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Document 32021R1134

    Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas

    JO L 248 du 13.7.2021, p. 11–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/oj

    13.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 248/11


    RÈGLEMENT (UE) 2021/1134 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 7 juillet 2021

    modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points a), b), d) et e), et son article 87, paragraphe 2, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du Conseil (3) afin de constituer la solution technologique pour l’échange de données sur les visas entre les États membres. Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) a défini l’objet et les fonctionnalités du VIS, les responsabilités y afférentes ainsi que les conditions et les procédures d’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, afin de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour et les décisions relatives à ces demandes. Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) a défini les règles d’enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. La décision 2008/633/JAI du Conseil (6) a fixé les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) peuvent avoir accès en consultation au VIS, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. Le VIS a été mis en service le 11 octobre 2011 et a été progressivement déployé dans l’ensemble des consulats des États membres entre octobre 2011 et février 2016.

    (2)

    Le VIS a pour objectifs d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas, en facilitant l’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but: de simplifier les procédures de demande de visa; de prévenir le «visa shopping» (la course au visa); de faciliter la lutte contre la fraude à l’identité; de faciliter les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres; d’aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres; de faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale au titre du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (7); et de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres.

    (3)

    Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», la Commission a mis en évidence la nécessité pour l’Union de renforcer et d’améliorer ses systèmes d’information, l’architecture des données et l’échange d’informations dans le domaine de la gestion des frontières, du contrôle de l’application de la loi et de la lutte contre le terrorisme, et a souligné la nécessité d’améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information. La communication a également souligné la nécessité de combler les lacunes en matière d’information, notamment en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour.

    (4)

    Dans sa feuille de route de 2016 en vue de renforcer l’échange d’informations et la gestion de l’information, et dans ses conclusions du 8 juin 2017 sur la voie à suivre pour améliorer l’échange d’informations et assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union, le Conseil a invité la Commission à entreprendre une étude de faisabilité en vue de la mise en place d’un répertoire central de l’Union contenant des informations sur les visas de long séjour et les titres de séjour. Sur cette base, la Commission a mené deux études qui ont conclu que la création d’un répertoire serait techniquement faisable et que la meilleure solution d’un point de vue technique consisterait à réutiliser la structure du VIS, et qu’il serait nécessaire et proportionné d’élargir le champ d’application du VIS pour y inclure des informations sur les visas de long séjour et les titres de séjour.

    (5)

    Dans sa communication du 27 septembre 2017 intitulée «Mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration», la Commission indiquait que la politique commune de l’Union en matière de visas était non seulement primordiale pour faciliter le tourisme et les affaires, mais aussi un moyen déterminant de prévention des risques pour la sécurité ou des risques d’immigration irrégulière dans l’Union. Dans cette communication, la Commission reconnaissait la nécessité de poursuivre l’adaptation de la politique commune en matière de visas aux défis actuels, en tenant compte des nouvelles solutions informatiques et en parvenant à un équilibre entre les avantages d’un régime des voyages avec visas assoupli et les progrès accomplis dans la gestion des migrations, de la sécurité et des frontières. Il est indiqué, dans cette communication, que le cadre juridique du VIS serait révisé en vue de continuer à améliorer le traitement des visas, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la protection des données et l’accès des services répressifs, afin d’élargir davantage l’utilisation du VIS à de nouvelles catégories et à de nouvelles utilisations des données et d’exploiter pleinement les instruments d’interopérabilité.

    (6)

    Dans sa communication du 14 mars 2018 intitulée «Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis», la Commission a réaffirmé que le cadre juridique du VIS serait révisé, dans le contexte d’un processus plus large de réflexion sur l’interopérabilité des systèmes d’information.

    (7)

    L’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (8) (ci-après dénommée «convention de Schengen») accorde aux titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité un droit de libre circulation sur le territoire des parties contractantes à l’accord pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, en instaurant la reconnaissance mutuelle des titres de séjour et des visas de long séjour délivrés par ces parties contractantes. Il n’existe pour l’instant aucun moyen de vérifier si le demandeur ou le titulaire d’un tel permis de séjour ou d’un tel visa de long séjour pourrait constituer une menace pour la sécurité des États membres autres que l’État membre traitant la demande de visa de long séjour ou de titre de séjour. Afin de remédier au déficit d’informations existant, il convient que les informations concernant les demandeurs et les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour soient stockées dans le VIS. En ce qui concerne ces documents, le VIS devrait avoir pour objet de favoriser un niveau élevé de sécurité, ce qui revêt une importance particulière pour l’espace Schengen en tant qu’espace sans contrôle aux frontières intérieures, en contribuant à déterminer dans quelle mesure un demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique. Il devrait également viser à améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures et des vérifications sur le territoire des États membres effectuées conformément au droit de l’Union ou au droit national. Le VIS devrait également aider à l’identification, notamment pour faciliter le retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres. Il devrait également contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière; garantir l’identification correcte des personnes; faciliter l’application du règlement (UE) no 604/2013 et de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (9); et soutenir les objectifs du système d’information Schengen (SIS).

    (8)

    Les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI devraient être intégrées dans le règlement (CE) no 767/2008 afin de regrouper les règles relatives à la mise en place et à l’utilisation du VIS dans un règlement unique.

    (9)

    Le règlement (CE) no 767/2008 devrait également définir l’architecture du VIS. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «eu-LISA») devrait être chargée du développement technique et de la gestion opérationnelle du VIS et de ses composantes. Lorsque l’eu-LISA coopère avec des prestataires externes dans le cadre de toute tâche liée au VIS, il convient qu’elle suive de près les activités du prestataire afin de veiller au respect du règlement (CE) no 767/2008, notamment des dispositions relatives à la sécurité, à la confidentialité et à la protection des données. La gestion opérationnelle du VIS ne devrait pas être confiée à une entreprise ou organisation privée.

    (10)

    Lors de l’adoption du règlement (CE) no 810/2009, il a été convenu que la question du degré de fiabilité des empreintes digitales des enfants de moins de 12 ans à des fins d’identification et de vérification et, en particulier, la question de l’évolution des empreintes digitales avec l’âge, devrait être abordée ultérieurement, en s’appuyant sur les résultats d’une étude qui devait être conduite sous la responsabilité de la Commission. Une étude intitulée «Fingerprint Recognition for Children» (Reconnaissance des empreintes digitales des enfants), qui a été réalisée en 2013 par le Centre commun de recherche, a conclu que la reconnaissance des empreintes digitales des enfants âgés de six à douze ans était possible et atteignait un degré de précision satisfaisant, dans certaines conditions. Une seconde étude intitulée «Automatic fingerprint recognition: from children to elderly» (Reconnaissance automatique des empreintes digitales des enfants aux personnes âgées) a confirmé cette conclusion en décembre 2017 et a permis de mieux comprendre l’effet de l’âge sur la qualité des empreintes digitales. Sur cette base, la Commission a mené en 2017 une nouvelle étude intitulée «Faisabilité et implications de l’abaissement de l’âge pour le relevé des empreintes digitales pour les enfants et sur la conservation d’une copie numérisée du document de voyage des demandeurs de visa dans le système d’information sur les visas (VIS)», qui a été finalisée en 2018 et examinait la nécessité et le caractère proportionné d’un abaissement à six ans de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants dans le cadre de la procédure de délivrance des visas. Cette étude a conclu que l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales permettrait de mieux atteindre les objectifs du VIS, en particulier pour ce qui est de faciliter la lutte contre la fraude à l’identité et les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures. Elle a également conclu que l’abaissement de l’âge pour le relevé des empreintes digitales pourrait présenter des avantages supplémentaires en renforçant la prévention des violations des droits de l’enfant et la lutte contre celles-ci, en particulier en permettant d’identifier ou de vérifier l’identité des enfants qui sont des ressortissants de pays tiers dans l’espace Schengen et qui se trouvent dans une situation où leurs droits peuvent avoir été violés ou peuvent l’être, par exemple parce que ce sont des enfants victimes de la traite des êtres humains, des enfants portés disparus ou des mineurs non accompagnés demandant l’asile. Dans le même temps, les enfants constituent un groupe particulièrement vulnérable et la collecte de leurs données biométriques devrait être soumise à des garanties plus strictes, notamment en limitant la durée de conservation des données stockées, et les finalités pour lesquelles ces données peuvent être utilisées devraient être limitées aux situations dans lesquelles cette utilisation est faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’étude qui a été finalisée en 2018 a également montré que les empreintes digitales des personnes âgées sont de moindre qualité et d’une précision moyenne et a recommandé des mesures pour remédier à ces lacunes. Il convient que les États membres suivent les recommandations formulées dans cette étude afin d’améliorer la qualité des empreintes digitales et des correspondances biométriques.

    (11)

    L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Le bien-être, la sécurité et la sûreté de l’enfant ainsi que les opinions de ce dernier doivent être pris en considération en tenant dûment compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant. Le VIS est particulièrement utile lorsqu’il existe un risque qu’un enfant soit victime de la traite des êtres humains.

    (12)

    La procédure en matière de visa et le VIS devraient tirer parti des évolutions technologiques dans le domaine de la reconnaissance des images faciales. La prise en direct d’images faciales lors du dépôt des demandes devrait être la règle lors de l’enregistrement de l’image faciale des demandeurs dans le VIS, y compris lors du traitement des demandes de visas de long séjour et de titres de séjour, dans la mesure où le droit national le permet. La prise en direct d’images faciales lors du dépôt des demandes contribuera également à remédier aux failles de la biométrie en cas, par exemple, de recours à des techniques de métamorphose des visages en vue de fraudes à l’identité. Seules des images faciales prises en direct devraient être utilisées pour les correspondances biométriques.

    (13)

    Les données biométriques qui, dans le cadre du présent règlement, comprennent des empreintes digitales et des images faciales, sont uniques et, par conséquent, beaucoup plus fiables que les données alphanumériques aux fins de l’identification d’une personne. Toutefois, les données biométriques sont des données à caractère personnel sensibles. Le présent règlement établit la base ainsi que des garanties pour le traitement de ces données dans le but d’identifier les personnes concernées.

    (14)

    Les données à caractère personnel fournies par le demandeur d’un visa de court séjour devraient être traitées par le VIS pour évaluer si l’entrée du demandeur sur le territoire des États membres pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, et pour évaluer le risque de migration irrégulière du demandeur. En ce qui concerne les demandeurs d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, ces évaluations devraient se limiter à déterminer si le ressortissant de pays tiers pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique.

    (15)

    L’évaluation de ces risques ne saurait être effectuée sans le traitement des données à caractère personnel liées à l’identité du demandeur, au document de voyage, ainsi que d’autres données pertinentes. Chaque donnée à caractère personnel figurant dans une demande devrait être comparée aux données incluses dans les relevés, dossiers ou signalements enregistrés dans les systèmes d’information et les bases de données suivants: le VIS, le SIS, le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), Eurodac, le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés (ci-après dénommée «SLTD d’Interpol»), la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (ci-après dénommée «TDAWN d’Interpol»), la liste de surveillance ETIAS visée dans le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (10), et par rapport à des indicateurs de risques spécifiques. Les catégories de données à caractère personnel qu’il convient d’utiliser pour cette comparaison devraient se limiter aux catégories de données présentes dans les systèmes d’information et les bases de données interrogés, la liste de surveillance ETIAS ou les indicateurs de risques spécifiques.

    (16)

    L’interopérabilité entre certains systèmes d’information de l’Union a été établie par les règlements (UE) 2019/817 (11) et (UE) 2019/818 (12) du Parlement européen et du Conseil afin que ces systèmes et leurs données se complètent mutuellement en vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures de l’Union, de contribuer à prévenir et combattre l’immigration illégale et de contribuer à un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur le territoire des États membres.

    (17)

    L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union permet à ces systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des systèmes d’information de l’Union pertinents, de faciliter la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d’information de l’Union existants et futurs, de renforcer et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données qui régissent les systèmes d’information de l’Union pertinents, de rationaliser l’accès à des fins répressives au VIS, à l’EES, à ETIAS et à Eurodac, et de soutenir les objectifs du VIS, du SIS, de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac et de l’ECRIS-TCN.

    (18)

    Les éléments d’interopérabilité englobent le VIS, le SIS, l’EES, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, ainsi que les données d’Europol afin de permettre que les données d’Europol soient interrogées en même temps que ces systèmes d’information de l’Union. Il est donc approprié d’utiliser ces éléments d’interopérabilité pour procéder à des interrogations automatisées et lors de l’accès au VIS à des fins répressives. Le portail de recherche européen (ESP) créé par le règlement (UE) 2019/817 devrait être utilisé pour permettre un accès rapide, continu, efficace, systématique et contrôlé par les autorités des États membres aux systèmes d’information de l’Union, aux données d’Europol et aux bases de données d’Interpol nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, conformément à leurs droits d’accès, et pour soutenir les objectifs du VIS.

    (19)

    L’ESP permettra d’interroger en parallèle les données stockées dans le VIS et les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’Union concernés.

    (20)

    La comparaison de données stockées dans le VIS avec des données stockées dans d’autres systèmes d’information et bases de données devrait être automatisée. Si une telle comparaison fait apparaître l’existence d’une correspondance, dite «réponse positive», entre l’une des données à caractère personnel ou une combinaison de ces données figurant dans une demande et un relevé, dossier ou signalement figurant dans ces autres systèmes d’information ou bases de données, ou avec des données à caractère personnel figurant dans la liste de surveillance ETIAS, la demande devrait être vérifiée manuellement par un agent de l’autorité compétente. En fonction du type de données à l’origine de la réponse positive, celle-ci devrait être vérifiée manuellement et évaluée par l’autorité compétente chargée des visas ou des questions d’immigration, par l’unité nationale ETIAS visée dans le règlement (UE) 2018/1240 ou par une autorité centrale désignée par l’État membre (ci-après dénommée «autorité désignée pour le VIS»). Les réponses positives obtenues à partir des bases de données ou systèmes des services répressifs ou judiciaires étant généralement plus sensibles, elles ne devraient pas être vérifiées et évaluées par les consulats, mais plutôt par les autorités désignées pour le VIS ou les unités nationales ETIAS. Les États membres devraient avoir la faculté de désigner plusieurs autorités en tant qu’autorité désignée pour le VIS. Le bureau SIRENE ne devrait pouvoir être désigné comme étant l’autorité désignée pour le VIS que s’il lui est alloué suffisamment de ressources supplémentaires pour lui permettre d’accomplir cette tâche. L’évaluation des réponses positives effectuée par l’autorité compétente devrait être prise en compte pour la décision de délivrer ou non un visa de court séjour ou pour déterminer si le demandeur d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique dans les États membres.

    (21)

    Étant donné que le VIS s’inscrira dans le cadre commun d’interopérabilité, il est nécessaire que les nouvelles caractéristiques et les nouveaux processus développés soient pleinement compatibles avec les caractéristiques et processus des autres systèmes d’information de l’Union qui font partie de ce cadre. Les interrogations automatisées qui seront lancées par le VIS dans le but de déterminer si des informations relatives à des demandeurs d’un visa ou d’un titre de séjour sont connues d’autres systèmes d’information de l’Union aboutiront à des réponses positives lors de la consultation de ces autres systèmes d’information. À l’heure actuelle, il n’existe de système similaire d’interrogation que dans un seul autre système, à savoir ETIAS, tandis que la notion de réponse positive se retrouve également dans l’EES, notamment pour ce qui a trait à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS, et dans le SIS.

    (22)

    Le rejet d’une demande de visa de court séjour ne devrait pas reposer uniquement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel figurant dans la demande de visa.

    (23)

    Les demandeurs qui se sont vu refuser un visa de court séjour sur la base d’informations résultant du traitement de données du VIS devraient disposer d’un droit de recours. Les recours devraient être formés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la demande, et conformément au droit national de cet État membre. Les garanties et les règles en matière de recours au titre du règlement (CE) no 810/2009 s’appliquent.

    (24)

    L’utilisation d’indicateurs de risques spécifiques correspondant à des risques préalablement recensés en matière de sécurité ou de migration irrégulière ou à des risques épidémiques élevés devrait contribuer à l’analyse d’une demande de visa de court séjour. Les critères utilisés pour définir les indicateurs de risques spécifiques ne devraient en aucun cas se fonder uniquement sur le sexe ou l’âge du demandeur. Ils ne sont en aucun cas fondés sur des informations révélant la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou autres, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap ou l’orientation sexuelle du demandeur. Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, il convient que les règles, procédures et structures de gouvernance concernant les indicateurs de risques spécifiques soient alignées sur celles fixées pour les règles d’examen ETIAS aux articles 9, 10 et 33 du règlement (UE) 2018/1240. Les indicateurs de risques spécifiques devraient être définis, établis, évalués ex ante, appliqués, évalués ex post, révisés et supprimés par l’unité centrale ETIAS visée dans le règlement (UE) 2018/1240 après consultation d’un comité d’examen VIS composé de représentants des autorités centrales chargées des visas et des agences concernées. Afin de contribuer à garantir le respect des droits fondamentaux lors de la mise en œuvre des indicateurs de risques spécifiques, il convient d’instituer un comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux. Le secrétariat de ses réunions devrait être assuré par l’officier aux droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

    (25)

    L’émergence continue de nouvelles formes de risques pour la sécurité, de nouvelles configurations de la migration irrégulière et de nouveaux risques épidémiques élevés exige des réponses efficaces et il est nécessaire d’y répondre par des moyens modernes. Étant donné que ces moyens modernes supposent le traitement de volumes importants de données à caractère personnel, il convient d’instaurer des garanties appropriées afin de limiter l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel à ce qui est nécessaire et proportionné dans une société démocratique.

    (26)

    Il y a lieu de veiller à ce que le niveau de vérification appliqué aux demandeurs de visa de court séjour, ou aux ressortissants de pays tiers demandant un visa de long séjour ou un titre de séjour, soit au moins analogue à celui appliqué aux ressortissants de pays tiers demandant une autorisation de voyage conformément au règlement (UE) 2018/1240. À cet effet, la liste de surveillance ETIAS, qui consiste en des données relatives à des personnes soupçonnées d’avoir commis un acte terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou d’avoir pris part à un tel acte ou une telle infraction, ou des personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables de croire qu’elles commettront un acte terroriste ou une autre infraction pénale grave, devrait également être utilisée aux fins des vérifications à l’égard de ces catégories de ressortissants de pays tiers.

    (27)

    Afin de remplir les obligations qui leur incombent au titre de la convention de Schengen, les transporteurs internationaux devraient vérifier si des ressortissants de pays tiers qui doivent être munis d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour sont en possession d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité en interrogeant le VIS. Cette vérification devrait être rendue possible par l’extraction quotidienne de données du VIS versées dans une base de données distincte en lecture seule permettant d’extraire un sous-ensemble minimal nécessaire de données de manière à permettre une interrogation aboutissant à une réponse «OK/NOT OK». Les transporteurs internationaux ne devraient pas avoir accès au dossier de demande lui-même. Les spécifications techniques relatives à l’accès au VIS par le biais du portail pour les transporteurs devraient, dans la mesure du possible, limiter les incidences sur le déplacement des passagers et les transporteurs internationaux. À cette fin, il y a lieu d’envisager une intégration avec les portails pour les transporteurs de l’EES et d’ETIAS.

    (28)

    Afin de limiter l’incidence des obligations énoncées dans le présent règlement sur les transporteurs internationaux assurant des liaisons routières par autocar pour des groupes, des solutions mobiles conviviales devraient être disponibles.

    (29)

    L’évaluation du caractère approprié, de la compatibilité et de la cohérence des dispositions visées à l’article 26 de la convention de Schengen mentionnée dans le préambule du règlement (UE) 2018/1240 aux fins d’ETIAS concernant les dispositions relatives aux transports routiers par autocar, devrait être étendue de manière à couvrir également les dispositions pertinentes du présent règlement.

    (30)

    Le règlement (CE) no 767/2008 devrait préciser les autorités des États membres qui sont habilitées à avoir accès au VIS pour saisir, modifier, effacer ou consulter des données sur les demandes de visa de long séjour et de titre de séjour, ainsi que sur les décisions prises en la matière, aux fins spécifiques définies dans ledit règlement et dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches.

    (31)

    Tout traitement de données du VIS sur les visas de long séjour et les titres de séjour devrait être proportionné aux objectifs poursuivis et nécessaire à l’exécution des tâches des autorités compétentes. Aussi convient-il de restreindre l’accès de certaines autorités compétentes aux données concernant des personnes titulaires de titres de séjour en cours de validité enregistrés dans le VIS depuis dix ans ou plus sans interruption.

    (32)

    Lorsqu’elles utilisent le VIS, les autorités compétentes devraient veiller au respect de la dignité humaine et de l’intégrité des personnes dont les données sont demandées et à ne faire preuve à l’encontre de ces personnes d’aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, des caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

    (33)

    Il est impératif que les services répressifs disposent des informations les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité. L’accès des services répressifs des États membres et d’Europol au VIS a été établi par la décision 2008/633/JAI. Ladite décision devrait être intégrée dans le règlement (CE) no 767/2008, afin de le mettre en conformité avec le cadre actuel du traité.

    (34)

    L’accès aux données du VIS à des fins répressives a déjà prouvé son utilité pour identifier des personnes décédées dans des circonstances violentes ou pour aider les enquêteurs à progresser sensiblement dans des affaires de traite d’êtres humains, de terrorisme ou de trafic de drogues. Dès lors, les autorités désignées des États membres et Europol devraient aussi avoir accès aux données du VIS relatives aux longs séjours, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

    (35)

    Étant donné que, dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres lors d’enquêtes sur des activités criminelles transfrontières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l’analyse et les enquêtes criminelles à l’échelle de l’Union, il convient de codifier et de rationaliser l’accès actuel d’Europol au VIS dans le cadre de sa mission, en prenant également en considération les récentes évolutions du cadre juridique, telles que le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (13).

    (36)

    L’accès au VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, constitue une ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et familiale des personnes et à la protection des données à caractère personnel les concernant qui sont traitées dans le VIS. Toute ingérence de ce type doit être effectuée en conformité avec la loi, qui doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement et qui doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment claire l’étendue du pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir s’exerce. Toute ingérence de ce type dans les droits fondamentaux est uniquement possible si elle est nécessaire, dans une société démocratique, à la protection d’un intérêt légitime et proportionné, et si elle est proportionnée à l’objectif légitime à atteindre.

    (37)

    Le règlement (UE) 2019/817 prévoit la possibilité pour une autorité de police d’un État membre qui y a été habilitée par la législation nationale d’identifier une personne à l’aide des données biométriques de cette personne relevées lors d’un contrôle d’identité. Il peut cependant exister des circonstances particulières dans lesquelles l’identification d’une personne est nécessaire dans l’intérêt de celle-ci. Il s’agit notamment des cas où une personne portée disparue ou enlevée ou victime de la traite des êtres humains est retrouvée. En pareils cas, les services répressifs devraient bénéficier d’un accès rapide aux données du VIS afin de afin de permettre l’identification rapide et fiable de la personne, sans qu’il soit nécessaire de remplir toutes les conditions préalables requises et de donner les garanties supplémentaires requises pour l’accès à des fins répressives.

    (38)

    La comparaison de données sur la base d’une empreinte digitale latente, c’est-à-dire d’une trace dactyloscopique qui pourrait se trouver sur le lieu d’une infraction, est fondamentale dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte digitale latente avec les données dactyloscopiques qui sont stockées dans le VIS, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de l’infraction ou la victime est enregistré dans le VIS, devrait fournir aux services répressifs un outil très précieux pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou pour les enquêtes en la matière, par exemple lorsque les seuls éléments de preuve sur le lieu d’une infraction sont des empreintes digitales latentes.

