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Document 32017R0227R(01)

    Rectificatif au règlement (UE) 2017/227 de la Commission du 9 février 2017 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'oxyde de bis(pentabromophényle) (JO L 35 du 10.2.2017)

    JO L 249 du 4.10.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/227/corrigendum/2018-10-04/oj

    4.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 249/18


    Rectificatif au règlement (UE) 2017/227 de la Commission du 9 février 2017 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'oxyde de bis(pentabromophényle)

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 35 du 10 février 2017 )

    À la page 9, l'annexe est remplacée par le texte suivant:

    «

    ANNEXE

    À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:

    «67.

    Oxyde de bis(pentabromophényle)

    (décabromodiphényléther; décaBDE)

    No CAS 1163-19-5

    No CE 214-604-9

    1.

    Ne peut être fabriqué ou mis sur le marché comme substance telle quelle après le 2 mars 2019.

    2.

    Ne peut être utilisé pour la production de ou mis sur le marché dans:

    a)

    une autre substance, en tant que constituant;

    b)

    un mélange;

    c)

    un article ou toute partie de celui-ci,

    dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids, après le 2 mars 2019.

    3.

    Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à une substance, un composant d'une autre substance ou un mélange destiné à être utilisé ou est utilisé:

    a)

    dans la production d'un aéronef avant le 2 mars 2027,

    b)

    dans la production de pièces détachées pour l'un ou l'autre des produits suivants:

    i)

    un aéronef produit avant le 2 mars 2027,

    ii)

    les véhicules à moteur relevant du champ d'application de la directive 2007/46/CE, les véhicules agricoles et forestiers relevant du champ d'application du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou les machines relevant du champ d'application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), produits avant le 2 mars 2019.

    4.

    Le paragraphe 2, point c), ne s'applique à aucun des produits suivants:

    a)

    les articles mis sur le marché avant le 2 mars 2019;

    b)

    les aéronefs fabriqués conformément au paragraphe 3, point a);

    c)

    les pièces de rechange pour aéronefs, véhicules ou machines produits conformément au paragraphe 3, point b);

    d)

    les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

    5.

    Aux fins de la présente rubrique, on entend par “aéronef”:

    a)

    un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré conformément au règlement (UE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d'un État contractant de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l'OACI, en application de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale;

    b)

    un aéronef militaire.

    »

    (*1)  Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

    (*2)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

    (*3)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).»


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