Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0588

    Décision d’exécution (UE) 2020/588 de la Commission du 22 avril 2020 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 [notifiée sous le numéro C(2020) 2382]

    C/2020/2382

    JO L 138 du 30.4.2020, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/588/oj

    30.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 138/8


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/588 DE LA COMMISSION

    du 22 avril 2020

    concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97

    [notifiée sous le numéro C(2020) 2382]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

    vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2), et notamment son article 3,

    vu le règlement d’exécution (UE) 2020/45 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (3),

    vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (4), et notamment ses articles 4 à 7,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s’applique aux importations, dans l’Union, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) no 71/97.

    (2)

    L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu.

    (3)

    Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) no 88/97 établissant le système d’exemption spécifique.

    (4)

    Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes (ci-après les «parties exemptées»).

    (5)

    Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives des parties exemptées (5).

    (6)

    La décision la plus récente de la Commission concernant des exemptions en vertu du règlement (CE) no 88/97, à savoir la décision d’exécution (UE) 2019/1087 (6), a été adoptée le 19 juin 2019.

    (7)

    Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 88/97 s’appliquent.

    1.   DEMANDES D’EXEMPTION

    (8)

    Entre le 19 décembre 2016 et le 17 octobre 2019, la Commission a reçu des parties énumérées dans les tableaux 1 et 3 des demandes d’exemption accompagnées des informations requises pour déterminer la recevabilité de ces demandes conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97.

    (9)

    Les parties demandant une exemption ont eu la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de la Commission concernant la recevabilité de leurs demandes.

    (10)

    Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97, dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé des demandes des parties demandant une exemption, le paiement du droit étendu applicable à toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par les parties énumérées dans les tableaux 1 et 3 ci-après a été suspendu à partir de la date à laquelle la Commission a reçu leurs demandes respectives.

    2.   AUTORISATION DE L’EXEMPTION

    (11)

    L’examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 1 a été clos.

    Tableau 1

    Code additionnel TARIC

    Nom

    Adresse

    C307

    Merida Polska Sp. Z o.o.

    ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35,

    PL-41-800 Zabrze, Pologne

    C311

    Juan Luna Cabrera

    Calle Alhama 64,

    ES-14900 Lucena (Cordoba), Espagne

    (12)

    Au cours de cet examen, la Commission a établi que la valeur des parties originaires de Chine était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties de bicyclettes assemblées par les deux parties. Cela a également été le cas pour la majorité des bicyclettes assemblées par les deux parties.

    (13)

    Par conséquent la Commission a conclu que les opérations d’assemblage respectives de Merida Polska Sp. Z o.o. et de Juan Luna Cabrera ne relevaient pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

    (14)

    Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97, les parties énumérées dans le tableau 1 remplissent les conditions d’exemption du droit étendu.

    (15)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, les exemptions devraient prendre effet à partir de la date de réception des demandes. Les dettes douanières relatives au droit étendu des parties demandant une exemption devraient donc être considérées comme nulles à partir de la même date.

    (16)

    Les parties ont été informées des conclusions de la Commission sur le bien-fondé de leurs demandes et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

    (17)

    Étant donné que les exemptions ne s’appliquent qu’aux parties spécifiquement visées au tableau 1, il est nécessaire que les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission (7) tout changement les concernant (par exemple à la suite d’une modification du nom, de la forme juridique ou de l’adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d’assemblage).

    (18)

    Dans le cas d’un changement de référence, il convient que les parties exemptées fournissent toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées à des opérations d’assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références en conséquence.

    3.   ACTUALISATION DES RÉFÉRENCES AUX PARTIES EXEMPTÉES OU BÉNÉFICIANT D’UNE SUSPENSION

    (19)

    Entre le 2 mai 2019 et le 20 février 2020, les parties exemptées ou bénéficiant d’une suspension énumérées dans le tableau 2 ont notifié à la Commission des modifications de leurs références (nom, forme juridique et adresse). Après avoir analysé les informations communiquées, la Commission a conclu que les changements en question ne modifiaient pas les opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption ou de suspension énoncées dans le règlement (CE) no 88/97.

