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Dokument 32021R1445

    Règlement délégué (UE) 2021/1445 de la Commission du 23 juin 2021 modifiant les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/4146

    JO L 313 du 6.9.2021, str. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Pravni status dokumenta V veljavi

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1445/oj

    6.9.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 313/4


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1445 DE LA COMMISSION

    du 23 juin 2021

    modifiant les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 72, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin de prendre en compte l’évolution technologique et réglementaire, il est nécessaire d’introduire et d’actualiser les références des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 qui contiennent les prescriptions auxquelles les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes doivent être conformes.

    (2)

    Afin de prendre en compte l’évolution technique et réglementaire, il est nécessaire d’actualiser la liste des actes réglementaires figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/858 pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique et les conditions spécifiques relatives à la désignation pour des essais en interne doivent être utilisées.

    (3)

    Il convient, par conséquent, de modifier les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 conformément à l’annexe du présent règlement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juin 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.


    ANNEXE

    Modifications des annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858

    Le règlement (UE) 2018/858 est modifié comme suit:

    1)

    À l’annexe II, partie I, le tableau est modifié comme suit:

    a)

    la mention suivante est insérée avant la mention de la rubrique 1 A:

    «1

    Niveau sonore admissible

    Directive 70/157/CEE

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

     

     

    b)

    la mention de la rubrique 41 A est remplacée par le texte suivant:

    «41 A

    Émissions (Euro VI) des véhicules lourds

    Règlement (CE) no 595/2009

    Règlement (UE) no 582/2011

    X(9)

    X(9)

    X

    X(9)

    X(9)

    X

     

     

     

     

    c)

    la mention suivante est insérée après la mention de la rubrique 41 A:

    «41 B

    Licence de l’outil de simulation CO2 (véhicules lourds)

    Règlement (CE) no 595/2009

    Règlement (UE) 2017/2400

     

     

     

     

    X(16)

     

     

     

     

     

    d)

    la note explicative 16 suivante est ajoutée:

    «(16)

    Pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 7 500 kg.»

    2)

    À l’annexe II, partie I, appendice 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

    a)

    la mention suivante est insérée avant la mention de la rubrique 1 A:

    «1

    Niveau sonore admissible

    Directive 70/157/CEE

     

    b)

    la note explicative C est remplacée par le texte suivant:

    «C

    Application de l’acte réglementaire comme suit:

    a)

    seules les prescriptions techniques du règlement doivent être suivies;

    b)

    aucune fiche de réception par type n’est requise;

    c)

    les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou par le constructeur (voir les décisions pour la lettre “B”);

    d)

    un rapport d’essai doit être établi conformément à l’annexe III;

    e)

    la COP doit être assurée.»

    3)

    À l’annexe II, partie I, appendice 1, tableau 2, la mention suivante est insérée avant la mention de la rubrique 1 A:

    «1

    Niveau sonore admissible

    Directive 70/157/CEE

     

    4)

    À l’annexe II, partie I, appendice 2, point 4, dans le tableau figurant sous le titre Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1, la mention de la rubrique 16 A est remplacée par le texte suivant:

    «16 A

    Règlement no 26 de l’ONU (Saillies extérieures)

    a)

    La surface extérieure de la carrosserie doit être conforme aux prescriptions générales figurant au paragraphe 5 du règlement no 26 de l’ONU.

    b)

    Si le service technique le juge nécessaire, la conformité aux dispositions visées aux paragraphes 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 du règlement no 26 de l’ONU doit être vérifiée.»

    5)

    L’annexe II, partie II est modifiée comme suit:

    a)

    le premier paragraphe en dessous du titre est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsqu’il est fait référence à une directive ou à un règlement distinct dans le tableau de la partie I, une homologation de type accordée au titre des règlements de l’ONU ci-après, ou une homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule universelle accordée au titre du règlement no 0 (*1) de l’ONU qui inclut l’homologation de type de l’élément concerné au titre des règlements de l’ONU ci-après, auxquels l’Union a adhéré en tant que partie contractante à l’accord de 1958 révisé de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil (*2), ou de décisions du Conseil ultérieures visées à l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision, est considérée comme équivalente à une réception UE par type accordée conformément à la directive ou au règlement distinct correspondant.

    (*1)  JO L 135 du 31.5.2018, p. 1."

