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Document 32020R0105

Règlement d’Exécution (UE) 2020/105 de la Commission du 23 janvier 2020 soumettant à enregistrement les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie

C/2020/231

JO L 19 du 24.1.2020, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/105/oj

24.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 19/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/105 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2020

soumettant à enregistrement les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 24, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 octobre 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions (ci-après la «procédure») en ce qui concerne les importations, dans l’Union, de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d’Indonésie à la suite d’une plainte déposée le 26 août 2019 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après le «plaignant») au nom de quatre producteurs de l’Union représentant l’intégralité de la production certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles.

(2)

Le 12 août 2019, la Commission avait déjà annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union du même produit originaire de la RPC, de Taïwan et d’Indonésie (3) (ci-après la «procédure antidumping parallèle») en application de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après le «règlement antidumping de base»).

1.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(3)

Le produit soumis à enregistrement correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm. Ces produits relèvent actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12. Ces codes SH sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   DEMANDE

(4)

Le plaignant a déjà demandé, dans sa plainte, l’enregistrement des importations. Le 31 octobre 2019, il a présenté une demande d’enregistrement distincte pour les importations faisant l’objet de la présente procédure, en vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. De nouvelles observations à l’appui de cette demande ont été communiquées le 22 novembre et le 10 décembre 2019.

(5)

Le 14 novembre 2019, un utilisateur du produit concerné, Marcegaglia Specialties (ci-après «Marcegaglia»), qui coopère dans le cadre de la procédure antisubventions, a présenté des observations concernant la demande d’enregistrement des importations présentée par le plaignant.

3.   JUSTIFICATIONS POUR UN ENREGISTREMENT

(6)

Au titre de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.

(7)

D’après le plaignant, l’enregistrement est justifié parce que le produit concerné originaire de la RPC et d’Indonésie fait l’objet de subventions. Il a fait valoir qu’un préjudice important était causé à l’industrie de l’Union du fait de l’accélération des importations à bas prix qui vont compromettre l’effet correctif d’éventuels droits définitifs en permettant la constitution de stocks.

(8)

La Commission a examiné la demande à la lumière de l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base. Elle a vérifié s’il existait des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l’objet de subventions, un préjudice difficilement réparable était causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d’un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires et s’il semblait nécessaire d’imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations pour empêcher qu’un tel préjudice ne se reproduise.

3.1.   Subvention du produit concerné

(9)

La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations des produits concernés en provenance de la RPC et d’Indonésie sont subventionnées.

(10)

En ce qui concerne la RPC, les pratiques de subvention alléguées prennent les formes suivantes: un transfert direct de fonds, des recettes publiques abandonnées ou non perçues et la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Cela inclut notamment des prêts à taux préférentiels et la fourniture de lignes de crédit par des banques d’État, des programmes de subventions pour le crédit à l’exportation, des garanties et assurances à l’exportation et des programmes d’aides, des réductions d’impôts pour les entreprises de haute et de nouvelle technologie, la compensation fiscale pour les activités de recherche et de développement, l’amortissement accéléré des équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour le développement et la production de haute technologie, l’exonération des dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées, la réduction de la retenue à la source pour les dividendes versés par des entreprises chinoises à capitaux étrangers à leurs sociétés mères non chinoises, l’exonération de la taxe sur l’utilisation des terres et la remise de la taxe à l’exportation ainsi que la fourniture par les pouvoirs publics d’électricité et de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

(11)

En ce qui concerne l’Indonésie, les prétendues pratiques de subvention prennent la forme suivante: un transfert direct de fonds, des recettes publiques abandonnées ou non perçues et la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Cela inclut notamment des prêts stratégiques préférentiels et des avantages fiscaux en vertu du droit indonésien ainsi que l’exonération des droits à l’importation sur les importations de matières premières et d’équipements de production.

(12)

Il est allégué que ces mesures constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics de la RPC, des pouvoirs publics indonésiens ou d’autres autorités publiques à l’échelon régional et local (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit concerné. Ces subventions, dont l’octroi serait subordonné aux résultats à l’exportation et/ou à l’utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou types d’entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

(13)

Ces preuves de subventions ont été communiquées dans la version publique de la plainte et analysées de façon plus approfondie dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve.

(14)

Par conséquent, les éléments de preuve disponibles à ce stade tendent à indiquer que les exportations du produit concerné bénéficient de subventions passibles de mesures compensatoires.

3.2.   L’existence d’importations massives en un temps relativement court

(15)

Dans la plainte et les observations ultérieures liées à la demande d’enregistrement, les éléments de preuve concernant le volume des importations révèlent une hausse massive des importations en termes absolus et en termes de part de marché entre 2015 et juin 2019. Plus précisément, les éléments de preuve fournis dans la plainte montrent que les exportateurs chinois et indonésiens ont fortement augmenté leur volume de ventes du produit concerné vers l’Union, ce qui a entraîné une nette augmentation de leur part de marché, qui est passée à 28,7 % au cours du second semestre de 2018.

(16)

Dans l’analyse de l’évolution des importations pour l’ensemble de la période considérée et pour la période après l’ouverture, c’est-à-dire en ajoutant les données de la base Surveillance 2 relatives au produit spécifique concerné et les données figurant dans la plainte, rien n’indique que l’augmentation massive des importations se soit interrompue:

Volumes des importations en provenance des pays concernés (en tonnes)

Origine

2016

2017

2018

Période d’enquête (PE)

Moyenne mensuelle PE

Moyenne mensuelle période suivant l’ouverture  (5)

RPC

194 963

263 858

250 626

220 705

18 392

26 338

Indonésie

105

17

44 863

107 107

8 926

4 270

Pays concernés

195 068

263 874

295 489

327 812

27 318

30 607

Source:

2016-2018: plainte,

PE et période suivant la PE: base de données Surveillance 2.