    (20)

    Bien que l’exemption ou la suspension du droit étendu autorisée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 88/97 dont bénéficient ces parties ne change pas, il convient d’actualiser les références à ces parties.

    Tableau 2

    Code additionnel TARIC

    Ancienne référence

    Modification

    A163

    Speedcross di Torretta Luigi & C. s.n.c.

    Corso Italia 20,

    IT-20020 Vanzaghello (MI), Italie

    Le nom et la forme juridique de la société ont été modifiés en:

    Speedcross s.r.l.

    A557

    Jozef Kender-Kenzel

    Piesková 437/9 A,

    946 52 Imel, Slovaquie

    Le nom, la forme juridique et l’adresse de la société ont été modifiés en:

    KENZEL s.r.o.

    Novozámocká 182, 94701 Hurbanovo, Slovaquie

    8612

    Tecno Bike S.r.l.

    Via del Lavoro 22,

    IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italie

    L’adresse de la société a été modifiée en:

    Via del Lavoro 22,

    IT-61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italie

    8979

    W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

    De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Pays-Bas

    L’adresse de la société a été modifiée en:

    De Roef 15, NL-9206AK Drachten, Pays-Bas

    4.   SUSPENSION DU PAIEMENT DES DROITS POUR LES PARTIES EN COURS D’EXAMEN

    (21)

    L’examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 3 est en cours. Dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé des demandes de ces parties, le paiement du droit étendu par ces dernières est suspendu.

    (22)

    Étant donné que les suspensions ne s’appliquent qu’aux parties spécifiquement visées au tableau 3, il est nécessaire que ces parties communiquent sans tarder à la Commission (8) tout changement les concernant (par exemple à la suite d’une modification du nom, de la forme juridique ou de l’adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d’assemblage).

    (23)

    Dans le cas d’un changement de référence, il convient que chaque partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d’assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question.

    Tableau 3

    Code additionnel TARIC

    Nom

    Adresse

    C202

    Vanmoof B.V.

    Mauritskade 55,

    NL-1092 AD Amsterdam, Pays-Bas

    C207

    Kenstone Metal Company GmbH

    Am Maikamp 8-12,

    DE-32107 Bad Salzuflen, Allemagne

    C481

    FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda

    Praça do Município 8, Sala 1D,

    PT-3750 111 Águeda, Portugal

    C492

    MOTOKIT Veiculos e Accesórios S.A.

    Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq., PT-3840-453 Vagos, Portugal

    C499

    Frog Bikes Manufacturing Ltd

    Unit A, Mamhilad Park Estate,

    GB-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Royaume-Uni

    C527

    FIRMA ADAM Adam Ziętek

    Muchy 56

    PL-63-524 Czajków, Pologne

    C529

    Rowerland Piotr Tokarz

    ul. Klubowa 23,

    PL-32-600 Broszkowice, Pologne

    5.   LEVÉE DE LA SUSPENSION DU PAIEMENT DES DROITS POUR LES PARTIES EN COURS D’EXAMEN

    (24)

    La suspension du paiement des droits dont bénéficient les parties en cours d’examen devrait être levée pour la partie mentionnée dans le tableau 4.

    Tableau 4

    Code additionnel TARIC

    Nom

    Adresse

    C489

    P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć

    ul. Aniołowska 14,

    PL-42-202 Częstochowa, Pologne

    (25)

    Le 3 juillet 2019, la Commission a reçu de cette partie une demande de retrait de la demande d’exemption, alors que l’examen de son bien-fondé était en cours et que le paiement du droit était suspendu.

