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Document 32019D2150
Council Decision (EU) 2019/2150 of 9 December 2019 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Administrative Committee for the International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods
Décision (UE) 2019/2150 du Conseil du 9 décembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Décision (UE) 2019/2150 du Conseil du 9 décembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
ST/14067/2019/INIT
JO L 325 du 16.12.2019, p. 165–167
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/165 |
DÉCISION (UE) 2019/2150 DU CONSEIL
du 9 décembre 2019
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (ci-après dénommée «convention») a été approuvée par le règlement (CEE) no 1262/84 du Conseil (1). |
(2) |
Conformément à l’article 22 de la convention, le comité de gestion visé au paragraphe 2 dudit article (ci-après dénommé «comité de gestion») peut adopter des amendements à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes. |
(3) |
Lors de sa douzième session, le comité de gestion est appelé à adopter un amendement à l’article 7 de l’annexe 8 de la convention. |
(4) |
Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion, car ces amendements à la convention seront contraignants pour l’Union. |
(5) |
L’Union approuve le nouvel article 7 de l’annexe 8 de la convention car la réduction de la fréquence des rapports périodiques sur les progrès réalisés dans l’amélioration des procédures de franchissement des frontières pour le transport routier international permettra d’alléger les formalités administratives pour les États membres. |
(6) |
La position de l’Union au sein du comité de gestion de la convention devrait donc être fondée sur le projet d’amendement joint à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième session ou d’une session ultérieure du comité de gestion est d’approuver le projet d’amendement joint à la présente décision.
Article 2
Des modifications techniques mineures apportées au projet d’amendement visé à l’article 1er peuvent être approuvées par le représentant de l’Union au sein du comité de gestion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2019.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Règlement (CEE) no 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984 concernant la conclusion de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (JO L 126 du 12.5.1984, p. 1).
ANNEXE
Amendement à la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Annexe 8, article 7
Remplacer«deux ans», par«cinq ans».