, procédures administratives et mécanismes de contrôle interne et externe de la Moldavie applicables à ladite assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine l’état de mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de la Moldavie, ainsi que les avancées réalisées dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1;

c)

fait le lien entre les conditions de politique économique énoncées dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Moldavie et les décisions de la Commission de libérer les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.

2.   Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 6 avril 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  Position du Parlement européen du 24 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 avril 2022.

(2)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(3)  Décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l’octroi d’une assistance macrofinancière à des partenaires de l’élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 31).

(4)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du Service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(9)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


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