    (26)

    La Commission a accepté le retrait et, par conséquent, la suspension du paiement du droit étendu devrait être levée. Il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date de réception de la demande d’exemption présentée par cette partie, c’est-à-dire le 25 octobre 2018, date à laquelle la suspension a pris effet.

    (27)

    Ladite partie a été informée des conclusions de la Commission et a eu la possibilité de présenter ses observations à ce sujet. Aucune observation n’a été présentée.

    6.   RÉVOCATION DE L’AUTORISATION D’EXEMPTION

    (28)

    Entre le 30 juin 2019 et le 3 février 2020, les parties exemptées énumérées dans le tableau 5 ont notifié ce qui suit à la Commission: Bicicletas Monty S.A. a notifié la cessation de ses activités et Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o a notifié qu’elle renonçait à l’exemption du paiement du droit étendu.

    (29)

    Par conséquent, en vertu du principe de bonne administration, il convient de révoquer l’autorisation d’exemption du paiement du droit étendu pour les deux parties exemptées énumérées dans le tableau 5,

    Tableau 5

    Code additionnel TARIC

    Nom

    Adresse

    A165

    Bicicletas Monty S.A.

    Calle El Plà 106,

    ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Espagne

    C209

    Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

    Primorska cesta 6b,

    SI-3325 Šoštanj, Slovénie

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les parties énumérées dans le tableau du présent article sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (9), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, les exemptions prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties. Ces dates sont indiquées dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».

    Les exemptions ne s’appliquent qu’aux parties spécifiquement visées au tableau du présent article.

    Les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d’adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées à des opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption.

    Parties exemptées

    Code additionnel TARIC

    Nom

    Adresse

    Date d’effet

    C307

    Merida Polska Sp. Z o.o.

    ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35,

    PL-41-800 Zabrze, Pologne

    14.6.2017

    C311

    Juan Luna Cabrera

    C/Alhama, 64,

    ES-14900 Lucena (Cordoba), Espagne

    4.10.2017

    Article 2

    Les références actualisées aux parties exemptées ou bénéficiant d’une suspension énumérées dans le tableau du présent article figurent dans la colonne intitulée «Nouvelle référence». Ces actualisations prennent effet à partir des dates indiquées dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».

    Les codes additionnels TARIC précédemment attribués à ces parties exemptées ou bénéficiant d’une suspension, tels qu’indiqués dans la colonne du tableau intitulée «Code additionnel TARIC», restent inchangés.

    Parties exemptées/bénéficiant d’une suspension pour lesquelles la référence est actualisée

    Code additionnel TARIC

    Ancienne référence

    Nouvelle référence

    Date d’effet

    A163

    Speedcross di Torretta Luigi & C. s.n.c.

    Corso Italia 20,

    IT-20020 Vanzaghello (MI), Italie

    Speedcross s.r.l.

    Corso Italia 20,

    IT-20020 Vanzaghello (MI), Italie

    2.5.2019

    A557

    Jozef Kender-Kenzel

    Piesková 437/9 A,

    946 52 Imel, Slovaquie

    KENZEL s.r.o.

    Novozámocká 182,

    947 01 Hurbanovo, Slovaquie

    1.6.2019

    8612

    Tecno Bike S.r.l.

    Via del Lavoro 22,

    IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italie

    Tecno Bike S.r.l.

    Via del Lavoro 22,

    IT-61029 Canavaccio di Urbino (PU), Italie

    20.2.2020

    8979

    W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

    De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Pays-Bas

    W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

    De Roef 15, NL-9206AK Drachten, Pays-Bas

    12.3.2020

    Article 3

    Les parties énumérées dans le tableau du présent article sont des parties en cours d’examen conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 88/97.

    Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97, les suspensions du paiement du droit antidumping étendu prennent effet à partir des dates de réception des demandes de suspension respectives des parties. Ces dates sont indiquées dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».

    Ces suspensions de paiements ne s’appliquent qu’aux parties en cours d’examen spécifiquement visées au tableau du présent article.

