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Document 32020D1567

Décision d’exécution (UE) 2020/1567 de la Commission du 26 octobre 2020 concernant le soutien financier en vue du développement du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil

C/2020/7261

JO L 358 du 28.10.2020, p. 59–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1567/oj

28.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 358/59


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1567 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2020

concernant le soutien financier en vue du développement du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (1), et notamment son article 61, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1896 prévoit le renforcement du mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») et la fourniture des capacités nécessaires sous la forme d’un contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après le «contingent permanent»).

(2)

Le contingent permanent doit comprendre du personnel opérationnel mis à disposition par les États membres. Afin que les États membres soient en mesure de mettre à disposition ce type de personnel, il y a lieu d’établir un système financier destiné à faciliter le développement de ressources humaines appropriées.

(3)

Il conviendrait d’apporter un soutien financier sous la forme d’un paiement annuel versé par l’Agence aux États membres après la fin de l’année N. L’Agence devrait aussi avoir la possibilité d’accorder une avance avant la fin de l’année N à la demande d’un État membre.

(4)

L’article 61, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/1896 énonce les formules pour calculer le paiement annuel correspondant aux différentes catégories de personnel opérationnel du contingent permanent. Il convient de déterminer le soutien financier à accorder en grande partie par référence au niveau de participation des États membres au contingent permanent pour les catégories de personnel 2 et 3. Il conviendrait également d’inclure dans le système de soutien financier un mécanisme compensant, dans certains cas, les services nationaux des États membres auprès desquels le personnel statutaire de l’Agence doit être recruté («financement de la catégorie 1»).

(5)

Les formules pour calculer le paiement annuel devraient reposer sur le montant de référence défini à l’article 61, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896.

(6)

Par souci de simplification et d’une meilleure coordination, chaque État membre devrait désigner une autorité nationale centrale chargée de gérer le soutien financier. Un point de contact national désigné en application de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1896 peut également être désigné comme autorité nationale centrale.

(7)

Afin de faciliter la préparation des demandes de paiement, l’Agence devrait communiquer les informations utiles aux États membres, notamment les informations concernant les montants de référence et le nombre de personnes recrutées par l’Agence auprès des services nationaux.

(8)

Afin de compenser les investissements consentis par les États membres pour former les nouveaux membres du personnel remplaçant ceux ayant quitté les services nationaux, l’Agence ne devrait prendre en considération que les membres du personnel qui ont définitivement mis fin à leur relation institutionnelle avec les autorités nationales concernées ou qui l’ont suspendue pendant qu’ils sont employés par l’Agence.

(9)

Afin que soient remplies les conditions relatives au financement de la catégorie 2 de personnel opérationnel, il conviendrait de mesurer l’augmentation réelle de l’effectif total de garde-frontières nationaux par rapport à la situation au 30 avril 2019, soit le jour suivant celui où le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord politique sur le texte qui est devenu le règlement (UE) 2019/1896. Ce calcul devrait prendre en compte l’effectif total de l’ensemble des principales autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par des détachements ou, dans le cas d’autorités dotées d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent, l’effectif des entités compétentes au sein de ces autorités contribuant par des détachements.

(10)

Les États membres devraient disposer de mécanismes et de procédures afin d’éviter les irrégularités et fraudes au sein du système de soutien financier. Afin de limiter autant que possible la charge administrative et les coûts associés, ces procédures et mécanismes devraient être ciblés compte tenu des évaluations des risques.

(11)

Eu égard à l’objectif consistant à soutenir la préparation des États membres à contribuer au contingent permanent, il importe que le soutien financier soit effectivement mis à disposition dès que possible. La présente décision devrait, dès lors, entrer en vigueur dès le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(12)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(13)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (3).

(14)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (4).

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (5).

(16)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du corps européen des garde-frontières et des garde-côtes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«coefficient correcteur», le pourcentage qui est appliqué aux rémunérations des fonctionnaires expatriés afin d’ajuster les différences de niveau des prix des biens et des services à la consommation sur le lieu d’affection par rapport à la ville de référence, tel qu’établi par Eurostat (6);

2)

«année N», l’année allant du 1er janvier au 31 décembre au cours de laquelle un État membre doit remplir les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 pour pouvoir bénéficier d’un soutien financier;

3)

«paiement annuel», un paiement versé par l’Agence à l’État membre concerné après la fin de l’année N;

4)

«avance», un paiement versé par l’Agence à l’État membre concerné avant la fin de l’année N par anticipation du paiement annuel;

5)

«effectif total de garde-frontières nationaux», l’effectif total des entités particulières au sein des principales autorités nationales ou, s’il y a lieu, de l’ensemble des principales autorités nationales contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements, conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2019/1896.

