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Document 32018R1678

    Règlement (UE) 2018/1678 de la Commission du 5 novembre 2018 interdisant la pêche de l'églefin dans les zones 7b-k, 8, 9 et 10, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

    C/2018/7458

    JO L 279 du 9.11.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1678/oj

    9.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 279/5


    RÈGLEMENT (UE) 2018/1678 DE LA COMMISSION

    du 5 novembre 2018

    interdisant la pêche de l'églefin dans les zones 7b-k, 8, 9 et 10, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2018.

    (3)

    Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2018.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    João AGUIAR MACHADO

    Directeur général

    Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).


    ANNEXE

    No

    20/TQ120

    État membre

    Belgique

    Stock

    HAD/7X7A34

    Espèce

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

    Zone

    Zones 7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    Date de fermeture

    14.9.2018


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