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Document 32021D0359

    Décision d’exécution (UE) 2021/359 du Conseil du 22 février 2021 autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques

    JO L 69 du 26.2.2021, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/359/oj

    26.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 69/6


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/359 DU CONSEIL

    du 22 février 2021

    autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision d’exécution (UE) 2016/2266 du Conseil (2), les Pays-Bas ont été autorisés, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE, à appliquer jusqu’au 31 décembre 2020 un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge directement utilisées pour recharger des véhicules électriques.

    (2)

    Le 30 mars 2020, les Pays-Bas ont demandé l’autorisation de continuer à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques pour la période allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025. À la demande de la Commission, les Pays-Bas ont fourni des informations complémentaires à l’appui de leur demande le 20 novembre 2020.

    (3)

    Le taux réduit de taxation vise à continuer de promouvoir l’utilisation de véhicules électriques en réduisant les coûts de l’électricité destinée à la propulsion de tels véhicules.

    (4)

    Le recours à des véhicules électriques n’engendre pas les émissions de polluants atmosphériques dues à la combustion d’essence et de diesel ou d’autres carburants fossiles, et contribue ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air dans les villes. En outre, l’utilisation de véhicules électriques permet de réduire les émissions de CO2, en particulier si l’électricité utilisée est produite à partir de sources d’énergie renouvelables. L’application d’un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

    (5)

    Les Pays-Bas ont souligné que le taux réduit de taxation s’appliquerait à la fourniture d’électricité aux stations de recharge pour véhicules électriques directement raccordées au réseau électrique, y compris les stations de recharge publiques et certaines stations de recharge privées ou d’entreprises.

    (6)

    Les Pays-Bas ont demandé que le taux réduit de taxation de l’électricité s’applique uniquement aux stations de recharge dans lesquelles l’électricité est utilisée pour recharger directement un véhicule électrique, et qu’il ne s’applique pas à l’électricité fournie par un échange de batteries.

    (7)

    L’application d’un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux véhicules électriques par les stations de recharge améliorera la pertinence économique des stations de recharge ouvertes au public aux Pays-Bas, ce qui rendra l’utilisation de voitures électriques plus attrayante et permettra d’améliorer la qualité de l’air.

    (8)

    Compte tenu du nombre relativement limité de véhicules électriques, et étant donné que le niveau de taxation de l’électricité fournie par des stations de recharge aux véhicules électriques qui sont utilisés à des fins professionnelles sera supérieur au niveau minimal de taxation prévu à l’article 10 de la directive 2003/96/CE, il est peu probable que le taux réduit de taxation conduise à des distorsions de concurrence pendant la période pour laquelle l’autorisation est demandée, et il n’aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

    (9)

    Le niveau de taxation de l’électricité fournie aux véhicules électriques par des stations de recharge qui ne sont pas destinées à un usage professionnel sera supérieur au niveau minimal de taxation de l’électricité utilisée à des fins non professionnelles prévu à l’article 10 de la directive 2003/96/CE.

    (10)

    Toute autorisation accordée conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE doit être strictement limitée dans le temps. Afin que la période d’autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient d’accorder l’autorisation pour la période demandée. Il importe cependant que l’autorisation cesse de s’appliquer à compter de la date d’application de toutes dispositions générales relatives aux avantages fiscaux au profit de l’électricité fournie aux véhicules électriques adoptées le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cas où telles dispositions deviendraient applicables avant le 1er janvier 2025.

    (11)

    Afin d’éviter une augmentation potentielle de la charge administrative pour les distributeurs et les redistributeurs d’électricité résultant de modifications des taux de taxation applicables, il convient que les Pays-Bas puissent appliquer sans interruption le taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux véhicules électriques. Il y a dès lors lieu d’accorder l’autorisation demandée avec effet à compter du 1er janvier 2021, afin d’éviter toute discontinuité par rapport au régime précédent autorisé par la décision d’exécution (UE) 2016/2266.

    (12)

    La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de la présente décision, «véhicule électrique» signifie un véhicule électrique tel qu’il est défini à l’article 2 de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

    Article 2

    Les Pays-Bas sont autorisés à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge directement utilisées pour recharger des véhicules électriques, à l’exclusion des stations de recharge destinées à l’échange de batteries de véhicules électriques, à condition que les niveaux minima de taxation prévus à l’article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

    Article 3

    La présente décision est applicable du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025.

    Dans le cas où le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, arrête des dispositions générales relatives aux avantages fiscaux au profit de l’électricité fournie aux véhicules électriques, la présente décision cesse d’être applicable le jour où de telles dispositions générales deviennent applicables.

    Article 4

    Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

    (2)  Décision d’exécution (UE) 2016/2266 du Conseil du 6 décembre 2016 autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques (JO L 342 du 16.12.2016, p. 30).

    (3)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).


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