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Document 32018R0289

Règlement (UE) 2018/289 de la Commission du 26 février 2018 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 2 «Paiement fondé sur des actions» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/1020

JO L 55 du 27.2.2018, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/289/oj

27.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/21


RÈGLEMENT (UE) 2018/289 DE LA COMMISSION

du 26 février 2018

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 2 «Paiement fondé sur des actions»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 20 juin 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 2 «Paiement fondé sur des actions». Ces modifications visent à clarifier la manière dont les sociétés doivent appliquer cette norme dans certains cas spécifiques.

(3)

Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe [European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)], la Commission conclut que les modifications d'IFRS 2 satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

L'IASB a fixé au 1er janvier 2018 la date d'entrée en vigueur des modifications apportées à la norme IFRS 2.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d'information financière IFRS 2 «Paiement fondé sur des actions» est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions

Modifications d'IFRS 2

Modifications d'IFRS 2 «Paiement fondé sur des actions»

Les paragraphes 19, 30, 31, 33, 52 et 63 sont modifiés et les paragraphes 33A à 33H, 59 A, 59B ainsi que 63D sont ajoutés. Des intertitres sont ajoutés avant les paragraphes 33A et 33E. Les paragraphes 32 et 34 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.

TRAITEMENT DES CONDITIONS D'ACQUISITION DES DROITS

19

L'attribution d'instruments de capitaux propres peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d'acquisition des droits spécifiées. Par exemple, l'attribution d'actions ou d'options sur actions à un membre du personnel est habituellement subordonnée au fait que le membre du personnel reste au service de l'entité pendant une période déterminée. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, par exemple le fait pour l'entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l'action. Les conditions d'acquisition des droits autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur actions à la date d'évaluation. En revanche, les conditions d'acquisition des droits autres que des conditions de marché doivent être prises en considération en ajustant le nombre d'instruments de capitaux propres compris dans l'évaluation du montant de la transaction, de sorte que le montant finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués soit bien basé sur le nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis. Dès lors, sur une base cumulée, aucun montant n'est comptabilisé pour des biens ou des services reçus si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis parce qu'une condition d'acquisition de droits autre qu'une condition de marché n'est pas remplie, par exemple si l'autre partie n'achève pas la période de service spécifiée, ou si une condition de performance n'est pas remplie, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.

[…]

TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN TRÉSORERIE

30

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l'entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif contracté, à la juste valeur de ce passif, en tenant compte des dispositions des paragraphes 31 à 33D. Jusqu'au règlement du passif, l'entité doit en réévaluer la juste valeur à la fin de chaque période de reporting ainsi qu'à la date de règlement, en comptabilisant en résultat net de la période toute variation de la juste valeur.

31

Par exemple, une entité peut attribuer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur rémunération d'ensemble, des droits à l'appréciation d'actions par lesquels ces membres du personnel ont droit à un paiement futur en trésorerie (plutôt qu'à un instrument de capitaux propres) fondé sur l'augmentation du prix de l'action de l'entité par rapport à un niveau prédéfini, sur une période prédéfinie. Ou encore, une entité peut attribuer aux membres de son personnel un droit de recevoir un paiement futur en trésorerie en leur attribuant un droit sur des actions (y compris des actions à émettre lors de l'exercice d'options sur actions) remboursables soit de manière obligatoire (par exemple en cas de rupture du contrat de travail), soit au choix du membre du personnel. Il s'agit dans les deux cas de transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie. Les droits à l'appréciation d'actions sont cités en exemple dans certaines dispositions des paragraphes 32 à 33D, mais ces dispositions s'appliquent néanmoins à toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie.

32

L'entité doit comptabiliser les services reçus, ainsi qu'un engagement à payer ces services, au fur et à mesure des services rendus par les membres du personnel. Par exemple, certains droits à l'appréciation d'actions sont acquis immédiatement, et les membres du personnel ne sont dès lors pas tenus de terminer une période de service spécifiée pour avoir droit au paiement en trésorerie. En l'absence de preuve contraire, l'entité doit présumer que les services rendus par les membres du personnel en échange des droits à l'appréciation d'actions ont été reçus. En conséquence, l'entité doit comptabiliser immédiatement les services reçus, ainsi qu'un passif représentant l'obligation de les payer. Si les droits à l'appréciation d'actions ne sont pas acquis tant que les membres du personnel n'ont pas achevé une période de service déterminée, l'entité doit comptabiliser les services reçus ainsi qu'un passif représentant l'obligation de les payer, au fur et à mesure que les membres du personnel fournissent un service pendant cette période.

