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Dokument 32021R1445
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1445 of 23 June 2021 amending Annexes II and VII to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/1445 de la Commission du 23 juin 2021 modifiant les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/1445 de la Commission du 23 juin 2021 modifiant les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/4146
JO L 313 du 6.9.2021, str. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
V veljavi
6.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 313/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1445 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2021
modifiant les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 72, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de prendre en compte l’évolution technologique et réglementaire, il est nécessaire d’introduire et d’actualiser les références des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 qui contiennent les prescriptions auxquelles les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes doivent être conformes. |
(2) |
Afin de prendre en compte l’évolution technique et réglementaire, il est nécessaire d’actualiser la liste des actes réglementaires figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/858 pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique et les conditions spécifiques relatives à la désignation pour des essais en interne doivent être utilisées. |
(3) |
Il convient, par conséquent, de modifier les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 conformément à l’annexe du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
Modifications des annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858
Le règlement (UE) 2018/858 est modifié comme suit:
1) |
À l’annexe II, partie I, le tableau est modifié comme suit:
|
2) |
À l’annexe II, partie I, appendice 1, le tableau 1 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’annexe II, partie I, appendice 1, tableau 2, la mention suivante est insérée avant la mention de la rubrique 1 A:
|
4) |
À l’annexe II, partie I, appendice 2, point 4, dans le tableau figurant sous le titre Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1, la mention de la rubrique 16 A est remplacée par le texte suivant:
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5) |
L’annexe II, partie II est modifiée comme suit:
|
6) |
À l’annexe II, la partie III est modifiée comme suit:
|
7) |
À l’annexe VII, point 3, la ligne suivante est insérée après la mention correspondant à la rubrique 46 A:
|
(*1) JO L 135 du 31.5.2018, p. 1.
(*2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.»»
(1) La numérotation des entrées de ce tableau renvoie à la numérotation utilisée dans le tableau de la partie I.
(2) Les prescriptions énoncées dans l’annexe I de la directive 2005/64/CE sont applicables.
(3) L’homologation de type en tant que composant prévue dans le règlement de l’ONU pour les systèmes de stockage d’hydrogène, les vannes d’arrêt automatiques, les vannes d’arrêt ou soupapes antiretour et les dispositifs de décompression actionnés par la chaleur est obligatoire. De plus, le règlement de l’ONU ne couvre pas la qualification obligatoire du matériau de tous les composants qui sont couverts par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil.»