    (*2)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.»"

    b)

    le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    «

    Objet

    Règlements ONU

    Série d’amendements

    1 (1)

    Niveau sonore admissible

    51

    59

    02

    01

    1a

    Niveau sonore admissible [ne couvre pas les AVAS (systèmes d’avertissement acoustique du véhicule) et les silencieux de remplacement]

    51

    03

    Système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS)

    138

    01

    Silencieux de remplacement

    59

    02

    58

    Protection des piétons (ne couvre pas les systèmes d’assistance au freinage et de protection frontale)

    127

    00

     

    Système d’assistance au freinage

    139

    00

    59 (2)

    Recyclabilité

    133

    00

    62 (3)

    Systèmes de stockage d’hydrogène

    134

    00

    65

    Systèmes avancés de freinage d’urgence

    131

    01

    66

    Système d’avertissement de franchissement de la ligne

    130

    00

    NB:

    Les prescriptions d’installation contenues dans une directive ou un règlement séparé sont applicables également aux composants et entités techniques distinctes réceptionnés conformément aux règlements de l’ONU.

    6)

    À l’annexe II, la partie III est modifiée comme suit:

    a)

    la rubrique 12 A de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant:

    «12 A

    Aménagements intérieurs

    Règlement (CE) no 661/2009

    Règlement no 21 de l’ONU

    C

    G (18) + C»

     

     

    b)

    la rubrique 15 A de l’appendice 1 est remplacée par le texte suivant:

    «15 A

    Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

    Règlement (CE) no 661/2009

    Règlement no 17 de l’ONU

    D

    G (18) + D

    G + D (4B)

    G + D (4B

    c)

    Les prescriptions supplémentaires pour les ambulances sont remplacées par le texte suivant:

    «Prescriptions supplémentaires pour les ambulances

    L’espace réservé aux patients d’une ambulance doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2007 + A1: 2010 + A2:2014 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 “Liste de l’équipement”. La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions de l’appendice 3 relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.»

    d)

    la rubrique 12 A de l’appendice 3 est remplacée par le texte suivant:

    «12 A

    Aménagements intérieurs

    Règlement (CE) no 661/2009

    Règlement no 21 de l’ONU

    G (18) + C»

    e)

    la rubrique 15 A de l’appendice 3 est remplacée par le texte suivant:

    «15 A

    Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

    Règlement (CE) no 661/2009

    Règlement no 17 de l’ONU

    G (18) + W3»

    f)

    les notes explicatives sont modifiées comme suit:

    i)

    la note explicative 1 est remplacée par le texte suivant:

    «(1)

    Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg ou si le véhicule est un véhicule à usage spécial avec code SB (véhicules blindés) dont la masse de référence ne dépasse pas non plus 2 840 kg. En ce qui concerne l’accès aux informations, pour les parties autres que le véhicule de base (par exemple, le compartiment habitable), il suffit que le constructeur communique les informations concernant la réparation et l’entretien du véhicule d’une manière aisément accessible et rapide.»

    ii)

    la note explicative 18 suivante est ajoutée:

    «(18)

    La note G peut être appliquée aux aménagements intérieurs du véhicule qui ne sont pas affectés de façon significative par la modification. Néanmoins, tout aménagement intérieur ajouté ou modifié doit satisfaire aux prescriptions applicables pour la catégorie de véhicule M1

    7)

    À l’annexe VII, point 3, la ligne suivante est insérée après la mention correspondant à la rubrique 46 A:

    «46 B

    Détermination de la résistance au roulement

    Règlement (UE) 2017/2400, annexe X»


    (*1)  JO L 135 du 31.5.2018, p. 1.

    (*2)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.»»


    (1)  La numérotation des entrées de ce tableau renvoie à la numérotation utilisée dans le tableau de la partie I.

    (2)  Les prescriptions énoncées dans l’annexe I de la directive 2005/64/CE sont applicables.

    (3)  L’homologation de type en tant que composant prévue dans le règlement de l’ONU pour les systèmes de stockage d’hydrogène, les vannes d’arrêt automatiques, les vannes d’arrêt ou soupapes antiretour et les dispositifs de décompression actionnés par la chaleur est obligatoire. De plus, le règlement de l’ONU ne couvre pas la qualification obligatoire du matériau de tous les composants qui sont couverts par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil.»


    Na vrh