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Document 32019D0313

    Décision d'exécution (UE) 2019/313 de la Commission du 21 février 2019 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH, destiné à être utilisé dans les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion classique et dans certains véhicules utilitaires légers à motorisation hybride, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/744

    JO L 51 du 22.2.2019, p. 31–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020D1806

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/313/oj

    22.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 51/31


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/313 DE LA COMMISSION

    du 21 février 2019

    relative à l'approbation de la technologie utilisée dans l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH, destiné à être utilisé dans les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion classique et dans certains véhicules utilitaires légers à motorisation hybride, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 14 mai 2018, l'équipementier SEG Automotive Germany GmbH a présenté une demande relative à l'approbation de l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC pour véhicules de catégorie N1 en tant qu'éco-innovation. Cette demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 et au règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission (2).

    (2)

    L'alternodémarreur 48 V est une machine réversible qui peut fonctionner comme un moteur électrique convertissant l'énergie électrique en énergie mécanique ou comme un générateur convertissant l'énergie mécanique en énergie électrique, comme un alternateur classique. La demande présentée mettait l'accent sur la fonction de générateur de l'élément.

    (3)

    Le demandeur a proposé deux méthodes différentes pour déterminer le rendement total du système, combinant le rendement de l'alternodémarreur 48 V et celui du convertisseur 48 V/12 V CC/CC. La première méthode vise à calculer séparément le rendement de l'alternateur 48 V et celui de son convertisseur 48 V/12 V CC/CC, tandis que la seconde permet de calculer le rendement de l'alternateur 48 V plus son convertisseur 48 V/12 V CC/CC (méthode combinée). Les deux méthodes d'essai sont conformes aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes, conformément au règlement (UE) no 510/2011.

    (4)

    Les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 et aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 sont remplis dans les deux études de cas proposées. En conséquence, l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH pour véhicules de catégorie N1 devrait être approuvé en tant qu'éco-innovation.

    (5)

    Il convient d'approuver les méthodes d'essai permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2 attribuable à l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH. Seule la réduction des émissions certifiée sur la base d'une des deux méthodes d'essai définies dans la présente décision peut être prise en compte pour déterminer les performances d'un constructeur en matière d'émissions spécifiques conformément au règlement (UE) no 510/2011.

    (6)

    Afin de déterminer la réduction des émissions de CO2 attribuable à l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH, il est nécessaire de définir la technologie de base par rapport à laquelle le rendement de la fonction de générateur sera évalué. Eu égard aux avis d'experts, il y a lieu de considérer un alternateur d'un rendement de 67 % comme technologie de base pour déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue au titre de la présente décision.

    (7)

    Dans le cas des véhicules hybrides de catégorie N1, les méthodes d'essai reposent sur certaines conditions qui ne sont valables que pour les véhicules pour lesquels est autorisée l'utilisation de mesures non corrigées telles que la consommation de carburant ou les émissions de CO2 mesurées durant l'essai de type 1 spécifié à l'annexe 8 du règlement no 101 de la CEE-ONU. En conséquence, le champ d'application de la présente décision inclut tous les véhicules de catégorie N1 à moteur à combustion interne, mais seulement certains véhicules hybrides de la catégorie N1.

    (8)

    La réduction des émissions due à l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH peut être en partie démontrée par l'essai visé à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (3). Il convient dès lors de veiller à ce que cette couverture partielle soit prise en compte dans la méthode d'essai relative à la réduction des émissions de CO2 permise par l'alternodémarreur.

    (9)

    Si l'autorité chargée de la réception par type estime que l'alternodémarreur 48 V à haut rendement plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH ne satisfait pas aux conditions de certification, il y a lieu de rejeter la demande de certification de la réduction des émissions.

    (10)

    Il convient que la présente décision s'applique en liaison avec la procédure d'essai visée à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 jusqu'en 2020 inclus. À compter du 1er janvier 2021, il y a lieu d'évaluer les technologies innovantes selon la procédure d'essai définie dans le règlement d'exécution (UE) 2017/1151 de la Commission (4).