Article 2

Informations communiquées par l’Agence

1.   D’ici au 31 janvier de l’année N, l’Agence informe les États membres des montants de référence pour cette année-là par État membre, compte tenu des coefficients correcteurs respectifs.

2.   Pour calculer les montants de référence, l’Agence prend en compte les valeurs pertinentes les plus récentes pour le salaire d’un agent contractuel du groupe de fonction III, grade 8, échelon 1, affecté du coefficient correcteur.

Article 3

Arrangements dans les États membres

1.   Les États membres désignent une autorité nationale centrale chargée de gérer le soutien financier conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896. L’État membre informe l’Agence de l’autorité nationale centrale désignée, avant que le premier paiement ne soit demandé en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 1 ou de l’article 15, paragraphe 2.

2.   L’autorité nationale centrale est chargée:

a)

d’assurer la liaison avec l’Agence quant au suivi des conditions applicables énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896;

b)

de veiller à ce que l’Agence dispose de toutes les informations pertinentes pour gérer le soutien financier prévu à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896;

c)

de gérer les questions relatives au versement du soutien financier, y compris les demandes d’avance ou de paiement soumises à l’Agence et la réception des versements correspondants effectués par l’Agence;

d)

de redistribuer les paiements aux autorités nationales proportionnellement à leur contribution en personnel au contingent permanent, lorsque cela est prévu dans les arrangements nationaux.

Article 4

Devise

Le soutien financier est versé en euros.

CHAPITRE 2

MODALITÉS DÉTAILLÉES DES PAIEMENTS

Article 5

Modalités détaillées du paiement annuel

1.   Un État membre peut solliciter un paiement annuel entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N+1.

2.   Le paiement annuel est payable si les conditions énoncées à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 étaient remplies au cours de l’année N. L’autorité nationale centrale ne peut solliciter un financement pour la catégorie 2 de personnel opérationnel que si l’État membre concerné a fourni les rapports complets à l’Agence en vue de la vérification des montants dus, conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896.

3.   Le paiement annuel comprend un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

les montants définis à l’article 61, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1896, qui correspondent à 100 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel qu’il est prévu de détacher pour l’année N+2 conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1896 («financement de la catégorie 2»);

b)

les montants définis à l’article 61, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1896, qui correspondent à 37 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel effectivement déployés conformément à l’article 57 dans les limites fixées à l’annexe III et conformément à l’article 58 dans les limites fixées à l’annexe IV («financement des catégories 3 et 4»);

c)

les montants définis à l’article 61, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1896, qui correspondent à un paiement unique de 50 % du montant de référence multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel recrutés par l’Agence en tant que personnel statutaire qui ont quitté les services nationaux («financement de la catégorie 1»).

Article 6

Modalités détaillées du paiement d’une avance

1.   Un État membre peut solliciter de l’Agence le paiement d’une avance pour l’année N afin de faciliter le développement des ressources humaines avant que le paiement annuel correspondant ne soit effectué. La demande indique clairement les catégories de personnel auxquelles elle se rapporte. En ce qui concerne le financement de la catégorie 2, elle inclut la preuve de l’augmentation réelle correspondante du personnel conformément au modèle figurant à l’annexe II. Cette demande peut être faite entre le 1er juillet et le 15 septembre de l’année N.

2.   L’Agence verse une avance si les conditions prévues à l’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 étaient remplies pendant la période comprise entre le 1er janvier et la date de la demande d’avance.

3.   La demande d’avance porte sur un montant minimal de 50 000 EUR.

CHAPITRE 3

MODALITÉS DÉTAILLÉES RÉGISSANT LE FINANCEMENT DE LA CATÉGORIE 2

Article 7

Conditions de financement de la catégorie 2

1.   Le financement de la catégorie 2 pour l’année N n’est dû qu’à condition que les États membres augmentent de manière cumulative leur effectif total respectif de garde-frontières nationaux en recrutant de nouveaux membres du personnel pendant la période concernée.

2.   L’augmentation de l’effectif total de garde-frontières nationaux dans l’État membre concerné est calculée chaque année par comparaison du nombre de membres du personnel au 31 décembre de l’année N au nombre de membres du personnel au 30 avril 2019 en activité dans les entités compétentes des autorités concernées ou, s’il y a lieu, de l’ensemble des principales autorités nationales contribuant au contingent permanent par des détachements.

3.   Pour le 29 novembre 2020 au plus tard, les États membres communiquent à l’Agence leur effectif total de garde-frontières nationaux au 30 avril 2019, à l’aide du modèle figurant à l’annexe I.

Article 8

Suivi des conditions applicables au financement de la catégorie 2

1.   Les États membres fournissent, par l’intermédiaire de leur autorité nationale centrale, les informations utiles confirmant le respect des conditions relatives au financement de la catégorie 2 pour l’année N en complétant le modèle figurant à l’annexe II. L’Agence vérifie les informations pertinentes dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité au cours de l’année N+1.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations communiquées soient complètes et suffisamment détaillées pour permettre à l’Agence de vérifier le respect des conditions de financement de la catégorie 2.

3.   L’autorité nationale centrale a accès, à sa demande, à l’ensemble de la documentation pertinente détenue par les autorités nationales respectives qui est susceptible de se rapporter à la gestion du soutien financier prévu par l’article 61 du règlement (UE) 2019/1896.

Article 9

Recouvrement de l’avance versée pour la catégorie 2

1.   Lorsqu’ils présentent la demande de paiement annuel, les États membres font savoir à l’Agence si l’augmentation réelle globale des effectifs au cours de l’année N a été inférieure au nombre pour lequel l’État membre a reçu une avance au cours de l’année N.

2.   S’appuyant sur les informations reçues de la part des États membres, à la suite de l’audit, ou lorsque les vérifications effectuées dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité réalisée au cours de l’année N+1 mettent en évidence une augmentation réelle globale inférieure des effectifs visée au paragraphe 1, l’Agence recouvre le montant correspondant à la différence en émettant une note de débit à l’encontre de l’État membre concerné. L’Agence peut décider, en accord avec l’État membre, de ne pas recouvrer les montants et d’adapter en conséquence le paiement pour l’année suivante.

CHAPITRE 4

MODALITÉS DÉTAILLÉES RÉGISSANT LE FINANCEMENT DES CATÉGORIES 3 ET 4

Article 10

Conditions de financement des catégories 3 et 4

1.   Les montants destinés au financement des catégories 3 et 4 sont dus entièrement par rapport au nombre de membres du personnel effectivement déployés pour une période de 120 jours, consécutifs ou non, pendant l’année N.

2.   Pour les déploiements d’une durée inférieure ou supérieure à 120 jours, le financement des catégories 3 et 4 est calculé au prorata d’une période de référence de 120 jours.

3.   Le calcul au prorata est fondé sur une unité de calcul équivalant au déploiement d’un membre d’une équipe pour une journée de participation à toute activité opérationnelle menée par le contingent permanent, y compris les journées de déplacement nécessaires.

Article 11

Suivi des conditions applicables au financement des catégories 3 et 4

L’Agence vérifie le respect des conditions de financement des catégories 3 et 4 à partir de ses propres données opérationnelles concernant les déploiements du contingent permanent.

Article 12

Conditions de financement de l’équipe technique

1.   Lorsque le déploiement d’une équipe technique dépasse à titre exceptionnel les contributions nationales maximales énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2019/1896, le soutien financier est dû à condition que l’équipe technique soit déployée conformément à l’article 57 dudit règlement pendant l’année N.

2.   Pour les déploiements d’une durée inférieure ou supérieure à 120 jours, le financement d’une équipe technique est calculé selon un prorata défini à l’article 10, paragraphe 3.

Article 13

Suivi des conditions applicables au financement d’une équipe technique

L’Agence vérifie le respect des conditions relatives à une équipe technique à partir de ses propres données opérationnelles concernant les déploiements effectifs conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2019/1896.

CHAPITRE 5

MODALITÉS DÉTAILLÉES RÉGISSANT LE FINANCEMENT DE LA CATÉGORIE 1

Article 14

Conditions de financement de la catégorie 1

1.   L’Agence informe l’autorité nationale centrale des membres du personnel qui ont quitté les services nationaux de cet État membre et qui sont entrés au service de l’Agence au cours de l’année N.

2.   Avant d’informer l’autorité nationale centrale, l’Agence se voit confirmer par les membres du personnel concernés qu’ils ont mis fin à leur relation institutionnelle avec les autorités nationales concernées ou qu’ils l’ont suspendue.