    Les parties en cours d’examen communiquent sans tarder à la Commission toute modification de leurs opérations d’assemblage liée aux conditions de suspension et fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes à titre de preuve. Ces modifications comprennent, sans toutefois s’y limiter, toute modification du nom, des activités, de la forme juridique ou de l’adresse des parties.

    Parties en cours d’examen

    Code additionnel TARIC

    Nom

    Adresse

    Date d’effet

    C202

    Vanmoof B.V.

    Mauritskade 55,

    NL-1092 AD Amsterdam, Pays-Bas

    19.12.2016

    C207

    Kenstone Metal Company GmbH

    Am Maikamp 8-12,

    DE-32107 Bad Salzuflen, Allemagne

    20.3.2017

    C481

    FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda

    Praça do Município 8, Sala 1D,

    PT-3750 111 Águeda, Portugal

    8.5.2018

    C492

    MOTOKIT Veiculos e Accesórios S.A.

    Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq., PT-3840-453 Vagos, Portugal

    29.11.2018

    C499

    Frog Bikes Manufacturing Ltd

    Unit A, Mamhilad Park Estate,

    GB-Pontypool, Torfaen, NP4 0HZ, Royaume-Uni

    7.1.2019

    C527

    FIRMA ADAM Adam Ziętek

    Muchy 56,

    PL-63-524 Czajków, Pologne

    29.8.2019

    C529

    Rowerland Piotr Tokarz

    ul. Klubowa 23,

    PL-32-600 Broszkowice, Pologne

    17.10.2019

    Article 4

    La suspension du paiement du droit antidumping étendu, accordée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97, est levée pour la partie mentionnée dans le tableau du présent article.

    Il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date à laquelle la suspension a pris effet. Cette date est indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».

    Partie pour laquelle la suspension est levée

    Code additionnel TARIC

    Nom

    Adresse

    Date d’effet

    C489

    P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć

    ul. Aniołowska 14,

    PL-42-202 Częstochowa, Pologne

    25.10.2018

    Article 5

    L’autorisation de l’exemption du paiement du droit antidumping étendu est révoquée pour les parties énumérées dans le tableau du présent article.

    Il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date à laquelle la révocation de l’autorisation a pris effet. Cette date est indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».

    Parties pour lesquelles l’exemption est révoquée

    Code additionnel TARIC

    Nom

    Adresse

    Date d’effet

    A165

    Bicicletas Monty S.A.

    Calle El Plà 106,

    ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Espagne

    30.6.2019

    C209

    Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

    Primorska cesta 6b,

    SI-3325 Šoštanj, Slovénie

    3.2.2020

    Article 6

    Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er à 5 sont destinataires de la présente décision, laquelle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 22 avril 2020.

    Par la Commission

    Phil HOGAN

    Membre de la Commission


    (1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)   JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

    (3)   JO L 16 du 21.1.2020, p. 7.

    (4)   JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

    (5)   JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO L 193 du 22.7.1997, p. 32. JO L 334 du 5.12.1997, p. 37. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO L 343 du 19.11.2004, p. 23. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19. JO L 19 du 23.1.2009, p. 62. JO L 314 du 1.12.2009, p. 106. JO L 136 du 24.5.2011, p. 99. JO L 343 du 23.12.2011, p. 86. JO L 119 du 23.4.2014, p. 67. JO L 132 du 29.5.2015, p. 32. JO L 331 du 17.12.2015, p. 30. JO L 47 du 24.2.2017, p. 13. JO L 79 du 22.3.2018, p. 31 et JO L 171 du 26.6.2019, p. 117.

    (6)  Décision d’exécution (UE) 2019/1087 de la Commission du 19 juin 2019 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 (JO L 171 du 26.6.2019, p. 117).

    (7)  Les parties sont invitées à utiliser l’adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu

    (8)  Les parties sont invitées à utiliser l’adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu

    (9)  Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).


    Top