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Document 32021D0713

Décision d’exécution (UE) 2021/713 de la Commission du 29 avril 2021 reportant la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/2877

JO L 147 du 30.4.2021, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/713/oj

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 147/21


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/713 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2021

reportant la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «fluorure de sulfuryle» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 et est par conséquent réputée approuvée au titre du règlement (UE) no 528/2012, en vertu de l’article 86 de celui-ci, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

(2)

Le 28 juin 2017, une demande de renouvellement de l’approbation du fluorure de sulfuryle a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18.

(3)

Le 14 février 2018, l’autorité compétente d’évaluation de Suède a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation doit procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

L’autorité compétente procédant à une évaluation exhaustive de la demande, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence») est tenue d’établir et de soumettre à la Commission un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active dans les 270 jours suivant la réception de la recommandation de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1479 (3), la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été reportée au 30 juin 2021, ce qui correspond à la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 au titre de la directive 2009/84/CE de la Commission (4), de manière à laisser suffisamment de temps pour que la demande puisse être examinée. Toutefois, l’autorité compétente d’évaluation n’a pas encore finalisé l’examen et n’a pas encore soumis son rapport d’évaluation ni les conclusions de son évaluation à l’Agence.

(6)

Le 18 février 2020, l’autorité compétente d’évaluation a invité le demandeur à lui fournir des informations complémentaires afin de procéder à l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, et a fixé le délai pour la communication de ces informations au 31 mars 2022.

(7)

En conséquence, il se peut que l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il est donc approprié de reporter l’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 à une date suffisante pour permettre de finaliser l’examen de la demande.

(8)

Étant donné le temps nécessaire pour que l’autorité compétente d’évaluation finalise son évaluation et pour que l’Agence élabore et présente son avis, il convient de reporter la date d’expiration de l’approbation au 31 décembre 2023.

(9)

Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de son approbation, le fluorure de sulfuryle reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 est reportée au 31 décembre 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2018/1479 de la Commission du 3 octobre 2018 reportant la date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (JO L 249 du 4.10.2018, p. 16).

(4)  Directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (JO L 197 du 29.7.2009, p. 67).


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