3.   L’Agence fournit, après les avoir rendues anonymes, les informations visées au paragraphe 1 d’ici au 31 janvier de l’année N+1 en indiquant l’autorité nationale concernée et le nombre des membres du personnel satisfaisant à la condition prévue par le paragraphe 2.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Arrangements spéciaux pour 2020

1.   Pour le 12 novembre 2020, l’Agence informe les États membres de leur montant de référence pour 2020, compte tenu des coefficients correcteurs respectifs.

2.   Les États membres peuvent solliciter le versement de l’avance jusqu’au 15 novembre 2020, à condition qu’ils aient communiqué à l’Agence leur effectif total de garde-frontières nationaux au 30 avril 2019, conformément à l’article 7, paragraphe 3.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(3)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(4)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(5)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(6)  https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/civil-servants-remuneration/correction-coefficients


ANNEXE I

Effectif total de garde-frontières nationaux au 30 avril 2019 dans les principales autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements et/ou, s’il y a lieu, dans les entités compétentes au sein des autorités contribuant au moyen de détachements, conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2019/1896

Autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements ou entités contributrices, ou les deux, au sein des autorités dotées d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent

Entité au sein de l’autorité dotée d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent

Nombre de membres du personnel en activité au 30 avril 2019 auprès des autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements et/ou auprès des entités compétentes contributrices au sein des autorités dotées d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent

[NOM]

[entité au sein de l’autorité, s’il y a lieu]

 

[NOM]

[entité au sein de l’autorité, s’il y a lieu]

 

 

Nombre total:

 


ANNEXE II

Modèle de demande de paiement pour la catégorie 2

Autorité/ entité contribuant au contingent permanent

Nombre de membres du personnel effectivement en poste au 30 avril 2019

Année 2020

Année 2021

Année 2022

Année 2023

Année 2024

Année 2025

[par autorité/entité compétente de l’EM

[nombre total]

Multiplicateur maximal:

Multiplicateur maximal:

Multiplicateur maximal:

Multiplicateur maximal:

Multiplicateur maximal:

Multiplicateur maximal:

 

 

 

 

 

 

Nouveaux recrutements:

Nouveaux recrutements:

Nouveaux recrutements:

Nouveaux recrutements:

Nouveaux recrutements:

Nouveaux recrutements:

 

 

 

 

 

 

Réductions:

Réductions:

Réductions:

Réductions:

Réductions:

Réductions:

 

 

 

 

 

 

Nombre total de membres du personnel:

Nombre total de membres du personnel:

Nombre total de membres du personnel:

Nombre total de membres du personnel:

Nombre total de membres du personnel:

Nombre total de membres du personnel:

 

 

 

 

 

 

Augmentation réelle:

Augmentation réelle:

Augmentation réelle:

Augmentation réelle:

Augmentation réelle:

Augmentation réelle:

 

 

 

 

 

 

Admissible au paiement:

Admissible au paiement:

Admissible au paiement:

Admissible au paiement:

Admissible au paiement:

Admissible au paiement:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[État membre]

[nombre total]

[nombre total]

[nombre total]

[nombre total]

[nombre total]

[nombre total]

[nombre total]

Explication du modèle de demande de paiement pour la catégorie 2

Le «multiplicateur maximal» correspond à un coefficient seuil utilisé au cours de l’année N, reposant sur le nombre de contributions annuelles à fournir par les États membres au contingent permanent au moyen du détachement de longue durée au cours de l’année N+2, conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1896.

Les «nouveaux recrutements» correspondent au nombre de membres du personnel nouvellement recrutés au cours de l’année N par les autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements ou par les entités contributrices, ou les deux, au sein des autorités dotées d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent.

Les «réductions» correspondent au nombre de membres du personnel qui ont quitté les autorités contribuant systématiquement au contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au moyen de détachements ou les entités contributrices, ou les deux, au sein des autorités dotées d’un mandat plus large que celui des activités opérationnelles de l’Agence appuyées par l’intermédiaire du contingent permanent au cours de l’année N.

Le «nombre total de membres du personnel» est le nombre total de membres du personnel en activité au 31 décembre de l’année N.

L’«augmentation réelle» est la différence entre le nombre de membres du personnel en activité au 31 décembre de l’année N et le nombre de membres du personnel en activité au 30 avril 2019 (valeur de référence).

«Admissible au paiement» correspond au nombre total de membres du personnel en activité au 31 décembre de l’année N réduit du nombre de membres du personnel en activité au 30 avril 2019 (valeur de référence), limité par le multiplicateur maximal applicable à cette année-là.


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