    (39)

    Il est nécessaire de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que les points d’accès centraux par l’intermédiaire desquels sont présentées les demandes d’accès aux données du VIS, et de tenir une liste des unités opérationnelles, au sein des autorités désignées, qui sont autorisées à demander cet accès aux fins spécifiques de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

    (40)

    Les demandes d’accès aux données stockées dans le système central du VIS devraient être présentées au point d’accès central par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées et devraient être justifiées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander l’accès aux données du VIS ne devraient pas exercer les fonctions d’autorité chargée de la vérification. Les points d’accès centraux devraient agir indépendamment des autorités désignées et devraient avoir la responsabilité de veiller, de manière indépendante, au strict respect des conditions d’accès définies dans le présent règlement. Dans des cas d’urgence exceptionnels, lorsqu’un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, le point d’accès central devrait traiter la demande d’accès immédiatement et ne procéder à la vérification qu’a posteriori.

    (41)

    Afin de protéger les données à caractère personnel et d’exclure la possibilité pour les services répressifs d’effectuer des recherches systématiques, le traitement des données du VIS ne devrait avoir lieu que dans des cas précis et lorsque cela s’avère nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière. Les autorités désignées et Europol ne devraient demander l’accès au VIS que lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que cet accès leur permettra d’obtenir des informations qui les aideront considérablement à prévenir ou à détecter une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à enquêter en la matière.

    (42)

    Les données à caractère personnel stockées dans le VIS ne devraient pas être conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour les finalités du VIS. Il convient de stocker les données relatives aux ressortissants de pays tiers pendant un délai de cinq ans, afin que les données puissent être prises en considération pour évaluer les demandes de visa de court séjour, afin de pouvoir détecter tout dépassement de la durée de séjour autorisée après la fin de la période de validité, et afin de procéder à des évaluations de sécurité concernant les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu ces visas. Les données sur les utilisations antérieures d’un document pourraient faciliter la délivrance de visas de court séjour futurs. Une période de conservation plus courte ne serait pas suffisante aux fins énoncées. Les données devraient être effacées à l’issue d’une période de cinq ans, à moins qu’il n’y ait des raisons de les effacer avant.

    (43)

    Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (14) s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres en application du règlement (CE) no 767/2008. Le traitement des données à caractère personnel par les services répressifs à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales, est régi par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (15).

    (44)

    Les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les équipes d’agents participant aux tâches liées au retour sont autorisés par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (16) à consulter les systèmes d’information de l’Union et les bases de données lorsque cela est nécessaire à la réalisation de leurs tâches opérationnelles précisées dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour, sous l’autorité de l’État membre hôte. Pour faciliter cette consultation et permettre aux équipes d’avoir effectivement accès aux données du VIS, il convient de leur donner accès au VIS. Cet accès devrait respecter les conditions et les restrictions d’accès applicables aux autorités des États membres compétentes pour chaque finalité spécifique pour lesquelles les données du VIS peuvent être consultées.

    (45)

    Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (17), est un élément essentiel de l’action globale menée pour lutter contre la migration irrégulière et constitue un motif d’intérêt public important.

    (46)

    Afin de renforcer la coopération entre les pays tiers en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière et de faciliter le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont les données pourraient être stockées dans le VIS, les copies du document de voyage des demandeurs devraient être stockées dans le VIS. Contrairement aux informations extraites du VIS, les copies des documents de voyage sont une preuve de la nationalité plus largement reconnue par les pays tiers.

    (47)

    Les données à caractère personnel stockées dans le VIS ne devraient pas être transférées à un pays tiers ou une organisation internationale ni mises à leur disposition. Par exception à cette règle cependant, ces données à caractère personnel devraient pouvoir être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale lorsqu’un tel transfert est soumis à des conditions strictes et est nécessaire dans des cas individuels pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de son retour ou de sa réinstallation. En l’absence de décision d’adéquation prise par la voie d’un acte d’exécution en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des garanties appropriées auxquelles les transferts sont soumis en vertu dudit règlement, il ne devrait être possible, à titre exceptionnel, de transférer des données du VIS à un pays tiers ou à une organisation internationale aux fins d’un retour ou d’une réinstallation que si ce transfert est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public conformément audit règlement.

    (48)

    Il devrait également être possible de transférer à un pays tiers les données à caractère personnel obtenues par des États membres en vertu du règlement (CE) no 767/2008 dans un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe un danger imminent lié à une infraction terroriste ou un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction pénale grave. Il convient d’entendre par «danger imminent pour la vie d’une personne» un danger découlant d’une infraction pénale grave commise à l’encontre de cette personne, telle que coups et blessures graves, trafic illicite d’organes ou de tissus humains, enlèvement, séquestration et prise d’otages, exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, et viol. De telles données ne devraient être transférées à un pays tiers que si le pays tiers requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre le VIS de toute information relative à des dossiers de visa qu’il détient.

    (49)

    Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (18) s’applique aux activités des institutions, organes et organismes de l’Union lorsqu’ils accomplissent les missions dont ils sont responsables en ce qui concerne la gestion opérationnelle du VIS.

    (50)

    La consultation de la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, telle qu’elle a été instaurée par la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (19), constitue un élément obligatoire de la procédure d’examen en matière de visas de court séjour. Les autorités chargées des visas devraient systématiquement mettre en œuvre ladite obligation et ladite liste devrait donc être intégrée dans le VIS afin de permettre la vérification automatique de la reconnaissance du document de voyage du demandeur.

    (51)

    Sans préjudice de la responsabilité des États membres en ce qui concerne l’exactitude des données saisies dans le VIS, l’eu-LISA devrait être chargée de renforcer la qualité des données en élaborant et en gérant un outil de contrôle central de la qualité des données, et de présenter des rapports à intervalles réguliers aux États membres.

    (52)

    Afin de permettre un meilleur suivi de l’utilisation du VIS pour analyser les tendances en matière de pression migratoire et de gestion des frontières, l’eu-LISA devrait être en mesure d’acquérir la capacité de fournir des rapports statistiques aux États membres, à la Commission et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sans compromettre l’intégrité des données. Par conséquent, l’eu-LISA devrait stocker certaines statistiques dans le répertoire central des rapports et statistiques, conformément au règlement (UE) 2019/817. Les statistiques produites ne devraient en aucun cas contenir de données à caractère personnel.

    (53)

    Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (20).

    (54)

    Des dispositions particulières devraient s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa, qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour telle qu’elle est prévue par la directive 2004/38/CE. L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises en vue de donner effet à ces limitations et conditions. Ces limitations et conditions sont énoncées dans la directive 2004/38/CE.

    (55)

    Ainsi que l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne, ces membres de la famille jouissent non seulement du droit d’entrer sur le territoire de l’État membre, mais également de celui d’obtenir un visa d’entrée à cette fin. Les États membres doivent accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires, qui doivent être délivrés sans frais, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.

    (56)

    Le droit d’obtenir un visa n’est pas inconditionnel, puisqu’il peut être refusé aux membres de la famille pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique en vertu de la directive 2004/38/CE. Dans ce contexte, les données à caractère personnel des membres de la famille ne peuvent être vérifiées que si les données ont trait à leur identification et à leur statut, et uniquement dans la mesure où ces données sont utiles aux fins de l’évaluation de la menace qu’ils pourraient représenter pour la sécurité ou la santé publique. L’examen des demandes de visa de ces membres de la famille devrait être effectué exclusivement au regard des préoccupations en matière de sécurité ou de santé publique, et non pas de celles liées aux risques en matière de migration.

    (57)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union en raison de la nécessité d’assurer la mise en œuvre d’une politique commune en matière de visas, un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (58)

    Le présent règlement définit des règles d’accès strictes au VIS ainsi que les garanties nécessaires. Il prévoit également le droit, pour les personnes concernées, d’avoir accès aux données, de les faire rectifier, compléter et effacer, ainsi que le droit à des recours, en particulier le droit à un recours juridictionnel, et le contrôle des opérations de traitement des données par des autorités publiques indépendantes. Des garanties supplémentaires sont prévues par le présent règlement afin de répondre aux besoins spécifiques des nouvelles catégories de données qui seront traitées par le VIS. Le présent règlement respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la dignité humaine, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit d’asile et la protection du principe de non-refoulement et la protection en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif.

    (59)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

    (60)

    Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (21); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

    (61)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (22), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A, B, C et F, de la décision 1999/437/CE du Conseil (23).

    (62)

    En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (24), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A, B, C et F, de la décision 1999/437/CE lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (25) et l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (26).

    (63)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (27), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A, B, C et F, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (28) et l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (29).

    (64)

    En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les dispositions du présent règlement constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, lu en liaison avec la décision (UE) 2017/1908 du Conseil (30), et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011.

    (65)

    Il y a lieu d’abroger les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI. Les références faites aux décisions abrogées devraient s’entendre comme faites au règlement (CE) no 767/2008 et devraient être lues selon les tableaux de correspondance figurant, respectivement, à l’annexe I et à l’annexe II.

    (66)

    Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (EU) 2019/1896.

    (67)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (31), et a rendu son avis le 12 décembre 2018 (32),

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (CE) no 767/2008

    Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:

    1)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS)».

    2)

    L’article 1er est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le présent règlement établit le système d’information sur les visas (VIS) et définit l’objet et les fonctionnalités du système ainsi que les responsabilités y afférentes. Il précise les conditions et les procédures d’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas de court séjour et les décisions y relatives, y compris l’annulation, la révocation ou la prorogation du visa, en vue de faciliter l’examen de ces demandes et les décisions à leur sujet.»;

    b)

    l’alinéa suivant est inséré à la suite du premier alinéa:

    «Le présent règlement fixe également les procédures d’échange d’informations entre les États membres sur les visas de long séjour et les titres de séjour, y compris sur certaines décisions concernant les visas de long séjour et les titres de séjour.».

    3)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Objet du VIS

    1.   Le VIS a pour objet d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas en ce qui concerne les visas de court séjour, la coopération consulaire et les consultations entre les autorités chargées des visas en facilitant l’échange de données entre les États membres sur les demandes et les décisions y relatives, dans le but:

    a)

    de faciliter la procédure de demande de visa;

    b)

    d’éviter que les critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de visa ne soient contournés;

    c)

    de faciliter la lutte contre la fraude;

    d)

    de faciliter les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres;

    e)

    d’aider à l’identification et au retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres;

    f)

    d’aider à l’identification des personnes dans des circonstances particulières visées à l’article 22 septdecies;

    g)

    de faciliter l’application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (*) et de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (**);

    h)

    de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;

    i)

    de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres;

    j)

    de contribuer à l’identification correcte des personnes;

    k)

    de soutenir les objectifs du système d’information Schengen (SIS) relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée, des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition, des personnes disparues ou des personnes vulnérables, des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques.

    2.   En ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, le VIS a pour objet de faciliter l’échange de données entre les États membres sur les demandes et décisions y relatives, dans le but:

    a)

    de favoriser un niveau élevé de sécurité dans tous les États membres en contribuant à évaluer si le demandeur ou le titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique;

    b)

    de faciliter les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres;

    c)

    d’aider à l’identification et au retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres;

    d)

    de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;

    e)

    de contribuer à l’identification correcte des personnes;

    f)

    d’aider à l’identification des personnes dans des circonstances particulières visées à l’article 22 septdecies;

    g)

    de faciliter l’application du règlement (UE) no 604/2013 et de la directive 2013/32/UE;

    h)

    de soutenir les objectifs du SIS relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée, des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition, des personnes disparues ou des personnes vulnérables, des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques.

    Article 2 bis

    Architecture

    1.   Le VIS repose sur une architecture centralisée et comprend:

    a)

    le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;

    b)

    un système d’information central (ci-après dénommé “système central du VIS”);

    c)

    des interfaces uniformes nationales (IUN) dans chaque État membre, basées sur des spécifications techniques communes et identiques pour tous les États membres, qui permettent au système central du VIS de se connecter aux infrastructures nationales des États membres;

    d)

    une infrastructure de communication entre le système central du VIS et les IUN;

    e)

    un canal de communication sécurisé entre le système central du VIS et le système central du système d’entrée/de sortie (EES);

    f)

    une infrastructure de communication sécurisée entre le système central du VIS et:

    i)

    les infrastructures centrales du portail de recherche européen (ESP) créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/817;

    ii)

    le service partagé d’établissement de correspondances biométriques mis en place par l’article 12 du règlement (UE) 2019/817;

    iii)

    le CIR; et

    iv)

    le détecteur d’identités multiples établi par l’article 25 du règlement (UE) 2019/817;

    g)

    un mécanisme de consultation en ce qui concerne les demandes et l’échange d’informations entre les autorités chargées des visas (VIS Mail);

    h)

    un portail pour les transporteurs;

    i)

    un service internet sécurisé permettant la communication entre, d’une part, le système central du VIS et, d’autre part, le portail pour les transporteurs et les systèmes internationaux (bases de données d’Interpol);

    j)

    un répertoire de données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques.

    Le système central du VIS, les IUN, le service internet, le portail pour les transporteurs et l’infrastructure de communication du VIS partagent et réutilisent dans la mesure des possibilités techniques les composants matériels et les logiciels appartenant, respectivement, au système central de l’EES, aux interfaces uniformes nationales de l’EES, au portail pour les transporteurs d’ETIAS, au service internet de l’EES et à l’infrastructure de communication de l’EES.

    2.   Pour chaque État membre, au moins deux IUN visées au paragraphe 1, point c), assurent la connexion physique entre les États membres et le réseau physique du VIS. La connexion au moyen de l’infrastructure de communication visée au paragraphe 1, point d), est chiffrée. Les IUN sont situées dans des bâtiments des États membres. Les IUN doivent servir exclusivement aux fins établies par des actes législatifs de l’Union.

    3.   Le système central du VIS assure des fonctions de contrôle et de gestion techniques et dispose d’un système central de secours du VIS, capable d’assurer l’ensemble des fonctionnalités du système central du VIS en cas de défaillance de ce système. Le système central du VIS est installé à Strasbourg (France), et le système central de secours du VIS est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

    4.   L’infrastructure de communication soutient et contribue à assurer la disponibilité constante du VIS. Elle comprend des redondances pour les connexions entre le système central du VIS et le système central de secours du VIS, ainsi que des redondances pour les connexions entre chaque IUN, d’une part, et le système central du VIS et le système central de secours du VIS, d’autre part. L’infrastructure de communication fournit un réseau chiffré, virtuel et privé dédié aux données du VIS et à la communication entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et l’eu-LISA.

    5.   L’eu-LISA met en œuvre des solutions techniques pour garantir la disponibilité ininterrompue du VIS, soit en assurant le fonctionnement simultané du système central du VIS et du système central de secours du VIS, pour autant que le système central de secours du VIS demeure capable d’assurer le fonctionnement du VIS en cas de défaillance du système central du VIS, soit en procédant à la duplication du système ou de ses éléments.

    (*)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31)."

    (**)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).»."

    4)

    L’article 3 est supprimé.

    5)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    les points 3), 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:

    «3)

    “autorités chargées des visas”, les autorités qui, dans chaque État membre, sont compétentes pour l’examen et la prise des décisions relatives aux demandes de visa ou à l’annulation, à la révocation ou à la prorogation des visas, y compris les autorités centrales chargées des visas et les autorités responsables de la délivrance des visas à la frontière;

    3 bis)

    “autorité désignée”, une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 22 terdecies, paragraphe 1, pour être chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;

    3 ter)

    “autorité désignée pour le VIS”, une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 9 quinquies, paragraphe 1, pour être chargée de la vérification manuelle et du suivi des réponses positives visés dans ledit paragraphe;

    3 quater)

    “unité centrale ETIAS”, l’unité créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*);

    4)

    “formulaire de demande”, le formulaire harmonisé de demande de visa Schengen figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 810/2009;

    5)

    “demandeur”, toute personne ayant déposé une demande de visa, de visa de long séjour ou de titre de séjour;

    (*)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»;"

    b)

    les points 12), 13) et 14) sont remplacés par le texte suivant:

    «12)

    “données du VIS”, l’ensemble des données stockées dans le système central du VIS et dans le CIR conformément aux articles 9 à 14, et 22 bis à 22 septies;

    13)

    “données d’identité”, les données visées à l’article 9, points 4) a) et 4) a bis), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point d);

    14)

    “données dactyloscopiques”, les données du VIS relatives aux empreintes digitales;

    15)

    “image faciale”, une image numérique du visage;

    16)

    “réponse positive”, l’existence d’une correspondance établie par une comparaison automatisée des données à caractère personnel enregistrées dans un dossier de demande du VIS avec les indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies ou avec les données à caractère personnel figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans le VIS, dans un autre système d’information de l’EU visé à l’article 9 bis ou 22 ter (ci-après dénommés “systèmes d’information de l’Union”), dans les données d’Europol ou dans les bases de données d’Interpol interrogées par le VIS;

    17)

    “données d’Europol”, les données à caractère personnel traitées par Europol aux fins prévues à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (*);

    18)

    “titre de séjour”, un titre de séjour délivré par un État membre conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (**) et un document visé à l’article 2, point 16) b), du règlement (UE) 2016/399;

    19)

    “visa de long séjour”, une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 18 de la convention de Schengen;

    20)

    “autorités de contrôle”, l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (***) et l’autorité de contrôle visée à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (****);

    21)

    “fins répressives”, la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou les enquêtes en la matière;

    22)

    “infraction terroriste”, toute infraction en droit national visée aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (*****) ou, pour les États membres qui ne sont pas liés par cette directive, les infractions définies en droit national qui sont équivalentes à l’une de ces infractions;

    23)

    “infraction pénale grave”, une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (******), si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

    (*)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53)."

    (**)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1)."

    (***)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

    (****)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89)."

    (*****)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6)."

    (******)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).»."

    6)

    Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 5

    Catégories de données

    1.   Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:

    a)

    les données alphanumériques:

    i)

    sur le demandeur de visa et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués ou prorogés, visées à l’article 9, points 1) à 4), et aux articles 10 à 14;

    ii)

    sur le demandeur d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour et sur les visas de long séjour et les titres de séjour demandés, délivrés, refusés, retirés, révoqués, annulés, prorogés ou renouvelés visés à l’article 22 bis, et aux articles 22 quater à 22 septies;

    iii)

    concernant les réponses positives visées aux articles 9 bis et 22 ter et les avis motivés visés aux articles 9 sexies, 9 octies et 22 ter;

    b)

    les images faciales visées à l’article 9, point 5), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j);

    c)

    les données dactyloscopiques visées à l’article 9, point 6), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point k);

    c bis)

    les copies numérisées de la page des données biographiques du document de voyage visées à l’article 9, point 7), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point h);

    d)

    les liens avec d’autres demandes visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 22 bis, paragraphe 4.

    1 bis.   Le CIR contient les données visées à l’article 9, points 4) a) à 4) c bis), et points 5) et 6), à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), j) et k). Le reste des données du VIS est stocké dans le système central du VIS.

    1ter.   La vérification et l’identification dans le VIS au moyen d’une image faciale n’est possible que par rapport à des images faciales enregistrées dans le VIS avec une mention indiquant que l’image faciale a été prise en direct lors de la présentation de la demande, conformément à l’article 9, point 5), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j).

    2.   Sans préjudice de l’enregistrement des opérations de traitement des données en application de l’article 34, les messages transmis au moyen du VIS Mail, conformément à l’article 16, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 2, ne sont pas enregistrés dans le VIS.

    Article 5 bis

    Liste des documents de voyage reconnus

    1.   La liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, telle qu’elle est figure dans la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (*), est intégrée dans le VIS.

    2.   Le VIS comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage reconnus et de la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste conformément à l’article 4 de la décision no 1105/2011/UE.

    3.   La Commission adopte des actes d’exécution définissant les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité prévue au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

    Article 6

    Accès aux fins de la saisie, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données

    1.   L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas et aux autorités compétentes pour collecter les demandes ou statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour, conformément aux articles 22 bis à 22 septies. Le nombre de membres du personnel dûment autorisés est limité par les besoins réels de leur service.

    2.   L’accès au VIS pour consulter les données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union compétents pour les finalités prévues aux articles 15 à 22, des articles 22 octies à 22 quaterdecies, et de l’article 45 sexies du présent règlement, ainsi que pour les finalités prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817.

    Cet accès est limité dans la mesure où les données sont nécessaires à l’exécution des tâches de ces autorités et organes de l’Union, conformément à ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.

    2 bis.   Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévue aux chapitres II, III et III bis, les données dactyloscopiques et les images faciales des enfants ne sont utilisées que pour effectuer des recherches dans le VIS et, en cas de réponse positive, il ne peut y avoir accès à ces données que pour vérifier l’identité de l’enfant:

    a)

    au cours de la procédure de demande de visa conformément à l’article 15; ou

    b)

    aux frontières extérieures ou sur le territoire des États membres conformément à l’article 18, 19 ou 20 ou à l’article 22 octies, 22 nonies ou 22 decies.

    Lorsque la recherche à l’aide de données alphanumériques ne peut pas être effectuée en raison de l’absence de document de voyage, les données dactyloscopiques des enfants peuvent également être utilisées pour effectuer des recherches dans le VIS dans le cadre d’une procédure d’asile conformément à l’article 21, 22, 22 undecies ou 22 duodecies.

    2 ter.   Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévues à l’article 22 nonies, dans le cas de personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité enregistré dans le VIS depuis dix ans ou plus sans interruption, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications sur le territoire des États membres n’ont accès au VIS que pour consulter les données visées à l’article 22 quater, points d), e) et f), et les informations relatives au statut du titre de séjour.

    2 quater.   Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévues à l’article 22 decies, dans le cas de personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité enregistré dans le VIS depuis dix ans ou plus sans interruption, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications sur le territoire des États membres n’ont accès au VIS que pour consulter les données visées à l’article 22 quater, points d), e) et f), et les informations relatives au statut du titre de séjour. Lorsque la personne ne présente pas de document de voyage en cours de validité ou lorsqu’il existe des doutes quant à l’authenticité du document de voyage présenté ou lorsque la vérification effectuée en vertu de l’article 22 nonies a échoué, les autorités compétentes ont également accès au VIS pour consulter les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) et i).

    2 quinquies.   Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévues aux articles 22 undecies et 22 duodecies, les autorités compétentes en matière d’asile n’ont pas accès aux données du VIS concernant les personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité enregistré dans le VIS conformément au chapitre III bis depuis dix ans ou plus sans interruption.

    2 sexies.   Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévues au chapitre III ter, les autorités désignées des États membres et Europol n’ont pas accès aux données du VIS concernant les personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité enregistré dans le VIS conformément au chapitre III bis depuis dix ans ou plus sans interruption.

    2 septies.   Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation des données prévues aux articles 45 sexies et 45 septies, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, à l’exception des équipes affectées à la gestion des frontières, n’ont pas accès aux données du VIS concernant les personnes titulaires d’un titre de séjour en cours de validité enregistré dans le VIS conformément au chapitre III bis depuis dix ans ou plus sans interruption.

    3.   Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé a accès au VIS pour saisir, modifier, effacer ou consulter des données du VIS. Chaque État membre communique sans tarder une liste de ces autorités à la Commission et à l’eu-LISA, conformément à l’article 45 ter. La liste précise la finalité pour laquelle chaque autorité peut traiter des données du VIS. Chaque État membre peut, à tout moment, modifier ou remplacer la liste qu’il a communiquée et informe la Commission et l’eu-LISA en conséquence.

    Les autorités habilitées à consulter le VIS ou à y accéder aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et des enquêtes en la matière sont désignées conformément au chapitre III ter.

    4.   Outre les communications visées au paragraphe 3, chaque État membre communique également sans tarder à l’eu-LISA une liste des unités opérationnelles des autorités compétentes nationales ayant accès au VIS aux fins du présent règlement. La liste précise la finalité pour laquelle chaque unité opérationnelle a accès aux données du VIS. Le VIS comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de ces listes.

    5.   La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste prévue au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

    (*)  Décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).»."