    (11)

    Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), il convient de spécifier le code à utiliser pour l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Approbation

    La technologie utilisée dans l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 à condition que la technologie innovante équipe des véhicules de catégorie N1 à moteur à combustion interne, ou des véhicules de catégorie N1 hybrides pour lesquels les conditions spécifiées au point 6.3.2.(2) ou (3) de l'annexe 8 du règlement no 101 de la CEE-ONU sont remplies.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par «alternodémarreur 48 V» une machine réversible qui peut fonctionner comme un moteur électrique convertissant l'énergie électrique en énergie mécanique, ou comme un générateur convertissant l'énergie mécanique en énergie électrique comme un alternateur classique. La présente décision est axée sur la fonction de générateur de l'élément.

    Article 3

    Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

    1.   Un constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 due à un ou plusieurs alternodémarreurs 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseurs 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH destinés à être utilisés sur des véhicules de catégorie N1 qui remplissent les conditions énoncées à l'article 1er.

    2.   La demande de certification de la réduction des émissions due à un ou plusieurs alternodémarreurs 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseurs 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH est accompagnée d'un rapport de vérification indépendant confirmant que le seuil de réduction des émissions de CO2 de 1 g CO2/km spécifié à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 est atteint.

    3.   L'autorité chargée de la réception par type rejette la demande de certification si elle estime que le ou les alternodémarreurs plus convertisseur(s) équipent des véhicules qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 1er, ou si la réduction des émissions de CO2 est inférieure au seuil spécifié à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 427/2014.

    Article 4

    Certification de la réduction des émissions de CO2

    1.   La réduction des émissions de CO2 résultant de l'utilisation d'un alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH est déterminée au moyen d'une des deux méthodes définies dans l'annexe.

    2.   Lorsqu'un constructeur demande la certification de la réduction des émissions résultant de plus d'un alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH pour une seule version de véhicule, l'autorité chargée de la réception par type détermine lequel des alternodémarreurs plus convertisseurs testés entraîne la plus faible réduction des émissions de CO2 et consigne cette réduction dans la documentation de réception par type concernée. Cette valeur est aussi indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014.

    3.   L'autorité chargée de la réception par type enregistre le rapport de vérification et les résultats d'essai sur la base desquels la réduction des émissions a été déterminée et met ces informations à la disposition de la Commission si celle-ci en fait la demande.

    Article 5

    Code d'éco-innovation

    Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type lorsqu'il est fait référence à la présente décision, en application de l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 est «26».

    Article 6

    Applicabilité

    La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2020.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 21 février 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57).

    (3)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

    (5)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


    ANNEXE

    Méthode de détermination de la réduction des émissions de CO2 attribuable à l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH installé dans des véhicules conformément aux conditions énoncées à l'article 1er

    1.   INTRODUCTION

    Afin de déterminer la réduction des émissions de CO2 attribuable à l'utilisation de la fonction de générateur de l'alternodémarreur 48 V à haut rendement de SEG Automotive Germany GmbH (ci-après l'«alternodémarreur 48 V» ou l'«alternodémarreur») plus le convertisseur 48 V/12 V CC/CC, destiné à être installé dans des véhicules qui remplissent les conditions énoncées à l'article 1er, il est nécessaire de définir:

    1)

    les conditions d'essai;

    2)

    le matériel d'essai;

    3)

    la procédure permettant de déterminer le rendement total;

    4)

    la procédure permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2;

    5)

    la procédure permettant de déterminer l'incertitude de la réduction des émissions de CO2.

    Deux méthodes peuvent être utilisées pour déterminer la réduction des émissions de CO2. Ces méthodes sont décrites ci-après.

    2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

    Symboles latins

    Formula

    Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]

    CO2

    Dioxyde de carbone

    FC

    Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l], conformément au tableau 3

    h

    Fréquence, conformément au tableau 1

    i

    Nombre de points de fonctionnement

    I

    Intensité du courant à laquelle la mesure est effectuée [A]

    l

    Nombre de mesures de l'échantillon pour le convertisseur 48 V/12 V CC/CC

    m

    Nombre de mesures de l'échantillon pour l'alternodémarreur 48 V

    M

    Couple [Nm]

    n

    Fréquence de rotation [min– 1], conformément au tableau 1

    P

    Puissance [W]

    Formula

    Écart type à la moyenne du rendement du convertisseur 48 V/12 V CC/CC [%]

    Formula

    Écart type du rendement de l'alternodémarreur 48 V [%]

    Formula

    Écart type à la moyenne du rendement de l'alternodémarreur 48 V [%]

    Formula

    Écart type du rendement total [%]