33

Le passif doit être évalué, au début et à la fin de chaque période de reporting, jusqu'à son règlement, à la juste valeur des droits à l'appréciation d'actions, au moyen d'un modèle d'évaluation d'options et compte tenu des conditions selon lesquelles les droits à l'appréciation d'actions ont été attribués, de la mesure dans laquelle les membres du personnel ont rendu un service à cette date ainsi que des dispositions des paragraphes 33A à 33D. Il peut arriver que l'entité modifie les conditions selon lesquelles un paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie est attribué. Dans le cas où la modification a pour conséquence qu'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions qui était classée comme étant réglée en trésorerie sera désormais classée comme étant réglée en instruments de capitaux propres, on trouvera des indications aux paragraphes B44A à B44C de l'appendice B.

TRAITEMENT DES CONDITIONS D'ACQUISITION DES DROITS ET DES CONDITIONS ACCESSOIRES À L'ACQUISITION DE DROITS

33A

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d'acquisition des droits spécifiées. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, par exemple le fait pour l'entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l'action. Il n'y a pas à tenir compte des conditions d'acquisition autres que des conditions de marché lors de l'estimation, à la date d'évaluation, de la juste valeur des paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie. C'est en ajustant le nombre d'attributions comprises dans l'évaluation du passif qui découle de la transaction qu'il est tenu compte des conditions d'acquisition des droits autres que des conditions de marché.

33B

Pour appliquer les dispositions du paragraphe 33A, l'entité doit comptabiliser un montant pour les biens ou les services reçus pendant la période d'acquisition des droits. Ce montant doit être fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d'attributions dont l'acquisition est attendue. L'entité doit réviser cette estimation si nécessaire lorsque des informations ultérieures indiquent que le nombre d'attributions dont l'acquisition est attendue diffère des estimations établies auparavant. À la date d'acquisition des droits, l'entité doit réviser l'estimation de façon à la rendre égale au nombre d'attributions finalement acquises.

33C

L'estimation de la juste valeur des attributions de droits à des paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie et la réévaluation de cette juste valeur à la fin de chaque période de présentation de l'information financière ainsi qu'à la date de règlement doivent tenir compte des conditions de marché, telles qu'un objectif de cours de l'action auquel serait soumise l'acquisition des droits (ou la faculté de les exercer), de même que des conditions accessoires à l'acquisition des droits.

33D

En conséquence de l'application des paragraphes 30 à 33C, le montant cumulé finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie du paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie est égal à la trésorerie versée.

TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI COMPORTENT DES MODALITÉS DE RÈGLEMENT NET POUR SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS RELATIVES À LA RETENUE D'IMPÔT À LA SOURCE

33E

Une entité peut être tenue, pour des raisons légales ou réglementaires, de retenir des sommes pour les obligations fiscales des membres de son personnel qui sont associées à des paiements fondés sur des actions et de verser ces sommes (habituellement en trésorerie) en leur nom aux autorités. Aux fins de l'acquittement de cette obligation, les conditions de l'accord de paiement fondé sur des actions peuvent permettre ou imposer à l'entité de déduire, du nombre total d'instruments de capitaux propres que le membre du personnel recevrait lors de l'exercice (ou de l'acquisition) du droit au paiement fondé sur des actions, le nombre d'instruments de capitaux propres qui correspond à la valeur monétaire de l'obligation fiscale de ce membre du personnel (en d'autres termes, l'accord de paiement fondé sur des actions comporte des modalités de règlement net).

33F

À titre d'exception aux exigences énoncées au paragraphe 34, la transaction décrite au paragraphe 33E doit être intégralement classée comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si elle était classée comme telle en l'absence de modalités de règlement net.

33G

L'entité qui retient des actions pour financer les sommes à verser aux autorités relatives aux obligations fiscales des membres du personnel qui sont associées à des paiements fondés sur des actions comptabilise cette retenue en appliquant le paragraphe 29 de la présente norme. Ainsi, le paiement effectué doit être comptabilisé en déduction des capitaux propres associés aux actions retenues, sauf pour la partie du paiement qui excède la juste valeur des instruments de capitaux propres retenus, évaluée à la date de règlement net.

33H

L'exception énoncée au paragraphe 33F ne s'applique pas:

a)

aux accords de paiements fondés sur des actions qui comportent des modalités de règlement net n'impliquant aucune obligation légale ou réglementaire pour l'entité de retenir des sommes relativement aux obligations fiscales des membres de son personnel associées à ces paiements fondés sur des actions;

b)

à tout instrument de capitaux propres retenu par l'entité en excédent des obligations fiscales d'un membre de son personnel associées à des paiements fondés sur des actions (dans le cas où l'entité a retenu un nombre d'actions dont la valeur monétaire excède les obligations fiscales du membre de son personnel). Les actions ainsi retenues en excédent doivent être comptabilisées comme un paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie lorsque le membre du personnel reçoit le paiement de ces actions en trésorerie (ou en autres actifs).

34

S'agissant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l'accord laissent soit à l'entité, soit à l'autre partie le choix de déterminer si l'entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d'autres actifs) ou par l'émission d'instruments de capitaux propres, l'entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l'entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n'est pas soumise à un tel engagement.