    7)

    À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Chaque autorité compétente veille à ce que le traitement de données à caractère personnel au sein du VIS ne donne lieu à aucune discrimination à l’égard de demandeurs ou de titulaires de visas, de visas de long séjour ou de titres de séjour fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, des caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

    Lors du traitement de données à caractère personnel au sein du VIS, chaque autorité compétente respecte pleinement la dignité humaine et les droits et principes fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel.

    Une attention particulière est accordée aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

    3.   L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le présent règlement, conformément aux garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

    Le bien-être, la sécurité et la sûreté de l’enfant sont pris en considération, en particulier lorsqu’il existe un risque que l’enfant puisse être victime de la traite des êtres humains. Les opinions de l’enfant sont également prises en considération, en tenant dûment compte de son âge et de son degré de maturité.».

    8)

    Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

    «SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES SUR LES VISAS PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS».

    9)

    L’article 8 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsque la demande est recevable en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 810/2009, l’autorité chargée des visas crée le dossier de demande dans un délai de trois jours ouvrables, en saisissant dans le VIS les données visées à l’article 9, pour autant que le demandeur soit tenu de communiquer ces données.»;

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Lorsqu’il n’est pas obligatoire, pour des raisons juridiques, de communiquer certaines données ou lorsqu’il n’est pas possible de communiquer ces données, le ou les champs d’information spécifiques portent la mention “sans objet”. L’absence d’empreintes digitales doit être indiquée par la mention “VIS 0”; en outre, le système doit permettre d’établir une distinction entre les cas mentionnés à l’article 13, paragraphe 7, points a) à e), du règlement (CE) no 810/2009.

    6.   Lorsque le dossier de demande est créé conformément aux procédures visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, le VIS lance automatiquement les interrogations conformément à l’article 9 bis et en donne les résultats. L’autorité compétente chargée des visas consulte le VIS afin d’examiner la demande conformément à l’article 15.».

    10)

    L’article 9 est modifié comme suit:

    a)

    le point 4) est modifié comme suit:

    i)

    les points a) à c bis) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    nom (nom de famille); prénom(s); date de naissance; nationalité(s) actuelle(s); sexe;

    a bis)

    nom à la naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]; lieu et pays de naissance; nationalité à la naissance;

    b)

    type et numéro du document de voyage;

    c)

    date d’expiration de la validité du document de voyage;

    c bis)

    pays ayant délivré le document de voyage et date de délivrance;»;

    ii)

    le point l) est remplacé par le texte suivant:

    «l)

    profession actuelle (groupe d’emplois) et employeur; pour les étudiants: nom de l’établissement d’enseignement;»;

    iii)

    le point suivant est ajouté:

    «n)

    le cas échéant, le fait que le demandeur présente sa demande en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (*) ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.

    (*)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).»;"

    b)

    les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:

    «5)

    une image faciale du demandeur, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 810/2009, accompagnée d’une mention indiquant si l’image faciale a été prise en direct lors du dépôt de la demande;

    6)

    les empreintes digitales du demandeur, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 810/2009;

    7)

    une copie numérisée de la page des données biographiques du document de voyage.»;

    c)

    les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Le demandeur indique sa profession actuelle (groupe d’emplois) dans une liste préétablie.

    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 48 bis afin d’élaborer la liste préétablie de professions (groupes d’emplois).».

    11)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 9 bis

    Interrogations d’autres systèmes d’information et d’autres bases de données

    1.   Le VIS traite automatiquement les dossiers de demande afin de mettre en évidence des réponses positives conformément au présent article. Le VIS examine chaque dossier de demande individuellement.

    2.   Lorsqu’un dossier de demande est créé, le VIS vérifie si le document de voyage lié à cette demande est reconnu conformément à la décision no 1105/2011/UE, en effectuant une recherche automatique par rapport à la liste des documents de voyage reconnus visée à l’article 5 bis du présent règlement, et donne un résultat. S’il ressort de la recherche que le document de voyage n’est pas reconnu par un ou plusieurs États membres, l’article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 s’applique en cas de délivrance d’un visa.

    3.   Aux fins des vérifications prévues à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 3, points a), c), d), et à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009, et aux fins de l’objectif visé à l’article 2, paragraphe 1, point k), du présent règlement, le VIS lance une interrogation en utilisant l’ESP pour comparer les données pertinentes visées à l’article 9, points 4), 5) et 6), du présent règlement avec les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans:

    a)

    le SIS;

    b)

    l’EES;

    c)

    le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240 (ci-après dénommée “liste de surveillance ETIAS”);

    d)

    Eurodac;

    e)

    le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN);

    f)

    les données d’Europol;

    g)

    la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (ci-après dénommée “SLTD d’Interpol”); et

    h)

    la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (ci-après dénommée “TDAWN d’Interpol”).

    La comparaison est effectuée à l’aide de données alphanumériques et de données biométriques, sauf si le système d’information ou la base de données interrogés ne contient qu’une seule de ces catégories de données.

    4.   En particulier, le VIS vérifie:

    a)

    en ce qui concerne le SIS, si:

    i)

    le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage qui a été égaré, volé, détourné ou invalidé;

    ii)

    le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;

    iii)

    le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant le retour;

    iv)

    le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;

    v)

    le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager;

    vi)

    le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;

    vii)

    le demandeur ou le document de voyage fait l’objet d’un signalement concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques;

    b)

    en ce qui concerne l’EES, si:

    i)

    le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou si le demandeur a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES;

    ii)

    le demandeur est enregistré comme ayant fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’EES;

    iii)

    la durée prévue du séjour du demandeur dépasse la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés au titre d’un visa national de long séjour ou d’un titre de séjour;

    c)

    en ce qui concerne ETIAS, si:

    i)

    le demandeur est une personne pour laquelle une autorisation de voyage délivrée, refusée, annulée ou révoquée est enregistrée dans ETIAS, ou le document de voyage du demandeur correspond à une telle autorisation de voyage délivrée, refusée, annulée ou révoquée;

    ii)

    les données communiquées dans le cadre de la demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS;

    d)

    en ce qui concerne Eurodac, si le demandeur est enregistré dans cette base de données;

    e)

    en ce qui concerne l’ECRIS-TCN, si le demandeur correspond à une personne dont les données ont été enregistrées dans ce système durant les vingt-cinq dernières années, dans la mesure où des condamnations pour infractions terroristes sont concernées, ou durant les quinze dernières années, dans la mesure où des condamnations pour d’autres infractions pénales graves sont concernées;

    f)

    en ce qui concerne les données d’Europol, si les données fournies dans la demande correspondent à des données enregistrées dans les données d’Europol;

    g)

    en ce qui concerne les bases de données d’Interpol, si:

    i)

    le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SLTD d’Interpol comme perdu, volé ou invalidé;

    ii)

    le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un dossier du TDAWN d’Interpol.

    5.   Les signalements introduits dans le SIS concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables, des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes ou objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques ne sont interrogés qu’aux fins de l’objectif visé à l’article 2, paragraphe 1, point k).

    6.   En ce qui concerne les bases de données SLTD d’Interpol et TDAWN d’Interpol, toute interrogation ou vérification est menée de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol. Si l’exigence prévue au présent paragraphe n’est pas respectée, le VIS n’interroge pas les bases de données d’Interpol.

    7.   En ce qui concerne les données d’Europol, le traitement automatisé reçoit la notification appropriée conformément à l’article 21, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2016/794.

    8.   Une réponse positive est déclenchée lorsque l’ensemble ou une partie des données provenant du dossier de demande utilisées pour procéder à l’interrogation correspondent en tout ou en partie aux données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des systèmes d’information ou des bases de données visés au paragraphe 3. Le manuel visé à l’article 9 nonies, paragraphe 2, définit la correspondance partielle, y compris un degré de probabilité pour limiter le nombre de fausses réponses positives.

    9.   Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 3 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 4, point a) i), ii) et iii), point b), point c) i), point d), et point g) i), le VIS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive et, le cas échéant, les États membres qui ont saisi ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive.

    10.   Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 3 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 4, point a) iv), point c) ii), points e) et f) et point g) ii), le VIS indique seulement dans le dossier de demande qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires.

    En cas de réponses positives dans le cadre du paragraphe 4, point a) iv), points e) et f) et point g) ii), le VIS envoie une notification automatisée concernant ces réponses positives à l’autorité désignée pour le VIS de l’État membre traitant la demande. Cette notification automatisée contient les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 9, points 4), 5), et 6).

    En cas de réponses positives dans le cadre du paragraphe 4, point c) ii), le VIS envoie une notification automatisée concernant ces réponses positives à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a saisi les données ou, si les données ont été saisies par Europol, à l’unité nationale ETIAS des États membres traitant la demande. Cette notification automatisée contient les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 9, point 4).

    11.   Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 3 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 4, point a) v), vi) et vii), le VIS n’enregistre pas la réponse positive dans le dossier de demande, ni n’indique dans le dossier de demande qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires.

    12.   Le numéro de référence unique du fichier de données ayant donné lieu à une réponse positive est conservé dans le dossier de demande aux fins de la tenue de registres et de l’établissement de rapports et de statistiques conformément aux articles 34 et 45 bis.

    13.   Le VIS compare les données pertinentes visées à l’article 9, point 4) a), a bis), g), h), j), k) et l), aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies.

    Article 9 ter

    Dispositions spécifiques concernant les membres de la famille de citoyens de l’Union ou de ressortissants de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union

    1.   En ce qui concerne un ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, les interrogations automatisées prévues à l’article 9 bis, paragraphe 3, sont effectuées aux seules fins de vérifier qu’il n’existe aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de conclure que la présence dudit ressortissant de pays tiers sur le territoire des États membres constitue un risque pour la sécurité ou un risque épidémique élevé conformément à la directive 2004/38/CE.

    2.   Le VIS ne vérifie pas:

    a)

    si le demandeur est actuellement signalé comme personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée ou s’il a déjà fait l’objet d’un tel signalement par le passé, à la suite d’une consultation de l’EES;

    b)

    si le demandeur correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans Eurodac.

    3.   Lorsque le traitement automatisé prévu à l’article 9 bis, paragraphe 3, du présent règlement a donné une réponse positive correspondant à un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour tel qu’il est visé à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861, l’autorité chargée des visas vérifie le motif de la décision à la suite de laquelle ce signalement a été introduit dans le SIS. Si ce motif est lié à un risque en matière d’immigration illégale, le signalement n’est pas pris en considération pour l’évaluation de la demande. L’autorité chargée des visas procède conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861.

    4.   Les indicateurs de risques spécifiques fondés sur les risques en matière d’immigration illégale et définis en vertu de l’article 9 undecies ne s’appliquent pas.

    Article 9 quater

    Vérification manuelle et suivi des réponses positives par les autorités compétentes chargées des visas

    1.   Toute réponse positive dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 9, est vérifiée manuellement par l’autorité compétente chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa.

    2.   Aux fins de la vérification manuelle visée au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente chargée des visas a accès au dossier de demande et aux dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’aux réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé prévu à l’article 9 bis, paragraphe 9.

    L’autorité compétente chargée des visas dispose également d’un accès temporaire aux données du SIS, de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac ou du SLTD d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive pendant la durée des vérifications visées au présent article et de l’examen de la demande de visa, ainsi qu’en cas de procédure de recours. Cet accès temporaire est conforme aux instruments juridiques régissant le SIS, l’EES, ETIAS, Eurodac et le SLTD d’Interpol.

    3.   L’autorité compétente chargée des visas vérifie si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés.

    4.   Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande correspondent aux données stockées dans le système d’information ou dans la base de données concernés, la réponse positive est prise en compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009.

    5.   Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande ne correspondent pas aux données stockées dans le système d’information ou dans la base de données concernés, l’autorité compétente chargée des visas efface la fausse réponse positive du dossier de demande.

    6.   Lorsque la comparaison automatique effectuée en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 13, du présent règlement donne une réponse positive, l’autorité compétente chargée des visas évalue les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé et en tient compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009. L’autorité compétente chargée des visas ne peut en aucun cas prendre une décision automatiquement sur la base d’une réponse positive fondée sur des indicateurs de risques spécifiques. L’autorité compétente chargée des visas procède dans tous les cas à une évaluation individuelle des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé.

    Article 9 quinquies

    Vérification manuelle des réponses positives par les autorités désignées pour le VIS

    1.   Chaque État membre désigne une autorité (ci-après dénommée “autorité désignée pour le VIS”) aux fins de la vérification manuelle et du suivi des réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point a) iv) à vii), points e) et f) et point g) ii). Les États membres peuvent désigner plusieurs autorités en tant qu’autorité désignée pour le VIS. Les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA le nom de l’autorité désignée pour le VIS.

    Lorsque les États membres choisissent de désigner le bureau SIRENE en tant qu’autorité désignée pour le VIS, ils allouent des ressources supplémentaires suffisantes pour permettre au bureau SIRENE d’accomplir les tâches confiées à l’autorité désignée pour le VIS au titre du présent règlement.

    2.   L’autorité désignée pour le VIS est opérationnelle au moins pendant les heures de travail normales. Elle dispose d’un accès temporaire aux données enregistrées dans le dossier de demande et aux données du SIS, de l’ECRIS-TCN, d’Europol ou du TDAWN d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive, pendant la durée de la vérification visée au présent article et à l’article 9 octies.

    3.   L’autorité désignée pour le VIS vérifie, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification envoyée par le VIS, si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés.

    4.   Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande ne correspondent pas aux données stockées dans le système d’information ou dans la base de données concernés, l’autorité désignée pour le VIS efface du dossier de demande la mention faisant état de la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires.

    Article 9 sexies

    Vérification manuelle et suivi des réponses positives dans la liste de surveillance ETIAS

    1.   L’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a saisi les données dans la liste de surveillance ETIAS ou, si les données ont été saisies par Europol, l’unité nationale ETIAS de l’État membre traitant la demande procède à la vérification manuelle et au suivi des réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point c) ii).

    2.   L’unité nationale ETIAS concernée vérifie, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la notification envoyée par le VIS, si les données enregistrées dans le dossier de demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS.

    3.   Lorsque les données du dossier de demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS émet un avis motivé à l’intention de l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa sur la question de savoir si le demandeur constitue un risque pour la sécurité publique, et cet avis est pris en compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009.

    4.   Lorsque les données ont été saisies dans la liste de surveillance ETIAS par Europol, l’unité nationale ETIAS de l’État membre traitant la demande sollicite sans tarder l’avis d’Europol, en vue d’élaborer son avis motivé. À cette fin, l’unité nationale ETIAS transmet à Europol les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 9, point 4). Europol répond dans les soixante heures à compter de la date de la demande d’avis. Si Europol ne répond pas dans ce délai, il est réputé ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa.

    5.   L’unité nationale ETIAS envoie l’avis motivé à l’autorité centrale chargée des visas dans un délai de sept jours civils à compter de la notification envoyée par le VIS. Si l’unité nationale ETIAS n’envoie pas d’avis motivé dans ce délai, il est réputé ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa.

    6.   L’avis motivé est enregistré dans le dossier de demande de manière à n’être accessible qu’à l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa.

    7.   Lorsque les données figurant dans le dossier de demande ne correspondent pas aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS, l’unité nationale ETIAS en informe l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa, qui efface du dossier de demande la mention faisant état de la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires.

    Article 9 septies

    Suivi de certaines réponses positives par le bureau SIRENE

    1.   En cas de réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, points a) iii) à vii), et après vérification manuelle, l’autorité compétente chargée des visas ou l’autorité désignée pour le VIS notifie ces réponses positives au bureau SIRENE de l’État membre traitant la demande.

    2.   En cas de réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point a) iii), le bureau SIRENE de l’État membre traitant la demande procède comme suit:

    a)

    lorsque la décision de retour est assortie d’une interdiction d’entrée, il en informe immédiatement l’État membre signalant, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires afin que l’État membre signalant supprime immédiatement le signalement concernant le retour et introduise un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861;

    b)

    lorsque la décision de retour n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée, il en informe immédiatement l’État membre signalant, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires, afin que l’État membre signalant supprime sans tarder le signalement concernant le retour.

    3.   En cas de réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, points a) iv) à vii), du présent règlement, le bureau SIRENE de l’État membre traitant la demande prend toute mesure de suivi appropriée conformément au règlement (UE) 2018/1862.

    Article 9 octies

    Suivi de certaines réponses positives par les autorités désignées pour le VIS

    1.   En cas de réponses positives dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), point f) ou point g) ii), l’autorité désignée pour le VIS prend, si nécessaire, toute mesure de suivi appropriée. À cette fin, elle consulte, le cas échéant, le bureau central national d’Interpol de l’État membre traitant la demande, Europol ou l’autorité centrale de l’État membre de condamnation désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI (*).

    2.   L’autorité désignée pour le VIS émet un avis motivé à l’intention de l’autorité centrale chargée des visas de l’État membre traitant la demande de visa sur la question de savoir si le demandeur constitue une menace pour la sécurité publique, et cet avis est pris en compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009.

    3.   En cas de réponses positives vérifiées dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), du présent règlement, si la condamnation a été prononcée avant la mise en service de l’ECRIS-TCN conformément à l’article 35, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/816, l’autorité désignée pour le VIS ne tient pas compte, dans l’avis motivé visé au paragraphe 2 du présent article, des condamnations pour infractions terroristes prononcées plus de vingt-cinq ans avant la date de la demande de visa ou des condamnations pour d’autres infractions pénales graves prononcées plus de quinze ans avant la date de la demande de visa.

    4.   Lorsqu’une réponse positive vérifiée manuellement par l’autorité désignée pour le VIS concerne les données Europol visées à l’article 9 bis, paragraphe 4, point f), l’autorité désignée pour le VIS demande sans tarder l’avis d’Europol afin de s’acquitter de sa tâche visée au paragraphe 2 du présent article. À cette fin, l’autorité désignée pour le VIS transmet à Europol les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 9, points 4), 5) et 6). Europol répond dans les soixante heures à compter de la date de la demande d’avis. Si Europol ne répond pas dans ce délai, il est réputé ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa.

    5.   En cas de réponse positive vérifiée dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point a) iv), du présent règlement, et après consultation du bureau SIRENE de l’État membre procédant au signalement, l’autorité VIS désignée de l’État membre traitant la demande émet un avis motivé à l’intention de l’autorité centrale chargée des visas traitant la demande de visa sur la question de savoir si le demandeur constitue une menace pour la sécurité publique, et cet avis est pris en compte lors de l’examen de la demande de visa conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009.

    6.   L’avis motivé est enregistré dans le dossier de demande de manière à ne le rendre accessible qu’à l’autorité désignée pour le VIS visée à l’article 9 quinquies de l’État membre traitant la demande et à l’autorité centrale chargée des visas du même État membre.

    7.   L’autorité désignée pour le VIS envoie l’avis motivé à l’autorité centrale chargée des visas dans un délai de sept jours civils à compter de la notification envoyée par le VIS. En cas de réponse positive vérifiée dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), le délai d’envoi de l’avis motivé est de dix jours civils. Si l’autorité désignée pour le VIS n’envoie pas d’avis motivé dans ce délai, il est réputé ne pas y avoir d’objection à la délivrance du visa.

    Article 9 nonies

    Mise en œuvre et manuel

    1.   Aux fins de la mise en œuvre des articles 9 bis à 9 octies, l’eu-LISA établit, en coopération avec les États membres et Europol, les canaux appropriés pour les notifications et l’échange d’informations visés à ces articles.

    2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 48 bis afin de définir dans un manuel les procédures et les règles nécessaires pour les interrogations, vérifications et évaluations.

    Article 9 decies

    Responsabilités d’Europol

    Europol adapte son système d’information pour permettre le traitement automatique des interrogations conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3, et à l’article 22 ter, paragraphe 2.

    Article 9 undecies

    Indicateurs de risques spécifiques

    1.   Les indicateurs de risques spécifiques sont appliqués sous la forme d’un algorithme permettant un profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 par la comparaison, conformément à l’article 9 bis, paragraphe 13, du présent règlement, entre les données enregistrées dans un dossier de demande du VIS et les indicateurs de risques spécifiques établis par l’unité centrale ETIAS au titre du paragraphe 4 du présent article, indiquant des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé. L’unité centrale ETIAS saisit les indicateurs de risques spécifiques dans le VIS.

    2.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 48 bis afin de préciser les risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou le risque épidémique élevé sur la base:

    a)

    de statistiques générées par l’EES indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa;

    b)

    de statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis indiquant des taux anormaux de refus de demandes de visa en raison de risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou d’un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de titulaires de visa;

    c)

    de statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis et par l’EES indiquant des corrélations entre les informations collectées via le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains titulaires de visa ou les refus d’entrée;

    d)

    d’informations, étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournies par les États membres concernant des indicateurs de risques spécifiques en matière de sécurité ou des menaces identifiées par un État membre;

    e)

    d’informations, étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournies par les États membres concernant des taux anormaux de dépassement de la durée de séjour autorisée et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa pour un État membre;

    f)

    d’informations fournies par les États membres au sujet de risques épidémiques élevés spécifiques, ainsi que d’informations en matière de surveillance épidémiologique et d’évaluations des risques fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, de même que de foyers de maladie signalés par l’Organisation mondiale de la santé.

    3.   La Commission adopte un acte d’exécution pour préciser les risques, au sens du présent règlement et de l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques visés au paragraphe 4 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

    Les risques spécifiques visés au premier alinéa du présent paragraphe font l’objet d’un réexamen au moins tous les six mois et, si nécessaire, la Commission adopte un nouvel acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

    4.   Sur la base des risques spécifiques déterminés conformément au paragraphe 3, l’unité centrale ETIAS établit un ensemble d’indicateurs de risques spécifiques, qui consistent en une combinaison de données comprenant un ou plusieurs des éléments suivants:

    a)

    la tranche d’âge, le sexe, la nationalité;

    b)

    le pays et la ville de résidence;

    c)

    les États membres de destination;

    d)

    l’État membre de la première entrée;

    e)

    le but du voyage;

    f)

    la profession actuelle (groupe d’emplois).

    5.   Les indicateurs de risques spécifiques sont ciblés et proportionnés. Ils ne sont en aucun cas fondés uniquement sur le sexe ou l’âge d’une personne ou sur des informations révélant la couleur, la race, les origines ethniques ou sociales, des caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, la religion ou les convictions philosophiques, l’appartenance à un syndicat, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap ou l’orientation sexuelle d’une personne.

    6.   Les indicateurs de risques spécifiques sont définis, établis, évalués ex ante, appliqués, évalués ex post, révisés et supprimés par l’unité centrale ETIAS après consultation du comité d’examen VIS.

    Article 9 duodecies

    Comité d’examen VIS

    1.   Il est institué, au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, un comité d’examen VIS investi d’un rôle consultatif. Il est composé d’un représentant de l’autorité centrale chargée des visas de chaque État membre, d’un représentant de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d’un représentant d’Europol.

    2.   L’unité centrale ETIAS consulte le comité d’examen VIS au sujet de la définition, de l’établissement, de l’évaluation ex ante, de l’application, de l’évaluation ex post, de la révision et de la suppression des indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies.

    3.   Le comité d’examen VIS émet des avis, des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques aux fins visées au paragraphe 2. Lorsqu’il émet des recommandations, le comité d’examen VIS tient compte des recommandations émises par le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux.

    4.   Le comité d’examen VIS se réunit chaque fois que cela est nécessaire et au moins deux fois par an. Le coût et l’organisation de ses réunions sont à la charge de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

    5.   Le comité d’examen VIS peut consulter le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux sur des questions spécifiques liées aux droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination.

    6.   Le comité d’examen VIS adopte, lors de sa première réunion, un règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

    Article 9 terdecies

    Comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux

    1.   Il est institué un comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux qui est indépendant et investi d’un rôle de conseil et d’évaluation. Sans préjudice de leurs compétences et de leur indépendance respectives, il est composé de l’officier aux droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’un représentant du forum consultatif sur les droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, d’un représentant du Contrôleur européen de la protection des données, d’un représentant du comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 et d’un représentant de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    2.   Le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux procède à des évaluations périodiques et émet des recommandations à l’intention du comité d’examen VIS sur l’incidence sur les droits fondamentaux du traitement des demandes et de la mise en œuvre de l’article 9 undecies, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination.

