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Document 32020D2071
Council Decision (EU) 2020/2071 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Customs Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol II thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
Décision (UE) 2020/2071 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
Décision (UE) 2020/2071 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
JO L 424 du 15.12.2020, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023
15.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 424/45 |
DÉCISION (UE) 2020/2071 DU CONSEIL
du 7 décembre 2020
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2014/493/Euratom du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
(2) |
Le protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole II») fait partie de l’accord. En vertu de l’article 3 du protocole II, le sous-comité douanier institué par l’article 200, de l’accord (ci-après dénommé «sous-comité douanier») peut décider de modifier les dispositions du protocole II. |
(3) |
Le sous-comité douanier adoptera une décision portant modification de l’accord par le remplacement du protocole II (ci-après dénommée «décision») lors de sa prochaine réunion, avant la fin de l’année 2023. |
(4) |
Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du sous-comité douanier, dès lors que la décision aura des effets juridiques contraignants dans l’Union. |
(5) |
La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil (2) et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012. Elle arrête les dispositions relatives à l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords bilatéraux de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes à la convention, qui s’appliquent sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords bilatéraux. |
(6) |
L’article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, la décision introduira une référence dynamique à la convention dans le protocole II, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur. |
(7) |
Les discussions portant sur la modification de la convention ont abouti à l’incorporation dans la convention d’un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples. Dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention, l’Union et la République de Moldavie sont convenues d’appliquer dès que possible un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention modifiée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention (ci-après dénommées «règles transitoires»). À cet effet, la décision prévoira également des règles transitoires. |
(8) |
Dans la zone de cumul constituée par les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union, la République de Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la République de Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, il y a lieu de maintenir la possibilité d’utiliser les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou les déclarations d’origine au lieu des certificats de circulation des marchandises EUR-MED ou des déclarations d’origine EUR-MED, en tant que dérogation aux dispositions de la convention applicable au cumul diagonal entre ces participants. |
(9) |
Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du sous-comité douanier se fonde sur le projet de décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole II, est fondée sur le projet de décision du sous-comité douanier (3).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 31 décembre 2023.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Décision 2014/493/Euratom du Conseil du 16 juin 2014 portant approbation de la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 739).
(2) Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).
(3) Voir le document ST 11115/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu