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Document 32020D0588
Commission Implementing Decision (EU) 2020/588 of 22 April 2020 concerning exemptions from the extended anti-dumping duty on certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China pursuant to Regulation (EC) No 88/97 (notified under document C(2020) 2382)
Décision d’exécution (UE) 2020/588 de la Commission du 22 avril 2020 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 [notifiée sous le numéro C(2020) 2382]
Décision d’exécution (UE) 2020/588 de la Commission du 22 avril 2020 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 [notifiée sous le numéro C(2020) 2382]
C/2020/2382
JO L 138 du 30.4.2020, p. 8–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 138/8 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/588 DE LA COMMISSION
du 22 avril 2020
concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97
[notifiée sous le numéro C(2020) 2382]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2), et notamment son article 3,
vu le règlement d’exécution (UE) 2020/45 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (3),
vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (4), et notamment ses articles 4 à 7,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s’applique aux importations, dans l’Union, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) no 71/97. |
(2) |
L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. |
(3) |
Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) no 88/97 établissant le système d’exemption spécifique. |
(4) |
Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes (ci-après les «parties exemptées»). |
(5) |
Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives des parties exemptées (5). |
(6) |
La décision la plus récente de la Commission concernant des exemptions en vertu du règlement (CE) no 88/97, à savoir la décision d’exécution (UE) 2019/1087 (6), a été adoptée le 19 juin 2019. |
(7) |
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 88/97 s’appliquent. |
1. DEMANDES D’EXEMPTION
(8) |
Entre le 19 décembre 2016 et le 17 octobre 2019, la Commission a reçu des parties énumérées dans les tableaux 1 et 3 des demandes d’exemption accompagnées des informations requises pour déterminer la recevabilité de ces demandes conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97. |
(9) |
Les parties demandant une exemption ont eu la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de la Commission concernant la recevabilité de leurs demandes. |
(10) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97, dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé des demandes des parties demandant une exemption, le paiement du droit étendu applicable à toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par les parties énumérées dans les tableaux 1 et 3 ci-après a été suspendu à partir de la date à laquelle la Commission a reçu leurs demandes respectives. |
2. AUTORISATION DE L’EXEMPTION
(11) |
L’examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 1 a été clos. Tableau 1
|
(12) |
Au cours de cet examen, la Commission a établi que la valeur des parties originaires de Chine était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties de bicyclettes assemblées par les deux parties. Cela a également été le cas pour la majorité des bicyclettes assemblées par les deux parties. |
(13) |
Par conséquent la Commission a conclu que les opérations d’assemblage respectives de Merida Polska Sp. Z o.o. et de Juan Luna Cabrera ne relevaient pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036. |
(14) |
Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97, les parties énumérées dans le tableau 1 remplissent les conditions d’exemption du droit étendu. |
(15) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, les exemptions devraient prendre effet à partir de la date de réception des demandes. Les dettes douanières relatives au droit étendu des parties demandant une exemption devraient donc être considérées comme nulles à partir de la même date. |
(16) |
Les parties ont été informées des conclusions de la Commission sur le bien-fondé de leurs demandes et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. |
(17) |
Étant donné que les exemptions ne s’appliquent qu’aux parties spécifiquement visées au tableau 1, il est nécessaire que les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission (7) tout changement les concernant (par exemple à la suite d’une modification du nom, de la forme juridique ou de l’adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d’assemblage). |
(18) |
Dans le cas d’un changement de référence, il convient que les parties exemptées fournissent toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées à des opérations d’assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références en conséquence. |
3. ACTUALISATION DES RÉFÉRENCES AUX PARTIES EXEMPTÉES OU BÉNÉFICIANT D’UNE SUSPENSION
(19) |
Entre le 2 mai 2019 et le 20 février 2020, les parties exemptées ou bénéficiant d’une suspension énumérées dans le tableau 2 ont notifié à la Commission des modifications de leurs références (nom, forme juridique et adresse). Après avoir analysé les informations communiquées, la Commission a conclu que les changements en question ne modifiaient pas les opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption ou de suspension énoncées dans le règlement (CE) no 88/97. |
(20) |
Bien que l’exemption ou la suspension du droit étendu autorisée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97 dont bénéficient ces parties ne change pas, il convient d’actualiser les références à ces parties. Tableau 2
|
4. SUSPENSION DU PAIEMENT DES DROITS POUR LES PARTIES EN COURS D’EXAMEN
(21) |
L’examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 3 est en cours. Dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé des demandes de ces parties, le paiement du droit étendu par ces dernières est suspendu. |
(22) |
Étant donné que les suspensions ne s’appliquent qu’aux parties spécifiquement visées au tableau 3, il est nécessaire que ces parties communiquent sans tarder à la Commission (8) tout changement les concernant (par exemple à la suite d’une modification du nom, de la forme juridique ou de l’adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d’assemblage). |
(23) |
Dans le cas d’un changement de référence, il convient que chaque partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d’assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question. Tableau 3
|
5. LEVÉE DE LA SUSPENSION DU PAIEMENT DES DROITS POUR LES PARTIES EN COURS D’EXAMEN
(24) |
La suspension du paiement des droits dont bénéficient les parties en cours d’examen devrait être levée pour la partie mentionnée dans le tableau 4. Tableau 4
|
(25) |
Le 3 juillet 2019, la Commission a reçu de cette partie une demande de retrait de la demande d’exemption, alors que l’examen de son bien-fondé était en cours et que le paiement du droit était suspendu. |
(26) |
La Commission a accepté le retrait et, par conséquent, la suspension du paiement du droit étendu devrait être levée. Il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date de réception de la demande d’exemption présentée par cette partie, c’est-à-dire le 25 octobre 2018, date à laquelle la suspension a pris effet. |
(27) |
Ladite partie a été informée des conclusions de la Commission et a eu la possibilité de présenter ses observations à ce sujet. Aucune observation n’a été présentée. |
6. RÉVOCATION DE L’AUTORISATION D’EXEMPTION
(28) |
Entre le 30 juin 2019 et le 3 février 2020, les parties exemptées énumérées dans le tableau 5 ont notifié ce qui suit à la Commission: Bicicletas Monty S.A. a notifié la cessation de ses activités et Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o a notifié qu’elle renonçait à l’exemption du paiement du droit étendu. |
(29) |
Par conséquent, en vertu du principe de bonne administration, il convient de révoquer l’autorisation d’exemption du paiement du droit étendu pour les deux parties exemptées énumérées dans le tableau 5, Tableau 5
|
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les parties énumérées dans le tableau du présent article sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (9), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, les exemptions prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties. Ces dates sont indiquées dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
Les exemptions ne s’appliquent qu’aux parties spécifiquement visées au tableau du présent article.
Les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d’adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées à des opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption.
Parties exemptées
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date d’effet |
C307 |
Merida Polska Sp. Z o.o. |
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Pologne |
14.6.2017 |
C311 |
Juan Luna Cabrera |
C/Alhama, 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Espagne |
4.10.2017 |
Article 2
Les références actualisées aux parties exemptées ou bénéficiant d’une suspension énumérées dans le tableau du présent article figurent dans la colonne intitulée «Nouvelle référence». Ces actualisations prennent effet à partir des dates indiquées dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
Les codes additionnels TARIC précédemment attribués à ces parties exemptées ou bénéficiant d’une suspension, tels qu’indiqués dans la colonne du tableau intitulée «Code additionnel TARIC», restent inchangés.
Parties exemptées/bénéficiant d’une suspension pour lesquelles la référence est actualisée
Code additionnel TARIC |
Ancienne référence |
Nouvelle référence |
Date d’effet |
A163 |
Speedcross di Torretta Luigi & C. s.n.c. Corso Italia 20, IT-20020 Vanzaghello (MI), Italie |
Speedcross s.r.l. Corso Italia 20, IT-20020 Vanzaghello (MI), Italie |
2.5.2019 |
A557 |
Jozef Kender-Kenzel Piesková 437/9 A, 946 52 Imel, Slovaquie |
KENZEL s.r.o. Novozámocká 182, 947 01 Hurbanovo, Slovaquie |
1.6.2019 |
8612 |
Tecno Bike S.r.l. Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italie |
Tecno Bike S.r.l. Via del Lavoro 22, IT-61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italie |
20.2.2020 |
8979 |
W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Pays-Bas |
W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. De Roef 15, NL-9206AK Drachten, Pays-Bas |
12.3.2020 |
Article 3
Les parties énumérées dans le tableau du présent article sont des parties en cours d’examen conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 88/97.
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97, les suspensions du paiement du droit antidumping étendu prennent effet à partir des dates de réception des demandes de suspension respectives des parties. Ces dates sont indiquées dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
Ces suspensions de paiements ne s’appliquent qu’aux parties en cours d’examen spécifiquement visées au tableau du présent article.
Les parties en cours d’examen communiquent sans tarder à la Commission toute modification de leurs opérations d’assemblage liée aux conditions de suspension et fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes à titre de preuve. Ces modifications comprennent, sans toutefois s’y limiter, toute modification du nom, des activités, de la forme juridique ou de l’adresse des parties.
Parties en cours d’examen
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date d’effet |
C202 |
Vanmoof B.V. |
Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Pays-Bas |
19.12.2016 |
C207 |
Kenstone Metal Company GmbH |
Am Maikamp 8-12, DE-32107 Bad Salzuflen, Allemagne |
20.3.2017 |
C481 |
FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda |
Praça do Município 8, Sala 1D, PT-3750 111 Águeda, Portugal |
8.5.2018 |
C492 |
MOTOKIT Veiculos e Accesórios S.A. |
Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq., PT-3840-453 Vagos, Portugal |
29.11.2018 |
C499 |
Frog Bikes Manufacturing Ltd |
Unit A, Mamhilad Park Estate, GB-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Royaume-Uni |
7.1.2019 |
C527 |
FIRMA ADAM Adam Ziętek |
Muchy 56, PL-63-524 Czajków, Pologne |
29.8.2019 |
C529 |
Rowerland Piotr Tokarz |
ul. Klubowa 23, PL-32-600 Broszkowice, Pologne |
17.10.2019 |
Article 4
La suspension du paiement du droit antidumping étendu, accordée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97, est levée pour la partie mentionnée dans le tableau du présent article.
Il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date à laquelle la suspension a pris effet. Cette date est indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
Partie pour laquelle la suspension est levée
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date d’effet |
C489 |
P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć |
ul. Aniołowska 14, PL-42-202 Częstochowa, Pologne |
25.10.2018 |
Article 5
L’autorisation de l’exemption du paiement du droit antidumping étendu est révoquée pour les parties énumérées dans le tableau du présent article.
Il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date à laquelle la révocation de l’autorisation a pris effet. Cette date est indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
Parties pour lesquelles l’exemption est révoquée
Code additionnel TARIC |
Nom |
Adresse |
Date d’effet |
A165 |
Bicicletas Monty S.A. |
Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Espagne |
30.6.2019 |
C209 |
Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o. |
Primorska cesta 6b, SI-3325 Šoštanj, Slovénie |
3.2.2020 |
Article 6
Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er à 5 sont destinataires de la présente décision, laquelle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2020.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(3) JO L 16 du 21.1.2020, p. 7.
(4) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
(5) JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO L 193 du 22.7.1997, p. 32. JO L 334 du 5.12.1997, p. 37. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO L 343 du 19.11.2004, p. 23. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19. JO L 19 du 23.1.2009, p. 62. JO L 314 du 1.12.2009, p. 106. JO L 136 du 24.5.2011, p. 99. JO L 343 du 23.12.2011, p. 86. JO L 119 du 23.4.2014, p. 67. JO L 132 du 29.5.2015, p. 32. JO L 331 du 17.12.2015, p. 30. JO L 47 du 24.2.2017, p. 13. JO L 79 du 22.3.2018, p. 31 et JO L 171 du 26.6.2019, p. 117.
(6) Décision d’exécution (UE) 2019/1087 de la Commission du 19 juin 2019 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 (JO L 171 du 26.6.2019, p. 117).
(7) Les parties sont invitées à utiliser l’adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu
(8) Les parties sont invitées à utiliser l’adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu
(9) Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).