    Le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux apporte également son soutien au comité d’examen VIS dans l’exercice de ses missions lorsque ce dernier le consulte sur des questions spécifiques liées aux droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la non-discrimination.

    Le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux a accès aux audits visés à l’article 7, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2018/1240.

    3.   Le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Le coût et l’organisation de ses réunions sont à la charge de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Ses réunions ont lieu dans les locaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le secrétariat de ses réunions est assuré par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux adopte, lors de sa première réunion, un règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

    4.   Un représentant du comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux est invité à assister aux réunions du comité d’examen VIS à titre consultatif. Les membres du comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux ont accès aux informations et aux dossiers du comité d’examen VIS.

    5.   Le comité d’orientation VIS sur les droits fondamentaux élabore un rapport annuel. Ce rapport est mis à la disposition du public.

    (*)  Décision-cadre du Conseil 2009/315/JAI du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).»."

    12)

    À l’article 10, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 810/2009;».

    13)

    L’article 11 est supprimé.

    14)

    À l’article 12, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    a)

    au point a), le point suivant est inséré:

    «ii bis)

    ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du transit aéroportuaire envisagé;»;

    b)

    l’alinéa suivant est ajouté:

    «La numérotation des motifs de refus dans le VIS correspond à la numérotation des motifs de refus utilisée dans le formulaire type de refus figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 810/2009.».

    15)

    À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   Lorsque le dossier de demande est mis à jour conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le VIS envoie une notification à l’État membre ayant délivré le visa afin de l’informer de la décision d’annuler ou de révoquer ce visa et des motifs de cette décision. Cette notification est générée automatiquement par le système central du VIS et transmise par le biais du VIS Mail, conformément à l’article 16.».

    16)

    L’article 15 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L’autorité compétente chargée des visas consulte le VIS aux fins de l’examen des demandes et des décisions y relatives, y compris la décision d’annuler, de révoquer ou de proroger le visa, conformément aux dispositions pertinentes. La consultation du VIS par l’autorité compétente chargée des visas permet d’établir:

    a)

    si le demandeur a fait l’objet d’une décision de délivrance, de refus, d’annulation, de révocation ou de prorogation de visa; et

    b)

    si le demandeur a fait l’objet d’une décision de délivrance, de refus, de retrait, de révocation, d’annulation, de prorogation ou de renouvellement d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.»;

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    le type et le numéro du document de voyage, la date d’expiration de la validité du document de voyage, le pays ayant délivré le document de voyage et la date de délivrance du document de voyage;»;

    ii)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «e bis)

    l’image faciale;

    f)

    le numéro de la vignette-visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date de délivrance de tout visa, visa de long séjour ou titre de séjour précédent;»;

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   L’image faciale visée au paragraphe 2, point e bis), n’est pas le seul critère de recherche.»;

    d)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Si la recherche à l’aide de l’une ou de plusieurs des données énumérées au paragraphe 2 du présent article montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l’autorité compétente chargée des visas est autorisée à avoir accès aux dossiers de demande et aux dossiers de demande liés conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 22 bis, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article.».

    17)

    L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16

    Utilisation du VIS à des fins de consultation et de demande de documents

    1.   Aux fins de la consultation des autorités centrales chargées des visas concernant les demandes, conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 810/2009, la demande de consultation et les réponses y relatives sont transmises conformément au paragraphe 2 du présent article.

    2.   Lors de la création dans le VIS d’un dossier de demande concernant un ressortissant d’un certain pays tiers ou appartenant à une certaine catégorie de ressortissants pour lesquels une consultation préalable est requise en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 810/2009, le VIS transmet automatiquement par VIS Mail la demande de consultation à l’État membre ou aux États membres concernés.

    L’État membre ou les États membres consultés transmettent leur réponse au VIS, qui la transmet à son tour par VIS Mail à l’État membre qui a créé la demande.

    En cas de réponse négative, la réponse précise si le demandeur constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales.

    À la seule fin de l’exécution de la procédure de consultation, la liste des États membres demandant que leurs autorités centrales soient consultées par les autorités centrales d’autres États membres lors de l’examen des demandes de visa pour des visas uniformes présentées par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants, conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 810/2009, est intégrée dans le VIS. Le VIS comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de ladite liste.

    3.   La transmission d’informations par VIS Mail s’applique également:

    a)

    à la transmission d’informations sur des visas délivrés aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants (notification ex post) conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 810/2009;

    b)

    à la transmission d’informations sur des visas à validité territoriale limitée conformément à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009;

    c)

    à la transmission d’informations sur des décisions d’annulation et de révocation de visa et les motifs de ces décisions conformément à l’article 13, paragraphe 4;

    d)

    à la transmission des demandes de rectification ou d’effacement de données conformément à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 2, respectivement, ainsi qu’aux contacts entre les États membres conformément à l’article 38, paragraphe 2;

    e)

    à tous les autres messages concernant la coopération consulaire qui impliquent la transmission de données à caractère personnel enregistrées dans le VIS ou s’y rattachant, à la transmission des demandes à l’autorité compétente chargée des visas de faire suivre des copies des documents étayant la demande, et à la transmission de copies électroniques de ces documents.

    3 bis.   La liste des États membres demandant que leurs autorités centrales soient informées des visas délivrés par d’autres États membres aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 810/2009 est intégrée dans le VIS. Le VIS prévoit la gestion centralisée de cette liste.

    3 ter.   La transmission d’informations en application du paragraphe 3, points a), b) et c), est générée automatiquement par le VIS.

    3 quater.   Les autorités compétentes chargées des visas répondent aux demandes visées au paragraphe 3, point e), dans un délai de trois jours ouvrables.

    4.   Les données à caractère personnel transmises en application du présent article sont exclusivement utilisées aux fins de consultation et d’information des autorités centrales chargées des visas et de la coopération consulaire.».

    18)

    L’article 17 est supprimé.

    19)

    Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

    «ACCÈS D’AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES RELATIVES AUX VISAS».

    20)

    L’article 17 bis est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    de vérifier, lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales ou d’une image faciale, l’identité d’un titulaire de visa à l’aide de ses empreintes digitales ou, lorsque son image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande, à l’aide de l’image faciale par consultation du VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226, et à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement.»;

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «3 bis.   L’interopérabilité permet au VIS de lancer le processus d’effacement, dans le dossier individuel figurant dans l’EES, de l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/2226 lorsqu’une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.

    3 ter.   L’interopérabilité permet à l’EES d’adresser automatiquement une notification au VIS, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque la sortie d’un enfant de moins de douze ans est inscrite dans la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.».

    21)

    L’article 18 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les images faciales;»;

    b)

    au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les images faciales;»;

    c)

    le paragraphe 6 est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    l’identité est vérifiée, au point de passage frontalier concerné, à l’aide des empreintes digitales ou de l’image faciale prise en direct conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;»;

    ii)

    le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifient les empreintes digitales ou l’image faciale du titulaire du visa par rapport aux empreintes digitales ou à l’image faciale prise en direct qui sont enregistrées dans le VIS. En ce qui concerne les titulaires de visa dont les empreintes digitales ou l’image faciale ne peuvent pas être utilisées, la recherche visée au paragraphe 1 est effectuée à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 1.»;

    d)

    le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Aux fins de la vérification des empreintes digitales ou de l’image faciale par consultation du VIS prévue au paragraphe 6, l’autorité compétente peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES.».

    22)

    L’article 19 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ne peut pas être vérifiée à l’aide des empreintes digitales, les autorités compétentes peuvent également procéder à la vérification à l’aide de l’image faciale.»;

    b)

    au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les images faciales;».

    23)

    À l’article 19 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   En outre, si la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 2 montre que le VIS contient des données sur le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifie les empreintes digitales ou l’image faciale du ressortissant de pays tiers par rapport aux empreintes digitales ou à l’image faciale prise en direct qui sont enregistrées dans le VIS. Cette autorité peut lancer la vérification à partir de l’EES. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont les empreintes digitales ou l’image faciale ne peuvent pas être utilisées, la recherche est effectuée seulement à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 2.».

    24)

    L’article 20 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Uniquement aux fins de l’identification de toute personne qui a pu être enregistrée précédemment dans le VIS ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les autorités compétentes pour vérifier, aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre ou sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales de cette personne.

    Lorsque les empreintes digitales de cette personne ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, point 4) a), a bis), b), c) ou c bis), ou à l’article 9, point 5). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.»;

    b)

    au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

    «c)

    les images faciales;

    d)

    les données saisies concernant tout visa délivré, refusé, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10 à 14.».

    25)

    Les articles 21 et 22 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 21

    Accès aux données du VIS à des fins de détermination de la responsabilité concernant les demandes de protection internationale

    1.   À la seule fin de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale conformément aux articles 12 et 34 du règlement (UE) no 604/2013, les autorités compétentes en matière d’asile ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur d’une protection internationale.

    Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, point 4) a), a bis), b), c) ou c bis), ou à l’article 9, point 5). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.

    2.   Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre qu’un visa délivré et expirant six mois au maximum avant la date de la demande de protection internationale, ou qu’un visa prorogé jusqu’à une date d’expiration de six mois au maximum avant la date de la demande de protection internationale est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point e) du présent paragraphe, les données du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1 du présent article:

    a)

    le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si l’autorité l’a délivré au nom d’un autre État membre;

    b)

    les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, point 4) a) et a bis);

    c)

    les images faciales;

    d)

    les données saisies concernant tout visa délivré, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10, 13 et 14;

    e)

    les données visées à l’article 9, point 4 a) et a bis), des dossiers de demande liés concernant le conjoint et les enfants.

    3.   La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 604/2013.

    Article 22

    Accès aux données du VIS aux fins de l’examen de la demande de protection internationale

    1.   À la seule fin d’examiner une demande de protection internationale, les autorités compétentes en matière d’asile ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 604/2013.

    Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche effectuée à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, point 4) a), a bis), b), c) ou c bis), ou à l’article 9, point 5). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.

    2.   Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que des données sur le demandeur de protection internationale sont enregistrées dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile a accès au VIS pour consulter les données suivantes du demandeur et des dossiers de demande liés du demandeur conformément à l’article 8, paragraphe 3, et en ce qui concerne les données énumérées au point f) du présent paragraphe, de ceux du conjoint et des enfants, conformément à l’article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1 du présent article:

    a)

    le numéro de la demande;

    b)

    les données extraites des formulaires de demande, visées à l’article 9, point 4);

    c)

    les images faciales, visées à l’article 9, point 5);

    d)

    les copies numérisées de la page des données biographiques du document de voyage, visées à l’article 9, point 7);

    e)

    les données saisies concernant tout visa délivré, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10, 13 et 14;

    f)

    les données visées à l’article 9, point 4), des dossiers de demande liés concernant le conjoint et les enfants.

    3.   La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est effectuée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 604/2013.».

    26)

    Après l’article 22, les chapitres suivants sont insérés:

    «CHAPITRE III bis

    SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES SUR LES VISAS DE LONG SÉJOUR ET LES TITRES DE SÉJOUR

    Article 22 bis

    Procédures de saisie des données lors d’une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour

    1.   Lors d’une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour, l’autorité compétente pour recevoir ou examiner la demande crée sans tarder un dossier de demande, en saisissant les données suivantes dans le VIS dans la mesure où ces données doivent être communiquées par le demandeur conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable:

    a)

    le numéro de la demande;

    b)

    des informations relatives à l’état de la procédure indiquant qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour a été demandé;

    c)

    l’autorité auprès de laquelle la demande a été présentée, y compris sa localisation;

    d)

    les nom (nom de famille), prénom(s), date de naissance, nationalité(s) actuelle(s), sexe, lieu de naissance;

    e)

    le type et le numéro du document de voyage;

    f)

    la date d’expiration de la validité du document de voyage;

    g)

    le pays ayant délivré le document de voyage et la date de délivrance;

    h)

    une copie numérisée de la page des données biographiques du document de voyage;

    i)

    pour les mineurs, le nom et les prénoms du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur;

    j)

    l’image faciale du demandeur, accompagnée d’une mention indiquant si l’image faciale a été prise en direct lors du dépôt de la demande;

    k)

    les empreintes digitales du demandeur.

    2.   En ce qui concerne les empreintes digitales, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point k), les empreintes digitales des enfants âgés de moins de six ans ne sont pas saisies dans le VIS.

    En ce qui concerne les images faciales et les empreintes digitales, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, points j) et k), les données des mineurs ne peuvent être saisies dans le VIS que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le personnel recueillant les données d’un mineur a été formé spécifiquement pour recueillir les données biométriques d’un mineur, d’une manière qui soit adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

    b)

    chaque mineur est accompagné d’un membre adulte de la famille ou d’un tuteur légal au moment où les données sont recueillies;

    c)

    la force n’est pas employée pour recueillir les données.

    3.   Lors de la création du dossier de demande, le VIS lance automatiquement les interrogations conformément à l’article 22 ter.

    4.   Si le demandeur a présenté sa demande dans le cadre d’un groupe ou avec un membre de sa famille, l’autorité crée un dossier de demande pour chaque membre du groupe et lie les dossiers des personnes ayant conjointement présenté des demandes de visas de long séjour ou de titres de séjour.

    5.   Lorsque la communication de certaines données n’est pas requise en vertu du droit de l’Union ou du droit national, ou lorsqu’il est impossible de les communiquer, les champs d’information spécifiques portent la mention “sans objet”. Dans le cas des empreintes digitales, le système permet d’établir une distinction entre les cas dans lesquels, conformément au droit de l’Union ou au droit national, il n’est pas requis de donner ses empreintes digitales et les cas dans lesquels il n’est pas possible de donner ses empreintes digitales.

    Article 22 ter

    Interrogation des systèmes d’information et des bases de données

    1.   Le VIS traite automatiquement les dossiers de demande afin de mettre en évidence des réponses positives conformément au présent article. Le VIS examine chaque dossier de demande individuellement.

    2.   Aux fins de déterminer si la personne pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique dans les États membres, en application de l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/399, et aux fins de l’objectif visé à l’article 2, paragraphe 2, point f), du présent règlement, le VIS lance une interrogation en utilisant l’ESP pour comparer les données pertinentes visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), i), j) et k), du présent règlement avec les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans:

    a)

    le SIS;

    b)

    l’EES;

    c)

    ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS;

    d)

    le VIS;

    e)

    l’ECRIS-TCN;

    f)

    les données d’Europol;

    g)

    le SLTD d’Interpol; et

    h)

    le TDAWN d’Interpol.

    La comparaison est effectuée à l’aide de données alphanumériques et de données biométriques, sauf si le système d’information ou la base de données interrogés ne contient qu’une seule de ces catégories de données.

    3.   En particulier, le VIS vérifie:

    a)

    en ce qui concerne le SIS, si:

    i)

    le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage qui a été égaré, volé, détourné ou invalidé;

    ii)

    le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;

    iii)

    le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant le retour;

    iv)

    le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;

    v)

    le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager;

    vi)

    le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;

    vii)

    le demandeur ou le document de voyage fait l’objet d’un signalement concernant une personne ou des objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques;

    b)

    en ce qui concerne l’EES, si le demandeur est enregistré dans l’EES comme ayant fait l’objet d’un refus d’entrée pour un motif correspondant à l’annexe V, partie B, point B), D), H) ou I), du règlement (UE) 2016/399;

    c)

    en ce qui concerne ETIAS, si:

    i)

    le demandeur est une personne pour laquelle une autorisation de voyage refusée, annulée ou révoquée est enregistrée dans ETIAS pour un motif correspondant à l’article 37, paragraphe 1, point a), b), d) ou e), ou à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, ou le document de voyage du demandeur correspond à une telle autorisation de voyage refusée, annulée ou révoquée;

    ii)

    les données communiquées dans le cadre de la demande correspondent aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS;

    d)

    en ce qui concerne le VIS, si le demandeur correspond à une personne:

    i)

    pour laquelle un visa refusé, annulé ou révoqué est enregistré dans le VIS sur la base d’un motif correspondant à l’article 12, paragraphe 2, point a), i), v) ou vi), ou point b);

    ii)

    pour laquelle un visa de long séjour ou un titre de séjour refusé, retiré, révoqué ou annulé est enregistré dans le VIS sur la base d’un motif correspondant à l’article 22 quinquies, paragraphe 1, point a); ou

    iii)

    dont le document de voyage correspond à un visa, un visa de long séjour ou un titre de séjour refusé, retiré, révoqué ou annulé visé au point i) ou ii);

    e)

    en ce qui concerne l’ECRIS-TCN, si le demandeur correspond à une personne dont les données ont été enregistrées dans ce système durant les vingt-cinq dernières années, dans la mesure où des condamnations pour infractions terroristes sont concernées, ou durant les quinze dernières années dans la mesure où des condamnations pour d’autres infractions pénales graves sont concernées;

    f)

    en ce qui concerne les données d’Europol, si les données fournies dans la demande correspondent à des données enregistrées dans les données d’Europol;

    g)

    en ce qui concerne les bases de données d’Interpol, si:

    i)

    le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SLTD d’Interpol comme perdu, volé ou invalidé;

    ii)

    le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un dossier du TDAWN d’Interpol.

    4.   Les signalements introduits dans le SIS concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables, des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes ou objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques ne sont interrogés qu’aux fins de l’objectif visé à l’article 2, paragraphe 2, point f).

    5.   En ce qui concerne le SLTD d’Interpol et le TDAWN d’Interpol, toute interrogation ou vérification est menée de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol.

    Si l’exigence prévue au présent paragraphe n’est pas respectée, le VIS n’interroge pas les bases de données d’Interpol.

    6.   En ce qui concerne les données d’Europol, le traitement automatisé reçoit la notification appropriée conformément à l’article 21, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2016/794.

    7.   Une réponse positive est déclenchée lorsque l’ensemble ou une partie des données provenant du dossier de demande utilisées pour procéder à l’interrogation correspondent en tout ou en partie aux données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des systèmes d’information ou des bases de données visés au paragraphe 2. Le manuel visé au paragraphe 18 définit la correspondance partielle, y compris un degré de probabilité pour limiter le nombre de fausses réponses positives.

    8.   Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 2 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 3, point a) i), ii) et iii), point b), point c) i), point d) et point g) i), le VIS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive et, le cas échéant, les États membres qui ont saisi ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive.

    9.   Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 2 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 3, point a) iv), point c) ii), point e), point f) et point g) ii), le VIS indique seulement dans le dossier de demande qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires.

    En cas de réponses positives dans le cadre du paragraphe 3, point a) iv), points e) et f) et point g) ii), le VIS envoie une notification automatisée concernant ces réponses positives à l’autorité désignée pour le VIS de l’État membre traitant la demande. Cette notification automatisée contient les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), i), j) et k).

    En cas de réponses positives dans le cadre du paragraphe 3, point c) ii), le VIS envoie une notification automatisée concernant ces réponses positives à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a saisi les données ou, si les données ont été saisies par Europol, à l’unité nationale ETIAS des États membres traitant la demande. Cette notification automatisée contient les données enregistrées dans le dossier de demande conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) et i).

    10.   Lorsque la comparaison automatique visée au paragraphe 2 donne une réponse positive en lien avec le paragraphe 3, point a) v), vi) et vii), le VIS n’enregistre pas la réponse positive dans le dossier de demande, ni n’indique dans le dossier de demande qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires.

    11.   Le numéro de référence unique du fichier de données ayant donné lieu à une réponse positive est conservé dans le dossier de demande aux fins de la tenue de registres et de l’établissement de rapports et de statistiques conformément aux articles 34 et 45 bis.

    12.   Toute réponse positive dans le cadre du paragraphe 6 est vérifiée manuellement par l’autorité compétente chargée des visas ou des questions d’immigration de l’État membre traitant la demande de visa de long séjour ou de titre de séjour.

    Aux fins de la vérification manuelle visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente a accès au dossier de demande et aux dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’aux réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé prévu au paragraphe 6.

    L’autorité compétente dispose également d’un accès temporaire aux données du VIS, du SIS, de l’EES, d’ETIAS ou du SLTD d’Interpol qui ont déclenché la réponse positive pendant la durée des vérifications visées au présent article et de l’examen de la demande de visa de long séjour ou de titre de séjour, ainsi qu’en cas de procédure de recours.

    L’autorité compétente vérifie si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés.

    Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande correspondent aux données stockées dans le système d’information ou la base de données concernés, la réponse positive est prise en compte pour déterminer si le demandeur d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique dans les États membres traitant la demande.

    Lorsque la réponse positive concerne une personne pour laquelle un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour ou un signalement concernant le retour a été introduit dans le SIS par un autre État membre, la consultation préalable prévue à l’article 27 du règlement (UE) 2018/1861 ou à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1860 s’applique.

    Lorsque les données à caractère personnel figurant dans le dossier de demande ne correspondent pas aux données stockées dans le système d’information ou la base de données concernés, l’autorité compétente efface la fausse réponse positive du dossier de demande.

    13.   Pour la vérification manuelle, par les autorités désignées pour le VIS, des réponses positives dans le cadre du paragraphe 3, point a) iv) à vii), points e) et f) et point g) ii), du présent article, l’article 9 quinquies s’applique en conséquence.

    14.   Pour la vérification manuelle et le suivi, par les unités nationales ETIAS, des réponses positives dans la liste de surveillance ETIAS dans le cadre du paragraphe 3, point c) ii), du présent article, l’article 9 sexies s’applique en conséquence. La référence à l’autorité centrale chargée des visas s’entend comme une référence à l’autorité chargée des visas ou des questions d’immigration compétente pour les visas de long séjour ou les titres de séjour.

    15.   Pour le suivi, par les bureaux SIRENE, des réponses positives dans le SIS dans le cadre du paragraphe 3, point a) iv) à vii), du présent article, l’article 9 septies s’applique en conséquence.

    16.   Pour le suivi, par les autorités désignées pour le VIS, des réponses positives dans le cadre du paragraphe 3, point e) ou f) ou point g) ii), du présent article, l’article 9 octies s’applique en conséquence. La référence à l’autorité centrale chargée des visas s’entend comme une référence à l’autorité chargée des visas ou des questions d’immigration compétente pour les visas de long séjour ou les titres de séjour.

    17.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, l’eu-LISA établit, en coopération avec les États membres et Europol, les canaux appropriés pour les notifications et l’échange d’informations visés au présent article.

    18.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 48 bis afin de définir dans un manuel les procédures et les règles nécessaires pour les interrogations, vérifications et évaluations.

    Article 22 quater

    Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour délivré

    Lorsqu’une autorité compétente décide de délivrer un visa de long séjour ou un titre de séjour, elle ajoute les données suivantes au dossier de demande lorsque les données sont collectées conformément au droit de l’Union et au droit national applicable:

    a)

    des informations relatives à l’état de la procédure indiquant qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour a été délivré;

    b)

    l’autorité qui a pris la décision;

    c)

    le lieu et la date de la décision de délivrer le visa de long séjour ou le titre de séjour;

    d)

    le type de document délivré (visa de long séjour ou titre de séjour);

    e)

    le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour délivré;

    f)

    les dates de début et d’expiration de la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour;

    g)

    les données énumérées à l’article 22 bis, paragraphe 1, si elles sont disponibles et n’ont pas été saisies dans le dossier de demande lors de la demande de visa de long séjour ou de titre de séjour.