    Formula

    Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

    U

    Tension d'essai à laquelle la mesure est effectuée [V]

    v

    Vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (NEDC) [km/h]

    VPe

    Consommation délivrant la puissance effective [l/kWh], conformément au tableau 2

    Symboles grecs

    Δ

    Différence

    ηB

    Rendement de l'alternateur de base [%]

    ηDCDC

    Rendement du convertisseur 48 V/12 V CC/CC [%]

    Formula

    Moyenne du rendement du convertisseur 48 V/12 V CC/CC [%]

    ηMG

    Rendement de l'alternodémarreur 48 V [%]

    Formula

    Valeur moyenne de rendement de l'alternodémarreur 48 V au point de fonctionnement i [%]

    ηTOT

    Rendement total [%]

    Indices

    L'indice (i) fait référence au point de fonctionnement.

    L'indice (j) fait référence à la mesure de l'échantillon.

    MG

    Alternodémarreur

    m

    mécanique

    RW

    Conditions réelles

    TA

    Conditions de la réception par type (NEDC)

    B

    Référence

    3.   MÉTHODE 1 («MÉTHODE SÉPARÉE»)

    3.1.   Rendement de l'alternodémarreur 48 V

    Le rendement de l'alternodémarreur 48 V est déterminé conformément à la norme ISO 8854:2012, à l'exception des éléments précisés dans la présente section.

    Il convient de fournir la preuve à l'autorité compétente en matière de réception par type que les plages de fréquence de rotation de l'alternodémarreur 48 V à haut rendement sont conformes à celles indiquées au tableau 1. Les mesures doivent être effectuées à divers points de fonctionnement i, conformément au tableau 1. L'intensité du courant dans l'alternodémarreur 48 volts à haut rendement est définie comme la moitié de la valeur du courant nominal pour l'ensemble des points de fonctionnement. Pour chaque fréquence de rotation, la tension et le courant de sortie de l'alternodémarreur doivent être maintenus constants (tension à 52 V).

    Tableau 1

    Points de fonctionnement

    Point de fonctionnement

    i

    Durée

    [s]

    Fréquence de rotation

    ni [min– 1]

    Fréquence

    hi

    1

    1 200

    1 800

    0,25

    2

    1 200

    3 000

    0,40

    3

    600

    6 000

    0,25

    4

    300

    10 000

    0,10

    Le rendement à chaque point de fonctionnement doit être calculé conformément à la formule 1:

    Formule 1

    Formula

    Toutes les mesures de rendement doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La moyenne des mesures effectuées à chaque point de fonctionnement (Formula) doit être calculée.

    Le rendement de la fonction de générateur (ηMG) est calculé conformément à la formule 2 suivante:

    Formule 2

    Formula

    3.2.   Rendement du convertisseur 48 V/12 V CC/CC

    Le rendement du convertisseur 48 V/12 V CC/CC est déterminé dans les conditions suivantes:

    Tension de sortie de 14,3 V

    Courant de sortie égal à la puissance nominale du convertisseur 48 V/12 V CC/CC divisée par 14,3 V

    La puissance nominale du convertisseur 48 V/12 V CC/CC est la puissance de sortie continue du côté 12 V garantie par le fabricant du convertisseur CC/CC dans les conditions spécifiées dans la norme ISO 8854:2012.

    Le rendement du convertisseur 48 V/12 V CC/CC est mesuré au moins cinq (5) fois consécutivement. La moyenne de toutes les mesures (Formula) est calculée et utilisée pour les calculs indiqués au paragraphe 3.3.

    3.3.   Rendement total et économie d'énergie mécanique

    Le rendement total de l'alternodémarreur 48 V plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC est calculé au moyen de la formule 3:

    Formule 3

    Formula

    La fonction de générateur de l'alternodémarreur 48 V plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC entraîne une économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) et dans les conditions NEDC de la réception par type (ΔPmTA), comme indiqué dans la formule 4.

    Formule 4

    ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA

    où l'économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) est calculée conformément à la formule 5 et l'économie d'énergie mécanique dans les conditions NEDC de la réception par type (ΔPmTA), conformément à la formule 6.

     

    Formule 5

    Formula

     

    Formule 6

    Formula

    PRW

    :

    puissance requise en conditions «réelles» [W], estimée à 750 W

    PTA

    :

    puissance requise dans les conditions NEDC de réception par type [W], estimée à 350 W

    ηB

    :

    rendement de l'alternateur de base [%], soit 67 %.