(17)

Sur la base de ces données statistiques, la Commission a constaté que les importations massives en provenance des pays concernés s’étaient même confirmées dans les deux mois qui ont suivi l’ouverture de l’enquête, c’est-à-dire en octobre et novembre 2019. En effet, le volume mensuel moyen des importations en provenance des pays concernés au cours de ces mois a dépassé de 12 % le niveau déjà élevé observé au cours de la période d’enquête. Les données statistiques dont dispose la Commission après l’ouverture de l’enquête indiquent une tendance à la hausse des volumes d’importation en provenance des pays concernés. Ces augmentations, ainsi que les parts de marché respectives des deux pays exportateurs au cours de la période considérée, correspondent à des importations massives en un temps relativement court, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base.

3.3.   Le préjudice, qui est difficilement réparable, est causé par ces importations.

(18)

En outre, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les subventions dont bénéficient les exportateurs causent un préjudice important à l’industrie de l’Union. Le volume et les prix des importations du produit concerné ont eu un effet négatif sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés sur le marché de l’Union et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union. Cela affecte gravement les performances globales et la situation financière de l’industrie de l’Union. Les éléments de preuve concernant les facteurs de préjudice énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base se composent des données contenues dans la plainte et les observations ultérieures relatives à l’enregistrement, accompagnées de données d’Eurostat accessibles au public. La plainte a notamment montré que les ventes de l’industrie de l’Union à des parties indépendantes avaient diminué de 6 % entre 2015 et 2018, que sa part de marché avait baissé de 4,3 % au cours de cette période et que la rentabilité en 2018 était faible, n’atteignant que la moitié de celle constatée en 2017. La rentabilité avait en outre chuté de manière spectaculaire en 2018, tombant à seulement 2,2 % au cours du second semestre de cette même année. Il a également été démontré dans la plainte que l’emploi avait baissé de 3 % depuis 2015.

(19)

Par ailleurs, dans sa demande d’enregistrement, le plaignant a souligné que la détérioration rapide de la situation de l’industrie de l’Union au cours du second semestre de 2018 s’était poursuivie au cours du premier semestre de 2019, avec une nouvelle baisse des niveaux de production et une sous-cotation plus importante des importations. Dans sa demande d’enregistrement, le plaignant a aussi fourni des éléments de preuve montrant que la situation, qui était déjà mauvaise, s’est encore dégradée depuis lors; il a notamment attiré l’attention sur les quatre annonces, par plusieurs fabricants de l’Union, de diverses restructurations majeures depuis juillet 2019, qui ont touché des centaines de membres de leurs effectifs. Deux de ces annonces ne remontent pas plus loin qu’octobre 2019.

(20)

En outre, la Commission a examiné, à ce stade, si le préjudice subi était difficilement réparable. Une fois que des fournisseurs chinois et indonésiens sont intégrés dans les chaînes d’approvisionnement des clients de l’industrie de l’Union, cette dernière peut se montrer réticente à changer de fournisseurs en faveur de producteurs de l’Union. De plus, il est peu probable que les clients de l’industrie de l’Union acceptent des prix plus élevés de sa part, même dans l’hypothèse où la Commission imposerait à l’avenir des mesures compensatoires sans effet rétroactif. Cette menace de perte permanente de parts de marché ou de baisse des revenus constitue un préjudice difficilement réparable.

3.4.   Prévention de la réapparition du préjudice

(21)

Enfin, compte tenu des données et des considérations figurant dans la section 3.3 ci-dessus, la Commission a jugé nécessaire de préparer une éventuelle institution rétroactive de mesures en instituant l’enregistrement, de manière à empêcher qu’un tel préjudice se reproduise. En effet, les conditions du marché postérieures à l’enquête tendent à confirmer que la situation de la branche de production nationale se détériore en raison de la forte augmentation des importations à bas prix faisant l’objet de subventions.

4.   PROCÉDURE

(22)

Par conséquent, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier que les importations des produits concernés soient soumises à enregistrement, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base.

(23)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, à condition qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

5.   ENREGISTREMENT

(24)

En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques concernées.

(25)

Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antisubventions.

(26)

À ce stade de l’enquête, il n’est pas encore possible d’estimer le montant des subventions en RPC et en Indonésie. La plainte ne contient pas d’estimation précise du montant de la subvention, lequel devrait normalement servir de base pour établir les droits compensateurs. La plainte ne comporte qu’une estimation du niveau d’élimination du préjudice, à savoir 29,1 % pour la RPC et 39,8 % pour l’Indonésie. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement de base, le montant du droit estimé ne serait pertinent que dans le cas où un droit fondé sur le montant des subventions passibles de mesures compensatoires serait plus élevé et où la Commission conclut clairement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’imposer ce droit plus élevé.

6.   TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

(27)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises au titre de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 pour enregistrer les importations dans l’Union de produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm, relevant actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12 et originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie (2019/C 342/09) (JO C 342 du 10.10.2019, p. 18).

(3)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie (2019/C 269 I/01) (JO C 269 du 12.8.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(5)  octobre 2019 - novembre 2019.

(6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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