    Article 22 quinquies

    Données à ajouter dans certains cas de visas de long séjour ou de titres de séjour refusés

    1.   Lorsqu’une autorité compétente décide de refuser un visa de long séjour ou un titre de séjour parce que le demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, ou parce que le demandeur a produit des documents qui ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou qui ont été falsifiés ou altérés, elle ajoute les données suivantes au dossier de demande lorsque les données sont collectées conformément au droit de l’Union et au droit national applicable:

    a)

    des informations relatives à l’état de la procédure indiquant que le visa de long séjour ou le titre de séjour a été refusé parce que le demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, ou parce que le demandeur a produit des documents qui ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou qui ont été falsifiés ou altérés;

    b)

    l’autorité qui a pris la décision;

    c)

    le lieu et la date de la décision.

    2.   Lorsqu’une décision définitive de refuser un visa de long séjour ou un titre de séjour a été prise sur la base de motifs autres que ceux visés au paragraphe 1, le dossier de demande est supprimé du VIS sans tarder.

    Article 22 sexies

    Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour retiré, révoqué ou annulé

    Lorsqu’une autorité compétente décide de retirer, de révoquer ou d’annuler un visa de long séjour ou un titre de séjour, elle ajoute les données suivantes au dossier de demande, lorsque les données sont collectées conformément au droit de l’Union et au droit national applicable:

    a)

    des informations relatives à l’état de la procédure indiquant que le visa de long séjour ou le titre de séjour a été retiré, révoqué ou annulé;

    b)

    l’autorité qui a pris la décision;

    c)

    le lieu et la date de la décision;

    d)

    le cas échéant, les motifs du retrait, de la révocation ou de l’annulation du visa de long séjour ou du titre de séjour, conformément à l’article 22 quinquies.

    Article 22 septies

    Données à ajouter pour un visa de long séjour prorogé ou un titre de séjour renouvelé

    1.   Lorsqu’une autorité compétente décide de proroger un visa de long séjour, elle ajoute les données suivantes au dossier de demande, lorsque les données sont collectées conformément au droit de l’Union et au droit national applicable:

    a)

    des informations relatives à l’état de la procédure indiquant que le visa de long séjour a été prorogé;

    b)

    l’autorité qui a pris la décision;

    c)

    le lieu et la date de la décision;

    d)

    le numéro de vignette visa;

    e)

    les dates de début et d’expiration de la validité du visa de long séjour.

    2.   Lorsqu’une autorité compétente décide de renouveler un titre de séjour, l’article 22 quater s’applique.

    Article 22 octies

    Accès aux données du VIS à des fins de vérification des visas de long séjour et des titres de séjour aux points de passage aux frontières extérieures

    1.   Aux seules fins de vérifier l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou si les conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 sont remplies, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures conformément audit règlement sont autorisées à effectuer des recherches dans le VIS à l’aide des données suivantes:

    a)

    le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du ou des documents de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; et la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage; ou

    b)

    le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour.

    2.   Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur le titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, l’autorité compétente pour les contrôles aux frontières a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et des dossiers de demande liés, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:

    a)

    les informations relatives à l’état de la procédure indiquant si le visa de long séjour ou le titre de séjour a été délivré, retiré, révoqué, annulé, prorogé ou renouvelé;

    b)

    les données visées à l’article 22 quater, points d), e) et f);

    c)

    le cas échéant, les données visées à l’article 22 septies, paragraphe 1, points d) et e);

    d)

    les images faciales visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j).

    3.   Aux fins visées au paragraphe 1, les autorités compétentes chargées d’effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures ont également accès au VIS pour vérifier les empreintes digitales ou l’image faciale du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour par rapport aux empreintes digitales ou à l’image faciale prises en direct et enregistrées dans le VIS.

    4.   En cas d’échec de la vérification concernant le titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, ou de doute quant à l’identité du titulaire ou à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures a accès aux données du VIS conformément à l’article 22 decies, paragraphes 1 et 2.

    Article 22 nonies

    Accès aux données du VIS à des fins de vérification sur le territoire des États membres

    1.   Aux seules fins de vérifier l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies, les autorités compétentes pour effectuer des vérifications sur le territoire des États membres afin de déterminer si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide du numéro de visa de long séjour ou de titre de séjour en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, ou du numéro de visa de long séjour ou de titre de séjour.

    Lorsque l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ne peut pas être vérifiée à l’aide des empreintes digitales, les autorités compétentes peuvent également procéder à la vérification à l’aide de l’image faciale.

    2.   Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur le titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, l’autorité compétente a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et des dossiers de demande liés, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, aux seules fins visées au paragraphe 1 du présent article:

    a)

    les informations relatives à l’état de la procédure indiquant si le visa de long séjour ou le titre de séjour a été délivré, retiré, révoqué, annulé, prorogé ou renouvelé;

    b)

    les données visées à l’article 22 quater, points d), e) et f);

    c)

    le cas échéant, les données visées à l’article 22 septies, paragraphe 1, points d) et e);

    d)

    les images faciales visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j).

    3.   En cas d’échec de la vérification concernant le titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour, ou de doute quant à l’identité du titulaire ou à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes a accès aux données du VIS conformément à l’article 22 decies, paragraphes 1 et 2.

    Article 22 decies

    Accès aux données du VIS à des fins d’identification

    1.   À la seule fin de l’identification de toute personne qui pourrait avoir été enregistrée précédemment dans le VIS ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les autorités compétentes pour effectuer des vérifications aux points de passage aux frontières extérieures conformément au règlement (UE) 2016/399 ou sur le territoire des États membres afin de déterminer si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies, ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales de cette personne.

    Lorsque les empreintes digitales de cette personne ne peuvent pas être utilisées ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) ou point j). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.

    2.   Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l’autorité compétente a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et des dossiers de demande liés, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1 du présent article:

    a)

    le numéro de la demande, les informations relatives à l’état de la procédure et l’autorité auprès de laquelle la demande a été présentée;

    b)

    les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) et i);

    c)

    les images faciales visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j);

    d)

    les données saisies concernant tout visa de long séjour ou titre de séjour délivré, refusé, retiré, révoqué, annulé, prorogé ou renouvelé, visées aux articles 22 quater à 22 septies.

    3.   Lorsque la personne est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, les autorités compétentes ont accès au VIS dans un premier temps, conformément à l’article 22 octies ou 22 nonies.

    Article 22 undecies

    Accès aux données du VIS à des fins de détermination de la responsabilité concernant les demandes de protection internationale

    1.   À la seule fin de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale conformément aux articles 12 et 34 du règlement (UE) no 604/2013, les autorités compétentes en matière d’asile ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale.

    Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent pas être utilisées ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) ou point j). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.

    2.   Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et, concernant les données énumérées au point e) du présent paragraphe, des dossiers de demande liés concernant le conjoint et les enfants conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1 du présent article:

    a)

    le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré, révoqué, annulé, prorogé ou renouvelé le visa de long séjour ou le titre de séjour;

    b)

    les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) et i);

    c)

    les données saisies concernant tout visa de long séjour ou titre de séjour délivré, retiré, révoqué, annulé, prorogé ou renouvelé, visées aux articles 22 quater, 22 sexies et 22 septies;

    d)

    les images faciales visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j);

    e)

    les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), des dossiers de demande liés concernant le conjoint et les enfants.

    3.   La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est effectuée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 604/2013.

    Article 22 duodecies

    Accès aux données du VIS aux fins de l’examen de la demande de protection internationale

    1.   À la seule fin d’examiner une demande de protection internationale, les autorités compétentes en matière d’asile ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 604/2013.

    Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent pas être utilisées ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) ou point j). Toutefois, l’image faciale n’est pas le seul critère de recherche.

    2.   Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que des données sur le demandeur de protection internationale sont enregistrées dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile a accès au VIS pour consulter les données suivantes du dossier de demande et, en ce qui concerne les données énumérées au point f) du présent paragraphe, des dossiers de demande liés concernant le conjoint et les enfants, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1 du présent article:

    a)

    le numéro de la demande;

    b)

    les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g) et i);

    c)

    les images faciales visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point j);

    d)

    les copies numérisées de la page des données biographiques du document de voyage, visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, point h);

    e)

    les données saisies concernant tout visa de long séjour ou titre de séjour délivré, retiré, révoqué, annulé, prorogé ou renouvelé, visées aux articles 22 quater, 22 sexies et 22 septies;

    f)

    les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), des dossiers de demande liés concernant le conjoint et les enfants.

    3.   La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est effectuée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 604/2013.

    CHAPITRE III ter

    PROCÉDURE ET CONDITIONS D’ACCÈS AU VIS À DES FINS RÉPRESSIVES

    Article 22 terdecies

    Autorités désignées des États membres

    1.   Chaque État membre désigne les autorités habilitées à consulter les données du VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière.

    Les données auxquelles ces autorités ont accès ne sont traitées qu’aux fins du cas précis pour lequel elles ont été consultées.

    2.   Chaque État membre tient une liste de ses autorités désignées et communique cette liste à la Commission et à l’eu-LISA. Chaque État membre peut à tout moment modifier ou remplacer la liste qu’il a communiquée et en informe la Commission et l’eu-LISA.

    3.   Chaque État membre désigne un point d’accès central qui a accès au VIS. Le point d’accès central vérifie que les conditions d’accès aux données du VIS prévues à l’article 22 sexdecies sont remplies.

    Les autorités désignées et le point d’accès central peuvent faire partie de la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central agit en toute indépendance des autorités désignées quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications, qu’il effectue de manière indépendante.

    Les États membres peuvent désigner plusieurs points d’accès centraux, afin de tenir compte de leur structure organisationnelle et administrative dans l’accomplissement de leurs missions constitutionnelles ou légales.

    4.   Chaque État membre communique à la Commission et à l’eu-LISA son point d’accès central et peut à tout moment modifier ou remplacer sa communication.

    5.   Au niveau national, chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à demander l’accès aux données du VIS par l’intermédiaire du point d’accès central.

    6.   Seul le personnel dûment habilité du point d’accès central est autorisé à accéder aux données du VIS conformément aux articles 22 quindecies et 22 sexdecies.

    Article 22 quaterdecies

    Europol

    1.   Europol désigne une de ses unités opérationnelles comme “autorité désignée d’Europol” et autorise celle-ci à demander l’accès aux données du VIS, par l’intermédiaire du point d’accès central au VIS qui a été désigné, visé au paragraphe 2, afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière.

    Les données auxquelles Europol a accès ne sont traitées qu’aux fins du cas précis pour lequel elles ont été consultées.

    2.   Europol désigne en qualité de point d’accès central une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités. Le point d’accès central vérifie que les conditions d’accès aux données du VIS prévues à l’article 22 novodecies sont remplies.

    Le point d’accès central agit en toute indépendance quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée d’Europol aucune instruction concernant le résultat des vérifications.

    Article 22 quindecies

    Procédure d’accès aux données du VIS à des fins répressives

    1.   Les unités opérationnelles visées à l’article 22 terdecies, paragraphe 5, présentent aux points d’accès centraux visés au paragraphe 3 dudit article, sous forme électronique ou écrite, une demande motivée d’accès aux données du VIS. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central vérifie si les conditions visées à l’article 22 sexdecies sont remplies. Si les conditions sont remplies, le point d’accès central traite la demande. Les données du VIS auxquelles il a été accédé sont communiquées aux unités opérationnelles visées à l’article 22 terdecies, paragraphe 5, selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

    2.   En cas d’urgence exceptionnelle nécessitant de prévenir un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, le point d’accès central traite la demande immédiatement et ne vérifie qu’a posteriori si toutes les conditions visées à l’article 22 sexdecies sont remplies, y compris pour déterminer s’il s’agissait effectivement d’un cas d’urgence. Cette vérification a posteriori est effectuée sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard sept jours ouvrables après le traitement de la demande.

    3.   Lorsqu’une vérification effectuée a posteriori révèle que l’accès aux données du VIS n’était pas justifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent sans tarder les données auxquelles il a été accédé depuis le VIS et informent le point d’accès central de cet effacement.

    Article 22 sexdecies

    Conditions d’accès des autorités désignées des États membres aux données du VIS

    1.   Sans préjudice de l’article 22 du règlement (UE) 2019/817, les autorités désignées ont accès au VIS à des fins de consultation lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    a)

    la consultation est nécessaire et proportionnée aux fins de la prévention ou de la détection d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ou aux fins d’enquêtes en la matière;

    b)

    la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique;

    c)

    il existe des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données du VIS contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il existe des motifs fondés permettant de supposer que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement;

    d)

    le CIR a été interrogé conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2019/817 et la réponse reçue visée au paragraphe 2 dudit article indique que des données sont stockées dans le VIS.

    2.   Il n’est pas obligatoire de remplir la condition prévue au paragraphe 1, point d), lorsque l’accès au VIS est nécessaire en tant qu’outil permettant de consulter l’historique des visas ou les périodes de séjour autorisé sur le territoire des États membres d’une personne connue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, d’un auteur connu ou d’une personne connue présumée victime d’une telle infraction, ou lorsque la catégorie de données à l’aide de laquelle la recherche est menée n’est pas stockée dans le CIR.

    3.   La consultation du VIS est limitée aux recherches à l’aide d’une des données suivantes mentionnées dans le dossier de demande:

    a)

    les nom(s) [nom(s) de famille], prénom(s), date de naissance, nationalité(s) et/ou sexe;

    b)

    le type et le numéro du ou des documents de voyage, le pays ayant délivré le document de voyage et la date d’expiration de la validité du document de voyage;

    c)

    le numéro de vignette-visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas;

    d)

    les empreintes digitales, y compris les empreintes digitales latentes;

    e)

    l’image faciale.

    4.   L’image faciale visée au paragraphe 3, point e), n’est pas le seul critère de recherche.

    5.   En cas de réponse positive, la consultation du VIS permet d’accéder aux données énumérées au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’à toute autre donnée extraite du dossier de demande, y compris les données saisies au sujet de tout document délivré, refusé, annulé, révoqué, retiré, renouvelé ou prorogé. L’accès aux données visées à l’article 9, point 4) l), enregistrées dans le dossier de demande n’est accordé que si la consultation de ces données a été explicitement sollicitée dans une demande motivée et approuvée par une vérification indépendante.

    6.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les données visées au paragraphe 3, points d) et e), des enfants de moins de quatorze ans ne sont utilisées que pour effectuer des recherches dans le VIS et, en cas de réponse positive, il ne peut y avoir accès à ces données que si:

    a)

    cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection d’une infraction pénale grave dont ces enfants sont victimes, ou des enquêtes en la matière, et de la protection des enfants disparus;

    b)

    cela est nécessaire dans un cas spécifique; et

    c)

    l’utilisation des données est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

    Article 22 septdecies

    Accès aux données du VIS aux fins de l’identification de personnes dans des circonstances particulières

    1.   Par dérogation à l’article 22 sexdecies, paragraphe 1, les autorités désignées ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées audit paragraphe pour accéder au VIS aux fins de l’identification de personnes portées disparues, enlevées ou identifiées comme victimes de la traite des êtres humains, et à l’égard desquelles il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données du VIS contribuera à leur identification, ou contribuera à enquêter sur des cas précis de traite d’êtres humains. Dans ces circonstances, les autorités désignées peuvent effectuer une recherche dans le VIS à l’aide des empreintes digitales de ces personnes.

    2.   Lorsque les empreintes digitales des personnes visées au paragraphe 1 ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, point 4) a) à c bis), ou à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g).

    3.   En cas de réponse positive, la consultation du VIS donne accès à l’ensemble des données visées à l’article 9 et à l’article 22 bis, ainsi qu’aux données des dossiers de demande liés conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, ou à l’article 22 bis, paragraphe 4.

    Article 22 octodecies

    Utilisation des données du VIS aux fins de l’introduction dans le SIS de signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager et accès à ces données

    1.   Les données du VIS peuvent être utilisées aux fins de l’introduction dans le SIS d’un signalement concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2018/1862. En pareils cas, le point d’accès central visé à l’article 22 terdecies, paragraphe 3, assure la transmission des données par des moyens sécurisés.

    2.   En cas de réponse positive à un signalement SIS résultant de l’utilisation des données du VIS conformément au paragraphe 1, les autorités de protection de l’enfance et les autorités judiciaires nationales peuvent demander à une autorité ayant accès au VIS de leur accorder l’accès à ces données aux fins de l’accomplissement de leurs tâches. Ces autorités judiciaires nationales comprennent les autorités qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et pour mener des enquêtes judiciaires avant l’inculpation d’une personne et leurs autorités de coordination, telles qu’elles sont visées à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862. Les conditions prévues par le droit de l’Union et le droit national s’appliquent. Les États membres veillent à ce que les données soient transmises de manière sécurisée.

    Article 22 novodecies

    Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données du VIS

    1.   Europol a accès au VIS à des fins de consultation lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    a)

    la consultation est nécessaire et proportionnée aux fins de soutenir et de renforcer l’action des États membres en vue de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière;

    b)

    la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique;

    c)

    il existe des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données du VIS contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il existe des motifs fondés permettant de supposer que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement;

    d)

    le CIR a été interrogé conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2019/817 et la réponse reçue visée au paragraphe 2 dudit article indique que des données sont stockées dans le VIS.

    2.   Il n’est pas obligatoire de remplir la condition prévue au paragraphe 1, point d), lorsque l’accès au VIS est nécessaire en tant qu’outil permettant de consulter l’historique des visas ou les périodes de séjour autorisé sur le territoire des États membres d’une personne connue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, d’un auteur connu ou d’une personne connue présumée victime d’une telle infraction, ou lorsque la catégorie de données à l’aide de laquelle la recherche est menée n’est pas stockée dans le CIR.

    3.   La consultation du VIS est limitée aux recherches effectuées à l’aide d’une des données suivantes mentionnées dans le dossier de demande:

    a)

    les nom(s) [nom(s) de famille], prénom(s), date de naissance, nationalité(s) et/ou sexe;

    b)

    le type et le numéro du ou des documents de voyage, le pays ayant délivré le document de voyage et la date d’expiration de la validité du document de voyage;

    c)

    le numéro de vignette-visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas;

    d)

    les empreintes digitales, y compris les empreintes digitales latentes;

    e)

    l’image faciale.

    4.   L’image faciale visée au paragraphe 3, point e), n’est pas le seul critère de recherche.

    5.   En cas de réponse positive, la consultation du VIS permet d’accéder aux données énumérées au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’à toute autre donnée extraite du dossier de demande, y compris les données saisies au sujet de tout document délivré, refusé, annulé, révoqué, retiré, renouvelé ou prorogé. L’accès aux données visées à l’article 9, point 4) l), enregistrées dans le dossier de demande n’est accordé que si la consultation de ces données a été explicitement sollicitée dans une demande motivée et approuvée par une vérification indépendante.

    6.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, les données visées au paragraphe 3, points d) et e), des enfants de moins de quatorze ans ne sont utilisées que pour effectuer des recherches dans le VIS et, en cas de réponse positive, il ne peut y avoir accès à ces données que si:

    a)

    cela est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction pénale grave dont ces enfants sont victimes, ou des enquêtes en la matière, et de la protection des enfants disparus;

    b)

    cela est nécessaire dans un cas spécifique; et

    c)

    l’utilisation des données en question est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

    7.   L’autorité désignée d’Europol peut présenter au point d’accès central d’Europol une demande électronique motivée de consultation de toutes les données du VIS ou d’un ensemble spécifique de données du VIS. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central d’Europol vérifie si les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Si toutes les conditions sont remplies, le personnel dûment autorisé du point d’accès central traite la demande. Les données du VIS auxquelles il a été accédé sont communiquées à l’autorité désignée d’Europol selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

    8.   Le traitement des données obtenues par Europol lors de la consultation des données du VIS est subordonné à l’autorisation de l’État membre de l’origine des données. Cette autorisation est obtenue par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol de cet État membre.

    Article 22 vicies

    Tenue de registres concernant les demandes de consultation des données du VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière

    1.   L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS impliquant l’accès par les points d’accès centraux visés à l’article 22 terdecies, paragraphe 3, aux fins du chapitre III ter. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées pour lancer la recherche, les données transmises par le VIS et le nom des agents des points d’accès centraux autorisés à saisir et extraire les données.

    2.   En outre, chaque État membre et Europol tiennent des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS à la suite de demandes de consultation de données du VIS ou à la suite de l’accès aux données du VIS, aux fins du chapitre III ter.

    3.   Les registres visés au paragraphe 2 indiquent:

    a)

    l’objet précis de la demande de consultation des données du VIS ou d’accès aux données du VIS, y compris l’infraction terroriste ou autre infraction pénale grave concernée, et, dans le cas d’Europol, l’objet précis de la demande de consultation;

    b)

    la décision prise concernant la recevabilité de la demande;

    c)

    la référence du fichier national;

    d)

    la date et l’heure précise de la demande d’accès adressée au VIS par le point d’accès central;

    e)

    le cas échéant, le recours à la procédure d’urgence visée à l’article 22 quindecies, paragraphe 2, et le résultat de la vérification a posteriori;

    f)

    les données ou ensembles de données visés à l’article 22 sexdecies, paragraphe 3, qui ont été utilisés aux fins de la consultation; et

    g)

    conformément aux règles nationales ou au règlement (UE) 2016/794, les données d’identification de l’agent qui a effectué la recherche et celles de l’agent qui a ordonné la recherche ou la transmission des données.

    4.   Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont utilisés que pour vérifier la recevabilité de la demande, contrôler la licéité du traitement des données et garantir l’intégrité et la sécurité des données. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé. Ils sont supprimés un an après l’expiration du délai de conservation prévu à l’article 23, s’ils ne sont pas nécessaires aux fins de procédures de contrôle déjà entamées. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle compétentes ont accès à ces registres à leur demande aux fins de l’accomplissement de leurs missions. L’autorité chargée de vérifier la recevabilité de la demande a également accès aux registres à cette fin. Si les fins poursuivies sont autres que celles-là, les données à caractère personnel sont effacées de tous les dossiers nationaux et de ceux d’Europol à l’issue d’un délai d’un mois, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de l’enquête pénale spécifique en cours pour laquelle elles avaient été demandées par un État membre ou par Europol. Seuls les registres contenant des données à caractère non personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation prévus à l’article 50.

    Article 22 unvicies

    Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’a pas encore été mis en application

    1.   L’accès au VIS à des fins de consultation par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’a pas encore été mis en application est accordé si cet accès:

    a)

    relève des compétences de ces autorités désignées;

    b)

    est soumis aux mêmes conditions que celles visées à l’article 22 sexdecies, paragraphe 1;

    c)

    est précédé d’une demande dûment motivée, adressée par écrit ou par voie électronique à une autorité désignée d’un État membre auquel le présent règlement s’applique; cette autorité demande ensuite au point d’accès central national de consulter le VIS.

    2.   Un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’a pas encore été mis en application met ses données sur les visas à la disposition des États membres auxquels le présent règlement s’applique sur demande dûment motivée, adressée par écrit ou par voie électronique, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 22 sexdecies, paragraphe 1.».

    27)

    L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 23

    Durée de conservation des données stockées

    1.   Chaque dossier de demande est stocké dans le VIS pendant une période maximale de cinq ans, sans préjudice de l’effacement visé aux articles 24 et 25 et de la tenue de registres visée à l’article 34.

    Cette période commence à courir:

    a)

    à la date d’expiration du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, en cas de délivrance d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour;

    b)

    à la nouvelle date d’expiration du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, en cas de prorogation ou de renouvellement du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour;

    c)

    à la date de la création du dossier de demande dans le VIS, en cas de retrait et de clôture de la demande;

    d)

    à la date de la décision de l’autorité responsable en cas de refus, de retrait, de révocation ou d’annulation d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, selon le cas.

    2.   À l’expiration de la période visée au paragraphe 1 du présent article, le VIS efface automatiquement le dossier de demande et les liens s’y rapportant, conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 22 bis, paragraphe 4.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, les empreintes digitales et les images faciales concernant les enfants de moins de douze ans sont effacées dès l’expiration du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour et, dans le cas d’un visa, dès que l’enfant a franchi les frontières extérieures.