    3.4.   Calcul de la réduction des émissions de CO2

    La réduction des émissions de CO2 de l'alternodémarreur 48 V plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC est calculée conformément à la formule 7:

    Formule 7

    Formula

    v

    :

    Vitesse moyenne du NEDC [km/h], soit 33,58 km/h

    VPe

    :

    Consommation délivrant la puissance effective (consommation spécifique), conformément au tableau 2:

    Tableau 2

    Consommation délivrant la puissance effective

    Type de moteur

    Consommation spécifique (VPe)

    [l/kWh]

    Essence

    0,264

    Essence turbo

    0,280

    Diesel

    0,220

    CF

    :

    Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l], conformément au tableau 3

    Tableau 3

    Facteur de conversion

    Type de carburant

    Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) (FC)

    [gCO2/l]

    Essence

    2 330

    Gazole

    2 640

    3.5.   Calcul de la marge d'incertitude statistique.

    Il y a lieu de quantifier la marge d'incertitude statistique des résultats de la méthode d'essai qui est due aux mesures. Pour chaque point de fonctionnement, l'écart type est calculé selon la formule 8 suivante:

    Formule 8

    Formula

    L'écart type pour la valeur de rendement de l'alternodémarreur 48 V à haut rendement (Formula) est calculé au moyen de la formule 9 suivante:

    Formule 9

    Formula

    L'écart type pour la valeur de rendement du convertisseur 48 V/12 V CC/CC (Formula) est calculé au moyen de la formule 10 suivante:

    Formule 10

    Formula

    L'écart type du rendement de l'alternodémarreur (Formula) et du convertisseur 48 V/12 V CC/CC (Formula) entraîne une incertitude dans la réduction des émissions de CO2 (Formula). Cette incertitude est calculée selon la formule 11.

    Formule 11

    Formula

    4.   MÉTHODE 2 («MÉTHODE COMBINÉE»)

    4.1.   Rendement de l'alternodémarreur 48 V plus le convertisseur 48 V/12 V CC/CC

    Le rendement de l'alternodémarreur 48 V plus le convertisseur 48 V/12 V CC/CC est déterminé conformément à la norme ISO 8854:2012, à l'exception des éléments précisés dans la présente section.

    Il y a lieu de fournir la preuve à l'autorité compétente en matière de réception par type que les plages de vitesse de l'alternodémarreur 48 V à haut rendement sont conformes à celles indiquées au tableau 1.

    Les mesures doivent être effectuées à divers points de fonctionnement, conformément au tableau 1. L'intensité du courant de l'alternodémarreur 48 V plus le convertisseur 48 V/12 V CC/CC est définie comme la moitié de la valeur du courant nominal du convertisseur 48 V/12 V CC/CC pour l'ensemble des points de fonctionnement.

    Le courant nominal du convertisseur 48 V/12 V CC/CC est défini comme la puissance nominale de sortie du convertisseur 48 V/12 V CC/CC divisée par 14,3 V. La puissance nominale du convertisseur 48 V/12 V CC/CC est la puissance de sortie continue du côté 12 V garantie par le fabricant du convertisseur CC/CC dans les conditions spécifiées dans la norme ISO 8854:2012.

    Pour chaque vitesse, la tension et le courant de sortie de l'alternodémarreur doivent être maintenus constants (tension à 52 V).

    Le rendement à chaque point de fonctionnement doit être calculé conformément à la formule 12:

    Formule 12

    Formula

    Toutes les mesures de rendement doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La moyenne des mesures effectuées à chaque point de fonctionnement (Formula) doit être calculée.

    Le rendement de la fonction de générateur (ηTOT) est calculé conformément à la formule 13 suivante:

    Formule 13

    Formula

    Le dispositif de mesure doit permettre de mesurer le rendement de l'alternodémarreur 48 V seul.

    4.2.   Démonstration du caractère conservatif de la détermination du rendement de l'alternodémarreur 48 V plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC

    Pour utiliser la procédure indiquée au point 4.1 afin de déterminer ηTOT, il y a lieu de démontrer que le rendement de l'alternodémarreur 48 V seul, obtenu dans les conditions spécifiées au point 4.1, est inférieur au rendement obtenu dans les conditions spécifiées au point 3.1.