INFORMATIONS À FOURNIR

[…]

52

Si l'information que la présente norme impose de fournir ne satisfait pas aux principes des paragraphes 44, 46 et 50, l'entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y satisfaire. Par exemple, si l'entité classe une transaction dont le paiement est fondé sur des actions comme étant réglée en instruments de capitaux propres en application du paragraphe 33F et qu'il est nécessaire d'informer les utilisateurs des états financiers des effets associés à l'accord de paiement fondé sur des actions sur les flux de trésorerie futurs, elle doit présenter une estimation du montant qu'elle s'attend à verser aux autorités relativement à l'obligation fiscale du membre du personnel.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

[…]

59A

L'entité doit appliquer les modifications apportées aux paragraphes 30, 31, 33 à 33H et B44A à B44C en suivant les indications énoncées ci-après. Les informations relatives aux périodes antérieures ne doivent pas être retraitées.

a)

Les modifications apportées aux paragraphes B44A à B44C ne s'appliquent pas si les conditions d'attribution ont été modifiées avant la date où l'entité applique les modifications pour la première fois.

b)

Les modifications apportées aux paragraphes 30, 31 et 33 à 33D s'appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois; elles s'appliquent également aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et dont la date d'attribution n'est pas antérieure à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois. En ce qui concerne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis, lorsque l'attribution a eu lieu avant la date où l'entité applique les modifications pour la première fois, l'entité doit réévaluer le passif à cette date et comptabiliser l'effet de cette réévaluation dans le solde d'ouverture de ses résultats non distribués (ou s'il y a lieu, d'une autre composante de ses capitaux propres) de la période de reporting pour laquelle les modifications sont appliquées pour la première fois.

c)

Les modifications apportées aux paragraphes 33E à 33H ainsi que la modification apportée au paragraphe 52 s'appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis (ou sont acquis, mais non exercés) à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois, ainsi qu'aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et dont la date d'attribution n'est pas antérieure à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois. En ce qui concerne les transactions (ou les composantes d'une transaction) dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis (ou sont acquis, mais non exercés), lorsqu'elles étaient auparavant classées comme des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, mais qu'en application des modifications, elles sont maintenant classées comme des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l'entité doit reclasser en capitaux propres la valeur comptable du passif associé à ces paiements à la date où elle applique les modifications pour la première fois.

59B

Nonobstant les dispositions du paragraphe 59A et sous réserve des dispositions transitoires des paragraphes 53 à 59 de la présente norme, l'entité peut appliquer rétrospectivement selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs les modifications apportées au paragraphe 63D, si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Si l'entité choisit l'application rétrospective, elle doit appliquer de manière rétrospective toutes les modifications publiées sous le titre Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions (Modifications d'IFRS 2).

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

[…]

63

L'entité doit, sous réserve des dispositions transitoires des paragraphes 53 à 59, appliquer rétrospectivement selon IAS 8 les modifications suivantes, publiées en juin 2009 sous le titre Transactions intragroupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010;

a)

[…]

[…]

63D

La publication de Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions (Modifications d'IFRS 2), en juin 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 19, 30, 31, 33, 52 et 63 ainsi qu'à l'ajout des paragraphes 33A à 33H, 59A, 59B, 63D et B44A à B44C, et des intertitres correspondants. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

À l'appendice B, les paragraphes B44A à B44C et l'intertitre qui les précède sont ajoutés.

Comptabilisation d'une modification qui entraîne le reclassement d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions de «réglée en trésorerie» à «réglée en instruments de capitaux propres»

B44A

Si, en raison d'une modification de ses conditions, une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie devient une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, la transaction est comptabilisée à ce titre à compter de la date de la modification. En particulier:

a)

à la date de la modification, la transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres est évaluée par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués et elle est comptabilisée en capitaux propres proportionnellement aux biens ou services reçus;

b)

le passif au titre du paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie est décomptabilisé à la date de la modification;

c)

tout écart entre la valeur comptable du passif décomptabilisé et le montant comptabilisé dans les capitaux propres à la date de la modification est immédiatement constaté en résultat net.

B44B

Si, à la suite de la modification, la période d'acquisition des droits est prolongée ou raccourcie, ce fait est reflété dans l'application des dispositions du paragraphe B44A. Les dispositions du paragraphe B44A s'appliquent même si la modification a lieu après la période d'acquisition des droits.

B44C

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie peut être annulée ou réglée (outre le cas d'une transaction annulée par déchéance lorsque les conditions d'acquisition ne sont pas remplies). Si l'entité attribue des instruments de capitaux propres et que, à la date de leur attribution, elle les identifie comme des instruments de capitaux propres de remplacement du paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie qui est annulé, elle doit appliquer les dispositions des paragraphes B44A et B44B.


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