    Aux fins de cet effacement, l’EES envoie automatiquement une notification au VIS lorsque la sortie de l’enfant est enregistrée dans la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.».

    28)

    L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 24

    Modification de données

    1.   L’État membre responsable est seul habilité à modifier les données qu’il a transmises au VIS, en les rectifiant ou en les effaçant.

    2.   Si un État membre dispose d’éléments tendant à démontrer que des données traitées dans le VIS sont inexactes ou que des données ont été traitées dans le VIS de façon contraire au présent règlement, il en informe immédiatement l’État membre responsable. Ce message est transmis au moyen du VIS Mail suivant la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 3.

    Lorsque les données inexactes renvoient à des liens créés en vertu de l’article 8, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 22 bis, paragraphe 4, ou lorsqu’un lien est manquant, l’État membre responsable vérifie les données concernées et donne une réponse dans un délai de trois jours ouvrables, et il rectifie le lien si nécessaire. En l’absence de réponse dans le délai fixé, l’État membre qui a introduit la demande rectifie le lien et informe, par le biais du VIS Mail, l’État membre responsable de la rectification effectuée.

    3.   L’État membre responsable vérifie les données en question dans les meilleurs délais et, au besoin, les rectifie ou les efface immédiatement.».

    29)

    L’article 25 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Effacement anticipé de données»;

    b)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Lorsqu’un demandeur a acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période visée à l’article 23, paragraphe 1, les dossiers de demande et les liens créés en vertu de l’article 8, paragraphes 3 et 4, ou de l’article 22 bis, paragraphe 4, concernant le demandeur sont effacés du VIS sans tarder par l’État membre qui a créé les dossiers de demande et les liens concernés.

    2.   Lorsqu’un demandeur a acquis la nationalité d’un État membre, ce dernier en informe les États membres responsables sans tarder. Ce message est transmis par le VIS Mail conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 3.».

    30)

    L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 26

    Gestion opérationnelle

    1.   L’eu-LISA est chargée de la gestion technique et opérationnelle du VIS et de ses éléments, comme le prévoit l’article 2 bis. Elle veille, en coopération avec les États membres, à ce que ces éléments utilisent en permanence la meilleure technologie disponible, sous réserve d’une analyse coûts/avantages.

    2.   L’eu-LISA est responsable des tâches suivantes, liées à l’infrastructure de communication entre le système central du VIS et les IUN:

    a)

    supervision;

    b)

    sécurité;

    c)

    coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;

    d)

    tâches relatives à la mise en œuvre du budget;

    e)

    acquisition et renouvellement;

    f)

    questions contractuelles.

    3.   La gestion opérationnelle du VIS comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du VIS 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement. Elle comprend en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le VIS fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment quant au temps de réponse pour les consultations du VIS par les autorités chargées des visas, les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou un titre de séjour et les autorités frontalières. Ces temps de réponse sont aussi brefs que possible.

    8 bis.   L’eu-LISA peut utiliser des données à caractère personnel réelles anonymisées dans le VIS à des fins d’essai dans les cas suivants:

    a)

    à des fins de diagnostic et de réparation lorsque des défaillances sont découvertes dans le système central du VIS;

    b)

    pour tester de nouvelles technologies et techniques utiles pour améliorer les performances du système central du VIS ou la transmission de données à ce dernier.

    Dans les cas visés au premier alinéa, point b), les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le VIS. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les essais sont rendues anonymes de manière à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable.

    9.   Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (*), l’eu-LISA applique des règles appropriées en matière de secret professionnel ou impose des obligations de confidentialité équivalentes à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données du VIS. Cette obligation s’applique également après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.

    10.   Lorsque l’eu-LISA coopère avec des prestataires externes pour l’une quelconque des tâches liées au VIS, elle suit de près les activités des prestataires pour garantir la conformité avec le présent règlement, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données.

    (*)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.»."

    31)

    L’article 27 est supprimé.

    32)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 27 bis

    Interopérabilité avec d’autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol

    L’interopérabilité entre le VIS et le SIS, l’EES, ETIAS, Eurodac, l’ECRIS-TCN et les données d’Europol est établie pour permettre le traitement automatisé des interrogations d’autres systèmes en vertu des articles 9 bis à 9 octies et de l’article 22 ter. L’interopérabilité repose sur l’ESP.».

    33)

    L’article 28 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Le VIS est relié au système national de chaque État membre par l’intermédiaire de l’IUN dans l’État membre concerné.

    2.   Chaque État membre désigne une autorité nationale, qui autorise l’accès au VIS des autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et relie cette autorité nationale à l’IUN.»;

    b)

    le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    du développement du système national et de son adaptation au VIS;»;

    ii)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    des coûts afférents au système national et à sa connexion à l’IUN, y compris des coûts d’investissement et de fonctionnement de l’infrastructure de communication entre l’IUN et le système national.».

    34)

    L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 29

    Responsabilité en matière d’utilisation et de qualité des données

    1.   Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données, et veille en particulier à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans le VIS pour l’accomplissement de ses tâches conformément au présent règlement. L’État membre responsable veille en particulier à ce que:

    a)

    les données soient collectées de manière licite;

    b)

    les données soient transmises au VIS de manière licite;

    c)

    les données soient exactes, à jour et d’un niveau de qualité et d’exhaustivité suffisant lors de leur transmission au VIS.

    2.   L’eu-LISA veille à ce que le VIS soit géré conformément au présent règlement et à ses modalités d’application visées à l’article 45. En particulier, l’eu-LISA:

    a)

    prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central du VIS et de l’infrastructure de communication entre le système central du VIS et les IUN, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre;

    b)

    fait en sorte que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans le VIS aux fins de la réalisation des tâches de l’eu-LISA, conformément au présent règlement.

    2 bis.   L’eu-LISA élabore et gère un dispositif et des procédures pour effectuer des contrôles de la qualité des données dans le VIS et présente à intervalles réguliers des rapports aux États membres. Elle présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, à intervalles réguliers, un rapport indiquant les problèmes rencontrés.

    La Commission adopte des actes d’exécution pour fixer et élaborer le dispositif et les procédures pour effectuer des contrôles de la qualité et les exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

    3.   L’eu-LISA informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des mesures qu’elle prend en application du paragraphe 2.

    4.   En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le VIS, chaque État membre désigne l’autorité qui doit être considérée comme le responsable du traitement conformément à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et qui assume la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre. Chaque État membre notifie cette désignation à la Commission.

    Article 29 bis

    Règles particulières applicables à la saisie des données

    1.   Les données visées à l’article 6, paragraphe 4, aux articles 9 à 14, à l’article 22 bis et aux articles 22 quater à 22 septies sont saisies dans le VIS après un contrôle de la qualité effectué par les autorités nationales responsables, et sont traitées par le VIS après un contrôle de la qualité effectué par le VIS conformément au paragraphe 2 du présent article.

    2.   Les contrôles de la qualité des données visés aux articles 9 à 14, à l’article 22 bis et aux articles 22 quater à 22 septies sont effectués par le VIS conformément au présent paragraphe.

    Les contrôles de la qualité sont initiés lors de la création ou de la mise à jour des dossiers de demande dans le VIS. Lorsque les contrôles de la qualité ne satisfont pas aux normes de qualité établies, le VIS en informe automatiquement l’autorité responsable ou les autorités responsables. Les interrogations automatisées visées à l’article 9 bis, paragraphe 3, et à l’article 22 ter, paragraphe 2, ne peuvent être déclenchées par le VIS qu’après un contrôle de la qualité positif.

    Les contrôles de la qualité des images faciales et des empreintes digitales sont effectués lors de la création ou de la mise à jour des dossiers de demande dans le VIS, en vue de s’assurer du respect de normes minimales de qualité des données permettant l’établissement de correspondances biométriques.

    Les contrôles de la qualité des données visées à l’article 6, paragraphe 4, sont effectués lorsque des informations sur les autorités compétentes nationales sont stockées dans le VIS.

    3.   Des normes de qualité sont établies pour la conservation des données visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    La Commission adopte des actes d’exécution pour définir la spécification de ces normes de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.».

    35)

    L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 31

    Communication de données à des pays tiers ou à des organisations internationales

    1.   Les données traitées dans le VIS conformément au présent règlement ne peuvent pas être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale, ni être mises à leur disposition, à l’exception des données transférées à Interpol aux fins de la réalisation des interrogations visées à l’article 9 bis, paragraphe 4, point g), et à l’article 22 ter, paragraphe 3, point g), du présent règlement. Les transferts de données à caractère personnel à Interpol sont soumis aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre V du règlement (UE) 2016/679.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent avoir accès aux données visées à l’article 9, point 4) a), b), c bis), k) et m), et à l’article 9, points 6) et 7), ou à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à i) et point k), du présent règlement, et ces données peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale figurant en annexe, ou mises à leur disposition, pour autant que cela s’avère nécessaire, dans des cas individuels, pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux fins du retour conformément à la directive 2008/115/CE ou, en ce qui concerne les transferts vers une organisation internationale figurant à l’annexe du présent règlement, aux fins de la réinstallation conformément aux programmes européens ou nationaux de réinstallation et pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:

    a)

    la Commission a adopté une décision constatant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans ce pays tiers ou cette organisation internationale, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679;

    b)

    des garanties appropriées ont été fournies, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, par exemple au moyen d’un accord de réadmission qui est en vigueur entre l’Union ou un État membre et le pays tiers concerné;

    c)

    l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 s’applique.

    En outre, les données visées au premier alinéa ne sont transférées que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le transfert des données est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier celles relatives à la protection des données, aux accords de réadmission, et au droit national de l’État membre qui transfère les données;

    b)

    l’État membre qui a saisi les données dans le VIS a donné son autorisation;

    c)

    le pays tiers ou l’organisation internationale a accepté de ne traiter les données qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

    Sous réserve des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, lorsqu’une décision de retour adoptée conformément à la directive 2008/115/CE a été prise à l’égard d’un ressortissant de pays tiers, les données visées au premier alinéa ne sont transférées que si l’exécution de cette décision de retour n’est pas suspendue et pour autant qu’aucun recours susceptible d’entraîner la suspension de son exécution n’ait été formé.

    3.   Les transferts de données à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales effectués en vertu du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

    4.   Les données à caractère personnel obtenues depuis le VIS par un État membre ou par Europol à des fins répressives ne peuvent pas être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée établie ou non dans l’Union, ni être mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur au niveau national ou entre États membres conformément à la directive (UE) 2016/680.

    5.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, les données visées à l’article 9, point 4) a) à c bis), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), peuvent, dans des cas particuliers, être transférées par l’autorité désignée à un pays tiers, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

    a)

    il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe:

    i)

    un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou

    ii)

    un danger imminent pour la vie d’une personne et ce danger est lié à une infraction pénale grave;

    b)

    le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection, sur le territoire des États membres ou dans le pays tiers concerné, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ou aux fins d’enquêtes en la matière;

    c)

    l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles 22 quindecies et 22 sexdecies;

    d)

    le transfert est effectué conformément aux conditions applicables prévues par la directive (UE) 2016/680, en particulier son chapitre V;

    e)

    le pays tiers a présenté une demande écrite ou électronique dûment motivée;

    f)

    le pays requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre le VIS de toute information qu’il détient dans ses systèmes d’information sur les visas.

    Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle visée à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.».

    36)

    L’article 32 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le point suivant est inséré:

    «e bis)

    empêcher l’utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données;»;

    ii)

    les points suivants sont insérés:

    «j bis)

    garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d’interruption;

    j ter)

    garantir la fiabilité en veillant à ce que toute erreur survenant dans le fonctionnement des systèmes soit dûment signalée et à ce que les mesures techniques nécessaires soient mises en place pour que les données à caractère personnel puissent être rétablies en cas de corruption due à un dysfonctionnement des systèmes;»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   L’eu-LISA prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 2 en ce qui concerne le fonctionnement du VIS, y compris l’adoption d’un plan de sécurité.».

    37)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 32 bis

    Incidents de sécurité

    1.   Tout événement ayant ou pouvant avoir des effets sur la sécurité du VIS et susceptible de causer des dommages aux données du VIS ou d’entraîner des pertes de telles données est considéré comme un incident de sécurité, en particulier lorsque des données peuvent avoir été consultées sans autorisation ou que la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de données ont été ou peuvent avoir été compromises.

    2.   Les incidents de sécurité sont gérés de telle sorte qu’une réponse rapide, efficace et idoine y soit apportée.

    3.   Sans préjudice de la notification et de la communication d’une violation de données à caractère personnel conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 30 de la directive (UE) 2016/680, ou à ces deux dispositions, les États membres notifient les incidents de sécurité à la Commission, à l’eu-LISA et au Contrôleur européen de la protection des données. En cas d’incident de sécurité concernant le système central du VIS, l’eu-LISA le notifie à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données. Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes notifient à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données tout incident de sécurité lié au VIS.

    4.   Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement du VIS ou sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données du VIS sont communiquées à la Commission et, s’ils sont concernés, aux États membres, à Europol et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Ces incidents sont également signalés conformément au plan de gestion des incidents qui doit être fourni par l’eu-LISA.

    5.   Les États membres, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’eu-LISA et Europol coopèrent en cas d’incident de sécurité.

    6.   La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des incidents graves et des mesures prises pour y remédier. Ces informations sont classifiées EU RESTRICTED/RESTREINT UE, s’il y a lieu, conformément aux règles de sécurité applicables.».

    38)

    Les article 33 et 34 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 33

    Responsabilité

    1.   Sans préjudice de la responsabilité et du droit à réparation de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant au titre du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et du règlement (UE) 2018/1725:

    a)

    toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou un préjudice moral du fait d’une opération illicite de traitement de données à caractère personnel ou de tout autre acte incompatible avec le présent règlement de la part d’un État membre a le droit d’obtenir réparation dudit État membre;

    b)

    toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou un préjudice moral du fait de tout acte d’une institution, d’un organe et d’un organisme de l’Union incompatible avec le présent règlement a le droit d’obtenir réparation de cette institution, de cet organe ou de cet organisme.

    L’État membre ou l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union est exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité au titre du premier alinéa s’il prouve que le fait générateur du dommage ne lui est pas imputable.

    2.   Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement cause un dommage au VIS, cet État membre en est tenu pour responsable, sauf si l’eu-LISA ou un autre État membre participant au VIS n’a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou en atténuer les effets.

    3.   Les actions en réparation intentées à l’encontre d’un État membre pour les dommages et préjudices visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par le droit national de cet État membre. Les actions en réparation intentées contre une institution, un organe ou un organisme de l’Union pour les dommages et préjudices visés aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sous réserve des conditions prévues dans les traités.

    Article 34

    Tenue de registres

    1.   Chaque État membre, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’eu-LISA tiennent des registres de toutes leurs opérations de traitement de données effectuées dans le VIS. Ces registres indiquent:

    a)

    l’objet de l’accès;

    b)

    la date et l’heure;

    c)

    le type de données saisies;

    d)

    le type de données utilisées à des fins de recherche; et

    e)

    la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données.

    En outre, chaque État membre tient des registres du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire des données du VIS.

    2.   Pour les interrogations et consultations visées aux articles 9 bis à 9 octies et 22 ter, il est tenu un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et, respectivement, dans l’EES, ETIAS, le SIS, l’ECRIS-TCN et Eurodac, conformément au présent article et, respectivement, à l’article 28 bis du règlement (UE) no 603/2013, à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240, à l’article 18 bis du règlement (UE) 2018/1861, à l’article 18 bis du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 31 bis du règlement (UE) 2019/816.

    3.   Pour les opérations énumérées à l’article 45 quater du présent règlement, il est tenu un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et l’EES conformément audit article et à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226. Pour les opérations énumérées à l’article 17 bis du présent règlement, un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et l’EES est tenu conformément au présent article et à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226.

    4.   Les registres tenus en vertu du présent article ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès et modification non autorisés et sont supprimés un an après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 23 s’ils ne sont pas nécessaires aux fins de procédures de contrôle déjà entamées.».

    39)

    L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 36

    Sanctions

    Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement, y compris pour le traitement de données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.».

    40)

    Au chapitre VI, l’article suivant est inséré:

    «Article 36 bis

    Protection des données

    1.   Le règlement (UE) 2018/1725 s’applique au traitement de données à caractère personnel par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’eu-LISA au titre du présent règlement.

    2.   Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement de données à caractère personnel par les autorités chargées des visas, des frontières, de l’asile et de l’immigration lorsqu’elles accomplissent des missions au titre du présent règlement.

    3.   La directive (UE) 2016/680 s’applique au traitement des données à caractère personnel stockées dans le VIS, y compris l’accès à ces données, aux fins visés au chapitre III ter du présent règlement par les autorités désignées des États membres au titre dudit chapitre.

    4.   Le règlement (UE) 2016/794 s’applique au traitement de données à caractère personnel par Europol au titre du présent règlement.».

    41)

    L’article 37 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1.   Sans préjudice du droit à l’information visé aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680, l’État membre responsable fournit les informations suivantes aux demandeurs et aux personnes visées à l’article 9, point 4) f), du présent règlement:»;

    ii)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    l’identité du responsable du traitement visé à l’article 29, paragraphe 4, y compris les coordonnées du responsable du traitement;»;

    iii)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    les catégories de destinataires des données, notamment les autorités visées à l’article 22 terdecies et Europol;

    c bis)

    le fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès au VIS à des fins répressives;»;

    iv)

    le point suivant est inséré:

    «e bis)

    le fait que des données à caractère personnel stockées dans le VIS peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale conformément à l’article 31 du présent règlement, et aux États membres conformément à la décision (UE) 2017/1908 du Conseil (*);

    (*)  Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39).»;"

    v)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    l’existence du droit de demander l’accès aux données les concernant, du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées, que des données à caractère personnel les concernant qui sont incomplètes soient complétées, que des données à caractère personnel les concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou que le traitement de ces données soit limité, ainsi que du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées des autorités de contrôle ou, s’il y a lieu, du Contrôleur européen de la protection des données, qui peuvent être saisis des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel;»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies par écrit au demandeur sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, lors de la collecte des données, de l’image faciale et des données dactyloscopiques visées à l’article 9 et à l’article 22 bis. Les enfants doivent être informés d’une manière adaptée à leur âge, y compris à l’aide de supports visuels visant à expliquer la procédure de relevé des empreintes digitales.»;

    c)

    au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En l’absence d’un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679.».

    42)

    Les articles 38 à 43 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 38

    Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, de compléter et d’effacer les données à caractère personnel, et droit de limiter le traitement

    1.   Afin d’exercer ses droits au titre des articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679, toute personne a le droit d’obtenir communication des données la concernant qui ont été enregistrées dans le VIS ainsi que de l’identité de l’État membre qui les a saisies dans le VIS. L’État membre qui reçoit la demande l’examine et y répond dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

    2.   Toute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant qui sont inexactes et de faire effacer des données la concernant qui ont été enregistrées de façon illicite.

    Lorsque la demande est adressée à l’État membre responsable et qu’il est constaté que les données du VIS sont matériellement inexactes ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable rectifie ou efface ces données du VIS sans retard et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, conformément à l’article 24, paragraphe 3. L’État membre responsable confirme par écrit et sans retard à la personne concernée qu’il a procédé à la rectification ou à l’effacement des données la concernant.

    Lorsque la demande est adressée à un État membre autre que l’État membre responsable, les autorités de l’État membre auquel la demande a été adressée contactent les autorités de l’État membre responsable dans un délai de sept jours. L’État membre responsable procède conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. L’État membre qui a contacté l’autorité de l’État membre responsable informe la personne concernée du fait que sa demande a été transmise, à quel État membre, ainsi que de la suite de la procédure.

    3.   Si l’État membre responsable conteste l’allégation selon laquelle les données enregistrées dans le VIS sont matériellement inexactes ou y ont été enregistrées de façon illicite, il adopte sans retard une décision administrative dans laquelle il explique par écrit à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’a pas l’intention de rectifier ou d’effacer les données la concernant.

    4.   La décision administrative visée au paragraphe 3 fournit également à la personne concernée des informations sur la possibilité d’introduire un recours contre ladite décision et, le cas échéant, sur les modalités d’introduction d’un recours ou d’une réclamation devant les autorités ou les juridictions compétentes, ainsi que des informations sur toute aide à la disposition de la personne concernée, y compris de la part des autorités de contrôle compétentes.

    5.   Toute demande adressée au titre du paragraphe 1 ou 2 comporte les informations nécessaires à l’identification de la personne concernée. Ces informations ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits visés au paragraphe 1 ou 2.

    6.   L’État membre responsable consigne, dans un document écrit, le fait qu’une demande visée au paragraphe 1 ou 2 a été présentée et y mentionne la suite qui y a été donnée. Il met ce document à la disposition des autorités de contrôle compétentes, sans retard, et au plus tard dans les sept jours suivant la décision de rectifier ou d’effacer les données visées au deuxième alinéa du paragraphe 2, ou suivant la décision administrative visée au paragraphe 3.

    7.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, et uniquement en ce qui concerne les données contenues dans les avis motivés qui sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 9 sexies, paragraphe 6, à l’article 9 octies, paragraphe 6, et à l’article 22 ter, paragraphes 14 et 16, à la suite des interrogations visées aux articles 9 bis et 22 ter, un État membre décide de ne pas fournir d’informations à la personne concernée, en tout ou en partie, conformément au droit national ou au droit de l’Union, dès lors et aussi longtemps qu’une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, pour:

    a)

    éviter de faire obstruction à des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

    b)

    éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales;

    c)

    protéger la sécurité publique;

    d)

    protéger la sécurité nationale; ou

    e)

    protéger les droits et libertés d’autrui.

    Dans les cas visés au premier alinéa, l’État membre informe la personne concernée par écrit, sans retard indu, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des motifs énoncés au premier alinéa, points a) à e). L’État membre informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.

    L’État membre documente les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de ne pas fournir d’informations à la personne concernée. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.

    Dans de tels cas, la personne concernée peut également exercer ses droits par l’intermédiaire des autorités de contrôle compétentes.

    Article 39

    Coopération en vue de garantir les droits en matière de protection des données

    1.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent activement afin de faire respecter les droits prévus à l’article 38.

    2.   Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans l’exercice de son droit à faire rectifier, compléter ou effacer les données à caractère personnel la concernant ou à en faire limiter le traitement, conformément au règlement (UE) 2016/679.

    Afin d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa, l’autorité de contrôle de l’État membre responsable et l’autorité de contrôle de l’État membre auquel la demande a été présentée coopèrent entre elles.

    Article 40

    Voies de recours

    1.   Sans préjudice des articles 77 et 79 du règlement (UE) 2016/679, toute personne a le droit de former un recours ou d’introduire une réclamation devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données la concernant ou de faire rectifier, compléter ou effacer ces données prévu à l’article 38 et à l’article 39, paragraphe 2, du présent règlement. Le droit de former un tel recours ou d’introduire une telle réclamation vaut également lorsque les demandes d’accès, ou les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données n’ont pas reçu de réponse dans les délais prévus à l’article 38 ou n’ont jamais été traitées par le responsable du traitement.

    2.   L’assistance de l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 demeure acquise pendant toute la durée de la procédure.

    Article 41

    Contrôle par les autorités de contrôle

    1.   Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 contrôle en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué conformément au présent règlement par l’État membre concerné.

    2.   L’autorité de contrôle visée à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 contrôle la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres conformément au chapitre III ter, y compris l’accès des États membres aux données à caractère personnel et la transmission de ces données à partir du VIS et vers celui-ci.

    3.   L’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 veille à ce que les autorités nationales responsables réalisent, tous les quatre ans au minimum, un audit des opérations de traitement des données, conformément aux normes internationales d’audit applicables. Les résultats de l’audit peuvent être pris en compte dans les évaluations menées dans le cadre du mécanisme créé par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (*). L’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 publie chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications, d’ajouts, d’effacements et de limitations de traitement auxquels il a été procédé en réponse aux demandes des personnes concernées.