    4.3.   Économie de puissance mécanique

    La fonction de générateur de l'alternodémarreur 48 V plus le convertisseur 48 V/12 V CC/CC entraînent une économie de puissance mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) et dans les conditions NEDC de la réception par type (ΔPmTA), comme indiqué dans la formule 14.

    Formule 14

    ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA

    où l'économie de puissance mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) est calculée conformément à la formule 15, et l'économie de puissance mécanique dans les conditions NEDC de la réception par type (ΔPmTA), conformément à la formule 16:

     

    Formule 15

    Formula

     

    Formule 16

    Formula

    PRW

    :

    puissance requise en conditions «réelles» [W], estimée à 750 W

    PTA

    :

    puissance requise dans les conditions NEDC de la réception par type [W], estimée à 350 W

    ηB

    :

    rendement de l'alternateur de base [%], soit 67 %.

    4.4.   Calcul de la réduction des émissions de CO2

    La réduction des émissions de CO2 de l'alternodémarreur 48 V plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC est calculée conformément à la formule 17:

    Formule 17

    Formula

    v

    :

    Vitesse moyenne du NEDC [km/h], soit 33,58 km/h

    VPe

    :

    Consommation délivrant la puissance effective (consommation spécifique), conformément au tableau 2

    CF

    :

    Facteur de conversion (l/100 km) - (g CO2/km) [gCO2/l], conformément au tableau 3

    4.5.   Calcul de la marge d'incertitude statistique

    Il y a lieu de quantifier la marge d'incertitude statistique des résultats de la méthode d'essai qui est due aux mesures. Pour chaque point de fonctionnement, l'écart type est calculé selon la formule 18:

    Formule 18

    Formula

    L'écart type pour la valeur de rendement de l'alternodémarreur 48 V plus le convertisseur 48 V/12 V CC/CC (Formula) est calculé au moyen de la formule 19:

    Formule 19

    Formula

    L'écart type du rendement de l'alternodémarreur et du convertisseur 48 V/12 V CC/CC entraîne une incertitude dans la réduction des émissions de CO2 (Formula). Cette incertitude est calculée selon la formule 20.

    Formule 20

    Formula

    5.   ARRONDI

    La valeur calculée de la réduction des émissions de CO2 (Formula) et la marge d'incertitude statistique correspondante (Formula) doivent être arrondies à deux décimales au maximum.

    Chacune des valeurs servant au calcul de la réduction des émissions de CO2 peut être utilisée telle quelle (non arrondie) ou arrondie au nombre minimal de décimales nécessaire pour que l'impact total maximal (c'est-à-dire l'impact combiné de toutes les valeurs arrondies) sur la réduction soit inférieur à 0,25 g de CO2/km.

    6.   SIGNIFICATION STATISTIQUE (pour les deux méthodes)

    Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé de l'alternodémarreur 48 V à haut rendement que l'incertitude relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 7 ou de la formule 17 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction totale des émissions de CO2 et le seuil de réduction minimale spécifié à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 (1) et du règlement d'exécution no 427/2014 de la Commission (voir formule 21).

    Formule 21

    Formula

    dans laquelle:

    MT

    :

    seuil de réduction minimale [g CO2/km);

    Formula

    :

    réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

    Formula

    :

    Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

    Formula

    :

    coefficient de correction du CO2 compte tenu de la différence de masse positive entre l'alternodémarreur 48 V à haut rendement plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC et l'alternateur de base. Pour Formula: il convient d'utiliser les données du tableau 4.

    Tableau 4

    Coefficient de correction du CO2 compte tenu de la masse supplémentaire

    Type de carburant

    Coefficient de correction du CO2 compte tenu de la différence de masse positive (Formula)

    [g CO2/km]

    Essence

    0,0277 · Δm

    Gazole

    0,0383 · Δm

    Δm (dans le tableau 4) correspond à la masse supplémentaire due à l'installation de l'alternodémarreur 48 V et du convertisseur 48 V/12 V CC/CC. C'est la différence positive entre la masse de l'alternodémarreur 48 V plus le convertisseur 48 V/12 V CC/CC et la masse de l'alternateur de base. La masse de l'alternateur de base est de 7 kg. La masse supplémentaire doit faire l'objet d'une vérification et d'une confirmation dans le rapport de vérification à transmettre à l'autorité chargée de la réception par type en même temps que la demande de certification.


    (1)  Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).


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