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Dokument 32017R2251
Commission Regulation (EU) 2017/2251 of 4 December 2017 establishing a prohibition of fishing for hake in areas VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (UE) 2017/2251 de la Commission du 4 décembre 2017 interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
Règlement (UE) 2017/2251 de la Commission du 4 décembre 2017 interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
C/2017/8365
JO L 324 du 8.12.2017, s. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 31/12/2017
8.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 324/21 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2251 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2017
interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
ANNEXE
No |
24/TQ127 |
État membre |
Belgique |
Stock |
HKE/8ABDE. (et condition particulière HKE/*57-14) |
Espèce |
Merlu commun (Merluccius merluccius) |
Zone |
Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (et condition particulière dans les zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV) |
Date de fermeture |
10.10.2017 |