    4.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle disposent de ressources suffisantes pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées dans le cadre du présent règlement et puissent demander conseil à des personnes ayant des connaissances suffisantes en matière de données biométriques.

    5.   Les États membres communiquent toutes les informations demandées par les autorités de contrôle et leur fournissent, en particulier, des informations relatives aux activités menées dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement. Les États membres accordent aux autorités de contrôle un accès à leurs registres et leur permettent d’accéder à tout moment à l’ensemble de leurs bâtiments liés au VIS.

    Article 42

    Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données

    1.   Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de contrôler les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au titre du présent règlement et de veiller à ce que ces activités soient exercées conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2018/1725 ou, en ce qui concerne Europol, au règlement (UE) 2016/794.

    2.   Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, répondant aux normes internationales d’audit applicables. Le rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’eu-LISA, à la Commission et aux autorités de contrôle. L’eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption des rapports.

    3.   L’eu-LISA fournit au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande et lui donne accès à tous les documents et à ses registres visés aux articles 22 vicies, 34 et 45 quater, et lui permet, à tout moment, d’accéder à l’ensemble de ses locaux.

    Article 43

    Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données

    1.   Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives pour assurer une surveillance coordonnée du VIS et des systèmes nationaux.

    2.   Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement, analysent les problèmes pouvant se poser dans l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données. Le Contrôleur européen de la protection des données organise ces réunions et prend en charge les coûts y afférents. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point conjointement, selon les besoins.

    4.   Un rapport d’activités conjoint élaboré en vertu du présent article est transmis tous les deux ans par le comité européen de la protection des données au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à l’eu-LISA. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l’autorité de contrôle de l’État membre concerné.

    (*)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).»."

    43)

    L’article 44 est supprimé.

    44)

    L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 45

    Mise en œuvre par la Commission

    1.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les mesures nécessaires au développement du système central du VIS, des IUN dans chaque État membre et de l’infrastructure de communication entre le système central du VIS et les IUN concernant ce qui suit:

    a)

    la conception de l’architecture matérielle du système central du VIS, y compris son réseau de communication;

    b)

    les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;

    c)

    les aspects techniques ayant des incidences financières importantes sur les budgets des États membres ou des incidences techniques importantes sur les systèmes nationaux;

    d)

    la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.

    2.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du système central du VIS, en particulier:

    a)

    pour la saisie des données et la liaison des demandes conformément à l’article 8, aux articles 10 à 14, à l’article 22 bis et aux articles 22 quater à 22 septies;

    b)

    pour l’accès aux données conformément à l’article 15, aux articles 18 à 22, aux articles 22 octies à 22 duodecies, aux articles 22 quindecies à 22 novodecies et aux articles 45 sexies et 45 septies;

    c)

    pour la rectification, l’effacement et l’effacement anticipé des données conformément aux articles 23, 24 et 25;

    d)

    pour la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément à l’article 34;

    e)

    aux fins du mécanisme de consultation et des procédures visés à l’article 16;

    f)

    pour l’accès aux données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques, conformément à l’article 45 bis.

    3.   La Commission adopte des actes d’exécution pour fixer les spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le VIS.

    4.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

    Article 45 bis

    Utilisation des données du VIS à des fins d’établissement de rapports et de statistiques

    1.   Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, de l’eu-LISA, du Bureau européen d’appui en matière d’asile et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, y compris l’unité centrale ETIAS, conformément à l’article 9 undecies, a accès au VIS pour consulter les données énumérées ci-après, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle soit permise et conformément aux garanties liées à la non-discrimination visées à l’article 7, paragraphe 2:

    a)

    les informations relatives à l’état de la procédure;

    b)

    l’autorité auprès de laquelle la demande a été présentée, y compris sa localisation;

    c)

    le sexe, l’âge et la ou les nationalités du demandeur;

    d)

    le pays et la ville de résidence du demandeur, uniquement pour les visas;

    e)

    la profession actuelle (groupe d’emplois) du demandeur, uniquement pour les visas;

    f)

    les États membres de première entrée et les États membres de destination, uniquement pour les visas;

    g)

    la date et le lieu de la demande et de la décision concernant la demande (délivrée, retirée, refusée, annulée, révoquée, renouvelée ou prorogée);

    h)

    le type de document demandé ou délivré, c’est-à-dire visa de transit aéroportuaire, visa uniforme ou à validité territoriale limitée, visa de long séjour ou titre de séjour;

    i)

    le type de document de voyage et le pays de délivrance, uniquement pour les visas;

    j)

    la décision concernant la demande et, en cas de refus, de retrait, d’annulation ou de révocation, les motifs indiqués à l’appui de cette décision;

    k)

    les réponses positives résultant d’interrogations des systèmes d’information de l’UE, des données d’Europol ou des bases de données d’Interpol en application de l’article 9 bis ou 22 ter, différenciées par système ou base de données, ou les réponses positives par rapport aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies, et les réponses positives lorsque la vérification manuelle effectuée conformément à l’article 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies ou 22 ter a confirmé que les données à caractère personnel du demandeur correspondaient aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés;

    l)

    les décisions de refus de visa, de visa de long séjour ou de titre de séjour qui sont corrélées à une réponse positive vérifiée manuellement et confirmée dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés ou à une réponse positive par rapport aux indicateurs de risques spécifiques;

    m)

    l’autorité compétente, y compris sa localisation, qui a statué sur la demande, et la date de la décision, uniquement pour les visas;

    n)

    les cas dans lesquels le même demandeur a présenté une demande de visa auprès d’au moins deux autorités chargées des visas, en mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisation et les dates des décisions;

    o)

    les objets principaux du voyage, uniquement pour les visas;

    p)

    les demandes de visa traitées en représentation en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009;

    q)

    les données saisies au sujet de tout document retiré, annulé, révoqué, renouvelé ou prorogé, selon le cas;

    r)

    la date d’expiration du visa de long séjour ou du titre de séjour;

    s)

    le nombre de personnes dispensées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (CE) no 810/2009;

    t)

    les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, point 6), n’ont pu être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5;

    u)

    les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, point 6), n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5;

    v)

    les cas dans lesquels une personne qui n’a pu produire les données visées à l’article 9, point 6), s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5;

    w)

    les liens avec le dossier de demande précédent concernant ledit demandeur ainsi que les liens entre les dossiers de demande des personnes voyageant ensemble, uniquement pour les visas.

    Le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est autorisé à avoir accès au VIS pour consulter les données visées au premier alinéa du présent paragraphe aux fins des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité prévues aux articles 29 et 32 du règlement (UE) 2019/1896.

    2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’eu-LISA stocke les données visées audit paragraphe dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l’article 39 du règlement (UE) 2019/817. Conformément à l’article 39, paragraphe 1, dudit règlement, les statistiques intersystèmes et les rapports analytiques permettent aux autorités mentionnées au paragraphe 1 du présent article d’obtenir des rapports et des statistiques personnalisables, afin de soutenir la mise en œuvre des indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies du présent règlement, d’améliorer l’évaluation des risques en matière de sécurité et d’immigration illégale et du risque épidémique élevé, d’accroître l’efficacité des vérifications aux frontières et d’aider les autorités chargées des visas à traiter les demandes de visa.

    3.   Les procédures mises en place par l’eu-LISA pour assurer le suivi du fonctionnement du VIS, visées à l’article 50, paragraphe 1, incluent la possibilité de produire régulièrement des statistiques aux fins de ce suivi.

    4.   Chaque trimestre, l’eu-LISA compile des statistiques basées sur les données du VIS sur les visas, indiquant, pour chacun des lieux où une demande de visa a été introduite et pour chaque État membre, en particulier:

    a)

    le nombre de demandes de visa de transit aéroportuaire (A); le nombre de visas A délivrés, ventilés selon qu’ils permettent un transit aéroportuaire unique ou des transits aéroportuaires multiples; le nombre de refus de visas A;

    b)

    le nombre de demandes de visas de court séjour (C) (ventilées en fonction des objets principaux du voyage); le nombre de visas C délivrés, ventilés selon qu’il s’agit de visas à entrée unique, à deux entrées ou à entrées multiples; dans ce dernier cas, ils sont ventilés par durée de validité (inférieure ou égale à six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans); le nombre de visas à validité territoriale limitée délivrés (VTL); le nombre de refus de visas C.

    Les statistiques journalières sont stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2019/817.

    5.   Chaque trimestre, l’eu-LISA compile des statistiques basées sur les données du VIS sur les visas de long séjour et les titres de séjour, indiquant, pour chaque lieu, en particulier:

    a)

    le nombre total de visas de long séjour demandés, délivrés, refusés, retirés, révoqués, annulés et prorogés;

    b)

    le nombre total de titres de séjour demandés, délivrés, refusés, retirés, révoqués, annulés et renouvelés.

    6.   À la fin de chaque année, des données statistiques sont compilées dans un rapport annuel pour l’année écoulée. Les statistiques présentent une ventilation des données pour chacun des lieux et pour chaque État membre. Le rapport est publié et transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, au Contrôleur européen de la protection des données et aux autorités de contrôle.

    7.   À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui fournit des statistiques sur certains aspects liés à la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas ou de la politique en matière de migration et d’asile, y compris sur les aspects afférents à l’application du règlement (UE) no 1053/2013.

    Article 45 ter

    Notifications

    1.   Les États membres notifient à la Commission le nom de l’autorité qui est considérée comme le responsable du traitement, conformément à l’article 29, paragraphe 4.

    2.   Les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA le nom des autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 3, qui ont accès au VIS pour saisir, modifier, effacer ou consulter des données figurant dans le VIS et le nom de l’autorité désignée pour le VIS visée à l’article 9 quinquies, paragraphe 1, et à l’article 22 ter, paragraphe 14.

    Trois mois après la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*), l’eu-LISA publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée des autorités notifiées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

    Les États membres notifient sans retard à la Commission et à l’eu-LISA toute modification y afférente. Lorsque de telles modifications sont effectuées, l’eu-LISA publie une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée mise à jour. L’eu-LISA gère un site internet public mis à jour en permanence contenant les informations en question.

    3.   Les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA le nom de leurs autorités désignées et de leurs points d’accès centraux visés à l’article 22 terdecies et notifient sans retard toute modification y afférente.

    4.   La Commission publie les informations visées aux paragraphes 1 et 3 au Journal officiel de l’Union européenne. En cas de modifications apportées à ces informations, la Commission publie une fois par an une version consolidée mise à jour desdites informations. La Commission gère un site internet public mis à jour en permanence contenant les informations en question.

    Article 45 quater

    Accès aux données par les transporteurs à des fins de vérification

    1.   Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention de Schengen, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et les transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar, interroge le VIS pour vérifier si des ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa ou doivent être munis d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour sont en possession d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité, selon le cas.

    2.   Un accès sécurisé au portail pour les transporteurs visé à l’article 2 bis, point h), y compris au moyen de solutions techniques mobiles, permet aux transporteurs de procéder à l’interrogation visée au paragraphe 1 du présent article avant l’embarquement d’un passager.

    À cette fin, en ce qui concerne les visas, le transporteur communique les données visées à l’article 9, point 4) a), b) et c), et, en ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, le transporteur communique les données visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d), e) et f), qui figurent dans le document de voyage. Le transporteur indique également l’État membre d’entrée ou, en cas de transit aéroportuaire, l’État membre de transit.

    Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, en cas de transit aéroportuaire, le transporteur n’est pas tenu d’interroger le VIS, sauf si le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 810/2009.

    3.   Le VIS fournit aux transporteurs une réponse “OK/NOT OK” en indiquant si la personne possède un visa, un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité, selon le cas.

    Si un visa à validité territoriale limitée a été délivré conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 810/2009, la réponse transmise par le VIS tient compte des États membres pour lesquels le visa est valable ainsi que de l’État membre d’entrée indiqué par le transporteur.

    Les transporteurs peuvent conserver les informations envoyées ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. La réponse “OK/NOT OK” n’est pas considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée en vertu du règlement (UE) 2016/399.

    La Commission adopte des actes d’exécution pour définir des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du portail pour les transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

    4.   Lorsque des ressortissants de pays tiers se voient refuser l’embarquement à la suite d’une consultation du VIS, les transporteurs les informent que ce refus est dû à des informations stockées dans le VIS et leur fournissent des informations sur leurs droits en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel enregistrées dans le VIS, leur rectification ou leur effacement.

    5.   Un dispositif d’authentification exclusivement réservé aux transporteurs est créé afin de permettre aux membres dûment autorisés du personnel des transporteurs d’avoir accès au portail pour les transporteurs aux fins du présent article. Lors de la création du dispositif d’authentification, il est tenu compte de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information ainsi que des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

    La Commission adopte des actes d’exécution pour définir le dispositif d’authentification pour les transporteurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

    6.   Le portail pour les transporteurs utilise une base de données distincte en lecture seule mise à jour quotidiennement au moyen d’une extraction à sens unique du sous-ensemble minimal nécessaire de données du VIS. L’eu-LISA est responsable de la sécurité du portail pour les transporteurs, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient et du processus d’extraction des données à caractère personnel vers la base de données distincte en lecture seule.

    7.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour les transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar, la vérification effectuée en vertu dudit paragraphe est facultative pendant les dix-huit premiers mois suivant la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.

    8.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 ou aux fins du règlement de tout litige éventuel découlant de son application, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées par les transporteurs dans le cadre du portail pour les transporteurs. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées à des fins de consultation, les données transmises par le portail pour les transporteurs et le nom du transporteur concerné.

    L’eu-LISA conserve les registres pendant une période de deux ans. L’eu-LISA s’assure que les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé.

    Article 45 quinquies

    Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données

    1.   Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à l’interrogation visée à l’article 45 quater, paragraphe 1, à la suite d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité à l’aide du portail pour les transporteurs. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS adresse une notification aux transporteurs et aux États membres. Elle adresse également une notification aux transporteurs et aux États membres lorsqu’il a été remédié à ce dysfonctionnement. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci peuvent adresser une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification des transporteurs.

    2.   Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à l’interrogation visée à l’article 45 quater, paragraphe 1, pendant une période prolongée, le transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification dudit transporteur.

    3.   La Commission adopte un acte d’exécution pour définir les détails des procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

    Article 45 sexies

    Accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS

    1.   Pour accomplir les missions et exercer les compétences qui leur sont dévolues en vertu de l’article 82, paragraphes 1 et 10, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (**), les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les équipes d’agents participant aux opérations liées au retour ont, dans les limites de leur mandat, le droit d’accéder aux données du VIS et d’effectuer des recherches dans ces données.

    2.   Afin de garantir l’accès visé au paragraphe 1 du présent article, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes désigne, comme point d’accès central, une unité spécialisée composée d’agents du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dûment habilités. Ce point d’accès central vérifie que les conditions de demande d’accès au VIS établies à l’article 45 septies sont remplies.

    Article 45 septies

    Conditions et procédure d’accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS

    1.   Eu égard à l’accès visé à l’article 45 sexies, paragraphe 1, une équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peut soumettre une demande de consultation de toutes les données du VIS ou d’un ensemble spécifique de données du VIS au point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes visé à l’article 45 sexies, paragraphe 2. La demande mentionne le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières ou au retour de l’État membre sur lequel la demande est fondée. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes vérifie si les conditions d’accès mentionnées au paragraphe 2 du présent article sont remplies. Si toutes les conditions d’accès sont remplies, le personnel dûment autorisé du point d’accès central traite la demande. Les données du VIS auxquelles il a été accédé sont communiquées à l’équipe selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

    2.   Pour que l’accès soit accordé, les conditions suivantes s’appliquent:

    a)

    l’État membre hôte autorise les membres de l’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes à consulter le VIS afin de remplir les objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour; et

    b)

    la consultation du VIS est nécessaire pour l’exécution des tâches spécifiques confiées à l’équipe par l’État membre hôte.

    3.   Conformément à l’article 82, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les équipes d’agents participant aux tâches liées au retour n’agissent en réaction aux informations obtenues du VIS que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’agents participant aux tâches liées au retour de l’État membre hôte dans lequel ils opèrent. L’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes à agir en son nom.

    4.   En cas de doute ou en cas d’échec de la vérification de l’identité du titulaire du visa, du titulaire du visa de long séjour ou du titulaire du titre de séjour, le membre de l’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes renvoie la personne vers un garde-frontières de l’État membre hôte.

    5.   La consultation des données du VIS par les membres des équipes se déroule de la manière suivante:

    a)

    dans le cadre de l’exécution de tâches liées à des vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ont accès aux données du VIS à des fins de vérification aux points de passage aux frontières extérieures, conformément à l’article 18 ou 22 octies du présent règlement, respectivement;

    b)

    dans le cadre de la vérification du respect des conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins de vérifications, sur le territoire, concernant des ressortissants de pays tiers conformément à l’article 19 ou 22 nonies du présent règlement, respectivement;

    c)

    dans le cadre de l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins d’identification conformément aux articles 20 et 22 decies du présent règlement.

    6.   Dans le cas l’accès et les recherches effectuées en vertu du paragraphe 5 révèlent l’existence de données enregistrées dans le VIS, l’État membre hôte en est informé.

    7.   Chaque registre des opérations de traitement des données effectuées dans le VIS par un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou des équipes d’agents participant dans les tâches liées au retour est conservé par l’eu-LISA conformément à l’article 34.

    8.   Chaque accès aux données et chaque recherche effectuée par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sont consignés dans un registre conformément à l’article 34 et toute utilisation faite des données auxquelles les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ont eu accès est enregistrée.

    9.   Aux fins de l’article 45 sexies et du présent article, aucune des parties du VIS n’est connectée à un système informatique de collecte et de traitement des données exploité par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou en son sein, et aucune des données contenues dans le VIS auxquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a accès n’est transférée vers un tel système. Aucune partie du VIS n’est téléchargée. La consignation des accès et des recherches dans un registre n’est pas considérée comme constituant un téléchargement ou une copie des données du VIS.

    10.   Les mesures visant à garantir la sécurité des données prévues à l’article 32 sont adoptées et appliquées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

    (*)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11)."

    (**)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).»."

    45)

    Les articles 46, 47 et 48 sont supprimés.

    46)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 48 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, à l’article 9 nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphe 2, et à l’article 22 ter, paragraphe 18, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 2 août 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, à l’article 9 nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphe 2, et à l’article 22 ter, paragraphe 18, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, de l’article 9 nonies, paragraphe 2, de l’article 9 undecies, paragraphe 2, ou de l’article 22 ter, paragraphe 18, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

    47)

    Les articles 49 et 50 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 49

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*).

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 49 bis

    Groupe consultatif

    L’eu-LISA crée un groupe consultatif chargé de lui apporter son expertise en rapport avec le VIS, notamment dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail annuel et de son rapport d’activité annuel.

    Article 50

    Suivi et évaluation

    1.   L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement du VIS par rapport aux objectifs fixés en termes de résultats, de coût/efficacité, de sécurité et de qualité du service.

    2.   Aux fins de la maintenance technique, l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement des données effectuées dans le VIS.

    3.   Tous les deux ans, l’eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du VIS, y compris sur sa sécurité et les coûts y afférents. Le rapport contient également, dès que la technologie est utilisée, une évaluation de l’utilisation des images faciales aux fins de l’identification des personnes, y compris une évaluation des difficultés rencontrées.

    4.   Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès aux données du VIS à des fins répressives, comportant des informations et des statistiques sur:

    a)

    l’objet précis de la consultation, notamment le type d’infraction terroriste ou autre infraction pénale grave;

    b)

    les motifs raisonnables et fondés invoqués permettant de supposer que le suspect, l’auteur ou la victime relève du présent règlement;

    c)

    le nombre de demandes d’accès au VIS à des fins répressives et d’accès aux données relatives aux mineurs âgés de moins de quatorze ans;

    d)

    le nombre et le type de cas dans lesquels les procédures d’urgence visées à l’article 22 quindecies, paragraphe 2, ont été utilisées, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central;

    e)

    le nombre et le type de cas qui ont abouti à une identification correcte.

    Les rapports annuels des États membres et d’Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

    Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte de ces données conformément au chapitre III ter, en vue de générer les statistiques visées au présent paragraphe. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de la solution technique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

    5.   Trois ans après la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134, puis tous les quatre ans, la Commission procède à une évaluation globale du VIS. L’évaluation globale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et aux coûts supportés, détermine si les principes de base restent valables et leur incidence sur les droits fondamentaux, évalue la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le VIS, la sécurité du VIS ainsi que le recours aux dispositions visées à l’article 31, et toutes les conséquences pour le fonctionnement futur du VIS. Elle comporte également une analyse détaillée des données fournies dans les rapports annuels prévus au paragraphe 4 du présent article, en vue d’évaluer l’efficacité de l’accès aux données du VIS à des fins répressives, ainsi qu’une évaluation visant à déterminer si l’interrogation de l’ECRIS-TCN par le VIS a contribué à soutenir l’objectif consistant à déterminer si le demandeur pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

    6.   Les États membres communiquent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4 et 5.

    7.   L’eu-LISA fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer l’évaluation globale visée au paragraphe 5.

    (*)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

    Article 2

    Modifications du règlement (CE) no 810/2009

    Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 10 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs doivent, lorsque cela est requis conformément à l’article 13, se présenter en personne aux fins du relevé de leurs empreintes digitales ou de la prise de leur image faciale. Sans préjudice de la première phrase du présent paragraphe et de l’article 45, les demandeurs peuvent introduire leur demande par voie électronique, lorsque cela est possible.»;

    b)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    autorise la prise en direct de son image faciale conformément à l’article 13 ou, lorsque les exceptions visées à l’article 13, paragraphe 7 bis, s’appliquent, présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95.»;

    ii)

    l’alinéa suivant est ajouté:

    «Sans préjudice du point c) du présent paragraphe, les États membres peuvent exiger du demandeur qu’il présente, lors de chaque demande, une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95.».

    2)

    L’article 13 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les États membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant l’image faciale et les dix empreintes digitales du demandeur, dans le respect des garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

    2.   Le demandeur est tenu de se présenter en personne lorsqu’il soumet sa première demande et, par la suite, au moins tous les cinquante-neuf mois. Les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion:

    a)

    une image faciale prise en direct au moment de la demande;

    b)

    ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées.

    2 bis.   Les images faciales et les empreintes digitales visées au paragraphe 2 du présent article sont recueillies dans le seul but de les enregistrer dans le VIS conformément à l’article 9, points 5) et 6), du règlement VIS et aux systèmes nationaux de traitement des visas.

    3.   Lorsque les empreintes digitales et une image faciale, prise en direct et de qualité suffisante, du demandeur ont été recueillies et saisies dans le VIS dans le cadre d’une demande introduite moins de cinquante-neuf mois avant la date de la nouvelle demande, ces données sont copiées lors de la demande ultérieure.

    Toutefois, en cas de doute raisonnable quant à l’identité du demandeur, le consulat recueille les empreintes digitales et l’image faciale de celui-ci dans le délai précisé au premier alinéa.

    En outre, si, au moment de l’introduction de la demande, il ne peut être immédiatement confirmé que les empreintes digitales ont été recueillies dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander qu’elles soient recueillies.

    4.   L’image faciale des ressortissants de pays tiers visée au paragraphe 2 est d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques. Les exigences techniques relatives à l’image faciale du demandeur visée au paragraphe 2 sont conformes aux normes internationales définies dans la huitième édition du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).»;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «6 bis.   Lors de la collecte des identifiants biométriques des mineurs, l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le personnel recueillant les identifiants biométriques d’un mineur a été formé spécifiquement pour recueillir les identifiants biométriques d’un mineur, d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

    b)

    chaque mineur est accompagné d’un membre adulte de la famille ou d’un tuteur légal lorsque ses identifiants biométriques sont recueillis;

    c)

    il n’est pas fait usage de la force pour recueillir les identifiants biométriques.»;

    c)

    le paragraphe 7 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les enfants de moins de six ans et les personnes de plus de 75 ans;»;

    ii)

    le point suivant est ajouté:

    «e)

    les personnes devant comparaître en tant que témoins devant des cours et tribunaux internationaux situés sur le territoire des États membres et qui courraient un grave danger si elles devaient se présenter personnellement pour introduire la demande.»;

    d)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «7 bis.   Les demandeurs visés au paragraphe 7, points c), d) et e), peuvent également être dispensés de la prise en direct de leur image faciale lors de l’introduction de la demande.

    7 ter.   Dans les cas exceptionnels où les spécifications relatives à la qualité et à la résolution prévues pour la prise en direct de l’image faciale ne peuvent pas être respectées, l’image faciale peut être extraite électroniquement de la puce du document de voyage électronique lisible à la machine (DVLM-e). Avant d’extraire les données de la puce, l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible techniquement ou en raison de l’indisponibilité de certificats valides. En pareils cas, l’image faciale n’est insérée dans le dossier de demande figurant dans le VIS conformément à l’article 9 du règlement VIS qu’après une vérification électronique de la correspondance entre l’image faciale enregistrée sur la puce du DVLM-e et l’image faciale du ressortissant de pays tiers concerné prise en direct.»;

    e)

    le paragraphe 8 est supprimé.

    3)

    L’article 21 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «3 bis.   Aux fins de l’évaluation des conditions d’entrée prévues au paragraphe 3 du présent article, le consulat ou les autorités centrales prennent en considération, le cas échéant, le résultat des vérifications des réponses positives conformément à l’article 9 quater du règlement VIS ou l’avis motivé émis, conformément aux articles 9 sexies et 9 octies dudit règlement, par l’autorité désignée pour le VIS, tel qu’elle est définie à l’article 4, point 3 ter), du règlement VIS, ou l’unité nationale ETIAS visée à l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*).

    Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, dans le cas de demandes pour lesquelles un avis motivé a été émis par l’autorité désignée pour le VIS ou l’unité nationale ETIAS, les autorités centrales sont habilitées à se prononcer elles-mêmes sur la demande ou, après avoir évalué l’avis motivé, informent le consulat chargé du traitement de la demande qu’elles ont des objections à la délivrance du visa.

    3 ter.   Aux fins de l’évaluation des conditions d’entrée prévues au paragraphe 3 du présent article, le consulat ou les autorités centrales, lorsqu’il existe un lien rouge conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (**), évaluent les différences entre les identités liées et en tiennent compte.

    3 quater.   Les réponses positives par rapport aux indicateurs de risques spécifiques, visés à l’article 9 undecies du règlement VIS, déclenchées dans le cadre de l’article 9 bis, paragraphe 13, dudit règlement sont prises en compte lors de l’examen d’une demande. Le consulat et les autorités centrales ne peuvent en aucun cas prendre une décision automatiquement sur la base d’une réponse positive fondée sur des indicateurs de risques spécifiques. Le consulat ou les autorités centrales procèdent dans tous les cas à une évaluation individuelle des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé.

    (*)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1)."

    (**)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).»;"

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Le consulat ou les autorités centrales vérifient, à l’aide des informations obtenues de l’EES, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (*), si la durée prévue du séjour du demandeur ne dépassera pas la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour.

    (*)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).»;"

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «8 bis.   Les consulats accordent une attention particulière à la vérification correcte de l’identité des mineurs et du lien avec la personne exerçant l’autorité parentale ou la tutelle légale afin de prévenir la traite des enfants.».

    4)

    À l’article 25, paragraphe 1, point a), le point suivant est ajouté:

    «iv)

    de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé aux vérifications des réponses positives conformément aux articles 9 bis à 9 octies du règlement VIS;».

    5)

    À l’article 35, le paragraphe suivant est inséré:

    «5 bis.   Aucun visa n’est, en principe, délivré aux frontières extérieures à un ressortissant de pays tiers pour lequel il n’a pas été procédé aux vérifications des réponses positives conformément aux articles 9 bis à 9 octies du règlement VIS.

    Toutefois, un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance peut lui être délivré aux frontières extérieures dans des cas exceptionnels, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a).».

    6)

    À l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 35, paragraphes 3 à 5 bis.».

    7)

    À l’article 39, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Dans l’exercice de leurs fonctions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales font preuve du plus grand respect de la dignité humaine ainsi que des droits fondamentaux et principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis par de telles mesures.

    3.   Dans l’exercice de leurs missions, le personnel consulaire et le personnel des autorités centrales s’interdisent toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ils accordent une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. L’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir.».

    8)

    L’article 46 est supprimé.

    9)

    L’article 57 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Deux ans après que l’ensemble des dispositions du présent règlement sont devenues applicables, la Commission soumet un rapport d’évaluation générale de sa mise en œuvre. Cette évaluation générale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre du présent règlement.»;

    b)

    les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

    10)

    À l’annexe X, partie C), point b), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    respecte la dignité humaine et l’intégrité des demandeurs, ne fasse preuve d’aucune discrimination à l’égard de personnes en raison du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle,

    respecte les dispositions relatives au recueil des identifiants biométriques prévues à l’article 13, et».

    11)

    L’annexe XII est supprimée.

    Article 3

    Modifications du règlement (UE) 2016/399

    Le règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    a)

    le point suivant est inséré:

    «b ter)

    si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, la vérification approfondie à l’entrée comporte la vérification de l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ainsi que de l’authenticité et de la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour par une consultation du VIS, conformément à l’article 22 octies du règlement (CE) no 767/2008.

    En cas d’échec de la vérification concernant l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas, ou de doute quant à l’identité du titulaire, à l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé de ces autorités compétentes procède à une vérification de la puce du document.»;

    b)

    les points c) à f) sont supprimés.

    2)

    À l’annexe VII, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.

    Mineurs

    6.1.

    Les gardes-frontières accordent une attention particulière aux mineurs, que ces derniers voyagent accompagnés ou non. Les mineurs franchissant une frontière extérieure sont soumis aux mêmes vérifications à l’entrée et à la sortie que les adultes, conformément au présent règlement.

    6.2.

    Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-frontière vérifie l’existence de l’autorité parentale ou de la tutelle légale des accompagnateurs à l’égard du mineur, notamment au cas où le mineur n’est accompagné que par un seul adulte et qu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il a été illicitement soustrait à la garde des personnes qui exercent légalement l’autorité parentale ou la tutelle légale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d’éventuelles incohérences ou contradictions dans les informations données.

    6.3.

    Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les gardes-frontières s’assurent, par une vérification approfondie des documents de voyage et des autres documents, que les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté des personnes investies de l’autorité parentale ou de la tutelle légale à leur égard.

    6.4.

    Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les consultations relatives aux mineurs et en informent la Commission. Une liste de ces points de contact nationaux est mise à la disposition des États membres par la Commission.

    6.5.

    Lorsqu’il y a un doute concernant l’une des situations décrites aux points 6.1, 6.2 et 6.3, les gardes-frontières utilisent la liste des points de contact nationaux établie pour les consultations relatives aux mineurs.

    6.6.

    Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières qui vérifient les données biométriques des enfants ou utilisent ce type de données pour identifier un enfant reçoivent une formation spécifique pour le faire d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’un enfant est accompagné par un parent ou un tuteur légal, ladite personne est présente lors de la vérification des données biométriques de l’enfant ou de leur utilisation à des fins d’identification. Il n’est pas fait usage de la force. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que l’infrastructure aux points de passage frontaliers soit adaptée à l’utilisation des données biométriques des enfants.».

    Article 4

    Modifications du règlement (UE) 2017/2226

    Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 8 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales ou de l’image faciale, de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre l’identité d’un titulaire de visa en comparant les empreintes digitales ou l’image faciale du titulaire de visa avec les empreintes digitales ou l’image faciale prise en direct qui sont enregistrées dans le VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. Seules les images faciales enregistrées dans le VIS avec une mention indiquant que l’image faciale a été prise en direct lors de la présentation de la demande de visa sont utilisées pour cette comparaison.»;

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «3 bis.   L’interopérabilité permet d’effacer du dossier individuel l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), lorsqu’une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande de visa.

    3 ter.   L’interopérabilité permet à l’EES d’adresser automatiquement une notification au VIS, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008, lorsque la sortie d’un enfant de moins de douze ans est inscrite dans la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 3, du présent règlement.»;

    c)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «5.   À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*), l’EES est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008.

    (*)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»."

    2)

    À l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «L’EES comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de cette liste. Les règles détaillées relatives à la gestion de cette fonctionnalité sont définies dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.».

    3)

    À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs utilisent le service internet afin de vérifier si un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées ou si le titulaire d’un visa de court séjour a atteint la durée maximale du séjour autorisé.

    Les transporteurs fournissent les données énumérées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. Sur la base de ces données, le service internet leur transmet une réponse “OK/NOT OK”. Les transporteurs peuvent conserver les informations transmises ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. Les transporteurs mettent en place un dispositif d’authentification pour garantir que seul le personnel autorisé puisse avoir accès au service internet. La réponse “OK/NOT OK” ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée conformément au règlement (UE) 2016/399.

    Lorsque des ressortissants de pays tiers se voient refuser l’embarquement en raison de la réponse du service internet, les transporteurs les informent que ce refus est dû à des informations stockées dans l’EES et leur fournissent des informations sur leurs droits en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel enregistrées dans l’EES, leur rectification ou leur effacement.».

    4)

    L’article 15 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsqu’il est nécessaire de créer un dossier individuel ou de mettre à jour l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), l’image faciale est prise en direct. La présente disposition ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa lorsqu’une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.»;

    b)

    le paragraphe 5 est supprimé.

    5)

    L’article 16 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    l’image faciale visée à l’article 15, sauf si une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.»;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   Dans le cas d’un ressortissant de pays tiers dont le dossier individuel contient une image faciale visée au paragraphe 1, point d), lorsqu’une image faciale est enregistrée ultérieurement dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande, l’EES efface l’image faciale du dossier individuel.».

    6)

    À l’article 18, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement, lorsque le ressortissant de pays tiers se voit refuser l’entrée pour un motif correspondant à l’annexe V, partie B, point B) ou D), du règlement (UE) 2016/399 et en cas de doute quant à l’authenticité de l’image faciale enregistrée dans le VIS, l’image faciale visée au point a) du présent paragraphe est prise en direct et insérée dans le dossier individuel, indépendamment de toute image faciale enregistrée dans le VIS.».

    7)

    L’article 23 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Si la recherche effectuée dans l’EES à l’aide des données mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités frontalières:

    a)

    dans le cas de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa, comparent l’image faciale prise en direct avec celle visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), ou procèdent à la vérification des empreintes digitales par consultation de l’EES; et

    b)

    dans le cas de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa:

    i)

    comparent l’image faciale prise en direct avec celle enregistrée dans l’EES visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement ou avec l’image faciale prise en direct enregistrée dans le VIS conformément à l’article 9, point 5), du règlement (CE) no 767/2008; ou

    ii)

    procèdent à la vérification des empreintes digitales directement par consultation du VIS, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008.

    Pour la vérification des empreintes digitales ou de l’image faciale prise en direct des titulaires d’un visa par consultation du VIS, les autorités frontalières peuvent lancer la recherche dans le VIS directement à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008.»;

    b)

    au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    dans le cas des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 montre que des données du ressortissant de pays tiers sont enregistrées dans le VIS, les empreintes digitales ou l’image facile prise en direct sont vérifiées par consultation du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 6, dudit règlement. À cette fin, l’autorité frontalière peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 7, du règlement (CE) no 767/2008. Lorsqu’une vérification portant sur un ressortissant de pays tiers, conformément au paragraphe 2 du présent article, ne donne pas de résultat, les autorités frontalières ont accès aux données du VIS aux fins d’identification conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;».

    8)

    À l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

    «5.   Les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour ont accès aux données pertinentes de l’EES aux fins de la vérification manuelle des réponses positives résultant des interrogations dans l’EES conformément aux articles 9 quater et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, ainsi qu’aux fins de l’examen des demandes et des décisions y afférentes.».

    9)

    À l’article 35, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Lorsqu’un État membre dispose d’éléments tendant à démontrer que des données relatives aux visas enregistrées dans l’EES sont matériellement inexactes ou incomplètes, ou que ces données ont été traitées dans l’EES en violation du présent règlement, il vérifie dans un premier temps l’exactitude de ces données en consultant le VIS et, si nécessaire, rectifie ou complète ces données dans l’EES, ou les efface de l’EES. Lorsque les données enregistrées dans le VIS sont identiques à celles enregistrées dans l’EES, il en informe immédiatement l’État membre responsable de leur saisie dans le VIS, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008. L’État membre responsable de la saisie des données dans le VIS vérifie ces données et, si nécessaire, les rectifie ou les complète immédiatement dans le VIS, ou les efface immédiatement du VIS. Il informe l’État membre concerné qui, si nécessaire et sans tarder, rectifie ou complète ces données dans l’EES, ou les efface de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3.».

    Article 5

    Modifications du règlement (UE) 2018/1240

    Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 4, le point suivant est inséré:

    «d bis)

    apporte un soutien à la réalisation des objectifs du VIS visant à faciliter la procédure de demande de visa et contribue à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure des États membres, en autorisant les interrogations dans ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34;».

    2)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le point suivant est inséré:

    «c bis)

    définir, établir, évaluer ex ante, appliquer, évaluer ex post, réviser et supprimer les indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies du règlement (CE) no 767/2008, après consultation du comité d’examen VIS;»;

    ii)

    le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    réaliser des audits réguliers concernant le traitement des demandes ainsi que l’application de l’article 33 du présent règlement et de l’article 9 undecies du règlement (CE) no 767/2008, y compris évaluer régulièrement leurs incidences sur les droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;»;

    iii)

    le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    informer les transporteurs de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 46, paragraphe 1, du présent règlement ou de tout dysfonctionnement du VIS conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008;»;

    b)

    au paragraphe 3, le point suivant est inséré:

    «a bis)

    des informations sur le fonctionnement des indicateurs de risques spécifiques pour le VIS.».

    3)

    À l’article 8, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    «h)

    procéder à la vérification manuelle des réponses positives figurant dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du présent règlement déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le VIS en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 et assurer le suivi de ces réponses positives, conformément à l’article 9 sexies dudit règlement.».

    4)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 11 bis

    Interopérabilité avec le VIS

    À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*), le système central ETIAS et le CIR sont connectés à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008.

    (*)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»."

    5)

    À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:

    «4 ter.   L’accès des autorités chargées des visas et des autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour au système central ETIAS conformément aux articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 est limité à la vérification de la question de savoir si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour ou son document de voyage correspond à une autorisation de voyage délivrée, refusée, révoquée ou annulée dans le système central ETIAS et à la vérification des motifs justifiant la délivrance, le refus, la révocation ou l’annulation.».

    6)

    Le chapitre suivant est inséré:

    «Chapitre IX bis

    UTILISATION D’ETIAS PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE VISA DE LONG SÉJOUR OU DE TITRE DE SÉJOUR

    Article 49 bis

    Accès aux données par les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour

    Afin de procéder aux vérifications prévues aux articles 9 quater et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour sont autorisées à accéder aux données pertinentes dans le système central ETIAS et le CIR.».

    7)

    À l’article 69, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «h)

    les réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le VIS en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, les données traitées par les autorités compétentes chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour aux fins de la vérification manuelle des réponses positives conformément aux articles 9 quater et 22 ter dudit règlement, ainsi que les données traitées par les unités nationales ETIAS conformément à l’article 9 sexies dudit règlement.».

    8)

    À l’article 75, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «d)

    des indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies du règlement (CE) no 767/2008.».

    Article 6

    Modifications du règlement (UE) 2018/1860

    Dans le règlement (UE) 2018/1860, l’article 19 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 19

    Applicabilité des dispositions du règlement (UE) 2018/1861

    Dans la mesure où elles ne sont pas établies par le présent règlement, les dispositions relatives à l’introduction, au traitement et à la mise à jour des signalements, aux responsabilités des États membres et de l’eu-LISA, aux conditions d’accès aux signalements et aux délais de réexamen des signalements, au traitement des données, à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques, prévues aux articles 6 à 19, à l’article 20, paragraphes 3 et 4, aux articles 21, 23, 32 et 33, à l’article 34, paragraphe 5, à l’article 36 bis et aux articles 38 à 60 du règlement (UE) 2018/1861 s’appliquent aux données introduites et traitées dans le SIS conformément au présent règlement.».

    Article 7

    Modifications du règlement (UE) 2018/1861

    Le règlement (UE) 2018/1861 est modifié comme suit:

    1)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 18 bis

    Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS

    Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS en vertu de l’article 36 quater du présent règlement sont tenus conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008.».

    2)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 36 bis

    Interopérabilité avec le VIS

    À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*), le SIS central est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé au titre des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008.

    (*)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»."

    Article 8

    Modifications du règlement (UE) 2019/817

    Le règlement (UE) 2019/817 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 4, le point 20) est remplacé par le texte suivant:

    «20)

    “autorités désignées”: les autorités désignées par les États membres telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 4, point 3 bis), du règlement (CE) no 767/2008 et à l’article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2018/1240;».

    2)

    À l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les données visées à l’article 9, points 5) et 6), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, points k) et j), du règlement (CE) no 767/2008, pour autant que, en ce qui concerne l’image faciale, elle ait été enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.».

    3)

    À l’article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les données visées à l’article 9, point 4) a) à c bis), et points 5) et 6), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), j) et k), du règlement (CE) no 767/2008;».

    4)

    À l’article 26, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    aux autorités chargées des visas et aux autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement;

    b bis)

    aux autorités VIS désignées visées aux articles 9 quinquies et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 lorsqu’elles procèdent à la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par des interrogations automatisées du VIS vers l’ECRIS-TCN conformément audit règlement;».

    5)

    À l’article 27, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    le nom (nom de famille); le ou les prénoms [surnom(s)]; la date de naissance; le lieu de naissance; le sexe et la ou les nationalités, visés à l’article 9, point 4) a) et a bis), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 767/2008;».

    6)

    À l’article 29, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 pour les correspondances générées lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement, à l’exception des cas visés au point b bis) du présent paragraphe;

    b bis)

    les autorités VIS désignées visées aux articles 9 quinquies et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 uniquement pour les liens jaunes créés entre des données dans le VIS et l’ECRIS-TCN lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement;».

    7)

    À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’eu-LISA établit, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques le CRRS contenant les données et les statistiques visées à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 45 bis du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860, séparées logiquement par système d’information de l’UE. L’accès au CRRS est accordé, moyennant un accès contrôlé et sécurisé et des profils d’utilisateur spécifiques, aux seules fins de l’élaboration de rapports et de statistiques, aux autorités visées à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 45 bis du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 84 du règlement (UE) 2018//1240 et à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861.».

    8)

    À l’article 72, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins du traitement automatisé effectué en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, l’ESP est mis en service, exclusivement à ces fins, à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*).

    (*)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»."

    Article 9

    Modifications du règlement (UE) 2019/1896

    À l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896, le point suivant est inséré:

    «af bis)

    de s’acquitter des tâches et des obligations confiées à l’Agence au titre du règlement (CE) no 767/2008;».

    Article 10

    Abrogation

    Les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI sont abrogées. Les références auxdites décisions s’entendent comme faites au règlement (CE) no 767/2008 et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement, respectivement.

    Article 11

    Mise en service

    1.   Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, une décision fixant la date de mise en service du VIS conformément au présent règlement. La Commission adopte cette décision une fois que les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    les mesures visées à l’article 5 bis, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 9, troisième alinéa, à l’article 9 nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphes 2 et 3, à l’article 22 ter, paragraphe 18, à l’article 29, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, à l’article 29 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 45, à l’article 45 quater, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l’article 45 quater, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008 ont été adoptées;

    b)

    l’eu-LISA a informé la Commission de l’achèvement concluant de toutes les activités de test;

    c)

    les États membres ont informé la Commission qu’ils ont pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données conformément au présent règlement et ont notifié à la Commission et à l’eu-LISA les informations visées à l’article 45 ter du règlement (CE) no 767/2008.

    2.   La Commission surveille étroitement le processus de réalisation progressive des conditions énoncées au paragraphe 1 et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat des activités de test visées au point b) dudit paragraphe.

    3.   Au plus tard le 3 août 2022, puis chaque année jusqu’à l’adoption par la Commission de la décision visée au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement des préparations pour la mise en œuvre complète du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux du VIS qui sont à la charge du budget général de l’Union.

    En cas de retard dans la mise en œuvre complète du présent règlement, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les meilleurs délais des raisons de ce retard ainsi que des incidences sur le calendrier et les coûts.

    4.   La décision visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 12

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir de la date fixée par la Commission conformément à l’article 11, à l’exception:

    a)

    des dispositions suivantes qui s’appliquent à partir du 2 août 2021:

    i)

    l’article 1er, point 6), du présent règlement en ce qui concerne l’article 5 bis, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008;

    ii)

    l’article 1er, point 10) c), du présent règlement en ce qui concerne l’article 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008;

    iii)

    l’article 1er, point 11), du présent règlement en ce qui concerne l’article 9 nonies, paragraphe 2, l’article 9 undecies, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 767/2008;

    iv)

    l’article 1er, point 26), du présent règlement en ce qui concerne l’article 22 ter, paragraphe 18, du règlement (CE) no 767/2008;

    v)

    l’article 1er , point 34), du présent règlement en ce qui concerne l’article 29, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et l’article 29 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008;

    vi)

    l’article 1er, point 44), du présent règlement en ce qui concerne l’article 45, l’article 45 quater, paragraphe 3, quatrième alinéa, l’article 45 quater, paragraphe 5, deuxième alinéa, et l’article 45 quinquies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008;

    vii)

    l’article 1er , point 46);

    viii)

    l’article 1er , point 47), du présent règlement en ce qui concerne l’article 49 et l’article 50, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008; et

    ix)

    l’article 4, point 2), du présent règlement en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;

    b)

    de l’article 1er, points 40) à 43), qui est applicable à partir du 3 août 2022;

    c)

    de l’article 1er, point 44), du présent règlement en ce qui concerne les articles 45 sexies et 45 septies du règlement (CE) no 767/2008, qui est applicable à partir du 3 août 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    A. LOGAR


    (1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 154.

    (2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (JO C 23 du 21.1.2021, p. 286) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (JO C 235 du 17.6.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 7 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).

    (3)  Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

    (4)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

    (5)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

    (6)  Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).

    (7)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

    (8)  Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

    (9)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

    (10)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

    (11)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

    (12)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

    (13)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

    (14)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (15)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

    (16)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

    (17)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

    (18)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (19)  Décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).

    (20)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

    (21)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

    (22)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (23)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    (24)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (25)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

    (26)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

    (27)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

    (28)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

    (29)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

    (30)  Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39).

    (31)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (32)  JO C 50 du 8.2.2019, p. 4.


    ANNEXE I

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE POUR LA DÉCISION 2004/512/CE

    Décision 2004/512/CE

    Règlement (CE) no 767/2008

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 2 bis

    Article 2

    Articles 3 et 4

    Article 45

    Article 5

    Article 49

    Article 6


    ANNEXE II

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE POUR LA DÉCISION 2008/633/JAI

    Décision 2008/633/JAI

    Règlement (CE) no 767/2008

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 4

    Article 3

    Articles 22 terdecies et 22 quaterdecies

    Article 45 ter

    Article 4

    Article 22 quindecies

    Article 5

    Article 22 sexdecies

    Article 6

    Article 22 unvicies

    Article 7

    Article 22 quaterdecies

    Article 22 novodecies

    Article 8

    Article 28, paragraphe 5, article 31, paragraphes 4 et 5, et

    chapitre VI

    Article 9

    Article 32

    Article 10

    Article 33

    Article 11

    Article 35

    Article 12

    Article 36

    Article 13

    Article 30

    Article 14

    Article 38

    Article 15

    Article 16

    Article 22 vicies

    Article 17

    Article 50


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